27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/20


Avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2011 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse

2010/C 107/12

I.

Le présent avis s'adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1) (ci-après dénommé «le règlement») et qui envisagent d'importer ou d'exporter vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci les substances couvertes par le règlement indiquées ci-après au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, ou de demander pour 2011 un quota pour des utilisations de ces substances en laboratoire et à des fins d'analyse:

groupe I

:

CFC 11, 12, 113, 114 ou 115

groupe II

:

autres CFC entièrement halogénés

groupe III

:

halons 1211, 1301 ou 2402

groupe IV

:

tétrachlorure de carbone

Groupe V

:

trichloro-1,1,1-éthane

groupe VI

:

bromure de méthyle

groupe VII

:

hydrobromofluorocarbones

groupe VIII

:

hydrochlorofluorocarbones

groupe IX

:

bromochlorométhane

Dibromodifluorométhane (halon-1202).

II.

En règle générale, la production, l'importation et l'exportation des substances visées au point I sont interdites, sauf dans des cas particuliers prévus par le règlement.

III.

Toute importation ou exportation de substances exonérées de cette interdiction générale d'importation ou d'exportation exige l'octroi d'une licence par la Commission, excepté en cas de régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche, de transit ou du dépôt temporaire tels que visés dans le règlement (CE) no 450/2008, pour une durée de 45 jours maximum. Par ailleurs, l'importation et l'exportation de dibromodifluorométhane ne nécessitent pas l'octroi d'une telle licence.

IV.

Toute production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse requiert une autorisation préalable.

V.

La demande d'un quota pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse suit la même procédure que celle indiquée ci-après pour les importations. Des quotas sont alloués conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 6, du règlement.

VI.

Toute entreprise souhaitant importer ou exporter des substances réglementées en 2011 et qui n'a pas sollicité une licence d'importation ou une autorisation d'exportation les années précédentes est tenue de le notifier à la Commission en présentant, au plus tard le 1er juillet 2010, le formulaire d'enregistrement disponible en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm. Après cet enregistrement, l'entreprise doit suivre la procédure décrite au point VII.

VII.

Les entreprises qui ont demandé une licence d'importation ou une autorisation d'exportation les années précédentes doivent compléter et présenter le formulaire de déclaration correspondant disponible en ligne via la base de données ODS principale (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm).

Dans le cas d'une déclaration d'importation, une fois menée à bien la procédure de déclaration en ligne, une copie de la déclaration finale dûment signée doit être envoyée à la Commission, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'environnement

Unité ENV.C.4 — Émissions industrielles et protection de la couche d'ozone

BU-1 2/147

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22920692

Courriel: env-ods@ec.europa.eu

La Commission encourage l'envoi de copies dûment signées par voie électronique.

VIII.

Les formulaires de déclaration seront disponibles dans la base de données ODS à partir du 1er juin 2010.

IX.

Seuls les formulaires de déclaration dûment complétés (ou les copies signées dans le cas de déclarations d'importation) reçus au plus tard le 31 juillet 2010 et ne contenant pas d'erreurs seront considérés comme valides par la Commission.

Les entreprises sont encouragées à remettre leur déclaration aussi rapidement que possible et suffisamment tôt pour permettre d'y apporter d'éventuelles corrections avant l'expiration du délai de la période de déclaration.

La présentation d'une déclaration ne confère par elle-même aucun droit à procéder à une importation ou une exportation.

X.

Avant d'effectuer en 2011 une importation ou une exportation soumise à l'octroi d'une licence (voir point III), les entreprises doivent avoir présenté la déclaration correspondante et doivent solliciter l'octroi d'une licence par la Commission, au moyen du formulaire en ligne disponible dans la base de données ODS principale.

XI.

La Commission peut, afin de vérifier la nature de la substance et l'objectif de l'importation ou de l'exportation indiqué dans la demande de licence présentée par l'entreprise, demander que lui soit fournies des informations complémentaires.

XII.

La Commission délivre une licence après avoir constaté que la demande est conforme à la déclaration et qu'elle respecte la réglementation en vigueur. Le demandeur est informé par courrier électronique de l'acceptation de sa demande de licence. La Commission se réserve le droit de ne pas délivrer de licence d'exportation si la substance à exporter ne correspond pas à la description qui en a été faite, si elle est susceptible de ne pas être utilisée aux fins indiquées dans la demande ou si elle ne peut être exportée dans le respect du règlement.

La Commission peut rejeter une demande de licence si les autorités compétentes du pays d'importation l'informent que l'importation de la substance réglementée aurait des conséquences dommageables sur la mise en œuvre des mesures de réglementation appliquées par ledit pays afin de se conformer au protocole ou qu'elle entraînerait un dépassement des limites quantitatives fixées par le protocole pour ce pays.

XIII.

Les importations en vue de la libre pratique dans l'Union européenne sont soumises à des limites quantitatives déterminées par la Commission sur la base des déclarations d'importation concernant les substances réglementées destinées aux utilisations suivantes:

a)

utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse (soumises à un quota de production/importation et à une limite quantitative; voir points IV et V ci-dessus);

b)

utilisations critiques (halons);

c)

utilisations comme intermédiaires de synthèse;

d)

utilisations comme agents de fabrication.


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.