Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés /* COM/2011/0079 final - COD 2011/0038 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 24.2.2011 COM(2011) 79 final 2011/0038 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) SEC(2011) 223 finalSEC(2011) 222 final EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE Avec la crise financière, l’importance de la transparence des marchés financiers, y compris en ce qui concerne la gouvernance des sociétés et leurs activités, s’est trouvée de nouveau soulignée. Les conclusions du Conseil Compétitivité du 25 mai 2010 confirment qu’un meilleur accès à des informations actuelles et fiables sur les sociétés pourrait améliorer la confiance placée dans le marché, favoriser la reprise et accroître la compétitivité européenne[1]. Les registres du commerce[2] jouent un rôle essentiel à cet égard, puisqu’ils enregistrent, vérifient et conservent des informations sur les sociétés (forme juridique, siège social, capital, représentants légaux, comptes annuels…) et mettent ces informations à la disposition du public. Tirant parti des opportunités offertes par le marché unique, les sociétés tendent de plus en plus à exercer leur activité au-delà des frontières nationales. Avec les avancées que connaissent les technologies de l’information, il leur est plus facile d’acheter ou de vendre des produits et des services à l’étranger – et il en va de même pour les particuliers. Il est courant que les groupes transfrontaliers comprennent des sociétés établies dans plusieurs États membres de l’UE, et bon nombre d’opérations de restructuration, comme les fusions ou les scissions, concernent également des sociétés de plusieurs États membres. Aussi assiste-t-on à une demande croissante d’accès à l’information relative aux sociétés en contexte transfrontalier, soit à des fins commerciales, soit aux fins d’un meilleur accès à la justice. L’accès transfrontalier à l’information sur les sociétés suppose une coopération transfrontalière entre les registres du commerce. Cette coopération existe déjà dans une certaine mesure, mais elle est limitée à certains types d’informations et elle ne couvre pas tous les États membres. Elle ne suffit donc pas à satisfaire les besoins d’information induits par l’activité des sociétés dans le marché unique. En outre, une coopération transfrontalière efficace entre les registres du commerce n’est pas seulement essentielle au bon fonctionnement du marché unique; elle réduit aussi les coûts supportés par les sociétés qui exercent leur activité dans plusieurs pays. En 2007, en vue d’améliorer l’environnement des entreprises de l’Union européenne, la Commission a lancé un programme d’action pour la réduction des charges administratives[3], qui a été approuvé par le Conseil européen de printemps tenu en mars 2007[4]. En 2008, un vaste exercice de mesure des charges administratives, ciblant prioritairement le droit des sociétés, a été réalisé[5]. Le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives s’est montré pleinement favorable à l’idée de rendre interopérables les registres du commerce de toute l’Europe[6]. L’interconnexion des registres du commerce est l’une des mesures proposées dans la communication relative à l’Acte pour le marché unique[7] en vue de créer un environnement juridique et fiscal plus favorable aux entreprises. Elle peut également contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020[8] en améliorant la confiance placée dans le marché unique. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION La présente initiative vise à accroître la confiance dans le marché unique européen, en offrant un environnement économique plus sûr aux consommateurs, aux créanciers et autres partenaires des entreprises, à renforcer la compétitivité des entreprises européennes en réduisant leurs charges administratives et en contribuant à une plus grande sécurité juridique et à améliorer le fonctionnement des administrations publiques en favorisant la coopération des registres du commerce dans toute l’Europe pour les fusions transfrontalières, les transferts du siège social d'un pays à l'autre ou encore l’actualisation des informations contenues dans les registres des succursales étrangères – toutes procédures pour lesquelles la coopération fait actuellement défaut ou est limitée. Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive 2009/101/CE visent ainsi à faciliter l’accès transfrontalier à l’information officielle sur les sociétés, par la création d’un réseau électronique des registres et la définition d’un socle minimum commun d’informations à jour devant être mises à la disposition des tiers par voie électronique dans tous les États membres. Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive 89/666/CEE[9] visent à garantir que le registre du commerce d’une société particulière fournit des informations à jour sur le statut de cette société aux registres du commerce de ses succursales étrangères, où qu’elles soient établies en Europe. Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive 2005/56/CE[10] visent enfin à améliorer le cadre de la coopération entre les registres du commerce dans les procédures transfrontalières de fusion. Les règlements (CE) n° 2157/2001[11] et 1435/2003[12] prévoient la coopération transfrontalière des registres du commerce en cas de transfert du siège statutaire d’une société européenne (SE) ou d’une société coopérative européenne (SEC), mais il sera peut-être plus approprié de modifier ces dispositions dans le cadre de la révision à venir desdits règlements. Il convient de noter que le portail e-Justice européen[13] doit devenir le point d’accès central aux informations juridiques, mais aussi aux organismes, registres, bases de données et autres services de nature juridique ou administrative existant dans l’UE. Complémentaire du projet e-Justice, la présente proposition devrait contribuer à un accès plus aisé à l’information sur les sociétés via le portail. BASE JURIDIQUE La base juridique de la proposition est l’article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ Après presque vingt ans de coopération volontaire entre les registres du commerce européens, il est apparent que l’autorégulation ne suffira pas à atteindre les objectifs visés par la présente initiative. Ces objectifs ne peuvent pas plus être atteints par les seuls États membres, parce que la coopération transfrontalière entre les registres suppose de définir un ensemble commun de règles et de conditions. Si elles étaient définies au niveau national, de telles dispositions pourraient être incompatibles les unes avec les autres et impropres à réaliser les objectifs fixés. Les modifications proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour mettre en place des mécanismes de communication efficaces entre les registres du commerce dans les domaines concernés et elles sont proportionnées à cet objectif. Une action au niveau de l’UE est donc justifiée et nécessaire. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES Le 5 novembre 2009, la Commission a adopté un livre vert[14], accompagné d’un rapport d’étape[15], sur l’interconnexion des registres du commerce. Le rapport d’étape dresse un bilan des mécanismes de coopération existant entre les registres du commerce et avec d’autres autorités. Le livre vert complète ce rapport par l’examen de différentes options stratégiques pour l’avenir. Le livre vert a servi de base à une consultation publique, qui a eu lieu du 5 novembre 2009 au 31 janvier 2010. Presque tous les répondants se sont dits favorables à une amélioration de l’interconnexion des registres du commerce dans l’UE. En outre, ils se sont largement accordés à reconnaître qu’un tel réseau n’aurait de valeur ajoutée réelle en matière de transparence du marché que s’il reliait les registres du commerce de la totalité des 27 États membres. Quant à faciliter la communication entre les registres dans les procédures transfrontalières (fusions, transfert du siège, immatriculation des succursales étrangères), la plupart des répondants ont plaidé en faveur d’une solution qui permette la transmission automatisée des données entre les registres. Le 25 mai 2010, le Conseil Compétitivité a adopté des conclusions saluant l’initiative de la Commission visant à améliorer l’interconnexion des registres du commerce[16]. Le Conseil a souligné, d’une part, que cette initiative devrait être propre à assurer que tous les États membres participent au réseau et que des informations fiables, à jour et normalisées sont échangées par celui-ci et, d’autre part, qu’il conviendrait d’asseoir la coopération entre les registres sur une base juridique. En outre, les registres devraient disposer de canaux de communication clairs, leur permettant de coopérer de manière harmonieuse dans le cadre des procédures transfrontalières. À long terme, il pourrait être envisagé de connecter le réseau ainsi amélioré de registres du commerce au réseau électronique créé en vertu de la directive sur la transparence (2004/109/CE), où sont enregistrées des informations réglementées sur les sociétés cotées. Le 7 septembre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution où il exprime son soutien général au projet, mais souligne aussi que son utilité pour la poursuite de l’intégration de l’Espace économique européen ne pourra être mise à profit que si tous les États membres participent au réseau[17]. Le Comité économique et social européen[18] et le Comité des régions[19] ont adopté des avis tout aussi favorables. ANALYSE D’IMPACT Le 15 septembre 2010, le comité d’analyse d’impact a émis un avis approuvant le rapport d’analyse d’impact. Un certain nombre d’améliorations a été apporté au rapport à la lumière des observations formulées par le comité, avec en particulier une meilleure intégration, dans l’analyse, des solutions technologiques proposées et des coûts liés. Le coût du projet dépendra toutefois de la solution informatique retenue, sachant que ce choix devra être fait au moment de la mise en œuvre. Les problèmes auxquels l’interconnexion des registres du commerce doit apporter des solutions sont de trois types. Défaut d’actualisation des informations contenues dans le registre des succursales étrangères La directive 89/666/CEE impose aux sociétés de rendre publics un certain nombre d’informations et de documents lorsqu’elles ouvrent une succursale dans un autre État membre. Toutefois, les sociétés omettent souvent d’actualiser ces données. Or cette omission peut avoir des conséquences graves pour la protection des consommateurs et des partenaires commerciaux, en particulier lorsque le registre de la succursale n’est pas informé de la dissolution ou de la faillite de la société. Selon certaines études, sur l’ensemble des succursales de sociétés étrangères étudiées, la société mère serait inexistante dans environ 15 % des cas – autrement dit, 16 800 succursales pourraient être aujourd’hui dans cette situation. Le manque de coopération entre les registres du commerce fait peser des charges administratives sur les sociétés, contraintes de veiller elles-mêmes à l’actualisation des informations contenues dans le registre de leurs succursales étrangères. Apporter une solution à ce problème pourrait faire économiser jusqu’à 69 millions d’EUR. L’analyse d’impact conclut que la législation européenne devrait imposer aux registres l’obligation légale de coopérer par voie électronique pour l’actualisation des immatriculations de succursales étrangères et que la Commission devrait arrêter les modalités techniques de cette coopération par voie d’acte délégué. Problèmes de coopération entre les registres dans les procédures transfrontalières de fusion ou de transfert du siège La législation européenne prévoit expressément la coopération transfrontalière des registres du commerce dans les procédures transfrontalières de fusion ou de transfert du siège. Les dispositions concernées peuvent certes accélérer les procédures d’immatriculation et accroître la sécurité juridique, mais leur application concrète reste problématique, parce qu’elles ne fournissent pas d’indications quant aux modalités d’envoi de la notification ou sur la question de la traduction. Dans la pratique, les notifications entre registres du commerce sont généralement envoyées par courrier postal, dans la langue de l’autorité émettrice. L’analyse d’impact conclut à cet égard que la législation européenne devrait déléguer à la Commission le pouvoir d’arrêter, par voie d’acte délégué, les modalités techniques des procédures transfrontalières de fusion ou de transfert du siège. Difficulté d’accès transfrontalier à l’information sur les sociétés S’il est facile d’accéder à l’information sur les sociétés dans l’État membre où celles-ci sont immatriculées, l’accès à la même information à partir d’un autre État membre peut se trouver entravé par des obstacles d’ordre technique ou linguistique. Certes, un mécanisme de coopération volontaire entre les registres (le registre européen du commerce ou ERB) existe, mais il ne couvre pas l’ensemble des 27 États membres, et l’information à laquelle ce réseau permet d’accéder varie d’un pays à l’autre. En outre, l’absence d’identifiant unique pour les sociétés rend leur identification et leur suivi difficile en situation transfrontalière (par exemple, en cas de fusion ou lorsqu’un groupe est concerné). Enfin, la fréquence d’actualisation de l’information sur les sociétés n’est actuellement pas harmonisée, et les utilisateurs ne disposent d’aucune indication quant à la valeur légale de cette information (c’est-à-dire quant à la question de savoir si des tiers peuvent s’y fier) dans les différents États membres. L’analyse d’impact conclut à cet égard que, pour améliorer la situation présente, la meilleure solution consisterait à inscrire, dans la législation européenne, l’obligation pour les États membres de participer à un réseau électronique des registres, à établir la liste des informations à transmettre par ce réseau, à arrêter la fréquence à laquelle les informations enregistrées doivent être actualisées et à charger la Commission d’arrêter les modalités techniques de cette coopération par voie d’acte délégué. ANALYSE DE LA PROPOSITION Article 1 er : modification de la directive 89/666/CEE Le paragraphe 1 vise à garantir que les succursales (au même titre que les sociétés) disposent d’un identifiant européen unique, permettant de les identifier sans équivoque et de les rattacher à la société à laquelle elles appartiennent. Le paragraphe 2 prévoit l’obligation, pour le registre d’une succursale étrangère, de notifier par voie électronique au registre de la société les modifications intervenues dans les données dont il dispose. Il devrait rester de la responsabilité des États membres de décider de la suite à donner à une telle notification, à savoir s’il convient de lui accorder une valeur légale ou seulement informative. Dans tous les cas, les États membres devraient veiller à ce que les succursales de sociétés étrangères dissoutes soient rayées des registres le plus rapidement possible. Les paragraphes 3 et 4 contiennent les dispositions nécessaires sur les actes délégués et la protection des données. Article 2: modification de la directive 2005/56/CE Le paragraphe 1 de cet article apporte une petite modification visant à établir clairement que les registres du commerce s’adressent leurs notifications par voie électronique dans le cadre des procédures transfrontalières de fusion et donne à la Commission le pouvoir d’arrêter par voie d’acte délégué les modalités techniques de la communication entre les registres. Les dispositions relatives à la délégation et à la protection des données sont contenues dans les paragraphes 2 et 3. Article 3: modification de la directive 2009/101/CE Le paragraphe 1 de cet article vise à garantir que les actes et indications contenus dans les registres du commerce des États membres sont continuellement à jour. Les États membres devront ainsi veiller à ce que les données de leurs registres soient mises à jour dans les quinze jours calendrier suivant la survenance de la modification afférente. Pour se conformer à cette obligation, ils devront s’assurer que les sociétés déclarent la modification en question en temps utile et que celle-ci est inscrite sans délai au registre. Le paragraphe 2 vise à instaurer un identifiant unique pour toutes les sociétés européennes de capitaux, qui facilitera leur identification à l’échelle européenne et permettrait de faire plus facilement le lien entre les sociétés et leurs succursales étrangères. Un tel identifiant pourrait aussi être utilisé par d’autres registres pour l’identification, par exemple, des sociétés cotées, des établissements financiers ou des groupes multinationaux. Le paragraphe 3 vise à améliorer l'accès transfrontalier à un socle minimum commun d’informations sur les sociétés immatriculées, en imposant aux États membres de mettre à disposition, via une plateforme électronique européenne unique, par exemple un portail web central permettant d’effectuer des recherches dans les registres du commerce de toute l’UE, les actes et indications visés à l’article 2 et inscrits dans les registres conformément aux dispositions de la directive. Dès lors que les modalités d’application de l’article 3, paragraphes 5 à 7, sont variables selon les États membres, il est prévu qu’outre les informations visées à l’article 2, chaque transmission de données s’accompagne d’autres informations expliquant quelle valeur légale ont les informations sur les sociétés contenues dans le registre en vertu du droit national des sociétés applicable, et dans quelle mesure des tiers peuvent s'y fier («confiance du public»). Les paragraphes 4 et 6 imposent aux États membres de rendre leurs registres du commerce interopérables et de constituer ainsi un réseau électronique. Les modalités de cette coopération doivent être définies par des experts et adoptées sous la forme d’un acte délégué. Le paragraphe 5 fixe les exigences applicables en matière de protection des données. 2011/0038 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2, point g), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[20], après consultation du Contrôleur européen de la protection des données[21], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 1. Tirant parti des opportunités offertes par le marché intérieur, les sociétés tendent de plus en plus à exercer leur activité au-delà des frontières nationales. Il est courant que les groupes transfrontaliers comprennent des sociétés établies dans plusieurs États membres, et bon nombre d’opérations de restructuration, comme les fusions ou les scissions, concernent également des sociétés de plusieurs États membres. La demande d’accès transfrontalier à l’information sur les sociétés tend en conséquence à s’accroître. Il n’est cependant pas toujours facile d’accéder aux informations officielles sur les sociétés à partir d’un autre État membre. 2. La onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État[22] dresse la liste des actes et indications que les sociétés doivent faire publier dans le registre de leur succursale. Les registres n’ont cependant aucune obligation légale d’échange de données concernant les succursales étrangères. Cette situation est source d’insécurité juridique pour les tiers dans le pays de la succursale, dès lors qu’une modification importante affectant la société n’est pas retranscrite dans le registre de sa succursale. 3. Les opérations telles que les fusions transfrontalières ou les transferts transfrontaliers du siège social ont fait de la coopération quotidienne entre les registres du commerce une nécessité. La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux[23] impose aux registres de coopérer par-delà les frontières nationales. Il n’existe cependant pas de canaux de communication établis qui pourraient accélérer les procédures, aider les registres à surmonter les problèmes de langue et renforcer la sécurité juridique. 4. La directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers[24] garantit notamment que les actes et indications versés dans un registre peuvent être obtenus soit sur papier, soit par voie électronique Toutefois, les particuliers et les sociétés doivent toujours effectuer leurs recherches pays par pays, notamment parce que l’actuelle coopération volontaire entre les registres s’est révélée insuffisante. 5. La communication de la Commission relative à l’Acte pour le marché unique[25] prévoit l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, comme mesure propre à créer un environnement juridique et fiscal plus favorable aux sociétés. Cette interconnexion devrait contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises européennes en réduisant leurs charges administratives et en garantissant une plus grande sécurité juridique et, partant, favoriser la sortie de crise, qui est l’une des priorités de la stratégie Europe 2020[26]. En tirant parti des progrès dans le domaine des technologies de l'information, elle devrait également améliorer la communication transfrontalière entre les registres. 6. Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur l’interconnexion des registres du commerce et des sociétés[27], le Conseil a confirmé qu’un meilleur accès à des informations actualisées et fiables sur les sociétés pourrait améliorer la confiance placée dans le marché, favoriser la reprise et accroître la compétitivité européenne. 7. Dans sa résolution du 7 septembre 2010 sur l’interconnexion des registres du commerce[28], le Parlement européen a souligné, pour sa part, que le potentiel du projet en ce qui concerne l’intégration de l’Espace économique européen ne pourrait être réalisé que si tous les États membres y participent. 8. Le plan d’action relatif à l’e-Justice européenne[29] prévoit la création d’un portail e-Justice européen comme point d’accès unique à l’information juridique, mais aussi aux organismes, registres, bases de données et autres services de nature juridique ou administrative, et il considère l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés comme un élément important à cet égard. 9. L’accès transfrontalier à l’information sur les sociétés ne pourra être amélioré que si tous les États membres s’engagent à organiser leurs registres en un réseau électronique et à transmettre l’information sur les sociétés à ses utilisateurs sous une forme standardisée (contenu similaire et technologies interopérables) dans l’ensemble de l’Union. Les utilisateurs devraient pouvoir accéder à cette information par une plateforme électronique européenne unique, formant partie intégrante du réseau électronique. 10. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[30] devrait régir le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres, y compris leur transmission via un réseau électronique. 11. Il convient d’instaurer un identifiant unique de société, en sus du numéro d’immatriculation existant, afin de faciliter l’identification des sociétés qui sont présentes, par exemple par l’intermédiaire de succursales ou de filiales, dans plus d’un État membre. 12. Comme les sociétés, les succursales devraient avoir, outre leur numéro d’inscription au registre, un identifiant unique permettant leur identification sans équivoque dans l’Espace économique européen. La directive 89/666/CEE devrait être modifiée à cet égard. Cette modification devrait permettre de faire clairement le lien entre les sociétés et leurs succursales étrangères, ce qui est nécessaire aux fins de l’actualisation régulière des informations contenues tant dans le registre de la société que dans celui de sa succursale étrangère. Cette cohérence des informations inscrites dans les registres devrait garantir aux tiers l’accès à des informations à jour sur les succursales établies dans leur État membre. Les États membres devraient pouvoir décider des procédures à appliquer en ce qui concerne les succursales immatriculées sur leur territoire; néanmoins, ils devraient au minimum veiller à ce que les succursales de sociétés dissoutes soient rayées du registre sans retard indu. 13. Il convient de modifier également la directive 2005/56/CE afin de garantir que la communication entre les registres passe par le réseau électronique de registres. 14. Afin de prévenir toute différence importante de qualité des actes et indications inscrits dans leurs registres respectifs, les États membres devraient veiller à ce que toute information enregistrée en vertu de l’article 2 de la directive 2009/101/CE soit actualisée, et que cette soit actualisation rendue publique, au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la survenance de l’événement qui a entraîné une modification des informations enregistrées. Il convient en outre, afin d’améliorer la protection des tiers dans les autres États membres, que tous les actes et indications transmis par le réseau soient accompagnés d’informations explicites quant à leur valeur légale. 15. Le pouvoir devrait être donné à la Commission d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne: la gouvernance, la gestion, le fonctionnement, la représentation et le financement du réseau électronique; les conditions de participation des pays hors Espace économique européen au réseau électronique; les normes minimales de sécurité à appliquer; l’utilisation d’un identifiant unique; les langues de travail du réseau électronique; la méthode à utiliser pour la transmission des informations entre les registres de manière à garantir l’accessibilité transfrontalière de ces informations; l’interopérabilité des technologies utilisées par les membres du réseau électronique; la définition de normes de format, le contenu et de limites en ce qui concerne le stockage des actes et indications enregistrés et leur accès, ces normes devant permettre l’échange automatisé des données; les conséquences d’un non-respect des dispositions applicables; la méthode d’identification du lien entre une société et sa succursale étrangère; la méthode et les normes techniques de transmission des informations entre le registre de la société et celui de sa succursale; les normes techniques de transmission des informations entre les registres; et les formulaires-types de notification d’une fusion transfrontalière à utiliser par les registres. Afin que les besoins des utilisateurs puissent être pris en considération, la gouvernance du réseau devrait inclure un dispositif leur permettant de soumettre des avis en la matière. Il est nécessaire que les pouvoirs susvisés soient délégués à la Commission pour une durée indéterminée, de façon à ce que les règles puissent être ajustées en cas de besoin. 16. Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer l’accès transfrontalier à l’information sur les sociétés, garantir que les registres contiennent des informations à jour sur les succursales qui y sont inscrites et établir, aux fins des procédures transfrontalières, des canaux de communication clairs entre les registres, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 17. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 89/666/CEE La directive 89/666/CE est modifiée comme suit: 18. À l’article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les succursales disposent d’un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans l’Espace économique européen.» 19. L’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis 1. Le registre de la succursale notifie sans délai au registre de la société, par le réseau électronique visé à l’article 4 bis de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil(*), toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l’article 2 de la présente directive. 2. Les États membres déterminent la procédure légale à suivre à la réception des notifications visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 4 bis , paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE. Cette procédure garantit que les succursales de sociétés qui ont été dissoutes ou rayées du registre pour une autre raison sont fermées sans retard indu. 3. La Commission adopte, conformément à l’article 11 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 11 ter et 11 quater , des actes délégués spécifiant ce qui suit: a) la méthode d’identification du lien entre une société et sa succursale; b) la méthode et les normes techniques de transmission des informations entre le registre de la société et celui de sa succursale. ______ (*) JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.» 20. La section III bis suivante est insérée: «SECTION III BIS ACTES DÉLÉGUÉS Article 11 bis 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5 bis , paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions énoncées aux articles 11 ter et 11 quater . Article 11 ter 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 11 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’en informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Article 11 quater 1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’encontre d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’encontre de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’encontre de l’acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’encontre de l’acte délégué en expose les motifs.» 21. La section III ter suivante est insérée: «SECTION III TER PROTECTION DES DONNÉES Article 11 quinquies Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(*). ______ (*) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.» Article 2 Modification de la directive 2005/56/CE La directive 2005/56/CE est modifiée comme suit: 22. L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. La législation de chacun des États membres dont relevaient les sociétés qui ont fusionné détermine, en ce qui concerne son territoire, les modalités, conformément à l’article 3 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil(*), de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans le registre public auprès duquel chacune de ces sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes. Le registre destiné à l’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai au registre auprès duquel chacune de ces sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes, par le réseau électronique visé à l’article 4 bis de la directive 2009/101/CE, que la fusion transfrontalière a pris effet. La radiation de l’ancienne immatriculation s’effectue, s’il y a lieu, dès réception de la notification, mais pas avant. 2. La Commission adopte, conformément à l’article 17 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 17 ter et 17 quater , des actes délégués spécifiant ce qui suit: a) les normes techniques de transmission des informations entre les registres; b) les formulaires-types de notification d’une fusion transfrontalière à utiliser. _____ (*) JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.» 23. Les articles 17 bis , 17 ter et 17 quater suivants sont insérés: «Article 17 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions énoncées aux articles 17 ter et 17 quater . Article 17 ter Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. 2. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’en informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Article 17 quater Objection aux actes délégués 1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’encontre d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’encontre de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’encontre de l’acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’encontre de l’acte délégué en expose les motifs.» 24. L’article 17 quinquies suivant est inséré: «Article 17 quinquies Protection des données Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(*). ______ (*) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.» Article 3 Modification de la directive 2009/101/CE La directive 2009/101/CE est modifiée comme suit: 25. À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que toute modification intervenue dans les actes et indications visés au premier alinéa est rendue publique dans un délai de quinze jours calendrier.» 26. À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les sociétés disposent d’un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans l’Espace économique européen.» 27. L’article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis 1. Les États membres veillent à ce que les actes et indications visés à l’article 2 qui ont été déposés auprès de leur registre puissent être obtenus sur demande, par tout demandeur, par voie électronique via une plateforme électronique européenne unique accessible depuis chacun d’entre eux. 2. Les États membres veillent également à ce que tous les actes et indications conservés dans leur registre qui sont transmis conformément au paragraphe 1 soient accompagnés d’informations claires expliquant les dispositions de leur droit national en vertu desquelles des tiers peuvent se fier à ces actes et indications, conformément à l’article 3, paragraphes 5 à 7. 3. Les frais facturés pour la transmission d’actes et indications ne dépassent pas le coût administratif de cette transmission.» 28. L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les registres visés à l’article 3, paragraphe 1, sont interopérables et forment un réseau électronique (ci-après «le réseau électronique»). 2. Le registre de la société notifie sans délai au registre de la succursale, par le réseau électronique, toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l’article 2 de la directive 89/666/CEE(*). 3. La Commission adopte, conformément à l’article 13 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 13 ter et 13 quater , des actes délégués spécifiant ce qui suit: a) les règles régissant la gouvernance, la gestion, le fonctionnement et la représentation du réseau électronique; b) le financement du réseau électronique; c) les conditions de participation des pays hors Espace économique européen au réseau électronique; d) les normes minimales de sécurité applicables au réseau électronique; e) l’utilisation d’un identifiant unique; f) les langues de travail du réseau électronique; g) la méthode à utiliser pour la transmission des informations entre les registres de manière à garantir l’accessibilité transfrontalière à ces informations conformément à l’article 3 bis , y compris le choix de la plateforme électronique européenne unique; h) l’interopérabilité des technologies de l’information et de la communication utilisées par les membres du réseau électronique, y compris une interface de paiement; i) la définition de normes de format, de contenu et de limites en ce qui concerne le stockage des actes et indications enregistrés et leur accès, ces normes devant permettre l’échange automatisé des données; j) les conséquences d’un non-respect des conditions énoncées aux points a) à i) et la manière de faire respecter ces conditions. _____ (*) JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.» 29. L’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(*). ______ (*) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.» 30. Le chapitre 4 bis suivant est inséré: «CHAPITRE 4 BIS ACTES DÉLÉGUÉS Article 13 bis 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4 bis , paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions énoncées aux articles 13 ter et 13 quater . Article 13 ter 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 13 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’en informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Article 13 quater 1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’encontre d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’encontre de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’encontre de l’acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’encontre de l’acte délégué en expose les motifs.» Article 4 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 5 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 6 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président[pic][pic][pic] [1] Conclusions du Conseil sur l’interconnexion des registres du commerce et des sociétés, 9678/10. [2] Dans le présent exposé des motifs, on entend par «registres du commerce» tous les registres centraux, du commerce et des sociétés au sens de l’article 3 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11). [3] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne», COM(2007) 23 final. [4] Conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles, 7224/07. [5] Cap Gemini, Deloitte, Ramboll Management: Final Report for Priority Area Annual Accounts / Company Law. [6] Avis du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives («groupe Stoiber») sur le domaine prioritaire droit des sociétés/comptes annuels, 10 juillet 2008. [7] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Vers un Acte pour le marché unique – Pour une économie sociale de marché hautement compétitive», COM(2010) 608 final. [8] Conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, EUCO 13/10. [9] Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36). [10] Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1). [11] Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1). [12] Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1). [13] https://e-justice.europa.eu/home.do. [14] Livre vert - L’interconnexion des registres du commerce, COM(2009) 614 final. [15] Document de travail des services de la Commission, SEC(2009) 1492. [16] 9678/10 [17] Résolution du Parlement européen sur l’interconnexion des registres du commerce, 2010/2055 (INI). [18] CES296-2010_PA. [19] CdR 20/2010. [20] JO C […] du […], p. […]. [21] Avis du [...], JO C […] du […], p. […]. [22] JO L 395 du 30.12.89, p. 36. [23] JO L 310 du 25.11.05, p. 1. [24] JO L 258 du 01.10.09, p. 11. [25] COM(2010) 608 final. [26] Conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, EUCO 13/10. [27] 9678/10 [28] A7-0218/2010. [29] JO C 75 du 31.3.2009, p. 1. [30] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.