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7.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 377/239 |
Mercredi 11 mai 2011
Dispositifs de freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (texte codifié) ***I
P7_TA(2011)0213
Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs de freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (texte codifié) (COM(2010)0729 – C7-0421/2010 – 2010/0349(COD))
2012/C 377 E/40
(Procédure législative ordinaire – codification)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0729), |
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vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0421/2010), |
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vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011 (1), |
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vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2), |
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vu les articles 86 et 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0092/2011), |
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A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance, |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
charge son président de transmettre la position du parlement au conseil et à la commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 75.
(2) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
Mercredi 11 mai 2011
P7_TC1-COD(2010)0349
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mai 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs de freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (texte codifíé)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 76/432/CEE du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
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(2) |
La directive 76/432/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE (5) et établit des prescriptions techniques relatives aux dispositifs de freinage. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE par type prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive. |
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(3) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VI, partie B, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.
Article 2
1. Pour ce qui concerne les tracteurs qui répondent aux prescriptions de la présente directive, les États membres ne peuvent pas, pour des motifs liés aux dispositifs de freinage:
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a) |
refuser, pour un type de tracteur, d'accorder la réception CE par type ni la réception nationale; ou |
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b) |
refuser l'immatriculation ou interdire la vente ou la mise en circulation des tracteurs |
2. Les États membres peuvent refuser d'accorder la réception nationale d'un type de tracteur, pour des motifs liés aux dispositifs de freinage, s'il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 3
Les États membres ne peuvent interdire l'usage des tracteurs pour des motifs concernant leurs dispositifs de freinage, si ces tracteurs sont équipés des dispositifs prévus aux annexes I à IV et si ces dispositifs répondent aux prescriptions figurant dans ces mêmes annexes.
Article 4
L'État membre qui a procédé à la réception CE par type prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 1.1. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de tracteur modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.
Article 5
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à V sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3 de la directive 2003/37/CE.
Article 6
Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7
La directive 76/432/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VI, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 8
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du ….
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 75.
(2) Position du Parlement européen du 11 mai 2011.
(3) JO L 122 du 8.5.1976, p. 1.
(4) Voir l'annexe VI, partie A.