22.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/10


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines

[établi conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)]

2010/C 16/06

Le 8 mai 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Deutsche Lufthansa AG («LH») acquiert le contrôle exclusif d’Austria Airlines («OS») par achat d’actions.

Après examen de la notification, la Commission a conclu, le 1er juillet 2009, que l'opération notifiée entrait dans le champ d'application du règlement sur les concentrations et qu'elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et l'accord sur l’Espace économique européen («accord EEE»). La Commission a donc engagé une procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

LH n’a pas demandé à accéder aux documents clés du dossier.

Les 10 et 17 juillet 2009, LH a soumis des propositions de mesures correctives visant à rendre la concentration compatible avec le marché commun, lesquelles ont été jugées insuffisantes par la Commission. Le 27 juillet 2009, LH a soumis des engagements améliorés que la Commission a présentés aux acteurs du marché. La version finale de la proposition de mesures correctives a été envoyée le 31 juillet 2009.

La Commission est parvenue à la conclusion que les engagements proposés par LH étaient suffisants pour dissiper les doutes sérieux suscités par la concentration. En conséquence, sous réserve du respect intégral des engagements soumis par la partie notifiante, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à l’opération envisagée et de la déclarer compatible avec le marché commun et l’accord EEE.

Le conseiller-auditeur n'a été saisi d'aucune question ni demande de la part des parties ou de tiers. L'affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 26 août 2009.

Karen WILLIAMS