52011PC0178

/* COM(2011) 178 final - COD 2009/0060/A */ AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 1.4.2011

COM(2011) 178 final

2009/0060/A (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

2009/0060/A (COD)

AVIS DE LA COMMISSIONconformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur les amendements du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

1. Introduction

L'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les amendements proposés par le Parlement.

2. Historique du dossier

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil: 21 avril 2009

Document COM(2009) 194 final – 2009/0060A COD [rectificatif du 30 novembre 2009, modifié le 1er décembre 2009 (entrée en vigueur du traité de Lisbonne)]

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 21 octobre 2010

Date de la transmission de la proposition modifiée au Parlement européen et au Conseil: néant

Date de l'accord politique sur la position du Conseil: néant

Date de l'adoption officielle de la position du Conseil: 10 décembre 2010

Date de l'avis du Parlement européen en deuxième lecture: 3 février 2011

3. Objet de la proposition

Les différents instruments financiers de l'UE applicables à l'action extérieure présentent une légère incohérence en matière d'exception au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, droits et autres taxes au financement de l'Union.

Le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (ICD) et le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (IEDDH) n'offrent aucune souplesse en ce qui concerne la non-éligibilité de ces coûts au financement. Les autres instruments disposent que l'aide de l'UE ne peut «en principe» être utilisée pour financer ces coûts. Dès lors, ils permettent une flexibilité au cas par cas et l'ordonnateur compétent peut, le cas échéant, décider d'accepter l'éligibilité desdits coûts dans l'intérêt d'une saine gestion financière et d'une bonne mise en œuvre des programmes et projets. Il est en effet indispensable de ménager une certaine flexibilité au regard du risque de blocage lorsque les mécanismes d'exonération sont inexistants ou impraticables (par exemple, en raison de l'extrême complexité des procédures dans le pays bénéficiaire ou dans le cas de projets régionaux).

En conséquence, la Commission propose, dans le cadre de l'examen à mi-parcours des instruments financiers destinés aux actions extérieures, d'aligner les dispositions pertinentes des instruments ICD et IEDDH sur celles des autres instruments en ajoutant la formulation «en principe» dans la disposition relative à la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, droits et autres taxes, ce qui indique la possibilité d’exceptions, celles-ci étant réglementées au niveau interne par les instructions données aux ordonnateurs.

4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

4.1. Amendements retenus par la Commission

Aucun.

4.2. Amendements rejetés par la Commission

La Commission ne peut accepter les amendements portant sur les actes délégués et les questions de comitologie (considérant 2 b is ; article 17, paragraphe 2; article 21; article 22, paragraphe 3; articles 23 et 33; article 34, paragraphe 1; articles 35, 35 bis et 35 ter ).

5. Conclusion

Les discussions avec les co-législateurs se poursuivront après la deuxième lecture afin de rechercher une solution consensuelle, de préférence donnant un droit de regard substantiel au Parlement européen pour le reste de la période de programmation pluriannuelle actuelle et laissant ouvertes les options concernant la prochaine période, notamment la possibilité de recourir aux actes délégués tout en respectant pleinement les critères établis à l'article 290 du TFUE.