23.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 352/27


Avis à l'intention des personnes et entités ajoutées par le règlement (UE) no 1250/2010 de la Commission à la liste visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

2010/C 352/18

1.

La position commune 2008/369/PESC (1) invite la Communauté à ordonner le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques et morales, entités ou organismes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1533(2004), 1596(2005), 1807(2008) et 1857(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1533(2004).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

les personnes ou entités agissant en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er,

les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes,

les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion,

les responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable,

les personnes opérant en RDC et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés,

les personnes entravant l'accès à l'aide humanitaire ou à sa distribution dans l'est de la RDC,

les personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, soutiennent les groupes armés illégaux opérant dans l'est de la RDC.

2.

Le 1er décembre 2010, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter quatre personnes physiques à la liste en question. Ces personnes peuvent lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été incluses dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

3.

À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1250/2010 (2), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (3).

En conséquence, les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 1183/2005, s'appliquent aux personnes physiques concernées:

a)

le gel des fonds et ressources économiques qui leur appartiennent, qui sont en leur possession ou qui sont détenus par elles et l'interdiction de mettre des fonds ou ressources économiques à leur disposition ou de les utiliser à leur profit, que ce soit directement ou indirectement (article 2); et

b)

l'interdiction de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées au point a) ci-dessus.

4.

Les personnes physiques ajoutées à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil par le règlement (UE) no 1250/2010, à la suite de la décision des Nations unies du 1er décembre 2010, peuvent faire connaître leur point de vue à ce sujet à la Commission. Cette communication doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.

L'attention des personnes physiques concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 1250/2010 devant la Cour de justice de l'UE, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.

Les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques inscrites sur la liste par le règlement (UE) no 1250/2010 seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à la Commission à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus.

7.

À des fins de bonne administration, l'attention des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des dépenses de base ou procéder à certains paiements conformément à l'article 3 dudit règlement.


(1)  JO L 127 du 15.5.2008, p. 84.

(2)  JO L 341 du 23.12.2010, p. 11.

(3)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.