52011PC0259

RÈGLEMENT DU CONSEIL portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries /* COM/2011/0259 final - CNS 2011/0111 */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

Motivation et objectifs de la proposition

Les autorités espagnoles ont demandé, au nom des autorités de la communauté autonome des Îles Canaries, la prolongation du régime actuel de suspensions tarifaires appliquées aux importations de certains produits industriels. Ces mesures ont pour but de renforcer la compétitivité des opérateurs économiques locaux et, partant, de favoriser la stabilité de l’emploi dans ces îles.

Contexte général

Les Îles Canaries font partie des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, pour lesquelles des mesures spécifiques peuvent être prévues, conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de surmonter les handicaps économiques dont souffrent ces régions en raison de leur situation géographique.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Des mesures similaires ont été introduites pour les régions autonomes portugaises des Açores et de Madère par le règlement (UE) n° 973/2010 du 25 octobre 2010.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La proposition est conforme aux politiques de l’Union, en particulier dans les domaines du commerce international, de la concurrence, des entreprises et des relations extérieures.

Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

Consultation des parties intéressées

Les membres du groupe de travail d’experts «économie tarifaire» de la Commission ont été consultés et n’ont opposé aucune objection à caractère économique aux suspensions proposées.

Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d’impact

Aucune analyse d’impact n’a été réalisée en raison du caractère universel des mesures proposées.

Éléments juridiques de la proposition

Résumé des mesures proposées

La suspension proposée des droits du tarif douanier commun permet aux opérateurs économiques locaux des Îles Canaries d’importer en franchise douanière un certain nombre de matières premières, de pièces détachées, de composants et de biens d’équipement. Afin d’éviter tout abus ou toute modification des flux commerciaux traditionnels, il est prévu de contrôler l’utilisation finale des marchandises bénéficiant de la suspension des droits.

Par ailleurs, les biens d’équipement devront être utilisés sur les îles par des entreprises locales pendant au moins deux ans avant de pouvoir être vendus librement à d’autres entreprises implantées sur le reste du territoire douanier de l’Union européenne.

La suspension des droits ne peut s’appliquer qu’aux matières premières, aux pièces détachées et aux composants qui sont destinés, sur le territoire des Îles Canaries, à des fins de transformation industrielle et de maintenance.

Base juridique

Article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

Ce type d’action est un instrument régulièrement utilisé pour renforcer la compétitivité des opérateurs économiques. Le fait d’imposer des contrôles de l’utilisation finale conformément aux dispositions du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application constitue dans ce contexte une procédure bien établie qui n’impose pas de charge administrative significative supplémentaire aux autorités régionales et locales ou aux opérateurs économiques.

Choix des instruments

Instruments proposés: règlement.

Le traité n’autorise aucun autre type d’instrument pour la mise en œuvre de mesures de ce type.

Incidence budgétaire

La proposition a une incidence sur le budget de l’UE. En effet, les suspensions tarifaires en question entraîneront une perte de recettes pour les ressources propres de l’Union.

2011/0111 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen[1],

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CE) n° 704/2002 du Conseil du 25 mars 2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels et portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries[4], la suspension des droits du tarif douanier commun applicable à certains biens d'équipement à usage commercial ou industriel arrive à expiration le 31 décembre 2011.

(2) En septembre 2010, les autorités espagnoles ont demandé, au nom du gouvernement des Îles Canaries, la prolongation de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits conformément à l’article 349 du traité. Elles ont justifié cette demande en faisant valoir qu’en raison de l’éloignement de ces îles, les opérateurs économiques qui y sont établis souffrent de lourds handicaps économiques et commerciaux qui ont une incidence négative sur la dynamique démographique, l’emploi et le développement économique et social dans ces territoires.

(3) Le secteur industriel des Îles Canaries, de même que celui de la construction, a été sévèrement touché par la récente crise économique. La crise dans le secteur de la construction a déprimé tous les secteurs auxiliaires qui en dépendent. Les conditions financières défavorables ont eu des effets graves dans plusieurs domaines économiques. Par ailleurs, l'importante augmentation du chômage en Espagne a renforcé la contraction de la demande au niveau national, notamment de la demande en produits industriels.

(4) Le taux de chômage dans les Îles Canaries est supérieur à la moyenne nationale depuis dix ans et cette communauté autonome présente depuis 2009 le taux le plus élevé du pays[5]. Par ailleurs, plus de la moitié de la production industrielle des Canaries est consommée dans les îles, ce qui est particulièrement problématique puisque c’est là que la demande a été frappée le plus durement.

(5) Pour que les investisseurs puissent disposer de perspectives à long terme et que les opérateurs économiques puissent atteindre un niveau d’activité industrielle et commerciale de nature à stabiliser l’environnement socioéconomique des Îles Canaries, il est opportun de prolonger la suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits visés à l’annexe II et à l’annexe III du règlement (CE) n° 704/2002, et ce pour une période de dix ans.

(6) En outre, les autorités espagnoles ont également demandé la suspension des droits du tarif douanier commun pour quatre nouveaux produits classés sous les codes NC 3902 10 00, 3903 11 00, 3906 10 00 et 4805 00 00. Cette demande a été acceptée, ces suspensions ayant pour effet de renforcer l'économie canarienne.

(7) Afin de garantir que seuls les opérateurs économiques établis sur le territoire des Îles Canaries bénéficient des mesures tarifaires prévues, il convient que les suspensions soient subordonnées à l’utilisation finale des produits, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[6] et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[7].

(8) En cas de détournement des échanges et afin d'assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant d’annuler provisoirement cette suspension tarifaire. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[8].

(9) Afin d'assurer la continuité des mesures fixées dans le règlement (CE) n° 704/2002, il est nécessaire d'appliquer les mesures prévues au présent règlement à compter du 1er janvier 2012.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations dans les Îles Canaries de biens d’équipement à usage commercial ou industriel relevant des codes NC visés à l’annexe I telle que modifiée par une quelconque modification du règlement (CEE) n° 2658/87[9] du Conseil sont suspendus dans leur totalité.

L’utilisation de ces biens est conforme au règlement (CEE) n° 2913/92 et au règlement (CEE) n° 2454/93, pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis dans les régions autonomes des Îles Canaries.

Article 2

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations dans les Îles Canaries de matières premières, pièces détachées et composants relevant des codes NC visés à l’annexe II telle que modifiée par une quelconque modification du règlement (CEE) n° 2658/87 et qui sont destinés à des fins de transformation industrielle ou de maintenance dans les Îles Canaries sont suspendus dans leur totalité.

Article 3

Le bénéfice de la suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonné à une utilisation finale conforme aux dispositions des articles 21 et 82 du règlement (CEE) n° 2913/92 et satisfaisant aux contrôles prévus aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 4

1.           Si la Commission a des raisons de croire que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle peut adopter des actes d’exécution afin d'annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas 12 mois. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5.

Les droits à l'importation frappant les produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé sont couverts par une garantie et la mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries est subordonnée à la fourniture d'une telle garantie.

2.           Une décision définitive quant au maintien ou à l’annulation de la suspension doit être prise dans le délai de 12 mois visé au paragraphe 1. En cas d'annulation de la suspension, le montant des droits garantis est définitivement perçu.

3.           Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans ledit délai de 12 mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

Article 5

1.           La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011[10].

2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président                                                                       

ANNEXE I

Biens d’équipement à usage commercial ou industriel relevant des codes NC suivants[11]:

4011 20 || 8450 20 || 8522 90 80 || 9006 53 80

4011 30 || 8450 90 || 8523 21 || 9006 59

4011 61 || 8469 00 91 || 8523 29 33 || 9007 19

4011 62 || 8472 10 || 8523 29 39 || 9007 20

4011 63 || 8472 30 || 8523 29 90 || 9008 20

4011 69 || 8472 90 10 || 8523 40 99 || 9008 30

4011 92 || 8472 90 70 || 8523 51 99 || 9008 40

4011 93 || 8473 10 19 || 8523 59 99 ||

4011 94 || 8473 40 18 || 8523 80 99 ||

4011 99 || 8501 10 10 || 8525 50 || 9010 10

5608 || 8501 10 91 || 8525 80 11 || 9010 50

6403 40 || 8501 10 93 || 8525 80 19 || 9011 10 90

6403 51 05 || 8501 10 99 || 8526 10 || 9011 20 90

6403 59 05 || 8501 20 || 8526 91 20 || 9011 80

6403 91 05 || 8501 31 || 8526 91 80 || 9011 90 90

6403 99 05 || 8501 32 || 8542 31 10 || 9012 10 90

8415 10 10 || 8501 33 || 8542 32 10 || 9012 90 90

8415 10 90 || 8501 34 || 8542 39 10 || 9030 10

8415 20 || 8501 40 20 || 8701 10 || 9030 20 91

8415 81 || 8501 40 80 || 8701 20 || 9030 31

8415 82 || 8501 51 || 8701 90 90 || 9030 33

8415 83 || 8501 52 20 || 8702 || 9106

8415 90 || 8501 52 30 || 8704 21 31 || 9107

8418 30 80 || 8501 52 90 || 8704 21 39 || 9207 10

8418 40 80 || 8501 53 50 || 8704 21 91 || 9207 90

8418 50 || 8501 53 81 || 8704 21 99 || 9506 91 90

8418 61 || 8501 53 94 || 8704 22 || 9507 10

8418 69 || 8501 53 99 || 8704 23 || 9507 20 90

8418 91 || 8501 61 20 || 8704 31 31 || 9507 30

8418 99 || 8501 61 80 || 8704 31 39 ||

8427 || 8501 62 || 8704 31 91 ||

8431 20 || 8501 63 || 8704 31 99 ||

8443 31 91 || || ||

8443 32 10 || 8501 64 || 8704 32 ||

8443 32 91 || || ||

8443 32 99 || 8518 40 30 || 8704 90 ||

8443 39 10 || || ||

8443 39 39 || 8518 90 || 8705 ||

8443 99 10 || 8519 20 || 9006 10 ||

8450 11 90 || 8519 81 51 || ||

8450 12 || 8521 10 95 || 9006 30 ||

8450 19 || 8522 90 49 || 9006 52 ||

ANNEXE II

Matières premières, pièces détachées et composants destinés à des fins agricoles, de transformation industrielle ou de maintenance relevant des codes NC suivants[12]:

3901 || 4810 22 10 || 5501 ||

3902 10 || 4810 22 90 || 5502 ||

3903 11 || 4810 29 || 5503 || 8706

3904 10 || 4810 31 || 5504 || 8707

3906 10 || 4810 32 || 5505 10 || 8708

4407 21 10 || 4810 92 || 5505 20 || 8714 11

4407 21 91 || 4810 99 10 || 5506 || 8714 19

4407 22 10 || 4810 99 90 || 5507 || 8714 91

4407 22 91 || 5108 || 5508 10 10 || 8714 92

4407 25 10 || 5110 || 5508 20 10 || 8714 93

4407 25 30 || 5111 11 || 5509 || 8714 94

4407 25 50 || 5111 19 10 || 5510 || 8714 95

4407 26 10 || 5111 19 90 || 5512 || 8714 96

4407 26 30 || 5111 20 || 5513 || 8714 99

4407 26 50 || 5111 30 || 5514 || 9002 90

4407 29 15 || 5111 90 10 || 5515 || 9006 91

4407 29 20 || 5111 90 91 || 5516 || 9007 91

4407 29 25 || 5111 90 93 || 6001 || 9007 92

4407 29 45 || 5111 90 99 || 6002 40 || 9008 90

4407 29 83 || 5112 11 || 6002 90 || 9010 90

4407 29 85 || 5112 19 || 6217 90 || 9104

4407 99 40 || 5112 20 || 6305 10 10 || 9108

4410 || 5112 30 || 6305 10 90 || 9109 11

4412 || 5112 90 || 6305 20 || 9109 19

|| 5205 || 6305 32 || 9109 90

|| 5208 || 6305 33 || 9110 11 10

|| 5209 || 6305 39 || 9110 11 90

|| 5210 || 6305 90 || 9110 12

|| 5212 || 6309 || 9110 19

|| 5401 10 12 || 6406 || 9110 90

|| 5401 10 14 || 7601 || 9111

|| 5401 20 10 || 8517 70 90 || 9112

4803 || 5402 || 8529 10 80 || 9114

4804 || 5403 || 8529 10 95 ||

4805 || 5404 11 || 8529 90 ||

4810 13 || 5404 90 || ||

4810 14 || 5407 || ||

4810 19 10 || 5408 || ||

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.           DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries.

2.           LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: Chapitre 12, article 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2011: 16 653 700 000 EUR

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE

¨      Proposition sans incidence financière

X       Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes, l’effet étant le suivant:

Millions d’euros (à la première décimale)

|| ||

Ligne budgétaire || Recettes[13] || Période commençant le jj.mm.aaaa || [Période 2012 – 2021]

Article 120 || Incidence sur les ressources propres || 1.1.2012 – 31.12.2021 || -2,2/année

4.           MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de la destination finale de tous les produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant les dispositions d’application du code des douanes communautaire.

5.           AUTRES REMARQUES

Pour permettre aux opérateurs économiques de prendre des décisions d’investissement sur le long terme, il convient que les suspensions proposées demeurent en vigueur pendant 10 ans.

Les mesures concernées remplacent les mesures introduites par le règlement (CE) n° 704/2002 du Conseil, qui parvient à expiration le 31.12.2011.

Coût estimé de la mesure

Sur la base des renseignements communiqués par les autorités régionales, l’importance des pertes de recettes résultant de l’application du règlement proposé peut être estimée comme suit: 2,96 millions EUR (montant brut, dépenses de recouvrement incluses) x 0,75 = 2,22 millions EUR/an pour la période allant du 1.1.2012 au 31.12.2021.

Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles devra être compensée par les contributions des États membres calculées sur la base du RNB.

[1]               Avis du …2011 (non encore paru au Journal officiel).

[2]               JO C du …, p... .

[3]               JO C du …, p... .

[4]               JO L 111 du 26.4.2002, p. 1.

[5]               Eurostat: Statistiques régionales – Taux de chômage, par région NUTS 2, 1999-2009.

[6]               JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[7]               JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[8]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[9]               JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

[10]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[11]             Tels que définis par le règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1).

[12]             Tels que définis par le règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1).

[13]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de recouvrement.