52011PC0285

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle /* COM/2011/0285 final */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Contexte

Dans sa communication relative à une stratégie pour une croissance intelligente et durable, appelée «Europe 2020»[1], la Commission a souligné l'importance de l'innovation pour la croissance et l'emploi, et les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont essentiels aux fins de la mise en œuvre de cette priorité clé, car ils permettent de tirer un parti maximal des activités de recherche, d'innovation et de création. Les atteintes aux DPI et le commerce de marchandises de contrefaçon qui en résulte sont de plus en plus préoccupants, en particulier dans une économie mondialisée. Outre les conséquences économiques pour l’industrie, les produits de contrefaçon peuvent entraîner de graves risques pour la santé et la sécurité des consommateurs. Dans sa communication relative à l'Acte pour le marché unique[2], la Commission a donc rappelé que les autorités douanières devaient être mises en mesure de mieux protéger les droits de propriété intellectuelle, grâce à une révision de la législation.

Le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil prévoit l’intervention des douanes à l’égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Il s'agit là d'un élément important de la stratégie de l’Union européenne (UE) visant à protéger les droits de propriété intellectuelle et à en assurer le respect. En septembre 2008, le Conseil[3] a invité la Commission et les États membres à réexaminer ce règlement ainsi qu’à proposer et à évaluer les améliorations à apporter au cadre juridique concernant les mesures à prendre pour lutter contre les produits dont il a été constaté qu'ils portaient atteinte à ces droits.

La Commission a élaboré un nouveau plan d'action en matière de douanes destiné à lutter contre les violations des DPI pour la période 2009‑2012. Les principaux éléments du plan d'action[4], établi par la Commission et adopté par le Conseil, couvrent la législation, la conduite opérationnelle, la coopération avec l'industrie, la coopération internationale et la sensibilisation. Le réexamen du règlement a été intégré dans le plan et réalisé par la Commission, en étroite collaboration avec les États membres grâce à un groupe de travail créé dans le cadre du programme Douane 2013, et composé d'experts des administrations douanières des États membres.

Certaines saisies de médicaments en transit à travers l'UE opérées par les autorités douanières à la fin de 2008 ont suscité des inquiétudes parmi certains membres de l'OMC, les membres du Parlement européen, les ONG et la société civile. D’aucuns ont fait valoir que des mesures de ce type pouvaient entraver le commerce légitime de médicaments génériques, ce qui allait à l'encontre de l'engagement de l'UE de faciliter l'accès aux médicaments dans les pays en développement et constituait en fin de compte une violation des règles de l'OMC. Ces incidents ont provoqué des différends au sein de l'OMC opposant l'Inde et le Brésil à l'UE. Ces contentieux ainsi que les inquiétudes exprimées durant les consultations entre l'Inde, le Brésil et l'UE dans le cadre de cette organisation ont démontré que la législation de l'UE applicable en matière de contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières pourrait être clarifiée afin de renforcer la sécurité juridique.

1.2.        Cohérence avec les autres politiques de l'UE

La proposition est conforme à la politique et à la stratégie appliquées de longue date par l'Union en ce qui concerne la protection des DPI. Cette politique s'est exprimée dans plusieurs communications de la Commission, telles que la stratégie «Europe 2020» et la communication relative à l'Acte pour le marché unique[5]. La protection de la propriété intellectuelle stimule l'innovation et son application effective a une incidence favorable sur l'emploi, les consommateurs et la société dans son ensemble.

Le contrôle du respect des DPI aux frontières par les autorités douanières complète le contrôle effectué sur le marché intérieur ainsi que les initiatives commerciales menées avec des pays tiers et dans le cadre des forums internationaux. La proposition s'inscrit entièrement dans le cadre stratégique défini dans la nouvelle communication de la Commission sur un marché unique des droits de propriété intellectuelle du [mai 2011].

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

2.1.        Consultation publique

Une consultation publique a été réalisée pour que toutes les parties intéressées aient largement l’occasion de contribuer à la révision du règlement (CE) n° 1383/2003. En réponse à cette consultation publique, 89 contributions ont été envoyées par un large éventail de parties intéressées, notamment des titulaires de droits, des prestataires de services liés au commerce international, tels que des transitaires et des transporteurs, des juristes, des universités, des ONG, des pouvoirs publics et des citoyens.

Les questions qui ont suscité le plus d’intérêt auprès des parties consultées portent sur la détermination des situations dans lesquelles le champ d’application du règlement permet l'intervention des autorités douanières, l’étendue des droits de propriété intellectuelle couverts par le règlement, la procédure simplifiée en général et en ce qui concerne les petits envois ainsi que les coûts de stockage et de destruction des marchandises.

2.2.        Analyse d'impact

Le rapport d’analyse d’impact a défini et évalué les options stratégiques concernant les mesures et procédures douanières pour garantir le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières. Les principaux thèmes traités portaient sur la marge existante pour renforcer l’application des DPI aux frontières, les charges administratives et économiques résultant de cette application qui pèsent sur les douanes, les titulaires de droits et autres parties intéressées, ainsi que la nécessité de garantir l’efficacité et la cohérence avec toutes les obligations juridiques applicables.

Le rapport d’analyse d’impact a passé en revue trois options différentes, en établissant une série de sous‑options lorsque cela s’avérait nécessaire. La première option constitue «le scénario de base», dans lequel la Commission n’adopte aucune mesure et le statu quo est maintenu. La deuxième option prévoit certaines mesures non législatives, en vertu desquelles la Commission propose des initiatives de formation, l’élaboration de lignes directrices et l’échange de meilleures pratiques. Dans la troisième option, la Commission propose des modifications à apporter au cadre juridique existant. Dans le cadre de cette option, plusieurs sous-options peuvent être établies pour chacun des problèmes identifiés.

· L’option 1 doit être exclue si la Commission souhaite répondre de manière adéquate à la demande du Conseil de réexaminer la législation et aux préoccupations exprimées par les parties intéressées durant le processus de consultation en ce qui concerne le champ d’application et la mise en œuvre de la législation existante.

· L’option 2 ne résoudrait que partiellement les problèmes constatés. En effet, les lignes directrices et les notes explicatives pourraient contribuer à clarifier les procédures applicables ainsi que les modalités d’application des principes généraux du droit. Toutefois, ces mesures de nature non législative ne permettent pas d'atteindre certains objectifs, comme élargir le champ d’application des droits de propriété intellectuelle ou rendre les procédures obligatoires dans toute l’Union.

· L’option 3 conférerait la plus grande sécurité juridique en ce qui concerne l’inclusion des DPI non couverts par le règlement actuel, l'harmonisation des procédures et leur clarification. Dans le cadre de cette option, deux sous-options ont été définies. La sous‑option 1 prévoit l’extension des types possibles de violations des droits déjà couverts par le règlement actuel, par exemple, en faisant en sorte qu'il couvre non seulement les marchandises de contrefaçon mais aussi les marchandises portant atteinte aux droits relatifs aux marques. La sous‑option 2 inclut la sous‑option 1 et élargit le champ d’application actuel du règlement en ce qui concerne les DPI couverts.

L’analyse d’impact a permis de conclure que la meilleure solution serait de modifier le règlement afin de résoudre tous les problèmes décelés et garantir un résultat équilibré pour toutes les catégories de personnes concernées.

3.           BASE JURIDIQUE ET SUBSIDIARITÉ

Les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle font partie du cadre de la politique commerciale commune. L’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne octroie des pouvoirs pour l’adoption de mesures d’application de la politique commerciale commune. La base juridique de la présente proposition est donc l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le règlement porte sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle en ce sens qu’il prévoit des mesures permettant aux douanes de contrôler aux frontières le respect des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les marchandises qui font l'objet d'échanges internationaux. L’article 3, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura pas de répercussions sur les ressources humaines ni sur le budget de l’Union européenne et n’est donc pas accompagnée de la fiche financière prévue à l’article 28 du règlement financier [règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes].

5.           MODIFICATIONS

Le réexamen a permis d’identifier certaines améliorations à apporter au cadre juridique qui ont été considérées comme nécessaires pour renforcer les dispositions concernant le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle tout en garantissant la clarté juridique des dispositions proprement dites. Il est donc proposé de remplacer le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil par le projet de nouveau règlement ci-joint.

Afin de renforcer le contrôle de l’application, il est proposé d’élargir le champ d’application du règlement (CE) n° 1383/2003, de manière à ce qu’il couvre les noms commerciaux, les topographies des produits semi‑conducteurs et les modèles d’utilité. Il est également proposé d’élargir le champ d’application du règlement pour qu'il inclue des infractions résultant du commerce parallèle et des dispositifs destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que d'autres violations de droits dont les douanes contrôlent déjà le respect.

Le règlement maintiendrait la capacité de contrôle des douanes aux fins du respect des droits de propriété intellectuelle dans toutes les situations où les marchandises seraient sous leur surveillance et accentuerait la distinction entre les dispositions de nature procédurale et celles relevant du droit substantiel de la législation sur la propriété intellectuelle.

Le règlement introduirait aussi des procédures permettant aux douanes, dans certaines conditions, de faire en sorte que les marchandises soient abandonnées pour être détruites sans qu'il ne faille engager de procédures judiciaires formelles et coûteuses. Ces procédures varieraient en fonction du type d’infraction. Pour les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates, on supposerait que le propriétaire des marchandises a donné son accord pour leur destruction s’il ne s’est pas explicitement opposé à cette destruction, alors que, dans d’autres situations, le propriétaire des marchandises devrait autoriser expressément la destruction. À défaut d'accord, le titulaire du droit devrait engager une procédure judiciaire pour établir l’infraction, faute de quoi on procéderait à la mainlevée des marchandises.

Une procédure spécifique est également proposée pour les petits envois de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates faisant l'objet d'une demande afin de permettre la destruction de ces marchandises sans l’intervention du titulaire du droit.

Des dispositions supplémentaires sont proposées afin de garantir la protection des intérêts des opérateurs légitimes face à une éventuelle application abusive des procédures douanières visant à assurer le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle et d’intégrer les principes de la Charte des droits fondamentaux dans le règlement. À cette fin, le règlement clarifierait les délais de retenue des marchandises suspectes, les conditions dans lesquelles les douanes devraient transmettre aux titulaires de droits les informations relatives aux envois, les conditions d’application de la procédure autorisant la destruction des marchandises sous contrôle des douanes en cas de violations présumées des droits de propriété intellectuelle autres que la contrefaçon et le piratage, et le droit de la défense. Le nouveau règlement deviendrait de cette manière un instrument de contrôle du respect plus solide qui conférerait ainsi une plus grande légitimité à l’intervention des douanes. La question des coûts de stockage et de destruction des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle a attiré l’attention de plusieurs parties intéressées. Le règlement continuerait à prévoir que les coûts de stockage et de destruction supportés directement par les douanes soient pris en charge par les titulaires de droits demandant l’intervention des douanes sans que cela les empêche d’engager une action en justice pour récupérer ces frais auprès de la partie responsable. Il est toutefois proposé de prévoir une importante exception pour les petits envois, dont les frais de stockage et de destruction seraient à la charge des douanes.

2011/0137 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne[6],

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Dans sa résolution du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage[7], le Conseil de l'Union européenne a demandé le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle[8].

(2) La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour autant entraver le commerce légitime.

(3) Le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 a démontré qu'il était nécessaire d'apporter certaines améliorations au cadre juridique afin de renforcer le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de garantir une clarté juridique appropriée, compte tenu des évolutions dans les domaines économique, commercial et juridique.

(4) Il convient que les autorités douanières puissent contrôler les marchandises qui sont ou auraient dû être sous surveillance douanière sur le territoire douanier de l'Union, en vue de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle. Ce contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, que les marchandises soient ou aient dû être sous «surveillance douanière» au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[9], constitue une bonne utilisation des ressources. La retenue par les douanes de marchandises aux frontières exige l'ouverture d'une seule procédure judiciaire, alors qu'en ce qui concerne les marchandises trouvées sur le marché, qui ont déjà été séparées et livrées aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs procédures distinctes pour obtenir le même niveau d'application. Il y a lieu de prévoir une exception pour les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière, étant donné que ces marchandises restent sous surveillance douanière même si elles ont été mises en libre pratique. Il y a également lieu de ne pas appliquer le règlement aux marchandises transportées par les passagers dans leurs bagages personnels tant que ces marchandises sont exclusivement destinées à leur usage personnel et que rien n'indique l’existence d'un trafic commercial.

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne couvre pas certains droits de propriété intellectuelle et exclut certaines infractions. Afin de renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient donc d'étendre le contrôle douanier à d'autres types d'infractions, telles que les infractions résultant du commerce parallèle et d'autres infractions de droits que les autorités douanières font déjà appliquer mais qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003. À cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le champ d'application du présent règlement, outre les droits déjà couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003, les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi‑conducteurs, les modèles d'utilité et les dispositifs destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle exclusif établi par la législation de l'Union.

(6) Le présent règlement contient des règles de procédure destinées aux autorités douanières. En conséquence, il n'introduit aucun nouveau critère permettant d'établir l'existence d'une atteinte au droit applicable en matière de propriété intellectuelle.

(7) Il convient que les dispositions relatives aux compétences juridictionnelles, en particulier celles du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[10], ne soient pas affectées par le présent règlement.

(8) Il convient que toute personne, qu'elle soit ou non titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, qui est en mesure d'ouvrir une procédure judiciaire en son nom en cas d'une éventuelle violation de ce droit, soit habilitée à introduire une demande d'intervention des autorités douanières.

(9) Afin de garantir que les droits de propriété intellectuelle soient appliqués dans l'ensemble de l'Union, il convient de prévoir que, lorsqu'une personne habilitée à introduire une demande d'intervention cherche à obtenir le respect d'un droit de propriété intellectuelle valable sur l'ensemble du territoire de l'Union, cette personne peut demander aux autorités douanières d'un État membre de prendre une décision sollicitant l'intervention des autorités douanières de cet État membre et de tout autre État membre dans lequel on cherche à obtenir le respect du droit de propriété intellectuelle.

(10) Afin de garantir une application rapide des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsqu’elles soupçonnent, sur la base de preuves adéquates, que les marchandises sous leur surveillance portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre aux personnes habilitées à présenter une demande d'intervention des autorités douanières d'ouvrir la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(11) Lorsque les marchandises soupçonnées de violations des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des marchandises de contrefaçon ni des marchandises pirates, les autorités douanières peuvent avoir des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il convient donc de prévoir l'ouverture d'une procédure, à moins que les parties concernées, à savoir le détenteur des marchandises et le titulaire du droit, ne donnent leur accord pour abandonner les marchandises en vue de leur destruction. Il devrait appartenir aux autorités compétentes chargées de cette procédure de déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et d'adopter les décisions appropriées concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en question.

(12) Le règlement (CE) n° 1383/2003 autorisait les États membres à prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises sans qu'il soit obligatoire d'engager une procédure visant à déterminer s'il y avait eu violation d'un droit de propriété intellectuelle. Comme le reconnaît la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international[11], cette procédure a donné de très bons résultats dans les États membres où elle s'applique. Il convient donc que cette procédure acquière un caractère obligatoire pour les infractions manifestes qu'il est facile de constater par un simple examen visuel des autorités douanières et qu'elle soit appliquée à la demande du titulaire du droit lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'émet pas d'objection à leur destruction.

(13) Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts administratifs, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour les petits envois de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, qui permettrait la destruction des marchandises sans l'accord du titulaire du droit. Afin d'établir les seuils en dessous desquels les envois doivent être considérés comme de petits envois, il convient que le présent règlement délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.

(14) Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette, comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(15) Afin de parvenir à une plus grande clarté juridique et de protéger les intérêts des opérateurs légitimes contre toute application éventuellement abusive des dispositions relatives au contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, il convient de modifier les délais de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent transmettre les informations sur les envois aux titulaires de droits, les conditions d'application de la procédure permettant la destruction des marchandises sous contrôle des douanes dans le cas de soupçons de violations des droits de propriété intellectuelle autres que la contrefaçon et le piratage, et de prévoir une disposition permettant au détenteur des marchandises d'exprimer son point de vue avant que l'administration douanière ne prenne une décision qui lui serait préjudiciable.

(16) Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières dans ce domaine et des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d'adapter certains aspects des procédures pour garantir une bonne application du règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne la plus appropriée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. Il convient que les délais établis par le présent règlement pour les notifications requises soient comptabilisés à partir de la date à laquelle elles sont envoyées par les autorités douanières afin d'harmoniser tous les délais pour les notifications envoyées aux parties intéressées. Il convient que le délai pour exercer le droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision défavorable soit fixé à trois jours ouvrables, étant donné que les titulaires des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ont volontairement demandé aux autorités douanières d'intervenir et que les déclarants ou détenteurs des marchandises doivent avoir connaissance de la situation particulière de leurs marchandises lorsqu'elles sont placées sous surveillance douanière. Dans le cas de la procédure spécifique pour les petits envois, lorsque les consommateurs sont susceptibles d'être directement concernés et que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils aient le même niveau de diligence que d'autres opérateurs économiques qui accomplissent habituellement les formalités douanières, il convient que ce délai soit considérablement prolongé.

(17) Au titre de la «déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il convient d'interpréter et d'appliquer l'accord sur les ADPIC d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. En particulier en ce qui concerne les médicaments dont le passage sur le territoire de l'Union européenne, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changements dans le mode de transport, ne constitue qu'une partie d'un voyage complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l'Union, il convient que les autorités douanières, lorsqu'elles évaluent un risque de violation des droits de propriété intellectuelle, tiennent compte de la probabilité de détournement de ces marchandises en vue de leur commercialisation dans l'Union.

(18) Dans un souci d'efficacité, il y a lieu d'appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la collaboration entre celles‑ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole[12].

(19) Il convient que la responsabilité des autorités douanières soit réglementée par la législation des États membres, bien que le fait que les autorités douanières fassent droit à une demande d'intervention ne doive pas conférer au titulaire de la décision un droit à indemnisation si les marchandises ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l'objet d'une mainlevée ou si aucune mesure n'est prise pour procéder à leur retenue.

(20) Étant donné que les autorités douanières n'interviennent que sur demande préalable, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision faisant droit à une demande d'intervention des autorités douanières rembourse tous les coûts supportés par ces autorités lors de l'intervention visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de ce titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le titulaire de la décision de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d'autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables conformément à la législation de l'État membre concerné. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les administrations douanières à la suite d'une intervention douanière, lorsque les marchandises sont retenues en raison d'une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier.

(21) Le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières entraînera l'échange de données concernant les décisions relatives aux demandes d'intervention. Il convient que ce traitement de données, qui couvre également des données à caractère personnel, soit effectué conformément au droit de l'Union, comme établi en particulier dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données[13] et dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[14].

(22) Afin d'assurer l'uniformité des modalités de mise en œuvre des dispositions concernant les formulaires de demande d'intervention des autorités douanières et de demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en particulier pour établir des formulaires types.

(23) Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[15]. Bien que l'objet des dispositions du présent règlement à mettre en œuvre relève de la politique commerciale commune, compte tenu de la nature et des répercussions des actes d'exécution, il y a lieu d'appliquer la procédure consultative pour leur adoption.

(24) Il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1383/2003,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet et champ d'application

1.           Le présent règlement détermine les conditions et procédures d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière sur le territoire douanier de l'Union.

2.           Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière au sens de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.

3.           Le présent règlement ne porte en rien atteinte à la législation des États membres et de l'Union en matière de propriété intellectuelle.

4.           Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.           «droits de propriété intellectuelle»:

1.1.   une marque;

1.2.   un dessin ou modèle;

1.3.   un droit d'auteur ou tout droit voisin au sens de la législation d'un État membre;

1.4.   une indication géographique;

1.5.   un brevet au sens de la législation d'un État membre;

1.6.   un certificat complémentaire de protection pour les médicaments au sens du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil[16];

1.7.   un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil[17];

1.8.   une protection communautaire des obtentions végétales au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil[18];

1.9.   une protection des obtentions végétales au sens de la législation d'un État membre;

1.10. une topographie de produit semi‑conducteur au sens de la législation d'un État membre;

1.11. un modèle d'utilité au sens de la législation d'un État membre;

1.12. un nom commercial dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre;

1.13. tout autre droit qui est établi en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation de l'Union;

2.           «marque»:

2.1    une marque communautaire au sens du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil[19];

2.2.   une marque enregistrée dans un État membre, ou, dans le cas de la Belgique, des Pays‑Bas ou du Luxembourg, auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle;

2.3.   une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d’un accord international ayant effet dans un État membre;

2.4.   une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d’un accord international ayant effet dans l'Union;

3.           «dessin ou modèle»:

3.1    un dessin ou modèle communautaire au sens du règlement (CE) n° 6/2002[20];

3.2.   un dessin ou modèle enregistré dans un État membre;

3.3.   un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d’un accord international ayant effet dans un État membre;

3.4.   un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d’un accord international ayant effet dans l'Union;

4.           «indication géographique»:

4.1    une indication géographique ou une appellation d'origine protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au sens du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil[21];

4.2.   une appellation d'origine ou une indication géographique pour le vin au sens du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil[22];

4.3.   une indication géographique pour le vin aromatisé au sens du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil[23];

4.4.   une indication géographique pour les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil[24];

4.5.   une indication géographique pour les produits autres que les vins, les boissons spiritueuses, les produits agricoles et les denrées alimentaires dans la mesure où elle est établie en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre ou de l'Union;

4.6.   une indication géographique telle que prévue par les accords entre l'Union et des pays tiers et énumérée en tant que telle dans ces accords;

5.           «marchandises de contrefaçon»:

5.1    les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une marque et sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque;

5.2.   les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une indication géographique et sur lesquelles a été apposé une dénomination ou un terme protégé eu égard à cette indication géographique, ou qui sont décrites par cette dénomination ou ce terme;

6.           «marchandises pirates»: les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin ou à un dessin ou modèle et qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire dudit droit d'auteur ou droit voisin ou dudit dessin ou modèle, enregistré ou non, ou d'une personne autorisée par ce titulaire dans le pays de production;

7.           «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe des preuves suffisantes permettant aux autorités douanières de conclure que ces marchandises, dans l'État membre dans lequel elles ont été trouvées, sont à première vue:

7.1    des marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle conformément à la législation de l'Union ou de cet État membre;

7.2.   des dispositifs, produits ou composants destinés à contourner toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite, en ce qui concerne les œuvres protégées, les actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur et qui enfreignent un droit de propriété intellectuelle en vertu de la législation de cet État membre;

7.3.   tout moule ou toute matrice spécifiquement conçus ou adaptés à la fabrication de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à condition que ces moules ou matrices portent atteinte aux droits du titulaire du droit en vertu de la législation de l'Union ou de cet État membre;

8.           «demande»: une demande adressée aux autorités douanières pour qu'elles interviennent dans les cas où des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

9.           «demande nationale»: une demande adressée aux autorités douanières d'un État membre pour qu'elles interviennent dans cet État membre;

10.         «demande au niveau de l'Union»: une demande présentée dans un État membre et par laquelle il est demandé aux autorités douanières de cet État membre et d'un ou de plusieurs autres États membres d'intervenir dans leurs États membres respectifs;

11.         «demandeur»: la personne qui présente une demande en son nom propre;

12.         «détenteur des marchandises»: la personne qui est propriétaire des marchandises ou qui a un droit similaire de disposition de celles-ci ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;

13.         «déclarant»: le déclarant au sens de l'article 4, paragraphe 18, du règlement (CEE) n° 2913/92;

14.         «destruction»: la destruction physique, le recyclage ou l'élimination de marchandises en dehors des circuits commerciaux, de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire de la décision faisant droit à la demande;

15.         «surveillance douanière»: la surveillance par les autorités douanières au sens de l'article 4, paragraphe 13, du règlement (CEE) n° 2913/92;

16.         «territoire douanier de l'Union»: le territoire douanier de la Communauté visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92;

17.         «mainlevée d'une marchandise»: l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée.

Article 3

Législation applicable

Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) n° 864/2007[25], la loi de l'État membre où les marchandises sont trouvées dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, s'applique afin de déterminer si l'utilisation de ces marchandises fait suspecter l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle ou a porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

CHAPITRE II

DEMANDES D'INTERVENTION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES

Section 1

Présentation de demandes d'intervention

Article 4

Personnes habilitées à présenter une demande

1.           Les personnes habilitées à présenter une demande nationale ou une demande au niveau de l'Union sont les suivantes:

a)      les titulaires de droits de propriété intellectuelle;

b)      les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins;

c)      les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les titulaires de droits de propriété intellectuelle;

d)      les groupements au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006, les groupements de producteurs au sens de l'article 118 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 ou les groupements de producteurs similaires prévus dans la législation de l'Union réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs d'une indication géographique ou les représentants de ces groupements; les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique ainsi que les organismes de contrôle compétents pour cette indication géographique;

2.           Outre les personnes visées au paragraphe 1, toutes les personnes suivantes sont habilitées à présenter une demande nationale:

a)      toutes les autres personnes autorisées à utiliser des droits de propriété intellectuelle;

b)      les groupements de producteurs prévus dans la législation des États membres réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs d'une indication géographique ou les représentants de ces groupements, les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique, ainsi que les organismes de contrôle compétents pour cette indication géographique;

3.           Outre les personnes visées au paragraphe 1, le titulaire d'une licence exclusive couvrant le territoire douanier de l'Union est habilité à présenter une demande au niveau de l'Union.

4.           Toute personne habilitée à présenter une demande au titre des paragraphes 1, 2 et 3 doit pouvoir engager une procédure pour violation des droits de propriété intellectuelle dans l'État membre où les marchandises sont trouvées.

Article 5

Droits de propriété intellectuelle couverts par les demandes au niveau de l'Union

Une demande au niveau de l'Union peut être présentée en ce qui concerne tout droit de propriété intellectuelle s'appliquant dans l'ensemble de l'Union.

Article 6

Présentation des demandes

1.           Lorsque l'on soupçonne que l'utilisation des marchandises porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les personnes visées à l'article 4 peuvent demander l'intervention des autorités douanières en introduisant une demande auprès du service douanier compétent. La demande est établie selon le formulaire visé au paragraphe 3.

2.           Chaque État membre désigne le service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes. Les États membres informent la Commission en conséquence et celle-ci rend publique la liste des services douaniers compétents désignés par les États membres.

3.           La Commission établit un formulaire de demande au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2.

Le formulaire requiert en particulier l’indication des informations suivantes:

a)      les coordonnées du demandeur;

b)      le statut du demandeur au sens de l'article 4;

c)      les documents justificatifs à fournir permettant au service douanier de s'assurer que le demandeur est une personne habilitée à présenter la demande;

d)      l'habilitation des personnes physiques ou morales représentant le demandeur, conformément à la législation de l'État membre dans lequel la demande est déposée;

e)      le droit ou les droits de propriété intellectuelle à faire appliquer;

f)       dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, l'État membre ou les États membres où l'intervention des autorités douanières est sollicitée;

g)      des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris des images, le cas échéant;

h)      les informations, à joindre au formulaire, nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises en question;

i)       toute information utile pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question;

j)       le nom et l'adresse du représentant ou des représentants du demandeur chargés de traiter les aspects juridiques et techniques;

k)      l'engagement du demandeur de notifier au service douanier compétent toute situation énoncée à l'article 14;

l)       l'engagement du demandeur de communiquer et mettre à jour toutes les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question;

m)     l'engagement du demandeur d’assumer sa responsabilité dans les conditions fixées à l'article 26;

n)      l'engagement du demandeur d’assumer les coûts visés à l'article 27 dans les conditions fixées audit article;

o)      l'engagement du demandeur d’accepter que la Commission traite les données qu'il fournit;

4.           Lorsque l'on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes se fait à l'aide de techniques de traitement électronique des données.

5.           Lorsqu'une demande est présentée après notification par les autorités douanières de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l'article 17, paragraphe 4, elle doit être conforme aux exigences supplémentaires suivantes:

a)      elle est présentée au service douanier compétent dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises;

b)      il s'agit d'une demande nationale;

c)      elle contient les informations requises au paragraphe 3. Toutefois, le demandeur est autorisé à omettre les données mentionnées au paragraphe 3, points g) à i).

Section 2

Décisions concernant les demandes d'intervention

Article 7

Traitement des demandes

1.           Lorsque, à la réception d'une demande, le service douanier compétent considère qu'elle ne contient pas toutes les informations requises à l'article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de la notification.

Dans ces cas, le délai visé à l'article 8, premier alinéa, est suspendu jusqu'à la réception desdites informations.

2.           Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, le service douanier compétent rejette la demande.

3.           Aucune redevance n'est exigée du demandeur pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.

Article 8

Notification des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ou les rejetant

Le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Toutefois, lorsque le demandeur a été préalablement informé de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises par les autorités douanières, le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande.

Article 9

Décisions concernant les demandes d'intervention

1.           Les décisions faisant droit à une demande nationale, les décisions abrogeant ou modifiant ces décisions et les décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prennent effet dans l'État membre où la demande nationale a été déposée à compter de la date de leur adoption.

2.           Les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union, les décisions abrogeant ou modifiant ces décisions et les décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prennent effet comme suit:

a)      dans l'État membre où la demande a été déposée, à partir de la date d'adoption des décisions;

b)      dans tous les autres États membres où l'intervention des autorités douanières est demandée, à partir de la date de notification aux autorités douanières conformément à l'article 13, paragraphe 2 et à condition que le titulaire de la décision ait rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 27, paragraphe 3.

Article 10

Période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir

1.           Lorsqu'il fait droit à une demande, le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

Cette période commence à partir de la date d'adoption de la décision faisant droit à la demande et ne dépasse pas un an.

2.           Lorsqu'une demande présentée après notification, par les autorités douanières, de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l'article 17, paragraphe 4, ne contient pas les informations visées à l'article 6, paragraphe 3, points g) à i), il n'est fait droit à cette demande que pour la suspension de la mainlevée ou la retenue de ces marchandises.

3.           Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, les autorités douanières n'interviennent pas. La décision faisant droit à la demande est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.

Article 11

Prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir

1.           À l'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir et moyennant l'apurement préalable par le titulaire de la décision de toute dette envers les autorités douanières au titre du présent règlement, le service douanier qui a pris la décision initiale peut, à la demande du titulaire de la décision faisant droit à la demande, prolonger ladite période.

2.           Lorsque la demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir est introduite moins de trente jours ouvrables avant l'expiration de cette décision, le service douanier compétent peut refuser cette prolongation.

3.           La demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir indique toute modification des informations fournies conformément à l'article 6, paragraphe 3.

4.           Le service douanier compétent notifie sa décision concernant la prolongation au titulaire de la décision faisant droit à la demande dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.

5.           La prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir commence à courir à partir de la date d'adoption de la décision faisant droit à la prolongation et ne dépasse pas un an.

Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, les autorités douanières n'interviennent pas. La décision faisant droit à la prolongation est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.

6.           Aucune redevance n'est exigée du titulaire de la décision pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande de prolongation.

7.           La Commission établit un formulaire de demande de prolongation au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 12

Modification de la décision en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle

Le service douanier compétent qui a adopté la décision faisant droit à la demande peut, sur requête du titulaire de cette décision, modifier la liste des droits de propriété intellectuelle qui y figure.

Dans le cas d'une décision faisant droit à une demande au niveau de l'Union, toute modification consistant à ajouter des droits de propriété intellectuelle est limitée aux droits couverts par l'article 5.

Article 13

Obligations du service douanier compétent en matière de notification

1.           Le service douanier compétent auquel une demande nationale a été présentée transmet les décisions suivantes aux bureaux de douane de son État membre, immédiatement après leur adoption:

a)      ses décisions faisant droit à une demande nationale;

b)      ses décisions abrogeant les décisions faisant droit à une demande nationale;

c)      ses décisions modifiant les décisions faisant droit à une demande nationale;

d)      ses décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

2.           Le service douanier compétent auquel une demande au niveau de l'Union a été présentée transmet les décisions suivantes au service douanier compétent de l'État membre ou des États membres indiqués dans ladite demande:

a)      les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union;

b)      les décisions abrogeant les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union;

c)      les décisions modifiant les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union;

d)      les décisions prolongeant ou refusant de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir;

e)      les décisions suspendant l'intervention des autorités douanières au titre de l'article 15, paragraphe 2.

Le service douanier compétent de l'État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l'Union transmet ensuite immédiatement ces décisions aux bureaux de douane concernés.

3.           Dès lors que la base de données centrale de la Commission visée à l'article 31, paragraphe 3, aura été mise en place, tous les échanges de données sur les décisions concernant les demandes d'intervention, les documents d'accompagnement et les notifications entre les autorités douanières des États membres se feront par l'intermédiaire de cette base de données.

Article 14

Obligations du titulaire de la décision faisant droit à la demande en matière de notification

Le titulaire de la décision faisant droit à la demande notifie au service douanier compétent qui a adopté cette décision les situations suivantes:

a)           un droit de propriété intellectuelle couvert par sa demande a cessé de produire ses effets;

b)           le titulaire de la décision cesse pour d'autres raisons d'être la personne habilitée à présenter la demande;

c)           des modifications ont été apportées aux informations requises à l'article 6, paragraphe 3.

Article 15

Inexécution, par le titulaire de la décision faisant droit à la demande, des obligations qui lui incombent

1.           Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande utilise les informations fournies par les autorités douanières à des fins autres que celles prévues à l'article 19, le service douanier compétent peut:

a)      suspendre la décision faisant droit à la demande dans l'État membre où les informations ont été fournies ou utilisées jusqu'à l'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir;

b)      refuser de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

2.           Le service douanier compétent peut décider de suspendre l'intervention des autorités douanières jusqu'à l'expiration de la période pendant laquelle ces autorités doivent intervenir, lorsque le titulaire de la décision:

a)      ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de notification au titre de l'article 14;

b)      ne respecte pas les exigences prévues à l'article 18, paragraphe 2, concernant la restitution des échantillons;

c)      ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre de l'article 27, paragraphes 1 et 3, en ce qui concerne les coûts et la traduction;

d)      n'engage pas de procédure conformément à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 4, ou à l'article 24, paragraphe 9.

Dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, la décision de suspendre l'intervention des autorités douanières ne produit ses effets que dans l'État membre où cette décision est prise.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RÉGLEMENTANT LES INTERVENTIONS DES AUTORITÉS DOUANIÈRES

Section 1

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle

Article 16

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises après qu'il a été fait droit à une demande

1.           Lorsque les autorités douanières d'un État membre identifient, dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande d'intervention, elles adoptent une décision en vue de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

2.           Avant d'adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande de leur fournir toutes les informations utiles. Les autorités douanières peuvent également fournir au titulaire de la décision des informations sur le nombre d’articles réel ou supposé, sur leur nature, ainsi que des images de ces articles le cas échéant.

3.           Avant d’adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’envoi de cette communication.

4.           Les autorités douanières notifient au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises leur décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à compter de l’adoption de leur décision.

La notification au déclarant ou au détenteur des marchandises comprend des informations relatives aux conséquences juridiques prévues à l’article 20 en ce qui concerne les marchandises autres que les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates et à l’article 23 en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates.

5.           Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée, leur nature réelle ou supposée, y compris des images de ces articles le cas échéant.

6.           Lorsque plusieurs personnes sont considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités douanières ne sont tenues d’informer qu’une seule d’entre elles.

Article 17

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises sans qu'il ait été fait droit à une demande

1.           Lorsque les autorités douanières identifient, au cours d’une intervention dans une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles peuvent suspendre la mainlevée de ces marchandises ou procéder à leur retenue avant d'avoir été informées d’une décision faisant droit à une demande en ce qui concerne ces marchandises.

2.           Avant d’adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur le nombre d’articles réel ou supposé et sur leur nature, images comprises, le cas échéant, demander à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes les informations utiles.

3.           Avant d’adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’envoi de cette communication.

4.           Les autorités douanières notifient la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises.

5.           Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après que toutes les formalités douanières ont été accomplies dans les cas suivants:

a)      lorsqu’elles n’ont identifié aucune personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises;

b)      lorsqu’elles n’ont pas reçu de demande ou lorsqu’elles ont rejeté une demande conformément à l’article 6, paragraphe 5.

Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises leur décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à compter de l’adoption de leur décision.

6.           Le présent article ne s’applique pas aux denrées périssables.

Article 18

Inspection et échantillonnage des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues

1.           Les autorités douanières donnent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises la possibilité d’inspecter les marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.

2.           Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons et, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande, en remettre à ce dernier, mais aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Lorsque les circonstances le permettent, les échantillons sont restitués dès la fin de l’analyse technique et avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue.

3.           Les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision faisant droit à la demande, sur requête de celui-ci et si ces données sont connues, le nom et l'adresse du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

4.           Les conditions de stockage des marchandises pendant la suspension de la mainlevée ou la retenue, y compris les dispositions relatives aux coûts, sont déterminées par chaque État membre.

Article 19

Utilisation autorisée de certaines informations par le titulaire de la décision faisant droit à la demande

Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a reçu les informations visées à l’article 18, paragraphe 3, il ne peut utiliser ces informations que pour:

a)           engager une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

b)           réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes lorsque les marchandises sont détruites conformément à l’article 20, paragraphe 3, ou à l’article 23, paragraphe 3.

Section 2

Ouverture de la procédure et mainlevée anticipée des marchandises

Article 20

Ouverture de la procédure

1.           Lorsque des marchandises autres que celles couvertes par les articles 23 et 24 sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision faisant droit à la demande ouvre une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

Dans le cas de denrées périssables soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le délai pour ouvrir la procédure visée au premier alinéa est fixé à trois jours ouvrables à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

2.           Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque, dans le délai visé au paragraphe 1, elles n’ont pas été informées par le titulaire de la décision faisant droit à la demande de l'une des actions suivantes:

a)      l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

b)      un accord écrit entre le titulaire de la décision faisant droit à la demande et le détenteur des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction.

3.           Dans le cas où il existe un accord pour l’abandon des marchandises à des fins de destruction visé au paragraphe 2, point b), la destruction a lieu sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l’État membre où les marchandises sont détruites.

4.           Dans les cas justifiés, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, de dix jours ouvrables au maximum sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Dans le cas de denrées périssables, le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne peut pas être prorogé.

Article 21

Mainlevée anticipée des marchandises

1.           Lorsque les autorités douanières ont été informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un dessin ou modèle, d'un brevet, d'un modèle d’utilité ou de la protection d'une obtention végétale et que le délai prévu à l’article 20 a expiré, le déclarant ou le détenteur des marchandises peut demander aux autorités douanières de procéder à la mainlevée des marchandises ou de mettre fin à leur retenue.

Les autorités douanières procèdent à la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)      le déclarant ou le détenteur des marchandises a déposé une garantie;

b)      l’autorité compétente pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle n’a pas ordonné de mesures conservatoires;

c)      toutes les formalités douanières ont été accomplies.

2.           La garantie visée au paragraphe 1, point a), est déposée par le déclarant ou le détenteur des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités douanières reçoivent la demande visée au paragraphe 1.

3.           Les autorités douanières fixent la garantie à un montant suffisamment élevé pour protéger les intérêts du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

4.           Le dépôt de cette garantie n’affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Article 22

Destination douanière interdite pour les marchandises abandonnées à des fins de destruction

1.           Les marchandises abandonnées à des fins de destruction au titre des articles 20, 23 ou 24:

a)      ne sont pas mises en libre pratique;

b)      ne sont pas acheminées hors du territoire douanier de l'Union;

c)      ne sont pas exportées;

d)      ne sont pas réexportées;

e)      ne sont pas placées sous un régime suspensif;

f)       ne sont pas placées en zone franche ou entrepôt franc.

2.           Les autorités douanières peuvent autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 entre différents lieux du territoire douanier de l’Union en vue de leur destruction sous le contrôle des douanes.

Section 3

Marchandises de contrefaçon et marchandises pirates

Article 23

Destruction et ouverture d'une procédure

1.           Les marchandises soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation de l’État membre dans lequel les marchandises sont trouvées, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)      le titulaire de la décision faisant droit à la demande a informé les autorités douanières par écrit qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue;

b)      le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu’il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

2.           Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il donnait son accord à la destruction de celles-ci dans les délais fixés au paragraphe 1, point b), ni notifié aux autorités douanières qui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.

Les autorités douanières informent en conséquence le titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises émet des objections à la destruction des marchandises, les autorités douanières en informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande.

3.           La destruction est effectuée sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l’État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés avant la destruction.

4.           En l’absence d'accord pour la destruction, le titulaire de la décision faisant droit à la demande engage une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables, ou trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

Dans les cas justifiés, les autorités douanières peuvent prolonger d’une durée maximale de dix jours ouvrables les délais visés au premier alinéa, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Dans le cas de denrées périssables, ces délais ne peuvent pas être prolongés.

5.           Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'un des éléments suivants:

a)      son accord pour la destruction dans les délais visés au paragraphe 1, point a);

b)      l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le délai visé au paragraphe 4.

Article 24

Procédure spécifique pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois

1.           Le présent article s'applique aux marchandises qui remplissent toutes les conditions ci‑après:

a)      les marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates;

b)      les marchandises ne sont pas périssables;

c)      les marchandises sont couvertes par une décision faisant droit à une demande;

d)      les marchandises sont transportées en petits envois.

2.           L'article 16, paragraphes 3, 4 et 5 et l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent pas.

3.           Lorsqu'elles notifient, dans un délai d'un jour ouvrable après son adoption, la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières informent le déclarant ou le détenteur des marchandises:

a)      de leur intention de détruire les marchandises,

b)      des droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des paragraphes 4 et 5.

4.           Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

5.           Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé aux autorités douanières qu'il consentait à la destruction des marchandises.

6.           Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il donnait son accord à la destruction de celles-ci dans le délai visé au paragraphe 5 ni notifié au bureau de douane qui a adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu'il s'opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.

7.           La destruction est effectuée sous contrôle douanier et aux frais des autorités douanières.

8.           Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises émet des objections à la destruction de celles-ci, les autorités douanières en informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande et lui communiquent le nombre d'articles et leur nature, ainsi que des images de ces articles, le cas échéant.

9.           Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi des informations visées au paragraphe 8.

10.         La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne les seuils qui définissent les petits envois aux fins du présent article.

CHAPITRE IV

RESPONSABILITÉ, COÛTS ET SANCTIONS

Article 25

Responsabilité des autorités douanières

Sans préjudice de la législation applicable dans les États membres, la décision faisant droit à une demande ne confère pas au titulaire de cette décision un droit à indemnisation si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l'objet d'une mainlevée ou si aucune mesure n'est prise pour procéder à leur retenue.

Article 26

Responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande

Lorsqu'une procédure dûment ouverte en application du présent règlement est interrompue à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire de la décision faisant droit à la demande ou lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision faisant droit à la demande est responsable envers les personnes concernées par une situation visée à l'article 1er, paragraphe 1, conformément à la législation de l'État membre dans lequel les marchandises ont été trouvées.

Article 27

Coûts

1.           Lorsque les autorités douanières l'y invitent, le titulaire de la décision faisant droit à la demande rembourse tous les coûts supportés par l'administration douanière pour le maintien des marchandises sous surveillance douanière conformément aux articles 16 et 17 et pour la destruction des marchandises conformément aux articles 20 et 23.

2.           Le présent article ne porte pas préjudice au droit du titulaire de la décision faisant droit à la demande de réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes conformément à la législation de l'État membre dans lequel les marchandises ont été trouvées.

3.           Le titulaire d'une décision faisant droit à une demande au niveau de l'Union fournit, à ses frais, toute traduction requise par les autorités douanières qui doivent intervenir pour intercepter les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 28

Sanctions administratives

Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions administratives applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions administratives prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

CHAPITRE V

COMITÉ, DÉLÉGATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par les articles 247 bis et 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 30

Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.           La délégation de pouvoir visée à l’article 24, paragraphe 10, est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 24, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté conformément à l’article 24, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la date où l'acte leur a été notifié ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Échange de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes d’intervention

1.           Les services douaniers compétents notifient à la Commission:

a)      les demandes d’intervention, y compris toute photographie, image, brochure;

b)      les décisions faisant droit aux demandes;

c)      toute décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir ou toute décision abrogeant ou modifiant la décision faisant droit à la demande;

d)      toute suspension d’une décision faisant droit à la demande.

2.           Sans préjudice des dispositions de l’article 24, point g), du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, lorsque la mainlevée des marchandises est suspendue ou les marchandises sont retenues, les autorités douanières transmettent à la Commission toute information pertinente, y compris des données relatives aux marchandises, au droit de propriété intellectuelle, aux procédures et au transport.

3.           Toutes les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une base de données centrale de la Commission.

4.           La Commission met les informations pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2 à la disposition des autorités douanières des États membres sous format électronique.

Article 32

Dispositions relatives à la protection des données

1.           Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001[26] et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

2.           Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE[27] et sous la surveillance de l’autorité publique indépendante de l’État membre visée à l’article 28 de cette directive.

Article 33

Délais, dates et termes

Les règles relatives aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil[28] s'appliquent.

Article 34

Assistance administrative mutuelle

Les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 s’appliquent.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1383/2003 est abrogé avec effet au XX-XX-20XX.

Les références faites au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 36

Dispositions transitoires

La validité de toute demande d’intervention à laquelle il est fait droit conformément au règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil perdure pour la période, spécifiée dans la décision faisant droit à la demande, pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, et ne sera pas prolongée.

Article 37

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 24, paragraphes 1 à 9, s’applique à compter du XX.XX.20XX.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Communication de la Commission, «Europe 2020». Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Bruxelles ‑ COM(2010) 2020, 3.3.2010.

[2]               Communication de la Commission du 13 avril 2011: l'Acte pour le marché unique ‑ COM(2011) 206.

[3]               Résolution du Conseil du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage (JO C 253 du 4.10.2008, p. 1).

[4]               Résolution du Conseil du 16 mars 2009 sur le plan d'action des douanes de l'UE destiné à lutter contre les violations des DPI pour la période 2009‑2012 (JO C 71 du 25.3.2009, p. 1).

[5]               Communication de la Commission du 11 novembre 2010: «Vers un Acte pour le marché unique» ‑ COM(2010) 608 final/2.

[6]               JO C.

[7]               JO C 253 du 4.10.2008, p. 1.

[8]               JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

[9]               JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[10]             JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[11]             Résolution 2008/2133/INI.

[12]             JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

[13]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[14]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[15]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[16]             JO L 152 du 16.6.2009, p. 1.

[17]             JO L 198 du 8.8.1996, p. 30.

[18]             JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

[19]             JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

[20]             JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.

[21]             JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

[22]             JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

[23]             JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

[24]             JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

[25]             JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.

[26]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[27]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[28]             JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.