Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle /* COM/2011/0285 final */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte Dans sa communication relative à une stratégie pour une
croissance intelligente et durable, appelée «Europe 2020»[1], la Commission a souligné
l'importance de l'innovation pour la croissance et l'emploi, et les droits de
propriété intellectuelle (DPI) sont essentiels aux fins de la mise en œuvre de
cette priorité clé, car ils permettent de tirer un parti maximal des activités
de recherche, d'innovation et de création. Les atteintes aux DPI et le commerce
de marchandises de contrefaçon qui en résulte sont de plus en plus
préoccupants, en particulier dans une économie mondialisée. Outre les
conséquences économiques pour l’industrie, les produits de contrefaçon peuvent
entraîner de graves risques pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Dans sa communication relative à l'Acte pour le marché unique[2], la Commission a donc
rappelé que les autorités douanières devaient être mises en mesure de mieux
protéger les droits de propriété intellectuelle, grâce à une révision de la
législation. Le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil prévoit
l’intervention des douanes à l’égard des marchandises soupçonnées de porter
atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Il s'agit là d'un
élément important de la stratégie de l’Union européenne (UE) visant à protéger les
droits de propriété intellectuelle et à en assurer le respect. En
septembre 2008, le Conseil[3]
a invité la Commission et les États membres à réexaminer ce règlement ainsi
qu’à proposer et à évaluer les améliorations à apporter au cadre juridique
concernant les mesures à prendre pour lutter contre les produits dont il a été
constaté qu'ils portaient atteinte à ces droits. La Commission a élaboré un nouveau plan d'action en matière
de douanes destiné à lutter contre les violations des DPI pour la
période 2009‑2012. Les principaux éléments du plan d'action[4], établi par la Commission
et adopté par le Conseil, couvrent la législation, la conduite opérationnelle,
la coopération avec l'industrie, la coopération internationale et la
sensibilisation. Le réexamen du règlement a été intégré dans le plan et réalisé
par la Commission, en étroite collaboration avec les États membres grâce à un
groupe de travail créé dans le cadre du programme Douane 2013, et composé
d'experts des administrations douanières des États membres. Certaines saisies de médicaments en transit à travers l'UE
opérées par les autorités douanières à la fin de 2008 ont suscité des
inquiétudes parmi certains membres de l'OMC, les membres du Parlement européen,
les ONG et la société civile. D’aucuns ont fait valoir que des mesures de
ce type pouvaient entraver le commerce légitime de médicaments génériques, ce
qui allait à l'encontre de l'engagement de l'UE de faciliter l'accès aux médicaments
dans les pays en développement et constituait en fin de compte une violation
des règles de l'OMC. Ces incidents ont provoqué des différends au sein de l'OMC
opposant l'Inde et le Brésil à l'UE. Ces contentieux ainsi que les inquiétudes
exprimées durant les consultations entre l'Inde, le Brésil et l'UE dans le
cadre de cette organisation ont démontré que la législation de l'UE applicable
en matière de contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par
les autorités douanières pourrait être clarifiée afin de renforcer la sécurité
juridique. 1.2. Cohérence avec les autres politiques de
l'UE La proposition est conforme à la politique et à la stratégie
appliquées de longue date par l'Union en ce qui concerne la protection des DPI.
Cette politique s'est exprimée dans plusieurs communications de la Commission,
telles que la stratégie «Europe 2020» et la communication relative à
l'Acte pour le marché unique[5].
La protection de la propriété intellectuelle stimule l'innovation et son
application effective a une incidence favorable sur l'emploi, les consommateurs
et la société dans son ensemble. Le contrôle du respect des DPI aux frontières par les
autorités douanières complète le contrôle effectué sur le marché intérieur
ainsi que les initiatives commerciales menées avec des pays tiers et dans le
cadre des forums internationaux. La proposition s'inscrit entièrement dans le
cadre stratégique défini dans la nouvelle communication de la Commission sur un
marché unique des droits de propriété intellectuelle du [mai 2011]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation publique Une consultation publique a été réalisée pour que toutes les
parties intéressées aient largement l’occasion de contribuer à la révision du
règlement (CE) n° 1383/2003. En réponse à cette consultation publique,
89 contributions ont été envoyées par un large éventail de parties
intéressées, notamment des titulaires de droits, des prestataires de services
liés au commerce international, tels que des transitaires et des transporteurs,
des juristes, des universités, des ONG, des pouvoirs publics et des citoyens. Les questions qui ont suscité le plus d’intérêt auprès des
parties consultées portent sur la détermination des situations dans lesquelles
le champ d’application du règlement permet l'intervention des autorités
douanières, l’étendue des droits de propriété intellectuelle couverts par le
règlement, la procédure simplifiée en général et en ce qui concerne les petits
envois ainsi que les coûts de stockage et de destruction des marchandises. 2.2. Analyse d'impact Le rapport d’analyse d’impact a défini et évalué les options
stratégiques concernant les mesures et procédures douanières pour garantir le
contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières. Les
principaux thèmes traités portaient sur la marge existante pour renforcer
l’application des DPI aux frontières, les charges administratives et
économiques résultant de cette application qui pèsent sur les douanes, les titulaires
de droits et autres parties intéressées, ainsi que la nécessité de garantir
l’efficacité et la cohérence avec toutes les obligations juridiques
applicables. Le rapport d’analyse d’impact a passé en revue trois options
différentes, en établissant une série de sous‑options lorsque cela
s’avérait nécessaire. La première option constitue «le scénario de base», dans
lequel la Commission n’adopte aucune mesure et le statu quo est maintenu. La
deuxième option prévoit certaines mesures non législatives, en vertu desquelles
la Commission propose des initiatives de formation, l’élaboration de lignes
directrices et l’échange de meilleures pratiques. Dans la troisième option, la
Commission propose des modifications à apporter au cadre juridique existant.
Dans le cadre de cette option, plusieurs sous-options peuvent être établies
pour chacun des problèmes identifiés. · L’option 1
doit être exclue si la Commission souhaite répondre de manière adéquate à la
demande du Conseil de réexaminer la législation et aux préoccupations exprimées
par les parties intéressées durant le processus de consultation en ce qui
concerne le champ d’application et la mise en œuvre de la législation
existante. · L’option 2
ne résoudrait que partiellement les problèmes constatés. En effet, les lignes
directrices et les notes explicatives pourraient contribuer à clarifier les
procédures applicables ainsi que les modalités d’application des principes
généraux du droit. Toutefois, ces mesures de nature non législative ne
permettent pas d'atteindre certains objectifs, comme élargir le champ
d’application des droits de propriété intellectuelle ou rendre les procédures
obligatoires dans toute l’Union. · L’option 3
conférerait la plus grande sécurité juridique en ce qui concerne l’inclusion
des DPI non couverts par le règlement actuel, l'harmonisation des procédures et
leur clarification. Dans le cadre de cette option, deux sous-options ont été
définies. La sous‑option 1 prévoit l’extension des types possibles
de violations des droits déjà couverts par le règlement actuel, par exemple, en
faisant en sorte qu'il couvre non seulement les marchandises de contrefaçon
mais aussi les marchandises portant atteinte aux droits relatifs aux marques.
La sous‑option 2 inclut la sous‑option 1 et élargit le
champ d’application actuel du règlement en ce qui concerne les DPI couverts. L’analyse d’impact a permis de conclure que la meilleure
solution serait de modifier le règlement afin de résoudre tous les problèmes
décelés et garantir un résultat équilibré pour toutes les catégories de
personnes concernées. 3. BASE JURIDIQUE ET SUBSIDIARITÉ Les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle font
partie du cadre de la politique commerciale commune. L’article 207 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne octroie des pouvoirs pour
l’adoption de mesures d’application de la politique commerciale commune. La
base juridique de la présente proposition est donc l’article 207 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement porte sur les aspects commerciaux des droits de
propriété intellectuelle en ce sens qu’il prévoit des mesures permettant aux
douanes de contrôler aux frontières le respect des droits de propriété
intellectuelle en ce qui concerne les marchandises qui font l'objet d'échanges
internationaux. L’article 3, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union européenne dispose
d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’aura pas de répercussions sur les
ressources humaines ni sur le budget de l’Union européenne et n’est donc pas
accompagnée de la fiche financière prévue à l’article 28 du règlement financier
[règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002
portant règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes]. 5. MODIFICATIONS Le réexamen a permis d’identifier certaines améliorations à
apporter au cadre juridique qui ont été considérées comme nécessaires pour
renforcer les dispositions concernant le contrôle du respect des droits de
propriété intellectuelle tout en garantissant la clarté juridique des
dispositions proprement dites. Il est donc proposé de remplacer le
règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil par le projet de nouveau règlement
ci-joint. Afin de renforcer le contrôle de l’application, il est
proposé d’élargir le champ d’application du règlement (CE)
n° 1383/2003, de manière à ce qu’il couvre les noms commerciaux, les
topographies des produits semi‑conducteurs et les modèles d’utilité. Il
est également proposé d’élargir le champ d’application du règlement pour qu'il
inclue des infractions résultant du commerce parallèle et des dispositifs
destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que d'autres violations de
droits dont les douanes contrôlent déjà le respect. Le règlement maintiendrait la capacité de contrôle des
douanes aux fins du respect des droits de propriété intellectuelle dans toutes
les situations où les marchandises seraient sous leur surveillance et
accentuerait la distinction entre les dispositions de nature procédurale et
celles relevant du droit substantiel de la législation sur la propriété
intellectuelle. Le règlement introduirait aussi des procédures permettant
aux douanes, dans certaines conditions, de faire en sorte que les marchandises
soient abandonnées pour être détruites sans qu'il ne faille engager de
procédures judiciaires formelles et coûteuses. Ces procédures varieraient en
fonction du type d’infraction. Pour les marchandises de contrefaçon et les
marchandises pirates, on supposerait que le propriétaire des marchandises a
donné son accord pour leur destruction s’il ne s’est pas explicitement opposé à
cette destruction, alors que, dans d’autres situations, le propriétaire des
marchandises devrait autoriser expressément la destruction. À défaut d'accord,
le titulaire du droit devrait engager une procédure judiciaire pour établir
l’infraction, faute de quoi on procéderait à la mainlevée des marchandises. Une procédure spécifique est également proposée pour les
petits envois de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de
contrefaçon ou des marchandises pirates faisant l'objet d'une demande afin de
permettre la destruction de ces marchandises sans l’intervention du titulaire
du droit. Des dispositions supplémentaires sont proposées afin de
garantir la protection des intérêts des opérateurs légitimes face à une
éventuelle application abusive des procédures douanières visant à assurer le
contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle et d’intégrer les
principes de la Charte des droits fondamentaux dans le règlement. À cette fin,
le règlement clarifierait les délais de retenue des marchandises suspectes, les
conditions dans lesquelles les douanes devraient transmettre aux titulaires de
droits les informations relatives aux envois, les conditions d’application de
la procédure autorisant la destruction des marchandises sous contrôle des
douanes en cas de violations présumées des droits de propriété intellectuelle
autres que la contrefaçon et le piratage, et le droit de la défense. Le nouveau
règlement deviendrait de cette manière un instrument de contrôle du respect
plus solide qui conférerait ainsi une plus grande légitimité à l’intervention
des douanes. La question des coûts de stockage et de destruction des
marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle a
attiré l’attention de plusieurs parties intéressées. Le règlement continuerait
à prévoir que les coûts de stockage et de destruction supportés directement par
les douanes soient pris en charge par les titulaires de droits demandant
l’intervention des douanes sans que cela les empêche d’engager une action en
justice pour récupérer ces frais auprès de la partie responsable. Il est
toutefois proposé de prévoir une importante exception pour les petits envois,
dont les frais de stockage et de destruction seraient à la charge des douanes. 2011/0137 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le contrôle, par les autorités douanières, du
respect des droits de propriété intellectuelle LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne[6], vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des
données, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Dans sa résolution du 25 septembre 2008 sur un plan
européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage[7], le Conseil de l'Union
européenne a demandé le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 du
Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des
autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à
certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à
l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété
intellectuelle[8]. (2)
La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété
intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi
qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les
consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour
leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la
mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter
des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour
autant entraver le commerce légitime. (3)
Le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 a démontré qu'il
était nécessaire d'apporter certaines améliorations au cadre juridique afin de
renforcer le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi
que de garantir une clarté juridique appropriée, compte tenu des évolutions
dans les domaines économique, commercial et juridique. (4)
Il convient que les autorités douanières puissent contrôler les
marchandises qui sont ou auraient dû être sous surveillance douanière sur le
territoire douanier de l'Union, en vue de faire appliquer les droits de
propriété intellectuelle. Ce contrôle du respect des droits de propriété
intellectuelle aux frontières, que les marchandises soient ou aient dû être
sous «surveillance douanière» au sens du règlement (CEE) n° 2913/92
du Conseil établissant le code des douanes communautaire[9], constitue une bonne
utilisation des ressources. La retenue par les douanes de marchandises aux
frontières exige l'ouverture d'une seule procédure judiciaire, alors qu'en ce
qui concerne les marchandises trouvées sur le marché, qui ont déjà été séparées
et livrées aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs procédures distinctes pour
obtenir le même niveau d'application. Il y a lieu de prévoir une exception pour
les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la
destination particulière, étant donné que ces marchandises restent sous
surveillance douanière même si elles ont été mises en libre pratique. Il y a
également lieu de ne pas appliquer le règlement aux marchandises transportées
par les passagers dans leurs bagages personnels tant que ces marchandises sont
exclusivement destinées à leur usage personnel et que rien n'indique
l’existence d'un trafic commercial. (5)
Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne couvre pas certains droits
de propriété intellectuelle et exclut certaines infractions. Afin de renforcer
l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient donc
d'étendre le contrôle douanier à d'autres types d'infractions, telles que les
infractions résultant du commerce parallèle et d'autres infractions de droits
que les autorités douanières font déjà appliquer mais qui ne sont pas couverts
par le règlement (CE) n° 1383/2003. À cette même fin, il y a lieu
d'inclure dans le champ d'application du présent règlement, outre les droits
déjà couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003, les noms
commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété
exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi‑conducteurs,
les modèles d'utilité et les dispositifs destinés à contourner des mesures
techniques, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle exclusif établi
par la législation de l'Union. (6)
Le présent règlement contient des règles de procédure destinées aux
autorités douanières. En conséquence, il n'introduit aucun nouveau critère
permettant d'établir l'existence d'une atteinte au droit applicable en matière
de propriété intellectuelle. (7)
Il convient que les dispositions relatives aux compétences
juridictionnelles, en particulier celles du règlement (CE) n° 44/2001
du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[10], ne soient pas affectées
par le présent règlement. (8)
Il convient que toute personne, qu'elle soit ou non titulaire d'un droit
de propriété intellectuelle, qui est en mesure d'ouvrir une procédure
judiciaire en son nom en cas d'une éventuelle violation de ce droit, soit
habilitée à introduire une demande d'intervention des autorités douanières. (9)
Afin de garantir que les droits de propriété intellectuelle soient
appliqués dans l'ensemble de l'Union, il convient de prévoir que, lorsqu'une
personne habilitée à introduire une demande d'intervention cherche à obtenir le
respect d'un droit de propriété intellectuelle valable sur l'ensemble du
territoire de l'Union, cette personne peut demander aux autorités douanières
d'un État membre de prendre une décision sollicitant l'intervention des
autorités douanières de cet État membre et de tout autre État membre dans
lequel on cherche à obtenir le respect du droit de propriété intellectuelle. (10)
Afin de garantir une application rapide des droits de propriété
intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsqu’elles soupçonnent, sur la
base de preuves adéquates, que les marchandises sous leur surveillance portent
atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières
peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des
marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre aux personnes
habilitées à présenter une demande d'intervention des autorités douanières
d'ouvrir la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit
de propriété intellectuelle. (11)
Lorsque les marchandises soupçonnées de violations des droits de
propriété intellectuelle ne sont pas des marchandises de contrefaçon ni des
marchandises pirates, les autorités douanières peuvent avoir des difficultés à
déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit
de propriété intellectuelle. Il convient donc de prévoir l'ouverture d'une
procédure, à moins que les parties concernées, à savoir le détenteur des
marchandises et le titulaire du droit, ne donnent leur accord pour abandonner
les marchandises en vue de leur destruction. Il devrait appartenir aux
autorités compétentes chargées de cette procédure de déterminer s'il a été
porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et d'adopter les
décisions appropriées concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle
en question. (12)
Le règlement (CE) n° 1383/2003 autorisait les États membres à
prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises sans
qu'il soit obligatoire d'engager une procédure visant à déterminer s'il y avait
eu violation d'un droit de propriété intellectuelle. Comme le reconnaît la
résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur
l'impact de la contrefaçon sur le commerce international[11], cette procédure a donné
de très bons résultats dans les États membres où elle s'applique. Il convient
donc que cette procédure acquière un caractère obligatoire pour les infractions
manifestes qu'il est facile de constater par un simple examen visuel des
autorités douanières et qu'elle soit appliquée à la demande du titulaire du
droit lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'émet pas
d'objection à leur destruction. (13)
Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts
administratifs, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour les petits
envois de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, qui
permettrait la destruction des marchandises sans l'accord du titulaire du
droit. Afin d'établir les seuils en dessous desquels les envois doivent être
considérés comme de petits envois, il convient que le présent règlement délègue
à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée
générale conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne. Il est important que la Commission procède aux consultations
appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des
experts. (14)
Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il
importe que la Commission transmette, comme il convient, en temps utile et de
façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (15)
Afin de parvenir à une plus grande clarté juridique et de protéger les
intérêts des opérateurs légitimes contre toute application éventuellement
abusive des dispositions relatives au contrôle du respect des droits de
propriété intellectuelle aux frontières, il convient de modifier les délais de
retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété
intellectuelle, les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent
transmettre les informations sur les envois aux titulaires de droits, les
conditions d'application de la procédure permettant la destruction des
marchandises sous contrôle des douanes dans le cas de soupçons de violations
des droits de propriété intellectuelle autres que la contrefaçon et le
piratage, et de prévoir une disposition permettant au détenteur des
marchandises d'exprimer son point de vue avant que l'administration douanière
ne prenne une décision qui lui serait préjudiciable. (16)
Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées
par les autorités douanières dans ce domaine et des intérêts divergents des
parties affectées par ces mesures, il y a lieu d'adapter certains aspects des
procédures pour garantir une bonne application du règlement, tout en respectant
les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes
notifications prévues par le règlement, il convient que les autorités
douanières informent la personne la plus appropriée, sur la base des documents
concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les
marchandises. Il convient que les délais établis par le présent règlement pour
les notifications requises soient comptabilisés à partir de la date à laquelle
elles sont envoyées par les autorités douanières afin d'harmoniser tous les
délais pour les notifications envoyées aux parties intéressées. Il convient que
le délai pour exercer le droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision
défavorable soit fixé à trois jours ouvrables, étant donné que les titulaires
des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ont volontairement
demandé aux autorités douanières d'intervenir et que les déclarants ou
détenteurs des marchandises doivent avoir connaissance de la situation particulière
de leurs marchandises lorsqu'elles sont placées sous surveillance douanière.
Dans le cas de la procédure spécifique pour les petits envois, lorsque les
consommateurs sont susceptibles d'être directement concernés et que l'on ne
saurait attendre d'eux qu'ils aient le même niveau de diligence que d'autres
opérateurs économiques qui accomplissent habituellement les formalités
douanières, il convient que ce délai soit considérablement prolongé. (17)
Au titre de la «déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé
publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha
le 14 novembre 2001, il convient d'interpréter et d'appliquer
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui appuie le droit des membres de
l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès
de tous aux médicaments. En particulier en ce
qui concerne les médicaments dont le passage sur le territoire de l'Union
européenne, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou
changements dans le mode de transport, ne constitue qu'une partie d'un voyage
complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l'Union, il
convient que les autorités douanières, lorsqu'elles évaluent un risque de
violation des droits de propriété intellectuelle, tiennent compte de la
probabilité de détournement de ces marchandises en vue de leur
commercialisation dans l'Union. (18)
Dans un souci d'efficacité, il y a lieu d'appliquer les dispositions du
règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997
relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États
membres et la collaboration entre celles‑ci et la Commission en vue
d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole[12]. (19)
Il convient que la responsabilité des autorités douanières soit
réglementée par la législation des États membres, bien que le fait que les
autorités douanières fassent droit à une demande d'intervention ne doive pas
conférer au titulaire de la décision un droit à indemnisation si les
marchandises ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l'objet d'une
mainlevée ou si aucune mesure n'est prise pour procéder à leur retenue. (20)
Étant donné que les autorités douanières n'interviennent que sur
demande préalable, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision
faisant droit à une demande d'intervention des autorités douanières rembourse
tous les coûts supportés par ces autorités lors de l'intervention visant à
faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de ce titulaire.
Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le titulaire de la décision de réclamer
des indemnités au contrevenant ou à d'autres personnes qui pourraient être
considérées comme responsables conformément à la législation de l'État membre
concerné. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des
personnes autres que les administrations douanières à la suite d'une
intervention douanière, lorsque les marchandises sont retenues en raison d'une
plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle,
soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas
particulier. (21)
Le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les
autorités douanières entraînera l'échange de données concernant les décisions
relatives aux demandes d'intervention. Il convient que ce traitement de
données, qui couvre également des données à caractère personnel, soit effectué
conformément au droit de l'Union, comme établi en particulier dans la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre
circulation de ces données[13]
et dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données[14]. (22)
Afin d'assurer l'uniformité des modalités de mise en œuvre des
dispositions concernant les formulaires de demande d'intervention des autorités
douanières et de demande de prolongation de la période pendant laquelle les
autorités douanières doivent intervenir, il convient que des compétences
d'exécution soient conférées à la Commission en particulier pour établir des
formulaires types. (23)
Il convient que ces compétences soient exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des
compétences d'exécution par la Commission[15].
Bien que l'objet des dispositions du présent règlement à mettre en œuvre relève
de la politique commerciale commune, compte tenu de la nature et des
répercussions des actes d'exécution, il y a lieu d'appliquer la procédure
consultative pour leur adoption. (24)
Il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1383/2003, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article 1 Objet et champ
d'application 1. Le présent règlement détermine les
conditions et procédures d'intervention des autorités douanières lorsque des
marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété
intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière
sur le territoire douanier de l'Union. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux
marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination
particulière au sens de l'article 82 du règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil. 3. Le présent règlement ne porte en rien
atteinte à la législation des États membres et de l'Union en matière de
propriété intellectuelle. 4. Le présent règlement ne s'applique pas aux
marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels
des voyageurs. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement,
on entend par: 1. «droits de propriété intellectuelle»: 1.1. une marque; 1.2. un dessin ou modèle; 1.3. un droit d'auteur ou tout droit voisin au sens de la
législation d'un État membre; 1.4. une indication géographique; 1.5. un brevet au sens de la législation d'un État membre; 1.6. un certificat complémentaire de protection pour les
médicaments au sens du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement
européen et du Conseil[16]; 1.7. un certificat complémentaire de protection pour les
produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1610/96 du
Parlement européen et du Conseil[17]; 1.8. une protection communautaire des obtentions végétales au
sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil[18]; 1.9. une protection des obtentions végétales au sens de la
législation d'un État membre; 1.10. une topographie de produit semi‑conducteur au sens
de la législation d'un État membre; 1.11. un modèle d'utilité au sens de la législation d'un État
membre; 1.12. un nom commercial dans la mesure où il est protégé en
tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un
État membre; 1.13. tout autre droit qui est établi en tant que droit de propriété
intellectuelle exclusif par la législation de l'Union; 2. «marque»: 2.1 une marque communautaire au sens du règlement (CE)
n° 207/2009 du Conseil[19]; 2.2. une marque enregistrée dans un État membre, ou, dans le
cas de la Belgique, des Pays‑Bas ou du Luxembourg, auprès de l'Office
Benelux de la Propriété intellectuelle; 2.3. une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement au
titre d’un accord international ayant effet dans un État membre; 2.4. une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement au
titre d’un accord international ayant effet dans l'Union; 3. «dessin ou modèle»: 3.1 un dessin ou modèle communautaire au sens du
règlement (CE) n° 6/2002[20]; 3.2. un dessin ou modèle enregistré dans un État membre; 3.3. un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un
enregistrement au titre d’un accord international ayant effet dans un État
membre; 3.4. un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un
enregistrement au titre d’un accord international ayant effet dans l'Union; 4. «indication géographique»: 4.1 une indication géographique ou une appellation d'origine
protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au sens du
règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil[21]; 4.2. une appellation d'origine ou une indication géographique
pour le vin au sens du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil[22]; 4.3. une indication géographique pour le vin aromatisé au
sens du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil[23]; 4.4. une indication géographique pour les boissons
spiritueuses au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen
et du Conseil[24]; 4.5. une indication géographique pour les produits autres que
les vins, les boissons spiritueuses, les produits agricoles et les denrées
alimentaires dans la mesure où elle est établie en tant que droit de propriété
intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre ou de l'Union; 4.6. une indication géographique telle que prévue par les
accords entre l'Union et des pays tiers et énumérée en tant que telle dans ces
accords; 5. «marchandises de contrefaçon»: 5.1 les marchandises qui font l'objet d'une action portant
atteinte à une marque et sur lesquelles a été apposée sans autorisation une
marque identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de
marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de
cette marque; 5.2. les marchandises qui font l'objet d'une action portant
atteinte à une indication géographique et sur lesquelles a été apposé une
dénomination ou un terme protégé eu égard à cette indication géographique, ou
qui sont décrites par cette dénomination ou ce terme; 6. «marchandises pirates»: les marchandises qui font
l'objet d'une action portant atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin ou à
un dessin ou modèle et qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans
le consentement du titulaire dudit droit d'auteur ou droit voisin ou dudit
dessin ou modèle, enregistré ou non, ou d'une personne autorisée par ce
titulaire dans le pays de production; 7. «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un
droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe
des preuves suffisantes permettant aux autorités douanières de conclure que ces
marchandises, dans l'État membre dans lequel elles ont été trouvées, sont à
première vue: 7.1 des marchandises qui font l'objet d'une action portant
atteinte à un droit de propriété intellectuelle conformément à la législation
de l'Union ou de cet État membre; 7.2. des dispositifs, produits ou composants destinés à
contourner toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le
cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite, en ce qui concerne les
œuvres protégées, les actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur et qui enfreignent un
droit de propriété intellectuelle en vertu de la législation de cet État
membre; 7.3. tout moule ou toute matrice spécifiquement conçus ou
adaptés à la fabrication de marchandises portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle, à condition que ces moules ou matrices portent
atteinte aux droits du titulaire du droit en vertu de la législation de l'Union
ou de cet État membre; 8. «demande»: une demande adressée aux autorités
douanières pour qu'elles interviennent dans les cas où des marchandises sont
soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; 9. «demande nationale»: une demande adressée aux
autorités douanières d'un État membre pour qu'elles interviennent dans cet État
membre; 10. «demande au niveau de l'Union»: une demande
présentée dans un État membre et par laquelle il est demandé aux autorités
douanières de cet État membre et d'un ou de plusieurs autres États membres
d'intervenir dans leurs États membres respectifs; 11. «demandeur»: la personne qui présente une demande
en son nom propre; 12. «détenteur des marchandises»: la personne qui est
propriétaire des marchandises ou qui a un droit similaire de disposition de
celles-ci ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises; 13. «déclarant»: le déclarant au sens de l'article 4,
paragraphe 18, du règlement (CEE) n° 2913/92; 14. «destruction»: la destruction physique, le
recyclage ou l'élimination de marchandises en dehors des circuits commerciaux,
de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire de la décision faisant droit
à la demande; 15. «surveillance douanière»: la surveillance par les
autorités douanières au sens de l'article 4, paragraphe 13, du
règlement (CEE) n° 2913/92; 16. «territoire douanier de l'Union»: le territoire
douanier de la Communauté visé à l'article 3 du règlement (CEE)
n° 2913/92; 17. «mainlevée d'une marchandise»: l'acte par lequel
les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues
par le régime douanier sous lequel elle est placée. Article 3 Législation
applicable Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE)
n° 864/2007[25],
la loi de l'État membre où les marchandises sont trouvées dans l'une des
situations visées à l'article 1er, paragraphe 1,
s'applique afin de déterminer si l'utilisation de ces marchandises fait suspecter
l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle ou a porté
atteinte à un droit de propriété intellectuelle. CHAPITRE II DEMANDES D'INTERVENTION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES Section 1 Présentation de demandes d'intervention Article 4 Personnes
habilitées à présenter une demande 1. Les personnes habilitées à présenter une
demande nationale ou une demande au niveau de l'Union sont les suivantes: a) les
titulaires de droits de propriété intellectuelle; b) les organismes de gestion collective des droits de
propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour
représenter les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins; c) les organismes de défense professionnels régulièrement
reconnus comme ayant qualité pour représenter les titulaires de droits de
propriété intellectuelle; d) les groupements au sens de l'article 5,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006, les groupements de
producteurs au sens de l'article 118 sexies du
règlement (CE) n° 1234/2007 ou les groupements de producteurs
similaires prévus dans la législation de l'Union réglementant les indications
géographiques qui représentent les producteurs d'une indication géographique ou
les représentants de ces groupements; les opérateurs habilités à utiliser une
indication géographique ainsi que les organismes de contrôle compétents pour
cette indication géographique; 2. Outre les personnes visées au
paragraphe 1, toutes les personnes suivantes sont habilitées à présenter
une demande nationale: a) toutes les autres personnes autorisées à utiliser des
droits de propriété intellectuelle; b) les groupements de producteurs prévus dans la
législation des États membres réglementant les indications géographiques qui
représentent les producteurs d'une indication géographique ou les représentants
de ces groupements, les opérateurs habilités à utiliser une indication
géographique, ainsi que les organismes de contrôle compétents pour cette
indication géographique; 3. Outre les personnes visées au
paragraphe 1, le titulaire d'une licence exclusive couvrant le territoire
douanier de l'Union est habilité à présenter une demande au niveau de l'Union. 4. Toute personne habilitée à présenter une
demande au titre des paragraphes 1, 2 et 3 doit pouvoir engager une
procédure pour violation des droits de propriété intellectuelle dans l'État
membre où les marchandises sont trouvées. Article 5 Droits de
propriété intellectuelle couverts par les demandes au niveau de l'Union Une demande au niveau de l'Union peut être présentée en ce
qui concerne tout droit de propriété intellectuelle s'appliquant dans
l'ensemble de l'Union. Article 6 Présentation des
demandes 1. Lorsque l'on soupçonne que l'utilisation
des marchandises porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les
personnes visées à l'article 4 peuvent demander l'intervention des
autorités douanières en introduisant une demande auprès du service douanier
compétent. La demande est établie selon le formulaire visé au
paragraphe 3. 2. Chaque État membre désigne le service
douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes. Les États membres
informent la Commission en conséquence et celle-ci rend publique la liste des
services douaniers compétents désignés par les États membres. 3. La Commission établit un formulaire de
demande au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure consultative visée à l'article 29,
paragraphe 2. Le formulaire requiert en particulier l’indication des
informations suivantes: a) les coordonnées du demandeur; b) le statut du demandeur au sens de l'article 4; c) les documents justificatifs à fournir permettant au
service douanier de s'assurer que le demandeur est une personne habilitée à
présenter la demande; d) l'habilitation des personnes physiques ou morales représentant
le demandeur, conformément à la législation de l'État membre dans lequel la
demande est déposée; e) le droit ou les droits de propriété intellectuelle à
faire appliquer; f) dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, l'État
membre ou les États membres où l'intervention des autorités douanières est
sollicitée; g) des données spécifiques et techniques sur les
marchandises authentiques, y compris des images, le cas échéant; h) les informations, à joindre au formulaire, nécessaires
pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les
marchandises en question; i) toute information utile pour permettre aux autorités
douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des
droits de propriété intellectuelle en question; j) le nom et l'adresse du représentant ou des
représentants du demandeur chargés de traiter les aspects juridiques et
techniques; k) l'engagement du demandeur de notifier au service
douanier compétent toute situation énoncée à l'article 14; l) l'engagement du demandeur de communiquer et mettre à
jour toutes les informations utiles pour permettre aux autorités douanières
d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de
propriété intellectuelle en question; m) l'engagement du demandeur d’assumer sa responsabilité
dans les conditions fixées à l'article 26; n) l'engagement du demandeur d’assumer les coûts visés à
l'article 27 dans les conditions fixées audit article; o) l'engagement du demandeur d’accepter que la Commission
traite les données qu'il fournit; 4. Lorsque l'on dispose de systèmes
informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation
des demandes se fait à l'aide de techniques de traitement électronique des
données. 5. Lorsqu'une demande est présentée après
notification par les autorités douanières de la suspension de la mainlevée ou
de la retenue des marchandises conformément à l'article 17,
paragraphe 4, elle doit être conforme aux exigences supplémentaires
suivantes: a) elle est présentée au service douanier compétent dans
un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la
suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises; b) il s'agit d'une demande nationale; c) elle contient les informations requises au
paragraphe 3. Toutefois, le demandeur est autorisé à omettre les données
mentionnées au paragraphe 3, points g) à i). Section 2 Décisions concernant les demandes d'intervention Article 7 Traitement des
demandes 1. Lorsque, à la réception d'une demande, le
service douanier compétent considère qu'elle ne contient pas toutes les
informations requises à l'article 6, paragraphe 3, il invite le
demandeur à fournir ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à
compter de l'envoi de la notification. Dans ces cas, le délai visé à l'article 8, premier alinéa,
est suspendu jusqu'à la réception desdites informations. 2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les
informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, le service
douanier compétent rejette la demande. 3. Aucune redevance n'est exigée du demandeur
pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la
demande. Article 8 Notification des
décisions faisant droit aux demandes d'intervention ou les rejetant Le service douanier compétent notifie au demandeur sa
décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de 30
jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Toutefois, lorsque le demandeur a été préalablement informé
de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises par les
autorités douanières, le service douanier compétent notifie au demandeur sa
décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai d'un jour
ouvrable à compter de la réception de la demande. Article 9 Décisions concernant
les demandes d'intervention 1. Les décisions faisant droit à une demande
nationale, les décisions abrogeant ou modifiant ces décisions et les décisions
prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent
intervenir prennent effet dans l'État membre où la demande nationale a été
déposée à compter de la date de leur adoption. 2. Les décisions faisant droit à une demande
au niveau de l'Union, les décisions abrogeant ou modifiant ces décisions et les
décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières
doivent intervenir prennent effet comme suit: a) dans l'État membre où la demande a été déposée, à
partir de la date d'adoption des décisions; b) dans tous les autres États membres où l'intervention
des autorités douanières est demandée, à partir de la date de notification aux
autorités douanières conformément à l'article 13, paragraphe 2 et à
condition que le titulaire de la décision ait rempli les obligations qui lui
incombent au titre de l'article 27, paragraphe 3. Article 10 Période pendant
laquelle les autorités douanières doivent intervenir 1. Lorsqu'il fait droit à une demande, le
service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités
douanières doivent intervenir. Cette période commence à partir de la date d'adoption de la
décision faisant droit à la demande et ne dépasse pas un an. 2. Lorsqu'une demande présentée après
notification, par les autorités douanières, de la suspension de la mainlevée ou
de la retenue des marchandises conformément à l'article 17,
paragraphe 4, ne contient pas les informations visées à l'article 6,
paragraphe 3, points g) à i), il n'est fait droit à cette
demande que pour la suspension de la mainlevée ou la retenue de ces marchandises. 3. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle
cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres
raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, les autorités
douanières n'interviennent pas. La décision faisant droit à la demande est
abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont
adoptée. Article 11 Prolongation de la
période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir 1. À l'expiration de la période pendant
laquelle les autorités douanières doivent intervenir et moyennant l'apurement
préalable par le titulaire de la décision de toute dette envers les autorités
douanières au titre du présent règlement, le service douanier qui a pris la
décision initiale peut, à la demande du titulaire de la décision faisant droit
à la demande, prolonger ladite période. 2. Lorsque la demande de prolongation de la
période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir est
introduite moins de trente jours ouvrables avant l'expiration de cette
décision, le service douanier compétent peut refuser cette prolongation. 3. La demande de prolongation de la période
pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir indique toute
modification des informations fournies conformément à l'article 6,
paragraphe 3. 4. Le service douanier compétent notifie sa
décision concernant la prolongation au titulaire de la décision faisant droit à
la demande dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la
réception de cette demande. 5. La prolongation de la période pendant laquelle
les autorités douanières doivent intervenir commence à courir à partir de la
date d'adoption de la décision faisant droit à la prolongation et ne dépasse
pas un an. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire
ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la
personne habilitée à présenter une demande, les autorités douanières
n'interviennent pas. La décision faisant droit à la prolongation est abrogée ou
modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée. 6. Aucune redevance n'est exigée du titulaire
de la décision pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le
traitement de la demande de prolongation. 7. La Commission établit un formulaire de
demande de prolongation au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 29, paragraphe 2. Article 12 Modification de la
décision en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle Le service douanier compétent
qui a adopté la décision faisant droit à la demande peut, sur requête du
titulaire de cette décision, modifier la liste des droits de propriété
intellectuelle qui y figure. Dans le cas d'une décision
faisant droit à une demande au niveau de l'Union, toute modification consistant
à ajouter des droits de propriété intellectuelle est limitée aux droits
couverts par l'article 5. Article 13 Obligations du
service douanier compétent en matière de notification 1. Le service douanier compétent auquel une
demande nationale a été présentée transmet les décisions suivantes aux bureaux
de douane de son État membre, immédiatement après leur adoption: a) ses décisions faisant droit à une demande nationale; b) ses décisions abrogeant les décisions faisant droit à
une demande nationale; c) ses décisions modifiant les décisions faisant droit à
une demande nationale; d) ses décisions prolongeant la période pendant laquelle
les autorités douanières doivent intervenir. 2. Le service douanier compétent auquel une
demande au niveau de l'Union a été présentée transmet les décisions suivantes
au service douanier compétent de l'État membre ou des États membres indiqués
dans ladite demande: a) les décisions faisant droit à une demande au niveau de
l'Union; b) les décisions abrogeant les décisions faisant droit à
une demande au niveau de l'Union; c) les décisions modifiant les décisions faisant droit à
une demande au niveau de l'Union; d) les décisions prolongeant ou refusant de prolonger la
période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir; e) les décisions suspendant l'intervention des autorités
douanières au titre de l'article 15, paragraphe 2. Le service douanier compétent de l'État membre ou des États
membres indiqués dans la demande au niveau de l'Union transmet ensuite
immédiatement ces décisions aux bureaux de douane concernés. 3. Dès lors que la base de données centrale de
la Commission visée à l'article 31, paragraphe 3, aura été mise en
place, tous les échanges de données sur les décisions concernant les demandes
d'intervention, les documents d'accompagnement et les notifications entre les
autorités douanières des États membres se feront par l'intermédiaire de cette
base de données. Article 14 Obligations du
titulaire de la décision faisant droit à la demande en matière de notification Le titulaire de la décision
faisant droit à la demande notifie au service douanier compétent qui a adopté
cette décision les situations suivantes: a) un droit de propriété intellectuelle couvert par
sa demande a cessé de produire ses effets; b) le titulaire de la décision cesse pour d'autres
raisons d'être la personne habilitée à présenter la demande; c) des modifications ont été apportées aux
informations requises à l'article 6, paragraphe 3. Article 15 Inexécution, par
le titulaire de la décision faisant droit à la demande, des obligations qui lui
incombent 1. Lorsque le titulaire de la décision faisant
droit à la demande utilise les informations fournies par les autorités
douanières à des fins autres que celles prévues à l'article 19, le service
douanier compétent peut: a) suspendre la décision faisant droit à la demande dans
l'État membre où les informations ont été fournies ou utilisées jusqu'à
l'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent
intervenir; b) refuser de prolonger la période pendant laquelle les
autorités douanières doivent intervenir. 2. Le service douanier compétent peut décider
de suspendre l'intervention des autorités douanières jusqu'à l'expiration de la
période pendant laquelle ces autorités doivent intervenir, lorsque le titulaire
de la décision: a) ne respecte pas les obligations qui lui incombent en
matière de notification au titre de l'article 14; b) ne respecte pas les exigences prévues à
l'article 18, paragraphe 2, concernant la restitution des
échantillons; c) ne respecte pas les obligations qui lui incombent au
titre de l'article 27, paragraphes 1 et 3, en ce qui concerne
les coûts et la traduction; d) n'engage pas de procédure conformément à
l'article 20, paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 4,
ou à l'article 24, paragraphe 9. Dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, la décision de
suspendre l'intervention des autorités douanières ne produit ses effets que
dans l'État membre où cette décision est prise. CHAPITRE III DISPOSITIONS RÉGLEMENTANT LES INTERVENTIONS DES AUTORITÉS
DOUANIÈRES Section 1 Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées
de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle Article 16 Suspension de la
mainlevée ou retenue des marchandises après qu'il a été fait droit à une
demande 1. Lorsque les autorités douanières d'un État
membre identifient, dans l'une des situations visées à l'article 1er,
paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit
de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une
demande d'intervention, elles adoptent une décision en vue de suspendre la
mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue. 2. Avant d'adopter la décision de suspension
de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières
peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande de leur
fournir toutes les informations utiles. Les autorités douanières peuvent
également fournir au titulaire de la décision des informations sur le nombre
d’articles réel ou supposé, sur leur nature, ainsi que des images de ces
articles le cas échéant. 3. Avant d’adopter la décision de suspendre la
mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières
communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises
doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant ou le
détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un
délai de trois jours ouvrables à compter de l’envoi de cette communication. 4. Les autorités douanières notifient au
titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au
détenteur des marchandises leur décision de suspendre la mainlevée des
marchandises ou de procéder à leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à
compter de l’adoption de leur décision. La notification au déclarant ou au détenteur des marchandises
comprend des informations relatives aux conséquences juridiques prévues à
l’article 20 en ce qui concerne les marchandises autres que les
marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates et à l’article 23
en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. 5. Les autorités douanières fournissent au
titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au
détenteur des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui
ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée, leur
nature réelle ou supposée, y compris des images de ces articles le cas échéant. 6. Lorsque plusieurs personnes sont
considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités
douanières ne sont tenues d’informer qu’une seule d’entre elles. Article 17 Suspension de la
mainlevée ou retenue des marchandises sans qu'il ait été fait droit à une
demande 1. Lorsque les autorités douanières
identifient, au cours d’une intervention dans une des situations visées à
l’article 1er, paragraphe 1, des marchandises soupçonnées
de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles peuvent
suspendre la mainlevée de ces marchandises ou procéder à leur retenue avant
d'avoir été informées d’une décision faisant droit à une demande en ce qui
concerne ces marchandises. 2. Avant d’adopter la décision de suspension
de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières
peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur le nombre
d’articles réel ou supposé et sur leur nature, images comprises, le cas échéant,
demander à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la
violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu'elle leur
fournisse toutes les informations utiles. 3. Avant d’adopter la décision de suspendre la
mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités
douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les
marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant
ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’envoi de cette
communication. 4. Les autorités douanières notifient la
suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises à toute personne
habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits
de propriété intellectuelle dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la
suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises. 5. Les autorités douanières octroient la
mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après
que toutes les formalités douanières ont été accomplies dans les cas suivants: a) lorsqu’elles n’ont identifié aucune personne habilitée
à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de
propriété intellectuelle dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la
suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises; b) lorsqu’elles n’ont pas reçu de demande ou lorsqu’elles
ont rejeté une demande conformément à l’article 6, paragraphe 5. Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur
des marchandises leur décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de
procéder à leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à compter de
l’adoption de leur décision. 6. Le présent article ne s’applique pas aux
denrées périssables. Article 18 Inspection
et échantillonnage des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été
suspendue ou qui ont été retenues 1. Les autorités douanières donnent au
titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au
détenteur des marchandises la possibilité d’inspecter les marchandises pour
lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues. 2. Les autorités douanières peuvent prélever
des échantillons et, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la
demande, en remettre à ce dernier, mais aux seules fins d’analyse et pour
faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de
contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d'échantillon est
effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision faisant
droit à la demande. Lorsque les circonstances le permettent, les échantillons sont
restitués dès la fin de l’analyse technique et avant la mainlevée des marchandises
ou la fin de leur retenue. 3. Les autorités douanières communiquent au
titulaire de la décision faisant droit à la demande, sur requête de celui-ci et
si ces données sont connues, le nom et l'adresse du destinataire, de
l’expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime
douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises
soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. 4. Les conditions de stockage des marchandises
pendant la suspension de la mainlevée ou la retenue, y compris les dispositions
relatives aux coûts, sont déterminées par chaque État membre. Article 19 Utilisation
autorisée de certaines informations par le titulaire de la décision faisant
droit à la demande Lorsque le titulaire de la
décision faisant droit à la demande a reçu les informations visées à
l’article 18, paragraphe 3, il ne peut utiliser ces informations que
pour: a) engager une procédure visant à déterminer s’il a
été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle; b) réclamer une indemnisation au contrevenant ou à
d’autres personnes lorsque les marchandises sont détruites conformément à
l’article 20, paragraphe 3, ou à l’article 23,
paragraphe 3. Section 2 Ouverture de la procédure et mainlevée anticipée des marchandises Article 20 Ouverture de la
procédure 1. Lorsque des marchandises autres que celles
couvertes par les articles 23 et 24 sont soupçonnées de porter
atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision
faisant droit à la demande ouvre une procédure visant à déterminer s’il a été
porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans un délai de dix
jours ouvrables à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée
des marchandises ou de procéder à leur retenue. Dans le cas de denrées périssables soupçonnées de porter
atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le délai pour ouvrir la
procédure visée au premier alinéa est fixé à trois jours ouvrables à compter de
l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de
procéder à leur retenue. 2. Les autorités douanières octroient la
mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après
l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque, dans le délai
visé au paragraphe 1, elles n’ont pas été informées par le titulaire de la
décision faisant droit à la demande de l'une des actions suivantes: a) l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a
été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle; b) un accord écrit entre le titulaire de la décision
faisant droit à la demande et le détenteur des marchandises selon lequel les
marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction. 3. Dans le cas où il existe un accord pour
l’abandon des marchandises à des fins de destruction visé au paragraphe 2,
point b), la destruction a lieu sous contrôle douanier aux frais du
titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité,
sauf disposition contraire prévue dans la législation de l’État membre où les
marchandises sont détruites. 4. Dans les cas justifiés, les autorités
douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa,
de dix jours ouvrables au maximum sur requête du titulaire de la décision
faisant droit à la demande. Dans le cas de denrées périssables, le délai visé au
paragraphe 1, deuxième alinéa, ne peut pas être prorogé. Article 21 Mainlevée
anticipée des marchandises 1. Lorsque les autorités douanières ont été
informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s’il y a eu
violation d’un dessin ou modèle, d'un brevet, d'un modèle d’utilité ou de la
protection d'une obtention végétale et que le délai prévu à l’article 20 a
expiré, le déclarant ou le détenteur des marchandises peut demander aux
autorités douanières de procéder à la mainlevée des marchandises ou de mettre
fin à leur retenue. Les autorités douanières procèdent à la mainlevée des
marchandises ou mettent fin à leur retenue uniquement lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies: a) le déclarant ou le détenteur des marchandises a déposé
une garantie; b) l’autorité compétente pour déterminer s’il a été porté
atteinte à un droit de propriété intellectuelle n’a pas ordonné de mesures
conservatoires; c) toutes les formalités douanières ont été accomplies. 2. La garantie visée au paragraphe 1,
point a), est déposée par le déclarant ou le détenteur des marchandises
dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle les
autorités douanières reçoivent la demande visée au paragraphe 1. 3. Les autorités douanières fixent la garantie
à un montant suffisamment élevé pour protéger les intérêts du titulaire de la
décision faisant droit à la demande. 4. Le dépôt de cette garantie n’affecte pas
les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire de la décision
faisant droit à la demande. Article 22 Destination
douanière interdite pour les marchandises abandonnées à des fins de destruction 1. Les marchandises abandonnées à des fins de
destruction au titre des articles 20, 23 ou 24: a) ne sont pas mises en libre pratique; b) ne sont pas acheminées hors du territoire douanier de
l'Union; c) ne sont pas exportées; d) ne sont pas réexportées; e) ne sont pas placées sous un régime suspensif; f) ne sont pas placées en zone franche ou entrepôt franc. 2. Les autorités douanières peuvent autoriser
la circulation sous surveillance douanière des marchandises visées au
paragraphe 1 entre différents lieux du territoire douanier de l’Union en
vue de leur destruction sous le contrôle des douanes. Section 3 Marchandises de contrefaçon et marchandises pirates Article 23 Destruction et
ouverture d'une procédure 1. Les marchandises soupçonnées d’être des
marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates peuvent être détruites
sous contrôle douanier sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu
violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation de
l’État membre dans lequel les marchandises sont trouvées, lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies: a) le titulaire de la décision faisant droit à la demande
a informé les autorités douanières par écrit qu'il donnait son accord à la
destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l’envoi
de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur
retenue; b) le déclarant ou le détenteur des marchandises a
confirmé par écrit aux autorités douanières qu’il donnait son accord à la
destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l’envoi
de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur
retenue. 2. Lorsque le déclarant ou le détenteur des
marchandises n’a pas confirmé qu’il donnait son accord à la destruction de
celles-ci dans les délais fixés au paragraphe 1, point b), ni notifié
aux autorités douanières qui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée
des marchandises ou de procéder à leur retenue qu’il s’opposait à leur
destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le
détenteur des marchandises a consenti à leur destruction. Les autorités douanières informent en conséquence le titulaire
de la décision faisant droit à la demande. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises émet des
objections à la destruction des marchandises, les autorités douanières en
informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande. 3. La destruction est effectuée sous contrôle
douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et
sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation
de l’État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent
être prélevés avant la destruction. 4. En l’absence d'accord pour la destruction,
le titulaire de la décision faisant droit à la demande engage une procédure
pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété
intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables, ou trois jours
ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l’envoi de la
décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur
retenue. Dans les cas justifiés, les autorités douanières peuvent
prolonger d’une durée maximale de dix jours ouvrables les délais
visés au premier alinéa, sur requête du titulaire de la décision faisant droit
à la demande. Dans le cas de denrées périssables, ces délais ne peuvent pas
être prolongés. 5. Les autorités douanières octroient la
mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas,
immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières
lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées
de l'un des éléments suivants: a) son accord pour la destruction dans les délais visés au
paragraphe 1, point a); b) l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a
été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le délai visé au
paragraphe 4. Article 24 Procédure
spécifique pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits
envois 1. Le présent article s'applique aux
marchandises qui remplissent toutes les conditions ci‑après: a) les marchandises sont soupçonnées d'être des
marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates; b) les marchandises ne sont pas périssables; c) les marchandises sont couvertes par une décision
faisant droit à une demande; d) les marchandises sont transportées en petits envois. 2. L'article 16, paragraphes 3, 4
et 5 et l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent pas. 3. Lorsqu'elles notifient, dans un
délai d'un jour ouvrable après son adoption, la décision de suspendre la
mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités
douanières informent le déclarant ou le détenteur des marchandises: a) de leur intention de détruire les marchandises, b) des droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur
des marchandises au titre des paragraphes 4 et 5. 4. Le déclarant ou le détenteur des
marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai
de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre
la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue. 5. Les marchandises concernées peuvent
être détruites lorsque, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter
de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de
procéder à leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a
confirmé aux autorités douanières qu'il consentait à la destruction des
marchandises. 6. Lorsque le déclarant ou le détenteur des
marchandises n'a pas confirmé qu'il donnait son accord à la destruction de
celles-ci dans le délai visé au paragraphe 5 ni notifié au bureau de
douane qui a adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou
de procéder à leur retenue qu'il s'opposait à leur destruction, les autorités
douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises
a consenti à leur destruction. 7. La destruction est effectuée sous contrôle
douanier et aux frais des autorités douanières. 8. Lorsque le déclarant ou le détenteur des
marchandises émet des objections à la destruction de celles-ci, les autorités
douanières en informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande
et lui communiquent le nombre d'articles et leur nature, ainsi que des images
de ces articles, le cas échéant. 9. Les autorités douanières octroient la
mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas,
immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières
lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas
informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté
atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai
de dix jours ouvrables à compter de l'envoi des informations visées
au paragraphe 8. 10. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne les seuils
qui définissent les petits envois aux fins du présent article. CHAPITRE IV RESPONSABILITÉ, COÛTS ET SANCTIONS Article 25 Responsabilité des
autorités douanières Sans préjudice de la législation
applicable dans les États membres, la décision faisant droit à une demande ne
confère pas au titulaire de cette décision un droit à indemnisation si les
marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété
intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l'objet
d'une mainlevée ou si aucune mesure n'est prise pour procéder à leur retenue. Article 26 Responsabilité du
titulaire de la décision faisant droit à la demande Lorsqu'une procédure dûment
ouverte en application du présent règlement est interrompue à cause d'un acte
ou d'une omission du titulaire de la décision faisant droit à la demande ou
lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent
pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la
décision faisant droit à la demande est responsable envers les personnes
concernées par une situation visée à l'article 1er,
paragraphe 1, conformément à la législation de l'État membre dans lequel
les marchandises ont été trouvées. Article 27 Coûts 1. Lorsque les autorités douanières l'y
invitent, le titulaire de la décision faisant droit à la demande rembourse tous
les coûts supportés par l'administration douanière pour le maintien des
marchandises sous surveillance douanière conformément aux articles 16
et 17 et pour la destruction des marchandises conformément aux
articles 20 et 23. 2. Le présent article ne porte pas préjudice
au droit du titulaire de la décision faisant droit à la demande de réclamer une
indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes conformément à la
législation de l'État membre dans lequel les marchandises ont été trouvées. 3. Le titulaire d'une décision faisant droit à
une demande au niveau de l'Union fournit, à ses frais, toute traduction requise
par les autorités douanières qui doivent intervenir pour intercepter les
marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété
intellectuelle. Article 28 Sanctions
administratives Les États membres établissent les règles relatives aux
sanctions administratives applicables aux violations des dispositions du
présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur
mise en œuvre. Les sanctions administratives prévues doivent être efficaces,
proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission
dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification
ultérieure les concernant. CHAPITRE V COMITÉ, DÉLÉGATION ET DISPOSITIONS FINALES Article 29 Procédure de
comité 1. La Commission est assistée par le comité du
code des douanes établi par les articles 247 bis
et 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.
Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique. Article 30 Exercice de la
délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent
article. 2. La délégation de pouvoir visée à l’article 24,
paragraphe 10, est accordée pour une durée indéterminée à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à
l’article 24, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à
la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le
lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas
atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté conformément à
l’article 24, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement
européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à
compter de la date où l'acte leur a été notifié ou si, avant l’expiration de ce
délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission
de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de
deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 31 Échange de données
entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux
demandes d’intervention 1. Les services douaniers compétents notifient
à la Commission: a) les demandes d’intervention, y compris toute
photographie, image, brochure; b) les décisions faisant droit aux demandes; c) toute décision prolongeant la période pendant laquelle
les autorités douanières doivent intervenir ou toute décision abrogeant ou
modifiant la décision faisant droit à la demande; d) toute suspension d’une décision faisant droit à la
demande. 2. Sans préjudice des dispositions de
l’article 24, point g), du règlement (CE) n° 515/97 du
Conseil, lorsque la mainlevée des marchandises est suspendue ou les
marchandises sont retenues, les autorités douanières transmettent à la
Commission toute information pertinente, y compris des données relatives aux
marchandises, au droit de propriété intellectuelle, aux procédures et au
transport. 3. Toutes les informations visées aux
paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une base de données centrale de
la Commission. 4. La Commission met les informations
pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2 à la disposition des
autorités douanières des États membres sous format électronique. Article 32 Dispositions
relatives à la protection des données 1. Le traitement des données à caractère personnel
dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au
règlement (CE) n° 45/2001[26]
et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. 2. Le traitement des données à caractère
personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé
conformément à la directive 95/46/CE[27]
et sous la surveillance de l’autorité publique indépendante de l’État membre visée à l’article 28 de cette directive. Article 33 Délais, dates et
termes Les règles relatives aux délais,
aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom)
n° 1182/71 du Conseil[28]
s'appliquent. Article 34 Assistance
administrative mutuelle Les dispositions du
règlement (CE) n° 515/97 s’appliquent. Article 35 Abrogation Le règlement (CE)
n° 1383/2003 est abrogé avec effet au XX-XX-20XX. Les références faites au
règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 36 Dispositions
transitoires La validité de toute demande
d’intervention à laquelle il est fait droit conformément au règlement (CE)
n° 1383/2003 du Conseil perdure pour la période, spécifiée dans la
décision faisant droit à la demande, pendant laquelle les autorités douanières
doivent intervenir, et ne sera pas prolongée. Article 37 Entrée en vigueur
et application Le présent règlement entre en
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne. Toutefois, l’article 24,
paragraphes 1 à 9, s’applique à compter du XX.XX.20XX. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Communication
de la Commission, «Europe 2020». Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive. Bruxelles ‑ COM(2010) 2020,
3.3.2010. [2] Communication
de la Commission du 13 avril 2011: l'Acte pour le marché
unique ‑ COM(2011) 206. [3] Résolution
du Conseil du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de
lutte contre la contrefaçon et le piratage (JO C 253
du 4.10.2008, p. 1). [4] Résolution
du Conseil du 16 mars 2009 sur le plan d'action des douanes de
l'UE destiné à lutter contre les violations des DPI pour la
période 2009‑2012 (JO C 71 du 25.3.2009, p. 1). [5] Communication
de la Commission du 11 novembre 2010: «Vers un Acte pour le marché
unique» ‑ COM(2010) 608 final/2. [6] JO C. [7] JO C 253 du 4.10.2008, p. 1. [8] JO L 196
du 2.8.2003, p. 7. [9] JO L 302 du 19.10.1992,
p. 1. [10] JO L 12
du 16.1.2001, p. 1. [11] Résolution 2008/2133/INI. [12] JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. [13] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [14] JO L 8
du 12.1.2001, p. 1. [15] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [16] JO L 152 du 16.6.2009, p. 1. [17] JO L 198 du 8.8.1996, p. 30. [18] JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. [19] JO L 78 du 24.3.2009, p. 1. [20] JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. [21] JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. [22] JO L 148
du 6.6.2008, p. 1. [23] JO L 149
du 14.6.1991, p. 1. [24] JO L 39
du 13.2.2008, p. 16. [25] JO L 199 du 31.7.2007, p. 40. [26] JO L 8
du 12.1.2001, p. 1. [27] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [28] JO L 124
du 8.6.1971, p. 1.