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22.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 182/18 |
Jeudi 3 février 2011
Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Tamás Deutsch
P7_TA(2011)0029
Décision du Parlement européen du 3 février 2011 sur la demande de levée de l'immunité de Tamás Deutsch (2010/2123(IMM))
2012/C 182 E/06
Le Parlement européen,
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vu la demande de levée de l'immunité de Tamás Deutsch, transmise par les autorités judiciaires hongroises le 9 juin 2010 et communiquée en séance plénière le 8 juillet 2010, |
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ayant entendu Tamás Deutsch, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement, |
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vu les articles 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
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vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986 et 21 octobre 2008 (1), |
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vu la section 10, paragraphe 2, de la loi nationale LVII de 2004 régissant le statut juridique des députés hongrois au Parlement européen, la section 5, paragraphe 1, de la loi nationale LV de 1990 régissant le statut juridique des députés hongrois au parlement national et la section 12, paragraphe 1, de la loi nationale LVII de 2004, |
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vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0015/2011), |
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A. |
considérant que le tribunal des deuxième et troisième districts de Budapest a été saisi d'une procédure en diffamation engagée, sur la base de la section 179, paragraphe 2, points b et c, du code pénal national, par un citoyen hongrois à l'encontre de Tamás Deutsch, député au Parlement européen, |
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B. |
considérant que, aux termes de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État; que l'immunité ne peut être invoquée en cas de flagrant délit et qu'elle ne fait obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres, |
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C. |
considérant que, en vertu de la section 10, paragraphe 2, de la loi nationale LVII de 2004 régissant le statut juridique des députés hongrois au Parlement européen, un membre du Parlement européen bénéficie de la même immunité qu'un député national, |
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D. |
considérant que, en vertu de la section 5, paragraphe 1, de la loi nationale LV de 1990 régissant le statut juridique des députés hongrois au parlement national, l'engagement ou la poursuite d'une procédure pénale à l'encontre d'un parlementaire est subordonnée à l'accord préalable du parlement hongrois; que, conformément à la section 12, paragraphe 1, de la loi nationale LVII de 2004, il appartient au Parlement européen de décider de la levée de l'indemnité d'un de ses membres, |
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E. |
considérant que M. Deutsch est inculpé d'avoir diffamé son accusateur, acte qu'il aurait commis dans le cadre de déclarations faites à la radio lors d'une émission diffusée le 25 mars 2010, à laquelle il avait été invité en sa qualité d'homme politique et de député au Parlement européen, |
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F. |
considérant que, dans ces conditions, il convient d'établir que M. Deutsch s'est exprimé dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen, |
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1. |
décide de ne pas lever l'immunité de Tamás Deutsch; |
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2. |
charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République de Hongrie. |
(1) Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier [1964], Recueil 195, affaire 149/85 Wybot/Faure e.a. [1986], Recueil 2391, et affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, arrêt non encore publié au Recueil.