22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 182/32


Jeudi 3 février 2011
Instrument de financement de la coopération au développement (modification du règlement (CE) no 1905/2006) ***II

P7_TA(2011)0032

Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))

2012/C 182 E/09

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (16442/1/2010 – C7-0426/2010),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0194),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement (A7-0006/2011),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 21.10.2010, P7_TA(2010)0379.


Jeudi 3 février 2011
P7_TC2-COD(2009)0060A

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de l'aide a été établi en 2006. Il contient le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (2), le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (3), le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (4), le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (5), le règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (6), le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (7) et le règlement (CE) no 1905/2006 (8).

(2)

La mise en œuvre du règlement (CE) no 1905/2006 a fait émerger des incohérences en matière d'exceptions au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, droits et autres taxes au financement de l'Union. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes dudit règlement afin de l'aligner sur les autres instruments.

( 2 bis )

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les documents de stratégie géographiques, les programmes indicatifs pluriannuels et les documents de stratégie concernant des programmes thématiques, étant donné qu'ils complètent le règlement (CE) no 1905/2006 et ont une portée générale. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(3)

Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1905/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1905/2006 est modifié comme suit:

-1)

À l’article 17, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«D'autres instructions concernant l'affectation du montant global entre les bénéficiaires sont définies par la Commission, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 35 et dans le respect des conditions fixées par les articles 35 bis et 35 ter.»;

-1 bis)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Adoption des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels

Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20, et leurs examens visés à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 20, paragraphe 1, de même que les mesures d'accompagnement visées à l'article 17, sont adoptés par la Commission, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 35 et dans le respect des conditions fixées par les articles 35 bis et 35 ter.»;

-1 ter)

À l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les programmes d'action annuels sont adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil.»;

-1 quater)

À l’article 23, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.     Lorsque le coût de telles mesures est supérieur à 10 millions d'EUR, la Commission les adopte, en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil. Pour ce qui est des mesures spéciales dont le coût est inférieur à 10 millions d'EUR, la Commission les transmet, pour information, au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de sa décision.

4.     Les modifications des mesures spéciales visant, par exemple, à procéder à des adaptations techniques, à prolonger la période de mise en œuvre, à réaffecter des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel ou à augmenter ou réduire le budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, pour autant qu'elles n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission, sont communiquées au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois.»;

1)

À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'aide de l'Union n'est, en principe, pas utilisée pour le paiement d'impôts, de droits ou de taxes dans les pays bénéficiaires.»;

1 bis)

À l’article 33, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.     La Commission suit et examine régulièrement ses programmes et évalue les résultats de la mise en œuvre des politiques et des programmes géographiques et thématiques et des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, éventuellement par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. Les propositions faites par le Parlement européen, les parlements nationaux ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes sont dûment prises en compte. Une importance particulière est accordée aux secteurs sociaux et aux progrès enregistrés en vue de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.

2.     La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.»;

1 ter)

À l'article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre et les résultats et, dans la mesure du possible, les principaux effets et conséquences de l'aide. Ledit rapport est aussi transmis aux parlements nationaux, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.»;

1 quater)

L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 21 est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 35 bis et 35 ter.

Article 35 bis

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 21 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai fixé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 11). Position du Parlement européen du 3 février 2011.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 37.

(5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(6)  JO L 81 du 22.3.2007, p. 1.

(7)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.