DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité /* COM/2011/0275 final - COD 2011/0129 */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition
s'inscrit dans un train de mesures législatives dont l'objet est de renforcer
les droits des victimes dans l'Union européenne et qui inclut en outre les deux
instruments suivants: une communication intitulée «Renforcer les droits des
victimes dans l'Union européenne» et une proposition de règlement relatif à la
reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. La Commission européenne a, sur
la base du programme de Stockholm et du plan d'action qui le met en œuvre[1],
défini comme priorités stratégiques[2] la protection des
victimes de la criminalité et l'établissement de normes minimales. Ces
documents placent les victimes au premier rang des préoccupations de l'UE et consacrent
la nécessité et la volonté d'élaborer une approche intégrée et coordonnée des
victimes, dans le droit fil des conclusions du Conseil JAI
d'octobre 2009[3]. L'Union européenne s'est fixé
l'objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et
de justice, dont la pierre angulaire est le principe de la reconnaissance
mutuelle des jugements et autres décisions d'autorités judiciaires en matière
civile et pénale dans l'Union. Le rapport sur la citoyenneté de l'Union, publié
par la Commission le 27 octobre 2010[4], vise à lever les
obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union, en étoffant les
droits individuels accordés au niveau de l'UE. Le renforcement des droits des
victimes et le renforcement des droits procéduraux des suspects ou des
personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales s'inscrivent dans
cette approche. En ce qui concerne les droits
des victimes dans les procédures pénales, l'Union a déjà pris des mesures au
moyen de la décision‑cadre 2001/220/JAI du Conseil du
15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales. Or, si des progrès ont été accomplis dans ce domaine, les
objectifs de cette décision-cadre ne sont pas pleinement atteints. Le Parlement européen a
également exhorté le Conseil à adopter un cadre juridique complet offrant aux
victimes d'infractions pénales la protection la plus large[5].
Dans sa résolution du 26 novembre 2009[6] sur l'élimination de la
violence à l'égard des femmes, le Parlement européen a demandé instamment aux
États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales
concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes
et d'engager des actions pour s'attaquer aux causes des violences envers les
femmes, en particulier des actions de prévention, tout en demandant à l'Union
de garantir le droit à l'aide, à la protection et au soutien pour toutes les
victimes de violences. La déclaration 19 ad article 8 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne appelle également les États membres à
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les actes de
violence domestique ainsi que pour soutenir et protéger les victimes. Dans l'Union, la coopération
judiciaire en matière pénale repose sur le principe de la reconnaissance
mutuelle des jugements et décisions judiciaires. Cette reconnaissance mutuelle
ne peut être efficace que dans un climat de confiance, qui ne saurait être
établi que si non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les
acteurs de la procédure pénale et ceux qui y ont un intérêt légitime, peuvent
être assurés du caractère approprié des règles de chacun des États membres et
de l’application correcte de ces règles. Or, le fait que les victimes de la
criminalité ne bénéficient pas de normes minimales identiques dans l'ensemble
de l'Union peut saper cette confiance en raison d'inquiétudes quant au
traitement qui pourra leur être réservé ou de divergences dans les règles
procédurales. Des règles minimales communes
devraient donc renforcer la confiance dans les systèmes de justice pénale de
tous les États membres et, partant, aboutir à une coopération judiciaire plus
efficace dans un climat de confiance mutuelle et promouvoir une culture des
droits fondamentaux dans l'Union européenne. Ces règles minimales communes
devraient aussi contribuer à la réduction des entraves à la libre circulation
des citoyens car elles s'appliqueraient à l'ensemble des victimes de la
criminalité. Cohérence avec les autres
politiques et les objectifs de l'Union La présente proposition vise à
garantir la prise en compte et la satisfaction des besoins multiples des
victimes de la criminalité, qui touchent à plusieurs autres politiques de
l'Union. En particulier, la protection des droits des victimes est un élément
essentiel d'une série de politiques et/ou instruments de l'UE concernant la
traite des êtres humains, l'exploitation et les abus sexuels concernant des
enfants, la violence faite aux femmes, le terrorisme, la criminalité organisée
et les poursuites en matière d'infractions routières. La présente directive s'appuiera sur des instruments
existants qu'elle complétera, notamment la directive 2011/36/UE du
Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des
êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des
victimes[7], la directive du
Conseil actuellement en cours de négociation relative à lutte contre
l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et contre la
pédopornographie[8], ou la décision‑cadre 2002/475/JAI
du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme[9],
telle que modifiée par la décision‑cadre 2008/919/JAI du Conseil du
28 novembre 2008[10]. Elle établira des
normes minimales applicables aux droits des victimes, qui amélioreront le cadre
général de la protection des victimes dans la législation et l'action de
l'Union. Des instruments spécifiques portant, par exemple, sur les actes de
terrorisme, la traite des enfants, leur exploitation sexuelle et les abus
sexuels commis à leur encontre, ou encore la pédopornographie, répondent aux
besoins particuliers de certains groupes de victimes d'infractions pénales bien
déterminées; la présente proposition définira quant à elle le cadre horizontal
permettant de répondre aux besoins de l'ensemble des victimes de la
criminalité, indépendamment de la nature de l'infraction, des circonstances ou
du lieu de sa commission. Ses dispositions sont conformes à l'approche adoptée
dans les domaines d'action susmentionnés. La présente directive n'aura pas d'incidence sur les
dispositions figurant dans d'autres actes de l'Union qui répondent d'une
manière plus ciblée aux besoins spécifiques de victimes particulièrement
vulnérables. En particulier, les adultes victimes de la traite des êtres
humains bénéficieront des mesures établies dans la directive 2011/36/UE du
Parlement européen et du Conseil, qui correspondent aux mesures définies à
l'article 12, à l'article 20, point b), à l'article 21,
paragraphe 3, points a), c) et d), de la présente
directive; les enfants victimes de la traite des êtres humains
bénéficieront des mesures établies dans la directive 2011/36/UE du
Parlement européen et du Conseil, qui correspondent aux mesures définies à
l'article 12, à l'article 20, à l'article 21, paragraphe 2,
points a), b) et c), à l'article 21, paragraphe 3, et
à l'article 22 de la présente directive; les enfants victimes
d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle et de pédopornographie bénéficieront
des mesures établies dans la directive [….]/[..]/UE du Conseil [relative
à lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et
contre la pédopornographie], qui correspondent aux mesures définies à
l'article 12, à l'article 20, à l'article 21, paragraphe 2,
points a), b) et c), à l'article 21, paragraphe 3, et
à l'article 22 de la présente directive. Les victimes du terrorisme
bénéficieront de dispositifs améliorés permettant de définir leurs besoins, de
les tenir informées des procédures et de leur offrir une protection adéquate
durant celles-ci. De même, en ce qui concerne les victimes d'accidents de la
route, bien que le présent instrument ne couvre pas spécifiquement l'ensemble
de leurs besoins précis, une sensibilisation accrue des praticiens du droit et
un changement des réflexes et des mentalités, associés à des évaluations
idoines, permettront de garantir que ces besoins soient satisfaits, notamment
pour ce qui est du traitement accordé aux victimes avant la qualification d'une
infraction particulière. En outre, conformément à
l'approche adoptée à l'égard des victimes de la traite des êtres humains et des
enfants victimes d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle et de
pédopornographie, la proposition fera preuve de cohérence en tenant compte des
besoins particuliers des victimes vulnérables. Pour ce qui est de l'avenir, des
actions ciblant des catégories particulières de victimes, telles que les
victimes du terrorisme et de la criminalité organisée, sont également
envisagées. Une analyse des lacunes dans la protection des victimes du
terrorisme devrait notamment être effectuée afin d'améliorer le sort de ces
personnes en Europe. Dispositions en vigueur dans
le domaine de la proposition –
Traite des êtres humains: la protection des droits des victimes a été
prévue dans la directive 2011/36/UE du Conseil, l'accent étant
spécifiquement mis sur les enfants qui sont particulièrement exposés au danger
de la traite[11]; –
Exploitation sexuelle des enfants, abus sexuels commis sur des enfants
et pédopornographie: une proposition de nouvelle directive répond aux besoins spécifiques
des enfants victimes de ces formes de criminalité[12]; –
Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant:
ce programme fixe un objectif essentiel, celui de rendre les systèmes
judiciaires plus adaptés aux enfants. Il convient de tenter d'épargner toute
expérience néfaste aux enfants victimes qui prennent part à des procédures
pénales et de leur donner l'occasion de participer activement à ces procédures[13]; –
Indemnisation des victimes: la directive 2004/80/CE du
Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité vise à
permettre à celles-ci d'accéder plus facilement à une indemnisation dans les
situations transfrontières[14]; –
Lutte contre la violence envers les femmes: il s'agit d'une priorité de
la stratégie 2010‑2015 pour l'égalité entre les femmes et les
hommes, qui est au centre du programme Daphné III[15];
–
Protection des droits des victimes d'actes de terrorisme[16]. 2. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Les normes de la Commission en matière
de consultations ont été respectées. Des experts de milieux divers, provenant
notamment d'administrations, de services répressifs, d'ONG, d'organisations
internationales et d'universités, ont participé à des discussions approfondies
sur les projets législatifs dans le cadre de l'élaboration de l'analyse
d'impact accompagnant la présente proposition. La Commission a commandé une
étude externe pour aider à la préparation de l'analyse d'impact, ainsi qu'une
seconde étude chargée d'examiner les options liées à l'objectif spécifique
consistant à empêcher que la protection obtenue au moyen d'une décision de
protection ne soit perdue lorsque le bénéficiaire se rend ou s'installe dans un
autre État membre[17]. Les
résultats de deux enquêtes ont également été pris en considération: l'étude
externe a donné lieu à la consultation de 384 représentants de secteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux, qui s'est soldée par 119 réponses,
et le projet «Victims in Europe»[18] a reçu 97 réponses
à son questionnaire relatif à la mise en œuvre juridique et 218 réponses à
son questionnaire sur l'organisation. Au cours de l'élaboration de
l'analyse d'impact, la Commission a lancé une consultation ouverte au grand
public ainsi qu'aux organisations gouvernementales et non gouvernementales,
tendant à recueillir leurs avis quant aux actions que l'UE devrait mener pour
améliorer le sort des victimes de la criminalité. La Commission a reçu
77 réponses dans le délai imparti. Une réunion d'experts
d'universités, d'ONG et d'États membres s'est tenue les
18 et 19 février 2010 et a été suivie d'une nouvelle
session du Forum sur la justice le 14 avril 2010. Outre les consultations directes, la Commission s'est
inspirée de plusieurs études et publications[19]. L'analyse d'impact a conclu qu'il était nécessaire de
remplacer la décision‑cadre de 2001 par une nouvelle directive
fixant des obligations concrètes concernant les droits des victimes. L'acte
législatif devrait être suivi de mesures pratiques destinées à en faciliter la
mise en œuvre. Il s'agirait également d'une première étape dans ce domaine, de
nouvelles études et actions étant envisagées, notamment en ce qui concerne
l'indemnisation des victimes et l'aide juridictionnelle qui leur est accordée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Plusieurs dispositions de la décision‑cadre 2001/220/JAI
du Conseil relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales
ont été maintenues dans leur formulation d'origine ou n'ont été modifiées que
dans la mesure nécessaire à une rédaction claire. Par exemple, les articles 9,
12, 14, 15, 16 et 25 de la proposition de directive correspondent aux
articles 3, 6, 9, 11 et 12 de la décision‑cadre. Les
commentaires ci‑après se concentrent sur les articles qui apportent des
modifications de fond à la décision‑cadre. Article 2 ‑ Définitions La présente directive a pour
objet de garantir à toutes les victimes de la criminalité le bénéfice de normes
minimales dans toute l'Union. Elle prévoit notamment l'offre d'un soutien et
d'une protection aux membres de la famille des victimes car il est fréquent que
ces personnes subissent aussi un préjudice du fait de l'infraction commise et
risquent elles-mêmes d’être victimes de préjudices secondaires ainsi que de
représailles ou d’intimidations de la part de l'auteur ou de ses complices.
Toutes les dispositions de la présente directive sont également applicables aux
membres de la famille d'une victime dont le décès résulte d'une infraction
pénale, car ces personnes ont un intérêt particulier et légitime dans la
procédure, qui va au‑delà de celui des membres de la famille d'une
victime survivante, et sont souvent considérées comme des représentants de la
victime. Articles 3, 4, 5 et 6 – Droits en matière d'information
et droit de comprendre et d'être compris Ces articles visent à faire en
sorte que les victimes reçoivent suffisamment d'informations sous une forme
qu'elles peuvent comprendre, afin de leur permettre de faire valoir pleinement
leurs droits et de garantir qu'elles se sentent traitées avec respect. Ces
informations doivent être disponibles dès que la victime dépose une plainte
relative à une infraction pénale, de même qu'à intervalles réguliers, tout au
long de la procédure pénale et en fonction de l'avancement de l'affaire. Les
victimes devraient recevoir suffisamment de détails pour prendre des décisions
en toute connaissance de cause quant à leur participation à la procédure et aux
façons de faire valoir leurs droits, notamment lorsqu'il s'agit de demander la
révision d'une décision de ne pas poursuivre. Les victimes peuvent, pour
plusieurs raisons, éprouver des difficultés à comprendre des informations
communiquées par écrit dans un format standard. Il se peut notamment qu'elles
ne comprennent pas la langue dans laquelle ces informations sont rédigées ou
que d'autres facteurs, tels que leur âge, leur degré de maturité, leur capacité
intellectuelle et affective, leur degré d'alphabétisation ou une déficience,
par exemple, visuelle ou auditive, entravent leur compréhension de ces
informations ou l'empêchent totalement. Il convient donc que les informations
soient, autant que possible, communiquées sous divers formats pour tenir compte
de ces facteurs. Article 7 – Droit d'accès aux services d'aide aux
victimes Cet article vise à garantir aux
victimes un accès à des services d'aide fournissant des informations et des
conseils, un soutien émotionnel et psychologique ainsi qu'une assistance
pratique qui sont souvent déterminants pour leur rétablissement et qui les
aident à endurer les conséquences de l'infraction et la pression de la
procédure pénale. Ce soutien devrait être offert
le plus tôt possible après la commission d'une infraction, qu'elle ait été
dénoncée ou non. Ces services peuvent s'avérer particulièrement importants pour
décider la victime à dénoncer, en fin de compte, une infraction. De même, les
victimes peuvent avoir besoin d'un appui tant durant la procédure qu'à long
terme. Les services d'aide peuvent être assurés par des organismes
gouvernementaux ou non gouvernementaux et ne doivent pas comporter de
procédures et formalités excessives susceptibles d'en réduire l'accessibilité
effective. Le soutien peut prendre diverses formes, telles que des rencontres
en face à face ou des échanges à distance, par téléphone ou d'autres moyens,
afin d'optimiser la couverture géographique et la disponibilité des services
offerts. Certaines catégories de victimes, dont les victimes de violences
sexuelles, d'infractions motivées par des préjugés, sexistes ou raciaux par
exemple, et les victimes du terrorisme ont souvent besoin de services d'aide
spécialisés en raison des caractéristiques de la violence qu'elles ont subie.
Il y a lieu que de tels services soient mis à leur disposition dans toute la
mesure du possible. Bien que l'offre d'un soutien ne
doive pas être subordonnée au dépôt d'une plainte par la victime auprès de la
police ou d'autres autorités compétentes, ces dernières sont souvent les mieux
placées pour informer la victime de la possibilité de bénéficier d'un appui.
Les États membres sont donc invités à instaurer des conditions propices à
l'orientation des victimes vers les services d'aide, notamment en s'assurant
que les obligations en matière de protection des données puissent être
respectées. Article 8 – Droit de la victime de recevoir un récépissé
de sa plainte Cet article vise à ce que toute
personne ayant déposé une plainte se voie remettre un récépissé officiel auquel
elle puisse se référer dans toute communication future. Article 9 – Droit d'être entendu Cet article a pour objet de
garantir que la victime ait l'occasion de fournir, durant la procédure pénale,
des informations préliminaires et complémentaires, des avis et des éléments de
preuve. L'étendue exacte de ce droit est laissée à l'appréciation du
législateur national et peut aller du droit fondamental de communiquer avec une
autorité compétente et de lui fournir des preuves, à des droits plus larges
tels que le droit à la prise en compte des éléments de preuve produits, le
droit de demander que des témoignages ou des éléments de preuve soient
recueillis ou le droit d'intervenir durant le procès. Article 10 – Droits en cas de décision de non-poursuite Cet article vise à mettre à la
victime en mesure de vérifier le respect des procédures et règles établies et
qu'une décision correcte a été adoptée pour mettre fin à des poursuites
engagées contre une personne en particulier. Les mécanismes précis de révision
relèvent du droit national. Cependant, cette révision devrait, au minimum, être
effectuée par une personne ou autorité autre que celle qui a rendu la décision
initiale de ne pas poursuivre. Article 11 – Droit à des garanties dans le contexte des
services de médiation et d'autres services de justice réparatrice La justice réparatrice englobe
un éventail de services liés, préalables, parallèles ou postérieurs à la
procédure pénale. Ceux-ci peuvent être offerts en relation avec certains types
d'infractions ou avec des auteurs adultes ou mineurs uniquement, et peuvent
consister, par exemple, en une médiation entre la victime et l'auteur, des conférences
en groupe familial et des cercles de détermination de la peine. Cet article a pour objet de
garantir que lorsque de tels services sont offerts, des garanties soient mises
en place pour éviter que la victime ne subisse de préjudice supplémentaire du
fait de ce processus. Par conséquent, ces services devraient accorder la
priorité aux intérêts et aux besoins de la victime, à la réparation du
préjudice qu'elle a subi et à la prévention de tout dommage additionnel. La
participation de la victime devrait être volontaire, ce qui implique qu'elle
connaisse suffisamment bien les risques et les avantages pour faire un choix
éclairé. Cela signifie également que des éléments tels que des déséquilibres
dans les rapports de force, l'âge, la maturité ou la capacité intellectuelle de
la victime, de nature à limiter ou à réduire son aptitude à décider en
connaissance de cause ou à compromettre une issue positive pour elle, devraient
être pris en considération lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la justice
réparatrice et durant ce processus de réparation. Si les débats privés doivent
en général être confidentiels, sauf accord contraire entre les parties,
certains éléments, tels que l'expression de menaces durant ce processus,
peuvent exiger leur divulgation, dans l'intérêt général. En définitive, tout
accord entre les parties devrait être librement conclu. Article 13 – Droit au remboursement des frais Cette disposition est conforme à
la décision‑cadre de 2001 en ce qu'elle accorde aux victimes qui
prennent part à une procédure pénale le droit au remboursement de leurs frais.
Elle prévoit également ce remboursement lorsque la victime est présente au
procès sans participer à la procédure en tant que telle. L'objectif est de
s'assurer que les victimes ne soient pas empêchées, faute de ressources
financières suffisantes, d'assister au procès et de constater que justice a été
faite. Article 18 – Identification
des victimes vulnérables Cet article a pour objet de
garantir que les victimes reçoivent un traitement personnalisé et qu'un
dispositif cohérent soit mis en place pour identifier les victimes vulnérables
qui peuvent devoir faire l'objet de mesures spéciales pendant la procédure
pénale. Toutes les victimes de la
criminalité sont en soi vulnérables et requièrent donc d'être traitées avec
tact et attention. Or, certaines sont particulièrement exposées au risque d'une
nouvelle atteinte ou d'intimidations de la part de la personne poursuivie ou
suspectée ou de ses complices. Participer à la procédure pénale, dans le cadre
d'une déposition ou d'autres formes de participation, présente pour certaines
un risque particulier de traumatisme ou de nouveau préjudice. Ces victimes
doivent faire l'objet de mesures spéciales afin de réduire au minimum la
probabilité qu'elles subissent de nouveaux dommages. Cet article prévoit une
évaluation du risque d'exposition de ces victimes à un tel préjudice, compte
tenu de particularités personnelles et de la nature ou du type de l'infraction
qu'elles ont subie. La majorité des enfants et des adultes présentant un
handicap sont spécialement vulnérables en raison de leurs particularités. En
tant que groupe, ils peuvent immédiatement être considérés comme vulnérables et
ont, dans la plupart des cas, besoin de mesures spéciales. Les victimes appartenant
à d'autres catégories définies en fonction de la nature ou du type de
l'infraction, comme les victimes de violences sexuelles, y compris
d'exploitation, et les victimes de la traite des êtres humains sont également,
le plus souvent, exposées au risque d’un nouveau préjudice durant la procédure.
Parallèlement, cet article
reconnaît que les victimes sont des personnes qui réagissent différemment à une
infraction et ont des besoins et des fragilités variables. Une victime peut
donc être vulnérable sans pour autant relever d'une catégorie spécifique de
victimes vulnérables. Un dispositif d'évaluation personnalisée est donc mis en
place pour s'assurer que toutes les victimes vulnérables soient identifiées et
dûment protégées. Cette approche peut s'avérer déterminante pour faciliter le
rétablissement de la victime et garantir qu'elle bénéficie d'une aide et d'une
protection adéquates durant la procédure et ultérieurement. Elle optimise la
prévention des victimisations secondaires ou répétées et des intimidations,
ainsi que la possibilité offerte à la victime d'accéder effectivement à la
justice. Il convient toutefois que cette approche soit mise en œuvre dans une
mesure proportionnée à la probabilité que des poursuites pénales soient
engagées et que des mesures spécifiques soient exigées par la victime. En
particulier, la gravité de l'infraction commise et le degré du préjudice
apparent subi par la victime sont des indicateurs utiles de l'ampleur que doit
revêtir l'évaluation personnalisée. Cette évaluation personnalisée
devrait tendre à définir les besoins de la victime au cours de la procédure et
à déterminer s'il est nécessaire d'orienter celle-ci vers des services d'aide.
Les agents de services publics qui ont les premiers contacts avec la victime lorsqu'une
infraction a été dénoncée devraient être formés et avoir accès à des
instructions, outils ou protocoles adaptés, leur permettant d'évaluer les
besoins de la victime avec cohérence. L'évaluation personnalisée
devrait prendre en considération tout élément susceptible d'augmenter la
probabilité que la victime subisse un nouveau préjudice ou des intimidations
durant la procédure. Il convient notamment qu'elle tienne compte des éléments
suivants: âge, sexe et identité sexuelle, appartenance ethnique, race,
religion, orientation sexuelle, état de santé, handicap, difficultés de
communication, lien de parenté ou de dépendance à l'égard de la personne
soupçonnée ou poursuivie, infractions pénales déjà subies dans le passé et type
ou nature de l’acte, par exemple infraction motivée par des préjugés,
criminalité organisée ou terrorisme. Les victimes d'actes de terrorisme
nécessitent une attention particulière lors de l'évaluation, eu égard à la
nature variable de ces actes qui peuvent relever d'un terrorisme de masse ou
d'un terrorisme ciblant des particuliers. Article 19 – Droit à
l'absence de contact entre la victime et l'auteur de l'infraction Cet article fait écho à
l'approche adoptée à l'article 8 de la décision‑cadre de 2001,
pour faire en sorte que, lorsqu'une victime doit être présente à une audience
du fait de sa participation à la procédure pénale, des mesures adaptées soient
prises pour garantir qu'elle ne soit pas mise en contact avec les personnes
poursuivies ou soupçonnées. Divers moyens peuvent être utilisés à cet effet:
par exemple, prévoir des salles d'attente distinctes ou surveiller l'arrivée de
la victime et de la personne poursuivie. Les meilleures pratiques et les
instructions données aux agents des services publics peuvent aussi constituer une
source d'information importante quant aux moyens d'éviter les contacts entre
les parties. Article 20 – Droit de la
victime à une protection pendant son audition au cours de l'enquête pénale Cet article vise à prévenir la
victimisation secondaire en garantissant que la victime soit auditionnée au
plus tôt et que l'interaction avec les autorités soit aussi aisée que possible,
tout en limitant le nombre d'échanges inutiles entre la victime et celles-ci.
Quant à décider du moment opportun pour une audition, il convient de tenir
compte autant que possible des besoins de la victime et de toute urgence liée à
la collecte des preuves. La victime peut être accompagnée d'une personne de
confiance qu'elle choisit. Cette possibilité ne devrait être restreinte que dans
des cas exceptionnels et uniquement à l'égard d'une personne particulière. La
victime devrait alors être autorisée à se faire accompagner d'une autre
personne de son choix. Articles 21 et 22 – Droit des
victimes vulnérables, dont les enfants, à bénéficier d'une protection au cours
de la procédure pénale Ces articles ont pour objet de
garantir que lorsque des victimes sont considérées comme risquant de subir un
nouveau préjudice ou des intimidations, des mesures idoines soient prises pour
éviter ce préjudice. Ces mesures devraient être en place durant toute la
procédure pénale, tant pendant la phase initiale d'enquête ou des poursuites
que pendant le procès lui-même, et leur nature variera selon le stade de la
procédure. Au cours de l'enquête pénale,
les auditions de la victime doivent s'accompagner d'une protection minimale.
Elles devraient être menées avec tact et les agents devraient recevoir une
formation adéquate à cette fin. Cette formation devrait garantir qu'ils
connaissent des méthodes d'audition idoines tenant compte de la situation
particulière de la victime, réduisant au minimum le traumatisme et optimisant
la collecte d'éléments de preuve de grande qualité. À cet effet, il peut
s'avérer nécessaire, selon le degré de vulnérabilité de la victime, de ne mener
les auditions que dans des locaux adaptés. Il peut s'agir de locaux permettant
les entretiens vidéo ou qui sont simplement équipés, par exemple, d'un mobilier
adapté aux enfants ou aux personnes présentant un handicap. Il arrive que des victimes
vulnérables trouvent le processus d'audition extrêmement traumatisant,
notamment lorsque l'infraction est d'ordre très personnel. L'instauration d'un
climat de confiance à l'égard de la personne qui procède à l'audition peut être
importante et prendre un certain temps. C'est pourquoi ces articles exigent
que, dans la plupart des cas, la victime vulnérable soit auditionnée par la
même personne. Des exceptions sont autorisées pour des motifs tenant à la bonne
administration de la justice, tels que la nécessité urgente d'auditionner
quelqu'un d'autre ou l'indisponibilité de la personne chargée habituellement
d'auditionner la victime. Pour des raisons semblables, dans les affaires de
violence sexuelle, les victimes devraient avoir le droit d'être auditionnées
par une personne du même sexe. Pendant le procès lui-même, la
protection contre les intimidations, qu'elles soient intentionnelles ou non,
est aussi un élément pertinent à considérer lorsqu'il s'agit de déterminer les
mesures de protection adéquates. Ces articles établissent des mesures minimales
à cette fin et visent à réduire au minimum le traumatisme, notamment celui lié
au témoignage. Ils prévoient des mesures permettant à la victime d'éviter
d'avoir un contact visuel avec le prévenu, ainsi que des mesures d'exclusion de
membres du public ou de la presse. En particulier, pour garantir le respect des
droits fondamentaux d'une personne poursuivie ou suspectée, la décision de
prendre ou non ces mesures est laissée à l'appréciation du juge. Cependant, le fait
que la victime soit un enfant, une personne présentant un handicap, qu'elle ait
subi des violences sexuelles ou ait été livrée à la traite des êtres humains
devrait, avec l'évaluation personnalisée, être une indication claire de la
nécessité d'une mesure de protection. Étant donné la vulnérabilité
particulière des enfants, des mesures supplémentaires devraient également être
prévues et appliquées en temps normal. L'article 22 prévoit que les
auditions peuvent être enregistrées sur vidéo, que ces enregistrements peuvent
être utilisés comme preuves au tribunal et que, le cas échéant, si un enfant
n'a pas de représentant, l'autorité judiciaire doit en désigner un. Article 24 – Formation des
praticiens Cet article a pour objet de
définir les obligations en matière de formation des agents des services publics
qui sont en contact avec les victimes. Il convient de déterminer le niveau, le
type et la fréquence de la formation, y compris de toute spécialisation, en
fonction de l'étendue et de la nature des contacts que ces agents ont avec les
victimes, et compte tenu du fait qu'ils sont ou non en contact avec certaines
catégories de victimes. La formation doit porter sur des
éléments qui permettront aux agents de traiter les victimes avec respect, de
définir leurs besoins de protection et de leur fournir des informations
adéquates de nature à les aider à faire face à la procédure et à faire valoir
leurs droits. Cette formation devrait porter sur des questions telles que la
connaissance des effets néfastes des infractions sur les victimes et le risque
de causer une victimisation secondaire, les compétences et les savoirs, dont
certaines mesures et techniques spéciales, nécessaires pour aider les victimes
et réduire au minimum les traumatismes qui leur sont causés, en particulier par
une victimisation secondaire, la détection et la prévention des intimidations,
menaces et préjudices dont les victimes sont la cible, l'existence de services
fournissant des informations et un soutien adaptés aux besoins des victimes et
les moyens d'accéder à ces services. En outre, cet article vise à ce que les membres des services
d'aide aux victimes ou de justice réparatrice aient un degré de formation
suffisant, de sorte qu'ils traitent les victimes avec respect et impartialité
et que leurs prestations soient conformes aux normes professionnelles en
vigueur. 4. Principe de subsidiarité L’objectif de la présente
proposition ne peut être atteint d’une manière adéquate par les seuls États
membres, celle-ci ayant pour objet de promouvoir la confiance entre eux. Il
importe donc de convenir de normes minimales communes qui soient applicables
dans l’ensemble de l’Union européenne. La proposition rapprochera les règles de
droit matériel des États membres concernant les droits des victimes de la criminalité
et le soutien et la protection qui leur sont accordés, en vue de renforcer la
confiance mutuelle. En outre, la question revêt une
dimension transfrontière importante compte tenu du grand nombre de citoyens de
l'Union qui vivent, travaillent et voyagent aux quatre coins de l'Union et
peuvent être victimes de la criminalité pendant qu'ils se trouvent à
l'étranger. Les personnes qui se trouvent dans une telle situation peuvent
éprouver des difficultés particulières à faire valoir leurs droits et la procédure
pénale peut leur imposer un fardeau supplémentaire. Les citoyens doivent
pouvoir compter sur un accès à un niveau minimum de droits dans l'ensemble de
l'Union. Par conséquent, la proposition est conforme au principe de
subsidiarité. 5. Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de
proportionnalité en ce qu'elle se limite au minimum requis pour réaliser
l'objectif précité au niveau européen et n'excède pas ce qui est nécessaire à
cette fin. 2011/0129 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des normes minimales concernant les droits, le
soutien et la protection des victimes de la criminalité LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après
transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[20],
vu l'avis du Comité des régions[21], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
L'Union européenne s'est fixé l'objectif de maintenir et de développer
un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont la pierre angulaire est
la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière civile et
pénale. (2)
L'Union, parce qu'elle est attachée à la protection des victimes de la
criminalité et à l'établissement de normes minimales, a adopté la décision‑cadre 2001/220/JAI
du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le
cadre de procédures pénales. Dans le programme de Stockholm qu'il a adopté lors
de sa session des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil
européen a invité la Commission et les États membres à étudier les moyens
d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la
protection des victimes. (3)
Dans sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la
violence à l'égard des femmes, le Parlement européen a demandé instamment aux
États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales
concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes
et d'engager des actions pour s'attaquer aux causes des violences envers les
femmes, en particulier des actions de prévention, tout en demandant à l'Union
de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de
violences. (4)
L'article 82, paragraphe 2, du traité prévoit l'établissement
de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la
coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une
dimension transfrontière. L'article 82, paragraphe 2, point c)
désigne «les droits des victimes de la criminalité» comme l'un des domaines
dans lesquels des règles minimales peuvent être établies. (5)
La criminalité est une atteinte à la société et une violation des droits
individuels des victimes. À ce titre, les victimes doivent être reconnues et
traitées avec respect, tact et professionnalisme dans tous les contacts
qu'elles entretiennent avec les autorités publiques, les services d'aide aux
victimes ou de justice réparatrice, compte tenu de leur situation personnelle
et de leurs besoins immédiats, de leur âge, de leur sexe, d'un éventuel
handicap, de leur degré de maturité et dans le plein respect de leur intégrité
physique, mentale et morale. Il convient de les protéger de la victimisation
secondaire et répétée, ainsi que des intimidations, de leur apporter un soutien
adapté facilitant leur rétablissement et de leur offrir un accès suffisant à la
justice. (6)
La présente directive vise à modifier et étendre les dispositions de la
décision‑cadre 2001/220/JAI. Les modifications à apporter étant nombreuses
et substantielles, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement
la décision‑cadre. (7)
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les
principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. Elle vise en particulier à promouvoir le droit à la dignité, à la
vie, à l'intégrité physique et mentale, au respect de la vie privée et
familiale, le droit de propriété, les droits de l'enfant, de la personne âgée
et de la personne présentant un handicap, ainsi que le droit à un procès
équitable. (8)
La présente directive définit des règles minimales. Les États membres
peuvent élargir les droits définis dans la présente directive pour offrir un
degré de protection plus élevé. (9)
La qualité de victime doit être reconnue à une personne indépendamment
du fait que l'auteur de l'infraction ait été identifié, appréhendé, poursuivi
ou condamné et abstraction faite de l'éventuel lien de parenté qui unit la
victime à l'auteur. Les membres de la famille des victimes subissent également
des préjudices du fait de l'infraction commise, notamment les personnes
apparentées à une victime décédée qui ont un intérêt légitime dans la procédure
pénale. Par conséquent, ces victimes indirectes devraient également bénéficier
d'une protection en application de la présente directive. Les victimes ont
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés avant même l'éventuelle dénonciation
de l'infraction. Ce soutien peut s'avérer déterminant pour leur rétablissement
et peser dans leur décision de dénoncer, en fin de compte, l'infraction. (10)
Lorsque des informations sont fournies aux victimes, il convient de leur
donner suffisamment de détails pour s'assurer qu'elles soient traitées avec
respect et puissent décider en toute connaissance de cause de leur
participation à la procédure et connaître les moyens de faire valoir leurs
droits. À cet égard, il importe particulièrement de leur transmettre des
informations leur permettant de connaître l'état de la procédure et son
avancement. Il est tout aussi important de mettre les victimes en mesure de
décider de demander ou non la révision d'une décision de ne pas poursuivre. (11)
Les informations et conseils fournis par les autorités publiques, les
services d'aide aux victimes et de justice réparatrice devraient, autant que
possible, prendre différentes formes afin de pouvoir être compris par la
victime. Il convient également de s'assurer que la victime puisse elle-même
être comprise pendant la procédure. À cet égard, il y a lieu de prendre en
considération sa connaissance de la langue utilisée pour transmettre les
informations, son âge, son degré de maturité, ses capacités intellectuelles et
affectives, son degré d'alphabétisation et toute déficience mentale ou
physique, par exemple visuelle ou auditive. De même, il convient de tenir
compte, durant la procédure pénale, d’éventuelles faiblesses dans la capacité
de la victime à communiquer. (12)
La justice ne saurait être rendue efficacement que si la victime peut
expliquer correctement les circonstances de l'infraction qu'elle a subie et
apporter ses éléments de preuve sous une forme compréhensible pour les
autorités compétentes. Il importe également de lui accorder un traitement
respectueux et de faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses droits. Un
service d'interprétation gratuit devrait par conséquent être toujours offert
pendant l'audition de la victime et pour qu'elle puisse participer aux
audiences. En ce qui concerne d'autres volets de la procédure pénale, la
nécessité d'un service d'interprétation et de traduction peut varier en
fonction de questions spécifiques, du statut de la victime, de sa participation
à la procédure et d'éventuels droits particuliers dont elle bénéficie. Dans ces
autres cas, l'interprétation et la traduction ne doivent être assurées que dans
la mesure nécessaire à l'exercice des droits de la victime. (13)
Le soutien offert tant par des organismes gouvernementaux que non
gouvernementaux doit être apporté dès après la commission de l'infraction et
durant toute la procédure pénale, ainsi qu'après celle-ci, en fonction des
besoins de la victime. Il doit être fourni par divers moyens, sans formalités
excessives, et la couverture géographique doit être suffisante pour permettre à
toutes les victimes d'avoir accès aux services d'aide. Certaines catégories de
victimes, dont les victimes de violences sexuelles, d'infractions à caractère
sexiste ou racial ou d'autres infractions motivées par des préjugés, ainsi que
les victimes du terrorisme, peuvent avoir besoin de services d'aide spécialisés
en raison des caractéristiques de l'infraction qu'elles ont subie. (14)
Bien que l'offre d'un soutien ne doive pas être subordonnée au dépôt
d'une plainte par la victime auprès d'autorités compétentes, telles que les
services de police, ces autorités sont souvent les mieux placées pour informer
la victime des aides envisageables. Les États membres sont donc invités à
instaurer des conditions propices à l'orientation des victimes vers les
services d'aide, notamment en s'assurant que les obligations en matière de
protection des données puissent être respectées. (15)
La révision d'une décision de ne pas poursuivre devrait être confiée à
une personne ou à une autorité autre que celle qui a rendu la décision
initiale. Les mécanismes ou procédures régissant cette révision devraient être
appliqués conformément au droit national. (16)
Les services de justice réparatrice, tels que la médiation entre la
victime et l'auteur, la conférence en groupe familial et les cercles de
détermination de la peine, peuvent être extrêmement profitables à la victime
mais nécessitent la mise en place de garanties pour éviter toute nouvelle
victimisation. Par conséquent, ces services devraient accorder la priorité aux
intérêts et aux besoins de la victime, à la réparation du préjudice qu'elle a
subi et à la prévention de tout dommage supplémentaire. Des éléments tels que
des déséquilibres dans les rapports de force, l'âge, la maturité ou la capacité
intellectuelle de la victime, de nature à limiter ou à réduire son aptitude à
décider en connaissance de cause ou à compromettre une issue positive pour
elle, devraient être pris en considération lorsqu'il s'agit de renvoyer une
affaire à la justice réparatrice et durant ce processus de réparation. Si les
débats privés doivent en général être confidentiels, sauf accord contraire
entre les parties, certains éléments, tels que l'expression de menaces durant
ce processus, peuvent exiger leur divulgation, dans l'intérêt général. (17)
Pendant la procédure pénale, certaines victimes sont particulièrement
exposées au risque de victimisation secondaire ou répétée et d'intimidations de
la part de l'auteur de l'infraction ou de ses complices. Cette vulnérabilité
peut être largement détectée sur la base de particularités personnelles de la
victime et du type ou de la nature de l'infraction commise. À cet égard,
certaines victimes, comme les enfants, les personnes présentant un handicap,
les victimes de violences sexuelles et de la traite des êtres humains sont le
plus souvent exposées au risque d'une nouvelle victimisation et ont besoin de mesures
de protection particulières. L'accès à ces mesures de protection ne devrait
être restreint que dans des circonstances exceptionnelles, telles que la prise
en compte des droits fondamentaux de la personne poursuivie ou suspectée, ou
lorsque la victime le souhaite. En ce qui concerne les victimes de la traite
des êtres humains et les enfants victimes d'abus sexuels, d'exploitation
sexuelle et de pédopornographie, la présente directive n'examine pas certaines
questions qui les concernent si elles sont déjà réglées par des dispositions
spécifiques et précises figurant dans d'autres instruments adoptés ou en cours
de négociation. (18)
Au-delà de ces catégories, toute personne peut être vulnérable en raison
de caractéristiques qui lui sont propres et de la nature de l'infraction
qu'elle a subie. Seule une évaluation personnalisée, effectuée à la première
occasion par des personnes en mesure de formuler des recommandations de mesures
de protection, peut permettre de déceler effectivement ces fragilités. Cette
évaluation devrait notamment tenir compte des éléments suivants: âge, sexe et
identité sexuelle, appartenance ethnique, race, religion, orientation sexuelle,
état de santé, handicap, difficultés de communication, lien de parenté ou de
dépendance à l'égard de la personne soupçonnée ou poursuivie, infractions déjà
subies dans le passé et type ou nature de l’acte, par exemple criminalité
organisée, terrorisme, infraction motivée par des préjugés, et éventuelle
extranéité de la victime. Les victimes d'actes de terrorisme nécessitent une
attention particulière lors de l'évaluation, eu égard à la nature variable de
ces actes qui peuvent relever d'un terrorisme de masse ou d'un terrorisme
ciblant des particuliers. (19)
Les victimes considérées comme vulnérables devraient bénéficier de
mesures de protection adaptées durant la procédure pénale. La nature et
l'ampleur exactes de ces mesures devraient être déterminées au moyen d'une
évaluation personnalisée, dans le cadre d'échanges avec la victime et dans le
respect du pouvoir discrétionnaire du juge. Les préoccupations et craintes de
la victime concernant la procédure devraient être un élément clé pour
déterminer si elle a besoin de mesures particulières. (20)
Lorsqu'il s'agit d'appliquer la présente directive, l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être une considération primordiale, conformément à la charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations
unies relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989. (21)
S'agissant de l'application de la présente directive, les États membres
devraient veiller à ce que les personnes présentant un handicap bénéficient
pleinement des droits prévus dans la directive, sur un pied d'égalité avec les
autres citoyens, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits
des personnes handicapées, notamment à ses dispositions consacrées au droit à
la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, à
l'égalité d'accès à la justice, au droit d'accès à l'information et à
l'accessibilité des bâtiments, ainsi qu'au droit de ne pas être soumis à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants et au droit de ne pas être soumis
à la violence et à la maltraitance. (22)
Il convient de limiter le risque que la victime subisse un nouveau
préjudice, soit du fait de l'auteur de l'infraction, soit en raison de sa
participation à la procédure pénale, en menant cette procédure d'une manière
coordonnée, qui soit respectueuse des victimes et leur permette de nouer des
liens de confiance avec les autorités. L'interaction avec les autorités devait
être aussi aisée que possible, et le nombre d'échanges inutiles limités, par
exemple en recourant à l'enregistrement vidéo des auditions et en autorisant
leur utilisation durant la procédure juridictionnelle. Un éventail de mesures
aussi large que possible devrait être mis à la disposition des praticiens pour
éviter tout choc à la victime durant la procédure juridictionnelle, notamment à
la suite d'un contact visuel avec l'auteur de l'infraction, la famille de ce
dernier, ses complices et des membres du public. À cette fin, les États membres
sont encouragés à prévoir, au besoin, des mesures réalisables et pratiques pour
permettre d'intégrer dans les tribunaux des zones d'attente distinctes pour les
victimes. Protéger la vie privée de la victime peut être un moyen important
pour empêcher qu’elle ne subisse un nouveau préjudice. Cette protection peut
imposer une série de mesures, dont la non-divulgation ou la divulgation limitée
d'informations concernant l'identité ou le lieu de séjour de la victime. Elle
revêt une importance particulière pour les enfants victimes, notamment la
non-divulgation de leur nom. (23)
Lorsque, conformément à la présente directive, il y a lieu de désigner
un tuteur et/ou un représentant pour un enfant, ces fonctions peuvent être
remplies par la même personne ou par une personne morale, une institution ou
une autorité. (24)
Tout agent des services publics intervenant dans une procédure pénale et
susceptible d'être en contact avec des victimes devrait être formé pour être en
mesure de constater leurs besoins et d'y répondre, dans le cadre d'une
formation tant initiale que continue d'un niveau conforme au type de contacts
qu'il entretient avec les victimes. Cette formation devrait, s'il y a lieu,
comporter une spécialisation. (25)
Les États membres devraient encourager et travailler en étroite
collaboration avec les organisations de la société civile, et notamment les
organisations non gouvernementales reconnues et actives qui viennent en aide
aux victimes de la criminalité, en particulier dans le cadre des actions
destinées à orienter les politiques, des campagnes d'information et de
sensibilisation, des programmes de recherche et d'éducation, et des actions de
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de l'évaluation des effets des mesures
de lutte de soutien et de protection des victimes. (26)
Comme l’objectif consistant à parvenir à des normes communes minimales
ne peut être atteint par l’action unilatérale des États membres, ni au niveau
central, ni à l’échelon régional ou local, et ne peut être réalisé qu’au niveau
de l’Union, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures,
conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 5 du
traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel
qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (27)
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en
œuvre de la présente décision-cadre devraient être protégées conformément à la
décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008
relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le
cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale[22]
et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l’Europe du
28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États
membres ont ratifiée. (28)
La présente directive n'a pas d'incidence sur les dispositions de plus
grande portée figurant dans d'autres actes de l'Union qui répondent d'une
manière plus ciblée aux besoins spécifiques de victimes particulièrement
vulnérables. (29)
[Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du
protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume‑Uni
et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à
l’application de la présente directive] OU [Sans préjudice de l’article 4
du protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume‑Uni
et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption de la présente directive et ne
seront donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application][23]. (30)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position
du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption
de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son
application, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Chapitre 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article premier
Objectifs La présente directive a pour objet de garantir que toutes
les victimes de la criminalité reçoivent une protection et un soutien adéquats,
puissent participer à la procédure pénale, soient reconnues et soient traitées
avec respect, tact et professionnalisme, sans discrimination aucune, chaque
fois qu'elles sont en contact avec une autorité publique, un service d'aide aux
victimes ou un service de justice réparatrice. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «victime»: i) toute personne physique ayant subi un préjudice, y
compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale
ou une perte matérielle, directement causé par une infraction pénale; ii) tout membre de la famille d'une personne dont le
décès résulte d'une infraction pénale; b) «membres de la famille»: le conjoint, le concubin,
le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et
les personnes qui sont à la charge de la victime; c) «concubin»: la personne qui vit avec la victime
dans le cadre d'une relation stable et continue non enregistrée auprès d'une
autorité; d) «partenaire enregistré»: le partenaire avec lequel
la victime a conclu un partenariat enregistré, conformément à la législation
d'un État membre; e) «services de
justice réparatrice»: les services dont l'objectif est de mettre la victime en
contact avec la personne poursuivie afin qu'elles concluent librement un accord
sur le mode de réparation du préjudice résultant de l'infraction commise; f) «enfant»: toute personne âgée de moins de
dix-huit ans; g) «personne handicapée»: toute personne qui présente
une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et
effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres. Chapitre 2 INFORMATION ET SOUTIEN Article 3
Droit de recevoir des informations dès le
premier contact avec l'autorité compétente Les États membres veillent à ce que la victime reçoive, sans
retard inutile et dès son premier contact avec une autorité compétente pour
recevoir une plainte concernant une infraction pénale, les informations
suivantes: a) les lieux et modalités de dépôt d'une plainte
relative à une infraction pénale; b) les coordonnées des services ou organismes
auxquels la victime peut s'adresser pour obtenir une aide; c) le type d'aide qu'elle peut recevoir; d) les étapes de la procédure qui suivent le dépôt de
la plainte et le rôle de la victime dans le cadre de celles-ci; e) les modalités et les conditions d'obtention d'une
protection; f) la mesure et les conditions dans lesquelles la
victime a le droit de recevoir des conseils juridiques, une aide
juridictionnelle ou toute autre forme de conseil; g) la mesure et les conditions dans lesquelles elle a
droit à une indemnisation, y compris les délais pour le dépôt d'une demande; h) si la victime réside dans un autre État membre,
les mécanismes particuliers dont elle dispose pour assurer la défense de ses
intérêts; i) les éventuelles modalités de dépôt d'une plainte
au cas où ses droits ne seraient pas respectés; j) les coordonnées utiles pour l'envoi de
communications relatives à son dossier. Article 4
Droit de recevoir des informations relatives
à l'affaire 1.
Les États veillent à ce que la victime soit avisée de son droit
d'obtenir les informations suivantes relatives à l'affaire la concernant et du
fait qu'elle recevra ces informations lorsqu'elle en aura exprimé le souhait: a) toute décision, y compris l'exposé de ses motifs,
mettant fin à la procédure pénale engagée par suite de la plainte déposée par
la victime, telle qu'une décision de ne pas continuer l'enquête ou les
poursuites ou de clore celles-ci, ou un jugement définitif au terme d'un
procès, y compris toute condamnation; b) toute information permettant à la victime de connaître
l'état de la procédure pénale engagée par suite du dépôt de sa plainte, sauf
si, dans des cas exceptionnels, elle est de nature à nuire au bon déroulement
de l'affaire; c) la date et le lieu du procès. 2.
Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la
possibilité d'être informée au moment de la remise en liberté de la personne
poursuivie ou condamnée pour des infractions la concernant. La victime reçoit
cette information si elle en a exprimé le souhait. 3.
Les États membres veillent à ce que la victime qui a déclaré ne pas
souhaiter recevoir l'information visée aux paragraphes 1 et 2 ne la
reçoive pas. Article 5
Droit de comprendre et d'être compris Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que,
lors d'échanges avec les autorités publiques pendant la procédure pénale, la
victime est comprise et comprend les communications faites, y compris les informations
transmises par ces autorités. Article 6
Droit à l'interprétation et à la traduction 1.
Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne
parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le souhaite, d'un
service d'interprétation gratuit, au cours de cette procédure pénale, lors des
entretiens et auditions avec les autorités chargées de l'instruction et les
autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la
police, ainsi qu'une interprétation pour qu'elle puisse participer aux
audiences et aux éventuelles audiences en référé requises. 2.
Pour garantir à la victime l'exercice de ses droits pendant la
procédure, les États membres veillent à ce que, dans tous les autres cas et à
la demande de la victime, un service d'interprétation soit assuré,
gratuitement, en fonction des besoins de la victime et de son rôle dans cette
procédure. 3.
Le cas échéant, il est possible de recourir à des moyens techniques de
communication tels que la visioconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si
la présence physique de l'interprète est requise pour que la victime puisse
exercer correctement ses droits et comprendre la procédure. 4.
Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne
parle pas la langue de la procédure pénale reçoive gratuitement, si elle le
souhaite, une traduction des informations suivantes, dans la mesure où
celles-ci sont mises à sa disposition: a) la plainte relative à l'infraction pénale déposée
auprès de l'autorité compétente; b) toute décision mettant un terme à la procédure pénale
relative à l'infraction pénale dénoncée par la victime, dont au moins un résumé
des motifs de cette décision; c) toute information indispensable à l'exercice des droits
de la victime durant la procédure pénale, en fonction de ses besoins et de son
rôle dans cette procédure. 5.
Les États membres veillent à la mise en place d'une procédure ou d'un
mécanisme permettant de vérifier si la victime comprend et parle la langue de
la procédure pénale et si elle a besoin de traductions et de l'assistance d'un
interprète. 6.
Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues
par leur droit national, la victime ait le droit de contester la décision
concluant à l'inutilité d'assurer une interprétation ou de traduire et veillent
à ce que, lorsque le service d'interprétation ou de traduction a été fourni,
elle ait la possibilité de se plaindre de l'éventuelle qualité insuffisante de
ce service pour exercer ses droits ou comprendre la procédure. Article 7
Droit d'accès aux services d'aide aux
victimes 1.
Les États membres veillent à ce que la victime et les membres de sa
famille aient, en fonction de leurs besoins, gratuitement accès à des services
d'aide confidentielle aux victimes. 2.
Ces services fournissent au minimum: a) des informations, conseils et un soutien pertinents
pour l'exercice des droits des victimes, notamment en ce qui concerne l'accès
aux régimes d'indemnisation publique des victimes d'infractions pénales, le
rôle des victimes dans le cadre de la procédure pénale, y compris la
préparation en vue d'assister au procès; b) des informations concernant les services spécialisés
vers lesquels, au besoin, les victimes sont orientées; c) un soutien moral et psychologique; d) des conseils concernant les questions financières et
pratiques résultant de l'infraction. 3.
Les États membres facilitent l'orientation de la victime, par l'autorité
qui a reçu la plainte ou par d'autres instances compétentes, vers des services
d'aide aux victimes. 4.
Les États membres soutiennent la création ou le développement de
services d'aide spécialisés, venant s'ajouter aux services généraux d'aide aux
victimes. Chapitre 3 PARTICIPATION À LA PROCÉDURE PÉNALE Article 8
Droit de la victime de recevoir un récépissé
de sa plainte Les États membres veillent à ce que la victime reçoive par
écrit un récépissé de toute plainte qu'elle a déposée auprès d'une de leurs
autorités compétentes. Article 9
Droit d’être entendu Les États membres veillent à ce que la victime puisse être
entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Article 10
Droits en cas de décision de non‑poursuite 1.
Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander
la révision de toute décision de ne pas poursuivre. 2.
Les États membres veillent à ce que la victime reçoive une information
suffisante pour décider de demander ou non la révision d'une décision de ne pas
poursuivre. Article 11
Droit à des garanties dans le contexte des
services de médiation et d'autres services de justice réparatrice 1.
Les États membres établissent des normes garantissant la protection de
la victime contre toute intimidation ou nouveau préjudice, applicables en cas
de recours à des services de médiation ou à d'autres services de justice
réparatrice. Ces normes doivent au minimum prévoir les éléments suivants: a) les services de médiation ou de justice réparatrice ne
sont utilisés que dans l'intérêt de la victime et sous réserve de son
consentement libre et éclairé; ce consentement est révocable à tout moment; b) avant d'accepter de participer au processus de
réparation, la victime reçoit des informations complètes et impartiales au
sujet de ce processus et des résultats possibles, ainsi que des renseignements
sur les modalités de contrôle de la mise en œuvre d'un éventuel accord; c) la personne soupçonnée ou poursuivie ou l'auteur de
l'infraction doit avoir assumé la responsabilité de son acte; d) tout accord doit être conclu librement et être pris en
considération dans le cadre de toute procédure pénale ultérieure; e) les débats non publics intervenant dans le cadre de
processus de médiation ou de justice réparatrice sont confidentiels et leur
teneur n'est donc pas divulguée, sauf avec l'accord des parties ou si le droit
national l'exige en raison d'un intérêt public supérieur. 2.
Les États membres facilitent le renvoi des affaires aux services de
médiation ou de justice réparatrice, notamment en établissant des protocoles
relatifs aux conditions de renvoi. Article 12
Droit à l’aide juridictionnelle Les États membres veillent à ce que la victime ait accès à
une aide juridictionnelle, conformément aux procédures prévues dans leur droit
national, lorsqu'elle a la qualité de partie à la procédure pénale. Article 13
Droit au remboursement des frais Les États membres offrent, conformément aux procédures
prévues dans leur droit national, à la victime qui participe à la procédure
pénale la possibilité d'être remboursée des frais exposés en raison ladite
participation, y compris de sa présence au procès. Article 14
Droit à la restitution de biens Les États membres veillent à ce que les biens restituables
qui appartiennent à la victime et qui ont été saisis au cours de la procédure
pénale lui soient rendus sans tarder, sauf si la procédure pénale exige qu’il
n’en soit pas ainsi. Article 15
Droit d'obtenir qu'il soit statué sur la
réparation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale 1.
Les États membres veillent à ce la victime ait le droit d'obtenir qu'il
soit statué dans un délai raisonnable sur la réparation par l'auteur de
l'infraction dans le cadre de la procédure pénale. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le droit national
prévoit que la restitution ou la réparation interviendra dans un autre cadre. 2.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour inciter l'auteur
de l'infraction à offrir une réparation adéquate à la victime. Article 16
Droits des victimes résidant dans un autre
État membre 1.
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent
prendre les mesures appropriées pour atténuer les difficultés qui surgissent
lorsque la victime réside dans un autre État membre que celui où l'infraction a
été commise, en particulier en ce qui concerne le déroulement de la procédure. À cette fin, les autorités de l'État
membre dans lequel l'infraction a été commise doivent notamment être en mesure: –
de recueillir la déposition de la victime immédiatement après le dépôt
de sa plainte relative à l'infraction pénale auprès de l'autorité compétente; –
de recourir le plus largement possible aux dispositions relatives à la
vidéoconférence et à la téléconférence prévues dans la convention relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union
européenne du 29 mai 2000 pour l'audition des victimes résidant à l'étranger. 2.
Les États membres veillent à ce que toute personne qui est victime d'une
infraction pénale dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside
puisse porter plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence
lorsqu'elle n'a pas été en mesure de le faire dans l'État où l'infraction a été
commise ou, en cas d'infraction grave au sens du droit national, lorsqu'elle
n'a pas souhaité le faire. 3.
Sans préjudice de la compétence de l'État membre ayant reçu la plainte,
l'autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été déposée la transmet
sans tarder à l'autorité compétente sur le territoire de laquelle l'infraction
a été commise. Chapitre 4 RECONNAISSANCE DE LA VULNÉRABILITÉ ET PROTECTION DES
VICTIMES Article 17
Droit à une protection 1.
Les États membres veillent à ce que des mesures soient mises en place
pour protéger la victime et les membres de sa famille d'éventuelles
représailles ou intimidations et d’atteintes répétées ou secondaires. 2.
Parmi les mesures visées au paragraphe 1 figurent notamment des
procédures permettant la protection de l'intégrité physique de la victime et
des membres de sa famille, des mesures permettant d'éviter tout contact entre
l'auteur de l'infraction et la victime dans les locaux où la procédure pénale se
déroule, des mesures permettant de réduire au minimum le risque qu'un préjudice
psychologique ou moral soit causé à la victime pendant son audition ou son
témoignage et de garantir sa sécurité et le respect de sa dignité. Article 18
Identification des victimes vulnérables 1.
Aux fins de la présente directive, les catégories de victimes suivantes
sont considérées comme vulnérables en raison de particularités personnelles: a) les enfants; b) les personnes présentant un handicap. 2.
Aux fins de la présente directive, les catégories de victimes suivantes
sont considérées comme vulnérables en raison de la nature ou du type de
l'infraction qu'elles ont subie: a) les victimes de violences sexuelles; b) les victimes de la traite des êtres humains. 3.
Les États membres veillent à ce que toutes les autres victimes fassent,
en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, conformément aux
procédures nationales, afin de déterminer si elles sont exposées, en raison de
particularités personnelles ou des circonstances, du type ou de la nature de
l'infraction, au risque de préjudices secondaires ou répétés ou
d'intimidations. 4.
Les États membres veillent à ce que toutes les victimes vulnérables
telles que définies aux paragraphes 1 et 2 fassent l'objet, en temps
utile, d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales,
afin de déterminer les mesures spéciales, visées aux articles 21
et 22, dont elles doivent bénéficier. Cette évaluation doit tenir compte
des souhaits de la victime vulnérable, y compris de son éventuelle volonté de
ne pas bénéficier de mesures spéciales. 5.
L'ampleur de l'évaluation peut varier selon la gravité de l'infraction
pénale commise et le degré du préjudice apparent subi par la victime. Article 19
Droit à l'absence de contact entre la victime
et l'auteur de l'infraction Les États membres établissent progressivement les conditions
permettant d'éviter tout contact entre la victime et la personne poursuivie ou
soupçonnée, en tout lieu où la victime peut avoir des contacts personnels avec
les autorités publiques du fait de sa qualité de victime et en particulier dans
les locaux où la procédure pénale se déroule. Article 20
Droit de la victime à une protection pendant
son audition au cours de l'enquête pénale Les États membres veillent à ce que: a) la victime soit auditionnée sans retard injustifié
après le dépôt de sa plainte relative à une infraction pénale auprès des
autorités compétentes; b) le nombre des auditions soit limité au minimum,
celles-ci n'ayant lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement
de la procédure pénale; c) la victime puisse être accompagnée, au besoin, par
son représentant légal ou par la personne de son choix, sauf décision contraire
motivée prise à l’égard de cette personne. Article 21
Droit des victimes vulnérables à une
protection au cours de la procédure pénale 1.
Les États membres veillent à ce que les victimes vulnérables visées à
l'article 18 bénéficient des mesures prévues aux paragraphes 2
et 3, conformément aux conclusions d'une évaluation personnalisée, telle
que prévue à l'article 8, paragraphe 4, et dans le respect du pouvoir
discrétionnaire des tribunaux. 2.
Pendant l’enquête pénale, les mesures suivantes sont offertes aux
victimes vulnérables: a) la victime est auditionnée dans des locaux conçus
ou adaptés à cet effet; b) la victime est auditionnée par des professionnels
formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci; c) la victime est toujours auditionnée par les mêmes
personnes sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice; d) les victimes de violences sexuelles sont toujours
auditionnées par une personne du même sexe. 3.
Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures suivantes sont
offertes aux victimes vulnérables: a) des mesures permettant d'éviter tout contact visuel entre
la victime et le prévenu pendant la déposition, par le recours à des moyens
adéquats, notamment des technologies de communication; b) des mesures permettant à la victime d'être entendue à
l’audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de
communication appropriées; c) des mesures permettant d'éviter toute audition inutile
concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale;
et d) des mesures permettant de tenir des audiences à huis
clos. Article 22
Droit des enfants victimes à une protection
au cours de la procédure pénale Outre les mesures prévues à l'article 21, les États
membres veillent, lorsque la victime est un enfant, à ce que: a) dans le cadre l'enquête pénale, toutes les
auditions de la victime puissent être enregistrées sur vidéo, ces
enregistrements vidéo pouvant, conformément au droit national, servir de
preuves pendant la procédure pénale; b) dans le cadre de l'enquête et de la procédure
pénales, les autorités judiciaires désignent un représentant spécial pour la
victime lorsque, en vertu de la législation nationale, un conflit d'intérêts
empêche les titulaires de la responsabilité parentale de représenter l'enfant,
ou lorsque l'enfant n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille. Article 23
Droit à la protection de la vie privée 1.
Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires adoptent,
durant la procédure juridictionnelle, des mesures appropriées de protection de
la vie privée et de l'image de la victime et des membres de sa famille. 2.
Les États membres incitent les médias à prendre des mesures
d'autorégulation pour protéger la vie privée de la victime, l'intégrité de sa
personne et les données à caractère personnel la concernant. Chapitre 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 24
Formation des praticiens 1.
Les États membres veillent à ce que les services de police, les
procureurs et le personnel des tribunaux reçoivent une formation générale et
spécialisée, d'un niveau conforme aux contacts qu'ils ont avec les victimes,
afin qu'ils soient sensibilisés aux besoins de celles-ci et les traitent avec
impartialité, respect et professionnalisme. 2.
Les États membres veillent à ce que les membres du pouvoir judiciaire
aient accès à une formation générale et spécialisée, afin qu'ils soient sensibilisés
aux besoins des victimes et les traitent avec impartialité, respect et
professionnalisme. 3.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que
les membres des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice
reçoivent une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils ont
avec les victimes, et observent les normes professionnelles en vigueur pour
garantir que leurs prestations sont fournies avec impartialité, respect et
professionnalisme. 4.
Selon les tâches concernées et la nature et le niveau des contacts que
le praticien a avec les victimes, la formation porte au minimum sur les
questions liées aux répercussions des infractions sur les victimes, sur les
risques d'intimidation, de préjudices répétés et secondaires, sur les moyens de
les éviter et sur la disponibilité et la pertinence de l'aide aux victimes. Article 25
Coopération et coordination des services 1.
Les États membres coopèrent pour favoriser une protection plus efficace
des droits et des intérêts des victimes dans le cadre des procédures pénales,
sous forme de réseaux directement liés au système judiciaire ou bien de liens
entre les organismes d'aide aux victimes, y compris avec l'appui des réseaux
européens s'occupant de questions touchant aux victimes. 2.
Les États membres veillent à ce que les autorités qui sont en contact
avec les victimes ou qui leur fournissent une aide collaborent en vue
d'apporter une réponse coordonnée et de réduire au minimum les répercussions
néfastes de l'infraction commise, les risques de préjudices secondaires ou
répétés et la charge imposée aux victimes du fait de leurs contacts avec des
organes de justice pénale. Chapitre 7 DISPOSITIONS FINALES Article 26
Transposition 1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard [deux ans après la date d'adoption]. 2.
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte
des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par
la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive. 3.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. Article 27
Communication de données et de statistiques Les États membres communiquent à la Commission européenne
des données relatives à l'application des procédures nationales concernant les
victimes de la criminalité au plus tard [deux ans après la date d'adoption]. Article 28
Remplacement La décision‑cadre 2001/220/JAI est remplacée à l'égard
des États membres qui participent à l'adoption de la présente directive, sans
préjudice des obligations des États membres concernant les délais de
transposition en droit national. À l'égard des États membres participant à l'adoption de la
présente directive, les références faites à la décision-cadre s'entendent
comme faites à la présente directive. Article 29
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 30
Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive, conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO
L 115 du 4.5.2010, p. 1; COM(2010) 171. [2] COM(2010) 623. [3] 2969e session
du Conseil JAI du 23.10.2009, document n° 14936/09 du Conseil
(Presse 306). [4] Rapport 2010
sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits des
citoyens de l'Union ‑ COM(2010) 603. [5] Résolution
du Parlement européen du 7 mai 2009 relative au développement d'un
espace de justice pénale dans l'UE (INI/2009/2012). [6] P_TA(2009)0098. [7] JO L 101
du 15.4.2011, p. 1. [8] JO L […]. [9] JO L 164
du 22.6.2002, p. 3. [10] JO L 330
du 9.12.2008, p. 21. [11] Directive
2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant
la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène
ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision‑cadre 2002/629/JAI
du Conseil. [12] Proposition
de directive relative à lutte contre l'exploitation et les abus sexuels
concernant des enfants et contre la pédopornographie, abrogeant la décision‑cadre 2004/68/JAI. [13] Communication
de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions ‑ Programme de l'Union
européenne en matière de droits de l'enfant ‑ COM(2011) 60 du
15.2.2011. [14] Directive
2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des
victimes de la criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15). [15] Communication
de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions ‑ Stratégie pour l’égalité entre
les femmes et les hommes 2010‑2015 ‑ COM(2010) 491. [16] Décision
2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative а la lutte
contre le terrorisme, telle que modifiée par la décision 2008/919/JAI du
Conseil du 28 novembre 2008 (JO L 330 du 9.12.2008,
p. 21). [17] Hess Burkhard, «Feasibility
Study: The European Protection Order and the European Law of Civil Procedure»
(Étude de faisabilité: la décision de protection européenne et le droit
européen de la procédure civile), bientôt disponible à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm [18] Rapport
«Victims in Europe», 2009, fruit du projet soutenu par Apoio à Vítima
(APAV) au nom du réseau Victim Support Europe (ci‑après, le «rapport
APAV»). [19] Voir, par
exemple, le rapport APAV intitulé «Implementation of the EU Framework Decision
on the standing of victims in the criminal proceedings in the Member States of
the European Union» (Mise en œuvre de la décision‑cadre de l'UE relative
au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales dans les États
membres de l'Union européenne), Lisbonne, 2009; le rapport du centre
bulgare pour l'étude de la démocratie, projet ONE: «Member States' legislation,
national policies, practices and approaches concerning the victims of crime»
(La législation, les politiques, les pratiques et les approches des États
membres concernant les victimes de la criminalité), Sofia, 2009. [20] JO C […] du
[…], p. […]. [21] JO C […] du
[…], p. […]. [22] JO
L 350 du 30.12.2008, p. 60. [23] La
formulation définitive de ce considérant de la directive dépendra de la
position qu’adopteront le Royaume‑Uni et l’Irlande conformément aux
dispositions du protocole n° 21.