Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2011/0209 final - NLE 2011/0087 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 13.4.2011 COM(2011) 209 final 2011/0087 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION - Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le droit antidumping en vigueur sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). - Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la RPC a initialement été institué par le règlement (CE) n° 95/95[2] du Conseil, puis confirmé par les règlements (CE) n° 2722/1999[3] et (CE) n° 639/2005[4] du Conseil. - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT - Consultation des parties intéressées Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. - Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. - Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé des mesures proposées Le 27 avril 2010, la Commission a annoncé, via un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne , l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration du droit antidumping en vigueur concernant les importations de furfural originaire de la RPC, à la demande motivée de deux producteurs de l’Union. L’enquête de réexamen a conclu que le produit concerné continuait à faire l’objet d’un dumping qui, en cas d’abrogation des mesures antidumping, entraînerait une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. L’enquête a également conclu que l’expiration des mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe visant à proroger les mesures en vigueur, qui devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 12 mai 2011 au plus tard. - Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. - Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. - Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La forme de l’action est décrite dans le règlement de base et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. - Choix des instruments Instruments proposés: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après. Le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres moyens. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2011/0087 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT (UE) DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[5] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur 2. À la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif par le règlement (CE) n° 95/95[6] du 21 janvier 1995, sous la forme d’un droit spécifique sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») (ci-après dénommé «mesures antidumping définitives»). Le taux de droit spécifique a été fixé à 352 EUR par tonne. 3. À la suite d’un réexamen intermédiaire ouvert en mai 1997 à la demande d’un exportateur chinois, les mesures ont été maintenues par le règlement (CE) n° 2722/1999[7] pour une période supplémentaire de quatre ans. 4. En avril 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 639/2005[8], reconduit les mesures pour une période supplémentaire de cinq ans. 5. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures 6. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine[9] des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 28 janvier 2010, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été introduite par deux producteurs de l’Union, Lenzing AG et Tanin Sevnica kemicna industrija d.d. (ci-après dénommés «requérants»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production de furfural de l’Union. 7. Dans cette demande, les requérants faisaient valoir que l’expiration des mesures risquait d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. 8. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures 9. Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures et après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, le 27 avril 2010, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne [10] (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. 10. Enquête 11. Période d’enquête 12. L’enquête relative à la probabilité d’une continuation du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»). 13. Parties concernées par l’enquête 14. La Commission a officiellement informé les requérants, les producteurs-exportateurs du pays concerné, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays concerné de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. 15. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. 16. Échantillonnage 17. Étant donné le nombre manifestement élevé de producteurs-exportateurs en RPC, il a été jugé utile d’évaluer la nécessité de procéder par échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Aucun producteur-exportateur n’ayant manifesté son désir de coopérer, il n’a donc pas été nécessaire de procéder par échantillonnage. 18. Vérification des informations reçues 19. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. 20. Les deux producteurs de l’Union, un importateur/utilisateur et un producteur du pays analogue (Argentine) ont répondu aux questionnaires. Aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a coopéré à la présente enquête. 21. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées visées ci-après: a) Producteurs établis dans l’Union Lenzing AG (ci-après dénommé «Lenzing»), Autriche Tanin Sevnica kemicna industrija d.d (ci-après dénommé «Tanin»), Slovénie b) Importateur/utilisateur indépendant International Furan Chemicals BV (ci-après dénommé «IFC»), Rotterdam. B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 22. Produit concerné 23. Le produit concerné par ce réexamen est le même que celui visé dans l’enquête initiale et les réexamens ultérieurs mentionnés aux considérants 2 et 3, à savoir le furfural originaire de la RPC, relevant actuellement du code NC 2932 12 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). Le furfural est également connu sous le nom de «2-furaldéhyde». 24. Le furfural est un liquide jaune clair présentant une odeur piquante caractéristique, qui est obtenu par traitement de divers types de déchets agricoles. Le furfural a deux applications principales: il est utilisé comme solvant sélectif dans le raffinage du pétrole en vue de la production d’huiles lubrifiantes et comme matière première de l’alcool furfurylique, utilisé pour fabriquer de la résine synthétique pour les moules de fonderie. 25. Produit similaire 26. Comme dans les enquêtes précédentes, la présente enquête a confirmé que le furfural fabriqué en RPC et exporté vers l’UE, le furfural fabriqué et vendu dans le pays analogue (Argentine), ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’UE par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING 27. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping. 1. Généralités 28. Sur les 34 producteurs-exportateurs chinois connus qui ont été contactés à l’ouverture du réexamen, aucun n’a coopéré à l’enquête ni communiqué d’informations. Par conséquent, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping présentées ci-dessous ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations fournies par l’importateur/utilisateur industriel ayant coopéré, les données d’Eurostat, les statistiques d’exportation officielles de la RPC et les informations contenues dans la demande de réexamen. 2. Pays analogue 29. En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et compte tenu du fait que la RPC est une économie en transition, la valeur normale a dû être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers approprié à économie de marché (ci-après «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. 30. Comme dans l’enquête initiale, l’Argentine a été proposée dans l’avis d’ouverture en tant que pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale. À la suite de la publication de l’avis d’ouverture, aucune observation concernant le pays analogue proposé n’a été reçue. 31. Un producteur argentin de furfural a coopéré à l’enquête en répondant à un questionnaire. L’enquête a montré que le marché argentin du furfural, approvisionné pour quelque 90 % par la production locale et pour le reste par des importations de pays tiers, est concurrentiel. Le volume de la production argentine représente plus de 70 % du volume des exportations chinoises du produit concerné vers l’UE sous le régime du perfectionnement actif. Le marché argentin a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC. 32. Il est donc conclu, comme dans l’enquête initiale, que l’Argentine constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. 3. Dumping des importations durant la PER 3.1. Valeur normale 33. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations émanant du producteur du pays analogue ayant coopéré, à savoir sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur argentin par des clients indépendants, puisqu’il a été constaté que les ventes en question étaient effectuées au cours d’opérations commerciales normales. 34. En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l’égard des clients indépendants par le producteur argentin ayant coopéré. 35. Il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire à des clients indépendants étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient 5 % ou plus du volume total des ventes du produit concerné exporté vers l’Union. Les ventes intérieures du producteur argentin ayant coopéré ont été jugées suffisamment représentatives au cours de la PER. 36. La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché argentin, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires réalisées auprès de clients indépendants durant la PER. Comme toutes les ventes du produit similaire au cours de la PER étaient bénéficiaires, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures. 3.2. Prix à l’exportation 37. Étant donné qu’aucune des entreprises chinoises ayant exporté vers l’UE n’a coopéré à l’enquête, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des faits disponibles. Les informations fournies par l’importateur ayant coopéré et les données d’Eurostat relatives aux importations dans l’UE du produit concerné se sont avérées être la base la plus adéquate. Bien que la plupart de ces importations aient été effectuées sous le régime du perfectionnement actif (le furfural chinois était transformé en alcool furfurylique pour l’exportation), rien ne permettait de croire qu’elles ne constituaient pas une base raisonnable pour établir les prix à l’exportation. 3.3. Comparaison 38. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation et conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d’ajustements, de certaines différences en matière de transport et d’assurance qui affectaient les prix et leur comparabilité. 3.4. Marge de dumping 39. Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation au même stade commercial. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping significatif de 35,6 %, qui était néanmoins inférieur à la marge établie lors de l’enquête initiale et des réexamens ultérieurs. 4. Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures 40. En plus de la détermination de l’existence du dumping au cours de la PER, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures a été examinée. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à la présente enquête, les conclusions ci-dessous sont fondées sur les éléments disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les informations fournies par l’importateur ayant coopéré, les données d’Eurostat, les statistiques d’exportation officielles de la RPC et la demande de réexamen. 41. À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: l’évolution des importations dans l’UE en provenance de la RPC effectuées sous le régime du perfectionnement actif (ci-après dénommé «RPA»), l’évolution des exportations chinoises vers les pays tiers et les capacités inutilisées des producteurs chinois. 4.1. Évolution des importations en provenance de la RPC 42. Selon les statistiques d’exportation chinoises officielles, les exportations totales du produit concerné originaire de la RPC dans le monde ont augmenté de 117 % au cours de la période considérée. Cette hausse a principalement été absorbée par les marchés des États-Unis et d’autres pays tiers. 43. Pour ce qui est des exportations vers l’UE, selon Eurostat et les données vérifiées sur les importations, il est à noter qu’au cours de la PER, 99,9 % des importations totales du produit concerné dans l’UE en provenance de la RPC ont été effectuées sous le régime du perfectionnement actif et 0,1 % en vue de la mise en libre pratique. En 2007 et 2008, il n’y a pas eu d’importations en vue de la mise en libre pratique. Pour assurer l’exhaustivité des données, les importations en vue de la mise en libre pratique ont été prises en compte dans le volume total des importations; toutefois, une analyse approfondie de l’évolution des prix de ces importations a été jugée inutile du fait des volumes négligeables considérés. 44. Le volume d’importation en provenance de Chine sous le RPA et en vue de la mise en libre pratique a chuté de 67 % entre 2007 et la PER, ce qui a coïncidé avec une baisse de la consommation de 24 % sur le marché de l’UE, comme indiqué au considérant 45 ci-dessous. Le furfural chinois importé sous le RPA a été transformé en alcool furfurylique pour l’exportation. Aucune information n’est disponible sur la manière dont les importations en vue de la mise en libre pratique ont été utilisées dans l’UE; toutefois, il est raisonnable de supposer qu’en cas d’abrogation des mesures, au moins une partie des importations actuelles sous le RPA pourrait être importée en vue de la mise en libre pratique sous leur forme initiale ou en tant que produit en aval final (alcool furfurylique) vendu sur le marché de l’UE. 45. Le prix des exportations chinoises a varié selon les marchés au cours de la période allant de 2007 à la PER. Alors que le prix à l’exportation vers l’UE a fortement chuté (de 11 %) au cours de cette période, les autres marchés d’exportation ont connu une hausse d’environ 10 %. Toutefois, il est à noter qu’au cours de la PER, les prix pour le marché des États-Unis ont été quasiment au même niveau que ceux pour l’UE, alors que, selon les statistiques d’exportation chinoises, les exportations vers d’autres marchés ont été plus onéreuses de 19 % par tonne. Le produit concerné étant très homogène, de telles différences de prix ne peuvent s’expliquer que par la stratégie tarifaire délibérée des exportateurs chinois qui obtiennent des prix et des bénéfices plus élevés sur des marchés peu concurrentiels que sur des marchés tels que ceux de l’UE et des États-Unis, où des prix inférieurs sont pratiqués. Étant donné que les exportations vers l’UE et les États-Unis représentaient 46 % de la totalité des exportations chinoises, il est conclu que cette discrimination par les prix pourrait être maintenue, en cas d’abrogation des droits, afin de poursuivre le dumping au moins sur le marché de l’UE. 4.2. Capacités inutilisées des exportateurs 46. Vu la rareté des sources d’information publiques sur l’industrie chinoise du furfural, les conclusions qui suivent reposent essentiellement sur les informations contenues dans la demande de réexamen. 47. Selon la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la production chinoise de furfural a augmenté de façon constante depuis 1999. En 2009, le volume de production a atteint environ 320 000 tonnes. Le taux d’utilisation des capacités chinoises s’élèverait à environ 94 %, ce qui signifie qu’il existe une capacité inutilisée de quelque 20 000 tonnes par an en RPC, soit environ la moitié de la consommation totale dans l’UE. Il y aurait actuellement plus de 200 usines de production de furfural en activité en RPC, dont un nombre croissant se lance dans des activités d’exportation. 48. Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu qu’en cas d’abrogation des mesures, il est probable que les exportations du produit concerné en provenance de la RPC arriveraient sur le marché de l’UE en grandes quantités en dehors du régime du perfectionnement actif et continueraient sans doute à faire l’objet d’un dumping. 5. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping 49. Étant donné la grande capacité de production disponible en RPC, l’aptitude des producteurs chinois à augmenter rapidement les volumes de production et à les orienter vers l’exportation, ainsi que la fixation des prix de ces exportations, il est raisonnable de supposer que l’abrogation des mesures entraînerait une reprise des exportations de la RPC vers l’UE en dehors du régime du perfectionnement actif. 50. Les prix à l’exportation actuels sous le RPA ne sont pas soumis au droit antidumping. Il est dès lors considéré que ces prix donnent aussi une indication sur les niveaux de prix futurs en cas d’abrogation des mesures. À cet égard, il a été établi que les prix à l’exportation chinois sous le régime du perfectionnement actif ont fait l’objet d’un dumping et ont entraîné une sous-cotation des prix des producteurs de l’Union de 11 % au cours de la PER, comme indiqué au considérant 70 ci-dessous. 51. Il peut être déduit des constatations ci-dessus que les exportations de la RPC font toujours l’objet d’un dumping et qu’en cas d’abrogation des mesures antidumping actuelles, il est probable que le dumping continuera sur le marché de l’Union. D. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION 52. Deux sociétés constituent l’industrie de l’Union (ci-après dénommée «IU»): Lenzing AG (Autriche) et Tanin Sevnica kemicna industrija d.d (Slovénie), qui représentaient 100 % de la production du produit concerné dans l’Union au cours de la PER. Les deux sociétés ont répondu aux questionnaires et ont pleinement coopéré à l’enquête. Sur cette base, les deux producteurs constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Pour des raisons de confidentialité, les données relatives aux résultats de l’industrie de l’Union ne sont présentées que sous forme de valeurs indiciaires. 53. L’industrie de l’Union a considérablement changé depuis l’enquête initiale: Furfural Español S.A., actuellement Nutrafur, le producteur espagnol ayant déposé la plainte initiale en 1994, a stoppé sa production en octobre 2008, alors que ni Lenzing en Autriche, ni Tanin en Slovénie ne faisaient alors partie de l’UE. Nutrafur, qui soutient l’actuelle demande de réexamen, n’a pas coopéré à la présente procédure. Cependant, Nutrafur demeure actif sur le marché en tant que négociant achetant le produit concerné à ses anciens concurrents de l’UE. Les chiffres de production de Nutrafur en 2007 et 2008 qui étaient indiqués dans la demande ont été inclus dans la consommation sur le marché de l’Union. E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION 1. Consommation sur le marché de l’Union 54. La consommation de furfural de l’Union a été établie sur la base des volumes de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (y compris les ventes de Nutrafur quand celui-ci produisait encore du furfural), des importations de la RPC sous le RPA ainsi que des importations en provenance de pays tiers en vue de la mise en libre pratique, selon les données vérifiées de l’importateur, International Furan Chemicals BV (ci-après dénommé «IFC»), et d’Eurostat. Eurostat ne communiquant pas les informations complètes pour des raisons de confidentialité, ses données n’ont été utilisées que pour les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine et la République dominicaine, étant donné qu’IFC est le seul importateur de furfural originaire de ces deux pays. 55. Sur cette base, au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 24 %, passant de 48 534 tonnes en 2007 à 36 725 tonnes pendant la PER. Tableau 1 – Consommation de l’Union Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Tonnes | 48 534 | 45 738 | 38 175 | 36 725 | Indice (2007 = 100) | 100 | 94 | 79 | 76 | Variation annuelle | -6 | -15 | -3 | Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union et d’IFC au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat. 2. Importations en provenance de la RPC 56. Volumes, parts de marché et prix 57. Selon les statistiques d’exportation chinoises, les importations chinoises en vue de la mise en libre pratique ont été négligeables (2,5 tonnes) au cours de la PER, la plupart des importations chinoises étant effectuées sous le RPA. Le volume d’importation chinois sous le RPA est passé de 8 264 tonnes en 2007 à 2 749 tonnes au cours de la PER, soit une baisse de 67 %. En 2008, les importations chinoises sous le RPA ont culminé à environ 10 000 tonnes, puis ont diminué au cours des années suivantes. Au cours de la période considérée, la part de marché chinoise sous le RPA a chuté de 9 points de pourcentage, passant de 17 % à 8 %. 58. Le prix chinois sous le RPA a diminué de 12 %, passant de 774 EUR en 2007 à 685 EUR au cours de la PER. Tableau 2 – Importations en provenance de la RPC Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Tonnes | 8 264 | 10 002 | 5 159 | 2 749 | Indice (2007 = 100) | 100 | 121 | 62 | 33 | Variation annuelle | 21 | -59 | -29 | Part de marché | 17 % | 22 % | 14 % | 7 % | Prix en EUR/tonne | 774 | 1 014 | 690 | 685 | Indice (2007 = 100) | 100 | 131 | 89 | 88 | Source: réponses vérifiées d’IFC au questionnaire 59. Volume et prix des importations en provenance d’autres pays tiers 60. Il convient de noter que, comme l’a déjà révélé l’enquête initiale, les importations en provenance de la République dominicaine consistaient exclusivement en des livraisons par une société mère à sa filiale européenne pour produire de l’alcool furfurylique. Les prix appliqués dans ces transactions sont donc des prix de transfert entre sociétés liées et ne reflétaient pas les prix réels du marché. Selon Eurostat, les volumes d’importation et le prix moyen du furfural importé dans l’Union en provenance de pays autres que la RPC ont évolué comme suit: Tableau 3 – Importations dans l’Union en provenance de la République dominicaine Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Tonnes | 32 003 | 27 662 | 24 996 | 25 959 | Indice (2007 = 100) | 100 | 86 | 78 | 81 | Variation annuelle | -14 | -8 | 3 | Part de marché | 66 % | 60 % | 65 % | 71 % | Prix en EUR/tonne | 809 | 982 | 582 | 670 | Indice (2007 = 100) | 100 | 121 | 72 | 83 | Tableau 4 – Importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Tonnes | 1 687 | 1 583 | 1 226 | 1 158 | Indice (2007 = 100) | 100 | 94 | 73 | 69 | Variation annuelle | -6 | -21 | -4 | Part de marché | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | Prix en EUR/tonne | 800 | 997 | 632 | 621 | Indice (2007 = 100) | 100 | 125 | 79 | 78 | 61. Pendant la période considérée, les volumes d’importation de furfural en provenance de la République dominicaine et de tous les autres pays tiers ont chuté de façon significative, respectivement de 19 % et de 31 %. La chute des importations en provenance de la République dominicaine a toutefois permis une augmentation de la part de marché, qui est passée de 66 % à 71 %. Cependant, toutes ces importations ont été incluses dans la production d’alcool furfurylique de la filiale européenne du producteur en République dominicaine. Les prix de ces transactions étaient donc des prix de transfert entre sociétés liées et peuvent ne pas refléter les prix réels du marché. 62. Volumes et prix à l’exportation de la RPC vers les autres pays tiers 63. Au cours de la période considérée, les volumes d’exportation ont augmenté de 105 % (représentant environ 9 % des ventes totales de l’UE au cours de la PER). Il est à noter que les prix des ventes à l’exportation de l’IU vers les autres pays tiers étaient faibles au cours de la PER. Ce phénomène s’explique par la concurrence avec le furfural chinois sur de grandes quantités et à bas prix dans d’autres pays tiers. Tableau 5 – Volumes et prix à l’exportation de l’industrie de l’Union vers les autres pays tiers Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Indice des quantités (2007 = 100) | 100 | 136 | 211 | 205 | Variation annuelle | 36 | 75 | -6 | Indice des prix (2007 = 100) | 100 | 114 | 88 | 82 | Variation annuelle | 14 | -26 | -6 | 64. Situation économique de l’industrie de l’Union 65. La situation économique de l’industrie de l’Union, à savoir des deux sociétés Lenzing et Tanin, est analysée ci-dessous. 66. Production 67. La production totale du produit concerné par l’industrie de l’Union a augmenté de 14 % au cours de la période considérée. Tableau 6 – Production de l’Union Année | 2007 | 2008 | 2009 | RIP | Indice (2007 = 100) | 100 | 109 | 114 | 114 | Variation annuelle | 9 | 5 | 0 | Source: réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire 68. Capacités de production et utilisation des capacités 69. Les capacités de production totales de l’industrie de l’Union n’ont pas changé au cours de la période considérée. L’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union a augmenté de 12 points de pourcentage, passant de 85 % à 97 %, ce qui signifie que la production a presque atteint sa pleine capacité. Tableau 7 – Capacités de l’Union Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Indice (2007 = 100) | 100 | 100 | 100 | 100 | Utilisation des capacités | 85 % | 92 % | 96 % | 97 % | Source: réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire 70. Niveau des stocks 71. Le tableau ci-dessous montre que le niveau des stocks de l’industrie de l’Union a augmenté de 26 % au cours de la période considérée. Cette progression a été particulièrement forte entre 2007 et 2008, période au cours de laquelle les stocks ont crû de 193 %. Tableau 8 – Stocks Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Indice (2007 = 100) | 100 | 293 | 165 | 126 | Variation annuelle | 193 | -128 | -40 | Source: réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire 72. Volume des ventes et part de marché 73. Le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a augmenté de 13 % au cours de la PER. Parallèlement à cette hausse des ventes, la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 5 points de pourcentage au cours de la période considérée. Tableau 9 – Volume des ventes et part de marché de l’UE Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Indice (2007 = 100) | 100 | 100 | 112 | 113 | Part de marché | 10-20 % | 10-20 % | 14-24 % | 15-25 % | Source: réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire 74. Prix de vente moyens 75. Au cours de la période considérée, les prix de vente moyens pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué de 1 %. En 2008, le prix de vente moyen a culminé grâce à une augmentation de 11 %, mais a rapidement chuté au cours de l’année suivante. La légère baisse des prix de vente doit être considérée à la lumière de la hausse de 5 % du coût de production unitaire, que l’IU n’a pas pu prendre en compte. Tableau 10 – Prix de vente moyen dans l’UE Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Indice (2007 = 100) | 100 | 111 | 98 | 99 | Variation annuelle | 11 | -13 | 1 | Source: réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire 76. Coût moyen de production 77. Pendant la période considérée, le coût moyen de production (CMP) a augmenté de 5 %, principalement à cause de la hausse du taux d’emploi et donc de la hausse du coût total de la main-d’œuvre. Tableau 11 – Coût moyen de production Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Indice (2007 = 100) | 100 | 105 | 105 | 105 | Variation annuelle | 5 | 0 | 0 | Source: réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire 78. Rentabilité et flux de liquidités 79. Les bénéfices générés par l’industrie de l’Union ont chuté de façon significative au cours de la période considérée, de même que les flux de liquidités, qui ont baissé de 56 %. Ce phénomène est dû à la pression exercée sur les prix de vente, malgré la hausse de la production et des ventes. Tableau 12 – Rentabilité et flux de liquidités Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Indice de rentabilité (2007 = 100) | 100 | 175 | -7 | -4 | Variation annuelle | 75 | -182 | 3 | Indice des flux de liquidités (2007 = 100) | 100 | 144 | 49 | 44 | Variation annuelle | 44 | -95 | -5 | Source: réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire 80. Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux 81. Les investissements ont chuté de 95 % entre 2007 et la PER. Le rendement des investissements, exprimé en bénéfices/pertes pour le produit concerné par rapport à la valeur comptable nette des investissements, a nettement diminué au cours de la période considérée, suivant la même évolution que les investissements. En raison de la détérioration de la rentabilité et du flux de liquidités, l’aptitude du requérant à mobiliser des capitaux s’est fortement dégradée pendant la période considérée. Cette dégradation apparaît aussi clairement au niveau des investissements du requérant, qui ont chuté de 95 % pendant la période considérée. 82. Tableau 13 – Investissements et rendement des investissements Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Indice des investissements (2007 = 100) | 100 | 61 | 2 | 5 | Variation annuelle | -39 | -59 | 3 | Indice du rendement des investissements (2007 = 100) | 100 | 196 | -7 | -4 | Variation annuelle | 96 | -203 | 3 | Source: réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire 83. Emploi et productivité 84. Au cours de la période considérée, le taux d’emploi au sein de l’industrie de l’Union a augmenté de 8 %. La productivité, mesurée en tonnes produites par personne occupée, a crû de 6 %. Le coût total de la main-d’œuvre a toutefois augmenté de 16 % au cours de la période considérée. Tableau 14 – Emploi et productivité Année | 2007 | 2008 | 2009 | PER | Indice de l’emploi | 100 | 109 | 109 | 108 | Indice de la productivité (tonnes/salarié) | 100 | 100 | 105 | 106 | Indice du coût de la main-d’œuvre | 100 | 114 | 115 | 116 | Source: réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire 85. Importance de la marge de dumping 86. Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de la RPC, l’incidence de la marge de dumping effective sur l’industrie de l’Union ne peut être considérée comme négligeable. 87. Redressement à la suite des pratiques de dumping antérieures 88. Comme le montre l’évolution positive de la plupart des indicateurs énumérés ci-dessus, l’industrie de l’Union s’est partiellement remise des effets préjudiciables des importations en dumping originaires de la RPC au cours de la période considérée. 89. Croissance 90. Alors que la consommation de l’Union a chuté de 24 % pendant la période considérée, la production, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont augmenté au cours de la même période. Dans le même temps, le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC ont diminué. Les mesures pourraient toutefois profiter, jusqu’à un certain point, à l’industrie de l’Union, étant donné que la pression chinoise exercée sur les prix de vente l’a empêchée de générer des bénéfices et d’atteindre ses bénéfices escomptés. 91. Conclusion sur la situation économique de l’industrie de l’Union 92. Le furfural originaire de République dominicaine n’est pas disponible sur le marché libre de l’Union. Par conséquent, rien ne permet d’avancer que ces importations ont contribué à précariser la situation de l’industrie de l’Union. Les volumes d’importation en provenance d’autres pays tiers ont considérablement chuté et atteint un niveau tel, que leur incidence ne peut être considérée comme significative, même si des prix très bas leur sont appliqués. 93. Les mesures à l’encontre de la RPC ont eu un effet positif sur la situation économique de l’industrie de l’Union, car la plupart des indicateurs de préjudice ont témoigné d’une évolution positive: la production, le volume des ventes et la valeur des ventes ont augmenté. Malgré la baisse de la consommation, l’IU est parvenue à augmenter sa part de marché. En revanche, la rentabilité a considérablement diminué au cours de la PER. L’IU n’a pas été en mesure d’atteindre ses bénéfices escomptés qui avaient été fixés, lors de l’enquête initiale, à 5 % pour garantir son développement. De ce fait, il est conclu que l’IU a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, et que sa situation financière demeure fragile. F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE 94. Selon les conclusions des considérants 39 et 40 ci-dessus, l’expiration des mesures serait susceptible de provoquer une augmentation significative des exportations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC vers l’Union. 95. Comme indiqué ci-dessus, les producteurs chinois ont la capacité de rediriger de grands volumes d’exportation vers le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures. Selon la demande de réexamen, les capacités de production chinoises ont atteint 320 000 tonnes en 2009, avec des capacités inutilisées d’au moins 20 000 tonnes. En outre, il semble que d’autres marchés d’exportation, tels que le Japon, la Thaïlande et les États-Unis, ne seraient pas en mesure d’absorber ces capacités inutilisées, qui seraient donc très probablement dirigées vers le marché de l’Union. 96. Les statistiques d’exportation chinoises montrent que le prix du produit concerné destiné aux États-Unis était similaire à celui des exportations vers l’UE au cours de la PER. Les prix chinois étaient plus élevés pour les autres marchés d’exportation. 97. Toutefois, étant donné que les prix chinois ont sous-coté ceux de l’industrie de l’Union de 11 %, il est probable qu’en cas d’abrogation des mesures, les exportateurs chinois poursuivraient leurs pratiques afin de récupérer leur part de marché perdue. Un tel comportement, associé à leur aptitude à fournir des quantités importantes de produit concerné sur le marché de l’Union, aurait des effets très négatifs sur l’industrie de l’Union, et notamment sur sa rentabilité. 98. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l’abrogation des mesures conduirait, selon toute probabilité, à une réapparition du préjudice résultant des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. G. INTÉRÊT DE L’UNION 1. Remarque préliminaire 99. Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. 100. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs/négociants, ainsi que des utilisateurs et fournisseurs du produit concerné. 101. Lors des précédentes enquêtes, l’adoption de mesures a été considérée comme n’étant pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, la présente enquête est une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont en vigueur. 102. Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion selon laquelle il existe une probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier. 2. Intérêt de l’industrie de l’Union 103. L’industrie de l’Union s’est révélée être une industrie viable, capable de s’adapter aux conditions changeantes du marché. Ces conclusions ont notamment été confirmées par l’évolution positive de la production et des ventes dans un contexte de baisse de la consommation dans l’UE. Toutefois, du fait de la très forte pression exercée sur les prix de vente, la rentabilité n’a pas connu la même évolution positive. 104. Étant donné les capacités inutilisées de furfural existantes en RPC et le fait que les autres marchés d’exportation (tels que le Japon, la Thaïlande et les États-Unis) ne peuvent pas absorber ces capacités inutilisées, il est très probable qu’en cas d’abrogation des mesures, les exportateurs chinois tenteraient de récupérer leur part de marché perdue en poursuivant leurs pratiques de dumping sur le marché de l’UE. 105. Par conséquent, en cas de non-prorogation des mesures antidumping, il est très probable que la situation de l’industrie de l’Union subirait une forte détérioration à cause des exportations chinoises à bas prix ayant fait l’objet d’un dumping, comme expliqué aux considérants 66 à 69 ci-dessus. 3. Intérêt des importateurs 106. Un seul importateur de l’UE a coopéré à la procédure: IFC, une société sise aux Pays-Bas et appartenant à un producteur de furfural en République dominicaine. IFC est le seul importateur actif de furfural dans l’UE. Quelques autres sociétés importent le produit concerné de façon occasionnelle. IFC est le principal acteur sur le marché du furfural (et de l’alcool furfurylique) de l’UE, car il représente environ 80 % de la consommation dans l’UE. IFC importe de la République dominicaine, de la RPC sous le RPA et d’autres pays tiers. Par ailleurs, IFC est le principal client de l’industrie de l’Union, acquérant environ 32 % des ventes totales de celle-ci. Le furfural acheté est ensuite transformé en alcool furfurylique par TFC, la société liée d’IFC sise à Geel, en Belgique. 107. Cet importateur est relativement neutre à l’égard de la procédure, car d’une part, il souhaiterait avoir accès au furfural chinois sans aucune restriction ni la charge de respecter les exigences douanières pour le RPA, et d’autre part, il voudrait que l’industrie de l’Union subsiste afin de se procurer le produit concerné dans de brefs délais. En outre, la prorogation des mesures élimine la concurrence avec les importations de sa société productrice mère en République dominicaine et renforce la mainmise du groupe sur les marchés du furfural et de l’alcool furfurylique (y compris sous le RPA) dans l’UE. 4. Intérêt des utilisateurs 108. La Commission a envoyé des questionnaires à 27 utilisateurs industriels de furfural. Seuls trois utilisateurs ont coopéré à la procédure; toutefois, ils ne se procuraient pas de furfural en RPC mais l’achetaient directement auprès de l’IU. Le furfural n’a qu’une importance négligeable pour les activités de ces utilisateurs, à savoir le raffinage de pétrole ou l’industrie des huiles lubrifiantes. Par conséquent, ils ne se sentent pas particulièrement concernés par les mesures antidumping. 5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union 109. Sur la base des considérations ci-dessus, force est de constater qu’il n’existe pas de raisons impérieuses s’opposant au maintien des mesures antidumping actuelles. H . MESURES ANTIDUMPING 110. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations soumises ont été analysées mais n’ont abouti à aucune modification des considérations et faits essentiels sur la base desquels il a été décidé de maintenir les mesures antidumping actuelles. 111. Il s’ensuit que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 639/2005 sur les importations de furfural originaire de la RPC. Ces mesures consistent en un droit spécifique. 112. Cependant, étant donné que ce droit spécifique a été établi sur la base des conclusions de l’enquête initiale de 1995 et n’a jamais été révisé, il a été jugé adéquat d’évaluer si le niveau du droit est encore pertinent. À cet égard, la Commission a décidé d’ouvrir, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base le jour de la publication de ce règlement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de furfural (également dénommé «2-furaldéhyde» ou «furfurol») relevant du code NC 2932 12 00, originaire de la République populaire de Chine. 2. Le montant du droit applicable est de 352 EUR par tonne. 3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[11], le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 15 du 21.1.1995, p. 11. [3] JO L 328 du 22.12.1999, p. 1. [4] JO L 107 du 28.4.2005, p. 1. [5] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [6] JO L 15 du 21.1.1995, p. 11. [7] JO L 328 du 22.12.1999, p. 1. [8] JO L 107 du 28.4.2005, p. 1. [9] JO C 16 du 22.1.2010, p. 40. [10] JO C 107 du 27.4.2010, p. 10. [11] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.