17.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 40/5 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine
2010/C 40/04
La Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), selon laquelle les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine (ci-après dénommée «le pays concerné») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 4 janvier 2010 par Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas B.V., Silkem d.o.o. et Zeolite Mira Srl Unipersonale (ci-après «les plaignants»), qui représentent une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de poudre zéolithe A dans l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Le produit faisant l’objet de la présente enquête est la poudre zéolithe A, également appelée poudre zéolithe NaA ou poudre zéolithe 4A (ci-après «le produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de dumping (2)
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête originaire de Bosnie-et-Herzégovine, relevant actuellement du code NC ex 2842 10 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.
En l’absence de données fiables sur les prix pratiqués sur le marché intérieur du pays concerné, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et les prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation à destination de l’Union.
Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour le pays exportateur concerné.
4. Allégation de préjudice
Les plaignants ont fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les plaignants que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, les prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales, la situation financière et la situation sur le plan de l’emploi de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures.
5.1. Procédure de détermination du dumping
Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.1.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les producteurs-exportateurs dans le pays concerné, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus dans le pays concerné, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités du pays exportateur concerné. Tous les producteurs-exportateurs et les associations de producteurs-exportateurs sont invités à prendre contact immédiatement avec la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
Sauf avis contraire, les producteurs-exportateurs doivent retourner le formulaire complété dans les 37 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.1.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (4) (5)
Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter, |
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les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête, |
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le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes sur le marché de l’Union, au cours de l’année civile 2009, du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné, |
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les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête, |
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toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux afin de vérifier sa réponse (vérification sur place). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.
5.2. Procédure de détermination du préjudice
Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création d’une industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix dans le pays d’importation et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission en vue de déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre potentiellement important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs de l’Union ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter, |
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les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête, |
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la valeur, en euros, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de l’année civile 2009, |
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le volume, en tonnes, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de l’année civile 2009, |
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le volume, en tonnes, de la production du produit soumis à l’enquête au cours de l’année civile 2009, |
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le volume, en tonnes, des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête fabriqué dans le pays concerné au cours de l’année civile 2009, le cas échéant, |
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les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (7) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête (fabriqué dans l’Union ou dans le pays concerné), |
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toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux afin de vérifier sa réponse (vérification sur place). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs de l’Union, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue de producteurs de l’Union.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs de l’Union peuvent être sélectionnés sur la base du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs et associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment complété dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures antidumping. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur la question de savoir si l’institution de mesures est ou non dans l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, il convient de noter que toute information présentée en vertu de l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle est étayée par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Procédure pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection des échantillons, les formulaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.
Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (8).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau N105 04/092 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses services de médiation pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. Une telle audition a lieu, en règle générale, au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (ci-après «le produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. Le terme «produit similaire» désigne un produit similaire à tous égards au produit concerné ou, à défaut, un produit qui lui ressemble fortement.
(3) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société associée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.
(4) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, une «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(5) Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(6) Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.
(7) Pour la définition d’une partie liée, voir la note 4.
(8) Ce document est confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(9) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.