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27.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/19 |
Avis à l'attention des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/232/PESC du Conseil
2010/C 107/11
CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe II de la décision 2010/232/PESC (1) du Conseil.
Suite à un réexamen de la liste des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues par la position commune 2006/318/PESC (2) du Conseil relative aux mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, le Conseil de l'Union européenne a constaté que les personnes, entités et organismes qui figurent dans l'annexe II susmentionnée remplissent les critères énoncés dans ladite position commune et devraient par conséquent rester soumis aux mesures restrictives telles que renouvelées par la décision 2010/232/PESC.
L'attention des personnes, entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant dans les sites Internet énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) no 194/2008 du Conseil (3), une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 13 du règlement).
Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne |
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Secrétariat général |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
L'attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 105 du 27.4.2010, p. 22.
(2) JO L 116 du 29.4.2006, p. 77.
(3) JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.