52011PC0059

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant une position de l'Union européenne au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine UE-Chili au sujet de l'annexe III à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative /* COM/2011/0059 final - NLE 2011/0030 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 14.2.2011

COM(2011) 59 final

2011/0030 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant une position de l'Union européenne au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine UE-Chili au sujet de l'annexe III à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

L'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, a été signé le 18 novembre 2002.

L’annexe III de l'accord d'association UE-Chili relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative détermine les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l'accord.

Le Chili et l'Union européenne ont convenu de préciser les règles d'origine figurant à l'annexe III. Cette clarification prendra la forme d'une note explicative à l'annexe III.

- Contexte général

L'annexe III est entrée en vigueur le 1er février 2003. Les notes explicatives de l'annexe III - dont les dispositions ont pour but de fournir aux autorités douanières des directives précises sur l'application pratique de l'annexe III de l'accord - sont en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Il n’y a pas de dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Sans objet.

La présente proposition apporte des précisions concernant un texte antérieur.

- Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

- Analyse d’impact

Sans objet. La présente proposition apporte des précisions concernant un accord commercial bilatéral existant. Il n’y a pas d’autre option à examiner.

3. Éléments juridiques de la proposition

- Résumé des mesures proposées

Le Conseil est invité à adopter la position de l'Union européenne sur un projet de décision du comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine UE-Chili précisant les règles d'origine qui figurent à l'annexe III de l'accord d'association, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.

- Base juridique

En vertu de l'article 39 de l'annexe III de l'accord d'association, les parties peuvent convenir de notes explicatives concernant l'interprétation, l'application et la gestion de ladite annexe au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine.

- Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

- Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes:

Sans objet.

- Choix des instruments

Instrument proposé: autres.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes:

Décision du comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine UE-Chili.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

2011/0030 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant une position de l'Union européenne au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine UE-Chili au sujet de l'annexe III à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. Les règles d'origine préférentielle sont indispensables au bon fonctionnement des accords de libre échange conclus entre l'Union européenne et ses partenaires commerciaux, parmi lesquels figure le Chili. L'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Chili, d'autre part, ont signé un accord d'association le 18 novembre 2002[1].

2. L'annexe III de l'accord d'association définit la notion de produits originaires et précise les méthodes de coopération administrative. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2003.

3. Les notes explicatives de l'annexe III - dont les dispositions ont pour but de fournir aux autorités douanières des directives précises sur l'application pratique de l'annexe III de l'accord - sont en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

4. L'article 58 de l'accord d'association vise à éliminer les droits de douane applicables aux produits qui sont originaires d'une partie et exportés vers l'autre partie, par référence aux règles d'origine établies à l'annexe III de l'accord. L'annexe fait référence en son article 36, paragraphe 2, au «territoire douanier de la Communauté»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'annexe III de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, les termes «territoire douanier de la Communauté» couvrent le territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l'Union européenne) tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, sans préjudice de toute modification ou abrogation ultérieure de la législation existante.

La présente note explicative est sans préjudice du titre VII de ladite annexe concernant Ceuta et Melilla.

Article 2

La présente décision entre en vigueur avec effet immédiat.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ SPÉCIAL DE LA COOPÉRATION DOUANIÈRE ET DES RÈGLES D'ORIGINE UE-CHILI

n° ..../2010

au sujet de l'annexe III à l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ SPÉCIAL,

vu l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, du 18 novembre 2002, et notamment l'article 36, paragraphe 2, de son annexe III relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

5. L'annexe III de l'accord d'association détermine les règles d'origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l'accord.

6. L'article 36, paragraphe 2, de l'annexe fait référence au «territoire douanier de la Communauté».

7. Il est approprié de fournir une définition des termes «territoire douanier de la Communauté» sous la forme d'une note explicative à l'annexe afin de garantir la bonne application territoriale de ladite annexe,

DÉCIDE:

Article premier

Aux fins de l'annexe III de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, les termes «territoire douanier de la Communauté» couvrent le territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l'Union européenne) tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, sans préjudice de toute modification ou abrogation ultérieure de la législation existante.

La présente note explicative est sans préjudice du titre VII de ladite annexe concernant Ceuta et Melilla.

Article 2

La présente décision entre en vigueur avec effet immédiat.

Fait à xxx, le

Par le comité spécial

Le président

[1] Décision du Conseil du 18 novembre 2002, JO L 352, p. 1.