11.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 380/5


Mardi 7 juin 2011
Accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne

P7_TA(2011)0251

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2011 sur les accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne (2010/2207(INI))

2012/C 380 E/02

Le Parlement européen,

vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après "l'accord-cadre") (1),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur l'accord aérien UE-USA (2),

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) avec les États-Unis, l'Australie et le Canada (3),

vu sa résolution du 25 avril 2007 sur la création d'un espace aérien européen commun (4),

vu sa résolution du 14 mars 2007 sur la conclusion de l'accord sur les services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part (5),

vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur le développement de l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté (6),

vu la communication de la Commission intitulée "Développer l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté" (COM(2005)0079),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0079/2011),

A.

considérant qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement était uniquement consulté lors de la conclusion d'accords aériens internationaux,

B.

considérant que désormais, l'approbation du Parlement est obligatoire en cas d'accords relevant de domaines pour lesquels la procédure législative ordinaire est d'application,

C.

considérant qu'en cas de négociation d'accords entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales par la Commission, le Parlement “est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure” (7),

D.

considérant que l'accord-cadre doit garantir l'exercice des attributions et compétences des institutions d'une manière aussi efficace et transparente que possible,

E.

considérant que, dans cet accord-cadre, la Commission s'est engagée à respecter le principe de l'égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil sur les questions législatives et budgétaires, notamment en ce qui concerne l'accès aux réunions et la mise à disposition des contributions ou autres informations,

Introduction

1.

estime que la conclusion d'accords aériens globaux avec des pays voisins ou de grands partenaires internationaux permet d'obtenir des avantages importants pour les passagers, les opérateurs de fret et les compagnies aériennes en termes d'accès aux marchés et de convergence réglementaire, ce qui encourage une concurrence loyale, notamment en matière de subventions publiques et de normes sociales et environnementales;

2.

reconnaît que les accords horizontaux, qui alignent les accords bilatéraux sur le droit communautaire, sont indispensables à la sécurité juridique et présentent des avantages supplémentaires en termes de simplification et en garantissant que toutes les compagnies aériennes de l'Union bénéficient des mêmes droits;

3.

souligne que les normes de sécurité aérienne sont d'une importance capitale pour les passagers, les équipages et le secteur de l'aviation en général, et soutient donc la conclusion d'accords sur la sécurité aérienne avec des pays qui disposent d'un important secteur de construction aéronautique car ils permettent de réaliser des économies et d'améliorer la cohérence des normes tout en évitant de réaliser deux fois les mêmes évaluations, tests et contrôles;

4.

regrette que le Conseil n'ait pas encore donné mandat à la Commission pour négocier un accord aérien global avec de grands partenaires commerciaux tels que la République populaire de Chine ou l'Inde; estime que cette inaction est de plus en plus préjudiciable aux intérêts de l'Union compte tenu notamment de la croissance rapide de l'économie de ces pays;

5.

souligne l'absence de pays importants, tels que le Japon et la Fédération de Russie, de la dernière liste d'accords aériens internationaux dont dispose la Commission;

6.

s'inquiète du problème actuel posé par le survol de la Sibérie; invite la Commission à tout mettre en œuvre, y compris en soulevant la question dans le cadre des négociations d'adhésion de la Russie à l'OMC, pour éviter les distorsions de concurrence entre les compagnies aériennes de l'Union;

Critères d'appréciation d'un accord

7.

souligne qu'à chaque négociation, il faut comparer les avantages de la conclusion rapide d'un accord et ceux d'une procédure plus longue destinée à parvenir à un texte plus ambitieux;

8.

souligne que lorsqu'il examinera les accords globaux qui lui sont transmis pour approbation, le Parlement s'efforcera d'appliquer une série de critères cohérents; souligne notamment que le Parlement appréciera dans l'évaluation dans quelle mesure les restrictions affectant l'accès aux marchés et les possibilités d'investissement sont assouplies de façon équilibrée, s'il existe des mesures encourageant le respect et l'amélioration des normes sociales et environnementales, s'il existe des mesures suffisantes de protection des données et de la vie privée, si la reconnaissance mutuelle des normes de sûreté et de sécurité est prévue et si un niveau élevé des droits des passagers est garanti;

9.

estime qu'il faut adopter d'urgence des normes mondiales de protection des données et de la vie privée et que les critères définis par le Parlement dans sa résolution du 5 mai 2010 constituent un bon modèle en vue de la conclusion d'un accord; fait observer que l'Union européenne doit jouer un rôle moteur dans l'élaboration de ces normes internationales;

10.

attire l'attention sur l'importance croissance de la part du secteur aérien dans le réchauffement global et estime que les accords doivent comporter l'engagement à collaborer, dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à la réduction des émissions des aéronefs ainsi que l'objectif de renforcer la coopération technique en matière de recherche scientifique sur le climat (émissions de CO2 et autres émissions ayant des incidences sur le climat), de recherche et de développement technologique et d'efficacité des carburants;

11.

souligne que divers éléments de la réglementation aérienne, comme les limitations des nuisances sonores et des vols de nuit, doivent être définis au niveau local, dans le respect intégral du principe de concurrence loyale et de subsidiarité; invite la Commission à coordonner ces questions à l'échelle européenne en tenant compte de la législation nationale des États membres ainsi que du principe de "l'approche équilibrée" tel qu'il est défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale;

12.

invite la Commission à utiliser les accords aériens pour encourager le respect du droit international relatif aux droits sociaux, en particulier les normes de travail consacrées par les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT 1930-1999), les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (1976, révision 2000) et la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles;

13.

fait observer que pour les accords relatifs à la sécurité, les critères portent notamment sur la reconnaissance mutuelle intégrale des pratiques et procédures de certification, l'échange de données en matière de sécurité, les inspections communes, la coopération réglementaire renforcée et les consultations au niveau technique afin de résoudre les problèmes avant qu'ils n'entraînent l'activation du mécanisme de règlement des différends;

Procédure

14.

souligne que pour pouvoir déterminer s'il accordera son approbation ou s'il refusera de la donner au terme des négociations, le Parlement doit suivre la procédure dès le départ; estime qu'il est également de l'intérêt des autres institutions d'identifier et de régler le plus tôt possible tout problème de nature à dissuader le Parlement de marquer d'emblée son approbation;

15.

rappelle que l'accord-cadre de 2005 engageait déjà la Commission à informer le Parlement clairement et sans délai pendant la préparation, le déroulement et la conclusion des négociations internationales; relève que l'accord-cadre révisé d'octobre 2010 prévoit en particulier que le Parlement européen doit recevoir dès le début, régulièrement et, si nécessaire, sur une base de confidentialité, toutes les informations relatives au processus en cours à tous les stades des négociations;

16.

attend de la Commission qu'elle informe la commission parlementaire compétente de l'intention de proposer le lancement de négociations en vue de la conclusion et de la modification d'accords aériens internationaux et qu'elle lui transmette les projets des directives de négociation, les projets de textes à négocier ainsi que le document devant être paraphé et les autres informations et documents pertinents; demande que le rôle du Parlement à l'égard de toute nouvelle modification d'un accord aérien international figure expressément dans l'accord;

17.

souligne en outre que, conformément au point 24 de l'accord-cadre, les informations susmentionnées doivent être transmises au Parlement dans des délais suffisants pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue; demande instamment à la Commission de lui préciser dans quelle mesure les avis du Parlement sont pris en compte;

18.

reconnaît que lorsqu'il reçoit des informations sensibles sur des négociations en cours, le Parlement a l'obligation de veiller au maintien de leur confidentialité;

19.

fait observer que le règlement du Parlement autorise la séance plénière "sur la base d'un rapport de sa commission compétente, [à] adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord international à l'examen" (article 90, paragraphe 4);

20.

reconnaît que les accords aériens confèrent souvent un rôle important à un comité mixte, notamment en matière de convergence réglementaire; admet que, dans de nombreux cas, il s'agit d'une procédure décisionnelle plus souple et plus efficace que de vouloir intégrer ces éléments dans le texte même de l'accord; souligne toutefois qu'il est essentiel que le Parlement reçoive en temps utile la totalité des informations relatives aux travaux des divers comités mixtes;

21.

invite la Commission, dans le but d'assurer une information efficace, à lui présenter régulièrement, et au moins tous les trois ans, un rapport analysant les faiblesses et les avantages des accords en vigueur; souligne que sur le base de ce rapport, le Parlement pourrait mieux évaluer les accords à venir;

*

* *

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0366.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0239.

(3)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 70.

(4)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 506.

(5)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 143.

(6)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 84.

(7)  Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 218, paragraphe 10.