RÈGLEMENT DU CONSEIL portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries /* COM/2011/0259 final - CNS 2011/0111 */
EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition Motivation et objectifs de la
proposition Les autorités espagnoles ont demandé, au nom des autorités de
la communauté autonome des Îles Canaries, la prolongation du régime actuel de
suspensions tarifaires appliquées aux importations de certains produits
industriels. Ces mesures ont pour but de renforcer la compétitivité des
opérateurs économiques locaux et, partant, de favoriser la stabilité de
l’emploi dans ces îles. Contexte général Les Îles Canaries font partie des régions ultrapériphériques
de l’Union européenne, pour lesquelles des mesures spécifiques peuvent être
prévues, conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, afin de surmonter les handicaps économiques dont souffrent
ces régions en raison de leur situation géographique. Dispositions en vigueur dans le
domaine de la proposition Des mesures similaires ont été introduites pour les régions
autonomes portugaises des Açores et de Madère par le règlement (UE)
n° 973/2010 du 25 octobre 2010. Cohérence avec les autres
politiques et les objectifs de l’Union La proposition est conforme aux
politiques de l’Union, en particulier dans les domaines du commerce
international, de la concurrence, des entreprises et des relations extérieures. Consultation des parties intéressées et analyse
d’impact Consultation des parties
intéressées Les membres du groupe de travail d’experts «économie
tarifaire» de la Commission ont été consultés et n’ont opposé aucune objection
à caractère économique aux suspensions proposées. Obtention et utilisation
d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d’impact Aucune analyse d’impact n’a été réalisée
en raison du caractère universel des mesures proposées. Éléments juridiques de la proposition Résumé des mesures proposées La suspension proposée des droits du
tarif douanier commun permet aux opérateurs économiques locaux des Îles
Canaries d’importer en franchise douanière un certain nombre de matières
premières, de pièces détachées, de composants et de biens d’équipement. Afin
d’éviter tout abus ou toute modification des flux commerciaux traditionnels, il
est prévu de contrôler l’utilisation finale des marchandises bénéficiant de la
suspension des droits. Par ailleurs, les biens d’équipement
devront être utilisés sur les îles par des entreprises locales pendant au moins
deux ans avant de pouvoir être vendus librement à d’autres entreprises
implantées sur le reste du territoire douanier de l’Union européenne. La suspension des droits ne peut s’appliquer qu’aux matières
premières, aux pièces détachées et aux composants qui sont destinés, sur le
territoire des Îles Canaries, à des fins de transformation industrielle et de
maintenance. Base juridique Article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.
Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe
de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. Ce type d’action est un instrument régulièrement utilisé pour
renforcer la compétitivité des opérateurs économiques. Le fait d’imposer des
contrôles de l’utilisation finale conformément aux dispositions du code des
douanes communautaire et de ses dispositions d’application constitue dans ce
contexte une procédure bien établie qui n’impose pas de charge administrative
significative supplémentaire aux autorités régionales et locales ou aux
opérateurs économiques. Choix des instruments Instruments proposés:
règlement. Le traité n’autorise aucun autre type d’instrument pour la
mise en œuvre de mesures de ce type. Incidence budgétaire La proposition a une incidence sur le
budget de l’UE. En effet, les suspensions tarifaires en question entraîneront
une perte de recettes pour les ressources propres de l’Union. 2011/0111 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant suspension, à titre temporaire, des droits
autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits
industriels dans les Îles Canaries LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 349, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen[1],
vu l'avis du Comité économique et social européen[2], vu l'avis du Comité des régions[3],
statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1)
Conformément au règlement (CE) n° 704/2002 du Conseil
du 25 mars 2002 portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de
produits industriels et portant ouverture et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits
de la pêche aux îles Canaries[4], la suspension des droits
du tarif douanier commun applicable à certains biens d'équipement à usage
commercial ou industriel arrive à expiration le 31 décembre 2011. (2)
En septembre 2010, les autorités espagnoles ont demandé, au nom du
gouvernement des Îles Canaries, la prolongation de la suspension des droits
autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits
conformément à l’article 349 du traité. Elles ont justifié cette demande
en faisant valoir qu’en raison de l’éloignement de ces îles, les opérateurs
économiques qui y sont établis souffrent de lourds handicaps économiques et
commerciaux qui ont une incidence négative sur la dynamique démographique,
l’emploi et le développement économique et social dans ces territoires. (3)
Le secteur industriel des Îles Canaries, de même que celui de la
construction, a été sévèrement touché par la récente crise économique. La crise
dans le secteur de la construction a déprimé tous les secteurs auxiliaires qui
en dépendent. Les conditions financières défavorables ont eu des effets graves
dans plusieurs domaines économiques. Par ailleurs, l'importante augmentation du
chômage en Espagne a renforcé la contraction de la demande au niveau national,
notamment de la demande en produits industriels. (4)
Le taux de chômage dans les Îles Canaries est supérieur à la moyenne
nationale depuis dix ans et cette communauté autonome présente depuis 2009 le
taux le plus élevé du pays[5]. Par ailleurs, plus de la
moitié de la production industrielle des Canaries est consommée dans les îles,
ce qui est particulièrement problématique puisque c’est là que la demande a été
frappée le plus durement. (5)
Pour que les investisseurs puissent disposer de perspectives à long
terme et que les opérateurs économiques puissent atteindre un niveau d’activité
industrielle et commerciale de nature à stabiliser l’environnement
socioéconomique des Îles Canaries, il est opportun de prolonger la suspension
des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits visés à
l’annexe II et à l’annexe III du règlement (CE) n° 704/2002, et ce
pour une période de dix ans. (6)
En outre, les autorités espagnoles ont également demandé la suspension
des droits du tarif douanier commun pour quatre nouveaux produits classés sous
les codes NC 3902 10 00, 3903 11 00, 3906 10 00
et 4805 00 00. Cette demande a été acceptée, ces suspensions ayant
pour effet de renforcer l'économie canarienne. (7)
Afin de garantir que seuls les opérateurs économiques établis sur le
territoire des Îles Canaries bénéficient des mesures tarifaires prévues, il
convient que les suspensions soient subordonnées à l’utilisation finale des
produits, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92
du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes
communautaire[6] et du
règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission
du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes
communautaire[7]. (8)
En cas de détournement des échanges et afin d'assurer des conditions
uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à
la Commission des compétences d'exécution lui permettant d’annuler provisoirement
cette suspension tarifaire. Il convient que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice
des compétences d'exécution par la Commission[8]. (9)
Afin d'assurer la continuité des mesures fixées dans le
règlement (CE) n° 704/2002, il est nécessaire d'appliquer les mesures
prévues au présent règlement à compter du 1er janvier 2012. A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2021, les droits du tarif douanier commun applicables aux
importations dans les Îles Canaries de biens d’équipement à usage commercial ou
industriel relevant des codes NC visés à l’annexe I telle que modifiée par
une quelconque modification du règlement (CEE) n° 2658/87[9]
du Conseil sont suspendus dans leur totalité. L’utilisation de ces biens est conforme au
règlement (CEE) n° 2913/92 et au règlement (CEE)
n° 2454/93, pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur
mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis dans les régions
autonomes des Îles Canaries. Article 2 Du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2021, les droits du tarif douanier commun applicables aux
importations dans les Îles Canaries de matières premières, pièces détachées et
composants relevant des codes NC visés à l’annexe II telle que modifiée
par une quelconque modification du règlement (CEE) n° 2658/87 et qui
sont destinés à des fins de transformation industrielle ou de maintenance dans
les Îles Canaries sont suspendus dans leur totalité. Article 3 Le bénéfice de la suspension des droits visée aux
articles 1er et 2 est subordonné à une utilisation
finale conforme aux dispositions des articles 21 et 82 du
règlement (CEE) n° 2913/92 et satisfaisant aux contrôles prévus aux
articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93. Article 4 1. Si la Commission a des raisons de croire
que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un
détournement des échanges pour un produit particulier, elle peut adopter des
actes d’exécution afin d'annuler provisoirement la suspension pour une durée ne
dépassant pas 12 mois. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 5. Les droits à l'importation frappant les produits pour lesquels
le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé sont couverts par une
garantie et la mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries
est subordonnée à la fourniture d'une telle garantie. 2. Une décision définitive quant au maintien
ou à l’annulation de la suspension doit être prise dans le délai de
12 mois visé au paragraphe 1. En cas d'annulation de la suspension,
le montant des droits garantis est définitivement perçu. 3. Si aucune décision définitive n’a été
adoptée dans ledit délai de 12 mois conformément au paragraphe 2, les
garanties constituées sont libérées. Article 5 1. La Commission est assistée par le comité du
code des douanes institué par l’article 247 bis, paragraphe 1,
du règlement (CEE) n° 2913/92. Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011[10]. 2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2012. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président
ANNEXE I Biens d’équipement
à usage commercial ou industriel relevant des codes NC suivants[11]: 4011 20 || 8450 20 || 8522 90 80 || 9006 53 80 4011 30 || 8450 90 || 8523 21 || 9006 59 4011 61 || 8469 00 91 || 8523 29 33 || 9007 19 4011 62 || 8472 10 || 8523 29 39 || 9007 20 4011 63 || 8472 30 || 8523 29 90 || 9008 20 4011 69 || 8472 90 10 || 8523 40 99 || 9008 30 4011 92 || 8472 90 70 || 8523 51 99 || 9008 40 4011 93 || 8473 10 19 || 8523 59 99 || 4011 94 || 8473 40 18 || 8523 80 99 || 4011 99 || 8501 10 10 || 8525 50 || 9010 10 5608 || 8501 10 91 || 8525 80 11 || 9010 50 6403 40 || 8501 10 93 || 8525 80 19 || 9011 10 90 6403 51 05 || 8501 10 99 || 8526 10 || 9011 20 90 6403 59 05 || 8501 20 || 8526 91 20 || 9011 80 6403 91 05 || 8501 31 || 8526 91 80 || 9011 90 90 6403 99 05 || 8501 32 || 8542 31 10 || 9012 10 90 8415 10 10 || 8501 33 || 8542 32 10 || 9012 90 90 8415 10 90 || 8501 34 || 8542 39 10 || 9030 10 8415 20 || 8501 40 20 || 8701 10 || 9030 20 91 8415 81 || 8501 40 80 || 8701 20 || 9030 31 8415 82 || 8501 51 || 8701 90 90 || 9030 33 8415 83 || 8501 52 20 || 8702 || 9106 8415 90 || 8501 52 30 || 8704 21 31 || 9107 8418 30 80 || 8501 52 90 || 8704 21 39 || 9207 10 8418 40 80 || 8501 53 50 || 8704 21 91 || 9207 90 8418 50 || 8501 53 81 || 8704 21 99 || 9506 91 90 8418 61 || 8501 53 94 || 8704 22 || 9507 10 8418 69 || 8501 53 99 || 8704 23 || 9507 20 90 8418 91 || 8501 61 20 || 8704 31 31 || 9507 30 8418 99 || 8501 61 80 || 8704 31 39 || 8427 || 8501 62 || 8704 31 91 || 8431 20 || 8501 63 || 8704 31 99 || 8443 31 91 || || || 8443 32 10 || 8501 64 || 8704 32 || 8443 32 91 || || || 8443 32 99 || 8518 40 30 || 8704 90 || 8443 39 10 || || || 8443 39 39 || 8518 90 || 8705 || 8443 99 10 || 8519 20 || 9006 10 || 8450 11 90 || 8519 81 51 || || 8450 12 || 8521 10 95 || 9006 30 || 8450 19 || 8522 90 49 || 9006 52 || ANNEXE II Matières
premières, pièces détachées et composants destinés à des fins agricoles, de
transformation industrielle ou de maintenance relevant des codes NC suivants[12]: 3901 || 4810 22 10 || 5501 || 3902 10 || 4810 22 90 || 5502 || 3903 11 || 4810 29 || 5503 || 8706 3904 10 || 4810 31 || 5504 || 8707 3906 10 || 4810 32 || 5505 10 || 8708 4407 21 10 || 4810 92 || 5505 20 || 8714 11 4407 21 91 || 4810 99 10 || 5506 || 8714 19 4407 22 10 || 4810 99 90 || 5507 || 8714 91 4407 22 91 || 5108 || 5508 10 10 || 8714 92 4407 25 10 || 5110 || 5508 20 10 || 8714 93 4407 25 30 || 5111 11 || 5509 || 8714 94 4407 25 50 || 5111 19 10 || 5510 || 8714 95 4407 26 10 || 5111 19 90 || 5512 || 8714 96 4407 26 30 || 5111 20 || 5513 || 8714 99 4407 26 50 || 5111 30 || 5514 || 9002 90 4407 29 15 || 5111 90 10 || 5515 || 9006 91 4407 29 20 || 5111 90 91 || 5516 || 9007 91 4407 29 25 || 5111 90 93 || 6001 || 9007 92 4407 29 45 || 5111 90 99 || 6002 40 || 9008 90 4407 29 83 || 5112 11 || 6002 90 || 9010 90 4407 29 85 || 5112 19 || 6217 90 || 9104 4407 99 40 || 5112 20 || 6305 10 10 || 9108 4410 || 5112 30 || 6305 10 90 || 9109 11 4412 || 5112 90 || 6305 20 || 9109 19 || 5205 || 6305 32 || 9109 90 || 5208 || 6305 33 || 9110 11 10 || 5209 || 6305 39 || 9110 11 90 || 5210 || 6305 90 || 9110 12 || 5212 || 6309 || 9110 19 || 5401 10 12 || 6406 || 9110 90 || 5401 10 14 || 7601 || 9111 || 5401 20 10 || 8517 70 90 || 9112 4803 || 5402 || 8529 10 80 || 9114 4804 || 5403 || 8529 10 95 || 4805 || 5404 11 || 8529 90 || 4810 13 || 5404 90 || || 4810 14 || 5407 || || 4810 19 10 || 5408 || || FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS
AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION Proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre
temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de
certains produits industriels dans les Îles Canaries. 2. LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre et article: Chapitre 12, article 120 Montant inscrit au budget pour l’exercice 2011: 16 653 700 000 EUR 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ¨ Proposition
sans incidence financière X Proposition sans incidence financière sur les dépenses,
mais avec incidence financière sur les recettes, l’effet étant le suivant: Millions d’euros (à la première décimale) || || Ligne budgétaire || Recettes[13] || Période commençant le jj.mm.aaaa || [Période 2012 – 2021] Article 120 || Incidence sur les ressources propres || 1.1.2012 – 31.12.2021 || -2,2/année 4. MESURES ANTIFRAUDE Le contrôle de la destination finale de tous les produits visés
par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément aux dispositions
des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la
Commission fixant les dispositions d’application du code des douanes
communautaire. 5. AUTRES REMARQUES Pour permettre aux opérateurs économiques de prendre des
décisions d’investissement sur le long terme, il convient que les suspensions
proposées demeurent en vigueur pendant 10 ans. Les mesures concernées remplacent les mesures introduites par le
règlement (CE) n° 704/2002 du Conseil, qui parvient à expiration
le 31.12.2011. Coût estimé de la mesure Sur la base des renseignements communiqués par les autorités
régionales, l’importance des pertes de recettes résultant de l’application du
règlement proposé peut être estimée comme suit: 2,96 millions EUR
(montant brut, dépenses de recouvrement incluses) x 0,75 = 2,22 millions EUR/an
pour la période allant du 1.1.2012 au 31.12.2021. Cette perte de recettes pour les ressources propres
traditionnelles devra être compensée par les contributions des États membres
calculées sur la base du RNB. [1] Avis
du …2011 (non encore paru au Journal officiel). [2] JO C
du …, p... . [3] JO C
du …, p... . [4] JO L 111 du 26.4.2002, p. 1. [5] Eurostat:
Statistiques régionales – Taux de chômage, par région NUTS 2, 1999-2009. [6] JO
L 302 du 19.10.1992, p. 1. [7] JO
L 253 du 11.10.1993, p. 1. [8] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [9] JO
L 256 du 7.9.1987, p. 1. [10] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [11] Tels
que définis par le règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission
du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique
et au tarif douanier commun (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1).
[12] Tels
que définis par le règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission
du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique
et au tarif douanier commun (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1).
[13] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles,
cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être
des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 %
de frais de recouvrement.