52011PC0169

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité /* COM/2011/0169 final - CNS 2011/0092 */


FR

Bruxelles, le 13.4.2011

COM(2011) 169 final

2011/092 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

{SEC(2011) 409 final}

{SEC(2011) 410 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

· Motivation et objectifs de la proposition

Traditionnellement, la taxation de l’énergie répond à plusieurs objectifs, en particulier celui de générer des recettes, mais aussi d’inciter les consommateurs à utiliser l’énergie de manière plus efficace et à recourir à des sources d’énergie plus propres. Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, plusieurs aspects essentiels de la taxation de l'énergie sont déjà régis à l'échelle de l'Union européenne (UE), en vertu de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité [1] (ci-après dénommée «la directive sur la taxation de l’énergie» ou «la DTE»).

Depuis l'adoption de la DTE, le cadre d’action dans lequel celle-ci s'inscrit a fortement évolué. Dans le domaine de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique, des objectifs stratégiques concrets et ambitieux ont été définis pour la période allant jusqu’à 2020. Le paquet «Énergie et climat» adopté en 2009 offre un cadre stratégique pour une mise en œuvre de ces objectifs qui soit équitable et efficace sur le plan des coûts. La taxation de l’énergie constitue l’un des instruments dont disposent les États membres pour atteindre les objectifs fixés. Ainsi, l’analyse d’impact étayant la proposition de la Commission relative au paquet «Énergie et climat» [2] a montré qu’il est possible d’accroître le bien-être général et l’efficacité sur le plan des coûts en utilisant les instruments générateurs de recettes, comme les taxes, pour réduire les émissions dans les secteurs non couverts par le système communautaire établi par la directive 2003/87/CE [3] [ci-après dénommé «SEQE-UE» (système d’échange de quotas d'émission de l’UE)].

Afin que l'on dispose d'un cadre approprié pour l'utilisation de la fiscalité de l'énergie dans ce nouveau contexte, le Conseil européen de mars 2008 a demandé que la directive soit rendue plus conforme aux objectifs de l'Union européenne en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique [4]. Les objectifs de la présente proposition sont donc les suivants:

1) garantir un traitement cohérent des différentes sources d’énergie dans le cadre de la DTE, afin d’assurer une réelle égalité de traitement des consommateurs d’énergie, indépendamment de la source utilisée;

2) mettre en place un cadre adapté pour la taxation des énergies renouvelables;

3) mettre en place un cadre pour l’utilisation de la taxation du CO2 afin de compléter le signal de prix lié au carbone au titre du SEQE, tout en évitant les chevauchements des deux instruments.

· Contexte général

La présente proposition vise à apporter les adaptations nécessaires à certaines des dispositions de base de la directive sur la taxation de l'énergie et à garantir un degré élevé de cohérence dans la manière dont les différentes taxes sur l'énergie contribuent à la réalisation des objectifs que sont la réduction et l'écologisation de la consommation énergétique dans l'Union européenne. Dans sa version actuelle, la DTE pose notamment les problèmes exposés ci-après.

Premièrement, elle ne garantit pas le degré de cohérence souhaitable dans le traitement des sources d’énergie fossiles de base et de l’électricité. Si l’on tient compte du contenu énergétique des différents produits, les niveaux minimaux de taxation varient considérablement d’un produit à l’autre. Il s’ensuit que certains produits sont favorisés par rapport aux autres, le traitement le plus favorable étant réservé au charbon. Il en résulte également qu’en fonction des sources d’énergie qu’elles utilisent, certaines entreprises peuvent s'en tirer mieux que d’autres.

Deuxièmement, la DTE ne prévoit pas de lien adéquat entre le signal de prix donné par les niveaux minimaux de taxation qu’elle fixe et la nécessité de lutter contre le changement climatique. Les dispositions de la directive ne permettent pas d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans les cas où les États membres recourent à la taxation liée au CO2 pour réduire les émissions de ce gaz.

Troisièmement, bien que les combustibles et carburants provenant de sources renouvelables représentent une part de marché croissante, leur traitement fiscal au titre de la DTE se fonde toujours sur des règles définies à une époque où ils étaient des produits de niche sans grande importance sur le marché. La taxation par défaut des combustibles et carburants «renouvelables» se fonde sur le volume et sur le taux applicable au produit fossile auquel se substitue le produit renouvelable concerné. Le contenu énergétique plus faible de ces combustibles et carburants n'est pas pris en compte, ce qui signifie que pour un taux de taxation identique, les taxes pesant sur ceux-ci sont proportionnellement plus lourdes que celles qui frappent les produits fossiles concurrents. Les États membres ne peuvent corriger cet effet et, le cas échéant, compenser les différences de coûts de production, qu’en appliquant un traitement fiscal privilégié au titre de l'article 16 de la DTE. La taxation par défaut des carburants et combustibles renouvelables n’est donc pas adaptée aux caractéristiques de ces derniers et tout aménagement du régime fiscal passe une exonération facultative soumise à une évaluation stricte au regard des règles régissant les aides d’État.

Quatrièmement, les taxes sur l’énergie au titre de la DTE sont prélevées de la même manière dans tous les cas, que la limitation des émissions de CO2 soit assurée ou non par le SEQE-UE. Il s’ensuit que les mécanismes destinés à limiter ces émissions prévus par la législation de l’Union peuvent, dans certains cas, se chevaucher et, dans d’autres, faire totalement défaut. Ces deux situations ne sont pas souhaitables, car elles entraînent une perte d’efficacité et/ou des distorsions sur le marché intérieur.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La directive 2003/96/CE du Conseil définit les produits énergétiques imposables, les utilisations pour lesquelles ils sont imposés et les niveaux minimaux de taxation applicables à chaque produit selon qu’il est utilisé comme carburant, à certaines fins industrielles ou commerciales ou pour la production de chaleur.

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition s'inscrit dans le droit fil des principaux objectifs et politiques de l’Union. Elle vise à garantir que, en ce qui concerne la taxation de l’énergie, le marché intérieur puisse continuer à fonctionner correctement dans un contexte où les États membres doivent contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie et de lutte contre le changement climatique. De même, dans un souci de cohérence avec le paquet «Énergie et climat» adopté en 2009, la présente proposition prendra effet au 1er janvier 2013.

2. Résultats des consultations des parties intéressées et des analyses d'impact

· Consultation des parties intéressées

La présente proposition a été établie sur la base d'un large éventail de contributions externes. Celles-ci ont pris la forme d’un retour d’informations dans le cadre d’une consultation publique lancée avec le livre vert relatif aux instruments fondés sur le marché [5] et de consultations directes des États membres et des parties prenantes. Par ailleurs, la DG Fiscalité et union douanière a fait réaliser des études externes aux fins de l’analyse d’impact.

Dans son livre vert relatif aux instruments fondés sur le marché, la Commission a notamment défini les domaines dans lesquels des modifications de la DTE sont envisageables et esquissé des solutions possibles. En particulier, elle a soulevé la question de savoir si la structure de la DTE ne devrait pas être revue afin de mieux tenir compte du fait que la taxation de l’énergie sert plus d’un objectif (création de recettes et économies d’énergie d’une part, considérations environnementales de l'autre).

· Analyse d'impact

Afin de déterminer la meilleure manière d’atteindre les différents objectifs stratégiques, la Commission a analysé un certain nombre d'approches et les a comparées au scénario de base (scénario du statu quo). Dans ce dernier, le cadre régissant actuellement la taxation de l’énergie ne serait pas modifié et deviendrait intégralement applicable à l’ensemble des États membres à l’expiration des périodes de transition encore en cours. Par la force des choses, la DTE ne serait pas ajustée en fonction des objectifs de l’Union européenne en matière d’énergie et de lutte contre le changement climatique. Deux stratégies possibles, à savoir une révision de la DTE à un stade ultérieur et la coordination fiscale au lieu d’une révision de la directive, donnent des résultats identiques à ceux du scénario de base, notamment car elles ne produiraient pas leurs effets en temps voulu. Les approches ci-après ont été examinées.

– Révision du traitement fiscal des différentes sources d’énergie selon un critère unique: le traitement fiscal des différents produits énergétiques pourrait être harmonisé en fonction du contenu énergétique de ceux-ci, afin de rendre la taxation de l'énergie plus neutre et de limiter les effets négatifs sur le fonctionnement d'autres instruments et politiques (scénario 1). L’harmonisation pourrait également se faire sur la base des émissions de CO2 produites lors de la combustion (intensité de CO2) de chacun des différents produits, de façon à ce que les taxes sur l’énergie reflètent systématiquement les performances des produits en matière d’émissions de CO2, en vue de soutenir la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine de la lutte contre le changement climatique (scénario 2).

– Révision de la structure de la directive en tenant compte des différents objectifs de la taxation de l’énergie (création de recettes et économies d’énergie d’une part, considérations environnementales de l'autre): cette approche supposerait la création, au niveau national, de taxes spécifiques liées au CO2 et nécessiterait que les autres taxes prélevées sur l’énergie soient neutres, c’est-à-dire qu’elles ne soient pas différenciées selon les sources, afin de ne pas nuire au fonctionnement des taxes liées au CO2. C’est sur cette approche que reposent le scénario 3 et les scénarios 5 et 6, ces deux derniers concernant spécifiquement le transport.

– Introduction d’une taxe uniforme supplémentaire liée au CO2: cette taxe viendrait s’ajouter aux taxes déjà prélevées au titre de la DTE et compléterait le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (scénario 4).

Les effets des différentes approches ont été étudiés dans le cadre de l’analyse d’impact. Les résultats de l’évaluation sont résumés dans le rapport d’analyse d’impact. Compte tenu de la manière dont les différents scénarios contribuent à la réalisation des objectifs définis ci-dessus, de la nécessité de protéger les intérêts budgétaires des États membres et de considérations liées à l’équité, la Commission a défini, à l’issue de l’analyse d’impact, un ensemble de mesures de prédilection combinant le scénario 3 et le scénario 6 pour les transports. La présente proposition se fonde sur ces mesures de prédilection.

L’analyse d’impact a montré qu’il est possible d’atteindre les objectifs susmentionnés sans coûts économiques supplémentaires, la révision de la DTE pouvant même apporter un avantage économique, notamment si l’on utilise les recettes supplémentaires découlant des taxes générales sur la consommation d'énergie et de la taxe liée au CO2 pour réduire les cotisations sociales patronales. L’analyse d’impact a également montré que la révision de la DTE ne ferait pas peser de charges exagérées sur les entreprises et qu'elle n’entraînerait pas de perte de compétitivité au niveau sectoriel. De plus, la révision simultanée de la taxation des carburants et de celle des combustibles réduit le risque d’effets distributifs négatifs, souvent associé aux politiques visant à augmenter le coût de la production de chaleur. Dans ce contexte, l’analyse d’impact a confirmé l’avantage principal de la taxation qui, outre qu'elle influe sur le comportement des consommateurs, crée des recettes susceptibles d'être utilisées pour le financement de mesures d'accompagnement, indiquant par là la manière dont peuvent être résolus les problèmes liés aux effets distributifs. Toutefois, il ressort également de l’analyse d’impact que, plus que tout autre effet, les effets distributifs sur les ménages diffèrent d’un État membre à l’autre, et il apparaît donc justifié de maintenir la possibilité d’exonérer les ménages au niveau national.

3. Éléments juridiques de la proposition

· Résumé des mesures proposées

La Commission propose de mettre en place les mesures ci-après à compter de 2013.

1. Introduction d’une distinction explicite entre la taxation de l'énergie spécifiquement liée aux émissions de CO2 résultant de la consommation des produits concernés (taxation liée au CO2) et la taxation de l’énergie fondée sur le contenu énergétique des produits (taxation générale de la consommation d’énergie).

La taxation liée au CO2 se fonderait sur les facteurs d'émission de référence définis à l'annexe I, point 11, de la décision 2007/589/CE de la Commission [6]. La taxation générale de la consommation d’énergie se fonderait quant à elle sur le pouvoir calorifique inférieur des produits énergétiques et de l’électricité défini à l’annexe II de la directive 2006/32/CE [7] et, dans le cas des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci, à l’annexe III de la directive 2009/28/CE [8].

Toutefois, dans le cas des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci pour lesquels des critères de durabilité sont établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE [biocarburants et bioliquides au sens de l’article 2, points h) et i), de ladite directive], les facteurs spécifiques d’émission de CO2 et le pouvoir calorifique inférieur ne s’appliquent que si ces critères sont respectés [voir l'article 1er, point 1), de la proposition, qui concerne l’article 1er de la DTE]. Par conséquent, les biocarburants ou bioliquides qui ne sont pas conformes auxdits critères seraient taxés sur la base du facteur d'émission de CO2 et du pouvoir calorifique inférieur du carburant ou du combustible équivalent.

L’efficacité économique plaide en faveur de l’introduction de taxes liées au CO2 en complément du système d’échange de quotas d'émission de l’UE. Toutefois, il importe également que les États membres puissent continuer à taxer la consommation de carburants et de combustibles à d'autres fins, par exemple budgétaires, indépendantes de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour tenir compte de ces objectifs divers et variés et assurer autant que possible qu’ils puissent être poursuivis de manière cohérente, il convient que la taxation autre que celle liée au CO2 soit liée au contenu énergétique des sources d'énergie.

2. Extension, pour ce qui concerne la taxation liée au CO2, du champ d’application de la directive sur la taxation de l'énergie aux produits énergétiques relevant en principe de la directive 2003/87/CE, tout en prévoyant une exonération obligatoire de la taxation liée au CO2 pour les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission prévu par cette dernière directive.

La série de modifications permettra d’assurer la bonne complémentarité de la DTE et de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la nécessité d’un signal de prix lié aux émissions de CO2 [voir en particulier l'article 1er, points 1) et 4) a), de la proposition, qui concerne l'article 1er et l’article 4, paragraphe 2, de la DTE], tout en évitant les chevauchements du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, d’une part, et de la taxation servant le même objectif, de l’autre [voir l’article 1er, point 11) a) ii) de la proposition, qui concerne l’article 14 de la DTE].

De plus, il importe de limiter l’incidence en termes de coûts de la taxation liée au CO2 pour les secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au sens de l’article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des mesures transitoires permettant d’éviter une incidence trop forte en termes de coûts tout en préservant l’efficacité environnementale de la taxation liée au CO2. À cet égard, il convient de s’inspirer du système d’allocation à titre gratuit prévu par la directive 2003/87/CE pour les quotas d’émission de gaz à effet de serre (voir le nouvel article 14 bis [article 1er, point 12), de la proposition]). D’autres secteurs ou sous-secteurs de l'économie sont également exposés au risque de fuite de carbone. En ce qui concerne le secteur agricole, la Commission prépare actuellement un rapport sur ce risque. Dès que ce rapport sera disponible, la Commission prendra les mesures de suivi nécessaires pour faire en sorte que tous les secteurs exposés au risque de fuite de carbone soient traités de la même manière dans le cadre de la future DTE. À cette fin, soit elle veillera à ce que les conclusions du rapport soient prises en considération par le Conseil au cours de l’examen de la proposition de révision de la DTE, soit, si le rapport n’est pas publié avant l'adoption de la proposition, elle présentera une proposition législative distincte.

Pour ce qui est de la taxation à des fins autres que celles liées au CO2, le champ d'application de la DTE reste inchangé.

3. Révision des niveaux minimaux de taxation, notamment pour que ceux-ci intègrent les émissions de CO2 et le pouvoir calorifique inférieur d’une manière cohérente pour les différentes sources d'énergie, moyennant des périodes transitoires si nécessaire [voir l’article 1er, points 6, 7), 8) et 23), de la proposition, qui concerne les articles 7, 8 et 9 de la DTE, ainsi que l'annexe I de la directive].

Pour garantir également un traitement cohérent des produits imposables pour lesquels il n’est pas défini de niveaux minimaux de taxation spécifiques, la Commission propose de modifier l’article 2, paragraphe 3, de la directive sur la taxation de l’énergie [voir l’article 1er, point 2) b), de la proposition, qui concerne l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive]. Lorsque la décision 2007/589/CE, la directive 2006/32/CE ou la directive 2009/28/CE ne contient pas de valeur de référence applicable au produit concerné, les États membres tiendront compte des informations disponibles sur le pouvoir calorifique inférieur et/ou les facteurs d'émission de CO2 de ce produit. De plus, il importe de préserver la valeur réelle des niveaux minimaux de taxation. Il convient que les taux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d’énergie fassent l’objet, à intervalles réguliers, d’une adaptation automatique destinée à tenir compte de l’évolution de leur valeur réelle afin de préserver le niveau actuel d’harmonisation des taux; afin d'atténuer les effets de la volatilité des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, il y a lieu que cette adaptation s'effectue sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par Eurostat [voir l’article 1er, point 4) b), de la proposition, qui concerne l’insertion d’un nouveau paragraphe 4 à l’article 4 de la DTE]. Étant donné que la taxation liée au CO2 complète le mécanisme mis en place par la directive 2003/87/CE, il convient de suivre de près le prix des quotas d’émission dans le cadre de l’examen quinquennal de la directive prévu à l’article 1er, point 21), de la proposition.

4. Obligation pour les États membres de reproduire, dans leurs niveaux de taxation nationaux, le rapport qui existe entre les niveaux minimaux de taxation fixés dans la DTE pour les différentes sources d'énergie [voir l’article 1er, point 4) b), de la proposition, qui concerne l’insertion d’un nouveau paragraphe 3 à l’article 4 de la DTE].

Cette exigence a pour objectif de garantir que le traitement cohérent des différentes sources d'énergie s'applique également en ce qui concerne les niveaux de taxation fixés à l'échelon national (s'ils dépassent les niveaux minimaux établis par la DTE). Pour les carburants, il semblerait approprié de prévoir une période de transition jusqu'en 2023, compte tenu des différences importantes au niveau des taux appliqués aux différents carburants dans plusieurs États membres.

5. Suppression de la possibilité pour les États membres d’opérer une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant [voir l’article 1er, point 6), de la proposition, qui remplace l'article 7 de la DTE].

La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l’usage commercial que l’usage privé du gazole utilisé comme carburant ne semble plus compatible avec l’exigence d’améliorer l’efficacité énergétique et la nécessité de limiter l’incidence croissante du transport sur l’environnement. La Commission propose donc de supprimer cette possibilité.

Compte tenu de cette nouvelle donne, la proposition de 2007 concernant l’article 7 de la DTE [9] devient caduque et est donc retirée.

6. Simplification, dans la mesure du possible, de la structure des niveaux minimaux de taxation

La distinction actuelle entre les usages commerciaux et privés des produits énergétiques utilisés pour la production de chaleur et de l'électricité est supprimée (voir tableau C de l’annexe de la proposition). Les niveaux minimaux de taxation pour certains usages industriels et commerciaux des carburants (voir tableau B de l’annexe de la proposition) sont alignés sur les niveaux minimaux applicables aux mêmes produits lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles (voir tableau C de l’annexe de la proposition). Enfin, étant donné que l’essence plombée est devenue un produit marginal, la Commission propose de supprimer la distinction entre ce type d'essence et l'essence sans plomb et de fixer un niveau minimal de taxation unique pour les deux produits (voir tableau A de l’annexe de la proposition).

7. Limitation de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, point a), pour les produits énergétiques servant à la production d’électricité, qui ne concernerait que la taxation générale de la consommation d’énergie [voir l’article 1er, point 11) b), de la proposition], et ajout d'un nouveau point à l'article 14 pour y introduire une exonération fiscale temporaire de huit ans en ce qui concerne l’électricité produite sur le littoral et directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port [voir l’article 1er, point 11) a) ii), de la proposition].

Dans son libellé actuel, l’article 14, paragraphe 1, point c), oblige les États membres à exonérer l'électricité produite à bord des bateaux, y compris lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un port, tandis que l'article 15, paragraphe 1, point f), autorise les États membres à étendre cette exonération aux voies navigables intérieures. Dans certains ports, une solution plus propre existe, avec l’utilisation du réseau électrique du littoral (c'est-à-dire, une connexion au réseau électrique terrestre). Cette technologie en est encore à un stade peu avancé de développement. À titre de première mesure d’incitation en vue du développement et de l’application de celle-ci, la Commission propose d’exonérer des taxes sur l’énergie l’électricité produite sur le littoral et fournie aux navires lorsqu’ils se trouvent à quai dans un port. Il convient que cette exonération s’applique pour une durée de huit ans (à compter de la date limite de transposition contenue dans la présente proposition). Cette période offrira également la possibilité de mettre en place, pour la période suivante, un cadre plus global en faveur du développement optimal du réseau électrique du littoral. Ce cadre pourrait également prévoir des mesures réglementaires. Les travaux sur cette question pourraient commencer dès que des normes techniques communes applicables aux systèmes littoraux d’alimentation en électricité auront été adoptées dans le cadre de l’Organisation internationale de normalisation.

Afin de garantir un signal de prix lié au CO2 global et cohérent en dehors du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, il convient d’ajouter un paragraphe 3 à l’article 14 afin de limiter à la taxation générale de la consommation d’énergie l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, point a), pour les produits énergétiques servant à la production d’électricité. Toutefois, il importe que cette disposition ne s’applique pas aux produits énergétiques servant à la production d’électricité à bord des navires, car il est très difficile, en pratique, d’opérer une distinction entre l'utilisation des produits énergétiques destinés à cette fin et ceux utilisés pour la navigation.

8. Introduction d’un crédit d’impôt en ce qui concerne la taxation liée au CO2 pour les installations des secteurs et sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone [voir le nouvel article 14 bis de la DTE, introduit par l’article 1er, point 12), de la proposition].

Il est nécessaire de limiter l’incidence en termes de coûts de la taxation liée au CO2 pour les secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au sens de l’article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE. Il convient par conséquent de prévoir des mesures transitoires permettant d’éviter une incidence trop forte en termes de coûts tout en préservant l’efficacité environnementale de la taxation liée au CO2, sur le même modèle que le système d’allocation à titre gratuit prévu par la directive 2003/87/CE pour les quotas d’émission de gaz à effet de serre. Afin que l’incitation à réduire les émissions reste intacte, il importe que ce crédit d'impôt soit calculé sur la base de la consommation énergétique historique de l'installation concernée au cours d'une période de référence donnée (du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, ou du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010). De plus, le montant du crédit d’impôt doit correspondre à la taxe liée au CO2 qui aurait été due par ladite installation sur la base de la consommation historique si celle-ci avait utilisé un combustible de référence engendrant de faibles émissions de CO2. Pour la détermination de ce «référentiel de combustible», le facteur d’émission du gaz naturel sera utilisé, selon l'approche retenue dans le cadre de la décision xxx/xxx de la Commission définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE [10].

9. Maintien de la flexibilité offerte par la directive sur la taxation de l'énergie, y compris la règle selon laquelle les États membres sont libres d’appliquer plus d’une taxe sur la consommation d’énergie. Toutefois, la Commission propose de revoir certaines des possibilités actuelles, notamment lorsqu'elles vont à l'encontre des objectifs poursuivis par la présente proposition et, plus généralement, lorsqu'il s’agit d’assurer la cohérence avec les nouvelles grandes règles proposées. De manière plus concrète, la Commission propose:

– de limiter le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 [nouvel article 3], qui concerne les cas dans lesquels la DTE ne s'applique pas, à la taxation générale de la consommation d'énergie, afin de garantir un signal de prix lié au CO2 global et cohérent en dehors du système d’échange de quotas d’émission de l’UE. De plus, l’article 2, paragraphe 4, exclut jusqu’ici du champ d'application de la DTE l'électricité lorsqu'elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d'un produit [voir le point b), quatrième tiret, de la disposition]. Or, cette règle risque de fausser la concurrence sur le marché intérieur, raison pour laquelle elle doit être supprimée [voir l’article 1er, point 3), de la proposition, nouvel article 3];

– de supprimer l’article 9, paragraphe 2, qui prévoit des niveaux minimaux de taxation réduits pour le gazole de chauffage dans trois États membres. Cette disposition aggrave les incohérences observées dans la manière dont les différents consommateurs d’énergie sont traités sur le marché intérieur [voir l’article 1er, point 8, de la proposition];

– de limiter autant que possible les réductions et exonérations facultatives prévues à l’article 15 à la taxation générale de la consommation d'énergie, afin de garantir un signal de prix lié au CO2 global et cohérent en dehors du système d’échange de quotas d’émission de l’UE [voir l’article 1er, point 13) a), de la proposition]. Cette disposition ne concernerait toutefois pas l’article 15, paragraphe 1, points f) et h) à l), pour les raisons suivantes:

– il convient que les États membres continuent à bénéficier de toute la flexibilité actuelle concernant les exonérations et les réductions octroyées en faveur des ménages et des organisations caritatives pour des raisons sociales [point h), voir également ci-dessous],

– il est proposé de supprimer progressivement la possibilité d’appliquer des exonérations ou des réductions au gaz naturel et au GPL, étant donné que ces produits ne sont pas issus de sources renouvelables [point i), voir ci-après],

– les exonérations ou réductions prévues au point f) en ce qui concerne les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible sur les voies navigables intérieures se fondent, du moins pour une partie des voies navigables concernées, sur des conventions internationales; les opérations de dragage dans les voies navigables et les ports visées au point k) constituent des opérations complémentaires,

– les exonérations ou réductions prévues au point j) pour les aéronefs et les navires reflètent des exonérations similaires appliquées dans le domaine de la TVA et sont liées à des activités exonérées en vertu de l'article 14, paragraphe 1, points b) et c), sur la base de conventions internationales,

– le gaz de houille visé au point l), qui relève du code NC 2705, est un produit principalement utilisé dans l’industrie métallurgique en tant que sous-produit du combustible utilisé dans les procédés métallurgiques; il est ressorti de la consultation des États membres que soumettre ce produit à la taxation créerait une charge administrative disproportionnée, tant pour les entreprises concernées que pour les administrations;

– de modifier l’article 15, paragraphe 1, point h), pour permettre d’octroyer des avantages fiscaux pour les produits utilisés en tant que combustibles par les ménages indépendamment de la source d’énergie utilisée, c'est-à-dire de lever l’exclusion frappant certaines sources comme le gazole de chauffage. La Commission reconnaît que les États membres peuvent considérer ce type d’avantages fiscaux comme nécessaires, mais estime que toutes les sources d'énergie doivent être traitées de façon identique [voir l’article 1er, point 13) a) i), de la proposition];

– de modifier l’article 15, paragraphe 3, en vertu duquel les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture [voir l’article 1er, point 13) b), de la proposition]. Cette disposition aggrave les incohérences observées dans la manière dont les différents secteurs commerciaux sont traités sur le marché intérieur, d'autant que l'agriculture est un des grands secteurs restés largement en dehors du système d’échange de quotas d'émission de l’UE. Par conséquent, en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d’énergie, il est nécessaire de subordonner l’application de cette possibilité à une contrepartie permettant d’assurer des avancées dans le domaine de l’efficacité énergétique. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, il convient que le traitement appliqué aux secteurs concernés soit aligné sur les règles en vigueur pour les secteurs industriels. Ainsi, les exonérations de la taxation liée au CO2 ne devraient s’appliquer que lorsqu’elles sont nécessaires pour prévenir le risque de fuite de carbone;

– de modifier l’article 5 de façon à établir clairement que la différenciation fiscale sur la base des critères énumérés par cet article ne doit pas s’appliquer à la taxation liée au CO2 [voir l’article 1er, point 5), de la proposition]. De plus, la possibilité d’appliquer au carburant consommé par les taxis un niveau de taxation inférieur est utilisée, en pratique, pour le gazole uniquement. Également en raison du nouveau cadre proposé, il convient de supprimer entièrement cette possibilité (y compris pour la taxation générale de la consommation d'énergie), car elle n’est plus compatible avec l’objectif des politiques encourageant les carburants de substitution, ainsi que des politiques en faveur des vecteurs énergétiques de substitution et de l’utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains;

– de modifier l’article 16 de façon à supprimer, d'ici 2023, la possibilité pour les États membres de prévoir une exonération ou une réduction fiscale pour les biocarburants [voir l’article 1er, point 14), de la proposition]. À moyen terme, cette disposition ne sera plus nécessaire compte tenu des modifications proposées des règles générales de la DTE, qui tiennent en effet suffisamment compte des spécificités des carburants et combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci [voir l’article 1er, point 1), de la proposition]. Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel utilisés comme carburants, les avantages sous la forme de niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d’énergie et la possibilité d’exonérer ces produits énergétiques en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point i), ne se justifient plus, eu égard notamment à la nécessité d’accroître la part de marché des sources d’énergie renouvelables. Il convient par conséquent de supprimer ces avantages d'ici 2023 également [voir l'article 1er, point 13) a) i), de la proposition].

10. Alignement des dispositions de la directive 2003/96CE sur celles de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE [11] [voir l’article 1er, point 11) a) i) et points 17) et 18), de la proposition, qui concerne les articles 14, 20 et 21 de la DTE].

11. Actualisation de la liste des produits énergétiques figurant à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/96CE afin d'y inclure certains biocarburants et, partant, mise à jour et modernisation des dispositions relatives à l’application des dispositions de la directive 2008/118/CE en matière de contrôles et de circulation. De plus, il convient que les produits relevant du code NC 3811 soit soumis aux dispositions de la directive 2008/118/CE en matière de contrôles et de circulation, compte tenu du risque de fraude, d’évasion ou d’infraction fiscales qu’ils entraînent [voir l’article 1er, points 2) a) et 17), de la proposition, qui concerne les articles 2 et 20 de la DTE].

12. Introduction, à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE d’une référence à la version actuellement applicable de la nomenclature combinée. De plus, il convient d’aligner l’article 2, paragraphe 5, de la DTE sur le nouveau cadre juridique prévu par le TFUE, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne [voir l’article 1er, points 2) b) et 21), de la proposition].

13. Suppression des articles 18 bis et 18 ter, car ces dispositions de la DTE sont devenues obsolètes [voir l’article 1er, point 16), de la proposition].

14. Possibilité, pour la France et l’Espagne, d’introduire, sur certaines parties de leur territoire, des taux plus élevés de taxation générale de la consommation d’énergie, en reconnaissance du processus à long terme de décentralisation engagé par ces États membres [voir l’article 1er, point 15), de la proposition, qui concerne l’article 18 de la DTE].

Compte tenu de sa structure administrative particulière et afin de faciliter l’exercice de l’autonomie financière de ses communautés autonomes, il convient d'autoriser l'Espagne à appliquer, dans certaines régions, des taux de taxation générale de la consommation d’énergie plus élevés que les taux nationaux. Ce qui précède vaut également pour la France étant donné la nécessité de renforcer la capacité financière des régions administratives dans le processus de décentralisation. Toutefois, il importe de veiller à ce que l’égalité de traitement des sources d’énergie concurrentes soit préservée. De plus, il y a lieu de faire en sorte que les différenciations de ce type ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur ni n’entravent la circulation intra-UE des produits énergétiques.

Les autres États membres qui souhaitent introduire un système similaire de différenciation fiscale régionale seraient tenus de demander à la Commission de présenter une proposition de modification de la DTE au titre de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

15. Afin d’assurer la libre circulation tout en respectant les exigences de sécurité applicables aux véhicules automobiles utilitaires et aux conteneurs à usages spéciaux, il convient d’actualiser la définition des réservoirs normaux de ces véhicules énoncée à l’article 24 de la directive 2003/96/CE, afin tenir compte du fait que les réservoirs ne sont pas installés sur les véhicules utilitaires par les constructeurs exclusivement [article 1er, point 19, de la proposition]. Cette question a été portée à l’attention de la Commission par les fédérations d'entreprises de transport, qui ont fait remarquer que certains États membres effectuent systématiquement des contrôles concernant le respect de cette définition et qu’ils taxent le carburant contenu dans les réservoirs qui n’y sont pas conformes. Elle a également fait l’objet d’une discussion avec les États membres lors d’une réunion récente du comité de l’accise, de laquelle il est ressorti que seule une modification de la définition énoncée à l’article 24 permettrait de résoudre le problème.

16. Introduction de l'obligation, pour la Commission, de présenter tous les cinq ans au Conseil, et pour la première fois d'ici la fin de 2015, un rapport sur l’application de la directive sur la taxation de l’énergie et, le cas échéant, une proposition de modification [voir l’article 1er, point 21), de la proposition]. Dans son rapport, la Commission devra, notamment, analyser le niveau minimal de taxation liée au CO2 à la lumière de l’évolution du prix de marché des quotas d’émission dans l’UE, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques (en ce qui concerne l’efficacité énergétique, l’utilisation de l’électricité dans les transports, le recours aux carburants de substitution comme les biocarburants et l’hydrogène, l’incidence du captage et du stockage du carbone, etc.) ainsi que la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la directive. Concernant ce dernier point, il conviendra de porter une attention particulière aux exonérations applicables aux produits énergétiques utilisés dans le transport aérien et maritime [article 14, paragraphe 1, points b) et c), de la DTE], en tenant compte respectivement de leur traitement dans le cadre du SEQE-UE et des résultats des négociations internationales au sein de l’OMI (Organisation maritime internationale) concernant l’utilisation d'instruments mondiaux fondés sur le marché en vue d'internaliser les coûts externes des émissions de CO2. La Commission devra également se pencher sur l’exonération applicable à l’électricité produite sur le littoral [proposition d’article 14, paragraphe 4, de la DTE] et sur l’incidence sur les ménages. En tout état de cause, la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone aux fins de l’article 14 bis de la présente directive fera l’objet d’un réexamen régulier, qui tiendra notamment compte des nouveaux éléments d’information disponibles (voir point 2 ci-dessus).

· Base juridique

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113.

· Principe de subsidiarité

La proposition porte sur un domaine qui ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité s’applique donc. L'article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le Conseil arrête les dispositions touchant à l'harmonisation de la législation en matière d’accise dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Il convient de considérer la révision de la DTE et son calendrier dans le contexte plus large des priorités de l’Union en matière d’énergie et de lutte contre le changement climatique. L’Union européenne met actuellement en place le cadre législatif qui lui permettra d’atteindre les objectifs ambitieux fixés pour 2020. Pour rendre la DTE davantage compatible avec ces objectifs, il est nécessaire d’adopter un acte législatif modifiant celle-ci.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.

La modification de la directive existante selon les modalités exposées ci-dessus est la meilleure manière d’atteindre les objectifs de la révision actuelle. La proposition concerne principalement des éléments essentiels de la directive: la structure de la taxation et la relation entre les modalités de taxation des différentes sources d’énergies.

La proposition se limite donc à tout point de vue à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

· Choix des instruments

Instrument proposé: directive Dans ce domaine déjà couvert par une directive, il convient que les États membres conservent une importante marge de manœuvre, comme exposé plus haut. D’autres instruments qu’une directive modifiant la directive 2003/96/CE seraient par conséquent inappropriés.

4. Incidence budgétaire

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

2011/xxxx (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne [12],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen [13],

vu l'avis du Comité économique et social européen [14],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/96/CE du Conseil [15] a été adoptée aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Conformément à l’article 6 du traité, les exigences de la protection de l’environnement ont été intégrées dans les dispositions de cette directive, compte tenu, en particulier, du protocole de Kyoto.

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le marché intérieur continue de fonctionner correctement dans le contexte des nouvelles exigences adoptées en matière d’atténuation du changement climatique, d’utilisation des sources d’énergie renouvelables et d’économies d’énergie, exigences entérinées dans les conclusions de la présidence des Conseils européens des 8 et 9 mars 2007 et des 12 et 12 décembre 2008.

(3) La taxation liée aux émissions de CO2 peut constituer pour les États membres un moyen efficace sur le plan des coûts d’atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 [16] en ce qui concerne les sources non couvertes par le système de l’Union européenne institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil [17]. Étant donné le rôle que peut jouer la taxation liée au CO2, le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite des règles communes en la matière.

(4) Il convient toutefois que, comme cela a été le cas jusqu’ici, les États membres puissent utiliser la taxation de l’énergie relative aux combustibles, aux carburants et à l’électricité à diverses fins, qui ne sont pas forcément ni spécifiquement liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la taxation de l’énergie comporte deux éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe générale sur la consommation d’énergie. Pour que la taxation de l'énergie puisse s’adapter au fonctionnement du système de l’Union établi par la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres soient tenus d’opérer une distinction explicite entre ces deux éléments. Cette exigence permettra également un traitement distinct des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci.

(6) Il convient que chacun des deux éléments soit calculé sur la base de critères objectifs permettant un traitement égal des différentes sources d'énergie. Aux fins de la taxation liée au CO2, il convient de prendre en compte les émissions de CO2 imputables à l’utilisation de chaque produit énergétique, en se fondant sur les facteurs d'émission de référence établis dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [18]. Aux fins de la taxation générale de la consommation d’énergie, il convient de prendre en compte la teneur en énergie (contenu énergétique) des différents produits énergétiques et de l’électricité, définie dans la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil [19]. Dans ce contexte, il importe de tenir compte des avantages environnementaux des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu de taxer ces produits, d’une part, sur la base des facteurs d'émission de CO2 établis par la décision 2007/589/CE pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur contenu énergétique, spécifié à l’annexe III de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants et les bioliquides, définis à l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables [20], sont de loin la principale catégorie concernée. Étant donné que les avantages environnementaux de ces produits varient selon que ces derniers sont ou non conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive, il convient que les valeurs de référence spécifiques des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces critères sont respectés.

(7) Il importe que la taxation liée au CO2 soit adaptée au fonctionnement de la directive 2003/87/CE afin de compléter celle-ci de manière efficace. Cette taxation doit concerner toutes les utilisations, y compris à des fins autres que la production de chaleur, des produits énergétiques entraînant des émissions de CO2 dans les installations au sens de ladite directive, à condition que les installations en question ne relèvent pas du système d’échange de quotas d’émission établi par cette directive. En effet, la taxation liée au CO2 ne doit pas s’appliquer à la consommation dans les installations relevant dudit système, car l’application cumulée des deux instruments ne permettrait pas d’atteindre des réductions d’émissions globales supérieures à celles résultant du seul système d’échange de quotas, et ne ferait qu'augmenter le coût total de ces réductions.

(8) Par souci de neutralité fiscale, il convient que les mêmes niveaux minimaux de taxation s'appliquent, pour chaque élément de la taxation de l’énergie, à l'ensemble des produits énergétiques utilisés à une fin donnée. Lorsque des niveaux minimaux identiques sont ainsi fixés, il importe que les États membres, toujours dans un souci de neutralité fiscale, garantissent des niveaux nationaux de taxation égaux pour tous les produits concernés. Le cas échéant, il convient de prévoir des périodes transitoires pour l’égalisation de ces niveaux.

(9) Il y a lieu de fixer les niveaux minimaux applicables à la taxation liée au CO2 en tenant compte des objectifs nationaux fixés pour les États membres par la décision n° 406/2009/CE relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l’Union en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020. Étant donné que cette décision reconnaît que les efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent être répartis équitablement entre les États membres, il est opportun de prévoir des périodes transitoires pour certains d’entre eux.

(10) Il convient que, dans l'ensemble, les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d'énergie soient définis sur la base des niveaux minimaux de taxation actuels, ce qui suppose également que le niveau minimal applicable aux carburants reste supérieur à celui des combustibles.

(11) Il importe de veiller à préserver les effets souhaités des niveaux minimaux de taxation. Étant donné que la taxation liée au CO2 complète le mécanisme mis en place par la directive 2003/87/CE, il convient de suivre de près le prix de marché des quotas d’émission dans le cadre du réexamen périodique de la directive que la Commission est tenue de réaliser. Il est nécessaire que les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d’énergie fassent, à intervalles réguliers, l’objet d’une adaptation automatique destinée à tenir compte de l’évolution de leur valeur réelle, afin de préserver le niveau actuel d’harmonisation des taux; afin d'atténuer les effets de la volatilité des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, il y a lieu que cette adaptation s'effectue sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par Eurostat.

(12) S’agissant des carburants, le niveau minimal de taxation préférentiel applicable au gazole, produit à l’origine essentiellement destiné à la consommation professionnelle et, à ce titre, habituellement taxé moins lourdement, crée un effet de distorsion par rapport à l'essence, le principal carburant concurrent. C’est pourquoi l’article 7 de la directive 2003/96/CE prévoit les premières étapes d’un alignement progressif du niveau minimal de taxation applicable au gazole sur celui applicable à l'essence. Il est nécessaire de poursuivre cet alignement et de parvenir à terme à une situation dans laquelle le gazole et l’essence sont taxés à un niveau égal.

(13) La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l’usage commercial que l’usage privé du gazole utilisé comme carburant ne semble plus compatible avec l’exigence d’améliorer l’efficacité énergétique et la nécessité de limiter l’incidence croissante du transport sur l’environnement, raison pour laquelle il convient d'abroger cette disposition. L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE autorise certains États membres à appliquer un taux réduit au gazole de chauffage. Cette disposition n’est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur et avec les objectifs généraux du traité. Il y a donc lieu de l’abroger.

(14) Il est nécessaire de limiter l’incidence en termes de coûts de la taxation liée au CO2 pour les secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au sens de l’article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des mesures transitoires correspondantes, tout en préservant l’efficacité environnementale de la taxation liée au CO2.

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE autorise l’application de taux de taxation différenciés dans certains cas. Toutefois, pour garantir la cohérence du signal de prix lié au CO2, il convient que la possibilité pour les États membres de différencier les taux nationaux soit limitée à la taxation générale de la consommation d’énergie. De plus, la possibilité d’appliquer au carburant utilisé par les taxis un niveau de taxation inférieur n’est plus compatible avec l’objectif des politiques visant à encourager les carburants et les vecteurs énergétiques de substitution ainsi que l’utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains; il y a donc lieu de l’abroger.

(16) Il convient d’adapter les règles relatives aux réductions et exonérations fiscales facultatives prévues à l’article 15 de la directive 2003/96/CE à la lumière de l’expérience acquise et du nouveau cadre institué par la présente directive. Il importe de limiter autant que faire se peut ces réductions et exonérations à la taxation générale de la consommation d'énergie, afin de garantir un signal de prix lié au CO2 global et cohérent en dehors du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.

(17) Les exonérations ou réductions en faveur des ménages et des organisations caritatives peuvent faire partie des mesures sociales définies par les États membres. Pour assurer l’égalité de traitement des différentes sources d’énergie, il importe que la possibilité d’appliquer ces exonérations ou réductions soit étendue à tous les types de produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l’électricité. Afin de garantir que leur incidence sur le marché intérieur reste limitée, il convient que ces réductions et exonérations ne s’appliquent qu’aux activités non professionnelles.

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel utilisés comme carburants, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d’énergie et la possibilité d’exonérer ces produits énergétiques ne se justifient plus, eu égard notamment à la nécessité d’accroître la part de marché des sources d’énergie renouvelables; il convient donc de les supprimer à moyen terme.

(19) La directive 2003/96/CE oblige les États membres à exonérer le carburant utilisé pour la navigation dans les eaux communautaires ainsi que l’électricité produite à bord des navires, y compris lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un port. De plus, les États membres peuvent étendre ce traitement fiscal privilégié aux voies navigables intérieures. Dans certains ports, une solution plus propre existe, à savoir l’utilisation de l'électricité du réseau électrique du littoral, laquelle est toutefois soumise à la taxation. À titre de première mesure d’incitation en faveur du développement et de l’application de cette technologie, et dans l’attente de l’adoption d’un cadre plus global en la matière, il convient que les États membres exonèrent l’utilisation, par les navires se trouvant à quai dans un port, de l’électricité produite sur le littoral. Il importe que cette exonération s’applique suffisamment longtemps pour ne pas dissuader les opérateurs portuaires d’effectuer les investissements nécessaires, mais qu’elle soit cependant limitée dans le temps, de façon à ce que son maintien, intégral ou partiel, fasse l’objet d’une nouvelle décision en temps voulu.

(20) L’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE autorise les États membres à appliquer dans l’agriculture, l’horticulture, la pisciculture et la sylviculture non seulement les dispositions générales concernant les usages professionnels, mais aussi un niveau de taxation pouvant aller jusqu'à zéro. L’examen de cette faculté a montré que, en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d’énergie, son maintien serait contraire aux objectifs généraux des politiques de l’Union, à moins qu’il ne soit subordonné à un mécanisme compensatoire permettant d’assurer des avancées dans le domaine de l’efficacité énergétique. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, il convient que le traitement appliqué aux secteurs concernés soit aligné sur les règles en vigueur pour les secteurs industriels.

(21) Les règles générales introduites par la présente directive tiennent compte des spécificités, par rapport à certains des combustibles ou carburants fossiles concurrents, des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci qui sont conforme aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE, en ce qui concerne tant leur contribution au bilan CO2 que leur contenu énergétique plus faible par unité quantitative. En conséquence, les dispositions de la directive 2003/96/CE autorisant des réductions ou exonérations pour ces combustibles ou carburants ne sont plus nécessaires et doivent donc être abrogées à moyen terme. D’ici là, il convient de veiller à ce que l’application de ces dispositions s'effectue de manière cohérente avec les règles générales introduites par la présente directive. C’est pourquoi il importe que les biocarburants et les bioliquides au sens de l’article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE ne puissent bénéficier des avantages fiscaux supplémentaires octroyés par les États membres que s’ils respectent les critères de durabilité établis à l’article 17 de ladite directive.

(22) En l’absence d’harmonisation plus poussée dans le domaine des combustibles utilisés à des fins professionnelles, il convient que les États membres appliquant des niveaux de taxation supérieurs aux niveaux minimaux fixés dans ce domaine puissent continuer à accorder certaines réductions. Il y a lieu que les conditions applicables fassent la distinction entre la taxation générale de la consommation d’énergie et la taxation liée au CO2, car ces deux éléments ont des finalités différentes. De plus, il convient de préciser que les régimes de permis négociables visés à l'article 17 de la directive 2003/96/CE n'incluent pas le système de l’Union européenne établi par la directive 2003/87/CE.

(23) Compte tenu de leur organisation administrative particulière et à certaines conditions, il convient d’autoriser l'Espagne et la France à appliquer, au niveau régional, des niveaux supérieurs de taxation générale de la consommation d’énergie en ce qui concerne les produits énergétiques et l’électricité.

(24) Il y a lieu d'aligner les dispositions de la directive 2003/96/CE sur celles de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE [21].

(25) Il convient, d’une part, de mettre à jour la liste des produits énergétiques figurant à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE afin d’y inclure certains biocarburants, de façon à assurer un traitement uniformisé et normalisé de ces derniers, et, d’autre part, de prévoir à l’article 2, paragraphe 5, une référence à la version actuellement en vigueur de la nomenclature combinée. Compte tenu du risque de fraude, d'évasion et d'infraction fiscales qu'ils entraînent, il convient de soumettre les produits relevant du code NC 3811 aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 2008/118/CE.

(26) Afin d’assurer la libre circulation tout en respectant les exigences de sécurité applicables aux véhicules automobiles utilitaires et aux conteneurs à usages spéciaux, il convient d’actualiser la définition des réservoirs normaux de ces véhicules énoncée à l’article 24 de la directive 2003/96/CE afin tenir compte du fait que les réservoirs ne sont pas installés sur les véhicules utilitaires par le constructeur exclusivement.

(27) Certaines dispositions transitoires de la directive 2003/96/CE étant devenues obsolètes, il y a lieu de les abroger.

(28) Il convient que, tous les cinq ans, et pour la première fois d’ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Conseil sur l’application de la présente directive en analysant, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l’évolution du prix de marché des quotas d’émission de l’UE, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques et la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Il importe que la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fasse l’objet d’un réexamen régulier, qui tienne notamment compte des nouveaux éléments d’information disponibles.

(29) Il est approprié de modifier certaines dispositions de la directive 2003/96/CE en ce qui concerne les compétences d’exécution de la Commission, afin de les mettre en conformité avec les dispositions introduites par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cet effet, il y a lieu de conférer des compétences déléguées à la Commission.

(30) Il importe que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour mettre à jour les codes de la nomenclature combinée pour les produits visés à la directive 2003/96/CE, de même que la référence à la nomenclature combinée en vigueur. Il est nécessaire que les compétences susvisées soient déléguées à la Commission pour une durée indéterminée, de façon à ce que les règles puissent être ajustées en cas de besoin.

(31) Étant donné que les objectifs des actions à adopter, notamment assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le contexte des nouvelles exigences en matière d’énergie et d’environnement, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité consacré par ce même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(32) Il convient dès lors de modifier la directive 2003/96/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/96/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive.

2. Les États membres opèrent une distinction entre la taxation liée au CO2 et la taxation générale de la consommation d’énergie.

La taxation liée au CO2 se calcule en EUR/t de CO2 émis, sur la base des facteurs d'émission de référence définis à l'annexe I, point 11, de la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil(*). Les facteurs d’émission fixés par ladite décision pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s’appliquent, en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides au sens de l’article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, que lorsque le produit concerné est conforme aux critères de durabilité énoncés à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables(**). Lorsque les biocarburants et bioliquides ne sont pas conformes auxdits critères, les États membres appliquent le facteur d’émission de référence correspondant au combustible ou au carburant équivalent pour lequel des niveaux minima de taxation sont précisés à la présente directive.

La taxation générale de la consommation d’énergie se calcule en EUR/GJ, sur la base du pouvoir calorifique inférieur des produits énergétiques et de l’électricité défini à l’annexe II de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil(***). Dans le cas des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci, les valeurs de référence sont celles établies à l’annexe III de la directive 2009/28/CE. Toutefois, en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides au sens de l’article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, ces valeurs de référence ne s’appliquent que si le produit considéré répond aux critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive, auquel cas elles s’appliquent tant aux carburants qu’aux combustibles. Lorsque les biocarburants et bioliquides ne sont pas conformes auxdits critères, les États membres appliquent les valeurs de référence correspondant au combustible ou au carburant équivalent pour lequel des niveaux minima de taxation sont précisés à la présente directive.

Lorsque la directive 2006/32/CE, la décision 2007/589/CE ou la directive 2009/28/CE, selon le cas, ne précise pas de facteur d’émission et/ou de pouvoir calorifique inférieur pour le produit concerné, les États membres tiennent compte des informations disponibles sur le facteur d'émission de CO2 de ce produit et/ou son pouvoir calorifique inférieur.

Aux fins de la présente directive, on entend par 'biomasse' la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.

3. Lorsqu'un produit énergétique est composé en partie de produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci, les facteurs d’émission et le pouvoir calorifique inférieur de cette partie sont déterminés conformément au paragraphe 2, indépendamment du code NC dont relève le produit énergétique dans son ensemble.

4. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente directive s’appliquent tant à la taxation liée au CO2 qu’à la taxation générale de la consommation d’énergie.

(*) JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.

(**) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(***) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.»

2) L’article 2 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) relevant des codes NC 2909 19 10 et 3824 90 91;»

ii) les points i) et j) suivants sont ajoutés:

«i) relevant des codes NC 2207, 2208 90 91 et 2208 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant et qu'ils sont dénaturés conformément à l'article 27, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 92/83/CE;

j) relevant des codes NC 2909 19 90, 3823 19 90 et 3824 90 97, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.»

b) Les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés, sont mis en vente ou sont utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels des niveaux minima de taxation sont précisés dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent, calculé conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 3.

Les produits autres que les produits énergétiques, s’ils sont destinés à être utilisés, sont mis en vente ou sont utilisés comme carburant, sont taxés au taux retenu pour le carburant équivalent, calculé conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 3.

Les additifs et les produits utilisés en vue d’accroître le volume final des carburants, autres que l’eau, sont taxés au taux correspondant au carburant équivalent.

Les hydrocarbures autres que ceux énumérés au paragraphe 1 et qui sont destinés à être utilisés, sont mis en vente ou sont utilisés comme combustible, sont taxés au taux retenu pour le produit énergétique équivalent conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 3. Le présent alinéa ne s'applique pas à la tourbe.

4. Sous réserve de l'article 14, paragraphe 1, point d), de la présente directive, la taxation liée au CO2 s’applique aux utilisations de produits énergétiques donnant lieu à des émissions de dioxyde de carbone par les installations au sens de l’article 3, point e), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (*), que ces installations atteignent ou non les valeurs seuils indiquées à l'annexe I de ladite directive.

Lorsque les produits énergétiques sont utilisés conformément au premier alinéa autrement que comme carburant, ils sont considérés comme des combustibles aux fins de la présente directive.

5. Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente directive sont ceux figurant au règlement (CE) n° 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(**).

Lorsque le règlement visé au premier alinéa est remplacé ou qu’une modification de la nomenclature combinée rend nécessaire une modification des codes visés à la présente directive, la Commission adopte, conformément à l’article 27 et sous réserve des conditions fixées aux articles 27 bis et 27 ter, un acte délégué pour modifier les codes de la nomenclature combinée visés à la présente directive ou la référence figurant au premier alinéa de façon à l’aligner sur la version applicable de ladite nomenclature.

Cet acte délégué ne doit pas entraîner la modification des taux minima de taxation appliqués en vertu de la présente directive, ni l'ajout ou le retrait de tout produit énergétique et de l'électricité.

__________

(*) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(**) JO L 284 du 29.10.2010, p. 1.»

c) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Aux fins du paragraphe 1, points a), d), i) et j), du présent article, et de l'article 20, paragraphe 1, points a), g), i) et j), les produits destinés à être livrés sont considérés comme des produits destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant lorsque le fournisseur a, ou devrait raisonnablement avoir, connaissance du fait que le destinataire a l’intention de les utiliser comme combustible ou comme carburant. Les produits visés au paragraphe 1, point a), du présent article et à l'article 20, paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme des produits destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant s'ils sont fournis à un producteur de biens visés au paragraphe 1, point h), du présent article et à l'article 20, paragraphe 1, point h).»

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, la présente directive ne s'applique pas:

a) à la taxation en aval de la chaleur et à la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402;

b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité:

– produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,

– produits énergétiques à double usage.

Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage,

– électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques,

– procédés minéralogiques.

On entend par "procédés minéralogiques" les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 23 "Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques" figurant dans le règlement (CE) n° 1893/2006 du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(*).

Toutefois, les dispositions de l’article 20 s’appliquent aux produits énergétiques utilisés conformément au premier alinéa, point b), du présent article.»

________

(*) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1».

4) L’article 4 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Aux fins de la présente directive, on entend par "niveau de taxation" le montant total d’impôts indirects prélevé (à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après "TVA"), calculé:

a) en ce qui concerne la taxation liée au CO2, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, au moment de la mise à la consommation;

b) en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d’énergie, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa, au moment de la mise à la consommation.»

b) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Sans préjudice des exonérations, différenciations et réductions prévues à la présente directive, les États membres veillent à ce que, lorsque des niveaux minima de taxation égaux sont fixés à l’annexe I pour une utilisation donnée, des niveaux de taxation égaux soient fixés pour les produits destinés à cette utilisation. En ce qui concerne les carburants visés à l’annexe I, tableau A, cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2023, sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, point i).

Aux fins du premier alinéa, chaque utilisation pour laquelle un niveau minimum de taxation est prévu à l'annexe I, tableau A, B ou C, est considérée comme une seule utilisation.

4. Les niveaux minima de taxation générale de la consommation d’énergie établis à la présente directive sont adaptés tous les trois ans, et pour la première fois le 1er juillet 2016, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par Eurostat. La Commission publie les niveaux minima de taxation ainsi obtenus au Journal officiel de l'Union européenne.

Les niveaux minima sont adaptés automatiquement par augmentation ou diminution du montant de base en euros en fonction de la variation, en pourcentage, de cet indice au cours des trois années civiles précédentes. Si la variation constatée depuis la dernière adaptation est inférieure à 0,5 %, les montants ne sont pas adaptés.»

5) L’article 5 est modifié comme suit:

a) La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«À condition qu'ils respectent les niveaux minima de taxation prévus à la présente directive, des taux différenciés de taxation générale de la consommation d’énergie peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants:»

b) Le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«– pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (à l’exclusion des taxis), la collecte des déchets, les forces armées et les administrations publiques, les personnes handicapées, les ambulances,»

6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

À compter du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.»

7) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. À compter du 1er janvier 2013, les niveaux minima de taxation applicables aux produits utilisés comme carburant aux fins visées au paragraphe 2 du présent article sont fixés conformément à l'annexe I, tableau B.»

8) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

À compter du 1er janvier 2013, les niveaux minima de taxation applicables aux combustibles sont fixés conformément à l'annexe I, tableau C.»

9) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

À compter du 1er janvier 2013, les niveaux minima de taxation applicables à l'électricité sont fixés conformément à l'annexe I, tableau D.»

10) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque des unités de volume sont utilisées, le volume est mesuré à une température de 15 °C.»

11) L’article 14 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Outre les dispositions générales de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE(*) concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions de l’Union, les États membres exonèrent les produits suivants, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:

_________

(*) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.»

ii) au point a), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres peuvent, pour des raisons de politique environnementale autres que la réduction des émissions de CO2, taxer ces produits sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus à la présente directive.»

iii) les points d) et e) suivants sont ajoutés:

«d) en ce qui concerne la taxation liée au CO2, les produits énergétiques utilisés aux fins des activités relevant, et non exclues, du système de l'Union établi par la directive 2003/87/CE;

e) jusqu’au 31 décembre 2020, l’électricité fournie directement aux navires se trouvant à quai dans les ports.»

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Dans le cas des utilisations visées au paragraphe 1, point a), autres que l’utilisation aux fins de la production d’électricité à bord des navires, l’exonération s’applique uniquement à la taxation générale de la consommation d'énergie.»

12) L'article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

1. Jusqu’au 31 décembre 2020, les États membres accordent un crédit d'impôt pour la taxation liée au CO2 en ce qui concerne l’utilisation de produits énergétiques par les installations des secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

2. Le montant du crédit d’impôt correspond à la consommation annuelle médiane, exprimée en gigajoules (GJ), de produits énergétiques de l’installation concernée au cours de la période de référence pour les utilisations autres que celles visées à l’article 7, multipliée par 0,00561 et par le niveau minimal de taxation liée au CO2 établi à l’annexe I, tableau C. La période de référence visée dans la première phrase du présent paragraphe est soit la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, soit la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Le montant du crédit d’impôt n’excède pas le montant de la taxe liée au CO2 due sur l’utilisation de produits énergétiques par l’installation au cours de la période concernée.

3. Pour les installations qui n’étaient pas en activité au cours de la période de référence, les États membres calculent le montant du crédit d’impôt en multipliant la capacité installée de l’installation par un coefficient moyen d’utilisation de la capacité, selon la méthode définie dans la décision xxx/xxx de la Commission définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE(*).

4. Lorsqu’un État membre applique un niveau de taxation liée au CO2 supérieur au niveau minimum prévu par la présente directive, il peut, aux fins du calcul du crédit d’impôt conformément au paragraphe 2, prendre en compte un niveau de taxation liée au CO2 allant jusqu'au niveau national.

5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, on entend par «secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone» les secteurs ou sous-secteurs désignés en tant que tels sur la base de l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE.

_______

(*) JO L … du …

13) L’article 15 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«h) aux produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu’ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l’utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d’utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;

i) jusqu’au 1er janvier 2023, au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants;»

ii) l’alinéa suivant est ajouté:

«Les points a) à e) et le point g) ne s’appliquent qu’à la taxation générale de la consommation d’énergie.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. Les bénéficiaires sont soumis à des mécanismes devant permettre des gains d’efficacité énergétique à peu près équivalents à ceux qui auraient été réalisés si les taux minima normaux fixés par l’Union avaient été appliqués.»

13) L’article 16 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Jusqu’au 1er janvier 2023, les États membres peuvent, sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, appliquer une exonération ou un taux réduit de taxation générale de la consommation d’énergie, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2 de la présente directive, lorsque ces produits sont constitués d'un ou plusieurs des produits suivants ou contiennent un ou plusieurs de ces produits et, pour ce qui des biocarburants ou des bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, lorsque ces produits respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive:»

ii) le troisième alinéa est supprimé.

b) Les paragraphes 4, 6 et 8 sont supprimés.

14) Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 17

1. Pour autant que les niveaux minima de taxation prévus à la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres peuvent appliquer des réductions fiscales concernant la taxation générale de la consommation d’énergie aux produits énergétiques utilisés pour la production de chaleur ou aux fins prévues à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c), ainsi qu'à l'électricité, dans les cas suivants:»

a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie

On entend par "entreprise grande consommatrice d'énergie", une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs concernant par exemple la valeur des ventes, le procédé et le secteur d'activité.

On entend par "achats de produits énergétiques et d'électricité", le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Ce coût ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour la production de chaleur ou aux fins prévues à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c). Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVA déductible.

On entend par "valeur de la production", le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, augmenté ou diminué de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou services achetés à des fins de revente, diminué des achats de biens et services destinés à la revente.

On entend par "valeur ajoutée", le chiffre d'affaires total soumis à la TVA, y compris les ventes à l'exportation, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations;

b) lorsque des accords sont passés avec des entreprises au sens de l’article 11 ou des associations d'entreprises, ou lorsque des régimes de permis négociables ou des mesures équivalentes sont mis en œuvre, pour autant qu'ils se traduisent par des améliorations de l'efficacité énergétique.

2. Pour autant que les niveaux minima de taxation prévus à la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres peuvent appliquer des réductions fiscales concernant la taxation liée au CO2 aux produits énergétiques utilisés pour la production de chaleur ou pour les besoins visés à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c), lorsque des accords sont passés avec des entreprises au sens de l’article 11 ou des associations d'entreprises, ou lorsque des régimes de permis négociables ou des mesures équivalentes sont mises en œuvre, pour autant qu'ils contribuent à la réalisation des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par "régimes de permis négociables", l’ensemble des régimes de permis négociables autres que le système de l'Union prévu par la directive 2003/87/CE.

Article 18

1. Nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, l’Espagne peut prévoir que les niveaux de taxation générale de la consommation d'énergie fixés par les communautés autonomes peuvent être plus élevés que les niveaux de taxation nationaux correspondants (différenciation régionale). Les règles applicables doivent respecter les conditions suivantes:

a) le niveau de taxation appliqué par une communauté autonome donnée ne doit pas excéder de plus de 15 % le niveau de taxation national correspondant;

b) lorsque, au cours d'un mouvement de produits énergétiques soumis à accise effectué sous un régime de suspension de droits à destination de l’Espagne au départ d’un autre État membre, une irrégularité est commise ou est réputée avoir été commise en Espagne au sens de l'article 10 de la directive 2008/118/CE, entraînant l'exigibilité du droit d'accise, la personne qui a garanti le paiement en application de l’article 18 de ladite directive n’est pas redevable de la différence entre le niveau de taxation appliqué par la communauté autonome considérée et le niveau de taxation national, sauf si ladite personne a pris part à l’irrégularité ou au délit.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, la France peut prévoir que les niveaux de taxation générale de la consommation d'énergie appliqués dans chacune des régions françaises peuvent être plus élevés que les niveaux de taxation nationaux correspondants (différenciation régionale). Les règles applicables doivent respecter les conditions suivantes:

a) le niveau de taxation appliqué par une autorité régionale donnée ne doit pas excéder de plus de 15 % le niveau de taxation national correspondant;

b) lorsque, au cours d'un mouvement de produits énergétiques soumis à accise effectué sous un régime de suspension de droits à destination de la France au départ d’un autre État membre, une irrégularité est commise ou est réputée avoir été commise en France au sens de l'article 10 de la directive 2008/118/CE, entraînant l'exigibilité du droit d'accise, la personne qui a garanti le paiement en application de l’article 18 de ladite directive n’est pas redevable de la différence entre le niveau de taxation appliqué par l’autorité régionale considérée et le niveau de taxation national, sauf si ladite personne a pris part à l’irrégularité ou au délit.

3. Le Portugal peut appliquer aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés dans les régions autonomes des Açores et de Madère des niveaux de taxation générale de la consommation d’énergie inférieurs aux niveaux minima de taxation prévus à la présente directive, afin de compenser les frais de transport liés à l'insularité et à l'éloignement de ces régions.

4. La Grèce peut prévoir des niveaux de taxation générale de la consommation d’énergie inférieurs de 0,6 EUR par GJ au maximum aux niveaux minima prévus à la présente directive en ce qui concerne le gazole utilisé comme carburant et l'essence consommée dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et sur les îles suivantes de la mer Égée: Thassos, les Sporades du Nord, Samothrace et Skyros.

5. La Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie peuvent, pour les utilisations visées aux articles 8 et 9, prévoir une période transitoire s’achevant le 1er janvier 2021 pour l’introduction de la taxation liée au CO2. Si l’Union décide que les niveaux des émissions de gaz à effet de serre doivent être réduits d’ici 2020 de plus de 20 % par rapport aux niveaux enregistrés en 1990, la Commission réexamine l’application de ces périodes transitoires et, le cas échéant, présente une proposition visant à raccourcir ces dernières et/ou à modifier les niveaux minima de taxation liée au CO2, fixés à l’annexe I.»

15) Les articles 18 bis et 18 ter sont supprimés.

16) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

1. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions des chapitres III et IV de la directive 2008/118/CE:

a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;

c) les produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69 inclus. Toutefois, pour les produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29, les dispositions des chapitres III et IV de la directive 2008/118/CE s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;

d) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);

e) les produits relevant du code NC 2901 10;

f) les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;

g) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

h) les produits relevant des codes NC 2909 19 10 et 3824 90 91;

i) les produits relevant des codes NC 2207, 2208 90 91 et 2208 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant et qu'ils sont dénaturés conformément à l'article 27, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 92/83/CE;

j) les produits relevant des codes NC 2909 19 90, 3823 19 90 et 3824 90 97, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

k) les produits relevant du code NC 3811.

2. Les États membres peuvent, au titre de conventions bilatérales, exempter totalement ou partiellement des dispositions des chapitres III et IV de la directive 2008/118/CE certains ou l'ensemble des produits visés au paragraphe 1 du présent article, pour autant que ceux-ci ne relèvent pas des articles 7, 8 et 9 de la présente directive. Ces conventions ne concernent pas les États membres qui n'y sont pas parties. Toutes les conventions bilatérales de ce type sont communiquées à la Commission, qui en informe à son tour les autres États membres.»

17) L’article 21 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes «directive 92/12/CEE» sont remplacés par les termes «directive 2008/118/CE»;

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

c) Au paragraphe 5, dans les premier et cinquième alinéas, les termes «pour l'application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE» sont remplacés par les termes «pour l’application des articles 2 et 7 de la directive 2008/118/CE».

18) À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Aux fins du présent article,

on entend par "réservoirs normaux":

– les réservoirs fixés à demeure sur des véhicule à moteur par le constructeur ou par un tiers et qui, selon les documents d'immatriculation ou le certificat de contrôle technique des véhicules, respectent les exigences techniques et de sécurité en vigueur et dont l'installation à demeure permet l'utilisation directe du carburant tant pour la propulsion que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz installés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs alimentant les autres systèmes dont peuvent être équipés les véhicules;

– les réservoirs fixés à demeure sur des conteneurs à usages spéciaux par le constructeur ou un tiers qui, selon les documents d'immatriculation du conteneur, respectent les exigences techniques et de sécurité en vigueur et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux.

Par "conteneur à usages spéciaux", on entend tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.»

19) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Lorsqu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie aussitôt au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.»

20) Les articles 27 bis, 27 ter et 27 quater suivants sont insérés:

«27 bis

Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Conseil.

2. Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il en informe la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27 ter

Objection aux actes délégués

1. Le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de [trois] mois à compter de la date de la notification.

2. Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil n’a pas formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Conseil formule des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Lorsqu’il soulève des objections à l’égard de l’acte délégué, le Conseil en expose les motifs.

Article 27 quater

Information du Parlement européen

Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.»

21) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l’année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Dans son rapport, la Commission examine, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques, en particulier pour ce qui est de l’efficacité énergétique et de l’utilisation de l’électricité dans les transports, ainsi que la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Ce rapport tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveaux minima de taxation et des objectifs généraux du traité.

En tout état de cause, la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone aux fins de l’article 14 bis de la présente directive fait l’objet d’un réexamen régulier, qui tient notamment compte des nouveaux éléments d’information disponibles.»

22) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

23) Les annexes II et III sont supprimées.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2013.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux premier et troisième alinéas, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

«ANNEXE I

Tableau A – Niveaux minima de taxation applicables à compter du 1er janvier 2013 aux carburants utilisés aux fins prévues à l'article 7

| Taxation liée au CO2 | Taxation générale de la consommation d’énergie | Taxation générale de la consommation d’énergie | Taxation générale de la consommation d’énergie |

| 1er janvier 2013 | 1er janvier 2013 | 1er janvier 2015 | 1er janvier 2018 |

Essence Codes NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59 | 20 €/t CO2 | 9,6 €/GJ | 9,6 €/GJ | 9,6 €/GJ |

GazoleCodes NC 2710 19 41 à 2710 19 49 | 20 €/t CO2 | 8,2 €/GJ | 8,8 €/GJ | 9,6 €/GJ |

KérosèneCodes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 | 20 €/t CO2 | 8,6 €/GJ | 9,2 €/GJ | 9,6 €/GJ |

GPLCodes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 | 20 €/t CO2 | 1,5 €/GJ | 5,5 €/GJ | 9,6 €/GJ |

Gaz naturelCodes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 | 20 €/t CO2 | 1,5 €/GJ | 5,5 €/GJ | 9,6 €/GJ |

Tableau B – Niveaux minima de taxation applicables à compter du 1er janvier 2013 aux carburants utilisés aux fins prévues à l'article 8, paragraphe 2

| Taxation liée au CO2 | Taxation générale de la consommation d’énergie |

GazoleCodes NC 2710 19 41 à 2710 19 49 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

KérosèneCodes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

GPLCodes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Gaz naturelCodes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Tableau C – Niveaux minima de taxation applicables à compter du 1er janvier 2013 aux combustibles

| Taxation liée au CO2 | Taxation générale de la consommation d’énergie |

GazoleCodes NC 2710 19 41 à 2710 19 49 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Fioul lourdCodes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

KérosèneCodes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

GPLCodes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Gaz naturelCodes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Charbon et cokeCodes NC 2701, 2702 et 2704 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Tableau D – Niveaux minima de taxation applicables à l’électricité à compter du 1er janvier 2013

| Taxation liée au CO2 | Taxation générale de la consommation d’énergie |

ÉlectricitéCode NC 2716 | | 0,15 €/GJ» |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

1.1. Dénomination de la proposition/initiative

Révision de la directive 2003/96/CE

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB [22]

14 05 Politique fiscale

1.3. Nature de la proposition/initiative

X La proposition/initiative porte sur une action nouvelle

La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire [23]

La proposition/initiative est relative à la prolongation d'une action existante

La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectifs

1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

Une croissance durable – promouvoir une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive (Europe 2020)

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 3

Mettre en place de nouvelles initiatives et actions dans le domaine fiscal à l’appui des objectifs stratégiques de l’UE (par exemple dans le domaine de la politique environnementale et énergétique)

Activité(s) AMB/ABB concernée(s)

Titre 14 – Fiscalité et union douanière; ABB 05 Politique fiscale

1.4.3. Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Cohérence de la directive sur la taxation de l’énergie avec les priorités de la stratégie «Europe 2020» et cohérence avec le système d’échange de quotas d’émission (SEQE).

Suppression des mesures d’incitation de la directive actuelle qui nuisent à l’environnement; mise en place de mesures d’incitation positives, par exemple en faveur des biocarburants.

Contribution à la réduction des émissions de CO2, croissance de l’emploi et croissance économique.

Traitement cohérent des sources d’énergie dans la directive sur la taxation de l’énergie et, partant, mise sur un pied d’égalité des différents consommateurs d’énergie.

1.4.4. Indicateurs de résultats et d'impacts

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition.

Signal de prix lié au CO2 dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission (SEQE).

Taux d’imposition implicite réel de l’énergie (TII de l’énergie)

1.5. Justification(s) de la proposition/initiative

1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

L’UE s'est fixé pour 2020 une série d'objectifs exigeants et contraignants en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique. Ceux-ci sont exposés dans la stratégie «Europe 2020», qui fait une priorité de la croissance durable et d’une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive.

1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire

Le changement climatique et l’énergie sont des questions d’ampleur européenne. Une action coordonnée est essentielle à la réalisation des objectifs communs fixés dans ces domaines.

1.5.3. Principales leçons tirées d'expériences similaires

Sans objet

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments financiers

La proposition établit un cadre pour l’utilisation de la taxation du CO2 dans les domaines où le SEQE-UE ne s’applique pas, complétant ainsi le signal de prix lié au carbone induit par le SEQE-UE. Les chevauchements des deux instruments seront évités, pour assurer la cohérence avec le SEQE-UE et éviter les pertes d’une manière efficace au regard des coûts.

La proposition s'inscrit dans la stratégie «Europe 2020». Elle permet en particulier aux États membres d’optimaliser la capacité du système fiscal de promouvoir la croissance économique durable, de favoriser l'emploi et l’investissement et de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de l'Union en matière sociale et environnementale.

1.6. Durée de l'action et de son impact financier

Proposition sans incidence financière sur l’UE.

Proposition/initiative à durée limitée

– Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

– Impact financier de [AAAA] jusqu'en [AAAA]

Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de [AAAA] jusqu'en [AAAA],

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) [24]

Proposition sans incidence financière sur l’UE.

Gestion centralisée directe par la Commission

Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– des agences exécutives

– des organismes créés par les Communautés [25]

– des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du Titre V du traité sur l'Union Européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

Gestion partagée avec des États membres

Gestion décentralisée avec des pays tiers

Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2. MESURES DE GESTION

Proposition sans incidence financière sur le budget de l’Union.

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

2.2. Système de gestion et de contrôle

2.2.1. Risque(s) identifié(s)

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

Proposition sans incidence financière sur l’UE.

[1] JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

[2] SEC(2008) 85, volume II, p. 51 et suivantes.

[3] Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

[4] Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, conclusions de la présidence (7652/1/08 rév.1 du 20.5.2008).

[5] Livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et des objectifs politiques connexes [COM(2007) 140 du 28.3.2007].

[6] Décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.)

[7] Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 64).

[8] Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

[9] COM(2007) 52 du 13.3.2007.

[10] JO L …du …, p. ….

[11] JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

[12] JO C du … , p... .

[13] JO C du … , p... .

[14] JO C du … , p... .

[15] JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

[16] JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

[17] JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

[18] JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.

[19] JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

[20] JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

[21] JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

[22] ABM = Activity-Based Management (gestion par activité) – ABB = Activity-Based Budgeting (établissement du budget par activité).

[23] Tel que visé à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[24] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html.

[25] Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

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