52011PC0216

/* COM/2011/0216 final - CNS 2011/0094 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 13.4.2011

COM(2011) 216 final

2011/0094 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

{COM(2011) 215 final{SEC(2011) 482 final}{SEC(2011) 483 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Historique de la proposition

Dans l'Union européenne (UE), la protection par brevet peut actuellement être obtenue soit par l'intermédiaire des offices nationaux des brevets, qui délivrent des brevets nationaux, soit par l'intermédiaire de l'Office européen des brevets (OEB), au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE)[1]. Toutefois, lorsqu'un brevet européen est délivré par l'OEB, il doit être validé dans chacun des États membres où la protection est recherchée. Pour qu'un brevet européen soit validé sur le territoire d'un État membre, le droit national peut notamment exiger que le titulaire du brevet soumette une traduction de ce brevet dans la langue officielle de cet État membre[2]. De ce fait, le système de brevet dans l'UE, notamment en termes d'exigences de traduction, se caractérise aujourd'hui par des coûts très élevés et une grande complexité. Le coût de validation total d'un brevet européen moyen est de 12 500 EUR s'il est validé dans 13 États membres seulement et de plus de 32 000 EUR s'il est validé dans l'ensemble de l'UE. Selon les estimations, les coûts de validation effectifs se chiffrent à environ 193 millions d'EUR par an dans l'UE.

La stratégie Europe 2020[3] et l'Acte pour le marché unique[4] font tous deux de la création d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation une priorité. Ces deux initiatives visent à mettre en place un environnement plus propice à l'innovation pour les entreprises en créant à la fois une protection par brevet unitaire dans les États membres et un système européen unifié de règlement des litiges en matière de brevets.

Alors qu'il est largement admis que l'absence de protection par brevet unitaire entraîne un désavantage compétitif pour les entreprises européennes, l'Union n'a pas réussi à mettre en place une telle protection. La Commission a d'abord proposé, en août 2000, un règlement du Conseil sur le brevet communautaire[5]. En 2002, le Parlement européen a adopté une résolution législative[6]. En 2003, le Conseil a adopté une approche politique commune[7], mais aucun accord final n'a pu être trouvé. Les discussions sur la proposition ont été relancées au Conseil après l'adoption en avril 2007, par la Commission, de la communication intitulée «Améliorer le système de brevet en Europe»[8], qui réitérait l'engagement en faveur de la création d'un brevet communautaire unitaire.

Le traité de Lisbonne a créé une base juridique plus spécifique pour la création de droits de propriété intellectuelle européens. Le premier alinéa de l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété. Le second alinéa de l'article 118 crée, quant à lui, une base juridique spécifique pour l'établissement des régimes linguistiques de ces titres européens: ces régimes linguistiques doivent être établis par procédure législative spéciale du Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Les modalités de traduction d'un système de brevet unitaire de l'UE doivent donc être établies par voie de règlement distinct.

En décembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur «Un système de brevets amélioré en Europe»[9] et une orientation générale sur la proposition de règlement sur le brevet de l'UE[10]. Les dispositions relatives à la traduction n'ont toutefois pas été couvertes, compte tenu du changement de base juridique mentionné plus haut.

Le 30 juin 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'UE[11]. Cette proposition était accompagnée d'une analyse d'impact[12] étudiant les différentes options possibles en matière de traduction. En dépit des efforts importants déployés par la Présidence du Conseil, il a été constaté, à l'issue du Conseil «Competitivité» du 10 novembre 2010, qu'aucun accord unanime n'avait pu être trouvé sur les modalités de traduction[13]. Le 10 décembre 2010, le Conseil «Competitivité» a confirmé[14] l'existence de difficultés insurmontables rendant impossible l'unanimité, à cette date et dans le proche avenir. Il s'ensuit que les objectifs des propositions de règlement visant à créer une protection par brevet unitaire valable dans toute l'Union européenne ne peuvent pas être réalisés dans un délai raisonnable en application des dispositions pertinentes des traités.

À la demande de douze États membres (l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède), la Commission a présenté au Conseil une proposition[15] en vue d'autoriser une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire. Tous les États membres ont précisé, dans leurs demandes, que les propositions législatives présentées par la Commission dans le cadre de la coopération renforcée devraient être basées sur les récentes négociations du Conseil. Suite à l'adoption de la proposition, la Belgique, l'Autriche, l'Irlande, le Portugal, Malte, la Bulgarie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Lettonie, la Grèce et Chypre ont également demandé à se joindre à la coopération. La proposition de décision autorisant la coopération renforcée a été adoptée le 10 mars 2011 par le Conseil, après approbation du Parlement européen. Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, telle qu'elle a été autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011[16].

Approche juridique

Par comparaison avec la proposition présentée par la Commission en 2000, la présente proposition se fonde sur le système de brevet européen existant; elle prévoit de conférer aux brevets européens un effet unitaire sur le territoire de l’ensemble des États membres participants. La protection par brevet unitaire sera facultative et coexistera avec les brevets nationaux et européens. Les titulaires de brevets européens délivrés par l'OEB pourront présenter à celui-ci, dans un délai d'un mois après la publication de la mention relative à la délivrance du brevet européen, une demande visant à faire enregistrer l'effet unitaire de ce brevet. Une fois enregistré, l'effet unitaire offrira une protection uniforme et produira les mêmes effets dans tous les États membres participants. Les brevets européens à effet unitaire ne pourront être délivrés, transférés ou annulés et ne pourront s'éteindre que dans tous ces États membres en même temps. Les États membres participants chargeront l'OEB de l'administration des brevets européens à effet unitaire.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

En janvier 2006, la Commission a lancé une vaste consultation sur la future politique en matière de brevet en Europe[17]. Plus de 2 500 réponses ont été adressées à la Commission par un large éventail de parties intéressées, et notamment des entreprises de tous les secteurs, des fédérations sectorielles et des groupements de PME, des praticiens du droit du brevet, des autorités publiques et des chercheurs. Les répondants demandaient un système européen de brevet qui encourage l'innovation, assure la diffusion des connaissances scientifiques, facilite les transferts de technologie, soit accessible à tous les acteurs du marché et garantisse la sécurité juridique. Les réponses témoignent de la déception manifeste des parties intéressées quant au peu de progrès accomplis en ce qui concerne le projet de brevet communautaire. En particulier, presque tous les répondants (les utilisateurs du système de brevet) ont manifesté leur opposition aux dispositions prévues par l'approche politique commune adoptée par le Conseil en 2003, selon lesquelles le titulaire du brevet devrait fournir la traduction des revendications (ayant un effet juridique) dans toutes les langues officielles de la Communauté.

Les parties intéressées ont exprimé leur soutien global à un brevet communautaire «unitaire, abordable et compétitif». Ce message a été réitéré au cours d'une audition publique tenue le 12 juillet 2006, au cours de laquelle un large éventail de parties intéressées a exprimé son soutien à la création d'un brevet véritablement unitaire et de grande qualité. Les participants ont toutefois souligné qu'il fallait éviter que les compromis politiques ne nuisent à l'utilité du projet. Les représentants des petites et moyennes entreprises (PME), en particulier, ont fait valoir qu'il était important que les coûts d'enregistrement des brevets soient modérés.

La question de la protection par brevet unitaire a également été traitée en profondeur dans la consultation sur le «Small Business Act» pour l'Europe, qui a consisté en une série d'initiatives destinées à aider les PME européennes[18]. Les petites et moyennes entreprises ont dénoncé le coût élevé des brevets et la complexité juridique du système de brevet comme des obstacles majeurs[19]. Dans leurs contributions à la consultation, les entreprises en général et les représentants des PME en particulier ont demandé un abaissement significatif des coûts du brevet pour le futur brevet unitaire[20].

Des prises de position écrites récentes de différentes parties intéressées font référence à la protection par brevet unitaire. Des associations professionnelles européennes, notamment BusinessEurope[21], l'UEAPME[22] et Eurochambres[23], confirment que les entreprises, grandes et petites, souhaitent la mise en place d'une protection par brevet simplifiée, d'un bon rapport coût-efficacité et accessible. Les organisations professionnelles nationales de nombreux pays et secteurs ont exprimé le même avis[24]. Les parties intéressées ont souligné que toute solution qui serait retenue en matière de protection par brevet unitaire devrait être fondée sur les mécanismes existants pour la délivrance des brevets en Europe et ne pas nécessiter de révision de la Convention sur le brevet européen.

3. ANALYSE D’IMPACT

La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact, qui relève les principaux problèmes que pose l’actuel système européen de brevet: i) les coûts de traduction et de publication élevés des brevets européens, ii) des différences en matière de maintien en vigueur des brevets selon les États membres (des taxes annuelles doivent être payées dans chaque pays où le brevet est validé), et iii) la complexité administrative de l'enregistrement des transferts, des licences et autres droits relatifs aux brevets. En conséquence, une protection par brevet pour l'ensemble de l'Europe est si coûteuse et complexe que de nombreux inventeurs et entreprises n'y ont pas accès.

L'analyse d'impact examine l'incidence des options suivantes:

Option 1 (scénario de base): statu quo.

Option 2: la Commission continue à travailler avec les autres institutions à la création d’un brevet de l’UE couvrant les 27 États membres.

Option 3: la Commission présente des propositions de règlement mettant en œuvre la coopération renforcée.

Sous-option 3.1: la Commission présente, en matière de modalités de traduction applicables au domaine de la protection par brevet unitaire, une proposition correspondant à celle qu'elle a soumise le 30 juin 2010.

Sous-option 3.2: la Commission présente, en matière de modalités de traduction applicables au domaine de la protection par brevet unitaire, une proposition fondée sur celle qu'elle a soumise le 30 juin 2010 et qui intègre en outre des éléments d'une proposition de compromis discutée par le Conseil.

L'analyse d'impact a montré que l'option 3 avec la sous-option 3.2 était à privilégier.

Les problèmes évoqués ci-dessus ne peuvent être réglés qu’au niveau de l’UE, parce que, faute d’instrument de droit européen, les États membres qui le souhaitent ne seraient pas en mesure de conférer des effets juridiques uniformes aux brevets.

4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La décision 2011/167/UE du Conseil autorise les États membres énumérés à son article 1er à établir une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire.

L’article 118, deuxième alinéa, du TFUE fournit une base juridique spécifique permettant d'établir les régimes linguistiques des titres européens assurant une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union, par voie de règlements adoptés par procédure législative spéciale, le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'Union.

6. DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Article 1 er – Objet

Cet article définit l’objet du règlement.

Article 2 – Définitions

Cet article contient la définition des principaux termes employés dans le règlement.

Article 3 – Modalités de traduction pour le brevet européen à effet unitaire

Cet article dispose, que dès lors que le fascicule du brevet européen à effet unitaire est publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction n'est requise. L'article 14, paragraphe 6, de la CBE dispose que le fascicule d’un brevet européen est publié dans la langue de la procédure engagée devant l’OEB et comporte une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB. Il ne sera demandé d’autres traductions qu’en cas de litige, conformément à l'article 4, et seulement durant la période de transition prévue à l'article 6. Toute demande d’effet unitaire doit être présentée dans la langue de la procédure.

Article 4 – Traduction en cas de litige

Cet article dispose qu’en cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit une traduction de l’intégralité du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel est domicilié le contrefacteur présumé. À la demande de la juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, le titulaire du brevet devra aussi en fournir une traduction intégrale dans la langue de procédure de cette juridiction. Le coût de ces traductions serait à la charge du titulaire du brevet. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tiendrait compte du fait qu’avant de recevoir une traduction dans sa langue, le contrefacteur présumé a pu agir de bonne foi, sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de penser qu’il portait atteinte au brevet.

Article 5 – Gestion d’un système de compensation

Cet article dispose que les États membres participants confient à l'OEB, conformément à l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond], la gestion d’un système de compensation pour les demandeurs qui déposent leur demande de brevet dans une langue officielle de l’Union autre que l'une des langues officielles de l’Office.

Article 6 - Mesures transitoires

Cet article prévoit les mesures transitoires à appliquer jusqu’à ce qu’un système de traduction automatique de grande qualité soit disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.

Durant une période de transition, toute demande d’effet unitaire visée par l’article 12 du règlement xx/xx mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire devra donc être accompagnée: i) d’une traduction en anglais de l’intégralité du fascicule du brevet, si la langue de la procédure engagée devant l’OEB conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la CBE est le français ou l’allemand; ou ii) d’une traduction de l’intégralité du fascicule du brevet dans une langue officielle des États membres participants qui soit une langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure engagée devant l’OEB est l’anglais.

Ces traductions, requises durant la période de transition, seraient publiées par l’OEB dès que possible après la date de dépôt de la demande d’effet unitaire visée par l'article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond]. Il est également précisé que le texte de ces traductions n’a aucune valeur juridique et n’est fourni que pour information.

La période de transition devrait prendre fin dès qu’il sera possible de disposer de traductions automatiques de grande qualité dans toutes les langues officielles de l’Union. La qualité des traductions automatiques devrait être évaluée régulièrement et objectivement par un comité d’experts indépendants, institué par les États membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets conformément à l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond] et composé de représentants de l’OEB et des utilisateurs du système européen de brevet. Ce groupe d’experts présenterait, tous les deux ans à compter de la sixième année suivant l’entrée en application du présent règlement, une évaluation objective de la possibilité de disposer de traductions automatiques de grande qualité. Sur cette base, la Commission présenterait un rapport au Conseil et, le cas échéant, proposerait de mettre un terme à la période de transition.

L’on estime qu’un système de traduction automatique de grande qualité dans toutes les langues officielles de l’Union devrait être mis au point dans les douze prochaines années, tout au plus. Par conséquent, si le Conseil ne met pas un terme à la période de transition sur proposition de la Commission, cette période devrait automatiquement prendre fin douze ans après l’entrée en application du présent règlement.

Article 7 – Entrée en vigueur

Cet article dispose que le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Toutefois, puisque les dispositions de fond applicables aux brevets européens à effet unitaire sont régies par le règlement xx/xx mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire et complétées par les modalités de traduction prévues par le présent règlement, ces deux règlements doivent s'appliquer conjointement. Une date précise sera donc fixée pour l’entrée en application du présent règlement, qui coïncidera avec la date d’entrée en application du règlement xx/xx [dispositions de fond].

2011/0094 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, second alinéa,

vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire[25],

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen[26],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision 2011/167/UE du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés «États membres participants») ont été autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire.

(2) En vertu du règlement xx/xx du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire[27], certains brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets conformément aux règles et procédures prévues par la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée (ci-après dénommée «CBE»), peuvent, sur demande de leur titulaire, se voir conférer un effet unitaire sur le territoire des États membres participants.

(3) Les modalités de traduction des brevets européens ayant un effet unitaire sur le territoire des États membres participants (ci-après «brevets européens à effet unitaire») devraient faire l’objet d’un règlement distinct, conformément à l’article 118, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, le «TFEU»).

(4) Conformément à la décision 2011/167 du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, les modalités de traduction des brevets européens à effet unitaire devraient être simples, présenter un bon rapport coût-efficacité et correspondre à celles prévues dans la proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne[28], présentée par la Commission le 30 juin 2010, et aux éléments de compromis proposés par la présidence en novembre 2010 et largement soutenus par le Conseil[29].

(5) L’application aux brevets européens à effet unitaire de modalités de traduction simplifiées, d’un bon rapport coût-efficacité et juridiquement sûres devrait stimuler l’innovation et profiter tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises. Ces modalités de traduction devraient rendre plus facile, moins coûteux et moins risqué l'accès au brevet européen à effet unitaire et au système de brevet en général.

(6) L'Office européen des brevets étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l’Office. Ces modalités devraient avoir pour objectif d’assurer le nécessaire équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques, d’une part, et l'intérêt public, d’autre part, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques.

(7) Sans préjudice de certaines dispositions transitoires, dès lors que le fascicule d’un brevet européen à effet unitaire est publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction ne devrait être requise. L'article 14, paragraphe 6, de la CBE dispose que le fascicule d’un brevet européen est publié dans la langue de la procédure engagée devant l’Office européen des brevets et comporte une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office.

(8) En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, il est légitime d'exiger que le titulaire du brevet fournisse une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel est domicilié le contrefacteur présumé. À la demande d’une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, le titulaire du brevet devrait aussi être tenu d’en fournir une traduction intégrale dans la langue de procédure de cette juridiction. Ces traductions ne devraient pas être effectuées par des moyens automatiques et devraient être fournies aux frais du titulaire du brevet. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie devrait tenir compte du fait qu’avant de recevoir une traduction dans sa langue, le contrefacteur présumé a pu agir de bonne foi, sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu’il portait atteinte au brevet. La juridiction compétente devrait procéder à une analyse au cas par cas en examinant, entre autres, si le contrefacteur présumé est une petite ou moyenne entreprise n’exerçant d’activités qu’au niveau local et en tenant compte de la langue de la procédure engagée devant l'Office européen des brevets et, durant la période de transition, de la traduction accompagnant la demande d’effet unitaire.

(9) Afin de faciliter l’accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les demandeurs qui ne possèdent aucune des langues officielles de l'Office européen des brevets devraient pouvoir lui présenter leur demande dans n'importe quelle autre langue officielle de l'Union européenne. En outre, pour les demandeurs obtenant un brevet européen à effet unitaire et dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l’Union ayant une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, un système de remboursement supplémentaire des coûts de traduction de cette langue dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l'Office, devrait être géré par ce dernier conformément à l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond].

(10) Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances technologiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l'Union. Le système de traduction automatique actuellement mis au point par l'Office européen des brevets est un outil très important pour améliorer l’accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de grande qualité dans toutes les langues officielles de l'Union profiterait à tous les utilisateurs du système européen de brevet. Les traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l’Union européenne. Ces traductions automatiques ne devraient être fournies qu'à des fins d'information et ne devraient avoir aucun effet juridique.

(11) Durant une période de transition, jusqu’à ce qu’un système de traduction automatique de grande qualité soit disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, toute demande d’effet unitaire visée par l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond] devra être accompagnée d’une traduction en anglais de l’intégralité du fascicule du brevet, si la langue de la procédure devant l’Office européen des brevets est le français ou l’allemand, ou d’une traduction de l’intégralité du fascicule du brevet dans une langue officielle des États membres participants qui soit une langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure devant l’Office est l’anglais. Ainsi, durant cette période de transition, tous les brevets européens à effet unitaire seraient disponibles en anglais, langue usuelle pour la recherche et les publications technologiques internationales. En outre, pour les brevets européens à effet unitaire, ces dispositions assureraient la publication de traductions dans les autres langues officielles des États membres participants. Ces traductions ne devraient pas être effectuées par des moyens automatiques et, s’agissant de traductions de grande qualité, elles devraient être mises à profit par l’Office européen des brevets pour perfectionner les moteurs de traduction. Elles contribueraient aussi à la diffusion des informations sur les brevets. La période de transition devrait prendre fin dès qu’il sera possible de disposer de traductions automatiques de grande qualité dans toutes les langues officielles de l’Union, sous réserve d’une évaluation qualitative objective. La qualité des traductions automatiques devrait être évaluée régulièrement et objectivement par un comité d’experts indépendants institué par les États membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et composé de représentants de l’Office européen des brevets et des utilisateurs du système européen de brevet. Compte tenu de l’évolution des technologies, le laps de temps à prévoir pour la mise au point d’un système de traduction automatique de grande qualité ne saurait dépasser douze ans. La période de transition devrait donc se terminer au bout de douze ans à compter de la date d’entrée en application du présent règlement, sauf s'il est décidé d’y mettre fin plus tôt.

(12) Puisque les dispositions de fond applicables aux brevets européens à effet unitaire sont régies par le règlement xx/xx mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, et complétées par les modalités de traduction prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en application à la même date que le règlement xx/xx [dispositions de fond] [date à déterminer] .

(13) Le présent règlement est sans préjudice du régime linguistique des institutions de l'Union institué conformément à l'article 342 du TFUE et du règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne[30]. Il se fonde sur le régime linguistique de l’Office européen des brevets et ne doit pas être considéré comme dotant l’Union d’un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent à l’instauration d’un régime linguistique limité dans le cadre d’un futur instrument juridique de l’Union.

(14) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, l’objectif de l'action envisagée, à savoir la mise en place d'un régime de traduction uniforme et simplifié pour les brevets européens à effet unitaire, ne peut être réalisé qu'au niveau européen. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet

Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

Article 2Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire sur le territoire des États membres participants en vertu du règlement xx/xx [dispositions de fond];

2. «fascicule du brevet européen», le fascicule du brevet européen au sens de la règle 73 du règlement d’exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée (ci-après dénommée «CBE»);

3. «langue de la procédure», la langue de la procédure engagée devant l’Office européen des brevets, au sens de l’article 14, paragraphe 3, de la CBE.

Article 3Modalités de traduction pour le brevet européen à effet unitaire

1. Sans préjudice des articles 4 et 6 du présent règlement, dès lors que le fascicule d’un brevet européen à effet unitaire est publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction n'est requise.

2. Toute demande d’effet unitaire visée par l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond] est présentée dans la langue de la procédure.

Article 4Traduction en cas de litige

1. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel le contrefacteur présumé est domicilié.

2. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d’une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction.

3. Le coût des traductions visées aux paragraphes 1 et 2 est supporté par le titulaire du brevet.

4. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tient compte du fait qu’avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le contrefacteur présumé a pu agir sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu’il portait atteinte au brevet.

Article 5Gestion d’un système de compensation

L’article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n’importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond], confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l’article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation alimenté par les taxes visées à l’article 13 dudit règlement et permettant de rembourser, jusqu’à un certain plafond, tous les coûts de traduction des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l’Office dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l’Office.

Article 6Mesures transitoires

1. Durant une période de transition qui commence à la date d’entrée en application du présent règlement arrêtée à son article 7, paragraphe 2, toute demande d’effet unitaire visée à l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond] est accompagnée:

4. d’une traduction en anglais de l’intégralité du fascicule du brevet européen, si la langue de la procédure est le français ou l’allemand ; ou

5. d’une traduction de l’intégralité du fascicule du brevet européen dans une langue officielle des États membres participants qui soit une langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure est l’anglais.

2. Conformément à l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond], les États membres participants confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de publier les traductions visées au paragraphe 1 le plus rapidement possible après la date de dépôt de la demande d'effet unitaire visée à l’article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond]. Le texte de ces traductions n’a pas de valeur juridique et ne peut servir qu’à titre d’information.

3. Tous les deux ans à compter de la sixième année suivant la date d’entrée en application du présent règlement, un comité d’experts indépendants évalue de manière objective si, pour les demandes de brevet et les fascicules, il est possible de disposer de traductions automatiques de grande qualité, à partir du système mis au point par l'Office européen des brevets, dans toutes les langues officielles de l'Union. Ce comité d’experts est institué par les États membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et se compose de représentants de l’Office européen des brevets et des organisations non gouvernementales représentatives des utilisateurs du système européen de brevet que le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets invite en qualité d’observateurs conformément à l’article 30, paragraphe 3, de la CBE.

4. Tous les deux ans, la Commission, se fondant sur l’évaluation prévue au paragraphe 3, remet un rapport au Conseil et propose, le cas échéant, de mettre fin à la période de transition.

5. S’il n’est pas mis fin à la période de transition sur proposition de la Commission, cette période prend fin au bout de douze ans à compter de la date d’entrée en application du présent règlement.

Article 7Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

2. Il s'applique à compter du [une date précise sera fixée, qui coïncidera avec la date d'entrée en application du règlement …/… du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire] .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] http://www.epo.org.

[2] Afin de réduire les coûts associés aux exigences de validation, les États parties à la CBE ont adopté en 2000 l'accord dit «de Londres» (Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, Journal officiel OEB 550, 2001), qui est actuellement en vigueur dans onze États membres de l'UE et qui a pour effet de limiter les exigences en matière de traduction.

[3] COM(2010) 2020.

[4] COM(2010) 608 final/2.

[5] COM(2000) 412.

[6] Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS)) (JO C 127 E du 29.5.2003, p. 519).

[7] Document n° 7159/03 du Conseil.

[8] COM(2007) 165.

[9] Document n° 17229/09 du Conseil.

[10] Document nº 16113/09 ADD 1 du Conseil. La terminologie a été modifiée («brevet communautaire» est devenu «brevet de l'UE») suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

[11] COM(2010) 350.

[12] SEC(2010) 796.

[13] Communiqué de presse n° 16041/10 sur la session extraordinaire du Conseil «Compétitivité» (marché intérieur, industrie, recherche et espace) du 10 novembre 2010.

[14] Voir le communiqué de presse n° 17668/10.

[15] COM(2010) 790.

[16] Décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (JO L 76 du 22.3.2011, p. 53).

[17] Le document de consultation, les réponses des parties intéressées et un rapport sur les résultats préliminaires de la consultation peuvent être consultés à partir de l'adresse http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_fr.htm.

[18] COM(2008) 394.

[19] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm

[20] «UEAPME Expectations on the Proposal for a European Small Business Act», disponible depuis l'adresse www.ueapme.com. Réponses à la consultation sur le «Small Business Act» pour l’Europe, disponibles depuis l'adresse http://www.eurochambres.eu.

[21] Avis sur les principales questions relatives au débat sur la réforme des brevets en Europe, disponibles depuis .

[22] Note de synthèse sur les récentes évolutions politiques dans le domaine du brevet communautaire européen, disponible depuis

[23] Note de synthèse sur le système européen de brevet, disponible depuis

[24] Voir notamment les notes de synthèse de la BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), du DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), de la CBI (Confederation of British Industries), de la CCIP (Chambre de commerce et d'industrie de Paris), de la CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises), d'Unioncamere, de DigitalEurope, d'Orgalime, de l'ACT (Association for Competitive Technology), du Cefic, etc.

[25] JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.

[26] JO C du […] , p. [..].

[27] JO C du […], p. [..].

[28] COM(2010) 350.

[29] Documents n° 15385/10 et n° 15385/10 ADD 1 du Conseil.

[30] Règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne, JO 17 du 6.10.1958, p. 385.