52011PC0210

/* COM/2011/0210 final - NLE 2011/0088 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 18.4.2011

COM(2011) 210 final

2011/0088 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2. Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition concerne l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

- Contexte général

La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

3. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

4. Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base.

- Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

- Analyse d’impact

La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base.

Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

5. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

6. Résumé des mesures proposées

La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur la conclusion définitive selon laquelle un producteur-exportateur chinois remplit tous les critères pour se voir octroyer le statut de nouveau producteur-exportateur et être de ce fait soumis au droit antidumping moyen pondéré de 8,4 %.

- Base juridique

Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

- Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

- Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

- Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant:

D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas d’autres options.

7. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2011/0088 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après le «règlement de base»),

vu le règlement (CE) n° 1425/2006[2] du Conseil, et notamment son article 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

8. Par le règlement (CE) n° 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans l’Union, de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution du droit antidumping (ci-après l’«enquête initiale») en RPC, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois a été constitué et des taux de droit individuels compris entre 4,8 % et 12,8 % ont été institués pour les sociétés faisant partie de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré mais n’ayant pas été retenues dans l’échantillon se sont vu appliquer un taux de droit de 8,4 %. Par le règlement (CE) n° 249/2008, un taux de droit de 4,3 % a été institué pour une certaine société. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 28,8 % pour la RPC.

9. L’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil prévoit que lorsqu’un nouveau producteur exportateur de RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

10. qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) (ci-après la «période d’enquête») (premier critère);

11. qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de RPC soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère); et

12. qu’il a exporté les produits concernés vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté (troisième critère);

13. l’article 1er dudit règlement peut alors être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, à savoir 8,4 %.

14. La liste des sociétés qui se sont vu attribuer le taux de droit moyen pondéré de 8,4 % pour les sociétés ayant coopéré a été modifiée par le règlement (CE) n° 249/2008[3], le règlement (CE) n° 189/2009[4] et le règlement (UE) n° XXX du Conseil.

B. DEMANDES DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

15. Six sociétés chinoises ont introduit une demande en vue de bénéficier du même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale et non incluses dans l’échantillon (ci-après le «statut de nouveau producteur-exportateur»).

16. Il a été procédé à un examen pour déterminer si les six requérants remplissaient les critères requis pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur visé à l’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil.

17. Un formulaire de demande a été envoyé aux six requérants, qui ont été invités à fournir des éléments de preuve établissant qu’ils remplissaient les trois critères susmentionnés.

18. Une société ayant sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur n’a pas fourni les informations demandées. Il n’a donc pas été possible de vérifier si elle satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil et sa demande a dû être rejetée.

19. Une société a retiré sa demande.

20. Une société n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union et n’a pas souscrit d’obligation contractuelle irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers l’Union après la période d’enquête. Elle ne remplissait donc pas le troisième critère et sa demande a dès lors été rejetée.

21. Une société n’a pas été considérée comme un nouveau producteur-exportateur car elle est liée à un producteur-exportateur chinois soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1425/2006. Elle ne remplissait donc pas le deuxième critère et sa demande a dès lors été rejetée.

22. Une société a communiqué des informations trompeuses concernant sa date de création. Cela a conduit à douter de la fiabilité des informations fournies, notamment en ce qui concerne la durée de la période au cours de laquelle le produit concerné aurait pu être exporté vers l’UE. La demande a dès lors été rejetée.

23. Les éléments de preuve communiqués par le dernier producteur-exportateur chinois ont été considérés suffisants pour démontrer qu’il remplissait les critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil. Ce producteur-exportateur peut par conséquent se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon (à savoir 8,4 %), et son nom peut dès lors être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil.

24. Les requérants et l’industrie de l’Union ont été informés des conclusions de l’examen et ont eu la possibilité de soumettre des observations.

25. Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La société suivante est ajoutée à la liste des producteurs de la République populaire de Chine figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil:

Société | Ville | Code additionnel TARIC |

Xiamen Good Plastic Co., Ltd. | Xiamen | B109 |

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2] JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.

[3] JO L 76 du 19.3.2008, p. 8.

[4] JO L 67 du 12.3.2009, p. 5.