6.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/9


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2010/C 117/03

Aide no: XA 13/10

État membre: Italie

Région: Lombardia

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Piano assicurativo regionale in favore delle imprese agricole a tutela dei danni derivanti da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sulle produzioni vegetali.

Base juridique:

Bozza di deliberazione della Giunta regionale «Piano assicurativo regionale in favore delle imprese agricole a tutela dei danni derivanti da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sulle produzioni vegetali»

Notifica XA 396/08

L.R. 31/08

D.Lgs. 102/04

D.LGS. 82/08

D.M. 12939/08

D.M. 102208/04

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 3 000 000 EUR/an

Intensité maximale des aides: Jusqu’à 50 et 80 % du coût des primes d’assurance, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1857/2006.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la date de la publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 5 ans

Jusqu'au 30 juin 2014

Objectif de l'aide: Aides au paiement des primes d’assurance pour couvrir les pertes dues aux conditions atmosphériques défavorables.

Secteur(s) concerné(s): Productions végétales

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Lombardia — DG Agricoltura

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Adresse du site web: http://www.regione.lombardia.it, puis cliquer sur «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel settore agricolo: pubblicazione dei regimi di aiuto»

Autres informations: Le régime d’aide sera appliqué en adoptant les mêmes modalités de financement, traitement des demandes et octroi de l’aide que ceux prévus par le régime XA 396/08; les deux régimes seront d’ailleurs mis en œuvre simultanément. La «Regione» entend compléter avec des ressources propres les aides ministérielles éventuellement inférieures à celles prévues par la législation, en vue de garantir le maintien de la mesure d’incitation initiale et, en tout état de cause, le respect du plafond d’aide prévu par le règlement (CE) no 1857/2006.

Aide no: XA 37/10

État membre: France

Région: —

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Indemnisation par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles (FNGCA) des dommages causés aux exploitations agricoles par les calamités

Base juridique:

Article 11 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission

Articles L.361-1 et suivants du Code rural

Articles D.361-1 et suivants du Code rural

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 180 millions EUR du Fonds en moyenne pluriannuelle, mais le niveau de la dépense dépend de la sinistralité climatique; il est donc, par nature, imprévisible.

Intensité maximale des aides: 35 %

Le taux d'indemnisation des dommages est variable selon la nature du sinistre et la production concernée. Le taux d'indemnisation de la part du FNGCA varie, en pratique, de 12 % à 35 % du montant des pertes.

Date de la mise en oeuvre: A partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'à la fin de l'année 2010.

Objectif de l'aide: Indemnisation des pertes subies par les agriculteurs suite à un phénomène climatique exceptionnel ayant affecté de manière significative la production agricole et pouvant être qualifié de calamité agricole (ou calamité naturelle) au sens de l’article 2 point 8 du règlement (CE) no 1857/2006.

Lorsqu'un phénomène d'origine climatique d'ampleur exceptionnelle intervient, le préfet du département concerné, s'il le juge nécessaire, mandate une mission d'enquête qui lui fournit les informations nécessaires sur le phénomène à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et sur les dommages constatés.

Sur la base de la mission d'enquête et de l'avis du Comité départemental d'expertise qu'il a réuni, le Préfet demande, s'il y a lieu, la reconnaissance du caractère de calamité agricole pour le sinistre considéré.

Après examen et avis du Comité national de l'assurance, le Ministre en charge de l'agriculture prend un arrêté reconnaissant le caractère de calamité agricole sur des biens précisés et une zone précisément délimitée.

Pour qu'un sinistre soit reconnu, il est nécessaire que pour une zone donnée et une production considérée, soit constatée une perte significative par rapport à la référence calculée.

Cette référence, appelée barème dans le Code rural, établie au niveau départemental, correspond au rendement sur une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la plus faible. Les prix figurant au barème sont ceux observés localement pour la culture considérée au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.

Une indemnité ne peut être attribuée par le FNGCA, dans la limite des budgets disponibles, au niveau de chaque exploitation, que si les pertes par production calculées au niveau de l'exploitation individuelle sont supérieures à 30 % ou 42 % si la production bénéficie d'une aide couplée PAC. Le montant des pertes éligibles à l'indemnisation est diminué de tout montant perçu au titre d'un régime d'assurance, ainsi que des coûts non engagés en raison du sinistre climatique.

L'indemnisation est versée directement au producteur ayant subi les pertes.

Les bâtiments agricoles assurables sont exclus de la liste des biens pouvant faire l'objet d'une indemnisation au titre des calamités agricoles. Sont aussi exclus de toute indemnisation les secteurs réputés assurables, c'est à dire pour lesquels une offre d'assurance appropriée existe.

Secteur(s) concerné(s): Toutes exploitations agricoles, à l'exception des grandes entreprises, assurant la production primaire des fruits, légumes, vignes, fourrages, plantes à parfum, aromatiques et médicinales et cultures industrielles.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Direction générale des politiques agricoles, agroalimentaire et des territoires

Sous-direction des entreprises agricoles — Bureau du crédit et de l’assurance

3 rue Barbet de Jouy

75349 Paris 07 SP

FRANCE

Adresse du site web: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international/aides-d-etat-projets/downloadFile/FichierAttache_2_f0/regimecalam16fev10_pour_site.pdf?nocache=1266389918.43

dans: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international

Autres informations: —

Aide no: XA 45/10

État membre: République fédérale d'Allemagne

Région: Freistaat Bayern

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Gewährung von Leistungen durch die Bayerische Tierseuchenkasse nach der „Dritten Satzung zur Änderung der Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung)“:

Übernahme der Kosten für den Impfstoff bei Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen im Freistaat Bayern.

Übernahme eines Teils der Einkommenseinbußen, die bayerische Rindermastbetriebe in anerkannt BHV1-freien Regionen (bayerische Regionen gemäß Anhang II der Entscheidung 2004/558/EG) wegen der Quarantäneauflagen aufgrund der Entscheidung der Kommission vom 15. Juli 2004 zur Umsetzung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates hinsichtlich ergänzender Garantien im innergemeinschaftlichen Handel mit Rindern in Bezug auf die infektiöse bovine Rhinotracheitis und der Genehmigung der von einigen Mitgliedstaaten vorgelegten Tilgungsprogramme (2004/558/EG) erleiden.

Base juridique:

§ 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland

Art. 5 Abs. 2, Art. 5 b Abs. 2 des Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchenrechts des Freistaats Bayern

Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung), registriert von der EU-Kommission unter der Identifikationsnummer XA 287/08

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 1,5 million EUR par an (financés par les cotisations des éleveurs à la Bayerische Tierseuchenkasse)

Intensité maximale des aides: Jusqu'à un maximum de 100 %

Date de la mise en oeuvre: Octroi sur une base annuelle

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: À compter du jour suivant celui de la notification de la dérogation au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Aides relatives aux maladies animales conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1857/2006.

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006, les coûts de la vaccination contre la fièvre catarrhale chez les bovins et les ovins dans le Land de Bavière sont pris en charge à titre de mesure de prévention et de lutte contre la fièvre catarrhale. Cette prise en charge a pour objectif d'encourager les éleveurs à pratiquer la vaccination et de parvenir à une couverture vaccinale aussi complète que possible des cheptels bovin et ovin en Bavière. Cela permettra de garantir une protection optimale de ces cheptels contre la fièvre catarrhale, épizootie figurant sur la liste de l'OIE et à l'annexe de la décision 90/424/CEE.

À titre d'aide, il est prévu, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006, de prendre en charge une partie des pertes de revenus subies par les exploitations bovines des régions bavaroises indemnes de BHV-1 (régions bavaroises conformément à l'annexe II de la décision 2004/558/CE) du fait des obligations de quarantaine imposées par le décision de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (2004/558/CE). Cette mesure vise à renforcer l'efficacité des mesures de quarantaine et à faire en sorte que les régions qui sont actuellement reconnues comme indemnes du BHV1 le restent. Le BHV-1 est une épizootie figurant dans la liste OIE qui cause des dommages considérables à l'agriculture et qui fait l'objet de mesures énergiques de lutte en Bavière.

Les bénéficiaires sont des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) no 1857/2006.

Les aides ne concernent pas les mesures dont le coût doit être supporté par les exploitations agricoles elles-mêmes conformément à la législation communautaire.

Les aides prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006 n'impliquent pas de paiements directs en espèces aux entreprises agricoles, mais sont accordées sous la forme de prestations subventionnées. La Bayerische Tierseuchenkasse prend en charge les coûts des prestations et les règle directement aux prestataires de services. L'intensité brute de l'aide ne dépasse pas 100 %. Les prestations concernent les coûts liés à l'achat de vaccins contre la fièvre catarrhale.

Les aides au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 visent à atténuer les pertes de revenu dues aux obligations de quarantaine imposées pour lutter contre une épizootie, à savoir le BHV1. Là aussi, l'intensité brute de l'aide est de 100 % au maximum.

Secteur(s) concerné(s): Éleveurs de bovins et d'ovins (exploitations agricoles) du Land de Bavière.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Bayerische Tierseuchenkasse

Anstalt des öffentlichen Rechts

Arabellastraße 29

81925 München

DEUTSCHLAND

Courriel: info@btsk.de

Adresse du site web: Base juridique

Tierseuchengesetz:

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/viehseuchg/gesamt.pdf

Gesetz über den Vollzug des Tierseuchenrechts:

http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/btskrg/tierseuchengesetz-vollzug-2010.pdf

Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung):

http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/btskrg/1.1.2010-leistungssatzung.pdf

Régime d'aide:

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung)

http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/btskrg/3.aenderungssatzungderleistungssatzung.pdf

Autres informations: —

Aide no: XA 52/10

État membre: République fédérale d'Allemagne

Région: Brandenburg

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Beihilfen zu den Kosten des Impfstoffes zur Impfung von Rinder-, Schaf- und

Ziegenbeständen gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit (BTV8)

Base juridique: Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz zur Gewährung einer Beihilfe für Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit des Serotyps 8

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Aides annuelles totales d’un montant de 350 000 EUR (financées par les cotisations des éleveurs à la Tierseuchenkasse du Land de Brandebourg et par des ressources du Land)

Intensité maximale des aides: 100 % des coûts de vaccination

L'intensité maximale de 100 % n'est pas dépassée. Les aides ne sont pas octroyées sous forme de paiements directs aux éleveuses et éleveurs, mais sous forme de compensation des coûts auprès du prestataire.

Date de la mise en oeuvre: À compter de la réception de l'accusé de réception de la Commission de l'UE comportant un numéro d'identification conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1857/2006, à partir du 1er mars 2010.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: L'exemption se fonde sur l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006.

La mesure vise à compenser le coût des vaccins dans le cadre de la vaccination des cheptels bovin, ovin et caprin contre le sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale.

L'aide n'est pas octroyée sous la forme de paiements directs aux bénéficiaires, mais sous la forme de services subventionnés.

Il est plus particulièrement souligné que l'article 10, paragraphes 6 et 8, du règlement no 1857/2006 est respecté.

La mesure s'inscrit dans le cadre de la prévention de la fièvre catarrhale et peut donc être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture, élevage

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Landesamt für Verbraucherschutz

Landwirtschaft und Flurneuordnung

Tierseuchenkasse Brandenburg

Groß Gaglow

Am Seegraben 18

03051 Cottbus

DEUTSCHLAND

Courriel: info@tsk-BB.de

Adresse du site web:

Tierseuchengesetz

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl104s1260.pdf

Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz des Landes Brandenburg (AGTierSGBbg)

http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.23595.de

Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz zur Gewährung einer Beihilfe für Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit des Serotyps 8 im Jahr 2010 (publié au Journal officiel du Land de Brandebourg)

http://www.mugv.brandenburg.de/v/lbsvet/TEILA/A1_2_2_2.PDF

Autres informations: —