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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Examen du fonctionnement des dispositions en ce qui concerne les travailleurs à bord de navires de pêche en mer énoncées dans la directive 2003/88/CE COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Examen du fonctionnement des dispositions en ce qui concerne les travailleurs à bord de navires de pêche en mer énoncées dans la directive 2003/88/CE /* COM/2011/0306 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Examen du fonctionnement des dispositions en ce qui concerne les travailleurs à bord de navires de pêche en mer énoncées dans la directive 2003/88/CE

1. Introduction

La présente communication porte sur l’examen du fonctionnement de l’article 21 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail[1] (ci-après «la directive») relatif aux travailleurs à bord de navires de pêche en mer battant pavillon d’un État membre (ci-après «NPM»), comme le prévoit l’article 25 de la directive. Cette directive est interprétée de façon restrictive, ce qui signifie que l’analyse ne porte que sur les dispositions qui concernent exclusivement les travailleurs à bord de NPM (et non les autres travailleurs).

L’article 21 de la directive exclut les travailleurs à bord de NPM du champ d’application des articles 3 à 6 et 8. Par conséquent, les dispositions générales de la directive relatives au repos journalier, aux temps de pause, aux périodes de repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail et à la durée du travail de nuit ne leur sont pas applicables. L’article 21 fixe des règles spécifiques pour ces travailleurs concernant: leur droit à un repos suffisant et la limite maximale de leur temps de travail, y compris des limites spécifiques au temps de travail maximal et au temps de repos minimal (paragraphe 1 in fine, 2 et 3); leur droit à une période de repos ininterrompue, laquelle ne peut pas être scindée en plus de deux périodes, avec un intervalle minimal entre deux périodes consécutives de repos (paragraphe 4); la possibilité d’autoriser, sous certaines conditions, des dérogations aux limites fixées au paragraphes 1, 3 et 4 (paragraphe 5); le travail nécessaire à la sécurité immédiate du navire ou le fait de porter secours à des navires ou des personnes en détresse en mer (paragraphe 6); enfin, l’option de synchroniser leur congé annuel avec la période pendant laquelle les navires de pêche ne sont pas autorisés à être exploités (paragraphe 7).

La Commission a fondé son examen sur les réponses des États membres et des partenaires sociaux au niveau européen à un questionnaire élaboré à cet effet.[2] Elle s’est également servie d’informations provenant d’autres sources, comme des rapports d’experts indépendants.

Le questionnaire portait sur 21 questions spécifiques regroupées en trois parties sur: (i) la structure et l’organisation du secteur de la pêche en mer; (ii) les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs à bord de NPM énoncées à l’article 21 de la directive; et (iii) d’autres dispositions de la directive applicables aux travailleurs à bord de NPM.

Les principaux résultats sont résumés dans les sections 3 à 9 du présent document.

2. Convention de l’OIT sur le travail dans la pêche

Le 14 juin 2007, la Conférence générale de l’OIT a adopté la Convention 188 sur le travail dans la pêche (ci-après «Convention C188»). Les articles 13 et 14 de la Convention énoncent des dispositions sur «l’effectif et les heures de repos» qui se rapportent à des sujets couverts par la directive. L’article 6 de la Convention C188 stipule: «Aucune des dispositions de la présente convention n’affecte les lois, sentences, coutumes ou accords entre armateurs à la pêche et pêcheurs qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par la convention.»

La ratification de la Convention C188, qui régit également la coordination des systèmes de sécurité sociale, sous la compétence exclusive de l’UE, a été autorisée par une décision du Conseil.[3] Cette décision recommandait la ratification rapide de la Convention C188 par les États membres, de préférence avant le 31 décembre 2012.

Le 1er juin 2010, les partenaires sociaux du CDSS Pêche maritime ont entamé des négociations pour intégrer certains aspects de la Convention C188 dans la législation européenne via un accord avec les partenaires sociaux.[4] Si un tel accord pouvait être conclu, il pourrait intégrer certaines dispositions concernant l’aménagement du temps de travail à bord des NPM. Les partenaires ont exprimé leur position à ce sujet dans leur réponse à la consultation. Les partenaires sociaux «ne souhaitent pas de changements au niveau européen autres que ceux introduits par la Convention n° 188 de l’OIT».

3. Champ d’application personnel et matériel (article 21.1, alinéa 1)

L’article 21 de la directive s’applique à tous les travailleurs à bord de NPM battant le pavillon d’un État membre. Le concept de « travailleur » se limite aux personnes liées par un contrat ou une relation de travail, conformément à la législation nationale. L’article 2 définit le «temps de travail» comme «toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales».

Les incidences de la législation concernant les travailleurs à bord de NPM varient énormément d’un État membre à un autre. Certains États membres n’ont pas de navires de pêche (l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, le Luxembourg, la Slovaquie), tandis que d’autres ont une flotte de navires de pêche très importante. Cinq États membres n’ont aucun accès à la mer. Dans certains États membres, l’expérience pratique en matière d’application de l’article 21 de la directive est limitée, car la législation nationale qui le transpose n’est pas appliquée du fait de l’absence de travailleurs ou de navires de pêche (Hongrie). Enfin, en règle générale, les flottes dans la Méditerranée sont composées de navires plus petits, tandis que dans l’Atlantique, les flottes sont constituées de navires plus imposants, ce qui influe également sur la symétrie des incidences.

Le nombre total d’emplois dans le secteur de la pêche au sein de l’UE-27 (mesurés en équivalents à plein temps) était estimé à 141.110 en 2007[5].

Plusieurs États membres ont déclaré ne pas connaître le nombre exact de pêcheurs travaillant à bord des NPM battant leur pavillon. Ceci est principalement dû au fait que tous les travailleurs à bord des navires de pêche ne sont pas salariés et qu’une forte proportion de petits navires de pêche sont exploités par des pêcheurs indépendants (la Grèce est un bon exemple, où 16 576 navires de pêche sur un total de 17 253, sont des navires côtiers et sont équipés d’engins statiques). En outre, la pêche est bien souvent une activité secondaire, notamment la pêche côtière à petite échelle (comme l’ont signalé l’Allemagne et la Finlande). En Suède, les navires ne sont soumis à aucune obligation d’inscription, ce qui signifie que les informations statistiques requises ne sont pas disponibles.

Par ailleurs, les informations statistiques collectées ne sont pas comparables entre les États membres en raison d’importantes différences méthodologiques. Par exemple, certains États membres estiment leur population à bord de navires de pêche à partir de niveaux d’effectif minimaux corrigés tandis que d’autres utilisent les statistiques de l’emploi ou les informations de la sécurité sociale.

Les conséquences de la classification des pêcheurs rémunérés à la part[6] en tant que salariés ou travailleurs indépendants par la législation nationale méritent une attention toute particulière. Lorsque les pêcheurs rémunérés à la part sont considérés comme des travailleurs indépendants, la législation nationale transposant la directive ne leur est normalement pas applicable (c’est le cas au Royaume-Uni et à Malte). Par contre, elle s’applique à tous les pêcheurs rémunérés à la part considérés comme des salariés (comme en France, en Allemagne et en Espagne). L’utilisation du système de part a certaines conséquences contractuelles, comme l’usage prédominant de contrats à durée déterminée pour synchroniser autant que possible la perception du salaire ou des parts avec la durée d’un contrat de travail (Danemark). De plus, ce système incite à allonger le temps de travail (Portugal).

Dans son Rapport sur la mise en œuvre pratique des dispositions des directives 93/103/CE (navires de pêche) et 92/29/CEE (assistance médicale à bord des navires) sur la santé et la sécurité au travail[7] , la Commission précise que «le système de « rémunération à la part» en particulier, appliqué sur la plupart des petits navires, peut conduire à travailler plus longtemps, à passer plus de temps à bord et à fournir d’avantage d’efforts. Des mesures de prévention efficaces ne sont probablement pas prioritaires dans de telles conditions de travail, ce qui peut entraîner davantage de maladies et de troubles professionnels».

Dans ce contexte, certains États membres estiment que le fait d’étendre aux pêcheurs indépendants le champ d’application de la réglementation actuelle sur le temps de travail pourrait contribuer à améliorer la situation. Selon eux, les avantages seraient évidents, puisque le champ d’application de la réglementation sur le temps de travail couvrirait la plupart des petits navires (Malte) et des pêcheurs rémunérés à la part, qui bénéficient d’un traitement juridique différent en fonction des États membres (France), selon qu’ils sont classés en tant que travailleurs indépendants ou salariés.[8]

Le champ d’application de la Convention C188 couvre les pêcheurs indépendants. La ratification de cette convention par les États membres pourrait donc entraîner leur inclusion dans le champ d’application de tout ou partie des dispositions sur le temps de travail (comme l’ont souligné la France, le Danemark, la Pologne et le Royaume-Uni).

4. Limitation du temps de travail et garantie de repos (Article 21.1 deuxième alinéa)

L’article 21.1, deuxième alinéa, oblige les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur embarqué à bord d’un NPM a droit à un repos suffisant et pour limiter le nombre d’heures de travail à une moyenne de 48 heures par semaine, calculée sur la base d’une période de référence ne dépassant pas 12 mois.

Les dispositions spécifiques régissant le temps de travail des travailleurs à bord de NPM demeurent justifiées. La position des partenaires sociaux est claire. Ils revendiquent la nécessité d’une législation spécifique sur le temps de travail pour ce secteur. Dans leur réponse conjointe à la consultation, ils insistent sur le fait que «il serait regrettable d’avoir recours à une directive pour imposer les mêmes restrictions du temps de travail aux travailleurs de la pêche en mer et à terre». A leur avis, «il ne serait à rien d’essayer d’appliquer des mesures qui négligeraient les spécificités de notre secteur». De plus, ils précisent que «le temps de travail à bord des navires de pêche ne devrait plus être limité» car «cela n’est ni dans l’intérêt des pêcheurs, ni dans celui des employeurs».

Plusieurs États membres ont adopté une législation spécifique concernant le temps de travail des travailleurs à bord de NPM dans le cadre de dispositions relatives aux gens de mer (Bulgarie, Estonie, Finlande, Pologne, Suède) ou au transport maritime (Hongrie) ou dans le cadre d’instruments spécifiques (Allemagne, France, Malte, Pologne, Espagne, Lituanie). Dans d’autres États membres, la législation générale du travail leur est appliquée sans aucune spécificité (Autriche, République tchèque, Slovaquie et Slovénie). Cette situation ne va pas à l’encontre de la directive pour autant que la législation applicable garantisse au moins le même niveau de protection que l’article 21 de la directive.

Quinze États membres ont eu recours à la loi pour transposer la directive, et seul un pays a employé des dispositions administratives (Danemark). Seules l’Autriche et l’Italie ont utilisé des conventions collectives (cependant, il semble que la législation générale sur le temps de travail continue de s’appliquer en parallèle). Dans plusieurs États membres, les conventions collectives dans le secteur de la pêche n’existent pas ou sont plutôt rares.

5. Critères du temps de travail maximal et du temps de repos minimal (Article 21.2 – 21.4)

Selon l’article 21.2, l’option de limiter le temps de travail maximal et d’imposer un temps de repos minimal dans une période donnée ne peut être exercée que dans le respect des limites fixées à l’article 21(1) deuxième alinéa (voir ci-avant).

La France, la Suède et le Portugal ont parlé des problèmes pratiques rencontrés pour estimer et surveiller le temps de travail effectif à bord, ainsi que la possibilité de contourner facilement les limites. Aussi, ils prétendent qu’une période donnée de 12 mois telle que proposée dans la directive est très difficile à appliquer dans la pratique. Pour surmonter cette difficulté, la loi française propose comme solution alternative une limite annuelle de 225 jours en mer,[9] plutôt qu’une limite de temps de travail de 48 heures dans une période donnée ne dépassant pas un an.

Les articles 21.2 et 21.3 de la directive donnent le choix aux États membres: il s’agit soit de limiter le nombre d’heures de travail, soit de définir des périodes minimales de repos au cours d’une période de référence donnée. L’article 21.4 limite en outre la possibilité de scinder les heures de repos en plus de deux périodes et fixe une limite de 14 heures au plus entre deux périodes consécutives de repos.

La plupart des États membres définissent les périodes minimales de repos soit comme seul et unique critère (Danemark, Finlande, France, Malte, Pays-Bas et Suède), soit en combinaison avec un temps de travail limité (Autriche, Bulgarie, Allemagne, Espagne, Hongrie, Lituanie, Portugal, Grèce). Au Danemark, la durée maximale du travail est généralement régie par des conventions collectives ou les contrats de travail individuels, tandis que les périodes minimales de repos sont fixées par la législation.

Tous les pays qui ont déclaré utiliser la période de repos en tant que critère exclusif pour les travailleurs à bord de NPM disposent d’une législation spécifique applicable aux pêcheurs (ou aux marins et aux pêcheurs). Ces pays n’utilisent pas toujours la période de repos comme critère dans la législation générale sur le temps de travail qui s’applique aux travailleurs exerçant d’autres professions.

Les Pays-Bas estiment que le critère du repos minimal est le «plus adapté aux systèmes de travail dans le secteur de la pêche». En Allemagne, bien que les deux critères soient utilisés, une convention collective peut prévoir, dans certaines conditions, le dépassement du nombre maximal d’heures de travail, mais non la réduction des périodes minimales de repos.

Seules l’Estonie et la Roumanie ont déclaré utiliser le temps de travail maximal en tant que critère exclusif en ce qui concerne les travailleurs à bord de NPM.

La pêche et le traitement ultérieur des produits de la pêche dépendent fortement des contraintes météorologiques et techniques liées au fonctionnement des engins de pêche et à la sécurité maritime. Cela explique pourquoi les partenaires sociaux réclament une certaine flexibilité du temps de travail. Il a également été rapporté que, dans certaines situations, les heures de travail sont, dans la pratique, bien souvent dépassées.

Il est à noter que la Convention C188 utilise le temps de repos minimal comme unique critère limitant le temps de travail des travailleurs à bord des NPM.[10] La France, la Pologne et le Danemark y ont fait référence dans leurs réponses à la consultation.

Seule la France a signalé des problèmes pratiques pour l’application de l’article 21.4. Elle a proposé d’accorder une nouvelle répartition des périodes de repos de six heures comme éventuelle solution, ce qui ne pourrait être mis en pratique que par des conventions collectives.

6. Dérogations (Article 21.5 – 21.6)

Conformément à l’article 21.5 de la directive, les États membres peuvent autoriser des dérogations aux limites fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi qu’aux paragraphes 3 et 4. Pour ce faire, deux exigences doivent être respectées: (i) les dérogations doivent se faire conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; et (ii) elles ne peuvent être accordées que pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l’aménagement du temps de travail. Il faut qu’il y ait une raison spécifique et la dérogation doit être proportionnelle au motif. Ce même article prévoit que ces dérogations peuvent donner lieu à des «périodes de congés plus longues ou plus fréquentes ou à l’octroi de congés compensatoires».

Cinq États membres (Autriche, Estonie, Finlande, Portugal et Roumanie) ont déclaré ne jamais avoir eu recours à ces dérogations.

Le Danemark, l’Allemagne, la France et la Pologne accordent des dérogations en fonction des conditions de pêche ou de traitement du poisson (lorsqu’un navire est directement engagé dans des activités de pêche ou navigue dans des zones de pêche). Dans ces cas, un repos compensatoire est prévu (excepté en Pologne).

Dans d’autres États membres, les dérogations sont accordées dans de nombreuses autres situations qui ne sont pas directement liées à la pêche ou au traitement du poisson. Dans tous les cas, elles sont considérées comme permanentes par les États membres qui les accordent et ne risquent guère d’être annulées, que ce soit à court ou moyen terme. Certains exemples sont brièvement décrits ci-après.

Aux Pays-Bas, la dérogation est ratione personae et s’applique aux patrons ainsi qu’aux membres du personnel d’encadrement et technique à bord des NPM.

À Malte, la dérogation fait référence à la pêche côtière, mais ses incidences sont restreintes, du fait que tous les pêcheurs maltais sont des travailleurs indépendants.

La législation espagnole tolère, d’une façon générale, une réduction du temps de repos à bord des navires de pêche. Aucune raison spécifique n’est donnée. Qui plus est, cette disposition tend à devenir la règle générale à bord des navires de pêche, plutôt qu’elle ne constitue une exception applicable dans certaines circonstances strictement définies.

La Bulgarie applique à la pêche sa législation générale applicable aux heures supplémentaires. Le temps de travail toléré par cette législation peut, dans certains cas, dépasser les limites fixées par la directive. Une limite annuelle d’heures supplémentaires est toutefois fixée (150 heures) et les circonstances dans lesquelles elle est tolérée sont strictement définies.

Généralement, les dérogations sont prévues par la loi, mais, dans certains États membres (par exemple, Allemagne, Hongrie, Suède), elles peuvent également être introduites par des conventions collectives.

L’article 21.6 concerne le droit du capitaine d’un NPM à exiger d’un travailleur à bord les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou d’autres personnes en détresse en mer. Aucun problème n’a été signalé concernant l’application de cette disposition.

7. Congé annuel (Article 21.7)

L’article 7 de la directive concerne le droit au congé annuel des travailleurs à bord de navires de pêche en mer. La seule disposition exclusivement applicable aux travailleurs à bord des NPM figure à l’article 21.7, qui autorise les États membres à prévoir que les travailleurs à bord de navires de pêche en mer ne pouvant pas être exploités pendant une période donnée de l’année civile supérieure à un mois prennent leur congé annuel pendant cette période.

Douze États membres ont affirmé ne pas avoir eu recours à cette option (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne et Portugal). Seules Malte et la Roumanie ont déclaré avoir fait usage de cette disposition. Toutefois, à Malte, ses incidences dans la pratique sont insignifiantes, du fait que tous les pêcheurs sont des travailleurs indépendants.

8. Dispositions générales de la Directive applicables aux travailleurs a bord de navires de pêche en mer (en particulier, le travail de nuit)

L’article 21.1 précise que l’article 8 sur la «durée du travail de nuit» de la directive ne s’applique pas aux travailleurs à bord de navires de pêche en mer. Les articles 9 à 11 (évaluation de la santé et transfert au travail de jour, garantie pour travail en période nocturne et information en cas de recours régulier aux travailleurs de nuit) demeurent applicables à ces derniers.

Il convient donc d’évaluer si une réglementation spécifique de la durée du travail de nuit effectué par les travailleurs de nuit à bord de NPM est ou non justifiée.

Un certain nombre d’États membres ont décidé d’appliquer leur législation générale concernant le travail de nuit aux travailleurs à bord des NPM (Espagne, Portugal, Roumanie, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Pays-Bas), même si certains États membres disposent d’une législation spécifique régissant d’autres aspects de la durée du travail à bord des NPM.

D’autres États membres ont affirmé qu’il n’y avait aucun signe d’effets négatifs sur la santé et la sécurité des travailleurs dus à l’actuelle absence de réglementation concernant la durée du travail de nuit (Allemagne, Lituanie). Certaines méthodes de pêche nécessitent de travailler la nuit. La Pologne a déclaré que des dispositions plus strictes sur le travail de nuit à bord des NPM «feraient l’objet d’une vive opposition de la part des travailleurs eux-mêmes». Enfin, le Royaume-Uni précise que les pêcheurs sont des chasseurs-cueilleurs et qu’il serait impossible, dans la pratique, de restreindre leurs activités au cadre traditionnellement appliqué aux travailleurs basés à terre en ce qui concerne le travail de nuit.

Il a été signalé qu’il serait justifié de s’intéresser de plus près à la surveillance médicale des pêcheurs appelés à travailler de nuit (France).

Bien que certaines méthodes de pêche doivent être employées la nuit, les travailleurs à bord de NPM ne peuvent pas toujours être considérés comme des «travailleurs de nuit» au sens de l’article 2.4 de la directive, qui impose qu’une certaine partie du temps de travail soit réalisée durant la période nocturne.

Il est à noter que des règles spécifiques s’appliquent aux jeunes travailleurs en vertu de la directive 94/33/CE.[11]

9. Évaluation générale

Il a été demandé aux États membres et aux partenaires sociaux consultés par la Commission de donner leur évaluation globale de l’article 21 de la directive, en indiquant notamment si ses dispositions sont toujours adaptées, en particulier en matière de santé et de sécurité. Les principales conclusions sont résumées ci-après:

1. Les dispositions spéciales concernant les travailleurs à bord de NPM énoncées à l’article 21 de la directive devraient rester applicables. Cet article a été considéré comme approprié par 12 États membres et les partenaires sociaux se sont prononcés en faveur du maintien d’une réglementation spécifique concernant les travailleurs à bord de NPM. Néanmoins, les partenaires sociaux ont indiqué que «les limites précises fixées à l’article 21 de la directive actuelle concernant les travailleurs à bord de navires de pêche peuvent être considérées comme adaptées».

2. Bien que les États membres n’aient pas tous donné leur avis, neuf d’entre eux ont indiqué qu’ils considéraient le champ d’application personnel actuel de la directive comme approprié.

3. Certains États membres ont émis des réserves sur la question de savoir si le critère de la durée maximale du travail était approprié, au vu des méthodes de travail particulières dans le secteur de la pêche et de la difficulté de contrôler le respect de la limite fixée. La difficulté à déterminer le nombre réel d’heures de travail à bord est considérée comme le problème le plus fréquent en matière d’inspection. De plus, l’inspection est généralement réalisée dans les ports uniquement. Selon les États membres, il est moins difficile, dans la pratique, de contrôler les périodes de repos.

4. Le respect des temps de pause de six heures d’affilée pose des problèmes d’ordre pratique dans certains États membres.

5. Il est globalement admis que l’article 8 concernant la durée du travail de nuit ne devrait pas s’appliquer aux travailleurs à bord des NPM. Une législation spécifique relative à la durée du travail de nuit des travailleurs à bord de NPM n’a pas été considérée comme justifiée non plus.

6. La possibilité d’octroi de dérogations aux limites du temps de travail fixées pour les travailleurs à bord de NPM a été considérée comme un mécanisme de flexibilité indispensable.

10. Conclusions

7. Dans le strict respect du principe d’autonomie des partenaires sociaux, la Commission poursuivra le processus de négociation concernant l’inclusion de certains aspects de la Convention C188 dans la législation de l’Union européenne moyennant un accord entre partenaires sociaux en vue de recenser, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, les éventuels domaines dans lesquels l’intervention de l’UE est nécessaire ou justifiée. Elle fera concorder cette éventuelle intervention avec la révision en cours de la directive.

8. A l’issue de la consultation, la Commission a identifié un certain nombre de domaines méritant d’être étudiés de plus près, à savoir:

9. La situation des travailleurs indépendants, qui travaillent généralement sur de petits navires et qui sont généralement des pêcheurs rémunérés à la part, mérite une attention toute particulière, notamment dans le contexte de la ratification et de l’application de la Convention C188 par les États membres.

10. Les informations fournies par les États membres ne suffisent pas à vérifier si la période de référence ne dépassant pas 12 mois visée à l’article 21.1, deuxième alinéa, est toujours prévue et respectée.

11. La Convention C188 utilise le critère de la durée minimale de repos pour limiter le temps de travail, tandis que la directive permet d’utiliser, au choix, soit le temps de repos minimal, soit le temps de travail maximal. Les États membres peuvent donc soit appliquer le critère du temps de repos minimal, soit pour se conformer aux deux textes, celui du temps de travail maximal et du temps de repos minimal. Cette solution est compatible avec ladite directive, dans la mesure où les dispositions les plus favorables pour les travailleurs sont respectées. Le droit à des périodes ininterrompues de repos est particulièrement important (puisqu’aucune disposition similaire n’existe dans la Convention C188) et doit être respecté.

12. Une attention particulière doit être portée à la surveillance médicale des marins travaillant de nuit.

13. Dans un cas (l’Espagne), la dérogation aux règles sur le temps de travail n’est justifiée dans aucune des situations énumérées à l’article 21.5. Les dérogations devraient être proportionnelles aux circonstances qui les justifient et ne devraient pas couvrir l’ensemble du champ d’application de la disposition. La Commission veillera particulièrement à vérifier que le recours aux dérogations prévues à l’article 21.5 de la directive respecte ces principes.

14. Dans un contexte plus vaste, la Commission souligne que la stratégie communautaire 2007-2012[12] en matière de santé et de sécurité au travail, encouragée par la Résolution du Conseil du 25 juin 2007[13], consiste toujours à améliorer en permanence les conditions de travail, notamment grâce à une nette réduction du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Pour atteindre cet objectif, il convient de renforcer l’application correcte et efficace de la législation européenne sur la santé et la sécurité tout en soutenant les PME, notamment dans les secteurs «à haut risque» tels que la construction, l’agriculture, la pêche et le transport. A cette fin, la Commission prépare actuellement, dans le contexte du nouveau programme PROGRESS et en coopération avec le Comité consultatif, des guides pratiques non contraignants sur l’application correcte des directives, notamment dans le secteur de la pêche (pour les navires de moins de 15 mètres de long).

[1] JO L 299 du 18.11.2003, p. 9 à 19.

[2] 25 États membres ont répondu (aucune réponse n’a été reçue de la Belgique ni de l’Irlande). La République tchèque et la Slovaquie n’ont pas transposé l’article 21 car l’exploitation des NPM battant leur pavillon n’est pas autorisée. Le Luxembourg n’a aucun NPM battant son pavillon enregistré. Les partenaires sociaux consultés (ETF, Europêche) ont rendu une réponse conjointe.

[3] 2010/321/: décision du Conseil du 7 juin 2010 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail (convention n° 188).

[4] En vertu de l’article 155.2 TFUE.

[5] Commission européenne, La politique commune de la pêche en chiffres, Édition 2010

[6] Le système traditionnel de rémunération dans ce secteur est une part de pêche ou une part des revenus déduction faite des coûts ou encore un système de part de pêche plus salaire (source: OIT: Conditions de travail et de vie des pêcheurs, Genève, Doc. CFI/4/1988/1). Afin de maximiser leur part des recettes, les pêcheurs ont tendance à travailler avec le moins de membres d’équipage possible.

[7] COM(2009) 599 final.

[8] L’Espagne dispose d’un statut juridique hybride intéressant dénommé «Statut de travailleur indépendant économiquement dépendant». Il se caractérise par un lien pratiquement exclusif vis-à-vis du client. La loi prévoit une série de droits spécifiques tels que les périodes de repos ou les garanties en cas d’annulation du contrat.

[9] La limite de 225 jours en mer est considérée par les documents de préparation de la loi française comme l’équivalent de 35 heures par semaine, ce qui correspond à la durée légale du temps de travail en France. Une option prévoit une dérogation pouvant aller jusqu’à 250 jours en mer, soit l’équivalent de 48 heures par semaine.

[10] Cela contraste avec la Convention du travail maritime, 2006, qui conserve le choix entre le temps de travail maximal et le temps de repos minimal comme critère concernant la durée du travail des gens de mer.

[11] Leur application pratique a été récemment analysée par la Commission dans le Rapport (SEC (2010) 1339).

[12] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007- 2012 pour la santé et la sécurité au travail [COM(2007) 62 final du 21 février 2007].

[13] Résolution du Conseil du 25 juin 2007 relative à une nouvelle stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail (2007-2012), JO C 145, 30.06.2007, p. 1.