2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/184


Mercredi 6 avril 2011
Octroi et retrait de la protection internationale ***I

P7_TA(2011)0136

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

2012/C 296 E/35

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0554),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, premier alinéa, points 1) d) et 2) a), du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0248/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 avril 2010 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'avenir du système d'asile européen commun (3),

vu la lettre en date du 2 février 2010 de la commission des affaires juridiques, adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0085/2011),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 18 du 19.1.2011, p. 85.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

(3)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 10.


Mercredi 6 avril 2011
P7_TC1-COD(2009)0165

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (convention de Genève), affirmant ainsi le principe de non-refoulement et garantissant que nul ne serait renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté.

(4)

Les conclusions de Tampere ont également précisé qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d’asile commune dans la Communauté européenne.

(5)

La directive 2005/85/CE constituait donc une première mesure en matière de procédure d’asile.

(6)

La première phase de la réalisation d’un régime d'asile européen commun est maintenant achevée. Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a adopté le programme de la Haye qui définit les objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant 2010. En vertu du programme de La Haye, l’objectif à poursuivre en vue de la réalisation d’un régime d'asile européen commun est la mise en place d’une procédure commune et d’un statut uniforme, valable dans toute l’Union.

(7)

Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil européen a constaté que de fortes disparités subsistent d’un État membre à un autre dans l’octroi de la protection et a lancé un appel en faveur de nouvelles initiatives, notamment une proposition visant à instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, d'un régime d’asile européen commun.

(8)

Il est nécessaire que les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile soient mobilisées entre autres pour apporter un soutien adéquat aux efforts consentis par les États membres pour mettre en œuvre les normes établies dans la deuxième phase du régime d'asile européen commun, notamment les États membres dont les systèmes d'asile sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées, essentiellement en raison de leur situation géographique et démographique. Dans les États membres qui reçoivent un nombre disproportionné de demandes d'asile par rapport à la taille de leur population, il est également nécessaire de mobiliser sans délai une aide financière et une assistance administrative et technique, respectivement, du Fonds européen des réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour les aider à se conformer à la présente directive. [Am. 1]

(9)

Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive […/…/UE] [concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (la directive "qualification")], il convient que le cadre de l'Union relatif à la procédure d’octroi de la protection internationale soit fondé sur le concept de procédure d’asile unique.

(10)

L'objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point de normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d'établir une procédure d'asile commune dans l'Union.

(11)

Le rapprochement des règles relatives à la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres et créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] dans les États membres.

(12)

Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a besoin d’une protection internationale au sens de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

(13)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle cherche notamment à favoriser l'application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence. [Am. 2]

(14)

Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(15)

Les États membres sont tenus de respecter pleinement le principe de non-refoulement et le droit d'asile, qui comprend l'accès à une procédure d'asile pour toute personne qui souhaite demander l'asile et qui relève de leur juridiction, y compris les personnes placées sous le contrôle effectif d'un organisme de l'Union ou d'un organisme d'un État membre. [Am. 3]

(16)

Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités dont le personnel possède les connaissances appropriées et reçoit la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés. [Am. 4]

(17)

Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

(18)

La notion d’ordre public peut notamment couvrir la condamnation pour infraction grave.

(19)

Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure effectives pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d'examen de sa demande de protection internationale, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision finale de l'autorité responsable de la détermination et, en cas de décision négative, disposer du temps nécessaire pour former un recours juridictionnel et, aussi longtemps qu'une juridiction compétente l'y autorise , avoir accès aux services d'un interprète pour présenter ses arguments s'il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent des conseils ou des orientations aux demandeurs d'une protection internationale, avoir droit à une notification correcte d'une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, avoir le droit d'être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il ▐ comprend et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. [Am. 5]

(20)

Afin de garantir l'accès effectif à la procédure d'examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes sollicitant une protection internationale, en particulier ceux chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, devraient recevoir des instructions et la formation nécessaire sur la façon de reconnaître , d'enregistrer et de transmettre à l'autorité responsable de la détermination les demandes de protection internationale. Ces agents devraient être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire, y compris aux frontières, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit des États membres, et qui souhaitent demander une protection internationale, toutes les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent déposer une telle demande. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d'un État membre, elles devraient être débarquées sur la terre ferme et leur demande devrait être examinée conformément à la présente directive. [Am. 6]

(21)

En outre, des garanties procédurales particulières devraient être mises en place pour les demandeurs vulnérables, tels que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence, telles que les violences basées sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes , ou les personnes handicapées, afin de créer les conditions requises pour qu'ils aient effectivement accès aux procédures et qu'ils puissent présenter les éléments nécessaires à l'appui de leur demande de protection internationale. [Am. 7]

(22)

Les mesures nationales relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de tortures ou d’autres formes graves de violence physique ou mentale, y compris les violences sexuelles, dans le cadre des procédures couvertes par la présente directive, devraient notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).

(23)

Afin d'assurer une égalité de traitement réelle entre les demandeurs femmes et les demandeurs hommes, il convient que les procédures d'examen tiennent compte de la dimension genre. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs hommes et les demandeurs femmes qui ont subi des persécutions liées au genre puissent faire part , s'ils le souhaitent, de leurs expériences passées à un interlocuteur du même sexe spécialement formé aux entretiens concernant des persécutions liées au genre. La complexité des demandes liées au genre devrait être dûment prise en compte dans le cadre des procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr, sur celui de pays d'origine sûr et sur la notion de demande ultérieure. [Am. 8]

(24)

L’"intérêt supérieur de l’enfant" doit être une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989.

(25)

Les procédures d'examen des besoins de protection internationale devraient être organisées de façon à ce que les autorités responsables de la détermination puissent procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale. [Am. 9]

(26)

Lorsqu’un demandeur introduit une demande ultérieure sans présenter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, pouvoir rejeter une demande comme irrecevable en vertu du principe de la res judicata.

(27)

Un grand nombre de demandes de protection internationale sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir prévoir des procédures d’examen de la recevabilité et/ou du fond permettant de statuer sur place sur les demandes présentées à la frontière ou dans les zones de transit.

(28)

Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments indiquant le contraire.

(29)

Compte tenu du degré d’harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d’établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs.

(30)

Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l’évaluation à l'origine de cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs valables portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard.

(31)

Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c'est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive […./…/UE] [la directive "qualification"], sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu'on peut garantir qu'un autre pays procéderait à l'examen ou accorderait une protection effective . Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu'un premier pays d'asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection accessible et efficace et que le demandeur sera réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question est en sécurité dans le pays tiers concerné. [Am. 10]

(32)

Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien suffisant avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile, il conviendrait d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

[Am. 11]

(33)

En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient s’assurer que les personnes bénéficiant d’une protection internationale sont dûment informées d’un réexamen éventuel de leur statut et qu’elles ont la possibilité d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée visant à retirer le statut qui leur avait été octroyé.

(34)

Conformément à un principe fondamental du droit de l'Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande de protection internationale et le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire doivent pouvoir faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction.

(35)

Conformément à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(36)

La présente directive ne s’applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (règlement de Dublin)].

(37)

Les demandeurs auxquels le règlement (UE) no […/…] [règlement de Dublin] s’applique doivent bénéficier des principes de base et des garanties fondamentales énoncés dans la présente directive ainsi que des garanties spéciales prévues par ledit règlement.

(38)

Il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive.

(39)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(40)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application.

(41)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2005/85/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 2005/85/CE.

(42)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive …/…/UE [la directive "qualification"] dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

"convention de Genève", la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b)

"demande" ou "demande de protection internationale", la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection extérieur au champ d'application de la directive …/…/UE [la directive "qualification"] et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

c)

"demandeur" ou "demandeur d’une protection internationale", le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

d)

"demandeur ayant des besoins particuliers", un demandeur qui, du fait de son âge, de son appartenance ou de son orientation sexuelle, de son identité de genre, d'un handicap, de maladies physiques ou mentales ou de conséquences de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, a besoin de garanties particulières pour pouvoir bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente directive; [Am. 13]

e)

"décision finale", toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire en vertu de la directive …/…/UE [la directive "qualification"], et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné en attendant son aboutissement;

f)

"autorité responsable de la détermination", tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I;

g)

"réfugié", tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point d), de la directive …/…/UE [la directive "qualification"];

h)

"personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire", tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f), de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

i)

"protection internationale", la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

j)

"statut de réfugié", la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

k)

"statut conféré par la protection subsidiaire", la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

l)

"mineur", tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans;

m)

"mineur non accompagné", tout mineur au sens de l’article 2, point l), de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

n)

"représentant", toute personne désignée par les autorités compétentes pour agir en tant que tuteur légal afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

o)

"retrait de la protection internationale", la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

p)

"rester dans l’État membre", le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière, ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été déposée ou est examinée.

q)

"circonstances et faits nouveaux", faits à l'appui de l'essence même de la demande qui pourraient contribuer à la révision d'une décision antérieure. [Am. 15]

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection internationale ne relevant pas du champ d’application de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

Article 4

Autorités responsables

1.   Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose d’effectifs compétents et spécialisés en nombre suffisant pour accomplir ses tâches dans les délais prescrits. À cette fin, les États membres prévoient des programmes de formation initiale et de suivi à l’intention des agents chargés d’examiner les demandes et de statuer sur la protection internationale.

2.   Les formations visées au paragraphe 1 porteront notamment sur:

a)

les règles de fond et de procédure relatives à la protection internationale et aux droits de l’homme, définies dans les instruments internationaux et de l'Union pertinents, y compris les principes de non-refoulement et de non-discrimination;

b)

la sensibilisation aux demandeurs ayant des besoins particuliers, tels que définis à l'article 2, point d); [Am. 16]

c)

la sensibilisation aux questions liées au genre, à l'orientation sexuelle, aux traumatismes et à l'âge , une attention particulière étant accordée aux mineurs non accompagnés ; [Am. 17]

d)

l’utilisation des informations relatives au pays d’origine;

e)

les techniques utilisées pour mener les entretiens, notamment la communication transculturelle;

f)

l’identification et la documentation des symptômes et des signes de tortures;

g)

l’appréciation des preuves, y compris le principe du bénéfice du doute;

h)

la jurisprudence pertinente en matière d’examen des demandes de protection internationale.

3.   Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu’une autre autorité est responsable lorsqu’il s’agit de traiter les cas conformément au règlement (UE) no …/… [le règlement de Dublin].

4.   Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées et reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. [Am. 18]

5.   Les demandes de protection internationale présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

Article 5

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES

Article 6

Accès à la procédure

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale. Sans préjudice des paragraphes 5, 6, 7 et 8, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné.

2.   Les États membres font en sorte que les personnes qui souhaitent présenter une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de déposer leur demande auprès de l'autorité compétente dans les meilleurs délais. Lorsque les demandeurs ne peuvent pas déposer leur demande en personne, les États membres font en sorte qu'un représentant légal puisse présenter leur demande en leur nom. [Am. 19]

3.   Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande de protection internationale en son nom.

4.   Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande en leur propre nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure parmi ces personnes est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte.

5.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, en vertu du droit national, ils sont considérés comme ayant la capacité d'intenter une action, soit par l'intermédiaire de leur représentant légal ou du mandataire de ce dernier. Dans tous les autres cas, le paragraphe 6 est applicable. [Am. 20]

6.   Les États membres font en sorte que les organismes compétents visés à l'article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (4) aient le droit de déposer une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation personnelle de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

7.   Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

a)

les cas dans lesquels un mineur peut déposer une demande en son nom;

b)

les cas dans lesquels la demande d’un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a).

[Am. 21]

8.   Les États membres font en sorte que les garde-frontières, les autorités policières et les services d'immigration, ainsi que le personnel des centres de rétention reçoivent des instructions et la formation nécessaire pour reconnaître, enregistrer et transmettre les demandes de protection internationale. Si ces autorités sont désignées comme étant les autorités compétentes en vertu du paragraphe 1, elles ont notamment pour instruction d'enregistrer obligatoirement la demande. Si tel n'est pas le cas, elles ont pour instruction de transmettre la demande à l'autorité compétente pour cet enregistrement, accompagnée de toutes les informations pertinentes. [Am. 22]

Les États membres veillent à ce que toutes les autres autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande de protection internationale soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou peuvent exiger de ces autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente.

9.   Toute demande de protection internationale est enregistrée par les autorités compétentes dans les 72 heures à compter du moment où la personne a exprimé son souhait de demander une protection internationale conformément au paragraphe 8, premier alinéa.

Article 7

Information et conseil aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention

1.   Les États membres font en sorte que des informations relatives aux procédures à suivre pour déposer une demande de protection internationale soient disponibles:

a)

aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures; et

b)

dans les centres de rétention.

2.   Les États membres font en sorte qu'une interprétation soit assurée afin de permettre une bonne communication entre les personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale et les garde-frontières ou le personnel des centres de rétention.

3.   Les États membres font en sorte que les organisations qui fournissent une assistance judiciaire et/ou une représentation aux demandeurs d'une protection internationale puissent accéder rapidement aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, et aux centres de rétention ▐. [Am. 23]

Les États membres peuvent prévoir des dispositions régissant la présence de ces organisations dans les lieux visés au présent article , dès lors qu'elles ne limitent pas l'accès des demandeurs aux conseils et orientations . [Am. 24]

Article 8

Droit de rester dans l’État membre en attendant l’examen de la demande

1.   Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination ait pris une décision finale, y compris dans les cas où un demandeur forme un recours, et aussi longtemps qu'une juridiction compétente l'y autorise . Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. [Am. 25]

2.   Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si une personne présente une demande ultérieure comme prévu à l’article 34, paragraphe 7, ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (5) ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, à l’exception du pays d’origine du demandeur concerné, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

3.   Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 2 que si la décision d'extradition n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales de l'État membre et qu'elle n'exposera pas le demandeur à des traitements inhumains ou dégradants à son arrivée dans le pays tiers . [Am. 26]

Article 9

Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes

1.   Les États membres veillent à ce que l’examen d’une demande de protection internationale ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite dans les plus brefs délais.

2.   L’examen des demandes de protection internationale doit d’abord déterminer si les demandeurs peuvent prétendre au statut de réfugié. Si tel n’est pas le cas, l’examen détermine s’ils peuvent bénéficier de la protection subsidiaire.

3.   Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:

a)

les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b)

des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Bureau européen d'appui en matière d'asile et les organisations internationales de défense des droits de l'homme sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations, ainsi que le demandeur et son conseil juridique lorsque l'autorité responsable de la détermination tient compte de ces informations pour arrêter sa décision; [Am. 27]

c)

le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions connaisse les normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés ainsi qu'en matière de droits de l'homme, et ait suivi le programme de formation initiale et de suivi visé à l'article 4, paragraphe 1 ; [Am. 28]

d)

le personnel chargé d'examiner les demandes et d'arrêter les décisions ait pour instruction et ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des questions spécifiques comme les questions médicales, culturelles ou celles liées aux enfants , au genre, à la religion ou à l'orientation sexuelle ; [Am. 29]

e)

le demandeur et son conseil juridique aient accès aux informations fournies par les experts visées au point d). [Am. 30]

4.   Les autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l’autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

5.   Les États membres prévoient des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l’examen des demandes.

Article 10

Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination

1.   Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit.

2.   Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu'une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée ou accordée , la décision soit clairement motivée en fait et en droit et que les informations relatives aux possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit au moment où la décision est prise et signées par le destinataire au moment de leur réception . [Am. 31]

[Am. 32]

3.   Aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque la divulgation de la situation particulière d'une personne aux membres de sa famille peut nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur l'appartenance ou l'orientation sexuelle , l'identité de genre et/ou sur l'âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée. [Am. 33]

Article 11

Garanties accordées aux demandeurs d’une protection internationale

1.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’une protection internationale bénéficient des garanties suivantes:

a)

ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences éventuelles en cas de non-respect de leurs obligations ou de refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir l'obligation qui leur incombe de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 12; [Am. 34]

b)

ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque l’autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien selon les modalités visées aux articles 13, 14, 15, 16 et 31 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;

c)

la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils ou des orientations juridiques aux demandeurs d'asile conformément à la législation nationale de cet État membre ne peut leur être refusée;

d)

ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination quant à leur demande de protection internationale. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir d’informer ce dernier de la décision, plutôt que le demandeur d'une protection internationale;

e)

ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils ▐ comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées portent notamment sur les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2. [Am. 35]

2.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.

Article 12

Obligation des demandeurs d’une protection internationale

1.   Les demandeurs d'une protection internationale ont l'obligation, dans la limite de leurs capacités physiques et psychologiques, de contribuer à clarifier leur situation et de révéler aux autorités compétentes leur identité , leur nationalité et les autres éléments visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]. S'ils ne possèdent pas un passeport en cours de validité ou un document en tenant lieu, les demandeurs sont tenus de coopérer à l'établissement d'un document d'identité. Aussi longtemps que les demandeurs ont l'autorisation de séjourner dans un État membre sous protection internationale pendant l'examen de leur demande, ils ne sont pas tenus d'entrer en contact avec les autorités de leur pays d'origine si des actes de persécution sont à craindre de la part de cet État. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d'autres obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande. [Am. 36]

2.   En particulier, les États membres peuvent prévoir que:

a)

les demandeurs doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;

b)

les demandeurs doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports;

c)

les demandeurs doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte;

d)

les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu'il transporte à condition que cette fouille soit effectuée par une personne du même sexe, qui soit sensible à l'âge et à la culture du demandeur et qui respecte pleinement les principes de la dignité humaine et de l'intégrité physique et mentale ; [Am. 37]

e)

les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et

f)

les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé.

Article 13

Entretien personnel

1.   Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'avoir un entretien personnel à sa demande , dans une langue qu'il comprend, avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens sur la recevabilité d'une demande de protection internationale et sur le fond d'une demande de protection internationale sont toujours menés par le personnel de l'autorité responsable de la détermination. [Am. 38]

Lorsqu’une personne a déposé une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque personne majeure liée au demandeur doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue en privé et de participer à un entretien au sujet de sa demande.

Les États membres déterminent dans leur droit national dans quels cas un mineur se voir offrir la possibilité d'un entretien personnel , en tenant dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses besoins particuliers . [Am. 39]

2.   L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque:

a)

l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles, ou

b)

l'autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l'autorité responsable de la détermination consulte un expert médical pour déterminer si cet état est temporaire ou permanent. [Am. 40]

Lorsque l'autorité responsable de la détermination n'offre pas au demandeur la possibilité d'un entretien personnel en application du point b), ou, le cas échéant, à la personne à charge, l'autorité responsable de la détermination permet au demandeur ou à la personne à charge de reporter l'entretien personnel et de fournir davantage d'informations. [Am. 41]

[Am. 42]

3.   L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b), n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

4.   Indépendamment de l’article 25, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur la demande de protection internationale, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

Article 14

Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel

1.   L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

2.   L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

a)

veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien soit qualifiée, formée et compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle, l'appartenance ou l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur; [Am. 43]

b)

font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur concerné en fait la demande;

c)

choisissent un interprète compétent, capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien , et tenu au respect d'un code de conduite fixant les droits et les devoirs de l'interprète . Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande; [Am. 44]

d)

veillent à ce que la personne qui mène l’entretien relatif au fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme;

e)

veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d'une manière adaptée aux enfants et par une personne dotée des connaissances nécessaires en ce qui concerne les besoins particuliers et les droits des mineurs . [Am. 45]

4.   Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.

Article 15

Contenu de l’entretien personnel

Lorsqu’elle mène un entretien personnel relatif au fond d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]. À cet effet, les États membres veillent à ce que:

a)

les questions posées au demandeur soient pertinentes pour apprécier s’il a besoin d’une protection internationale en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

b)

le demandeur ait la possibilité concrète de fournir une explication concernant les éléments nécessaires pour étayer la demande qui pourraient manquer et/ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

Article 16

Transcription de l’entretien personnel et rapport le concernant

1.   Les États membres veillent à ce qu’une transcription de chaque entretien personnel soit réalisée.

2.   Les États membres demandent au demandeur d’approuver le contenu de la transcription à l’issue de l’entretien personnel. À cet effet, ils veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d'apporter des précisions concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans la transcription.

3.   Si un demandeur refuse d’approuver le contenu de la transcription, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.

Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu de la transcription n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent faire en sorte qu'un rapport écrit sur l’entretien personnel soit établi, contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles que présentées par le demandeur. Dans ce cas, les États membres veillent à joindre au rapport la transcription de l’entretien personnel.

5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à la transcription de l’entretien personnel en temps utile et, le cas échéant, au rapport le concernant, avant que l’autorité responsable de la détermination n’arrête sa décision.

Article 17

Rapports médico-légaux

1.   Les États membres permettent aux demandeurs qui en font la demande de passer un examen médical afin d’étayer leurs déclarations relatives aux persécutions ou aux atteintes graves qu’ils ont subies dans le passé. À cet effet, les États membres accordent aux demandeurs un délai raisonnable pour remettre un certificat médical à l’autorité responsable de la détermination.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur souffre d’un trouble de stress post-traumatique, l’autorité responsable de la détermination veille, si le demandeur y consent, à ce qu'un examen médical soit réalisé.

3.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'une expertise médicale impartiale et qualifiée soit remise aux fins de l'examen médical visé au paragraphe 2 et que l'examen médical retenu soit le moins invasif possible lorsque le demandeur est mineur. . [Am. 46]

4.   Les États membres prévoient les règles et modalités relatives à l’identification et à la documentation des symptômes de tortures ou d’autres formes de violence physique, sexuelle ou psychologique, nécessaires à l’application du présent article.

5.   Les États membres veillent à ce que les personnes menant les entretiens avec les demandeurs conformément au présent article aient reçu une formation relative à l’identification des symptômes de tortures.

6.   Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité responsable de la détermination, avec les autres éléments de la demande. Ils sont notamment pris en compte pour établir si les déclarations du demandeur sont crédibles et suffisantes.

Article 18

Droit aux conseils sur les aspects juridiques et les éléments de procédure, à l'assistance judiciaire et à la représentation [Am. 47]

1.   Les demandeurs d’une protection internationale se voient accorder la possibilité effective de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande de protection internationale, à tous les stades de la procédure, y compris après une décision négative.

2.   Les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire gratuite soit accordée sur demande, sous réserve des dispositions du paragraphe 3. À cette fin, les États membres:

a)

fournissent des conseils gratuits sur les aspects juridiques et les éléments de procédure dans le cadre des procédures visées au chapitre III. Ceux-ci comprennent au moins l'information du demandeur sur la procédure au regard de sa situation personnelle , la préparation des documents de procédure nécessaires, y compris lors de l'entretien personnel , et l'explication des motifs de fait et de droit en cas de décision négative. Ces conseils peuvent être donnés par une organisation non gouvernementale qualifiée ou par des professionnels qualifiés. [Am. 48]

b)

fournissent une assistance judiciaire et une représentation gratuites dans le cadre des procédures visées au chapitre V. Ceci comprend au moins la préparation des documents de procédure nécessaires et la participation à l’audience devant une juridiction de première instance pour le compte du demandeur. [Am. ne concernant pas toutes les versions linguistiques]

3.   Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement:

a)

à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, et/ou

b)

pour les services fournis par les conseils juridiques ou ▐ autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'une protection internationale. [Am. 50]

S'agissant des procédures prévues au chapitre V, les États membres peuvent décider de n'accorder d'assistance judiciaire et/ou de représentation gratuite aux demandeurs que lorsque cette assistance est nécessaire pour garantir leur accès effectif à la justice. Les États membres veillent à ce que l'assistance judiciaire et/ou la représentation accordée en vertu du présent paragraphe ne soit pas soumise à des restrictions arbitraires. Les États membres peuvent décider de n'accorder cette assistance judiciaire et/ou cette représentation que si, selon l'appréciation de la juridiction, la procédure a une chance raisonnable de succès. [Am. 51]

4.   Les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance judiciaire et/ou de représentation.

5.   Les États membres autorisent et aident les organisations non gouvernementales à fournir une assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites aux demandeurs d'une protection internationale dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et/ou au chapitre V. [Am. 52]

6.   En outre, les États membres peuvent:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais à l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès à l’assistance judiciaire et/ou à la représentation;

b)

prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance judiciaire.

7.   Les États membres peuvent exiger le remboursement total ou partiel des dépenses encourues si et au moment où la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou si la décision d’accorder ces prestations a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Article 19

Portée de l’assistance judiciaire et de la représentation

1.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur d’une protection internationale en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur à l'égard duquel une décision est ou sera prise.

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les États membres:

a)

donnent accès aux informations ou aux sources en question au moins au conseil juridique ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale;

b)

donnent aux autorités visées au chapitre V accès à ces informations ou à ces sources.

2.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d’une protection internationale ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ce dernier.

Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition que l’accès du conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une manière notable ou rendu impossible.

3.   Les États membres autorisent le demandeur à se présenter à l'entretien personnel accompagné d'un conseil juridique ou d'un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national , ou d'un professionnel qualifié. [Am. 53]

4.   Les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans préjudice du présent article ou de l’article 21, paragraphe 1, point b).

Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément à la législation nationale par un tel conseil juridique ou conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener l’entretien personnel avec le demandeur, sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, point b).

Article 20

Demandeurs ayant des besoins particuliers

1.     Conformément à l'article 21 de la directive […/…/UE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile] (la directive sur les conditions d'accueil), les États membres prévoient dans leur droit national des procédures permettant de vérifier, dès le dépôt d'une demande de protection internationale, si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que d'indiquer la nature de ces besoins. [Am. 54]

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les demandeurs ayant des besoins particuliers ont la possibilité de présenter les éléments de leur demande de manière aussi complète que possible et avec tous les éléments de preuve disponibles. Si nécessaire, lesdits demandeurs se voient octroyer des reports de délai de manière à pouvoir remettre des éléments de preuve ou prendre toute autre mesure nécessaire dans le cadre de la procédure.

3.   Lorsque l'autorité responsable de la détermination estime qu'un demandeur a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle au sens de l'article 21 de la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil], le demandeur se voit accorder un délai suffisant et un soutien adéquat pour préparer l'entretien personnel relatif au fond de sa demande. Il convient d'accorder une attention particulière aux demandeurs qui n'ont pas immédiatement fait mention de leur orientation sexuelle. [Am. 55]

4.   L’article 28, paragraphes 6 et 7, ne s’applique pas aux demandeurs visés au paragraphe 3 du présent article.

5.     Dans les conditions fixées à l'article 18, les demandeurs ayant des besoins particuliers bénéficient d'une assistance judiciaire gratuite dans toutes les procédures prévues par la présente directive. [Am. 56]

Article 21

Garanties accordées aux mineurs non accompagnés

1.   En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des articles 13, 14 et 15, les États membres:

a)

prennent immédiatement des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et assiste le mineur non accompagné lors des formalités liées au dépôt et à l’examen de sa demande. Le représentant est impartial et possède les compétences nécessaires pour prendre en charge des enfants. Ce représentant peut être également le représentant mentionné par la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil]; [Am. ne concernant pas toutes les versions linguistiques]

b)

veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres s'assurent qu'un représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel en vertu du droit national , ou un autre professionnel qualifié, assistent à cet entretien personnel et ont la possibilité de poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l'entretien. [Am. 58]

Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.

[Am. 59]

2.   Les États membres veillent à ce que:

a)

si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale conformément aux articles 13, 14 et 15, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers et les droits des mineurs; [Am. 60]

b)

un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers et les droits des mineurs élabore la décision de l'autorité responsable de la détermination concernant la demande d'un mineur non accompagné. [Am. 61]

3.   Dans les conditions fixées à l'article 18, les mineurs non accompagnés , ainsi que leur représentant désigné, bénéficient de conseils juridiques gratuits sur les aspects juridiques et les éléments de la procédure, ainsi que d'une représentation juridique gratuite, et ce dans toutes les procédures prévues par la présente directive. [Am. 62]

4.   Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné dans le cadre de l'examen d'une demande de protection internationale, lorsqu'ils ont encore des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de ses déclarations ou de tout autre élément pertinent. Si ces doutes persistent après l'examen médical, la décision prise l'est toujours en faveur du mineur non accompagné. [Am. 63]

Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, en recourant aux examens les plus fiables et les moins invasifs , réalisés par des experts médicaux qualifiés et impartiaux . [Am. 65]

Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:

a)

Le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l'examen de sa demande de protection internationale et dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il comprend, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Il s'agit notamment d'informations sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical; [Am. 66]

b)

le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; et à ce que

c)

la décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas ▐ fondée sur ce refus. [Am. 67]

Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale.

5.   L'article 28, paragraphes 6 et 7, l'article 30, paragraphe 2, point c) et l'article 36 ne s'appliquent pas aux mineurs non accompagnés.

6.   L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du présent article.

Article 22

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande une protection internationale. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs d'une protection internationale placés en rétention, sont conformes à la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil].

2.   Lorsque le demandeur d'une protection internationale est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide conformément à la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil].

Article 23

Détention de mineurs

La détention de mineurs est strictement interdite dans toutes les circonstances. [Am. 68 ]

Article 24

Procédure en cas de retrait de la demande

1.   Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d'un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu'un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision ▐ de clore l'examen de la demande , et explique au demandeur les conséquences de ce retrait . [Am. 69]

2.   Les États membres peuvent aussi prévoir que l’autorité responsable de la détermination puisse décider de clore l’examen sans prendre de décision. Ils doivent alors s’assurer que l’autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur.

Article 25

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci

1.   Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser que le demandeur d'une protection internationale a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement sans motif valable , les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision, soit de clore son examen soit de rejeter la demande d'asile au motif que le demandeur n'a pas démontré qu'il a droit au statut de réfugié conformément à la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] , si, en plus des motifs susmentionnés:

il a refusé de coopérer, ou

il s'est enfui illégalement, ou

selon toute vraisemblance, il n'a pas droit à une protection internationale, ou

il est originaire d'un pays tiers sûr ou a transité par un tel pays, conformément à l'article 37. [Am. 103]

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:

a)

qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 13, 14, 15 et 16, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

b)

qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable, ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication.

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

2.   Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l'autorité compétente après qu'une décision de clôture de l'examen a été prise en vertu du paragraphe 1 ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier. Dans une procédure d'asile, une demande de réouverture du dossier ne peut être présentée qu'une fois. [Am. 70]

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas expulsée en violation du principe de non-refoulement.

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

3.   Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) no …/…. [le règlement de Dublin].

Article 26

Rôle du HCR

1.   Les États membres autorisent le HCR:

a)

à avoir accès aux demandeurs d'une protection internationale, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire;

b)

à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente;

c)

à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

Article 27

Collecte d’informations relatives à des cas particuliers

Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:

a)

ne divulguent pas à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ou d'atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale ou le fait qu’une telle demande a été introduite;

b)

ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves des informations d'une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t ▐ informé(s) qu'une demande de protection internationale a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises. [Am. 71]

CHAPITRE III

PROCÉDURES EN PREMIER RESSORT

SECTION I

Article 28

Procédure d’examen

1.   Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2.   Les États membres veillent à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

3.   Les États membres font en sorte que la procédure trouve sa conclusion dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la demande.

Ils peuvent prolonger ce délai d'une période ne pouvant excéder 6 mois supplémentaires dans les cas particuliers qui soulèvent des questions factuelles et juridiques complexes.

4.   Lorsqu'une décision ne peut être prise dans le délai prescrit au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

a)

soit informé du retard; et

b)

reçoive, s’il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision.

Les conséquences de la non-adoption d'une décision dans les délais visés au paragraphe 3 sont déterminées conformément au droit national.

5.   Les autorités responsables de la détermination peuvent donner la priorité à l'examen d'une demande de protection internationale, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II: [Am. 73]

a)

lorsque la demande est susceptible d’être fondée;

b)

lorsque le demandeur a des besoins particuliers , en particulier les mineurs non accompagnés ; [Am. 74]

c)

dans d'autres cas, à l'exception des demandes visées au paragraphe 6.

6.   Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’une procédure d’examen doit être accélérée lorsque:

a)

le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]; ou

b)

le demandeur ne peut manifestement pas être reconnu comme réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]; ou [Am. 105]

c)

le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive, ou

d)

le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou

e)

il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou

f)

le demandeur a fait des déclarations clairement incohérentes, contradictoires, invraisemblables, incomplètes ou inexactes, qui rendent manifestement non convaincante son affirmation selon laquelle il aurait fait l'objet de persécutions, au sens de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], ou [Am. 75]

g)

le demandeur a déposé une nouvelle demande dans laquelle il n'invoque manifestement aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d'origine; ou [Am. 107]

h)

le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire; ou [Am. 108]

[Am. 76]

i)

le demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion.

j)

le demandeur, sans motif valable, n’a pas satisfait à ses obligations en matière de coopération à l'examen des faits et à l'établissement de son identité, visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], ou de l’article 12, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et c), et de l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive; ou [Am. 109]

k)

le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou n’a pas introduit sa demande d’asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire; ou [Am. 110 ]

l)

il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur peut représenter un danger pour la sécurité nationale de l'État membre, ou le demandeur a fait l'objet d'une décision d'éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité publique ou d'ordre public au regard du droit national, ou [Am. 77]

7.   Dans le cas de demandes infondées, telles que visées à l'article 29, correspondant à l'une quelconque des situations énoncées au paragraphe 6 du présent article, les États membres peuvent, après un examen approprié et exhaustif, rejeter la demande comme étant manifestement infondée.

8.   Les États membres fixent des délais raisonnables pour l'adoption d'une décision dans la procédure en premier ressort visée au paragraphe 6.

9.   Le fait qu'une demande de protection internationale ait été présentée après une entrée irrégulière sur le territoire ou bien à la frontière, y compris dans les zones de transit, ainsi que l'absence de papiers lors de l'entrée sur le territoire ou l'utilisation de documents falsifiés n'entraînent pas en soi le recours automatique à une procédure d'examen accélérée. [Am. 78]

Article 29

Demandes infondées

Les États membres ne considèrent une demande de protection internationale comme infondée que si l'autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive […./…/UE] [la directive "qualification"]. [Am. 79]

SECTION II

Article 30

Demandes irrecevables

1.   Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no […/…] [règlement de Dublin], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] lorsque sa demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2.   Les États membres ne peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable que lorsque:

a)

le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre;

b)

un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 32;

c)

un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 37;

d)

le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale;

e)

une personne à charge du demandeur dépose une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 4, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte.

Article 31

Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité

1.   Avant de prendre une décision d'irrecevabilité à l'égard d'une demande donnée, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l'application des motifs visés à l'article 30 à sa situation particulière. À cette fin, l'autorité responsable de la détermination procède à un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent déroger à cette règle que conformément à l'article 35 en cas de demande ultérieure. [Am. 80]

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 5 du règlement (UE) no …/…. [le règlement de Dublin].

3.     Les États membres veillent à ce que l'agent de l'autorité responsable de la détermination qui mène l'entretien sur la recevabilité de la demande ne porte pas d'uniforme. [Am. 81]

Article 32

Le concept de premier pays d’asile

Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur d'une protection internationale particulier, si celui-ci:

a)

s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection, ou

b)

jouit, à un autre titre, d'une protection effective dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non refoulement ; [Am. 82]

à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

En appliquant le concept de premier pays d'asile à la situation personnelle du demandeur d'une protection internationale, les États membres tiennent compte de l'article 37, paragraphe 1.

Le demandeur est autorisé à contester l'application du concept de premier pays d'asile au motif que ledit premier pays d'asile n'est pas sûr dans son cas particulier. [Am. 83]

[Am. 84]

SECTION III

[Am. 85]

Article 33

Le concept de pays d’origine sûr

1.   Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément à la présente directive ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de sa demande, que:

a)

si ce dernier est ressortissant dudit pays, ou

b)

si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et

c)

si le demandeur d’asile n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

2.   Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr.

SECTION IV

Article 34

Demandes ultérieures

1.   Lorsqu'une personne qui a déposé une demande de protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que l'autorité responsable de la détermination puisse , dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. [Am. 87]

2.   Afin de prendre une décision sur la recevabilité d'une demande de protection internationale en vertu de l'article 30, paragraphe 2, point d), les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une personne dépose une demande de protection internationale ultérieure:

a)

après le retrait de sa demande antérieure en vertu de l’article 24;

b)

après qu’une décision finale a été prise sur la demande antérieure.

3.   Une demande de protection internationale ultérieure est d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après que la décision visée au paragraphe 2, point b) a été prise à l'égard de cette demande, de nouveaux éléments ou de nouvelles données se rapportant à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.

4.   Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 3, des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II.

5.   Les États membres peuvent, conformément à la législation nationale, poursuivre l’examen d’une demande ultérieure, à condition qu’il existe d’autres raisons motivant la réouverture d’une procédure.

[Am. 88]

6.   La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas d’une personne à charge déposant une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du présent article, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom. Dans une telle hypothèse, l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge de nature à justifier une demande distincte.

7.   Si, après que la procédure relative à une première demande a été clôturée en vertu du paragraphe 2 , la personne concernée dépose une nouvelle demande de protection internationale dans le même État membre avant l'exécution d'une décision de retour, et si cette demande ne donne pas lieu à un nouvel examen en vertu du présent article, cet État membre peut [Am. 113]:

a)

faire une exception au droit du demandeur de rester sur le territoire, à condition que l'autorité responsable de la détermination se soit assurée qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et communautaires de cet État membre, et/ou

b)

prévoir que la demande doit être soumise à la procédure d'examen de la recevabilité conformément au présent article et à l'article 30, et/ou

c)

prévoir que la procédure d'examen doit être accélérée conformément à l'article 28, paragraphe 6, point i).

Dans les cas visés au premier alinéapoints b) et c), les États membres peuvent déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d'examen de la recevabilité et/ou accélérées, conformément à leur législation nationale.

8.   Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle une décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement (UE) no […/…] [le règlement de Dublin] fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans l'État membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées par l'État membre responsable au sens dudit règlement, conformément à la présente directive.

Article 35

Règles de procédure

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d'une protection internationale dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 34 bénéficient des garanties fournies à l’article 11, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 34. Ces règles peuvent notamment:

a)

exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

b)

permettre de procéder à l’examen préliminaire sur la base des seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel, sauf dans les cas visés à l'article 34, paragraphe 6.

Ces règles ne doivent pas mettre le demandeur dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure, ni lui en interdire de facto l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie.

3.   Les États membres veillent à ce que:

a)

le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, au cas où l’examen de sa demande ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours contre celle-ci ou d’en demander la révision;

b)

si l’une des situations visées à l’article 34, paragraphe 3, se présente, l’autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais, l’examen de la demande ultérieure conformément aux dispositions du chapitre II.

SECTION V

Article 36

Procédures à la frontière

1.   Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur:

a)

la recevabilité d'une demande , au sens de l'article 30, déposée en un tel lieu; et/ou [Am. 89]

b)

le fond d'une demande dans le cadre d'une procédure accélérée au titre de l'article 28, paragraphe 6.

2.   Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive. Le maintien des demandeurs à la frontière des États membres ou dans leurs zones de transit est assimilable à un placement en rétention visé à l'article 22. [Am. 90]

3.   Lorsque l’afflux d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides déposant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit y rend pratiquement impossible l’application des dispositions du paragraphe 1, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

SECTION VI

Article 37

Le concept de pays tierssûrs

1.    Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr que si les demandeurs d'une protection internationale y sont traités conformément aux conditions et principes suivants :

a)

les demandeurs n'ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

b)

il n'existe aucun risque d'atteintes graves au sens de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

c)

le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

d)

l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée,

e)

la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ou d'une autre forme de protection complémentaire comparable à celle accordée en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] et, si l'un de ces statuts est accordé, de bénéficier d'une protection comparable à celle au titre de ladite directive,

f)

il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et il en respecte les dispositions;

g)

il dispose d'une procédure d'asile prévue par la loi; et

h)

il a été désigné comme tel par le Parlement européen et le Conseil, conformément au paragraphe 2.

2.     Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent ou modifient une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.

3.   Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 et une réglementation prévoyant :

a)

un lien entre le demandeur d’une protection internationale et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b)

des méthodes à mettre en œuvre par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé; ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé;

c)

des règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application de la notion de pays tiers sûr au motif que ledit pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier; le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui et le pays tiers au sens du point a).

4.   Lorsqu'ils exécutent une décision ▐ fondée sur le présent article, les États membres ▐ en informent le demandeur ▐.

5.   Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d’asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

6.     Les États membres ne peuvent désigner ni des listes nationales de pays d'origine sûrs ni des listes nationales de pays tiers sûrs. [Am. 91]

CHAPITRE IV

PROCÉDURES DE RETRAIT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

Article 38

Retrait de la protection internationale

Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer la protection internationale à une personne déterminée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent de nouveaux éléments ou données indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de la protection internationale dont il bénéficie.

Article 39

Règles de procédure

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer la protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément à l’article 14 ou à l'article 19 de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

a)

être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à prétendre à la protection internationale ainsi que des motifs de ce réexamen, et

b)

avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, point b), et des articles 13, 14 et 15, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale dont il bénéficie.

En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de cette procédure:

a)

l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant, du HCR et du Bureau européen d’appui en matière d’asile, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées, et

b)

lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)t directement informé(s) du fait que la personne concernée bénéficie d'une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

2.   Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente de retirer la protection internationale soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

3.   Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, l’article 18, paragraphe 2, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 26 sont également applicables.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d'une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que bénéficiaire d'une protection internationale.

CHAPITRE V

PROCÉDURES DE RECOURS

Article 40

Droit à un recours effectif

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d'une protection internationale disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:

a)

une décision concernant leur demande de protection internationale y compris:

i)

les décisions considérant comme infondée une demande pour ce qui est du statut de réfugié et/ou du statut conféré par la protection subsidiaire,

ii)

les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 30,

iii)

les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 36, paragraphe 1,

iv)

les décisions de ne pas procéder à un examen en application de l’article 37;

b)

le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 24 et 25;

c)

une décision de retirer la protection internationale en application de l’article 39.

2.   Les États membres font en sorte que les personnes dont l'autorité responsable de la détermination reconnaît qu'elles peuvent prétendre à la protection subsidiaire disposent d'un droit à un recours effectif, tel que visé au paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée pour ce qui est du statut de réfugié. Dans l'attente du résultat des procédures de recours, la personne concernée jouit des droits et avantages garantis aux bénéficiaires de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

3.   Les États membres veillent à ce que le recours effectif visé au paragraphe 1 stipule un examen complet tant des faits que des points d'ordre juridique, dont un examen ex nunc des besoins de protection internationale en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

4.   Les États membres prévoient des délais minimaux et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. [Am. 92]

Les États membres fixent un délai minimal de quarante-cinq jours ouvrables au cours duquel les demandeurs peuvent exercer leur droit à un recours effectif. Pour les demandeurs relevant de la procédure accélérée visée à l'article 28, paragraphe 6, les États membres prévoient un délai minimal de trente jours ouvrables. Les délais prévus ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'accès des demandeurs à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises conformément à l'article 36. [Am. 93]

5.   Sans préjudice du paragraphe 6, le recours prévu au paragraphe 1 du présent article a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours.

6.   En cas de décision prise dans le cadre de la procédure accélérée visée à l'article 28, paragraphe 6, et d'une décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 30, paragraphe 2, point d), et si, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par la législation nationale, une juridiction est compétente pour décider, sur requête du demandeur concerné ou bien de sa propre initiative, si le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre. [Am. 94]

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures visées à l'article 36.

7.   Les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visée au paragraphe 6. Il peut être dérogé à cette règle lorsqu'il s'agit de demandes ultérieures dont l'examen n'est pas poursuivi en vertu des articles 34 et 35, lorsqu'une décision de retour a été prise au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE, et pour les décisions prises dans le cadre de la procédure de l'article 37, si le droit national le prévoit. [Am. 117]

8.   Les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article sont sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no …/…. [le règlement de Dublin].

9.   Les États membres fixent des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.

10.   Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit de l'Union que le statut de réfugié en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], il est possible de considérer que le demandeur dispose d’un recours effectif lorsqu’une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d’aboutir en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

11.   Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 41

Contestation par les pouvoirs publics

La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.

Article 42

Confidentialité

Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

Article 43

Coopération

Chaque État membre désigne un point de contact national dont il communique l'adresse à la Commission. La Commission communique cette information aux autres États membres.

En liaison avec la Commission, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

Article 44

Rapport

Pour le […], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et les coûts financiers de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations et données financières utiles à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres. [Am. 95]

Article 45

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] d'ici le […] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 28, paragraphe 3, d'ici le … (6). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. [Am. 96]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne couvertes par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Article 46

Dispositions transitoires

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à l’article 45, premier alinéa, aux demandes de protection internationale présentées après le […] et aux procédures de retrait de la protection internationale entamées après le […]. Les demandes déposées avant le […] ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant le […] sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la directive 2005/85/CE.

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à l’article 45, deuxième alinéa, aux demandes de protection internationale présentées après le […]. Les demandes déposées avant le […] sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la directive 2005/85/CE.

Article 47

Abrogation

La directive 2005/85/CE est abrogée avec effet au [jour suivant la date visée à l'article 45, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 48

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles […] sont applicables à partir du [jour suivant la date visée à l'article 45, premier alinéa].

Article 49

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à […], le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 18 du 19.1.2011, p. 85.

(2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011.

(3)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

(4)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(5)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(6)   Deux ans à compter de la date de transposition de la présente directive.

Mercredi 6 avril 2011
ANNEXE I

Définition de l’"autorité responsable de la détermination"

Lorsqu’elle mettra en œuvre les dispositions de la présente directive, l’Irlande pourra, dans la mesure où les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (Refugee Act 1996) (telle que modifiée) continuent à s’appliquer, considérer que:

l’"autorité responsable de la détermination" visée à l’article 2, point f), de la présente directive correspond, pour ce qui est de déterminer si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié, à l’Office of the Refugee Applications Commissionner, et que

les "décisions en premier ressort" visées à l’article 2, point f), de la présente directive comprennent les recommandations du Refugee Applications Commissionner quant à la question de savoir si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié.

L’Irlande notifiera à la Commission toute modification qui serait apportée aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (telle que modifiée).

[Am. 85]

Mercredi 6 avril 2011
ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée

(visée à l'article 47)

Directive 2005/85/CE du Conseil

(JO L 326 du 13.12.2005, p. 13)

Partie B

Délai pour la transposition en droit national

(visé à l'article 47)

Directive

Délai de transposition

2005/85/CE

Premier délai: 1er décembre 2007

Second délai: 1er décembre 2008

Mercredi 6 avril 2011
ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE (1)

Directive 2005/85/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 2, point c)

Article 2, point d)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point e)

Article 2, point f)

Article 2, point f)

Article 2, point g)

Article 2, point h)

Article 2, point i)

Article 2, point g)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 2, point l)

Article 2, point h)

Article 2, point m)

Article 2, point i)

Article 2, point n)

Article 2, point j)

Article 2, point o)

Article 2, point k)

Article 2, point p)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 9

Article 7, paragraphes 1 à 3

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 9, paragraphe 3, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 9, paragraphe 3, point b)

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 9, paragraphe 3, point c)

Article 9, paragraphe 3, point d)

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, point a)

Article 13, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 2, point c)

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphes 4 à 6

Article 13, paragraphes 3 à 5

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3, point a)

Article 14, paragraphe 3, point a)

Article 14, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 3, point b)

Article 14, paragraphe 3 point c)

Article 14, paragraphe 3, point d)

Article 14, paragraphe 3, point e)

Article 13, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 15

Article 14

Article 16

Article 17

Article 15, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3, premier alinéa

Article 18, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 18, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, point c)

Article 18, paragraphe 3, point b)

Article 15, paragraphe 3, point d)

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 20, paragraphes 1 à 3

Article 17, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 21, paragraphe 2, point a)

Article 17, paragraphe 2, point b)

Article 17, paragraphe 2, point c)

Article 21, paragraphe 2, point b)

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 7

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 24

Article 20, paragraphe 1, points a) et b)

Article 24, paragraphe 1, points a) et b)

Article 20, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 21

Article 25

Article 22

Article 26

Article 23

Article 27

Article 23, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

Article 27, paragraphe 2

Article 23 paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 27, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 4, point a)

Article 27, paragraphe 6, point a)

Article 23, paragraphe 4, point b)

Article 23, paragraphe 4, point c), sous i)

Article 27, paragraphe 6, point b)

Article 23, paragraphe 4, point c), sous ii)

Article 23, paragraphe 4, point d)

Article 27, paragraphe 6, point c)

Article 23, paragraphe 4, point e)

Article 23, paragraphe 4, point f)

Article 27, paragraphe 6, point d)

Article 23, paragraphe 4, point g)

Article 23, paragraphe 4, point h)

Article 23, paragraphe 4, point i)

Article 23, paragraphe 4, point j)

Article 27, paragraphe 6, point f)

Article 23, paragraphe 4, points k) à n)

Article 23, paragraphe 4, point o)

Article 27, paragraphe 6, point e)

Article 27, paragraphe 7

Article 27, paragraphe 8

Article 27, paragraphe 9

Article 28

Article 24

Article 25

Article 29

Article 25, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2, points a) à c)

Article 29, paragraphe 2, points a) à c)

Article 25, paragraphe 2, points d) et e)

Article 25, paragraphe 2, points f) et g)

Article 29, paragraphe 2, points d) et e)

Article 30

Article 26

Article 31

Article 27

Article 32

Article 27, paragraphe 1, point a)

Article 32, paragraphe 1, point a)

Article 32, paragraphe 1, point b)

Article 27, paragraphe 1, points b) à d)

Article 32, paragraphe 1, points c) à e)

Article 27, paragraphes 2 à 5

Article 32, paragraphes 2 à 5

Article 28

Article 29

Article 30

Article 33

Article 30, paragraphes 2 à 4

Article 33, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 5

Article 33, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 6

Article 33, paragraphe 4

Article 31

Article 34

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 2

Article 32, paragraphes 1 à 7

Article 35, paragraphes 1 à 7

Article 35, paragraphes 8 et 9

Article 33

Article 34

Article 36

Article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

Article 36, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

Article 34, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 2, point c)

Article 36, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 3, points a) et b)

Article 36, paragraphe 3, points a) et b)

Article 35, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1, point a)

Article 37, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 2 et paragraphe 3, points a) à f)

Article 35, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 3

Article 36, paragraphes 1 à 2, point c)

Article 38, paragraphes 1 à 2, point c)

Article 36, paragraphe 2, point d)

Article 36, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 5

Article 38, paragraphe 4

Article 36, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 5

Article 36, paragraphe 7

 

Article 37

Article 39

Article 38

Article 40

Article 39

Article 41

Article 39, paragraphe 1, point a)

Article 41, paragraphe 1, point a)

Article 41, paragraphe 1, point a), sous i)

Article 39, paragraphe 1, point a), sous i)

Article 41, paragraphe 1, point a), sous ii)

Article 39, paragraphe 1, point a), sous ii)

Article 41, paragraphe 1, point a), sous iii)

Article 39, paragraphe 1, point a), sous iii)

Article 39, paragraphe 1, point b)

Article 41, paragraphe 1, point b)

Article 39, paragraphe 1, points c) et d)

Article 39, paragraphe 1, point e)

Article 41, paragraphe 1, point c)

Article 41, paragraphes 2 et 3

Article 39, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 3

Article 41, paragraphes 5 à 8

Article 39, paragraphe 4

Article 41, paragraphe 9

Article 39, paragraphe 5

Article 41, paragraphe 10

Article 39, paragraphe 6

Article 41, paragraphe 11

Article 40

Article 42

Article 41

Article 43

Article 44

Article 42

Article 45

Article 43

Article 46

Article 44

Article 47

Article 48

Article 45

Article 49

Article 46

Article 50

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV


(1)  Le tableau de correspondance n'a pas été mis à jour.