RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile /* COM/2011/0276 final - COD 2011/0130 */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
La présente proposition fait
partie d’un train de mesures législatives qui vise à renforcer les droits des
victimes dans l’Union européenne et qui comprend également les instruments
suivants: une communication intitulée «Renforcer les droits des victimes dans
l’Union européenne» et une directive établissant des normes minimales
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la
criminalité. La présente proposition, qui traite des décisions de protection
prises en matière civile, est destinée à compléter l’initiative d’un groupe
d’États membres ayant soumis en septembre 2009 une proposition de directive
relative à la décision de protection européenne[1],
qui vise à assurer la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises
en matière pénale. L’Union européenne s’est fixé pour objectif de maintenir et
de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, qui repose avant
tout sur le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements et autres
décisions d’autorités judiciaires à l’intérieur de l’Union. Le programme de Stockholm (2010‑2014)[2],
et le plan d’action de la Commission visant à le mettre en œuvre, reconnaissent
la nécessité d’aller plus loin afin de placer les besoins des victimes de la
criminalité au centre de nos systèmes de justice. Ils accordent aux victimes
une priorité élevée dans le calendrier de l’UE et affirment clairement la
nécessité et la volonté de mettre en place une approche intégrée et coordonnée
des victimes, conformément aux conclusions du Conseil JAI
d’octobre 2009[3]. L'Union européenne a déjà agi
concernant les droits des victimes dans les procédures pénales, au moyen de la
décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au
statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Malgré les progrès
réalisés dans ce domaine, les objectifs de cette décision-cadre n’ont pas été
pleinement atteints. Le Parlement européen a appelé
pour sa part le Conseil à adopter un cadre juridique complet offrant la
protection la plus large possible aux victimes de la criminalité[4].
Dans sa résolution du 26 novembre 2009[5] sur
l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Parlement européen a
appelé les États membres à renforcer leurs législations et leurs politiques
nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard
des femmes et à engager des actions pour s'attaquer aux causes de ces
violences, en particulier des actions de prévention, tout en demandant à
l'Union de garantir le droit à l'aide, à la protection et au soutien pour
toutes les victimes de violences. Dans un espace commun de liberté, de sécurité et de justice,
les victimes de violences (violence domestique par exemple) dont l’intégrité
physique et/ou psychologique, ou bien la liberté, est menacée, et qui
bénéficient d'une mesure de protection prise dans un État membre, devraient
bénéficier du même niveau de protection dans les autres États membres s’il leur
faut déménager ou voyager, sans passer par de longues et coûteuses procédures.
L’action en ce sens répond également à l’appel lancé par la Commission dans son
rapport sur la citoyenneté du 27 octobre 2010[6]
visant à lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens. En septembre 2009, 12 États membres ont soumis une
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la décision de
protection européenne[7]. Au
cours des négociations, il est apparu que les mécanismes utilisés dans cet
instrument, qui repose sur l’article 82 TFUE relatif à la reconnaissance
mutuelle en matière pénale, ne sont pas compatibles avec le niveau ambitieux de
reconnaissance mutuelle déjà atteint en matière civile et couvert par l’article
81 TFUE. La présente proposition vise par conséquent à compléter
l’instrument juridique relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de
protection prises en matière pénale, pour assurer, grâce à un mécanisme
efficace, la libre circulation de toute mesure de protection prise dans un État
membre à l’intérieur de l’Union.
2.
CONSULTATION
ET ANALYSE D’IMPACT
La nécessité que cette
proposition s’applique exclusivement aux décisions de protection prises dans
les procédures civiles est apparue durant la négociation sur l'initiative des
États membres relative à une décision de protection européenne, qui
s'accompagnait d'une analyse d'impact. Afin de
recueillir des avis portant plus précisément sur la nécessité et sur les
modalités de la présente proposition, la Commission a lancé des consultations
supplémentaires avec les États membres, les autres institutions et des experts
d’horizons différents. En premier lieu, elle a
accueilli une réunion d’experts le 25 mai 2010, qui a confirmé que de nombreux
États membres avaient adopté des mesures de protection de droit civil, et que
la reconnaissance mutuelle de ces mesures devrait suivre les normes communes
utilisées dans ce domaine au lieu des procédures plus lourdes qui servent
fréquemment en matière pénale. Elle a, en outre, pour faciliter
l’analyse d’impact, commandé une étude extérieure chargée d’identifier les
besoins des victimes de la criminalité et les mesures susceptibles d'être
prises pour y répondre, et de passer en revue les incidences de toutes les
options possibles[8].
Dans le cadre de l’élaboration de l’analyse d’impact, la Commission a organisé
une consultation publique du 15 juillet au 30 septembre 2010, ouverte au grand
public comme aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, afin
de recueillir leurs points de vue sur les actions que l'UE devrait engager pour
améliorer la situation des victimes de la criminalité, y compris en ce qui
concerne les décisions de protection. Une autre étude a également été
commandée, qui devait passer en revue les options disponibles pour atteindre
l’objectif spécifique consistant à empêcher que la protection conférée par une
décision de protection ne soit perdue lorsque la personne protégée voyage ou
s’établit dans un autre État membre[9].
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.
Base juridique
La proposition se fonde sur
l'article 81, paragraphe 2, points a), e) et f), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En
vertu de l’article 81, l'Union développe une coopération judiciaire dans les
matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette
coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. À cet effet, le Parlement
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon
fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer, entre autres,
la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et
extrajudiciaires, et leur exécution.
3.2.
Résumé du règlement proposé
Afin de protéger les victimes de la violence, en particulier
de la violence domestique, du harcèlement ou de la violence envers les enfants,
les législations nationales des États membres prévoient la possibilité
d’adopter des mesures temporaires et préventives destinées à protéger une
personne lorsque son intégrité physique et/ou psychologique ou bien sa liberté
peuvent être sérieusement considérées comme menacées. Les mesures de protection
sont prises par une autorité judiciaire ou autre sur demande de la personne
menacée. Nombre d’entre elles sont prises sans que la personne représentant la
menace ne soit assignée à comparaître, surtout en cas d’urgence (procédures «ex
parte»). Les mesures de protection consistent par exemple dans l’interdiction
d'approcher la personne protégée à moins d'une certaine distance, ou dans celle
de se rendre dans certains lieux où ladite personne réside ou qu'elle
fréquente. Bon nombre de mesures de protection ont pour particularité que les
autorités publiques n’interviennent pas directement pour assurer leur
exécution: si elle ne respecte pas ses obligations, la personne représentant la
menace fait directement l’objet d’une sanction, qui est souvent de nature
pénale. Avec l'accroissement de la libre circulation, un nombre
croissant de personnes s’établissent ou voyagent à l’étranger. Il est par
conséquent extrêmement important de veiller au maintien de cette protection
temporaire fournie dans un État membre lorsque l'intéressé voyage ou s’établit
dans un autre État membre, sans devoir recourir à de longues procédures. La
coopération judiciaire en matière civile s'est développée dans le contexte de
la création d'un marché intérieur européen fondé sur le principe de la
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette
reconnaissance a été progressivement étendue par l'abaissement des contrôles
sur les jugements étrangers dans l'Union. La présente proposition prévoit un
mécanisme rapide et efficace permettant de s'assurer que l'État membre dans
lequel la personne menacée s’établit reconnaîtra la mesure de protection
décrétée par le premier État membre, sans formalités intermédiaires. Comme pour
d’autres instruments de reconnaissance mutuelle en matière civile, la présente
proposition instaure un certificat standardisé contenant toutes les
informations pertinentes pour la reconnaissance et, le cas échéant, l'exécution
de la mesure de protection. Un certificat sera donc délivré par l’autorité
compétente du premier État membre, soit d’office, soit sur demande de la
personne protégée, laquelle prendra ensuite contact avec les autorités
compétentes du second État membre pour leur remettre le certificat. Ces
autorités notifieront à la personne représentant la menace l’extension
géographique de la mesure de protection étrangère et les sanctions applicables
si elle l’enfreint, et veilleront le cas échéant à l’exécution de la mesure. Soucieuse de mettre en place un mécanisme rapide, peu
onéreux et efficace de circulation des mesures de protection dans l’Union
européenne, la Commission a suivi l’approche du règlement (CE)
n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE)
n° 1347/2000 («Bruxelles II bis»)[10],
et plus particulièrement ses articles 41 et 42. Elle s’est inspirée
également de sa proposition de refonte du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil
(«Bruxelles I»)[11].
La proposition prévoit la suppression des procédures intermédiaires et aucun
motif de refus n’a été envisagé hormis l'existence d'une décision incompatible
dans l'État membre de reconnaissance. La reconnaissance automatique
s’applique aussi lorsque l’État membre dans lequel la reconnaissance et/ou
l’exécution sont requises ne dispose pas de mesures de protection en matière
civile. Il s’agit là en effet d’un principe fondamental de la reconnaissance
mutuelle en matière civile: le fait qu’aucune mesure ne soit prévue dans le
droit interne de l'État membre dans lequel la reconnaissance et/ou l’exécution
sont requises ne dispense pas celui-ci de l’obligation de reconnaître, et le
cas échéant d'exécuter, la mesure prise par un autre État membre. La nature de
l’autorité qui a pris les mesures de protection (tribunal civil, maire,
juridiction pénale) n’est pas déterminante à cet égard. La suppression des procédures
intermédiaires s’accompagnera de dispositions visant à sauvegarder les droits
fondamentaux: –
l’autorité du premier État membre à laquelle aura été demandé l'octroi
du certificat devra s'assurer que le droit à un procès équitable, et notamment
le droit de défense, de la personne représentant la menace a été respecté. Dans
le cas où ces droits n'ont pas été garantis, le certificat ne peut être
délivré; –
en cas de suspension ou d’annulation de la mesure de protection par le
premier État membre, l’autorité compétente du second État membre doit, à la
demande de la personne représentant la menace, suspendre ou annuler sa
reconnaissance de la mesure et ‑ quand elle l'a appliquée ‑ son
exécution; –
les autorités compétentes des deux États membres doivent communiquer
tant à la personne représentant la menace qu’à la personne protégée toute information
relative à l’octroi, à la reconnaissance, à l’exécution et aux sanctions
possibles, à la suspension ou à l’annulation de la mesure de protection. Toutes ces dispositions de
sauvegarde concourent à garantir les principes et droits fondamentaux que consacre
en particulier la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout en
économisant le temps nécessaire et les frais liés aux procédures d’exequatur. La proposition ne traite pas des
sanctions pénales prévues par les États membres en cas de violation d'une
mesure de protection. Cette question restera du ressort du droit national de
chaque État membre.
3.3.
Analyse des articles les plus importants
La présente proposition est un
instrument de reconnaissance mutuelle en matière civile et, à ce titre, suit
l’approche des instruments existants de l’UE dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière civile et commerciale, dont elle s’inspire largement. De
nombreux articles sont similaires ou identiques aux articles correspondants de
ladite législation. Article 1er -
Champ d'application Certaines mesures de protection
étant déjà couvertes par les règlements Bruxelles I[12]
et Bruxelles II bis, il importe de clarifier la manière dont la
proposition s’articule avec ces règlements. Le présent règlement fixe des
règles spéciales concernant les mesures de protection. Suivant un principe
général du droit, il se substitue donc aux règles générales énoncées par le
règlement Bruxelles I. La situation est différente en
ce qui concerne le règlement Bruxelles II bis, dont le but est de
centraliser toutes les procédures relatives à un divorce ou à une séparation
légale. La présente proposition ne doit pas compromettre les règles régissant
la compétence et la reconnaissance des décisions judiciaires contenues dans cet
instrument précis en donnant la possibilité de saisir la juridiction d’un autre
État membre en ce qui concerne les mesures de protection prises dans le
contexte des procédures en cours. Pour cette raison, toutes les mesures de
protection entrant dans le champ d’application du règlement
Bruxelles II bis continueront d’être régies par cet instrument. En
revanche, les mesures de protection qui n'entrent pas dans le champ
d'application dudit règlement, par exemple celles qui viseraient un couple non
marié, des partenaires de même sexe ou des voisins, seront couvertes par la
présente proposition. Article 2 - Définitions Mesures de protection –
La définition de l’expression «mesures de protection» met l’accent sur la
nature à la fois préventive et temporaire de ces mesures, qui sont prises dans
un État membre en vue de protéger une personne lorsque des motifs graves
donnent à penser que son intégrité physique et/ou psychologique, ou bien sa
liberté, est menacée. Une «mesure de protection» peut être prise soit dans des
procédures ex parte (sans que la personne représentant la menace ne soit
assignée à comparaître), soit dans des procédures notifiées aux deux parties. Autorité – Le terme
«autorité» s’entend ici au sens large, afin d’inclure toute autorité dont un
État membre indique qu’elle est compétente dans les domaines qui entrent dans
le champ d’application du présent règlement. Ce terme inclut donc non seulement
les cours et tribunaux, mais aussi les autorités de nature administrative ou
autre qui sont compétentes, en vertu de la législation nationale d'un État
membre, dans les domaines relevant du présent règlement. Article 3 - Compétence Les règles de compétence devraient présenter un haut degré
de prévisibilité. Elles reposent donc sur le principe selon lequel ont
compétence les autorités de l’État membre dans lequel l’intégrité physique
et/ou psychologique de la personne est menacée et dans lequel elle a besoin
d’une protection. Bien que ce principe coïncide généralement avec la résidence
habituelle de la personne qui a besoin d’une protection, cela peut ne pas être
le cas, par exemple lorsque la personne s’établit à l’étranger pour une période
déterminée et relativement courte, à des fins d’études par exemple. Article 4 - Reconnaissance Cet article s’inspire d’autres instruments de reconnaissance
mutuelle en matière de droit civil, et en particulier de la proposition de
refonte des règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis,
notamment en ce qui concerne le droit d’accès ou le retour de l’enfant. Aucune procédure intermédiaire n’est
requise, la reconnaissance étant automatique. Article 5 - Certificat La personne menacée a besoin du
certificat pour pouvoir invoquer la mesure de protection dans un autre État
membre. L’approche suivie est celle des articles 41 et 42 du règlement
Bruxelles II bis, qui traitent des décisions relatives au droit
d’accès ou au retour de l’enfant. Le certificat sera émis d’office
ou à la demande de la personne protégée, par les autorités compétentes de
l’État membre d’origine et suivant le modèle du formulaire joint dans l'annexe
du présent règlement. Il incombera ensuite à la partie qui souhaite invoquer la
mesure dans un autre État membre de fournir le certificat aux autorités
compétentes de ce dernier. Ledit certificat contient toutes les informations
utiles pour la reconnaissance ou l'exécution de la mesure de protection
étrangère, en particulier une description de la mesure de protection formulée
de manière à permettre aux autorités compétentes du second État membre de la
reconnaître et, le cas échéant, de l’exécuter dans le cadre de leur droit
national. Par conséquent, aucune référence spécifique à la législation
nationale, telle que l’article X du code Y au lieu d’une explication de la
mesure, ni à aucun lieu précis dans l'État membre d'origine, comme une adresse
précise au lieu de la mention générale du lieu de travail ou du domicile, ne
doit figurer sur le certificat. Les autorités compétentes du
second État membre peuvent demander une transcription ou une traduction du
contenu du certificat, notamment de la description de la mesure. Article 8 - Adaptation Cet article traite du cas dans
lequel la mesure de protection étrangère est inconnue dans le droit national du
second État membre. L’autorité compétente de cet État membre devra donc adapter
autant que possible cette mesure de protection à une disposition existant dans
sa propre législation, ayant des effets similaires et poursuivant des objectifs
comparables. L’adaptation est de fait une modalité récurrente des instruments de
reconnaissance mutuelle en matière civile. Article 9 – Exécution de certaines mesures de protection En droit national, très peu nombreuses sont les mesures de
protection qui obligent les autorités compétentes à intervenir activement pour
leur donner effet. Dans de tels cas, l'autorité
compétente de l'État membre d'exécution devra utiliser les règles de son droit
national applicables aux mesures de protection analogues, sans qu’il soit
nécessaire de recourir à une quelconque procédure spéciale. Article 10 – Sauvegarde des
droits fondamentaux La priorité accordée par l’UE à la protection des droits
fondamentaux de la personne s’est encore renforcée avec l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne: la charte des droits fondamentaux est devenue juridiquement
contraignante pour l’UE, et celle‑ci est sur le point d’adhérer à la
convention européenne des droits de l’homme. Lorsqu’on parle des victimes, une
série de droits fondamentaux vient à l’esprit: dignité humaine, droit à la vie,
droit à l’intégrité de la personne, droit à la liberté et à la sécurité,
respect de la vie privée et familiale, protection des données à caractère
personnel, droit de propriété, liberté de circulation et de séjour, égalité
devant la loi, droits de l’enfant, droits des personnes âgées, intégration des
personnes handicapées, droit à un recours effectif et à un procès équitable et,
enfin, présomption d’innocence et droits de la défense. Comme il est expliqué en détail
dans l'analyse d'impact qui accompagne la présente proposition, et conformément
à la stratégie de l'Union pour la mise en œuvre effective de la charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne[13],
tous les éléments du règlement respectent les droits énoncés dans la charte des
droits fondamentaux, et en particulier le droit à un recours effectif et à un
procès équitable, garanti par son article 47. La suppression de toute
formalité intermédiaire pour la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution
dans le second État membre d’une mesure de protection prise dans le premier
État membre doit impérativement s’accompagner de la sauvegarde des droits
fondamentaux. Cet article constitue une solide mesure de sauvegarde puisque le
certificat ne peut être délivré lorsque le droit à un procès équitable n’a pas
été garanti à la personne représentant la menace. Article 12 – Refus,
suspension ou annulation de la reconnaissance ou de l’exécution La reconnaissance et, le cas échéant, l'exécution des
mesures de protection prises dans un État membre devraient reposer sur le
principe de la confiance mutuelle, et les motifs de non‑reconnaissance
devraient être réduits au minimum nécessaire. Conformément à ce principe, un
seul motif de refus est proposé. La bonne administration de la justice exige de
limiter au maximum le risque de décisions inconciliables. En conséquence,
l’autorité compétente de l’État membre de reconnaissance peut, sur demande de
la personne représentant la menace, refuser de reconnaître la mesure de
protection prise par la juridiction d’origine si elle est incompatible avec une
décision prise dans l’État membre de reconnaissance. Lorsqu’une mesure de protection
est suspendue ou annulée dans l'État membre d’origine, il est important de
s’assurer que l’autorité compétente de l’État membre de reconnaissance suspende
ou annule la reconnaissance et, le cas échéant, l'exécution de la mesure de
protection. C’est à la personne représentant la menace qu’il incombe d’en faire
la demande. Un formulaire standard est annexé à cet effet à la proposition. Article 13 ‑ Avis Quant aux autres instruments de reconnaissance mutuelle en
matière civile, cet article prévoit une harmonisation élémentaire de normes
minimales concernant la nécessité de notifier à la personne représentant la
menace comme à la personne protégée toute information relative à l’adoption, la
reconnaissance, l’exécution et les sanctions possibles, la suspension ou
l’annulation de la mesure de protection dans le premier État membre. Il
introduit également, dans son paragraphe 2, la même obligation pour le second
État membre. Ceci garantira le respect des droits fondamentaux, tels que
définis dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4.
SUBSIDIARITÉ
ET PROPORTIONNALITÉ
L’objectif de la proposition ne
peut être réalisé individuellement de manière suffisante par les États membres
en raison des aspects transnationaux de la question. Il importe de
s’assurer que les personnes ne perdent pas le bénéfice de la protection qui
leur a été accordée lorsqu’elles voyagent ou s’établissent à l’étranger. Le
mécanisme prévu dans le présent règlement, qui consiste à supprimer tout type
de formalités intermédiaires par l’utilisation d’un certificat standardisé et
multilingue, ne peut être mis en place par les États membres agissant
isolément. Seule une législation au niveau européen peut créer des conditions
égales pour tous.
La proposition est dès lors conforme au principe de subsidiarité. La présente proposition est
également conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite au
minimum requis pour réaliser l'objectif précité au niveau européen et n'excède
pas ce qui est nécessaire à cette fin. 2011/0130 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de
protection en matière civile LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e)
et f), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[14], vu l'avis du Comité des régions[15], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de
développer un espace de liberté, de sécurité et de justice facilitant l'accès à
la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. Afin de mettre en place
progressivement un tel espace, il convient que l'Union adopte, notamment, des
mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile,
particulièrement lorsqu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement du marché
intérieur. (2)
Cette matière relève du domaine de la coopération judiciaire en matière
civile au sens de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. (3)
La disparité des règles nationales relatives aux mesures de protection
entrave le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant
d’assurer une reconnaissance et, le cas échéant, une exécution rapides et
simples des mesures de protection émanant des États membres liés par le présent
règlement sont indispensables pour garantir que la protection accordée reste valable
lorsqu’une personne voyage ou s’établit dans un autre État membre. (4)
Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des mesures de
protection, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la
compétence judiciaire, à la reconnaissance et, le cas échéant, à l'exécution
des mesures de protection soient déterminées par un instrument juridique de
l'Union contraignant et directement applicable. (5)
Le présent règlement s’applique aux mesures de protection prises
dans le cadre de procédures civiles, quelle que soit la nature de l'autorité:
cour, tribunal, autorité administrative ou autre. (6)
Le présent règlement s'applique à toutes les mesures de
protection telles qu’il les définit. Il ne s’applique pas, en revanche, aux
mesures de protection couvertes par le règlement (CE) n° 2201/2003 du
Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. Pour les mesures qui
entrent dans son champ d’application, le présent règlement se substitue au
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale. (7)
Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de
prévisibilité et reposer sur le principe selon lequel a compétence l’État
membre dans lequel l’intégrité physique et/ou psychologique de la personne, ou
bien sa liberté, est menacée. La compétence devrait toujours être disponible
sur cette base. (8)
Le fonctionnement harmonieux de la justice commande d'éviter que des
décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. À cette
fin, le présent règlement devrait prévoir un motif de refus de la
reconnaissance et/ou de l’exécution, sur demande de la personne représentant le
risque, en cas de décisions inconciliables. (9)
La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de
l'Union et la volonté de réduire la durée et les coûts de la circulation des
mesures de protection dans l’Union européenne justifient l’adoption de
procédures en vue de la reconnaissance et/ou de l’exécution de ces mesures sans
formalités intermédiaires. En conséquence, toute mesure de protection prise
dans un État membre devrait, aux fins de sa reconnaissance et, le cas échéant,
de son exécution, être traitée comme si elle avait été rendue dans l'État
membre dans lequel la reconnaissance et/ou l'exécution est demandée. (10)
Lorsqu’en vertu du droit du second État membre, une intervention des
autorités compétentes de cet État membre est requise pour donner effet à la
mesure de protection, la procédure en vue de l’exécution de la mesure de
protection devrait être régie par le droit de cet État membre. (11)
Le présent règlement ne traite pas des sanctions pénales mises en place
par les États membres en cas de violation d'une mesure de protection,
lesquelles continuent de relever du droit national de chaque État membre. (12)
Pour faciliter la libre circulation des mesures de protection
dans l’Union européenne, le présent règlement devrait introduire un modèle
uniforme de certificat et désigner l'autorité compétente pour le délivrer. Afin
de respecter le principe de subsidiarité, ce certificat ne devrait pas
remplacer les procédures internes existant dans les États membres. (13)
Le certificat ne devrait pas être susceptible de recours.
Toutefois, en cas de suspension ou d’annulation de la mesure de protection dans
le premier État membre, l’autorité compétente du second État membre devrait, à
la demande de la personne représentant la menace, suspendre ou annuler sa
reconnaissance et/ou son exécution de la mesure. (14)
Afin d’assurer l’application rapide et efficace du présent
règlement, le pouvoir d’adopter des actes visé à l'article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission pour
toute modification des formulaires fournis dans les annexes. Il est
particulièrement important que la Commission, durant son travail préparatoire,
procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts.
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait
veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de
façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. (15)
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les
principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne. Il s’efforce notamment de garantir les droits de la défense
et l’accès à un tribunal impartial, comme l’exige l’article 47 de la charte. Le
présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de
ces principes. (16)
Puisque les objectifs du présent règlement ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au
niveau de l'Union, celle‑ci peut adopter des mesures conformément au
principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l'Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit
article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs. (17)
[Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace
de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et
l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à
l’application du présent règlement] OU [Sans préjudice de l’article 4 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace
de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et
l’Irlande ne participeront pas à l’adoption du présent règlement et ne seront
donc pas liés par celui-ci ni soumis à son application]. (18)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur
la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas
à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis
à son application, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Champ d'application,
définitions et compétence Article premier – Champ d'application Le présent règlement s’applique aux mesures de protection
prises en matière civile, quelle que soit la nature de l'autorité. Il ne
s’applique pas aux mesures de protection couvertes par le règlement (CE) n° 2201/2003. Article 2 – Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (a) «mesure de protection» toute décision, quelle
que soit sa dénomination, de nature préventive et temporaire prise par une
autorité dans un État membre, conformément au droit national de celui‑ci,
afin de protéger une personne dont des motifs graves donnent à penser que
l’intégrité physique et/ou psychologique, ou bien la liberté, est menacée. Ceci
inclut les mesures qui sont décidées sans que la personne représentant la menace
ne soit assignée à comparaître. Constituent en particulier des mesures de protection: (i) l’interdiction de se rendre dans certaines régions,
dans certains lieux ou dans certaines zones définies où la personne protégée
réside, travaille ou qu'elle fréquente, ou (ii) l’interdiction de toute forme de contact avec la
personne protégée, y compris par téléphone, courrier électronique ou postal,
télécopie ou tout autre moyen, ou (iii) l’interdiction d'approcher la personne protégée à
moins d'une distance déterminée, ou (iv) une décision attribuant l’usage exclusif du logement
commun de deux personnes à la personne protégée; (b) «autorité» toute autorité désignée par un État membre
comme ayant compétence dans les matières relevant du champ d'application du présent
règlement; (c) «État membre d’origine» l’État membre dans lequel la
mesure de protection est prise; (d) «État membre de reconnaissance» l’État membre dans
lequel la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution de la mesure de
protection sont demandées. Article 3 – Compétence Ont compétence les autorités de l’État membre dans lequel
l’intégrité physique et/ou psychologique ou bien la liberté de la personne est
menacée. CHAPITRE II Reconnaissance et exécution des mesures de protection Article 4 – Reconnaissance Toute mesure de protection prise dans un État membre est
reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à
aucune procédure spéciale et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa
reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine
conformément à l’article 5. Article 5 – Certificat 1. Toute partie souhaitant invoquer dans un
autre État membre une décision de protection reconnue en vertu du présent
article fournit aux autorités compétentes de l'État membre de reconnaissance le
certificat délivré conformément au présent article. 2. Les autorités compétentes de l’État membre
d’origine délivrent le certificat en se servant du formulaire-type fourni dans
l’annexe du présent règlement, qui contient notamment une description de la
mesure, formulée de manière à en faciliter la reconnaissance et, le cas
échéant, l’exécution dans le second État membre. 3. Le certificat est délivré: (i) d'office si la situation, au moment de l’adoption de
la mesure de protection, présente un caractère transfrontière. Aux fins du
présent règlement, une affaire a des implications transfrontières, sauf si le
risque pour l'intégrité physique et/ou psychologique ou la liberté de la
personne est exclusivement situé dans l’État membre d’origine; (ii) sur demande de la personne protégée dans tout autre
cas. Lorsqu’elle adopte une mesure de protection, l’autorité compétente de
l’État membre d’origine informe la personne protégée de la possibilité de
demander un certificat tel que prévu par le présent règlement. 4. Les autorités compétentes de l’État membre
de reconnaissance peuvent demander si nécessaire une transcription ou une
traduction du contenu du certificat, conformément à l’article 15. Article 6 – Effets du certificat Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du
caractère exécutoire de la décision. Article 7 – Rectification du certificat 1. Le droit de l'État membre d'origine est
applicable à toute rectification du certificat. 2. La délivrance d’un certificat n'est pas
susceptible de recours. Article 8 – Adaptation de la mesure de protection
étrangère Si une mesure de protection est inconnue dans l'État membre
de reconnaissance, l'autorité compétente dudit État membre adapte celle-ci
autant que possible, pour la rapprocher d'une mesure de protection prévue par
son droit interne, ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et
des intérêts similaires. Article 9 – Exécution de certaines mesures de protection 1.
Pour autant qu’une mesure de protection prise dans un État membre
exige, selon le droit d’un autre État membre, une intervention des autorités
compétentes de ce dernier pour lui donner effet, ladite mesure est exécutée
dans cet autre État membre sans que soit nécessaire une déclaration constatant
sa force exécutoire. 2.
La procédure d’exécution des mesures de protection prises dans un autre
État membre est régie par le droit de l’État membre de reconnaissance, y
compris le recours contre l’adaptation de la mesure de protection au sens de
l’article 8. Article 10 – Sauvegarde des droits fondamentaux 1. Les autorités de l’État membre d’origine ne
délivrent le certificat visé à l’article 5 que si les conditions de
sauvegarde des droits fondamentaux prévues dans le présent article ont été
respectées. 2. Lorsque la personne représentant la menace
n’a pas comparu dans l’État membre d’origine, elle est autorisée à demander le
réexamen de la mesure de protection aux autorités compétentes de cet État
membre si: (a)
l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui a pas été
signifié ou notifié dans un délai et d'une manière lui permettant de préparer
sa défense, ou (b) elle s’est trouvée dans l’impossibilité de contester la
mesure de protection pour cause de force majeure ou en raison de circonstances
extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa part, à moins qu’elle n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la
mesure de protection alors qu’elle était en mesure de le faire. 2. si la mesure de protection est prise sans
que la personne représentant la menace ne soit citée à comparaître, et doit
être reconnue et/ou exécutée sans notification ou signification préalable à
cette dernière, cette personne a le droit de contester la mesure en vertu de la
loi de l'État membre d'origine. Article 11 – Interdiction de la révision au fond En aucun cas une mesure de protection prise dans un État
membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre
dans lequel la reconnaissance et/ou l’exécution est demandée. Article 12 – Refus, suspension ou annulation de la
reconnaissance ou de l’exécution 1. L’autorité compétente de l’État membre de
reconnaissance peut, sur demande de la personne représentant la menace, refuser
de reconnaître la mesure de protection prise par la juridiction d’origine si elle
est inconciliable avec une décision prise dans l’État membre de reconnaissance. 2. En cas de suspension ou d’annulation de la
mesure de protection dans l’État membre d’origine, l’autorité compétente de
l’État membre de reconnaissance, sur demande de la personne représentant la
menace, suspend ou annule la reconnaissance et, quand elle y a procédé,
l’exécution de la mesure de protection. La demande est présentée à l'aide du
formulaire figurant à l'annexe II. 4. La reconnaissance d’une mesure de protection
ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre de reconnaissance ne
permet pas de prendre une telle mesure sur la base des mêmes faits. Article 13 ‑ Avis 1. Les autorités compétentes de l’État membre
d’origine informent, sans délai et conformément au droit de cet État membre, la
personne représentant la menace et la personne protégée: (i) de l’émission d’une mesure de protection ; (ii) le cas échéant, des mesures d’exécution
correspondantes; (iii) le cas échéant, des sanctions applicables en cas de
violation de la mesure de protection; (iv) de toute suspension ou annulation de la mesure de
protection. 2. À la réception du certificat prévu à
l’article 5 que lui fournit la personne protégée, les autorités compétentes de
l’État membre de reconnaissance informent, sans délai et le cas échéant
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007[16],
la personne représentant la menace et la personne protégée: (i) de la reconnaissance de la mesure de protection; (ii) le cas échéant, des mesures d’exécution
correspondantes; (iii) le cas échéant, des sanctions applicables en cas de
violation de la mesure de protection; (iv) de toute suspension ou annulation de la mesure de
protection. CHAPITRE III Autres dispositions Article 14 – Légalisation et formalités analogues Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans
le contexte du présent règlement. Article 15 – Transcription ou traduction Lorsqu’une transcription ou une traduction est requise en
vertu du présent règlement, elle a lieu dans la langue officielle, ou dans
l’une des langues officielles, de l’État membre de reconnaissance, ou dans
toute autre langue que l’État membre de reconnaissance a indiqué pouvoir
accepter. Toute traduction faite en application du présent règlement l'est par
une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Article 16 – Droit à l’aide juridictionnelle Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié
en tout ou en partie de l'aide juridictionnelle ou d'une exemption de frais et
dépens bénéficie, dans le cadre de toute procédure relative à la force
exécutoire de la mesure de protection, de l'aide la plus favorable ou de
l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre de
reconnaissance. CHAPITRE IV Dispositions générales et finales Article 17 – Dispositions transitoires Le présent règlement s’applique aux mesures de protection
prises à compter de sa date d’application, même si la demande concernant ces
mesures a été déposée avant cette date. Article 18 – Modification des formulaires La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 19 concernant toute modification des formulaires
fournis dans les annexes. Article 19 – Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent
article. 2. La délégation de pouvoirs visée à
l’article 18 est accordée pour une durée indéterminée à compter de [Date
d'entrée en vigueur du présent règlement]. 3. La délégation de pouvoirs visée à l'article
18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans
cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise.
Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 18 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection
du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de 2 mois suivant
sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si
le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de
[2 mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 20 – Clause de révision Au plus tard le [cinq ans après la date d’application
visée à l’article 23], la Commission présente au
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un
rapport relatif à l'application du présent règlement. Le rapport est
accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation. Article 21 – Informations mises à disposition du public Dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière
civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE[17],
les États membres fournissent une description des règles et procédures
nationales relatives aux mesures de protection, y compris des autorités
compétentes chargées de la reconnaissance et/ou de l'exécution, en vue de
mettre ces informations à la disposition du public. Les États membres tiennent ces informations constamment à
jour. Article 22 – Communication par les États membres D'ici le [1 an avant l'entrée en vigueur du présent
règlement], les États membres notifient à la Commission (a) les autorités ayant compétence dans les matières
relevant du champ d'application du présent règlement; (b) les langues acceptées pour les traductions du
certificat comme indiqué à l'article 15. La Commission tient ces informations à la disposition du
public par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire
européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470. Article 23 – Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Il est applicable à compter du [12 mois après sa date
d'entrée en vigueur]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à […], le […] ANNEXE I CERTIFICAT VISÉ À
L’ARTICLE 5 1. ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE: AT □ BE □ BG □CY □
CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU
□ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL
□ PL □ PT □RO □ SE □ SI □ SK □ UK
□ 2. AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT 2.1 Nom: 2.2 Adresse: 2.3 Téléphone/Télécopieur/Adresse électronique: 3. PERSONNE PROTÉGÉE 3.1 Nom complet (nom de famille, prénom) 3.2 Adresse à utiliser aux fins des avis prévus
par l’article 13 3.3 Date et lieu de naissance (si ces données
sont disponibles) 4. PERSONNE REPRÉSENTANT LA MENACE 4.1 Nom complet (nom de famille, prénom) 4.2 Adresse à utiliser aux fins des avis prévus
par l’article 13 4.3 Date et lieu de naissance (si ces données
sont disponibles) 5. MESURE DE PROTECTION 5.1 Date et numéro de référence: 6. DESCRIPTION DE LA MESURE DE PROTECTION[18] Je, soussigné(e) , certifie par la
présente que la mesure de protection a été prise dans l’État membre d’origine à
l’encontre de la personne représentant la menace visée au point 4 et que
les conditions de sauvegarde des droits fondamentaux mentionnées à
l'article 10 ont été respectées. Si des pages supplémentaires ont été
ajoutées, indiquer leur nombre: … Fait à … (Signature et/ou cachet de
l'autorité compétente de l'État membre d’origine) ANNEXE II DEMANDE DE
SUSPENSION OU D'ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE OU DE L’EXÉCUTION EN VERTU DE
L’ARTICLE 12 1. DEMANDEUR (PERSONNE REPRÉSENTANT LA MENACE) 1.1 Nom complet (nom de famille, prénom) 1.2 Adresse à utiliser aux fins des avis prévus
par l’article 13 1.3 Date et lieu de naissance (si ces données
sont disponibles) 2. AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE 2.1 Nom: 2.2 Adresse: 2.3 État membre AT □ BE □ BG □CY □
CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU
□ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL
□ PL □ PT □RO □ SE □ SI □ SK □ UK
□ 2.4. Téléphone/Télécopieur/Adresse électronique: 3. DÉCISION SUSPENDANT OU ANNULANT UNE MESURE DE
PROTECTION 3.1 Date et numéro de référence: 3.2 Résumé de la décision suspendant ou
annulant une mesure de protection 4. PERSONNE PROTÉGÉE 4.1 Nom complet (nom de famille, prénom) 4.2 Adresse à utiliser aux fins des avis prévus
par l’article 13 4.3 Date et lieu de naissance (si ces données
sont disponibles) Si des pages supplémentaires ont été
ajoutées, indiquer leur nombre: … Fait à … Signature [1] JO
C 69 du 18.3.2010, p. 5-18, 13577/09 COPEN 176 du 23 septembre 2009. [2] Programme
pluriannuel fixant les priorités de l’Union européenne en matière de justice,
liberté et sécurité pour la période 2010‑115 : «Le Programme de
Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (JO C
1 du 4.5.2010). [3] 2969ème
réunion du Conseil JAI, du 23.10.2009 [14936/09 (Presse 306)]. [4] Recommandation
du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la mise en place d'un espace de justice
pénale dans l'Union européenne [P6_TA(2009)0386]. [5] Résolution
du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à
l'égard des femmes [P7_TA(2009)0098]. [6] Rapport
2010 sur la citoyenneté de l'Union, «Lever les obstacles à l'exercice des
droits des citoyens de l'Union» - COM(2010) 603. [7] 13577/09
COPEN 176 du 23 septembre 2009. [8] Matrix
Insight/Andersson Elfers Felix, «A Study for an Impact Assessment on Ways of
Improving the Support, Protection and Rights of Victims across Europe» (étude
pour une analyse d’impact sur les moyens d’améliorer le soutien, la protection
et les droits des victimes en Europe), rapport final, 3 novembre 2010. [9] Burkhard
Hess: «Feasibility Study: The European Protection Order and the European Law of
Civil Procedure» (étude de faisabilité: la décision de protection européenne et
le droit européen de la procédure civile), bientôt disponible (en anglais
uniquement) à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm. [10] Règlement
(CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à
la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement
(CE) n° 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1). [11] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale (refonte) - COM(2010) 748 du 14.12.2010. [12] Règlement
(CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1). [13] Communication
de la Commission intitulée «Stratégie pour la mise en œuvre effective de la
charte des droits fondamentaux par l'Union européenne» - COM(2010) 573 du
19.10.2010. [14] JO
C […] du […], p. […]. [15] JO
C […] du […], p. […]. [16] JO
L 324 du 10.12.2007, p. 79. [17] JO
L 174 du 27.6.2001, p. 25. [18] La
description de la mesure de protection doit être formulée de manière à
permettre aux autorités compétentes du second État membre de la reconnaître et,
le cas échéant, de l’exécuter dans le cadre de son droit national. Par
conséquent, ne doit figurer aucune référence spécifique à la législation
nationale, telle que l’article X du code Y, au lieu d’une explication de la
mesure, ni à aucun lieu précis dans l'État membre d'origine, une adresse par
exemple, au lieu de la mention générale du lieu de travail ou du domicile. On
fournira donc une description générale de la mesure, en mentionnant par exemple
l’interdiction de pénétrer sur les lieux de travail de la personne protégée
plutôt que l'interdiction de s'approcher de la rue X ou l’article de loi en
vertu duquel la mesure a été adoptée. Dans le cas où une mesure de protection
est inconnue ou bien réglementée de manière légèrement différente dans le
second État membre, l’autorité de cet État membre adapte celle‑ci autant
que possible, pour la rapprocher d'une mesure prévue par son droit interne
ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs similaires.