52011PC0275

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité /* COM/2011/0275 final - COD 2011/0129 */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La présente proposition s'inscrit dans un train de mesures législatives dont l'objet est de renforcer les droits des victimes dans l'Union européenne et qui inclut en outre les deux instruments suivants: une communication intitulée «Renforcer les droits des victimes dans l'Union européenne» et une proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

La Commission européenne a, sur la base du programme de Stockholm et du plan d'action qui le met en œuvre[1], défini comme priorités stratégiques[2] la protection des victimes de la criminalité et l'établissement de normes minimales. Ces documents placent les victimes au premier rang des préoccupations de l'UE et consacrent la nécessité et la volonté d'élaborer une approche intégrée et coordonnée des victimes, dans le droit fil des conclusions du Conseil JAI d'octobre 2009[3].

L'Union européenne s'est fixé l'objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont la pierre angulaire est le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions d'autorités judiciaires en matière civile et pénale dans l'Union. Le rapport sur la citoyenneté de l'Union, publié par la Commission le 27 octobre 2010[4], vise à lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union, en étoffant les droits individuels accordés au niveau de l'UE. Le renforcement des droits des victimes et le renforcement des droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales s'inscrivent dans cette approche.

En ce qui concerne les droits des victimes dans les procédures pénales, l'Union a déjà pris des mesures au moyen de la décision‑cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Or, si des progrès ont été accomplis dans ce domaine, les objectifs de cette décision-cadre ne sont pas pleinement atteints.

Le Parlement européen a également exhorté le Conseil à adopter un cadre juridique complet offrant aux victimes d'infractions pénales la protection la plus large[5]. Dans sa résolution du 26 novembre 2009[6] sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Parlement européen a demandé instamment aux États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et d'engager des actions pour s'attaquer aux causes des violences envers les femmes, en particulier des actions de prévention, tout en demandant à l'Union de garantir le droit à l'aide, à la protection et au soutien pour toutes les victimes de violences. La déclaration 19 ad article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne appelle également les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les actes de violence domestique ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.

Dans l'Union, la coopération judiciaire en matière pénale repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. Cette reconnaissance mutuelle ne peut être efficace que dans un climat de confiance, qui ne saurait être établi que si non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale et ceux qui y ont un intérêt légitime, peuvent être assurés du caractère approprié des règles de chacun des États membres et de l’application correcte de ces règles. Or, le fait que les victimes de la criminalité ne bénéficient pas de normes minimales identiques dans l'ensemble de l'Union peut saper cette confiance en raison d'inquiétudes quant au traitement qui pourra leur être réservé ou de divergences dans les règles procédurales.

Des règles minimales communes devraient donc renforcer la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres et, partant, aboutir à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle et promouvoir une culture des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Ces règles minimales communes devraient aussi contribuer à la réduction des entraves à la libre circulation des citoyens car elles s'appliqueraient à l'ensemble des victimes de la criminalité.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition vise à garantir la prise en compte et la satisfaction des besoins multiples des victimes de la criminalité, qui touchent à plusieurs autres politiques de l'Union. En particulier, la protection des droits des victimes est un élément essentiel d'une série de politiques et/ou instruments de l'UE concernant la traite des êtres humains, l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, la violence faite aux femmes, le terrorisme, la criminalité organisée et les poursuites en matière d'infractions routières.

La présente directive s'appuiera sur des instruments existants qu'elle complétera, notamment la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes[7], la directive du Conseil actuellement en cours de négociation relative à lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et contre la pédopornographie[8], ou la décision‑cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme[9], telle que modifiée par la décision‑cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008[10]. Elle établira des normes minimales applicables aux droits des victimes, qui amélioreront le cadre général de la protection des victimes dans la législation et l'action de l'Union. Des instruments spécifiques portant, par exemple, sur les actes de terrorisme, la traite des enfants, leur exploitation sexuelle et les abus sexuels commis à leur encontre, ou encore la pédopornographie, répondent aux besoins particuliers de certains groupes de victimes d'infractions pénales bien déterminées; la présente proposition définira quant à elle le cadre horizontal permettant de répondre aux besoins de l'ensemble des victimes de la criminalité, indépendamment de la nature de l'infraction, des circonstances ou du lieu de sa commission. Ses dispositions sont conformes à l'approche adoptée dans les domaines d'action susmentionnés.

La présente directive n'aura pas d'incidence sur les dispositions figurant dans d'autres actes de l'Union qui répondent d'une manière plus ciblée aux besoins spécifiques de victimes particulièrement vulnérables. En particulier, les adultes victimes de la traite des êtres humains bénéficieront des mesures établies dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, qui correspondent aux mesures définies à l'article 12, à l'article 20, point b), à l'article 21, paragraphe 3, points a), c) et d), de la présente directive; les enfants victimes de la traite des êtres humains bénéficieront des mesures établies dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, qui correspondent aux mesures définies à l'article 12, à l'article 20, à l'article 21, paragraphe 2, points a), b) et c), à l'article 21, paragraphe 3, et à l'article 22 de la présente directive; les enfants victimes d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle et de pédopornographie bénéficieront des mesures établies dans la directive [….]/[..]/UE du Conseil [relative à lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et contre la pédopornographie], qui correspondent aux mesures définies à l'article 12, à l'article 20, à l'article 21, paragraphe 2, points a), b) et c), à l'article 21, paragraphe 3, et à l'article 22 de la présente directive.

Les victimes du terrorisme bénéficieront de dispositifs améliorés permettant de définir leurs besoins, de les tenir informées des procédures et de leur offrir une protection adéquate durant celles-ci. De même, en ce qui concerne les victimes d'accidents de la route, bien que le présent instrument ne couvre pas spécifiquement l'ensemble de leurs besoins précis, une sensibilisation accrue des praticiens du droit et un changement des réflexes et des mentalités, associés à des évaluations idoines, permettront de garantir que ces besoins soient satisfaits, notamment pour ce qui est du traitement accordé aux victimes avant la qualification d'une infraction particulière.

En outre, conformément à l'approche adoptée à l'égard des victimes de la traite des êtres humains et des enfants victimes d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle et de pédopornographie, la proposition fera preuve de cohérence en tenant compte des besoins particuliers des victimes vulnérables.

Pour ce qui est de l'avenir, des actions ciblant des catégories particulières de victimes, telles que les victimes du terrorisme et de la criminalité organisée, sont également envisagées. Une analyse des lacunes dans la protection des victimes du terrorisme devrait notamment être effectuée afin d'améliorer le sort de ces personnes en Europe.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

– Traite des êtres humains: la protection des droits des victimes a été prévue dans la directive 2011/36/UE du Conseil, l'accent étant spécifiquement mis sur les enfants qui sont particulièrement exposés au danger de la traite[11];

– Exploitation sexuelle des enfants, abus sexuels commis sur des enfants et pédopornographie: une proposition de nouvelle directive répond aux besoins spécifiques des enfants victimes de ces formes de criminalité[12];

– Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant: ce programme fixe un objectif essentiel, celui de rendre les systèmes judiciaires plus adaptés aux enfants. Il convient de tenter d'épargner toute expérience néfaste aux enfants victimes qui prennent part à des procédures pénales et de leur donner l'occasion de participer activement à ces procédures[13];

– Indemnisation des victimes: la directive 2004/80/CE du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité vise à permettre à celles-ci d'accéder plus facilement à une indemnisation dans les situations transfrontières[14];

– Lutte contre la violence envers les femmes: il s'agit d'une priorité de la stratégie 2010‑2015 pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est au centre du programme Daphné III[15];

– Protection des droits des victimes d'actes de terrorisme[16].

2.           RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les normes de la Commission en matière de consultations ont été respectées. Des experts de milieux divers, provenant notamment d'administrations, de services répressifs, d'ONG, d'organisations internationales et d'universités, ont participé à des discussions approfondies sur les projets législatifs dans le cadre de l'élaboration de l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition.

La Commission a commandé une étude externe pour aider à la préparation de l'analyse d'impact, ainsi qu'une seconde étude chargée d'examiner les options liées à l'objectif spécifique consistant à empêcher que la protection obtenue au moyen d'une décision de protection ne soit perdue lorsque le bénéficiaire se rend ou s'installe dans un autre État membre[17]. Les résultats de deux enquêtes ont également été pris en considération: l'étude externe a donné lieu à la consultation de 384 représentants de secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, qui s'est soldée par 119 réponses, et le projet «Victims in Europe»[18] a reçu 97 réponses à son questionnaire relatif à la mise en œuvre juridique et 218 réponses à son questionnaire sur l'organisation.

Au cours de l'élaboration de l'analyse d'impact, la Commission a lancé une consultation ouverte au grand public ainsi qu'aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, tendant à recueillir leurs avis quant aux actions que l'UE devrait mener pour améliorer le sort des victimes de la criminalité. La Commission a reçu 77 réponses dans le délai imparti.

Une réunion d'experts d'universités, d'ONG et d'États membres s'est tenue les 18 et 19 février 2010 et a été suivie d'une nouvelle session du Forum sur la justice le 14 avril 2010.

Outre les consultations directes, la Commission s'est inspirée de plusieurs études et publications[19].

L'analyse d'impact a conclu qu'il était nécessaire de remplacer la décision‑cadre de 2001 par une nouvelle directive fixant des obligations concrètes concernant les droits des victimes. L'acte législatif devrait être suivi de mesures pratiques destinées à en faciliter la mise en œuvre. Il s'agirait également d'une première étape dans ce domaine, de nouvelles études et actions étant envisagées, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des victimes et l'aide juridictionnelle qui leur est accordée.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Plusieurs dispositions de la décision‑cadre 2001/220/JAI du Conseil relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales ont été maintenues dans leur formulation d'origine ou n'ont été modifiées que dans la mesure nécessaire à une rédaction claire. Par exemple, les articles 9, 12, 14, 15, 16 et 25 de la proposition de directive correspondent aux articles 3, 6, 9, 11 et 12 de la décision‑cadre. Les commentaires ci‑après se concentrent sur les articles qui apportent des modifications de fond à la décision‑cadre.

Article 2 ‑ Définitions

La présente directive a pour objet de garantir à toutes les victimes de la criminalité le bénéfice de normes minimales dans toute l'Union. Elle prévoit notamment l'offre d'un soutien et d'une protection aux membres de la famille des victimes car il est fréquent que ces personnes subissent aussi un préjudice du fait de l'infraction commise et risquent elles-mêmes d’être victimes de préjudices secondaires ainsi que de représailles ou d’intimidations de la part de l'auteur ou de ses complices. Toutes les dispositions de la présente directive sont également applicables aux membres de la famille d'une victime dont le décès résulte d'une infraction pénale, car ces personnes ont un intérêt particulier et légitime dans la procédure, qui va au‑delà de celui des membres de la famille d'une victime survivante, et sont souvent considérées comme des représentants de la victime.

Articles 3, 4, 5 et 6 – Droits en matière d'information et droit de comprendre et d'être compris

Ces articles visent à faire en sorte que les victimes reçoivent suffisamment d'informations sous une forme qu'elles peuvent comprendre, afin de leur permettre de faire valoir pleinement leurs droits et de garantir qu'elles se sentent traitées avec respect. Ces informations doivent être disponibles dès que la victime dépose une plainte relative à une infraction pénale, de même qu'à intervalles réguliers, tout au long de la procédure pénale et en fonction de l'avancement de l'affaire. Les victimes devraient recevoir suffisamment de détails pour prendre des décisions en toute connaissance de cause quant à leur participation à la procédure et aux façons de faire valoir leurs droits, notamment lorsqu'il s'agit de demander la révision d'une décision de ne pas poursuivre.

Les victimes peuvent, pour plusieurs raisons, éprouver des difficultés à comprendre des informations communiquées par écrit dans un format standard. Il se peut notamment qu'elles ne comprennent pas la langue dans laquelle ces informations sont rédigées ou que d'autres facteurs, tels que leur âge, leur degré de maturité, leur capacité intellectuelle et affective, leur degré d'alphabétisation ou une déficience, par exemple, visuelle ou auditive, entravent leur compréhension de ces informations ou l'empêchent totalement. Il convient donc que les informations soient, autant que possible, communiquées sous divers formats pour tenir compte de ces facteurs.

Article 7 – Droit d'accès aux services d'aide aux victimes

Cet article vise à garantir aux victimes un accès à des services d'aide fournissant des informations et des conseils, un soutien émotionnel et psychologique ainsi qu'une assistance pratique qui sont souvent déterminants pour leur rétablissement et qui les aident à endurer les conséquences de l'infraction et la pression de la procédure pénale.

Ce soutien devrait être offert le plus tôt possible après la commission d'une infraction, qu'elle ait été dénoncée ou non. Ces services peuvent s'avérer particulièrement importants pour décider la victime à dénoncer, en fin de compte, une infraction. De même, les victimes peuvent avoir besoin d'un appui tant durant la procédure qu'à long terme. Les services d'aide peuvent être assurés par des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux et ne doivent pas comporter de procédures et formalités excessives susceptibles d'en réduire l'accessibilité effective. Le soutien peut prendre diverses formes, telles que des rencontres en face à face ou des échanges à distance, par téléphone ou d'autres moyens, afin d'optimiser la couverture géographique et la disponibilité des services offerts. Certaines catégories de victimes, dont les victimes de violences sexuelles, d'infractions motivées par des préjugés, sexistes ou raciaux par exemple, et les victimes du terrorisme ont souvent besoin de services d'aide spécialisés en raison des caractéristiques de la violence qu'elles ont subie. Il y a lieu que de tels services soient mis à leur disposition dans toute la mesure du possible.

Bien que l'offre d'un soutien ne doive pas être subordonnée au dépôt d'une plainte par la victime auprès de la police ou d'autres autorités compétentes, ces dernières sont souvent les mieux placées pour informer la victime de la possibilité de bénéficier d'un appui. Les États membres sont donc invités à instaurer des conditions propices à l'orientation des victimes vers les services d'aide, notamment en s'assurant que les obligations en matière de protection des données puissent être respectées.

Article 8 – Droit de la victime de recevoir un récépissé de sa plainte

Cet article vise à ce que toute personne ayant déposé une plainte se voie remettre un récépissé officiel auquel elle puisse se référer dans toute communication future.

Article 9 – Droit d'être entendu

Cet article a pour objet de garantir que la victime ait l'occasion de fournir, durant la procédure pénale, des informations préliminaires et complémentaires, des avis et des éléments de preuve. L'étendue exacte de ce droit est laissée à l'appréciation du législateur national et peut aller du droit fondamental de communiquer avec une autorité compétente et de lui fournir des preuves, à des droits plus larges tels que le droit à la prise en compte des éléments de preuve produits, le droit de demander que des témoignages ou des éléments de preuve soient recueillis ou le droit d'intervenir durant le procès.

Article 10 – Droits en cas de décision de non-poursuite

Cet article vise à mettre à la victime en mesure de vérifier le respect des procédures et règles établies et qu'une décision correcte a été adoptée pour mettre fin à des poursuites engagées contre une personne en particulier. Les mécanismes précis de révision relèvent du droit national. Cependant, cette révision devrait, au minimum, être effectuée par une personne ou autorité autre que celle qui a rendu la décision initiale de ne pas poursuivre.

Article 11 – Droit à des garanties dans le contexte des services de médiation et d'autres services de justice réparatrice

La justice réparatrice englobe un éventail de services liés, préalables, parallèles ou postérieurs à la procédure pénale. Ceux-ci peuvent être offerts en relation avec certains types d'infractions ou avec des auteurs adultes ou mineurs uniquement, et peuvent consister, par exemple, en une médiation entre la victime et l'auteur, des conférences en groupe familial et des cercles de détermination de la peine.

Cet article a pour objet de garantir que lorsque de tels services sont offerts, des garanties soient mises en place pour éviter que la victime ne subisse de préjudice supplémentaire du fait de ce processus. Par conséquent, ces services devraient accorder la priorité aux intérêts et aux besoins de la victime, à la réparation du préjudice qu'elle a subi et à la prévention de tout dommage additionnel. La participation de la victime devrait être volontaire, ce qui implique qu'elle connaisse suffisamment bien les risques et les avantages pour faire un choix éclairé. Cela signifie également que des éléments tels que des déséquilibres dans les rapports de force, l'âge, la maturité ou la capacité intellectuelle de la victime, de nature à limiter ou à réduire son aptitude à décider en connaissance de cause ou à compromettre une issue positive pour elle, devraient être pris en considération lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la justice réparatrice et durant ce processus de réparation. Si les débats privés doivent en général être confidentiels, sauf accord contraire entre les parties, certains éléments, tels que l'expression de menaces durant ce processus, peuvent exiger leur divulgation, dans l'intérêt général. En définitive, tout accord entre les parties devrait être librement conclu.

Article 13 – Droit au remboursement des frais

Cette disposition est conforme à la décision‑cadre de 2001 en ce qu'elle accorde aux victimes qui prennent part à une procédure pénale le droit au remboursement de leurs frais. Elle prévoit également ce remboursement lorsque la victime est présente au procès sans participer à la procédure en tant que telle. L'objectif est de s'assurer que les victimes ne soient pas empêchées, faute de ressources financières suffisantes, d'assister au procès et de constater que justice a été faite.

Article 18 – Identification des victimes vulnérables

Cet article a pour objet de garantir que les victimes reçoivent un traitement personnalisé et qu'un dispositif cohérent soit mis en place pour identifier les victimes vulnérables qui peuvent devoir faire l'objet de mesures spéciales pendant la procédure pénale.

Toutes les victimes de la criminalité sont en soi vulnérables et requièrent donc d'être traitées avec tact et attention. Or, certaines sont particulièrement exposées au risque d'une nouvelle atteinte ou d'intimidations de la part de la personne poursuivie ou suspectée ou de ses complices. Participer à la procédure pénale, dans le cadre d'une déposition ou d'autres formes de participation, présente pour certaines un risque particulier de traumatisme ou de nouveau préjudice. Ces victimes doivent faire l'objet de mesures spéciales afin de réduire au minimum la probabilité qu'elles subissent de nouveaux dommages.

Cet article prévoit une évaluation du risque d'exposition de ces victimes à un tel préjudice, compte tenu de particularités personnelles et de la nature ou du type de l'infraction qu'elles ont subie. La majorité des enfants et des adultes présentant un handicap sont spécialement vulnérables en raison de leurs particularités. En tant que groupe, ils peuvent immédiatement être considérés comme vulnérables et ont, dans la plupart des cas, besoin de mesures spéciales. Les victimes appartenant à d'autres catégories définies en fonction de la nature ou du type de l'infraction, comme les victimes de violences sexuelles, y compris d'exploitation, et les victimes de la traite des êtres humains sont également, le plus souvent, exposées au risque d’un nouveau préjudice durant la procédure.

Parallèlement, cet article reconnaît que les victimes sont des personnes qui réagissent différemment à une infraction et ont des besoins et des fragilités variables. Une victime peut donc être vulnérable sans pour autant relever d'une catégorie spécifique de victimes vulnérables. Un dispositif d'évaluation personnalisée est donc mis en place pour s'assurer que toutes les victimes vulnérables soient identifiées et dûment protégées. Cette approche peut s'avérer déterminante pour faciliter le rétablissement de la victime et garantir qu'elle bénéficie d'une aide et d'une protection adéquates durant la procédure et ultérieurement. Elle optimise la prévention des victimisations secondaires ou répétées et des intimidations, ainsi que la possibilité offerte à la victime d'accéder effectivement à la justice. Il convient toutefois que cette approche soit mise en œuvre dans une mesure proportionnée à la probabilité que des poursuites pénales soient engagées et que des mesures spécifiques soient exigées par la victime. En particulier, la gravité de l'infraction commise et le degré du préjudice apparent subi par la victime sont des indicateurs utiles de l'ampleur que doit revêtir l'évaluation personnalisée.

Cette évaluation personnalisée devrait tendre à définir les besoins de la victime au cours de la procédure et à déterminer s'il est nécessaire d'orienter celle-ci vers des services d'aide. Les agents de services publics qui ont les premiers contacts avec la victime lorsqu'une infraction a été dénoncée devraient être formés et avoir accès à des instructions, outils ou protocoles adaptés, leur permettant d'évaluer les besoins de la victime avec cohérence.

L'évaluation personnalisée devrait prendre en considération tout élément susceptible d'augmenter la probabilité que la victime subisse un nouveau préjudice ou des intimidations durant la procédure. Il convient notamment qu'elle tienne compte des éléments suivants: âge, sexe et identité sexuelle, appartenance ethnique, race, religion, orientation sexuelle, état de santé, handicap, difficultés de communication, lien de parenté ou de dépendance à l'égard de la personne soupçonnée ou poursuivie, infractions pénales déjà subies dans le passé et type ou nature de l’acte, par exemple infraction motivée par des préjugés, criminalité organisée ou terrorisme. Les victimes d'actes de terrorisme nécessitent une attention particulière lors de l'évaluation, eu égard à la nature variable de ces actes qui peuvent relever d'un terrorisme de masse ou d'un terrorisme ciblant des particuliers.

Article 19 – Droit à l'absence de contact entre la victime et l'auteur de l'infraction

Cet article fait écho à l'approche adoptée à l'article 8 de la décision‑cadre de 2001, pour faire en sorte que, lorsqu'une victime doit être présente à une audience du fait de sa participation à la procédure pénale, des mesures adaptées soient prises pour garantir qu'elle ne soit pas mise en contact avec les personnes poursuivies ou soupçonnées. Divers moyens peuvent être utilisés à cet effet: par exemple, prévoir des salles d'attente distinctes ou surveiller l'arrivée de la victime et de la personne poursuivie. Les meilleures pratiques et les instructions données aux agents des services publics peuvent aussi constituer une source d'information importante quant aux moyens d'éviter les contacts entre les parties.

Article 20 – Droit de la victime à une protection pendant son audition au cours de l'enquête pénale

Cet article vise à prévenir la victimisation secondaire en garantissant que la victime soit auditionnée au plus tôt et que l'interaction avec les autorités soit aussi aisée que possible, tout en limitant le nombre d'échanges inutiles entre la victime et celles-ci. Quant à décider du moment opportun pour une audition, il convient de tenir compte autant que possible des besoins de la victime et de toute urgence liée à la collecte des preuves. La victime peut être accompagnée d'une personne de confiance qu'elle choisit. Cette possibilité ne devrait être restreinte que dans des cas exceptionnels et uniquement à l'égard d'une personne particulière. La victime devrait alors être autorisée à se faire accompagner d'une autre personne de son choix.

Articles 21 et 22 – Droit des victimes vulnérables, dont les enfants, à bénéficier d'une protection au cours de la procédure pénale

Ces articles ont pour objet de garantir que lorsque des victimes sont considérées comme risquant de subir un nouveau préjudice ou des intimidations, des mesures idoines soient prises pour éviter ce préjudice. Ces mesures devraient être en place durant toute la procédure pénale, tant pendant la phase initiale d'enquête ou des poursuites que pendant le procès lui-même, et leur nature variera selon le stade de la procédure.

Au cours de l'enquête pénale, les auditions de la victime doivent s'accompagner d'une protection minimale. Elles devraient être menées avec tact et les agents devraient recevoir une formation adéquate à cette fin. Cette formation devrait garantir qu'ils connaissent des méthodes d'audition idoines tenant compte de la situation particulière de la victime, réduisant au minimum le traumatisme et optimisant la collecte d'éléments de preuve de grande qualité. À cet effet, il peut s'avérer nécessaire, selon le degré de vulnérabilité de la victime, de ne mener les auditions que dans des locaux adaptés. Il peut s'agir de locaux permettant les entretiens vidéo ou qui sont simplement équipés, par exemple, d'un mobilier adapté aux enfants ou aux personnes présentant un handicap.

Il arrive que des victimes vulnérables trouvent le processus d'audition extrêmement traumatisant, notamment lorsque l'infraction est d'ordre très personnel. L'instauration d'un climat de confiance à l'égard de la personne qui procède à l'audition peut être importante et prendre un certain temps. C'est pourquoi ces articles exigent que, dans la plupart des cas, la victime vulnérable soit auditionnée par la même personne. Des exceptions sont autorisées pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, tels que la nécessité urgente d'auditionner quelqu'un d'autre ou l'indisponibilité de la personne chargée habituellement d'auditionner la victime. Pour des raisons semblables, dans les affaires de violence sexuelle, les victimes devraient avoir le droit d'être auditionnées par une personne du même sexe.

Pendant le procès lui-même, la protection contre les intimidations, qu'elles soient intentionnelles ou non, est aussi un élément pertinent à considérer lorsqu'il s'agit de déterminer les mesures de protection adéquates. Ces articles établissent des mesures minimales à cette fin et visent à réduire au minimum le traumatisme, notamment celui lié au témoignage. Ils prévoient des mesures permettant à la victime d'éviter d'avoir un contact visuel avec le prévenu, ainsi que des mesures d'exclusion de membres du public ou de la presse. En particulier, pour garantir le respect des droits fondamentaux d'une personne poursuivie ou suspectée, la décision de prendre ou non ces mesures est laissée à l'appréciation du juge. Cependant, le fait que la victime soit un enfant, une personne présentant un handicap, qu'elle ait subi des violences sexuelles ou ait été livrée à la traite des êtres humains devrait, avec l'évaluation personnalisée, être une indication claire de la nécessité d'une mesure de protection.

Étant donné la vulnérabilité particulière des enfants, des mesures supplémentaires devraient également être prévues et appliquées en temps normal. L'article 22 prévoit que les auditions peuvent être enregistrées sur vidéo, que ces enregistrements peuvent être utilisés comme preuves au tribunal et que, le cas échéant, si un enfant n'a pas de représentant, l'autorité judiciaire doit en désigner un.

Article 24 – Formation des praticiens

Cet article a pour objet de définir les obligations en matière de formation des agents des services publics qui sont en contact avec les victimes. Il convient de déterminer le niveau, le type et la fréquence de la formation, y compris de toute spécialisation, en fonction de l'étendue et de la nature des contacts que ces agents ont avec les victimes, et compte tenu du fait qu'ils sont ou non en contact avec certaines catégories de victimes.

La formation doit porter sur des éléments qui permettront aux agents de traiter les victimes avec respect, de définir leurs besoins de protection et de leur fournir des informations adéquates de nature à les aider à faire face à la procédure et à faire valoir leurs droits. Cette formation devrait porter sur des questions telles que la connaissance des effets néfastes des infractions sur les victimes et le risque de causer une victimisation secondaire, les compétences et les savoirs, dont certaines mesures et techniques spéciales, nécessaires pour aider les victimes et réduire au minimum les traumatismes qui leur sont causés, en particulier par une victimisation secondaire, la détection et la prévention des intimidations, menaces et préjudices dont les victimes sont la cible, l'existence de services fournissant des informations et un soutien adaptés aux besoins des victimes et les moyens d'accéder à ces services.

En outre, cet article vise à ce que les membres des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice aient un degré de formation suffisant, de sorte qu'ils traitent les victimes avec respect et impartialité et que leurs prestations soient conformes aux normes professionnelles en vigueur.

4.           Principe de subsidiarité

L’objectif de la présente proposition ne peut être atteint d’une manière adéquate par les seuls États membres, celle-ci ayant pour objet de promouvoir la confiance entre eux. Il importe donc de convenir de normes minimales communes qui soient applicables dans l’ensemble de l’Union européenne. La proposition rapprochera les règles de droit matériel des États membres concernant les droits des victimes de la criminalité et le soutien et la protection qui leur sont accordés, en vue de renforcer la confiance mutuelle.

En outre, la question revêt une dimension transfrontière importante compte tenu du grand nombre de citoyens de l'Union qui vivent, travaillent et voyagent aux quatre coins de l'Union et peuvent être victimes de la criminalité pendant qu'ils se trouvent à l'étranger. Les personnes qui se trouvent dans une telle situation peuvent éprouver des difficultés particulières à faire valoir leurs droits et la procédure pénale peut leur imposer un fardeau supplémentaire. Les citoyens doivent pouvoir compter sur un accès à un niveau minimum de droits dans l'ensemble de l'Union.

Par conséquent, la proposition est conforme au principe de subsidiarité.

5.           Principe de proportionnalité

La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite au minimum requis pour réaliser l'objectif précité au niveau européen et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

2011/0129 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment

son article 82, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[20],

vu l'avis du Comité des régions[21],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne s'est fixé l'objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont la pierre angulaire est la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière civile et pénale.

(2) L'Union, parce qu'elle est attachée à la protection des victimes de la criminalité et à l'établissement de normes minimales, a adopté la décision‑cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Dans le programme de Stockholm qu'il a adopté lors de sa session des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité la Commission et les États membres à étudier les moyens d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes.

(3) Dans sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Parlement européen a demandé instamment aux États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et d'engager des actions pour s'attaquer aux causes des violences envers les femmes, en particulier des actions de prévention, tout en demandant à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de violences.

(4) L'article 82, paragraphe 2, du traité prévoit l'établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. L'article 82, paragraphe 2, point c) désigne «les droits des victimes de la criminalité» comme l'un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies.

(5) La criminalité est une atteinte à la société et une violation des droits individuels des victimes. À ce titre, les victimes doivent être reconnues et traitées avec respect, tact et professionnalisme dans tous les contacts qu'elles entretiennent avec les autorités publiques, les services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice, compte tenu de leur situation personnelle et de leurs besoins immédiats, de leur âge, de leur sexe, d'un éventuel handicap, de leur degré de maturité et dans le plein respect de leur intégrité physique, mentale et morale. Il convient de les protéger de la victimisation secondaire et répétée, ainsi que des intimidations, de leur apporter un soutien adapté facilitant leur rétablissement et de leur offrir un accès suffisant à la justice.

(6) La présente directive vise à modifier et étendre les dispositions de la décision‑cadre 2001/220/JAI. Les modifications à apporter étant nombreuses et substantielles, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement la décision‑cadre.

(7) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à promouvoir le droit à la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et mentale, au respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, les droits de l'enfant, de la personne âgée et de la personne présentant un handicap, ainsi que le droit à un procès équitable.

(8) La présente directive définit des règles minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la présente directive pour offrir un degré de protection plus élevé.

(9) La qualité de victime doit être reconnue à une personne indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction ait été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné et abstraction faite de l'éventuel lien de parenté qui unit la victime à l'auteur. Les membres de la famille des victimes subissent également des préjudices du fait de l'infraction commise, notamment les personnes apparentées à une victime décédée qui ont un intérêt légitime dans la procédure pénale. Par conséquent, ces victimes indirectes devraient également bénéficier d'une protection en application de la présente directive. Les victimes ont besoin d'un soutien et d'une aide adaptés avant même l'éventuelle dénonciation de l'infraction. Ce soutien peut s'avérer déterminant pour leur rétablissement et peser dans leur décision de dénoncer, en fin de compte, l'infraction.

(10) Lorsque des informations sont fournies aux victimes, il convient de leur donner suffisamment de détails pour s'assurer qu'elles soient traitées avec respect et puissent décider en toute connaissance de cause de leur participation à la procédure et connaître les moyens de faire valoir leurs droits. À cet égard, il importe particulièrement de leur transmettre des informations leur permettant de connaître l'état de la procédure et son avancement. Il est tout aussi important de mettre les victimes en mesure de décider de demander ou non la révision d'une décision de ne pas poursuivre.

(11) Les informations et conseils fournis par les autorités publiques, les services d'aide aux victimes et de justice réparatrice devraient, autant que possible, prendre différentes formes afin de pouvoir être compris par la victime. Il convient également de s'assurer que la victime puisse elle-même être comprise pendant la procédure. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération sa connaissance de la langue utilisée pour transmettre les informations, son âge, son degré de maturité, ses capacités intellectuelles et affectives, son degré d'alphabétisation et toute déficience mentale ou physique, par exemple visuelle ou auditive. De même, il convient de tenir compte, durant la procédure pénale, d’éventuelles faiblesses dans la capacité de la victime à communiquer.

(12) La justice ne saurait être rendue efficacement que si la victime peut expliquer correctement les circonstances de l'infraction qu'elle a subie et apporter ses éléments de preuve sous une forme compréhensible pour les autorités compétentes. Il importe également de lui accorder un traitement respectueux et de faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses droits. Un service d'interprétation gratuit devrait par conséquent être toujours offert pendant l'audition de la victime et pour qu'elle puisse participer aux audiences. En ce qui concerne d'autres volets de la procédure pénale, la nécessité d'un service d'interprétation et de traduction peut varier en fonction de questions spécifiques, du statut de la victime, de sa participation à la procédure et d'éventuels droits particuliers dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, l'interprétation et la traduction ne doivent être assurées que dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits de la victime.

(13) Le soutien offert tant par des organismes gouvernementaux que non gouvernementaux doit être apporté dès après la commission de l'infraction et durant toute la procédure pénale, ainsi qu'après celle-ci, en fonction des besoins de la victime. Il doit être fourni par divers moyens, sans formalités excessives, et la couverture géographique doit être suffisante pour permettre à toutes les victimes d'avoir accès aux services d'aide. Certaines catégories de victimes, dont les victimes de violences sexuelles, d'infractions à caractère sexiste ou racial ou d'autres infractions motivées par des préjugés, ainsi que les victimes du terrorisme, peuvent avoir besoin de services d'aide spécialisés en raison des caractéristiques de l'infraction qu'elles ont subie.

(14) Bien que l'offre d'un soutien ne doive pas être subordonnée au dépôt d'une plainte par la victime auprès d'autorités compétentes, telles que les services de police, ces autorités sont souvent les mieux placées pour informer la victime des aides envisageables. Les États membres sont donc invités à instaurer des conditions propices à l'orientation des victimes vers les services d'aide, notamment en s'assurant que les obligations en matière de protection des données puissent être respectées.

(15) La révision d'une décision de ne pas poursuivre devrait être confiée à une personne ou à une autorité autre que celle qui a rendu la décision initiale. Les mécanismes ou procédures régissant cette révision devraient être appliqués conformément au droit national.

(16) Les services de justice réparatrice, tels que la médiation entre la victime et l'auteur, la conférence en groupe familial et les cercles de détermination de la peine, peuvent être extrêmement profitables à la victime mais nécessitent la mise en place de garanties pour éviter toute nouvelle victimisation. Par conséquent, ces services devraient accorder la priorité aux intérêts et aux besoins de la victime, à la réparation du préjudice qu'elle a subi et à la prévention de tout dommage supplémentaire. Des éléments tels que des déséquilibres dans les rapports de force, l'âge, la maturité ou la capacité intellectuelle de la victime, de nature à limiter ou à réduire son aptitude à décider en connaissance de cause ou à compromettre une issue positive pour elle, devraient être pris en considération lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la justice réparatrice et durant ce processus de réparation. Si les débats privés doivent en général être confidentiels, sauf accord contraire entre les parties, certains éléments, tels que l'expression de menaces durant ce processus, peuvent exiger leur divulgation, dans l'intérêt général.

(17) Pendant la procédure pénale, certaines victimes sont particulièrement exposées au risque de victimisation secondaire ou répétée et d'intimidations de la part de l'auteur de l'infraction ou de ses complices. Cette vulnérabilité peut être largement détectée sur la base de particularités personnelles de la victime et du type ou de la nature de l'infraction commise. À cet égard, certaines victimes, comme les enfants, les personnes présentant un handicap, les victimes de violences sexuelles et de la traite des êtres humains sont le plus souvent exposées au risque d'une nouvelle victimisation et ont besoin de mesures de protection particulières. L'accès à ces mesures de protection ne devrait être restreint que dans des circonstances exceptionnelles, telles que la prise en compte des droits fondamentaux de la personne poursuivie ou suspectée, ou lorsque la victime le souhaite. En ce qui concerne les victimes de la traite des êtres humains et les enfants victimes d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle et de pédopornographie, la présente directive n'examine pas certaines questions qui les concernent si elles sont déjà réglées par des dispositions spécifiques et précises figurant dans d'autres instruments adoptés ou en cours de négociation.

(18) Au-delà de ces catégories, toute personne peut être vulnérable en raison de caractéristiques qui lui sont propres et de la nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule une évaluation personnalisée, effectuée à la première occasion par des personnes en mesure de formuler des recommandations de mesures de protection, peut permettre de déceler effectivement ces fragilités. Cette évaluation devrait notamment tenir compte des éléments suivants: âge, sexe et identité sexuelle, appartenance ethnique, race, religion, orientation sexuelle, état de santé, handicap, difficultés de communication, lien de parenté ou de dépendance à l'égard de la personne soupçonnée ou poursuivie, infractions déjà subies dans le passé et type ou nature de l’acte, par exemple criminalité organisée, terrorisme, infraction motivée par des préjugés, et éventuelle extranéité de la victime. Les victimes d'actes de terrorisme nécessitent une attention particulière lors de l'évaluation, eu égard à la nature variable de ces actes qui peuvent relever d'un terrorisme de masse ou d'un terrorisme ciblant des particuliers.

(19) Les victimes considérées comme vulnérables devraient bénéficier de mesures de protection adaptées durant la procédure pénale. La nature et l'ampleur exactes de ces mesures devraient être déterminées au moyen d'une évaluation personnalisée, dans le cadre d'échanges avec la victime et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge. Les préoccupations et craintes de la victime concernant la procédure devraient être un élément clé pour déterminer si elle a besoin de mesures particulières.

(20) Lorsqu'il s'agit d'appliquer la présente directive, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989.

(21) S'agissant de l'application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les personnes présentant un handicap bénéficient pleinement des droits prévus dans la directive, sur un pied d'égalité avec les autres citoyens, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment à ses dispositions consacrées au droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, à l'égalité d'accès à la justice, au droit d'accès à l'information et à l'accessibilité des bâtiments, ainsi qu'au droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et au droit de ne pas être soumis à la violence et à la maltraitance.

(22) Il convient de limiter le risque que la victime subisse un nouveau préjudice, soit du fait de l'auteur de l'infraction, soit en raison de sa participation à la procédure pénale, en menant cette procédure d'une manière coordonnée, qui soit respectueuse des victimes et leur permette de nouer des liens de confiance avec les autorités. L'interaction avec les autorités devait être aussi aisée que possible, et le nombre d'échanges inutiles limités, par exemple en recourant à l'enregistrement vidéo des auditions et en autorisant leur utilisation durant la procédure juridictionnelle. Un éventail de mesures aussi large que possible devrait être mis à la disposition des praticiens pour éviter tout choc à la victime durant la procédure juridictionnelle, notamment à la suite d'un contact visuel avec l'auteur de l'infraction, la famille de ce dernier, ses complices et des membres du public. À cette fin, les États membres sont encouragés à prévoir, au besoin, des mesures réalisables et pratiques pour permettre d'intégrer dans les tribunaux des zones d'attente distinctes pour les victimes. Protéger la vie privée de la victime peut être un moyen important pour empêcher qu’elle ne subisse un nouveau préjudice. Cette protection peut imposer une série de mesures, dont la non-divulgation ou la divulgation limitée d'informations concernant l'identité ou le lieu de séjour de la victime. Elle revêt une importance particulière pour les enfants victimes, notamment la non-divulgation de leur nom.

(23) Lorsque, conformément à la présente directive, il y a lieu de désigner un tuteur et/ou un représentant pour un enfant, ces fonctions peuvent être remplies par la même personne ou par une personne morale, une institution ou une autorité.

(24) Tout agent des services publics intervenant dans une procédure pénale et susceptible d'être en contact avec des victimes devrait être formé pour être en mesure de constater leurs besoins et d'y répondre, dans le cadre d'une formation tant initiale que continue d'un niveau conforme au type de contacts qu'il entretient avec les victimes. Cette formation devrait, s'il y a lieu, comporter une spécialisation.

(25) Les États membres devraient encourager et travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, et notamment les organisations non gouvernementales reconnues et actives qui viennent en aide aux victimes de la criminalité, en particulier dans le cadre des actions destinées à orienter les politiques, des campagnes d'information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d'éducation, et des actions de formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de l'évaluation des effets des mesures de lutte de soutien et de protection des victimes.

(26) Comme l’objectif consistant à parvenir à des normes communes minimales ne peut être atteint par l’action unilatérale des États membres, ni au niveau central, ni à l’échelon régional ou local, et ne peut être réalisé qu’au niveau de l’Union, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27) Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre devraient être protégées conformément à la décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale[22] et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée.

(28) La présente directive n'a pas d'incidence sur les dispositions de plus grande portée figurant dans d'autres actes de l'Union qui répondent d'une manière plus ciblée aux besoins spécifiques de victimes particulièrement vulnérables.

(29) [Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume‑Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive] OU [Sans préjudice de l’article 4 du protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume‑Uni et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption de la présente directive et ne seront donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application][23].

(30) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre 1

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier Objectifs

La présente directive a pour objet de garantir que toutes les victimes de la criminalité reçoivent une protection et un soutien adéquats, puissent participer à la procédure pénale, soient reconnues et soient traitées avec respect, tact et professionnalisme, sans discrimination aucune, chaque fois qu'elles sont en contact avec une autorité publique, un service d'aide aux victimes ou un service de justice réparatrice.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)           «victime»:

i)       toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par une infraction pénale;

ii)       tout membre de la famille d'une personne dont le décès résulte d'une infraction pénale;

b)           «membres de la famille»: le conjoint, le concubin, le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et les personnes qui sont à la charge de la victime;

c)           «concubin»: la personne qui vit avec la victime dans le cadre d'une relation stable et continue non enregistrée auprès d'une autorité;

d)           «partenaire enregistré»: le partenaire avec lequel la victime a conclu un partenariat enregistré, conformément à la législation d'un État membre;

e)           «services de justice réparatrice»: les services dont l'objectif est de mettre la victime en contact avec la personne poursuivie afin qu'elles concluent librement un accord sur le mode de réparation du préjudice résultant de l'infraction commise;

f)            «enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

g)           «personne handicapée»: toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres.

Chapitre 2

INFORMATION ET SOUTIEN

Article 3 Droit de recevoir des informations dès le premier contact avec l'autorité compétente

Les États membres veillent à ce que la victime reçoive, sans retard inutile et dès son premier contact avec une autorité compétente pour recevoir une plainte concernant une infraction pénale, les informations suivantes:

a)           les lieux et modalités de dépôt d'une plainte relative à une infraction pénale;

b)           les coordonnées des services ou organismes auxquels la victime peut s'adresser pour obtenir une aide;

c)           le type d'aide qu'elle peut recevoir;

d)           les étapes de la procédure qui suivent le dépôt de la plainte et le rôle de la victime dans le cadre de celles-ci;

e)           les modalités et les conditions d'obtention d'une protection;

f)            la mesure et les conditions dans lesquelles la victime a le droit de recevoir des conseils juridiques, une aide juridictionnelle ou toute autre forme de conseil;

g)           la mesure et les conditions dans lesquelles elle a droit à une indemnisation, y compris les délais pour le dépôt d'une demande;

h)           si la victime réside dans un autre État membre, les mécanismes particuliers dont elle dispose pour assurer la défense de ses intérêts;

i)            les éventuelles modalités de dépôt d'une plainte au cas où ses droits ne seraient pas respectés;

j)            les coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier.

Article 4 Droit de recevoir des informations relatives à l'affaire

1. Les États veillent à ce que la victime soit avisée de son droit d'obtenir les informations suivantes relatives à l'affaire la concernant et du fait qu'elle recevra ces informations lorsqu'elle en aura exprimé le souhait:

a)      toute décision, y compris l'exposé de ses motifs, mettant fin à la procédure pénale engagée par suite de la plainte déposée par la victime, telle qu'une décision de ne pas continuer l'enquête ou les poursuites ou de clore celles-ci, ou un jugement définitif au terme d'un procès, y compris toute condamnation;

b)      toute information permettant à la victime de connaître l'état de la procédure pénale engagée par suite du dépôt de sa plainte, sauf si, dans des cas exceptionnels, elle est de nature à nuire au bon déroulement de l'affaire;

c)      la date et le lieu du procès.

2. Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d'être informée au moment de la remise en liberté de la personne poursuivie ou condamnée pour des infractions la concernant. La victime reçoit cette information si elle en a exprimé le souhait.

3. Les États membres veillent à ce que la victime qui a déclaré ne pas souhaiter recevoir l'information visée aux paragraphes 1 et 2 ne la reçoive pas.

Article 5 Droit de comprendre et d'être compris

Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que, lors d'échanges avec les autorités publiques pendant la procédure pénale, la victime est comprise et comprend les communications faites, y compris les informations transmises par ces autorités.

Article 6 Droit à l'interprétation et à la traduction

1. Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le souhaite, d'un service d'interprétation gratuit, au cours de cette procédure pénale, lors des entretiens et auditions avec les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, ainsi qu'une interprétation pour qu'elle puisse participer aux audiences et aux éventuelles audiences en référé requises.

2. Pour garantir à la victime l'exercice de ses droits pendant la procédure, les États membres veillent à ce que, dans tous les autres cas et à la demande de la victime, un service d'interprétation soit assuré, gratuitement, en fonction des besoins de la victime et de son rôle dans cette procédure.

3. Le cas échéant, il est possible de recourir à des moyens techniques de communication tels que la visioconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour que la victime puisse exercer correctement ses droits et comprendre la procédure.

4. Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale reçoive gratuitement, si elle le souhaite, une traduction des informations suivantes, dans la mesure où celles-ci sont mises à sa disposition:

a)      la plainte relative à l'infraction pénale déposée auprès de l'autorité compétente;

b)      toute décision mettant un terme à la procédure pénale relative à l'infraction pénale dénoncée par la victime, dont au moins un résumé des motifs de cette décision;

c)      toute information indispensable à l'exercice des droits de la victime durant la procédure pénale, en fonction de ses besoins et de son rôle dans cette procédure.

5. Les États membres veillent à la mise en place d'une procédure ou d'un mécanisme permettant de vérifier si la victime comprend et parle la langue de la procédure pénale et si elle a besoin de traductions et de l'assistance d'un interprète.

6. Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par leur droit national, la victime ait le droit de contester la décision concluant à l'inutilité d'assurer une interprétation ou de traduire et veillent à ce que, lorsque le service d'interprétation ou de traduction a été fourni, elle ait la possibilité de se plaindre de l'éventuelle qualité insuffisante de ce service pour exercer ses droits ou comprendre la procédure.

Article 7 Droit d'accès aux services d'aide aux victimes

1. Les États membres veillent à ce que la victime et les membres de sa famille aient, en fonction de leurs besoins, gratuitement accès à des services d'aide confidentielle aux victimes.

2. Ces services fournissent au minimum:

a)      des informations, conseils et un soutien pertinents pour l'exercice des droits des victimes, notamment en ce qui concerne l'accès aux régimes d'indemnisation publique des victimes d'infractions pénales, le rôle des victimes dans le cadre de la procédure pénale, y compris la préparation en vue d'assister au procès;

b)      des informations concernant les services spécialisés vers lesquels, au besoin, les victimes sont orientées;

c)      un soutien moral et psychologique;

d)      des conseils concernant les questions financières et pratiques résultant de l'infraction.

3. Les États membres facilitent l'orientation de la victime, par l'autorité qui a reçu la plainte ou par d'autres instances compétentes, vers des services d'aide aux victimes.

4. Les États membres soutiennent la création ou le développement de services d'aide spécialisés, venant s'ajouter aux services généraux d'aide aux victimes.

Chapitre 3

PARTICIPATION À LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 8 Droit de la victime de recevoir un récépissé de sa plainte

Les États membres veillent à ce que la victime reçoive par écrit un récépissé de toute plainte qu'elle a déposée auprès d'une de leurs autorités compétentes.

Article 9 Droit d’être entendu

Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve.

Article 10 Droits en cas de décision de non‑poursuite

1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander la révision de toute décision de ne pas poursuivre.

2. Les États membres veillent à ce que la victime reçoive une information suffisante pour décider de demander ou non la révision d'une décision de ne pas poursuivre.

Article 11 Droit à des garanties dans le contexte des services de médiation et d'autres services de justice réparatrice

1. Les États membres établissent des normes garantissant la protection de la victime contre toute intimidation ou nouveau préjudice, applicables en cas de recours à des services de médiation ou à d'autres services de justice réparatrice. Ces normes doivent au minimum prévoir les éléments suivants:

a)      les services de médiation ou de justice réparatrice ne sont utilisés que dans l'intérêt de la victime et sous réserve de son consentement libre et éclairé; ce consentement est révocable à tout moment;

b)      avant d'accepter de participer au processus de réparation, la victime reçoit des informations complètes et impartiales au sujet de ce processus et des résultats possibles, ainsi que des renseignements sur les modalités de contrôle de la mise en œuvre d'un éventuel accord;

c)      la personne soupçonnée ou poursuivie ou l'auteur de l'infraction doit avoir assumé la responsabilité de son acte;

d)      tout accord doit être conclu librement et être pris en considération dans le cadre de toute procédure pénale ultérieure;

e)      les débats non publics intervenant dans le cadre de processus de médiation ou de justice réparatrice sont confidentiels et leur teneur n'est donc pas divulguée, sauf avec l'accord des parties ou si le droit national l'exige en raison d'un intérêt public supérieur.

2. Les États membres facilitent le renvoi des affaires aux services de médiation ou de justice réparatrice, notamment en établissant des protocoles relatifs aux conditions de renvoi.

Article 12 Droit à l’aide juridictionnelle

Les États membres veillent à ce que la victime ait accès à une aide juridictionnelle, conformément aux procédures prévues dans leur droit national, lorsqu'elle a la qualité de partie à la procédure pénale.

Article 13 Droit au remboursement des frais

Les États membres offrent, conformément aux procédures prévues dans leur droit national, à la victime qui participe à la procédure pénale la possibilité d'être remboursée des frais exposés en raison ladite participation, y compris de sa présence au procès.

Article 14 Droit à la restitution de biens

Les États membres veillent à ce que les biens restituables qui appartiennent à la victime et qui ont été saisis au cours de la procédure pénale lui soient rendus sans tarder, sauf si la procédure pénale exige qu’il n’en soit pas ainsi.

Article 15 Droit d'obtenir qu'il soit statué sur la réparation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale

1. Les États membres veillent à ce la victime ait le droit d'obtenir qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur la réparation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le droit national prévoit que la restitution ou la réparation interviendra dans un autre cadre.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour inciter l'auteur de l'infraction à offrir une réparation adéquate à la victime.

Article 16 Droits des victimes résidant dans un autre État membre

1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent prendre les mesures appropriées pour atténuer les difficultés qui surgissent lorsque la victime réside dans un autre État membre que celui où l'infraction a été commise, en particulier en ce qui concerne le déroulement de la procédure. À cette fin, les autorités de l'État membre dans lequel l'infraction a été commise doivent notamment être en mesure:

– de recueillir la déposition de la victime immédiatement après le dépôt de sa plainte relative à l'infraction pénale auprès de l'autorité compétente;

– de recourir le plus largement possible aux dispositions relatives à la vidéoconférence et à la téléconférence prévues dans la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 pour l'audition des victimes résidant à l'étranger.

2. Les États membres veillent à ce que toute personne qui est victime d'une infraction pénale dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside puisse porter plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence lorsqu'elle n'a pas été en mesure de le faire dans l'État où l'infraction a été commise ou, en cas d'infraction grave au sens du droit national, lorsqu'elle n'a pas souhaité le faire.

3. Sans préjudice de la compétence de l'État membre ayant reçu la plainte, l'autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été déposée la transmet sans tarder à l'autorité compétente sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.

Chapitre 4

RECONNAISSANCE DE LA VULNÉRABILITÉ ET PROTECTION DES VICTIMES

Article 17 Droit à une protection

1. Les États membres veillent à ce que des mesures soient mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d'éventuelles représailles ou intimidations et d’atteintes répétées ou secondaires.

2. Parmi les mesures visées au paragraphe 1 figurent notamment des procédures permettant la protection de l'intégrité physique de la victime et des membres de sa famille, des mesures permettant d'éviter tout contact entre l'auteur de l'infraction et la victime dans les locaux où la procédure pénale se déroule, des mesures permettant de réduire au minimum le risque qu'un préjudice psychologique ou moral soit causé à la victime pendant son audition ou son témoignage et de garantir sa sécurité et le respect de sa dignité.

Article 18 Identification des victimes vulnérables

1. Aux fins de la présente directive, les catégories de victimes suivantes sont considérées comme vulnérables en raison de particularités personnelles:

a)      les enfants;

b)      les personnes présentant un handicap.

2. Aux fins de la présente directive, les catégories de victimes suivantes sont considérées comme vulnérables en raison de la nature ou du type de l'infraction qu'elles ont subie:

a)      les victimes de violences sexuelles;

b)      les victimes de la traite des êtres humains.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les autres victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin de déterminer si elles sont exposées, en raison de particularités personnelles ou des circonstances, du type ou de la nature de l'infraction, au risque de préjudices secondaires ou répétés ou d'intimidations.

4. Les États membres veillent à ce que toutes les victimes vulnérables telles que définies aux paragraphes 1 et 2 fassent l'objet, en temps utile, d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin de déterminer les mesures spéciales, visées aux articles 21 et 22, dont elles doivent bénéficier. Cette évaluation doit tenir compte des souhaits de la victime vulnérable, y compris de son éventuelle volonté de ne pas bénéficier de mesures spéciales.

5. L'ampleur de l'évaluation peut varier selon la gravité de l'infraction pénale commise et le degré du préjudice apparent subi par la victime.

Article 19 Droit à l'absence de contact entre la victime et l'auteur de l'infraction

Les États membres établissent progressivement les conditions permettant d'éviter tout contact entre la victime et la personne poursuivie ou soupçonnée, en tout lieu où la victime peut avoir des contacts personnels avec les autorités publiques du fait de sa qualité de victime et en particulier dans les locaux où la procédure pénale se déroule.

Article 20 Droit de la victime à une protection pendant son audition au cours de l'enquête pénale

Les États membres veillent à ce que:

a)      la victime soit auditionnée sans retard injustifié après le dépôt de sa plainte relative à une infraction pénale auprès des autorités compétentes;

b)      le nombre des auditions soit limité au minimum, celles-ci n'ayant lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de la procédure pénale;

c)      la victime puisse être accompagnée, au besoin, par son représentant légal ou par la personne de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne.

Article 21 Droit des victimes vulnérables à une protection au cours de la procédure pénale

1. Les États membres veillent à ce que les victimes vulnérables visées à l'article 18 bénéficient des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3, conformément aux conclusions d'une évaluation personnalisée, telle que prévue à l'article 8, paragraphe 4, et dans le respect du pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

2. Pendant l’enquête pénale, les mesures suivantes sont offertes aux victimes vulnérables:

a)      la victime est auditionnée dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;

b)      la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci;

c)      la victime est toujours auditionnée par les mêmes personnes sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice;

d)      les victimes de violences sexuelles sont toujours auditionnées par une personne du même sexe.

3. Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures suivantes sont offertes aux victimes vulnérables:

a)      des mesures permettant d'éviter tout contact visuel entre la victime et le prévenu pendant la déposition, par le recours à des moyens adéquats, notamment des technologies de communication;

b)      des mesures permettant à la victime d'être entendue à l’audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées;

c)      des mesures permettant d'éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale; et

d)      des mesures permettant de tenir des audiences à huis clos.

Article 22 Droit des enfants victimes à une protection au cours de la procédure pénale

Outre les mesures prévues à l'article 21, les États membres veillent, lorsque la victime est un enfant, à ce que:

a)           dans le cadre l'enquête pénale, toutes les auditions de la victime puissent être enregistrées sur vidéo, ces enregistrements vidéo pouvant, conformément au droit national, servir de preuves pendant la procédure pénale;

b)           dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénales, les autorités judiciaires désignent un représentant spécial pour la victime lorsque, en vertu de la législation nationale, un conflit d'intérêts empêche les titulaires de la responsabilité parentale de représenter l'enfant, ou lorsque l'enfant n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille.

Article 23 Droit à la protection de la vie privée

1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires adoptent, durant la procédure juridictionnelle, des mesures appropriées de protection de la vie privée et de l'image de la victime et des membres de sa famille.

2. Les États membres incitent les médias à prendre des mesures d'autorégulation pour protéger la vie privée de la victime, l'intégrité de sa personne et les données à caractère personnel la concernant.

Chapitre 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 24 Formation des praticiens

1. Les États membres veillent à ce que les services de police, les procureurs et le personnel des tribunaux reçoivent une formation générale et spécialisée, d'un niveau conforme aux contacts qu'ils ont avec les victimes, afin qu'ils soient sensibilisés aux besoins de celles-ci et les traitent avec impartialité, respect et professionnalisme.

2. Les États membres veillent à ce que les membres du pouvoir judiciaire aient accès à une formation générale et spécialisée, afin qu'ils soient sensibilisés aux besoins des victimes et les traitent avec impartialité, respect et professionnalisme.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les membres des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice reçoivent une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils ont avec les victimes, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir que leurs prestations sont fournies avec impartialité, respect et professionnalisme.

4. Selon les tâches concernées et la nature et le niveau des contacts que le praticien a avec les victimes, la formation porte au minimum sur les questions liées aux répercussions des infractions sur les victimes, sur les risques d'intimidation, de préjudices répétés et secondaires, sur les moyens de les éviter et sur la disponibilité et la pertinence de l'aide aux victimes.

Article 25 Coopération et coordination des services

1. Les États membres coopèrent pour favoriser une protection plus efficace des droits et des intérêts des victimes dans le cadre des procédures pénales, sous forme de réseaux directement liés au système judiciaire ou bien de liens entre les organismes d'aide aux victimes, y compris avec l'appui des réseaux européens s'occupant de questions touchant aux victimes.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités qui sont en contact avec les victimes ou qui leur fournissent une aide collaborent en vue d'apporter une réponse coordonnée et de réduire au minimum les répercussions néfastes de l'infraction commise, les risques de préjudices secondaires ou répétés et la charge imposée aux victimes du fait de leurs contacts avec des organes de justice pénale.

Chapitre 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 26 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [deux ans après la date d'adoption].

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 27 Communication de données et de statistiques

Les États membres communiquent à la Commission européenne des données relatives à l'application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité au plus tard [deux ans après la date d'adoption].

Article 28 Remplacement

La décision‑cadre 2001/220/JAI est remplacée à l'égard des États membres qui participent à l'adoption de la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national.

À l'égard des États membres participant à l'adoption de la présente directive, les références faites à la décision-cadre s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 29 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 30 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 115 du 4.5.2010, p. 1; COM(2010) 171.

[2]               COM(2010) 623.

[3]               2969e session du Conseil JAI du 23.10.2009, document n° 14936/09 du Conseil (Presse 306).

[4]               Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union ‑ COM(2010) 603.

[5]               Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 relative au développement d'un espace de justice pénale dans l'UE (INI/2009/2012).

[6]               P_TA(2009)0098.

[7]               JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

[8]               JO L […].

[9]               JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

[10]             JO L 330 du 9.12.2008, p. 21.

[11]             Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision‑cadre 2002/629/JAI du Conseil.

[12]             Proposition de directive relative à lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et contre la pédopornographie, abrogeant la décision‑cadre 2004/68/JAI.

[13]             Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions ‑ Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant ‑ COM(2011) 60 du 15.2.2011.

[14]             Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15).

[15]             Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions ‑ Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010‑2015 ‑ COM(2010) 491.

[16]             Décision 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative а la lutte contre le terrorisme, telle que modifiée par la décision 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 (JO L 330 du 9.12.2008, p. 21).

[17]             Hess Burkhard, «Feasibility Study: The European Protection Order and the European Law of Civil Procedure» (Étude de faisabilité: la décision de protection européenne et le droit européen de la procédure civile), bientôt disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm

[18]             Rapport «Victims in Europe», 2009, fruit du projet soutenu par Apoio à Vítima (APAV) au nom du réseau Victim Support Europe (ci‑après, le «rapport APAV»).

[19]             Voir, par exemple, le rapport APAV intitulé «Implementation of the EU Framework Decision on the standing of victims in the criminal proceedings in the Member States of the European Union» (Mise en œuvre de la décision‑cadre de l'UE relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales dans les États membres de l'Union européenne), Lisbonne, 2009; le rapport du centre bulgare pour l'étude de la démocratie, projet ONE: «Member States' legislation, national policies, practices and approaches concerning the victims of crime» (La législation, les politiques, les pratiques et les approches des États membres concernant les victimes de la criminalité), Sofia, 2009.

[20]             JO C […] du […], p. […].

[21]             JO C […] du […], p. […].

[22]             JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

[23]             La formulation définitive de ce considérant de la directive dépendra de la position qu’adopteront le Royaume‑Uni et l’Irlande conformément aux dispositions du protocole n° 21.