5.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 33/231 |
Mardi 5 juillet 2011
Projet de budget rectificatif no 3/2011: excédent de l'exercice budgétaire 2010
P7_TA(2011)0308
Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 3/2011 de l'Union européenne pour l'exercice 2011, section III – Commission (11630/2011 – C7-0166/2011 – 2011/2075(BUD))
2013/C 33 E/32
Le Parlement européen,
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vu les articles 310 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, |
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vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après dénommé "règlement financier"), et notamment son article 15, paragraphe 3, et ses articles 37 et 38, |
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vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011, définitivement arrêté le 15 décembre 2010 (2), |
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vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3), |
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vu le projet de budget rectificatif no 3/2011 de l'Union européenne pour l'exercice 2011, présenté par la Commission le 15 avril 2011 (COM(2011)0219), |
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vu la position sur le projet de budget rectificatif no 3/2011 adoptée par le Conseil le 16 juin 2011 (11630/2011 – C7-0166/2011), |
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vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des budgets (A7-0254/2011), |
A. |
considérant que le projet de budget rectificatif no 3/2011 vise à inscrire au budget 2011 l'excédent de l'exercice 2010, correspondant à 4 539 394 283 EUR, |
B. |
considérant que l'excédent se compose essentiellement des éléments suivants: une exécution en recettes positive de plus de 1 800 000 000 EUR, une sous-exécution des dépenses de 2 720 000 000 EUR et une différence de change positive équivalente à 22 300 000 EUR, |
C. |
considérant que l'essentiel de la partie "recettes" (1 280 000 000 EUR sur 1 800 000 000 EUR) provient des intérêts de retard et des amendes, |
D. |
considérant que la différence entre le budget 2011 voté (122 960 000 000 EUR) et les crédits exécutés ou reportés (120 970 000 000 EUR) résulte des annulations de crédits (740 000 000 EUR), principalement du fait que le projet de budget rectificatif no 10/2010 n'a pas été adopté, |
E. |
considérant que la sous-exécution de 2 720 000 000 EUR résulte d'une sous-exécution de programmes, d'une sous-exécution de réserves non mobilisées et d'une sous-exécution dans d'autres sections du budget, ainsi que d'une sous-exécution de crédits reportés de l'exercice 2009 à 2010, |
1. |
prend acte du projet de budget rectificatif no 3/2011, qui vise uniquement à budgétiser l'excédent de l'exercice 2010, conformément à l'article 15 du règlement financier; |
2. |
est fermement convaincu que la part des recettes calculées à partir des intérêts de retards et des amendes n'est pas à considérer comme un excédent et ne devrait donc pas être déduite des contributions des États membres (ressources propres fondées sur le revenu national brut); |
3. |
estime, au contraire, que ces recettes, qui proviennent de la mise en œuvre de la politique de concurrence de l'Union, devraient être directement reversées au budget de l'Union pour être réinvesties; est déterminé à promouvoir et à défendre ce principe lors des prochaines négociations concernant les budgets annuels et pluriannuels; |
4. |
approuve, néanmoins, sans modification la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 3/2011 et charge son Président de déclarer que le budget rectificatif no 2/2011 a été définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
5. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0475.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.