7.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 377/228


Mercredi 11 mai 2011
Niveau sonore admissible et dispositif d'échappement des véhicules à moteur (version codifiée) ***I

P7_TA(2011)0210

Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (texte codifié) (COM(2010)0508 – C7-0288/2010 – 2010/0261(COD))

2012/C 377 E/37

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0508),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0288/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2010 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2),

vu les articles 86 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0093/2011),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 32.

(2)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Mercredi 11 mai 2011
P7_TC1-COD(2010)0261

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mai 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (texte codifíé)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 70/157/CEE est une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (5) et elle établit les prescriptions techniques relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur. Ces prescriptions techniques concernent le rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2007/46/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2007/46/CE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3)

Il est souhaitable de prendre en considération les prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) dans ses règlements correspondants annexés à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations uniesconcernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ("accord révisé de 1958") (6).

(4)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IV, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles, forestiers et des équipements mécaniques mobiles.

Article 2

1.   Pour autant que les véhicules ou les dispositifs d'échappement satisfassent aux exigences de la présente directive, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au niveau sonore admissible ou au dispositif d'échappement:

a)

ni refuser la réception CE ou la réception nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement,

b)

ni refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l’usage de véhicules, ou la vente ou la mise en service de dispositifs d'échappement.

2.   Si les exigences de la présente directive ne sont pas respectées pour un type de véhicule et pour un type de dispositif d'échappement, les États membres:

a)

n'accordent pas la réception CE, et

b)

refusent la réception nationale.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente ou la mise en service des dispositifs d'échappement conformément aux versions de la directive 70/157/CEE précédant la version résultant des modifications introduites par la directive 1999/101/CE de la Commission du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE (7), pour autant que ces dispositifs d'échappement:

a)

soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation, et

b)

soient conformes aux exigences de ladite directive qui étaient applicables lors de la première immatriculation du véhicule.

Article 3

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible ou le dispositif d'échappement, refuser la réception CE ni la réception nationale d'un élément d'un dispositif d'échappement considéré comme entité technique:

a)

si, en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I,

b)

si l'élément d'un dispositif d'échappement, qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE, répond aux prescriptions de l'annexe II de la présente directive.

Article 4

1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible ou le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un élément d'un dispositif d'échappement qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE, si celui-ci, au sens de l'article 3 de la présente directive, correspond à un type pour lequel la réception a été accordée.

2.   Les États membres interdisent la première mise en circulation des véhicules à moteur dont le niveau sonore ou le dispositif d'échappement ne répondent pas aux exigences de la présente directive.

Article 5

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I, II et III, à l'exception de celles figurant aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe I, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La directive 70/157/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IV, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 32.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mai 2011.

(3)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 16.

(4)  Voir annexe IV, partie A.

(5)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(6)  Publié en tant qu’annexe I de la décision 97/836/CE du Conseil (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(7)  JO L 334 du 28.12.1999, p. 41.

Mercredi 11 mai 2011
Liste des annexes

ANNEXE I:

Dispositions relatives à la réception CE d’un type de véhicule à moteur en ce qui concerne le niveau sonore

Appendice 1:

Fiche de renseignements

Appendice 2:

Modèle de fiche de réception CE

Addendum à la fiche de réception CE

ANNEXE II:

Dispositions administratives relatives à la réception CE des dispositifs silencieux d’échappement en tant qu’entités techniques (dispositifs silencieux d’échappement de remplacement)

Appendice 1:

Fiche de renseignements

Appendice 2:

Modèle de fiche de réception CE

Addendum à la fiche de réception CE

Appendice 3:

Modèle de la marque de réception CE

ANNEXE III:

Exigences techniques

ANNEXE IV:

Partie A:

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

Partie B:

Délais de transposition en droit national et d'application

ANNEXE V:

Tableau de correspondance