/* COM/2011/0157 final - NLE 2011/0066 */ Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | LA HAUTE REPRÉSENTANTE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ | Bruxelles, le 23.3.2011 COM(2011) 157 final 2011/0066 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil a été adopté le 2 mars 2011, en vertu de la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011, afin de mettre en œuvre la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et de prévoir des mesures autonomes supplémentaires de l’UE compte tenu de la gravité de la situation en Libye. 2. La décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] modifie la décision 2011/137/PESC du Conseil et prévoit l'adoption de nouvelles mesures restrictives afin de respecter la résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies. 3. Ces nouvelles mesures comprennent l'interdiction de certains vols, l'interdiction de la mise à disposition de mercenaires armés et l'élargissement des mesures de gel. La décision du Conseil contient en outre une disposition visant à assurer que ces mesures ne portent pas atteinte à la fourniture de l'aide humanitaire en Libye. 4. La haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de mettre en œuvre ces mesures au moyen d’un règlement fondé sur l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 2011/0066 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, vu la décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] modifiant la décision 2011/137/PESC du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives en raison de la situation en Libye, vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, considérant ce qui suit: 5. La décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] prévoit notamment de nouvelles mesures restrictives à l'égard de la Libye, parmi lesquelles une interdiction de vol dans l'espace aérien libyen, une interdiction de survol de l'espace aérien de l'UE par des aéronefs libyens et d'autres dispositions relatives aux mesures introduites dans la décision 2011/137/PESC du Conseil, dont une disposition visant à assurer que ces mesures ne portent pas atteinte aux opérations humanitaires en Libye. 6. Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. 7. Le règlement (UE) n° 204/2011[1] du Conseil doit être modifié en conséquence. 8. Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 204/2011 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (liste commune des équipements militaires)[2], ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l’annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d). 2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements militaires non meurtriers destinés à être utilisés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la vente et à la fourniture d’autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l’avance par le comité des sanctions. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement. 4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser la fourniture, à des personnes, entités ou organismes en Libye, d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens ou les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, lorsque l'autorité compétente estime qu'une telle autorisation est nécessaire pour protéger les civils et les zones peuplées de civils en Libye qui sont sous la menace d'attaques, pour autant que l'État membre concerné ait préalablement informé le Secrétaire général des Nations unies. 5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.» 2) L'article 4 bis suivant est inséré: « Article 4 bis 1. Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien enregistré en Libye, appartenant à des ressortissants ou entités libyens ou exploité par ces derniers: a) de survoler le territoire de l'Union; b) d'effectuer des escales sur le territoire de l'Union à quelque fin que ce soit; c) d'assurer tout service aérien au départ / à destination de l'Union, sauf si le vol en question a été approuvé par avance par le comité des sanctions ou en cas d'atterrissage d'urgence. 2. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.» 3) L'article 4 ter suivant est inséré: « Article 4 ter 1. Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien présent dans l'UE, appartenant à des citoyens de l'Union ou à des entités établies ou constituées selon la législation d'un État membre ou exploités par eux, a) de survoler le territoire de la Libye; b) d'effectuer des escales sur le territoire de la Libye à quelque fin que ce soit; c) d'assurer tout service aérien au départ / à destination de la Libye. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vols: i) dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme dans le cas d'opérations visant à acheminer une assistance, notamment en fournitures médicales, en denrées alimentaires, en travailleurs humanitaires et en aide connexe, ou à faciliter cet acheminement; ii) destinés à évacuer des ressortissants étrangers de Libye; iii) autorisés par les points 4 ou 8 de la résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou iv) jugés nécessaires dans l’intérêt du peuple libyen par les États membres agissant conformément au point 8 de la résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies. 3. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.» 4) À l’article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. L’annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au point 22 de la résolution 1970 (2011) dudit Conseil de sécurité ou au point 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) de ce dernier. 2. L’annexe III comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne font pas l’objet de l’annexe II et qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2011/137/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes ou entités impliquées dans de graves atteintes aux droits de l’homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués dans des attaques ou complices d'attaques qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international, y compris les bombardements aériens sur des populations et installations civiles, comme étant des personnes ou entités faisant partie des autorités libyennes, comme étant des personnes ou entités ayant violé les dispositions des résolutions 1970 et 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies ou du présent règlement ou ayant aidé à la violation de ces dispositions, comme étant des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de toute personne ou entité visée ci-dessus, ou des entités détenues ou contrôlées par elles ou par les personnes et entités énumérées à l'annexe II.» 5) L'article 6 bis suivant est inséré: « Article 6 bis En ce qui concerne les entités non désignées dans lesquelles une entité désignée détient une participation, l'obligation de geler les fonds et ressources économiques de l'entité désignée n'empêche pas ces entités non désignées de continuer à exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas la mise de quelques fonds ou ressources économiques que ce soit à la disposition d'une personne ou entité désignée.» 6) L'article 8 bis suivant est inséré: « Article 8 bis Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, lorsqu'elles l'estiment nécessaire à des fins humanitaires, comme dans le cas d'opérations visant à acheminer une assistance, notamment en fournitures médicales, en denrées alimentaires, en fourniture d'électricité, en travailleurs humanitaires et en aide connexe, ou à faciliter cet acheminement, ou d'opérations d'évacuation de ressortissants étrangers de Libye. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article.» 7) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par les autorités libyennes, ou par toute personne ou entité agissant pour le compte ou au profit de ces dernières, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1970 (2011) ou 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant du présent règlement et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.» Article 2 Les personnes et entités mentionnées à l’annexe du présent règlement sont ajoutées à l’annexe II du règlement (UE) n° 204/2011. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Personnes et entités à inclure dans l'annexe II du règlement (UE) n° 204/2011 « Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 6, paragraphe 1 » Personnes 1. DORDA, Abu Zaid Umar Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. 2. JABIR, Abu Bakr Yunis Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye).Général de division, ministre de la défense. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. 3. MATUQ, Matuq Mohamed Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms.Secrétaire chargé des services publics. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. 4. KADHAFI, Mohammed Muammar Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Fils de Muammar Kadhafi. Association étroite avec le régime. 5. KADHAFI, Saadi Date de naissance: 25.5.1973. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Commandant des Forces spéciales. Fils de Muammar Kadhafi. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. 6. KADHAFI, Saif Al Arab Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Fils de Muammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. 7. AL SENUSSI, Abdullah Date de naissance: 1949. Lieu de naissance: Soudan.Colonel. Directeur du renseignement militaire. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. Entités 1. Banque centrale de Libye Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. 2. Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement) Autre appellation: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) Adresse: Tour Al-Fateh, Tour 1, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 Libye Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. 3. Libyan Foreign Bank Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. 4. Libyan African Investment Portfolio Adresse: rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, Libye Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. 5. Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne) Adresse: rue Bashir Saadawi, Tripoli, Tarabulus, Libye Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Date de désignation par les Nations unies: 18.3.2011. [1] JO L 58 du 3.3.2011, p. 1. [2] JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.