[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 22.12.2010 COM(2010) 815 final 2010/0395 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l'Union EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition tient compte de la récente évolution de la situation politique et législative concernant le règlement financier (ci-après dénommé le «RF»[1]). 1. Par souci de clarté juridique et afin de faciliter les négociations du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés l'«autorité législative»), le présent document fusionne, dans un texte unique et dans un format législatif standard (sans refonte), deux propositions antérieures de la Commission portant révision du RF et remplace ces dernières. L'une de ces deux propositions antérieures portait sur le réexamen triennal du règlement financier [COM(2010) 260 final], qui répondait notamment à la nécessité réelle de revoir les mécanismes de mise en œuvre budgétaire dans le contexte économique actuel et dans la perspective des futurs défis politiques à relever. Quant à l'autre proposition, la révision visait à aligner le RF sur le traité de Lisbonne [COM(2010) 71 final], notamment en ce qui concerne les obligations des États membres en matière de contrôle et d'audit internes et les responsabilités qui en résultent pour eux dans la gestion partagée. Par conséquent, ces deux propositions antérieures [COM(2010) 260 final et COM(2010) 71 final] sont retirées. 2. En outre, le présent document intègre les changements apportés au RF à la suite de l'adoption du règlement (UE, Euratom) n° 1081/2010 en ce qui concerne la création du service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé le «SEAE»)[2]. 1.1. Procédure Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le RF doit être révisé conformément à la procédure législative ordinaire prévue par l'article 322 dudit traité. Afin de procurer à l'autorité législative une vue d'ensemble des modifications proposées, les modalités d'exécution du règlement financier (ci-après dénommées les «ME»[3]) sont présentées, dans un document de travail des services de la Commission, avec le RF dans un «paquet» unique. Les modalités d'exécution, qui contiennent des dispositions plus détaillées complétant le RF, seront adoptées en vertu des pouvoirs délégués à la Commission conformément à l'article 290 TFUE. La présente proposition ne contient aucune modification de fond par rapport aux deux propositions antérieures mentionnées au point 1. ci-dessus. Par conséquent, le document de travail des services de la Commission portant sur les modalités d'exécution du RF [SEC (2010)], qui a été présenté par la Commission en même temps que le réexamen triennal, reste entièrement valable. 1.2. Calendrier Il convient de rappeler que la présente révision du RF intervient en même temps que la préparation des programmes pour l'après 2013, de sorte qu'elle devrait être considérée dans ce contexte plus large. En conséquence, il importe que l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus législatif, et notamment le Parlement européen et le Conseil, s'en tiennent à un calendrier ambitieux pour la présente révision et soient conscients de la nécessité de veiller à la cohérence entre les règles financières inscrites dans le RF et la teneur des bases juridiques sectorielles. Pour ce faire, ils devraient parvenir à un accord sur le paquet (règlement financier et modalités d'exécution) afin que celui-ci puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2012, ce qui constitue une échéance très ambitieuse au vu des contraintes inhérentes à la procédure législative ordinaire. OBJECTIF DE LA PROPOSITION Le budget fait partie des instruments essentiels à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne. En 2011, il est prévu d'allouer plus de 126 milliards d'EUR aux politiques européennes en faveur de l'Union et de ses citoyens. Étant donné le contexte économique actuel, il importe d'autant plus que les mécanismes de mise en œuvre du budget fonctionnent aussi efficacement que possible et facilitent l'exécution des politiques de l'UE tout en garantissant une bonne utilisation de l'argent du contribuable européen. En particulier, il est essentiel que ces mécanismes soient simples et transparents (notamment pour les bénéficiaires finals des fonds européens), prévoient la possibilité de mettre à profit des ressources ne relevant pas du budget de l'UE et, parallèlement, renforcent la responsabilisation de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget, comme énoncé à l'article 317 TFUE. Le RF contient l'ensemble des principes et des règles régissant l'exécution du budget. Il a un caractère horizontal puisqu'il s'applique à tous les secteurs de dépenses et à toutes les recettes. 2.1. Base utilisée pour procéder à la présente révision Il convient que le RF ne contienne que les principes fondamentaux (RF, Titre II) et les règles de base de la gestion budgétaire et financière, tandis que les précisions devraient être données dans les ME et des instruments non contraignants comme des orientations internes. Ces principes doivent être respectés dans tous les actes législatifs[4] et par toutes les institutions. Il importe qu'ils restent stables et que les dérogations soient limitées au strict minimum. Sur le plan du contenu, les éléments essentiels des réformes financières devraient être préservés, notamment: le rôle des acteurs financiers, l'importance de la décision de financement adoptée par le collège en ce qui concerne les dépenses opérationnelles, l'intégration des contrôles au niveau des services opérationnels, la fonction d'audit interne, l'établissement du budget par activité ainsi que la modernisation des principes comptables et des règles de base applicables aux subventions. Les règles en matière de passation de marchés devraient être maintenues, dans le respect des directives relatives aux marchés publics. Il convient par ailleurs de rappeler que tous les problèmes rencontrés dans le cadre de l'application des règles ne requièrent pas une modification du RF. Dans la grande majorité des cas, les difficultés soulevées à l'occasion de la consultation publique ne trouvent pas leur origine dans le règlement financier ou pourraient être résolues par une interprétation des règles. Ces difficultés découlent également de la réglementation sectorielle, dont le niveau de détail et de complexité augmente sensiblement le risque d'erreur ou de mauvaise interprétation. En ce qui concerne la méthode, toute modification de fond a été évaluée à la lumière des critères suivants: - diminuer la charge administrative pour les bénéficiaires, les contractants et les partenaires chargés de la mise en œuvre; - faciliter, dans la mesure du possible, l'effet multiplicateur des crédits budgétaires; - permettre à la Commission de remplir au mieux l'obligation, prévue à l'article 317 du traité, d'exécuter le budget et de réaliser les objectifs politiques, en améliorant les instruments de mise en œuvre et en simplifiant les règles et les procédures; - garantir la bonne gestion financière et protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude et toute autre activité illégale[5]. 2.2. NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME Il y a lieu de procéder à une réforme afin d'adapter les règles financières aux nouvelles exigences de l'exécution budgétaire (cofinancement avec d'autres donateurs, instruments financiers spécifiques, partenariats public-privé) ou lorsque les principes de base donnent lieu à une charge de travail disproportionnée (intérêts sur les préfinancements) ou peuvent compromettre inutilement l'efficacité (interdiction d'exécuter le budget par l'intermédiaire d'organismes de droit privé). L'octroi de subventions et de contrats portant sur de faibles montants doit également être facilité. En outre, la nouvelle procédure applicable aux ME, telle qu'énoncée par le traité de Lisbonne, devrait créer une nouvelle articulation entre le RF et les ME, ce qui impose un réexamen complet de l'ensemble des règles financières. À cet égard, certaines dispositions des ME qui définissent actuellement des exceptions ou des dérogations aux dispositions du RF devraient être introduites dans le RF proprement dit, tandis que les ME devraient être limitées aux détails techniques et aux modalités d'exécution[6]. Dans ce contexte, la Commission a fondé sa proposition sur les objectifs suivants: - instaurer davantage de flexibilité dans l'application des principes budgétaires, afin de mieux couvrir les besoins opérationnels et de réduire la charge administrative inutile des bénéficiaires des fonds de l'Union; - rationaliser les relations avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, auxquels la Commission confie la gestion de programmes ou de parties d'actions de programmation (projets), compte tenu notamment de la nature du partenaire en question (États membres, agences, BEI, opérateurs publics et privés, etc.) et des risques financiers encourus (proportionnalité); - faire passer le régime des subventions d'une gestion fondée sur les coûts réels (moyens déployés) à un système axé sur la performance (résultats), afin de mieux cibler les objectifs et de parvenir à une simplification importante des règles de procédure et exigences documentaires dans l'intérêt des bénéficiaires, et faciliter le recours aux montants forfaitaires; - garantir la bonne gestion financière tout en laissant une importante marge de manœuvre aux ordonnateurs afin de leur permettre d'adapter les ressources à leurs contraintes opérationnelles et aux risques financiers auxquels ils sont confrontés; - moderniser le système de gestion des risques et de contrôle, de façon à ce qu'ils soient mieux proportionnés par rapport à la probabilité d'erreurs et aux coûts. 2.3. ALIGNEMENT SUR LE TRAITÉ DE LISBONNE Le traité de Lisbonne (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE), qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, prévoit des changements notables dans le domaine budgétaire et financier, ce qui ne s'était pas vu depuis des décennies. Ces changements, qui doivent être transposés dans le règlement financier, portent notamment sur les aspects suivants: - l'introduction du cadre financier pluriannuel dans le traité, et son lien avec la procédure budgétaire annuelle: à cet égard, en raison de l'introduction du cadre financier pluriannuel dans le TFUE, certaines dispositions de l'accord interinstitutionnel (AII) sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière doivent être insérées dans le règlement financier; - la nouvelle procédure budgétaire annuelle et la suppression de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires, qui ont une incidence sur les dispositions relatives aux virements et les douzièmes provisoires; - les nouvelles dispositions introduites à l'article 317 TFUE concernant les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget, ainsi que le point 44 de l'accord interinstitutionnel (AII) sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (voir point 4.3.1. pour plus de précisions). La présente proposition prévoit également une rationalisation du règlement financier par rapport au texte du traité de Lisbonne, en procédant à la fois à des adaptations techniques et à la suppression des dispositions caduques. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES La présente proposition est fondée sur les résultats de la consultation publique du 19 octobre 2009[7], qui a permis de récolter 235 contributions de tous types de parties prenantes mettant en œuvre ou recevant des fonds de l'Union et représentant les citoyens, les opérateurs publics et privés ainsi que les administrations régionales et nationales. En particulier, elle vise à prendre en compte la principale préoccupation exprimée dans le cadre de cette consultation publique, à savoir la charge administrative excessive imposée aux bénéficiaires de fonds de l'Union. La Commission s'est en outre fondée sur l'expérience de ses services opérationnels, qui ont fait l'objet d'une vaste consultation interne, et sur les enseignements tirés des précédentes révisions. CONTENU DÉTAILLÉ DE LA PROPOSITION La présente révision poursuit trois grands objectifs : 4.1. Simplification Afin de simplifier les procédures d'octroi de subventions et de passer à une approche davantage axée sur les résultats, la Commission propose de faciliter le recours à des montants forfaitaires et autres instruments lui permettant d'évaluer raisonnablement et de fixer au préalable le montant nécessaire à la réalisation d'un projet. À l'avenir, le versement de la subvention reposerait, dans une plus large mesure, sur une telle évaluation préalable, sous réserve que la réalisation du projet ait été établie. En outre, la Commission propose de revoir les dispositions prescrivant que les préfinancements doivent produire des intérêts. L'actuel RF impose aux bénéficiaires de subventions une charge administrative disproportionnée en les obligeant à ouvrir un compte bancaire séparé pour qu'ils puissent rembourser les intérêts produits par les fonds obtenus. Dans la pratique, les montants en question sont souvent très faibles. La Commission propose de revenir sur cette approche: en principe, les intérêts sur les préfinancements ne seraient pas dus à l'Union sauf si, pour des raisons de proportionnalité (lorsque, par exemple, des montants très élevés sont en jeu) et de bonne gestion financière, la convention de subvention prévoit que les intérêts doivent être investis dans le projet ou être récupérés. En ce qui concerne les règles de passation des marchés publics , les dispositions relatives aux garanties bancaires à fournir par le contractant et les procédures d'attribution de marchés de faible valeur sont modifiées aux fins de la simplification. 4.2. Obtenir plus de résultats avec des ressources limitées (effet multiplicateur) La Commission juge nécessaire d'accroître l'effet multiplicateur des fonds de l'Union compte tenu de deux facteurs politiques: d'une part, les orientations politiques du Président Barroso pour son deuxième mandat, adoptées en 2009, qui proposent de maximiser les investissements et de concevoir des instruments financiers novateurs et, d'autre part, les contraintes budgétaires aux niveaux tant des États membres que de l'Union, qui se répercuteront sur les négociations sur le futur cadre financier pluriannuel (après 2013). Un certain nombre d'instruments sont proposés pour accroître l'effet multiplicateur des fonds de l'Union, notamment: - la mise en commun des fonds dans le domaine des relations extérieures: parallèlement aux dispositions révisées sur les recettes affectées externes, la création de fonds fiduciaires de l'UE permettra la mise en commun de fonds issus de sources multiples (États membres, budget de l'Union, pays tiers); - synergie avec les propres fonds de la BEI: la proposition vise à favoriser le recours systématique à des instruments mixtes (fonds de l'UE/fonds de la BEI pour le capital-risque, fonds de garantie, prêts à long terme), qui tiennent compte du statut de «partenaire privilégié» de la BEI aux termes du traité de l'UE et de sa contribution au renforcement du marché intérieur; - synergie avec les fonds privés et les partenariats public-privé (PPP) : la Commission propose de faciliter la création de PPP, soit par le biais d'une simple délégation de la Commission en faveur d'une entité privée qui a subi avec succès un contrôle ex ante (capacité de gérer des fonds publics selon les normes de bonne gestion financière), soit par l'intermédiaire d'un acte de base qui confie à un organisme public de l'UE la mise en œuvre d'un PPP, dans le contexte d'un règlement-cadre «allégé»; - effet multiplicateur des prix dans le secteur «recherche et développement» : sur la base d'expériences réussies à l'étranger, la Commission propose de clarifier les règles en matière d'attribution de prix; un recours accru à de tels prix pourrait, à l'avenir, servir à favoriser des investissements privés dans la recherche et le développement. 4.3. Renforcement de l'obligation de rendre compte: responsabilités des partenaires chargés de la mise en œuvre et «risque d'erreur tolérable» 4.3.1. Redéfinition des différentes modes d'exécution La proposition vise à simplifier les différents modes d'exécution (gestion directe/indirecte centralisée, gestion partagée, gestion décentralisée et gestion conjointe) pour accroître la cohérence des règles applicables à ces différents modes et pour renforcer l'obligation de rendre compte des partenaires chargés de la mise en œuvre afin d'aider la Commission à exercer ses responsabilités en vertu du traité. La Commission propose un ensemble de principes communs applicables dans tous les cas de gestion indirecte, c'est-à-dire lorsque la Commission confie à des tiers l'exécution du budget de l'Union. Ces principes (qui peuvent être complétés par des règles sectorielles) sont les suivants: - vérification ex ante de la capacité de gérer des fonds de l'UE, compte tenu des risques spécifiques des actions en question (flexibilité et proportionnalité); - obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit (bonne gestion financière); - chaîne de responsabilités unique, établie notamment par le biais des déclarations annuelles d'assurance de gestion que doivent signer les partenaires de la Commission chargés de la mise en œuvre et au moyen d'un apurement régulier des comptes. Les États membres, qui sont les principaux partenaires de la Commission, ont un rôle capital à jouer dans l'exécution du budget (article 317, 5e alinéa, TFUE). Le RF actuel et la proposition de la Commission tiennent compte de cet aspect en prévoyant des règles spécifiques reflétant les principes communs susmentionnés. La proposition relative à la gestion partagée se fonde sur des éléments existants, qui se sont révélés satisfaisants dans le domaine de la gestion partagée. Sur la base de l'article 317 TFUE, qui prévoit que le RF fixe les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent, la proposition définit les fonctions essentielles que les systèmes de gestion et de contrôle doivent remplir en gestion partagée. Les États membres disposent d'une souplesse considérable pour agencer leurs structures administratives existantes autour de ces fonctions. 4.3.2. Introduction de la notion de risque d'erreur tolérable (RET) Jusqu'à présent, la manière dont la Commission gère le risque a été mesurée à l'aune du niveau d'importance relative standard de 2 % appliqué par la Cour des comptes à l'ensemble du budget, quels que soient les risques et le coût des contrôles nécessaires dans chaque domaine politique. Afin qu'on puisse disposer d'un critère plus adéquat pour mesurer la gestion du risque par la Commission, cette dernière propose qu'un RET soit déterminé par le Conseil et le Parlement européen pour chaque domaine politique à la suite d'une proposition de la Commission évaluant le coût et les avantages des contrôles. Un RET défini pour chaque domaine politique serait donc un outil précieux, à utiliser ex ante, qui permettrait à la Commission d'adapter son mode de gestion des programmes en fonction des risques encourus. Il n'interfère pas dans les modalités de contrôle ni dans les mesures correctrices qui sont appliquées lorsque des erreurs sont décelées. En outre, le RET ne nécessiterait pas de niveaux d'erreur tolérable différenciés par État membre mais s'appliquerait à un domaine politique au niveau de l'Union. 2010/0395 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l'Union LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis , vu la proposition de la Commission européenne[8], vu l'avis de la Cour des comptes[9], après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 3. Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[10] a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Comme de nouvelles modifications doivent être apportées, notamment pour tenir compte des modifications introduites par le traité de Lisbonne, le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 devrait être remplacé par le présent règlement, dans un souci de clarté. 4. Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 énonçait les principes budgétaires et les règles financières qui doivent être respectés dans tous les actes législatifs et par toutes les institutions. Il est nécessaire que les principes fondamentaux, le concept et la structure de ce règlement ainsi que les règles de base de la gestion budgétaire et financière soient maintenus. Les dérogations à ces principes fondamentaux doivent être réexaminées et simplifiées autant que possible, compte tenu de leur pertinence, de leur valeur ajoutée pour le budget annuel de l'Union (ci-après dénommé «le budget») et de la charge imposée aux parties concernées. Il convient de maintenir et de renforcer les éléments essentiels de la réforme financière: le rôle des acteurs financiers, l'intégration des contrôles au niveau des services opérationnels, les auditeurs internes, l'établissement du budget par activité, la modernisation des règles et principes comptables ainsi que les règles de base applicables aux subventions. 5. Étant donné sa nature et ses missions spécifiques, notamment l'indépendance dont elle jouit quant à la gestion de ses finances, la Banque centrale européenne doit être exclue du champ d'application du présent règlement. 6. La pratique a montré que des dispositions doivent être insérées dans le présent règlement pour permettre de suivre l'évolution des besoins en matière d'exécution budgétaire, comme le cofinancement avec d'autres donateurs, afin de rendre l'aide extérieure plus efficace et de faciliter le recours à des instruments financiers spécifiques, tels ceux conclus avec la Banque européenne d'investissement, ou l'exécution par l'intermédiaire de partenariats public-privé. 7. Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 était limité à l'énonciation des grands principes et des règles de base régissant l'ensemble du domaine budgétaire couvert par les traités, tandis que les dispositions d'application étaient définies par le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[11], de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer ainsi la lisibilité du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE»), la Commission peut obtenir une délégation pour adopter des actes de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels des actes législatifs. En conséquence, il convient de reprendre certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 dans le présent règlement. Les modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission doivent être limitées aux détails techniques et aux modalités d'exécution. 8. La coopération policière et judiciaire en matière pénale fait partie intégrante d'autres politiques et actions internes de l'Union. Par conséquent, les dispositions financières spécifiques applicables à cette politique ne sont plus justifiées et ne doivent pas figurer dans le présent règlement. 9. En vertu du cadre financier pluriannuel 2007-2013, établi par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[12], le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures ne fait plus l'objet d'un régime spécial. Les paiements issus du budget en faveur de ce Fonds sont désormais inscrits sur une ligne budgétaire spécifique. Les dispositions financières spécifiques en question ne sont plus nécessaires et ne doivent dès lors pas figurer dans le présent règlement. 10. Il y a lieu de simplifier les règles régissant les intérêts produits par les préfinancements, car elles donnent lieu à une charge administrative excessive à la fois pour les bénéficiaires des fonds de l'Union et pour les services de la Commission et sont une source de malentendus entre ces mêmes services et les opérateurs et partenaires. Dans un souci de simplification, notamment à l'égard des bénéficiaires de subventions, et conformément au principe de bonne gestion financière, il ne doit plus y avoir d'obligation de produire des intérêts sur les préfinancements et de récupérer ces intérêts. Cependant, il doit être possible d'inclure cette obligation dans une convention de délégation, afin de permettre la réaffectation des intérêts produits par les préfinancements aux programmes gérés par certains délégués ou de les récupérer. 11. Il y a lieu que les règles en matière de report des recettes affectées tiennent compte de la distinction entre recettes affectées externes et internes. Pour respecter la finalité définie par le donateur, les recettes affectées externes doivent faire l'objet d'un report de droit et être utilisées jusqu'à ce que l'ensemble des opérations liées au programme ou à l'action auquel elles sont affectées aient été effectuées. Si les recettes affectées externes sont perçues au cours de la dernière année du programme ou de l'action, il doit également être possible de les utiliser pendant la première année du programme ou de l'action qui suit. Les recettes affectées internes devraient pouvoir faire l'objet d'un report limité à un an, sauf dispositions contraires prévues par l'acte de base applicable ou circonstances dûment justifiées. 12. En ce qui concerne les douzièmes provisoires, il convient de préciser les règles applicables au cas où le Parlement européen décide de réduire le montant des dépenses supplémentaires excédant les douzièmes provisoires, autorisées par le Conseil conformément à l'article 315 TFUE. 13. Étant donné que le traité exige que le cadre financier pluriannuel soit fixé par voie de règlement, il y a lieu d'intégrer dans le présent règlement certaines dispositions du cadre financier pluriannuel 2007-2013. En particulier, afin d'assurer la discipline budgétaire, il convient d'établir un lien entre le cadre financier pluriannuel et la procédure budgétaire annuelle. Il est également nécessaire d'inclure des dispositions sur l'engagement pris par le Parlement européen et le Conseil de respecter les dotations en crédits d'engagement fixées dans les actes de base pour les actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche. 14. Il convient de modifier la dérogation applicable aux recettes affectées, afin de prendre en compte les spécificités des recettes affectées internes découlant des crédits autorisés par l'autorité budgétaire, d'une part, et des recettes affectées externes perçues auprès de divers donateurs et affectées par ceux-ci à un programme ou une action spécifique, d'autre part. En outre, les donateurs externes doivent continuer à pouvoir cofinancer des actions extérieures, notamment humanitaires, même si l'acte de base ne le prévoit pas expressément. Pour faciliter la gestion du parc immobilier, la liste des recettes affectées internes doit comprendre les recettes issues de la vente d'immeubles ou d'opérations assimilées. 15. En ce qui concerne la présentation des recettes affectées dans le projet de budget, il y a lieu d'assurer une plus grande transparence en prévoyant que les recettes affectées soient intégrées dans le projet de budget à hauteur des montants qui sont certains à la date de l'établissement de celui-ci. 16. En ce qui concerne le principe de spécialité, il n'y a plus de distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires. Les dispositions relatives aux virements doivent donc être adaptées en conséquence. 17. Les dispositions régissant les virements de crédits devraient également être simplifiées et clarifiées sur certains points, étant donné qu'elles se sont avérées difficiles à appliquer ou peu claires en pratique. Il est nécessaire d'améliorer l'exécution budgétaire, notamment en ce qui concerne les crédits de paiement, les recettes affectées et les crédits administratifs qui sont communs à plusieurs titres. À cet effet, la typologie des virements devrait être simplifiée et une plus grande flexibilité devrait être permise dans le cadre de la procédure d'adoption de certains virements. En particulier, la possibilité pour la Commission de décider de procéder au virement de crédits budgétaires inutilisés en cas de catastrophes et de crises humanitaires internationales s'est révélée appropriée et efficace. Cette possibilité doit par conséquent être étendue à des événements similaires survenant après le 1er décembre. Dans ces cas, par souci de transparence, la Commission doit informer immédiatement l'autorité budgétaire de sa décision. La Commission doit également décider de façon autonome de procéder, dans certaines limites, à des virements à partir de la réserve d'aide d'urgence. 18. En ce qui concerne les dispositions sur la proportionnalité, il y a lieu d'introduire la notion de risque d'erreur tolérable dans le cadre de l'évaluation des risques réalisée par l'ordonnateur. Les institutions doivent pouvoir s'écarter du seuil général d'importance relative de 2 % appliqué par la Cour des comptes pour se prononcer sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Des niveaux de risque tolérable constituent pour l'autorité de décharge une base plus appropriée pour évaluer la qualité de la gestion des risques par la Commission. Le Parlement européen et le Conseil doivent dès lors déterminer le niveau du risque d'erreur tolérable pour chaque domaine politique, en tenant compte des coûts et avantages des contrôles. 19. Aux fins de l'article 316 TFUE, il convient de prévoir que le Conseil européen et le Conseil se partagent la même section du budget. 20. La procédure budgétaire annuelle telle que modifiée en vertu du TFUE devrait se refléter dans le règlement financier. 21. En ce qui concerne l'établissement du budget, il est important de définir clairement la structure et la présentation du projet de budget établi par la Commission. Le contenu de l'introduction générale qui précède le projet de budget doit être plus détaillé. Il convient également d'intégrer une disposition sur la programmation financière pour les années à venir, ainsi que la possibilité pour la Commission de présenter tout document de travail permettant d'appuyer les demandes budgétaires. 22. En ce qui concerne les spécificités de la politique étrangère et de sécurité commune, les formes que peuvent revêtir les actes de base relevant du TFUE et des titres V et VI du traité sur l'Union européenne devraient être actualisées. En outre, la procédure d'adoption des actions préparatoires dans le domaine des actions extérieures devrait être adaptée aux dispositions du TFUE. 23. S'agissant des modes d'exécution, qui régissent notamment les conditions d'externalisation des compétences d'exécution à des tiers, les règles sont devenues trop complexes au fil des ans et il y a lieu de les simplifier. Dans le même temps, l'objectif initial de l'externalisation, à savoir garantir, quels que soient les modes d'exécution, que les dépenses soient exécutées avec un niveau de contrôle et de transparence équivalent à celui attendu des services de la Commission, doit être maintenu. À cette fin, il importe de distinguer clairement les situations où le budget est exécuté directement, par la Commission ou ses agences exécutives, et les situations où le budget est exécuté indirectement, par des tiers. Cela doit permettre l'établissement d'un régime commun de gestion indirecte qui soit adaptable à la réglementation sectorielle, notamment lorsque le budget est exécuté indirectement par les États membres, en gestion partagée. Ce régime commun doit inclure notamment les principes de base à respecter par la Commission lorsqu'elle décide d'exécuter le budget indirectement et les principes de base à respecter par les entités chargées de l'exécution. La Commission doit être en mesure d'appliquer les règles et procédures de l'Union ou d'accepter l'application des règles et procédures de l'entité chargée de l'exécution, pour autant que celles-ci garantissent une protection équivalente des intérêts financiers de l'Union. 24. Les règles relatives à l'évaluation ex ante des entités – autres que les États membres, qui ne sont pas soumis à l'évaluation ex ante – doivent être adaptées pour garantir que toutes les entités et personnes chargées de l'exécution fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui qui est exigé en vertu du présent règlement. Dans le cadre des tâches de surveillance de la Commission, il est nécessaire de prévoir un ensemble d'obligations de contrôle et d'audit, comprenant notamment des procédures d'apurement des comptes pour tous les types de gestion budgétaire. 25. Afin de prendre en compte les besoins opérationnels et de faciliter l'exécution par les bénéficiaires ou partenaires d'exécution potentiels, les exigences doivent rester proportionnelles aux risques spécifiques inhérents à l'action et à son environnement de contrôle général. La nature des tâches effectuées par la Commission et les mesures prises par celle-ci dans le cadre de la surveillance et du soutien à l'exécution de l'action doivent être prises en considération lors de l'évaluation de la capacité du tiers ou de l'entité à satisfaire à ces exigences. Il importe en outre que le présent règlement intègre de nouveaux instruments tels que des instruments financiers et des partenariats privé-public, pour une meilleure exécution du budget et une meilleure mise en œuvre des politiques. 26. L'expérience acquise en matière d'institutionnalisation des partenariats public-privé (PPP) en tant qu'organismes de l'Union au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 démontre qu'il convient de prévoir de nouvelles possibilités élargissant la palette des instruments disponibles, de manière à inclure des organismes dont les règles sont plus souples et plus accessibles aux partenaires privés que celles qui s'appliquent aux institutions de l'Union. Ces nouvelles possibilités doivent être mises en œuvre en gestion indirecte. Une d'entre elles doit consister en un organisme établi par un acte de base et soumis à des règles financières prenant en considération les principes nécessaires pour garantir une bonne gestion financière des fonds de l'Union. Il convient que ces principes fassent l'objet d'un règlement délégué et s'inspirent des principes auxquels doivent satisfaire les entités chargées de tâches d'exécution du budget. Une autre formule doit consister en la mise en œuvre de PPP par des organismes relevant du droit privé des États membres. 27. Les obligations fondamentales d'audit et de contrôle incombant aux États membres lorsqu'ils exécutent le budget indirectement en gestion partagée, qui ne sont énoncées actuellement que dans la réglementation sectorielle, doivent, aux fins de l'article 317 TFUE, être introduites dans le présent règlement. Il est nécessaire à cette fin d'inclure des dispositions établissant un cadre cohérent pour tous les domaines politiques concernés et portant sur une structure administrative harmonisée au niveau national, des obligations communes en matière de gestion et de contrôle pour ces structures, une déclaration annuelle d'assurance de gestion assortie d'un avis d'audit indépendant, une déclaration annuelle des États membres par laquelle ceux-ci assument la responsabilité de la gestion des fonds de l'Union qui leur ont été confiés, ainsi que des mécanismes d'apurement financier, de suspension et de correction mis en œuvre par la Commission. Les dispositions détaillées, quant à elles, devront être maintenues dans la réglementation sectorielle. 28. S'agissant des tâches de l'ordonnateur délégué, il y a lieu de clarifier certaines dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures de contrôle interne qu'il met en place ex ante et ex post et ses tâches d'établissement de rapports. Dans cette perspective, le contenu de son rapport annuel d'activités doit être actualisé en tenant compte de la pratique qui consiste à inclure les informations financières et de gestion nécessaires pour étayer sa déclaration d'assurance relative à l'exercice de ses fonctions. 29. Il convient de clarifier les responsabilités du comptable de la Commission, et notamment de préciser qu'il est la seule personne habilitée à définir les règles comptables et les plans comptables harmonisés, tandis que les comptables de toutes les autres institutions définissent les procédures comptables applicables au sein de leurs institutions. 30. Pour faciliter la mise en œuvre de certains programmes ou actions confiés à des institutions financières, il convient d'introduire dans le présent règlement la possibilité d'ouvrir des comptes fiduciaires. Ces comptes bancaires doivent être ouverts au nom ou pour le compte de la Commission dans les livres d'une institution financière. Ils doivent être gérés par cette institution financière, sous la responsabilité de l'ordonnateur, et il doit être possible de les ouvrir dans des monnaies autres que l'euro. 31. Concernant les opérations de recettes, il est nécessaire de rationaliser les règles relatives aux prévisions de créances de manière à prendre en considération les besoins budgétaires. L'enregistrement devrait être obligatoire lorsque les recettes sont escomptées avec un certain degré de probabilité et peuvent être chiffrées avec un niveau d'approximation raisonnable. La simplification doit être réalisée par l'introduction de dispositions spécifiques sur les procédures d'adaptation ou de suppression d'une prévision de créance. 32. Les règles concernant le recouvrement doivent être simplifiées et renforcées. Une clarification est notamment nécessaire pour préciser que l'annulation d'une créance constatée n'implique pas la renonciation à un droit constaté de l'Union. De plus, afin de renforcer la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union, les fonds de l'Union faisant l'objet d'une demande de remboursement ne doivent pas être traités par les États membres d'une manière moins favorable que leurs propres créances fiscales sur leur territoire. 33. Compte tenu de la communication de la Commission relative à la gestion des amendes encaissées à titre provisoire[13], les amendes, astreintes et sanctions ainsi que toutes recettes générées par celles-ci doivent être enregistrées à titre de recettes budgétaires dans l'année qui suit l'épuisement de toutes les voies de recours contre les décisions les ayant imposées. Par exception à cette règle, il y a lieu de retenir une part limitée à 2 % des montants totaux des amendes ou astreintes à inscrire au budget pour approvisionner le fonds créé par la communication précitée. 34. S'agissant des paiements, et conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de clarifier les différents types de paiements. Les paiements de préfinancements doivent en outre être apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent, conformément aux règles comptables définies par le comptable de la Commission. À cet effet, des dispositions adéquates devraient être incluses dans les contrats, décisions de subvention et conventions de subvention, ainsi que dans les conventions de délégation avec les tiers. 35. Il convient de permettre aux institutions de donner leur accord préalable pour accepter officiellement la transmission de documents par voie électronique. En outre, conformément aux décisions de la Commission sur les documents électroniques et numérisés, il convient d'actualiser les dispositions financières en matière de vérifications applicables aux engagements et de reconnaître expressément la valeur juridique des bons de commande et factures électroniques pour l'enregistrement des engagements juridiques. 36. Il y a lieu d'améliorer les règles d'exclusion afin de mieux protéger les intérêts financiers de l'Union. Il convient d'ajouter la référence au blanchiment de capitaux, prévue par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[14]. De plus, les cas d'exclusion concernant les candidats ou soumissionnaires qui ont été condamnés aux termes d'un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant leur moralité professionnelle ou pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute infraction similaire portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union doivent être étendus aux personnes ayant sur ces candidats ou soumissionnaires le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle. Cependant, pour des raisons de proportionnalité, il convient de ne pas exclure les candidats et les soumissionnaires qui peuvent prouver qu'ils ont pris les mesures appropriées à l'encontre des personnes concernées ayant pouvoir de représentation. Enfin, pour assurer la continuité du service de l'institution, il convient de prévoir une dérogation à l'obligation d'exclusion justifiée par une faillite ou une situation analogue, une faute professionnelle grave ou le non-respect des obligations sociales en cas de procédure négociée dans le cadre de laquelle, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, le marché ne peut être attribué qu'à un opérateur économique particulier. 37. Bien que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque européenne d'investissement (BEI) aient chacune un statut propre dans le cadre de l'Union, l'utilisation de leurs ressources propres a des conséquences financières pour l'Union. Il convient dès lors qu'elles aient accès aux informations contenues dans la base de données centrale sur les exclusions, qui a été créée pour protéger les intérêts financiers de l'Union, et qu'elles en tiennent compte lorsqu'elles sont chargées d'attribuer des marchés selon leurs règles en matière de passation des marchés. La BCE et la BEI devraient aussi communiquer à la Commission des informations sur les soumissionnaires qui font l'objet d'un jugement définitif pour fraude ou toute autre infraction similaire portant préjudice aux intérêts financiers de l'Union. 38. En ce qui concerne les sanctions administratives et financières, il convient d'établir, pour la publication des décisions imposant de telles sanctions, une base juridique solide conforme aux exigences en matière de protection des données. La publication doit rester facultative pour des raisons de protection des données et de sécurité juridique. 39. Dans un souci de clarté juridique et de simplification, il convient de réviser le cadre de l'octroi et du suivi des subventions de l'Union, notamment les dispositions spécifiques qui mettent en œuvre les principes de transparence, d'égalité de traitement, de cofinancement, de non-profit, de dégressivité des subventions de fonctionnement, de non-rétroactivité et de contrôle. 40. Aux fins du cadre de l'octroi et du suivi des subventions de l'Union et à la lumière de l'expérience acquise, il convient de préciser le régime des montants forfaitaires (montants forfaitaires, barème standard de coûts unitaires et taux forfaitaires) et de le dissocier clairement de toute vérification ex post des coûts réels. Les mesures de contrôle devraient être adaptées à cette nouvelle approche, et il devrait être possible de demander des audits opérationnels et d'étendre les constatations aux projets non audités du même bénéficiaire, si des erreurs récurrentes ont été détectées dans des projets similaires. Enfin, il convient d'étendre, dans certaines conditions, la possibilité donnée au bénéficiaire de redistribuer sa subvention à des tiers sous la forme de subventions, afin de promouvoir l'exécution correcte des programmes consacrés à de nombreuses personnes physiques qu'il n'est possible d'atteindre que par deux niveaux de distribution. Il convient d'autoriser la redistribution dans la mesure où, d'une part, le bénéficiaire de premier niveau présente des garanties suffisantes et, d'autre part, la convention de subvention comporte des clauses de nature à limiter la marge d'appréciation pour le choix de sous-bénéficiaires, ainsi que le montant de la subvention octroyée. 41. Il convient de réglementer de façon distincte les prix, qui sont un nouveau type de soutien financier, et le régime de subventions, et d'instaurer des règles spécifiques qui omettent toute référence aux coûts prévisibles. Les prix devraient faire partie du programme de travail annuel et, au-delà d'un certain seuil, être attribués par un bénéficiaire ou un contractant après approbation par la Commission des conditions et critères d'attribution. 42. De plus en plus souvent, les instruments financiers s'avèrent très utiles pour multiplier l'impact des fonds de l'Union, lorsque ces fonds sont mis en commun avec d'autres fonds ou comportent un effet de levier. Étant donné que ces instruments financiers ne peuvent pas être assimilés à des services ou à des subventions, il convient de créer un nouveau type de soutien financier. 43. En ce qui concerne les règles relatives à la comptabilité et les comptes, il y a lieu de simplifier la présentation des comptes en disposant que la comptabilité de l'Union ne comprend que les états financiers consolidés et la comptabilité budgétaire agrégée. Il convient également de préciser que le processus de consolidation ne concerne que les institutions financées par le budget, afin de prendre en compte le statut indépendant spécifique de la BCE. 44. Afin d'établir une distinction claire entre les tâches et responsabilités du comptable de la Commission et celles des comptables des institutions ou organismes dont les comptes sont consolidés, il convient de disposer que le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice doit être établi par chaque institution ou organisme, puis transmis à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes pour le 31 mars de l'exercice suivant. 45. Il est nécessaire d'actualiser les règles et principes comptables de l'Union afin d'assurer leur cohérence avec les normes comptables internationales pour le secteur public. 46. Il convient d'actualiser les dispositions relatives aux comptes provisoires et définitifs, en particulier dans le but d'obtenir les informations financières qui doivent accompagner les comptes transmis au comptable de la Commission à des fins de consolidation. Il y a également lieu de mentionner la lettre de déclaration qui accompagne les comptes définitifs transmis à la Cour des comptes par les institutions et les organismes financés par le budget, ainsi que la lettre de déclaration qui accompagne la transmission des comptes consolidés définitifs de l'Union. Enfin, il convient de fixer une date antérieure pour la présentation des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires des institutions autres que la Commission et des organismes financés par le budget, afin de leur permettre d'établir leurs comptes définitifs en tenant compte des observations de la Cour. 47. En ce qui concerne les informations à transmettre par la Commission dans le cadre de la décharge, cette dernière devrait notamment présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus, conformément à l'article 318 TFUE. Des dispositions appropriées en la matière devraient donc être introduites dans le présent règlement dans le cadre des autres dispositions en vigueur en matière de communication. 48. En ce qui concerne les dispositions spécifiques du présent règlement relatives aux Fonds structurels, au Fonds de cohésion, au Fonds européen pour la pêche, au Fonds européen agricole pour le développement rural et aux Fonds dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice qui font l'objet d'une gestion partagée, il convient de maintenir le reversement d'acomptes et la reconstitution de crédits dans les conditions prévues par la déclaration de la Commission annexée au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels[15]. Par ailleurs, par dérogation à la règle du report, il doit être permis de reporter jusqu'à la clôture du programme des crédits d'engagement disponibles à la fin de l'exercice résultant du reversement d'acomptes, et d'utiliser ces crédits d'engagement lorsque d'autres crédits d'engagement ne sont plus disponibles. 49. Il convient en outre de clarifier la participation du Centre commun de recherche (CCR) aux procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions, lorsqu'il exerce des activités financées en tout ou partie par le budget en dehors des lignes budgétaires habituellement consacrées au CCR dans les fonds de recherche. Lorsqu'il participe à des procédures de passation de marchés publics et d'octroi de subventions en tant que tiers, le CCR doit être exempté de l'application des dispositions relatives aux critères d'exclusion, aux sanctions administratives et financières, à la capacité économique et financière et à l'obligation de constitution de garanties. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les services techniques et scientifiques fournis par le CCR à d'autres institutions ou services de la Commission dans le cadre d'accords administratifs internes, qui ne relèvent pas des règles en matière de passation des marchés publics. Enfin, pour que ces tâches soient réalisées efficacement, les recettes découlant des activités liées à ces tâches doivent être considérées à titre exceptionnel comme des recettes affectées externes. 50. S'agissant des dispositions spécifiques relatives à l'exécution des actions extérieures, il est nécessaire de les adapter aux modifications proposées pour les modes d'exécution. 51. En vue de renforcer le rôle international de l'Union en matière d'actions extérieures et de développement et d'augmenter sa visibilité et son efficacité, la Commission doit être autorisée à créer et à gérer des fonds fiduciaires européens en faveur d'actions d'urgence, de post-urgence ou thématiques. Bien que n'étant pas intégrés au budget, ces fonds fiduciaires doivent être gérés conformément au présent règlement, dans la mesure nécessaire à la sécurité et à la transparence de l'utilisation des fonds de l'Union. À cette fin, la Commission doit présider un conseil d'administration créé pour chaque fonds fiduciaire afin de garantir la représentation des donateurs et de décider de l'utilisation des fonds. Il convient en outre que le comptable de chaque fonds soit le comptable de la Commission. 52. En ce qui concerne les entités chargées, en gestion indirecte, de la mise en œuvre d'actions extérieures, le délai de conclusion de contrats et de subventions par ces entités doit être limité à trois ans à dater de la signature de la convention de délégation avec la Commission, sauf circonstances spécifiques exceptionnelles et extérieures. Ce délai ne s'applique toutefois pas aux programmes pluriannuels mis en œuvre dans le cadre des procédures relatives aux Fonds structurels. Dans le cas de ces programmes pluriannuels, les règles détaillées concernant le dégagement de crédits doivent être fixées dans la réglementation sectorielle. 53. S'agissant des règles spécifiques relatives à la passation de marchés dans le cadre d'actions extérieures, il est nécessaire d'autoriser les ressortissants de pays tiers à participer aux appels d'offres, en cas de mise en œuvre d'un programme sans acte de base et dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. 54. En ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifs, on devrait permettre aux institutions de mener une politique immobilière à long terme et de bénéficier de taux d'intérêt avantageux grâce à la cote de crédit favorable de l'Union sur les marchés financiers. À cet effet, ils devraient être autorisés à souscrire des emprunts hors budget pour acquérir des actifs immobiliers. Il serait ainsi possible de remédier à la complexité du système actuel, tout en réduisant les coûts et en augmentant la transparence. 55. En ce qui concerne les programmes-cadres de recherche, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser la portée de la procédure spéciale pour la sélection de personnes physiques en qualité d'experts, étant donné que l'assistance d'experts est requise pour l'évaluation des propositions de projet, des demandes de subventions, des projets et des offres et pour la fourniture d'expertise et de conseils. 56. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués au titre de l'article 290 du traité afin d'établir les modalités d'application du présent règlement, un règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du TFUE et du traité Euratom et un règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé afin d'énoncer les principes nécessaires pour assurer une bonne gestion financière. 57. Il convient de ne réviser le présent règlement qu'en cas de nécessité. Des révisions trop fréquentes entraînent des coûts disproportionnés pour ajuster les structures et procédures administratives aux nouvelles règles. En outre, il se peut que le manque de temps ne permette pas de tirer des conclusions valables de l'application des règles en vigueur. 58. Pour assurer la continuité de la mise en œuvre des programmes actuels, il convient de n'appliquer qu'à la nouvelle génération de réglementations sectorielles les dispositions relatives aux obligations en matière de contrôle et d'audit incombant aux États membres qui exécutent le budget indirectement en gestion partagée, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES TITRE I OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article premier Objet Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget annuel de l'Union (ci-après dénommé «budget»), ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes. Article 2 Champ d'application Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter les principes budgétaires énoncés au titre II. Le présent règlement s'applique au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, à la Commission européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au service européen pour l'action extérieure [ci-après dénommés «institution(s)»]. Le présent règlement ne s'applique pas à la Banque centrale européenne. Le présent règlement s'applique à l'exécution des dépenses administratives liées aux crédits prévus dans le budget pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom. TITRE IIPRINCIPES BUDGÉTAIRES Article 3 Principes budgétaires Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient -, et de transparence. CHAPITRE 1PRINCIPES D'UNITÉ ET DE VÉRITÉ BUDGÉTAIRE Article 4 Définition du budget 1. Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. 2. Les dépenses et les recettes de l'Union comprennent: a) les recettes et les dépenses de l'Union, y compris les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget; b) les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Article 5 Règles régissant les principes d'unité et de vérité budgétaire 1. Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget, sous réserve de l'article 80. 2. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés. 3. Aucun crédit ne peut être inscrit au budget s'il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire. 4. Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété de l'Union ne sont pas dus à cette dernière, sauf disposition contraire prévue par les conventions conclues avec les entités chargées de l'exécution visées à l'article 55, paragraphe 1, point b) ii) à viii), et par les décisions ou conventions de subvention conclues avec les bénéficiaires. Dans ces cas, ces intérêts sont réutilisés en faveur du programme correspondant ou sont recouvrés. CHAPITRE 2PRINCIPE D'ANNUALITÉ Article 6 Définition Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Article 7 Type de crédits 1. Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés. 2. Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice en cours, sous réserve de l'article 83, paragraphe 2, et de l'article 180, paragraphe 2. 3. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux dispositions particulières des titres I, IV et VI de la deuxième partie. Ils ne font pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles. Article 8 Principes comptables applicables aux recettes et aux crédits 1. Les recettes sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant peuvent être versées à titre anticipatif conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil[16]. 2. Les inscriptions de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la ressource complémentaire fondée sur le revenu national brut et, le cas échéant, des contributions financières peuvent être ajustées conformément au règlement cité au paragraphe 1. 3. Les crédits alloués au titre d'un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice, et pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices antérieurs. 4. Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre, sous réserve des engagements globaux visés à l'article 83, paragraphe 2, et des conventions visées à l'article 180, paragraphe 2, et conclues avec des pays tiers, qui sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre. 5. Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice. 6. Par dérogation aux paragraphes 3, 4 et 5, les dépenses du Fonds européen agricole de garantie sont prises en compte au titre d'un exercice selon les règles fixées au titre I de la deuxième partie. Article 9 Annulation et report de crédits 1. Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par l'institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraphes 2 et 3 ou faire l'objet d'un report de droit conformément au paragraphe 4. 2. Pour les crédits d'engagement et les crédits non dissociés non encore engagés à la clôture de l'exercice, le report peut porter sur: a) les montants correspondant aux crédits d'engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante; b) les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget. 3. Pour les crédits de paiement, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins. L'institution concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers. 4. Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant. 5. L'institution concernée informe le Parlement européen et le Conseil, ci-après dénommés «autorité budgétaire», au plus tard le 15 mars, de la décision de report qu'elle a prise, en précisant, par ligne budgétaire, comment les critères prévus aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués à chaque report. 6. Sans préjudice de l'article 10, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report. Article 10 Règles relatives au report des recettes affectées Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre des recettes affectées visées à l'article 18 font l'objet d'un report comme suit: a) les recettes affectées externes sont reportées de droit et doivent être utilisées dans leur intégralité jusqu'à ce que l'ensemble des opérations liées au programme ou à l'action auquel elles sont affectées aient été effectuées; les recettes affectées externes perçues au cours de la dernière année du programme ou de l'action peuvent être utilisées pendant la première année du programme ou de l'action qui suit; b) les recettes affectées internes font l'objet d'un report limité à une seule année, sauf dispositions contraires prévues par l'acte de base applicable ou circonstances exceptionnelles dûment justifiées; les crédits correspondants disponibles doivent être utilisés en priorité. Article 11 Dégagements de crédits Sans préjudice des articles 170 et 174, les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été inscrits au budget, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants. Article 12 Engagement de crédits Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'adoption définitive du budget, sous réserve des dérogations prévues au titre I et au titre VI de la deuxième partie. Article 13 Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget 1. Si le budget n'est pas adopté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE») s'applique aux opérations d'engagement et de paiement relatives aux dépenses dont l'imputation sur un chapitre budgétaire spécifique aurait été possible au titre de l'exécution du dernier budget régulièrement adopté. 2. Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent. La limite des crédits prévus dans le projet de budget en préparation ne peut être dépassée. 3. Si la continuité de l'action de l'Union et les nécessités de la gestion l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut autoriser deux ou plusieurs douzièmes provisoires tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2. Il transmet sans tarder la décision d'autorisation au Parlement européen. Cette décision entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen, statuant à la majorité de ses membres, décide de réduire ces dépenses dans ce délai de trente jours. Si le Parlement européen décide de réduire ces dépenses, le Conseil examine la décision d'autorisation en tenant compte du montant approuvé par le Parlement européen. Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables. CHAPITRE 3PRINCIPE D'ÉQUILIBRE Article 14 Définition et champ d'application 1. Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement. 2. Dans le cadre du budget, l'Union et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que les organismes créés par l'Union visés à l'article 200, ne peuvent souscrire des emprunts. Article 15 Solde de l'exercice 1. Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. 2. Les estimations appropriées desdits recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 35. Elles sont établies conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative aux ressources propres de l'Union. 3. Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, le projet de budget rectificatif doit être présenté par la Commission dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires. CHAPITRE 4PRINCIPE D'UNITÉ DE COMPTE Article 16 Utilisation de l'euro Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 65, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé «SEAE»), l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans le règlement délégué visé à l'article 199. CHAPITRE 5PRINCIPE D'UNIVERSALITÉ Article 17 Définition et champ d'application L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement sous réserve de l'article 18. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 20. Article 18 Recettes affectées 1. Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques. 2. Constituent des recettes affectées externes: a) les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union; b) les contributions financières des États membres, de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques et parapubliques, de personnes morales ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission; c) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs; d) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution; e) les participations de pays tiers ou d'organismes divers à des activités de l'Union; f) les recettes affectées visées à l'article 173, paragraphe 2, et à l'article 175, paragraphe 2. 3. Constituent des recettes affectées internes: a) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande; b) le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie; c) les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées; d) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres services, institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci; e) le montant des indemnités d'assurances perçues; f) les recettes provenant de la vente, de la location ou de tout autre contrat portant sur des droits liés à des biens immobiliers; g) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique. 4. L'acte de base applicable peut également prescrire l'affectation à des dépenses spécifiques, des recettes qu'il prévoit. Sauf dispositions contraires dans l'acte de base applicable, ces recettes constituent des recettes affectées internes. 5. Le budget prévoit la structure d'accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant. Les recettes affectées ne peuvent être inscrites au projet de budget qu'à hauteur des montants qui sont certains à la date de l'établissement du projet de budget. Article 19 Libéralités 1. La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur de l'Union, telles que des fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs. 2. L'acceptation de libéralités d'un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation. Article 20 Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change 1. Le règlement délégué visé à l'article 199 peut prévoir les cas dans lesquels certaines recettes peuvent être déduites du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net. 2. Les prix des produits ou des prestations fournis à l'Union, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, sont imputés budgétairement pour leur montant taxes comprises. Le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée conformément à l'article 18, paragraphe 2. 3. Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice. CHAPITRE 6PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ Article 21 Dispositions générales 1. Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres; les chapitres sont subdivisés en articles et postes. 2. La Commission peut procéder de façon autonome, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits conformément à l'article 23 ou demande l'approbation de l'autorité budgétaire pour procéder à des virements de crédits dans les cas prévus à l'article 24. 3. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire». 4. Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l'objet d'un virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation. Article 22 Virements par des institutions autres que la Commission 1. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits: a) de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement; b) de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation. 2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique. 3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 24. 4. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des articles sans en informer préalablement l'autorité budgétaire. Article 23 Virements internes par la Commission 1. La Commission peut procéder de façon autonome, à l'intérieur de sa section du budget: a) à des virements de crédits d'engagement à l'intérieur de chaque chapitre; b) à des virements de crédits de paiement à l'intérieur de chaque titre; c) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de titre à titre; d) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. 2. La Commission peut décider de procéder, à l'intérieur de sa section du budget, aux virements suivants de titre à titre, à condition d'informer immédiatement l'autorité budgétaire de sa décision: a) virements à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 43, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à la procédure législative ordinaire mentionnée à l'article 294 TFUE; b) dans des cas exceptionnels dûment justifiés de catastrophes et de crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l'exercice budgétaire, la Commission peut procéder au virement de crédits inutilisés de l'exercice budgétaire en cours et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire. Article 24 Virements de la Commission soumis à l'autorité budgétaire 1. La Commission soumet sa proposition de virements simultanément au Parlement européen et au Conseil. 2. L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 3 à 6, sous réserve des dérogations prévues au titre I de la deuxième partie. 3. Sauf cas d'urgence, le Conseil, à la majorité qualifiée, et le Parlement européen statuent sur la proposition de la Commission dans les six semaines qui suivent la date à laquelle ils reçoivent la proposition pour chaque virement qui leur est soumis. 4. La proposition de virement est approuvée si, dans le délai de six semaines, l'un des cas de figure suivants se présente: a) le Parlement européen et le Conseil l'ont approuvée; b) soit le Parlement européen soit le Conseil l'a approuvée et l'autre institution s'abstient de statuer; c) le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer ou n'ont pas pris de décision contraire à la proposition de la Commission. 5. Le délai de six semaines visé au point 4 est ramené à trois semaines, sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, dans l'un des cas de figure suivants: a) le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 millions d'EUR; b) le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 millions d'EUR. 6. Si le Parlement européen ou le Conseil a modifié le virement alors que l'autre institution l'a approuvé ou s'est abstenue de statuer, ou si le Parlement européen et le Conseil ont modifié le virement, le plus petit montant approuvé soit par le Parlement européen soit par le Conseil est réputé approuvé, à moins que la Commission ne retire sa proposition. Article 25 Virement faisant l'objet de dispositions particulières 1. Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du Fonds européen agricole de garantie, des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour la pêche, du Fonds européen agricole pour le développement rural et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie. 2. Les virements destinés à permettre le recours à la réserve d'aide d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission, ou par la Commission dans la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. La procédure prévue à l'article 24, paragraphes 3 et 4, s'applique. Si la proposition de la Commission ne recueille pas l'accord du Parlement européen et du Conseil, et à défaut de parvenir à une position commune sur l'utilisation de cette réserve, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission. CHAPITRE 7PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIÈRE Article 26 Principes d'économie, d'efficience et d'efficacité 1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. 2. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l'institution en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix. Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés. 3. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité et des informations sont fournies à l'autorité budgétaire par les administrations chargées de la dépense. Ces informations sont fournies chaque année dans les meilleurs délais et figurent au plus tard dans les documents accompagnant le projet de budget. 4. En vue d'améliorer la prise de décisions, les institutions procèdent à des évaluations ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission. Ces évaluations s'appliquent à tous les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes et les résultats de ces évaluations sont communiqués aux administrations chargées de la dépense et aux autorités législatives et budgétaires. Article 27 Fiche financière obligatoire 1. Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») ou par un État membre, et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation prévue à l'article 26, paragraphe 4. Toute modification d'une proposition ou d'une initiative soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir des incidences budgétaires importantes, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification. 2. Afin de réduire les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe 1 fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une évaluation des risques encourus ainsi que les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées. Article 28 Contrôle interne de l'exécution budgétaire 1. Le budget est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode de gestion et conformément à la réglementation sectorielle pertinente. 2. Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants: a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l'information; d) la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Article 29 Risque d'erreur tolérable L'autorité législative détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 322 TFUE, un niveau de risque d'erreur tolérable pour un degré d'agrégation approprié des postes budgétaires. Cette décision est prise en compte lors de la procédure de décharge annuelle, dans le respect de l'article 157, paragraphe 2. Le niveau de risque d'erreur tolérable est fondé sur une analyse des coûts et des avantages des contrôles. Les États membres et les entités et personnes visées à l'article 55, paragraphe 1, point b), communiquent sur demande à la Commission les coûts des contrôles qu'ils ont supportés, ainsi que le nombre et le volume des activités financées par le budget. Le niveau de risque d'erreur tolérable est étroitement surveillé; il est révisé en cas de modifications significatives de l'environnement de contrôle. CHAPITRE 8PRINCIPE DE TRANSPARENCE Article 30 Publication des comptes, budgets et rapports 1. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence. 2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement adoptés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne , à la diligence du président du Parlement européen. Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'adoption définitive du budget. Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne . Article 31 Publication des bénéficiaires des fonds de l'Union et d'autres informations 1. Les opérations d'emprunts et prêts contractés par l'Union au bénéfice de tiers font l'objet d'une information en annexe au budget. 2. La Commission communique, de manière appropriée, les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget lorsque le budget est exécuté de manière centralisée et directe dans ses services ou dans les délégations de l'Union conformément à l'article 53, deuxième alinéa, et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du budget sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion. 3. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[17] et dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[18], et des exigences de sécurité, en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 53 et, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle pertinente. TITRE IIIÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET CHAPITRE 1 ÉTABLISSEMENT DU BUDGET Article 32 États prévisionnels des dépenses et des recettes Le Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions, le Médiateur, le Contrôleur européen de la protection des données et le SEAE dressent un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes qu'ils transmettent à la Commission avant le 1er juillet de chaque année. Le SEAE dresse un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes qu'il transmet à la Commission avant le 1er juillet de chaque année. Le haut représentant consulte, dans leurs domaines de compétences respectifs, les membres de la Commission chargés de la politique de développement, de la politique de voisinage et de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises. Les états prévisionnels sont également transmis par ces institutions pour information à l'autorité budgétaire avant le 1er juillet de chaque année. La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également à l'autorité budgétaire avant la même date. Dans la préparation de son propre état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l'article 33. Article 33 Budget prévisionnel des organismes visés à l'Article 200 Chaque organisme visé à l'article 200 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission et à l'autorité budgétaire avant le 31 mars de chaque année un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y inclus le tableau de ses effectifs, ainsi que son projet de programme de travail. Article 34 Projet de budget 1. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Le projet de budget présente un état général synthétique des dépenses et des recettes de l'Union et regroupe les états prévisionnels visés à l'article 32. Le projet de budget est structuré et présenté comme énoncé aux articles 41 à 46. Chacune des sections du projet de budget est précédée d'une introduction rédigée par l'institution concernée. La Commission établit l'introduction générale au projet de budget. L'introduction générale comporte des tableaux financiers mentionnant les données principales par titre et des justifications des modifications apportées aux crédits d'un exercice à l'autre par catégorie de dépenses du cadre financier pluriannuel. 2. Le cas échéant, la Commission joint au projet de budget une programmation financière pour les années à venir. La programmation financière est actualisée après l'adoption du budget afin d'intégrer les résultats de la procédure budgétaire et de toute autre décision pertinente. 3. La Commission joint également au projet de budget tout document de travail qu'elle juge utile pour appuyer ses demandes budgétaires. 4. Conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure[19] et afin de garantir la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, la Commission transmet à l'autorité budgétaire, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de façon exhaustive: a) l'ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées à l'action extérieure de l'Union, y compris les missions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget; b) les dépenses administratives globales du SEAE, au titre de l'exercice précédent, ventilées par délégation ainsi que les dépenses relatives à l'administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission. Le document de travail fait également apparaître: a) le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits budgétaires, dans chaque délégation de l'Union ainsi qu'au sein de l'administration centrale du SEAE; b) toute augmentation ou réduction, par rapport à l'exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l'administration centrale du SEAE que de l'ensemble des délégations de l'Union; c) le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par du personnel du Conseil et de la Commission; d) un tableau détaillé de tous les effectifs en poste auprès des délégations de l'Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, pays et mission, en distinguant les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces autres catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives aux effectifs équivalents à temps plein qui pourraient être employés dans les limites des crédits demandés. Article 35 Lettre rectificative modifiant le projet de budget Jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé à l'article 314 TFUE, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des autres institutions quant à leur section respective, en se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement du projet de budget, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil de lettres rectificatives modifiant le projet de budget, y compris d'une lettre rectificative en vue d'actualiser l'état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l'agriculture. Article 36 Approbation des résultats des travaux du comité de conciliation Lorsque le comité de conciliation a abouti à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent d'approuver les résultats des travaux du comité, dès que possible, en vertu de l'article 314, paragraphe 6, TFUE, conformément à leurs règlements intérieurs respectifs. Article 37 Adoption du budget 1. Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté selon la procédure prévue à l'article 314, paragraphe 9, TFUE et à l'article 177, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»). 2. Le constat de l'adoption définitive du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, ou à partir de la date du constat de l'adoption définitive du budget si celle-ci est postérieure au 1er janvier, l'obligation pour chaque État membre de mettre à la disposition de l'Union les versements dus dans les conditions fixées par le règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres de l'Union. Article 38 Projets de budget rectificatif 1. La Commission, en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, peut présenter des projets de budget rectificatif. Les demandes de budget rectificatif émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa précédent, des institutions autres que la Commission sont transmises à la Commission. Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte de toute sous-exécution prévisible des crédits. 2. La Commission saisit simultanément le Parlement européen et le Conseil de tout projet de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque année, sauf circonstances exceptionnelles. Elle peut joindre un avis aux demandes de budget rectificatif émanant des autres institutions. 3. Le Parlement européen et le Conseil délibèrent en tenant compte de l'urgence. Article 39 Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budget La Commission et l'autorité budgétaire peuvent convenir d'avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu'à l'adoption et à la transmission du projet de budget, sans qu'un tel arrangement puisse avoir pour effet de raccourcir ou d'allonger les périodes d'examen de ces textes prévues par l'article 314 TFUE et l'article 177 du traité Euratom. CHAPITRE 2STRUCTURE ET PRÉSENTATION DU BUDGET Article 40 Structure du budget Le budget comporte les éléments suivants: a) un état général des recettes et des dépenses; b) des sections divisées en états des recettes et des dépenses de chaque institution. Le Conseil européen et le Conseil se partagent la même section du budget. Article 41 Classification du budget 1. Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions sont classées par l'autorité budgétaire en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination. 2. L'état des dépenses de la section de la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par l'autorité budgétaire et comportant une classification par destination. Un titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité. Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique. Article 42 Interdiction des recettes négatives Le budget ne peut comporter de recettes négatives. Les ressources propres perçues en application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union sont des montants nets et sont présentées en tant que tels dans l'état synthétique des recettes du budget. Article 43 Crédits provisionnels 1. Chaque section du budget peut comporter un titre «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les deux situations suivantes: a) absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget; b) incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur la suffisance des crédits ou sur la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes à la bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes concernées. Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 1, point d), lorsque l'adoption de l'acte de base est soumise à la procédure prévue à l'article 294 TFUE et selon la procédure prévue à l'article 24 dans les autres cas. 2. En cas de sérieuses difficultés d'exécution, la Commission peut proposer, en cours d'exercice, un virement de crédits vers le titre «crédits provisionnels». L'autorité budgétaire décide de ces virements dans les conditions prévues à l'article 24. Article 44 Réserve négative La section du budget de la Commission peut comporter une «réserve négative», dont le montant maximal est limité à 200 millions d'EUR. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, peut concerner tant des crédits d'engagement que des crédits de paiement. La mise en œuvre de cette réserve doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 21 et 23. Article 45 Réserve pour aides d'urgence 1. Le budget comporte, dans la section de la Commission, une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers. 2. La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 24 et 25. Article 46 Présentation du budget 1. Le budget fait apparaître: a) dans l'état général des recettes et des dépenses: i) les prévisions de recettes de l'Union pour l'exercice concerné; ii) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n - 2; iii) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice concerné; iv) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent; v) les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n - 2; vi) les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 41, paragraphe 1; b) dans chaque section du budget, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point a); c) en ce qui concerne les effectifs: i) un tableau des effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires; ii) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires; iii) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut; iv) un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 200 qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent; d) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt: i) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la «garantie de bonne fin»; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés; ii) dans la section de la Commission: - les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin de l'Union, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre; - des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l'Union assure pour le déroulement de ces opérations; iii) dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif: - les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours; - les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné; e) le montant total des dépenses de la PESC est inscrit au même chapitre du budget, intitulé «PESC» et assorti d'articles budgétaires spécifiques. Ces articles couvrent les dépenses de la PESC et contiennent des lignes budgétaires spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes. 2. Outre les documents mentionnés au paragraphe 1, l'autorité budgétaire peut joindre au budget tout autre document pertinent. Article 47 Règles applicables au tableau des effectifs 1. Le tableau des effectifs décrit à l'article 46, paragraphe 1, point c), constitue, pour chaque institution ou organisme, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite. Toutefois, chaque institution ou organisme peut procéder à des modifications des tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 16, AD 15 et AD 14, et ceci à une double condition: a) ne pas affecter le volume des crédits de personnel correspondant à un plein exercice, et b) ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs. Trois semaines avant de procéder aux modifications visées au deuxième alinéa, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, les institutions s'abstiennent de procéder aux modifications et la procédure normale s'applique. 2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés. CHAPITRE 3DISCIPLINE BUDGÉTAIRE Article 48 Conformité du budget avec le cadre financier pluriannuel Le budget respecte le cadre financier pluriannuel. Article 49 Conformité des actes de l'Union avec le budget et le cadre financier pluriannuel Lorsque la mise en œuvre d'un acte de l'Union est à l'origine d'un dépassement des crédits disponibles au budget ou des dotations du cadre financier pluriannuel, la mise en œuvre financière de cet acte ne peut avoir lieu qu'après modification du budget et, le cas échéant, après révision appropriée du cadre financier. TITRE IVEXÉCUTION DU BUDGET CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 50 Exécution du budget selon les principes de la bonne gestion financière 1. La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. 2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière. Article 51 Acte de base et exceptions 1. L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action de l'Union requiert l'adoption préalable d'un acte de base. Un «acte de base» est un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget. 2. Dans le domaine d'application du TFUE et du traité Euratom, un acte de base est un acte arrêté par l'autorité législative et peut prendre la forme d'un règlement, d'une directive ou d'une décision au sens de l'article 288 TFUE. 3. Dans le domaine d'application du titre V du traité sur l'Union européenne, un acte de base peut prendre l'une des formes prévues à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, à l'article 31, paragraphe 2, et aux articles 33 et 37 dudit traité. 4. Les recommandations et les avis, ainsi que les résolutions, les conclusions, les déclarations et les autres actes qui n'ont pas d'effets juridiques, ne constituent pas des actes de base au sens du présent article. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l'Union: a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs; b) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du TFUE et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires successifs au maximum. La procédure législative doit être menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de la procédure législative, l'engagement des crédits doit respecter les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux bénéficiaires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même. Lors de la présentation du projet de budget, la Commission soumet à l'autorité budgétaire un rapport sur les actions visées au point a) et au premier alinéa du présent point et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée; c) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans le domaine d'application du titre V du traité sur l'Union européenne. Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires. Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'Union, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération. Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des actions préparatoires, le haut représentant informe dès que possible la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et notamment du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. Conformément au présent règlement, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds; d) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du TFUE et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste figure dans le règlement délégué visé à l'article 199; e) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative. Article 52 Exécution du budget par les autres institutions La Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent. Des procédures détaillées peuvent être convenues avec la Commission afin de faciliter l'exécution des crédits administratifs des délégations de l'Union. Ces procédures ne contiennent aucune dérogation aux dispositions du présent règlement ou du règlement délégué visé à l'article 199. Article 53 Délégation des pouvoirs d'exécution du budget La Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d'exécution du budget dans les conditions déterminées par le présent règlement ainsi que par leurs règles internes et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. Cependant, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l'Union ses pouvoirs d'exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa section. Elle en informe simultanément le haut représentant. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission, ils appliquent les règles de la Commission en matière d'exécution du budget et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission. La Commission peut retirer cette délégation conformément à ses propres règles. Aux fins de l'application du deuxième alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s'imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l'Union et les services de la Commission. Article 54 Conflit d'intérêts 1. Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Union. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente. 2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire. CHAPITRE 2MODES D'EXÉCUTION Article 55 Modes d'exécution du budget 1. La Commission exécute le budget: a) dans ses services, dans les délégations de l'Union conformément à l'article 53, deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire des agences exécutives visées à l'article 59; b) de manière indirecte, en gestion partagée avec les États membres ou en confiant des tâches d'exécution budgétaire: i) à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés; ii) à des organisations internationales et à leurs agences; iii) aux institutions financières chargées de la mise en œuvre des instruments financiers en vertu du titre VIII; iv) à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d'investissement ou à toute autre filiale de la Banque; v) aux organismes visés aux articles 200 et 201; vi) à des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant que ces dernières présentent les garanties financières suffisantes; vii) à des organismes de droit privé d'un État membre, chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentant les garanties financières suffisantes; viii) à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 51 du présent règlement. 2. Les États membres ainsi que les entités et personnes visées au paragraphe 1, point b), n'ont pas qualité d'ordonnateurs délégués. 3. La Commission ne peut pas confier à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu des traités lorsqu'ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Article 56 Gestion partagée avec les États membres 1. Les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, les États membres remplissent les obligations de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires peuvent être prévues par la réglementation sectorielle. 2. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et la fraude lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget. À cet effet, ils procèdent à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place, pour s'assurer que les actions financées par le budget sont effectivement et correctement exécutées, récupèrent les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire. Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux bénéficiaires en application de la réglementation sectorielle et nationale. 3. Conformément à la réglementation sectorielle, les États membres agréent un ou plusieurs organismes du secteur public qui sont seuls responsables de la bonne gestion et du contrôle des fonds pour lesquels l'agrément a été accordé, sans préjudice de la possibilité pour ces organismes d'accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l'Union ou de confier certaines de leurs tâches à d'autres organismes. L'agrément est accordé par une autorité nationale conformément à la réglementation sectorielle, qui garantit que l'organisme est apte à gérer correctement les fonds. La réglementation sectorielle peut également définir le rôle de la Commission dans le processus d'agrément. L'autorité d'agrément est chargée de superviser l'organisme et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à toute défaillance dans son fonctionnement, y compris la suspension et le retrait de l'agrément. 4. Les organismes agréés conformément au paragraphe 3 du présent article: a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement; b) ont recours à un système de comptabilité annuel qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; c) font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'organisme agréé; d) assurent, conformément à l'article 31, paragraphe 2, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds de l'Union; f) garantissent une protection des données à caractère personnel qui réponde aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE. 5. Les organismes agréés conformément au paragraphe 3 du présent article communiquent à la Commission, au plus tard le 1er février de l'exercice suivant: a) leur comptabilité relative aux dépenses réalisées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées; b) un résumé des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques ou récurrentes ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues; c) une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière; d) l'avis d'un organisme d'audit indépendant quant à la déclaration d'assurance de gestion mentionnée au point c) du présent paragraphe, qui porte sur tous ses éléments. Si un État membre a agréé plus d'un organisme par domaine politique, il transmet à la Commission, au plus tard le 15 février de l'exercice suivant, un rapport de synthèse fournissant une vue d'ensemble, au niveau national, de toutes les déclarations d'assurance de gestion et des avis d'audit indépendants les concernant, pour chaque domaine politique concerné. 6. La Commission: a) procède à l'apurement financier des comptes des organismes agréés en temps voulu et suivant des procédures qui garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et permettent un apurement des cas d'irrégularités en temps opportun; b) exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation de la réglementation de celle-ci. La réglementation sectorielle régit les conditions dans lesquelles les versements aux États membres peuvent être suspendus par la Commission ou interrompus par l'ordonnateur délégué. Article 57 Gestion indirecte avec des personnes et des entités autres que les États membres 1. Les entités et personnes chargées de tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point b), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les fonds de celle-ci. Elles garantissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui prévu par le présent règlement lorsqu'elles gèrent les fonds de l'Union, en tenant compte: a) de la nature des tâches confiées et des montants en jeu; b) des risques financiers encourus; c) du niveau d'assurance découlant de leurs systèmes, règles et procédures, ainsi que des mesures prises par la Commission pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches confiées. 2. À cet effet, les entités et les personnes visées au paragraphe 1: a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement; b) ont recours à un système de comptabilité annuel qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; c) font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'entité ou de la personne en question; d) appliquent des règles et des procédures adéquates pour l'octroi de financements sur les fonds de l'Union par l'intermédiaire de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers; e) assurent, conformément à l'article 31, paragraphe 2, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds de l'Union; f) garantissent une protection raisonnable des données à caractère personnel. Les personnes visées à l'article 55, paragraphe 1, point b) viii), peuvent satisfaire progressivement à ces exigences. Elles arrêtent leurs règles financières moyennant l'accord préalable de la Commission. 3. Les entités et personnes visées au paragraphe 1 préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et la fraude lorsqu'elles accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget. À cet effet, elles procèdent à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place, pour s'assurer que les actions financées par le budget sont effectivement et correctement exécutées, récupèrent les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire. 4. La Commission peut suspendre les versements aux entités et personnes visées au paragraphe 1, notamment en cas de détection d'erreurs systémiques qui remettent en cause la fiabilité des systèmes de contrôle interne de l'entité ou de la personne en question ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. L'ordonnateur délégué peut interrompre en tout ou partie les versements à ces entités ou personnes, aux fins de vérifications plus approfondies, lorsque des informations sont portées à sa connaissance, qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par l'entité ou la personne en question sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées, à condition que l'interruption soit nécessaire pour éviter tout préjudice important pour les intérêts financiers de l'Union. 5. Les entités et personnes visées au paragraphe 1 communiquent à la Commission: a) un rapport sur l'exécution des tâches confiées; b) leur comptabilité relative aux dépenses réalisées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées; c) un résumé des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques ou récurrentes ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues; d) une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière; e) l'avis d'un organisme d'audit indépendant quant à la déclaration d'assurance de gestion mentionnée au point d) du présent paragraphe, qui porte sur tous ses éléments. Ces éléments sont transmis à la Commission au plus tard le 1er février de l'exercice suivant, à l'exception de l'avis d'audit visé au point e), qui est fourni au plus tard le 15 mars. Ces obligations sont sans préjudice des dispositions des conventions conclues avec les organisations internationales et les pays tiers. Ces dispositions prévoient au moins l'obligation pour ces entités de transmettre chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l'exercice concerné, la contribution de l'Union a été utilisée et comptabilisée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article et aux obligations définies par la convention conclue avec les organisations internationales ou le pays tiers en question. 6. La Commission: a) assure la surveillance et l'évaluation de l'exécution des tâches confiées; b) procède à l'apurement financier des comptes des entités et personnes concernées en temps voulu et suivant des procédures qui garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et permettent un apurement des cas d'irrégularités en temps opportun; c) exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les versements qui ont été réalisés en violation de la réglementation applicable. 7. Les paragraphes 5 et 6 du présent article ne sont pas applicables aux entités et personnes qui font l'objet d'une procédure de décharge distincte de la part de l'autorité budgétaire. Article 58 Contrôles ex ante et conventions en gestion indirecte 1. Avant de confier des tâches d'exécution du budget à des entités ou personnes visées à l'article 55, paragraphe 1, point b), la Commission apporte la preuve que les exigences prévues à l'article 57, paragraphe 2, points a) à d), sont satisfaites. L'entité ou la personne concernée informe sans délai la Commission de tout changement substantiel dans ses systèmes, règles et procédures se rapportant à la gestion des fonds de l'Union qui lui ont été confiés. Lorsqu'un tel changement intervient, la Commission procède au réexamen des conventions conclues avec l'entité ou la personne concernée afin de garantir que les conditions prévues à l'article 57, paragraphe 2, points a) à d), continuent d'être respectées. 2. Lors du choix d'une entité dans une catégorie visée à l'article 55, paragraphe 1, point 1 b) ii), iii), vi) et vii), la Commission prend dûment en considération la nature des tâches à confier ainsi que l'expérience et la capacité opérationnelle et financière des entités concernées. Ce choix est justifié par des motifs objectifs et ne peut donner lieu à un conflit d'intérêts. 3. Les conventions conclues dans le cadre d'une gestion indirecte stipulent les exigences établies à l'article 57, paragraphe 2, points a) à d). Elles définissent clairement les tâches confiées et contiennent un engagement des entités ou personnes concernées à satisfaire aux obligations établies à l'article 57, paragraphe 2, points e) à f), et à s'abstenir de tout acte pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts. Article 59 Agences exécutives 1. Les agences exécutives sont des personnes morales relevant du droit de l'Union créées par décision de la Commission, auxquelles peut être déléguée la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet de l'Union, conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil[20]. 2. L'exécution des crédits opérationnels correspondants est assurée par le directeur de l'agence en gestion directe. Article 60 Limites de la délégation de pouvoirs 1. La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance du budget, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, sauf dans le cas visé à l'article 55, paragraphe 1, point b) vi) et vii), ou dans des cas spécifiques de paiements, soumis aux conditions et montants fixés par la Commission, à des bénéficiaires déterminés par celle-ci, qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements. 2. Les tâches susceptibles d'être confiées, par voie contractuelle, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé autres que ceux investis d'une mission de service public, sont des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. CHAPITRE 3ACTEURS FINANCIERS SECTION 1PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES FONCTIONS Article 61 Séparation des fonctions Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles. SECTION 2ORDONNATEUR Article 62 L'ordonnateur 1. L'institution exerce les fonctions d'ordonnateur. 2. Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut. 3. Chaque institution détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur, l'étendue des pouvoirs délégués, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs. 4. Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents. 5. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes. 6. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 53, deuxième alinéa, ils relèvent de la Commission en tant qu'institution responsable de la définition, de l'exercice, du contrôle et de l'évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d'ordonnateurs subdélégués. La Commission en informe simultanément le haut représentant. Article 63 Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur 1. L'ordonnateur est chargé dans chaque institution d'exécuter les recettes et les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité. 2. Au sens du paragraphe 1 du présent article, l'ordonnateur délégué met en place, conformément à l'article 28 et aux normes minimales arrêtées par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches. L'établissement de cette structure et de ces systèmes doit reposer sur une analyse du risque exhaustive. 3. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur délégué et subdélégué procède à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits. 4. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées. 5. Chaque opération fait l'objet d'au moins un contrôle ex ante fondé sur une analyse des documents et sur les résultats disponibles des contrôles déjà réalisés, en ce qui concerne les aspects opérationnels et financiers de l'opération. Les contrôles ex ante comprennent l'initiation et la vérification d'une opération. Pour une opération donnée, les agents chargés de la vérification sont distincts de ceux qui ont initié l'opération et ne sont pas subordonnés à ces derniers. 6. L'ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour vérifier les opérations déjà approuvées à la suite des contrôles ex ante. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque. Les contrôles ex ante sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex post. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante. 7. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par chaque institution. 8. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur délégué et, en cas d'inaction de celui-ci, l'instance visée à l'article 70, paragraphe 6. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, il informe les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur. 9. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, et déclarant que, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, il a l'assurance raisonnable que: a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation; b) les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; c) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission transmet à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente. Les rapports annuels d'activités des ordonnateurs délégués sont également communiqués à l'autorité budgétaire. Article 64 Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union 1. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 53, deuxième alinéa, ils coopèrent étroitement avec la Commission en vue de la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l'Union. À cet effet, ils prennent les mesures qui s'imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en cause la responsabilité de la Commission quant à l'exécution du budget qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation. Lorsqu'une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l'Union en informent sans tarder les directeurs généraux compétents de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation. 2. Si des chefs de délégations de l'Union se trouvent dans une des situations visées à l'article 63, paragraphe 8, ils saisissent de la question l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place conformément à l'article 70, paragraphe 6. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, ils informent les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur. 3. Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 53, deuxième alinéa, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d'activités tel que visé à l'article 63, paragraphe 9. Les rapports des chefs des délégations de l'Union contiennent des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et fournissent l'assurance visée à l'article 70, paragraphe 5. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué et communiqués à l'autorité budgétaire, compte tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle. Les chefs des délégations de l'Union coopèrent pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d'assister à des réunions des organes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué compétent. 4. Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 53, deuxième alinéa, répondent à toute demande formulée par l'ordonnateur délégué de la Commission de sa propre initiative ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen. 5. La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge, conformément à l'article 319 TFUE. SECTION 3COMPTABLE Article 65 Pouvoirs et fonctions du comptable 1. Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution: a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre IX; c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre IX; d) de définir, conformément au titre IX, les procédures comptables ainsi que le plan comptable; e) de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation; f) de la gestion de la trésorerie. Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section «SEAE» du budget exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l'ensemble de la section «Commission» du budget, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union. Le comptable de la Commission fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section «SEAE» du budget, sous réserve de l'article 208. 2. Le comptable de la Commission est chargé d'établir les règles comptables et le plan comptable harmonisé conformément au titre IX. 3. Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière des institutions et de l'exécution budgétaire. 4. Avant leur adoption par l'institution ou l'organisme visé à l'article 200, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution ou de l'organisme visé à l'article 200. À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles et procédures comptables de l'Union et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées. Les ordonnateurs délégués transmettent toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions. Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises au comptable. 5. Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes. Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée. 6. Sauf dérogation prévue au présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Il est responsable de leur conservation. 7. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme ou d'une action, des comptes fiduciaires peuvent être ouverts au nom de la Commission et pour son compte de manière à permettre leur gestion par une entité visée à l'article 55, paragraphe 1, point b), iii) et iv). Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l'ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l'action en accord avec le comptable de la Commission. Ces comptes bancaires sont gérés sous la responsabilité de l'ordonnateur. Article 66 Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable Le comptable, pour l'exercice de ses fonctions, peut déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique. L'acte de délégation définit les tâches confiées aux délégataires. SECTION 4RÉGISSEUR D'AVANCES Article 67 Régies d’avance 1. Des régies d'avances peuvent être créées en vue de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres et du paiement de dépenses de faible montant, au sens du règlement délégué visé à l'article 199. Toutefois, il peut être recouru aux régies d'avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire au sens de l'article 118, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. 2. Les régies d'avances sont alimentées par le comptable de l'institution et sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances qu'il désigne. CHAPITRE 4RESPONSABILITÉ DES ACTEURS FINANCIERS SECTION 1RÈGLES GÉNÉRALES Article 68 Suspension et suppression des pouvoirs délégués aux ordonnateurs 1. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués et subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés. 2. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui l'a nommé. 3. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les régisseurs d'avances peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés. Article 69 Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruption 1. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 68 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union ou des États membres. 2. Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 70, 71 et 72. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur seront saisies. SECTION 2RÈGLES APPLICABLES AUX ORDONNATEURS DÉLÉGUÉS ET SUBDÉLÉGUÉS Article 70 Règles applicables aux ordonnateurs 1. L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut. 2. La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur est engagée notamment si: a) l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement et au règlement délégué visé à l'article 199; b) l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers. 3. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre ladite décision à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité. 4. En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué. 5. En cas de subdélégation aux chefs des délégations de l'Union, l'ordonnateur délégué est responsable de la définition, de l'efficacité et de l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l'Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l'ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu'ils effectuent dans la délégation de l'Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils doivent suivre une formation spécifique portant sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l'exécution du budget, conformément au règlement délégué visé à l'article 199. Les chefs des délégations de l'Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 64, paragraphe 3. Chaque année, les chefs des délégations de l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué de la Commission l'assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et leurs résultats, pour permettre à l'ordonnateur d'établir sa déclaration d'assurance, conformément à l'article 63, paragraphe 9. 6. Chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou participe à une instance commune établie par plusieurs institutions. Ces instances fonctionnent de façon indépendante et déterminent si une irrégularité financière a été commise et quelles doivent en être les conséquences éventuelles. Sur la base de l'avis de cette instance, l'institution décide de l'engagement d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'ordonnateur délégué, si celui-ci n'est pas en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne un rapport assorti de recommandations. 7. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 53, deuxième alinéa, l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières, mise en place par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, est compétente pour les cas visés dans ce paragraphe. Si l'instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet un rapport assorti de recommandations à l'ordonnateur, au haut représentant et à l'ordonnateur délégué de la Commission, si celui-ci n'est pas en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne. Sur la base de l'avis formulé par l'instance, la Commission peut demander au haut représentant d'engager, en sa capacité d'autorité investie du pouvoir de nomination, une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire des ordonnateurs subdélégués si les irrégularités sont liées aux compétences de la Commission qui leur sont confiées par subdélégation. En pareil cas, le haut représentant prend les mesures appropriées conformément au statut afin d'appliquer les décisions de sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires recommandées par la Commission. Les États membres aident sans réserve l'Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l'article 22 du statut, au personnel temporaire auquel est applicable l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. SECTION 3RÈGLES APPLICABLES AUX COMPTABLES ET RÉGISSEURS D'AVANCES Article 71 Règles applicables aux comptables Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait: a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde; b) de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux; c) d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants; d) d'omettre d'encaisser des recettes dues. Article 72 Règles applicables aux régisseurs d'avances Le régisseur d'avances engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait: a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde; b) de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue; c) de payer à d'autres que les ayants droit; d) d'omettre d'encaisser des recettes dues. CHAPITRE 5OPÉRATIONS DE RECETTES SECTION 1MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES Article 73 Ressources propres Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union, font l'objet d'une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement du Conseil portant application de ladite décision. SECTION 2PRÉVISION DE CRÉANCE Article 74 Prévision de créance 1. Lorsque l'ordonnateur compétent dispose d'informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l'Union, il établit préalablement une prévision de créance. 2. La prévision de créance est adaptée par l'ordonnateur compétent dès qu'il prend connaissance d'un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré son établissement. Lors de l'établissement de l'ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision de créance, les montants concernés sont adaptés en conséquence par l'ordonnateur compétent. Lorsque l'ordre de recouvrement est établi pour le même montant, la prévision de créance est ramenée à zéro. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Elles font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement. SECTION 3CONSTATATION DES CRÉANCES Article 75 Constatation des créances 1. La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué: a) vérifie l'existence de la dette du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette. 2. Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent. 3. Les montants indûment payés sont recouvrés. 4. Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus à l'Union sont précisées dans le règlement délégué visé à l'article 199. SECTION 4ORDONNANCEMENT DES RECOUVREMENTS Article 76 Ordonnancement des recouvrements 1. L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée. 2. L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 299 TFUE. SECTION 5RECOUVREMENT Article 77 Règles relatives aux recouvrements 1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de l'Union et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci. Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l'Union à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de l'Union. 2. Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères prévus par le règlement délégué visé à l'article 199. La décision de renonciation doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que dans les conditions prévues par le règlement délégué visé à l'article 199. L'ordonnateur compétent peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée, dans le respect des conditions énoncées dans le règlement délégué visé à l'article 199. L'annulation partielle d'une créance constatée n'implique pas la renonciation à un droit constaté de l'Union. Article 78 Délai de prescription Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union, les créances détenues par l'Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans. La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions d'interruption de ce délai sont fixées dans le règlement délégué visé à l'article 199. Article 79 Traitement national des créances détenues par l'Union Les créances détenues par l'Union ne sont pas traitées moins favorablement que les créances détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels la procédure de recouvrement a été menée. Article 80 Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission Les montants perçus au titre d'amendes, astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être infirmées par la Cour de justice de l'Union européenne. Les montants visés au premier alinéa sont enregistrés à titre de recettes budgétaires au plus tard dans l'année qui suit l'épuisement de toutes les voies de recours, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés à l'entité qui les a payés en vertu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Une part n'excédant pas 2 % des montants totaux visés au premier alinéa peut toutefois être retenue à titre de garantie pour assurer un rendement minimum des fonds dans le cas où la décision imposant l'amende est infirmée par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette part est enregistrée à titre de recettes budgétaires les années suivantes. Le premier alinéa n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières. CHAPITRE 6OPÉRATIONS DE DÉPENSES Article 81 Décision de financement 1. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement. 2. Sauf lorsqu'il s'agit de crédits qui, conformément à l'article 51, paragraphe 5, point e), peuvent être exécutés sans acte de base, l'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci. SECTION 1ENGAGEMENT DES DÉPENSES Article 82 Types d'engagements 1. L'engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'engagements juridiques. L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge. L'engagement budgétaire et l'engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés, prévus par le règlement délégué visé à l'article 199. 2. L'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés. L'engagement budgétaire est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé. L'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses visées à l'article 162 ou des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive. 3. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit ou en matière de dépenses administratives. Article 83 Règles applicables aux engagements 1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire en vertu de l'article 178. 2. L'obligation de procéder à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique, telle que stipulée au paragraphe 1, ne s'applique pas aux engagements juridiques conclus à la suite d'une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission en vertu de son autonomie administrative. 3. Sous réserve des dispositions particulières du titre IV de la deuxième partie, les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l'année n + 1. Sous réserve des dispositions de l'article 82, paragraphe 3, et de l'article 195, paragraphe 2, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n. À l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent. L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement global. En cas d'opérations d'aide humanitaire, d'opérations de protection civile et d'aides visant des situations de crise, et lorsque l'urgence le justifie, l'enregistrement des montants peut être effectué immédiatement après la signature de l'engagement juridique individuel correspondant. 4. Les engagements budgétaires et juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent, sauf lorsqu'il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière. Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 11. Le montant de l'engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 87 dans les trois ans qui ont suivi sa signature fait l'objet d'un dégagement, exception faite des cas faisant l'objet d'un litige devant des juridictions ou des organismes d'arbitrage. Article 84 Vérifications applicables aux engagements 1. Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure: a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire; b) de la disponibilité des crédits; c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et du règlement délégué visé à l'article 199 du présent règlement, ainsi que de tous les actes pris en exécution des traités et des règlements; d) du respect du principe de bonne gestion financière. L'opportunité de paiements de préfinancement, leur montant et l'échéancier général des paiements sont proportionnels à la durée prévue, à l'avancement de l'exécution et aux risques financiers inhérents à ce type de préfinancement. 2. Lors de l'enregistrement d'une obligation juridique par signature physique ou électronique, l'ordonnateur s'assure: a) de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant; b) de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et du règlement délégué visé à l'article 199 du présent règlement, ainsi que de tous les actes pris en exécution des traités et des règlements; c) du respect du principe de bonne gestion financière. SECTION 2LIQUIDATION DES DÉPENSES Article 85 Liquidation des dépenses La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent: a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance. SECTION 3ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES Article 86 Ordonnancement des dépenses L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation. Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct. SECTION 4PAIEMENT DES DÉPENSES Article 87 Types de paiements 1. Le paiement doit s'appuyer sur la preuve que l'action correspondante est conforme aux dispositions de l'acte de base ou du contrat et couvre une ou plusieurs opérations suivantes: a) un paiement de la totalité des montants dus; b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes: i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements après la signature de la convention de délégation, du contrat ou de la convention de subvention ou après la réception de la décision de subvention; ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action; iii) un paiement de solde des montants dus lorsque l'action est entièrement exécutée. 2. La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution. 3. Les règles comptables visées à l'article 143 incluent les règles en matière d'apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l'éligibilité des coûts. 4. Les paiements de préfinancements sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent. À cette fin, des dispositions appropriées sont insérées dans les contrats, décisions et conventions de subvention ainsi que dans les conventions de délégation confiant des tâches d'exécution aux entités et personnes visées à l'article 55, paragraphe 1, point b). 5. Les versements ultérieurs aux bénéficiaires de subventions, effectués sous la forme d'un montant forfaitaire, sont traités en tant que paiements intermédiaires. Article 88 Paiement limité aux fonds disponibles Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles. SECTION 5DÉLAIS DES OPÉRATIONS DE DÉPENSES Article 89 Délais des opérations de dépenses Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par le règlement délégué visé à l'article 199, qui précise également les conditions dans lesquelles les créanciers payés tardivement peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal. CHAPITRE 7SYSTÈMES INFORMATIQUES Article 90 Gestion électronique des opérations En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique. Article 91 Transmission de documents entre institutions Sous réserve de l'accord préalable des institutions concernées, toute transmission de documents entre institutions peut intervenir par voie électronique. CHAPITRE 8AUDITEUR INTERNE Article 92 Désignation de l'auditeur interne Chaque institution crée une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par l'institution, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable. Aux fins de l'audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 53, deuxième alinéa, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l'auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation. L'auditeur interne de la Commission fait également fonction d'auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section «SEAE» du budget, sous réserve de l'article 208. Article 93 Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne 1. L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il est chargé notamment: a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à toute opération d'exécution du budget. 2. L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités des ordonnateurs et de tout autre élément d'information identifié. 3. L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. 4. L'institution transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport contenant un résumé du nombre et du type d'audits internes effectués, des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations. Article 94 Indépendance de l'auditeur interne Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par l'institution de manière à garantir l'indépendance totale de sa fonction et à établir sa responsabilité. Si l'auditeur interne a la qualité d'agent, il engage sa responsabilité, dans les conditions prévues au statut et précisées dans le règlement délégué visé à l'article 199. TITRE VPASSATION DES MARCHÉS PUBLICS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 1CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES D'ATTRIBUTION Article 95 Définition des marchés publics 1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d'autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, au sens des articles 111 et 181, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services. Ces marchés comprennent: a) les marchés immobiliers; b) les marchés de fournitures; c) les marchés de travaux; d) les marchés de services. 2. Un contrat-cadre est un marché conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats pouvant être passés au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Les contrats-cadres sont régis par les dispositions du présent titre concernant la procédure de passation de marchés, y compris la publicité. 3. Sans préjudice des articles 100 à 103, le présent titre ne s'applique pas aux subventions ni aux marchés de services conclus entre la Commission, d'une part, et la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute autre filiale de la Banque européenne d'investissement, d'autre part. Article 96 Principes applicables aux marchés publics 1. Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination. 2. Toute procédure de passation de marchés s'effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l'article 98, paragraphe 1, point d). Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. SECTION 2Publication Article 97 Publication des marchés publics 1. Au-delà des seuils prévus aux articles 112 ou 181, tous les marchés font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne . La publication préalable d'un avis de marché ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 98, paragraphe 2, conformément aux dispositions du règlement délégué visé à l'article 199, et pour les marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE. La publication de certaines informations après attribution du marché peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. 2. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 112 ou 181 et les marchés de services visés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE font l'objet d'une publicité appropriée conformément aux dispositions du règlement délégué visé à l'article 199. SECTION 3PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS Article 98 Procédures de passation des marchés 1. Les procédures de passation de marché prennent l'une des formes suivantes: a) la procédure ouverte; b) la procédure restreinte; c) le concours; d) la procédure négociée; e) le dialogue compétitif. Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre présente un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés aux articles 200 et 201, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés s'efforcent d'organiser la procédure de passation de marché sur une base interinstitutionnelle. Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un pouvoir adjudicateur d'un État membre, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et ce pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions du règlement délégué visé à l'article 199. 2. Pour les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils prévus aux articles 112 ou 181, le recours à la procédure négociée est autorisé uniquement dans les cas prévus par le règlement délégué visé à l'article 199. 3. Les seuils en deçà desquels le pouvoir adjudicateur peut soit recourir à une procédure négociée, soit par dérogation à l'article 95, paragraphe 1, premier alinéa, procéder par simple remboursement de factures, sont déterminés dans le règlement délégué visé à l'article 199. 4. Le règlement délégué visé à l'article 199 définit la procédure de passation de marché, mentionnée au paragraphe 1, applicable aux marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE et aux marchés qui sont déclarés secrets et dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection d'intérêts essentiels de l'Union l'exige. Article 99 Contenu des documents d'appel à la concurrence Les documents d'appel à la concurrence doivent fournir une description complète, claire et précise de l'objet du marché et préciser les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables au marché. Article 100 Critères d'exclusion applicables à la participation aux appels à la concurrence 1. Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; b) qui eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement rendu par une autorité compétente d'un État membre ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la BEI ou d'une organisation internationale; d) qui n'ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter; e) qui eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale, si ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union; f) qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 103, paragraphe 1. Les points a) à d) ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales. Les points b) et e) ne s'appliquent pas si les candidats ou les soumissionnaires peuvent prouver que des mesures appropriées ont été adoptées à l'encontre des personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle qui font l'objet des jugements visés aux points b) ou e). 2. Si, dans le cadre d'une procédure négociée, le marché ne peut être attribué qu'à un opérateur économique particulier pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons afférentes à la protection de droits exclusifs, l'institution peut décider de ne pas exclure l'opérateur économique en cause pour les motifs énoncés au paragraphe 1, points a), c) et d) si cette décision est indispensable pour assurer la continuité du service de l'institution. Dans ce cas, elle motive sa décision. 3. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de marché de très faible valeur au sens du règlement délégué visé à l'article 199. Aux fins de la bonne application du paragraphe 1, le candidat ou soumissionnaire doit, si le pouvoir adjudicateur le demande: a) lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, fournir des informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique et attester qu'il ne se trouve pas dans une des situations prévues au paragraphe 1; b) lorsque le recours à la sous-traitance est envisagé, attester que le sous-traitant ne se trouve pas dans l'une des situations visées au paragraphe 1. 4. Le règlement délégué visé à l'article 199 fixe la durée maximale pendant laquelle les situations visées au paragraphe 1 entraînent l'exclusion des candidats ou soumissionnaires de la participation à un marché. Cette durée maximale ne dépasse pas dix ans. Article 101 Critères d'exclusion applicables pendant la procédure de passation des marchés Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché: a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts; b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements; c) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l'article 100, paragraphe 1. Article 102 Base de données centrale sur les exclusions 1. Une base de données centrale est créée et gérée par la Commission, dans le respect de la réglementation de l'Union relative au traitement des données à caractère personnel. La base de données centrale contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations visées à l'article 100 ou à l'article 103, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a). Elle est commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 200. 2. Les autorités des États membres et des pays tiers ainsi que les organismes autres que ceux visés au paragraphe 1, qui participent à l'exécution du budget conformément aux articles 55 et 58, communiquent à l'ordonnateur compétent des informations sur les candidats et les soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 100, paragraphe 1, point e), lorsque la conduite de l'opérateur concerné a porté atteinte aux intérêts financiers de l'Union. L'ordonnateur compétent reçoit ces informations et demande au comptable de les introduire dans la base de données. Les autorités et les organismes visés au premier alinéa du présent paragraphe ont accès aux informations contenues dans la base de données et en tiennent compte, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, pour l'attribution de marchés associés à l'exécution du budget. 3. La Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement ont accès aux informations contenues dans la base de données aux fins de protéger leurs fonds propres et peuvent en tenir compte, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, pour l'attribution de marchés conformément aux règles de passation des marchés qu'ils appliquent. Ils communiquent à la Commission des informations sur les candidats et les soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 100, paragraphe 1, point c), lorsque la conduite des opérateurs concernés a porté atteinte aux intérêts financiers de l'Union. 4. Le règlement délégué visé à l'article 199 prévoit des critères transparents et cohérents propres à assurer l'application proportionnée des critères d'exclusion. La Commission définit des procédures et spécifications techniques standardisées pour la gestion de la base de données. Article 103 Sanctions administratives et financières 1. Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières: a) aux contractants, candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 101, point b); b) aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget. Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur doit d'abord mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations. 2. Les sanctions visées au paragraphe 1 sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes: a) l'exclusion du candidat ou soumissionnaire ou contractant concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans; et/ou b) le paiement de sanctions financières par le candidat ou soumissionnaire ou contractant dans la limite de la valeur de ce marché. 3. L'institution peut publier des décisions ou le résumé de décisions mentionnant le nom de l'opérateur économique, une brève description des faits, la durée de l'exclusion ou le montant des sanctions financières. Article 104 Critères d'attribution des marchés 1. Les marchés sont attribués sur la base des critères d'attribution applicables au contenu de l'offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d'appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 100 et 101 et de l'article 103, paragraphe 2, point a). 2. Le marché est attribué par adjudication ou par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse. Article 105 Remise des offres 1. Les modalités de remise des offres permettent de garantir une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu'à leur ouverture simultanée. 2. S'il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par le règlement délégué visé à l'article 199, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises. 3. Hormis pour les marchés de faible valeur visés à l'article 98, paragraphe 3, l'ouverture des candidatures ou des offres est assurée par une commission d'ouverture désignée à cette fin. Toute offre ou candidature déclarée non conforme par celle-ci est rejetée. 4. Toutes les demandes de participation ou offres déclarées conformes par la commission d'ouverture sont évaluées sur la base des critères prévus dans les documents d'appel à la concurrence, aux fins de proposer au pouvoir adjudicateur l'attribution du marché ou de procéder à une enchère électronique. Article 106 Principes d'égalité de traitement et de transparence Pendant le déroulement d'une procédure de passation de marchés, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires ne peuvent avoir lieu que dans des conditions qui garantissent la transparence et l'égalité de traitement. Ils ne peuvent conduire ni à la modification des conditions du marché, ni à celle des termes de l'offre initiale. Article 107 Décision d'attribution 1. L'ordonnateur compétent désigne l'attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d'attribution préalablement définis dans les documents d'appel à concurrence et des règles de passation des marchés. 2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire qui satisfait aux critères d'exclusion et de sélection et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire. Toutefois, la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. Article 108 Annulation de la procédure de passation des marchés Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Cette décision doit être motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires. Section 4Garanties et contrôle Article 109 Garanties 1. Le pouvoir adjudicateur exige des contractants qu'ils constituent une garantie préalable dans les cas prévus par le règlement délégué visé à l'article 199. 2. Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger une telle garantie de la part des contractants afin: a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché ou b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements. Article 110 Erreurs, irrégularités et fraude dans la procédure Lorsque la procédure de passation d'un marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur la suspend et prend toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure. Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir de conclure le contrat, suspendre l'exécution du marché ou, le cas échéant, résilier le contrat, selon le stade atteint par la procédure. Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, le pouvoir adjudicateur peut en outre refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes. CHAPITRE 2Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions pour leur propre compte Article 111 Le pouvoir adjudicateur Sont considérées comme pouvoirs adjudicateurs, les institutions pour les marchés passés pour leur propre compte. Elles délèguent, conformément à l'article 62, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur. Article 112 Seuils applicables 1. Sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, la directive 2004/18/CE fixe les seuils qui déterminent: a) les modalités de publication visées à l'article 97; b) le choix des procédures visées à l'article 98, paragraphe 1; c) les délais correspondants. 2. Sous réserve des exceptions et conditions prévues dans le règlement délégué visé à l'article 199, en cas de marché relevant de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur ne conclut le contrat ou le contrat-cadre avec l'attributaire qu'au terme d'un délai d'attente. Article 113 Règles applicables à la participation à la concurrence La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d'un pays tiers qui aurait conclu avec l'Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord. Article 114 Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce Dans le cas où l'accord multilatéral relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce est applicable, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci. TITRE VISUBVENTIONS CHAPITRE 1 Champ d'application et forme des subventions Article 115 Champ d'application des subventions 1. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants: a) une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union; b) le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union (subvention de fonctionnement). Elles font l'objet soit d'une convention écrite, soit d'une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire. 2. Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre: a) les dépenses relatives aux membres et agents des institutions et les contributions aux écoles européennes; b) les marchés publics visés à l'article 95 et les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et de l'appui budgétaire; c) les instruments financiers visés au titre VIII de la première partie, ainsi que les actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes spécialisés de l'Union, comme le Fonds européen d'investissement; d) les contributions de l'Union au titre des cotisations à des organismes dont elle est membre; e) les dépenses effectuées dans le cadre de la gestion indirecte au sens des articles 55, 56 et 57; f) les contributions versées en vertu de leurs actes constitutifs de base à des organismes créés conformément à l'article 59; g) les dépenses relatives aux marchés de la pêche visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil[21]; h) le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes; i) les prix attribués à titre de récompenses à la suite d'un concours, auxquels le titre VII de la première partie s'applique. 3. Chaque institution peut accorder des subventions en faveur d'activités de communication lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le recours à une procédure de passation de marché n'est pas approprié. Article 116 Formes de subventions Les subventions peuvent prendre les formes suivantes: a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés; b) montants forfaitaires; c) barème standard de coûts unitaires; d) financements à taux forfaitaire; e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d). CHAPITRE 2Principes Article 117 Principes généraux applicables aux subventions 1. Les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement. 2. Elles ne peuvent être cumulées ni octroyées rétroactivement. 3. Les subventions doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement sans préjudice des règles spécifiques énoncées au titre IV de la deuxième partie. Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue, qui est fixé sur la base des coûts éligibles estimés. La subvention ne doit pas être supérieure aux coûts éligibles. 4. Les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l'action menée ou du programme de travail réalisé par le bénéficiaire. Le premier alinéa ne s'applique pas: a) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu; b) aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques. 5. Si, à la fin d'un exercice pour lequel il a reçu une subvention de fonctionnement, un parti politique au niveau de l'Union réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, une partie de cet excédent ne dépassant pas 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation à la règle de non-profit prévue au paragraphe 2, être reportée sur l'exercice suivant, à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de cet exercice suivant. Aux fins de la vérification du respect de la règle de non-profit, les ressources propres, notamment les dons et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau de l'Union, qui excèdent 15 % des coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire, ne sont pas prises en compte. Le second alinéa ne s'applique pas si les réserves financières d'un parti politique au niveau européen excèdent 100 % de ses recettes annuelles moyennes. 6. En ce qui concerne les montants forfaitaires, le barème standard de coûts unitaires et les financements à taux forfaitaire, il convient de respecter raisonnablement, au moment de leur fixation ou lors de l'évaluation de la demande de subvention, les règles de non-profit et de cofinancement énoncées aux paragraphes 3 et 4. 7. Les articles 122, 123 et 124 ne sont pas applicables aux subventions octroyées à la Banque européenne d'investissement, au Fonds européen d'investissement ou à toute autre filiale de la Banque. Article 118 Transparence 1. Les subventions font l'objet d'un programme de travail, publié en début d'exercice. Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans un acte de base comme devant recevoir une subvention. Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire. 2. Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle conformément à l'article 31, paragraphes 2 et 3. Article 119 Principe de non-cumul Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire. Le demandeur doit informer immédiatement les ordonnateurs de toute demande et de toute subvention répétées pour une même action ou un même programme de travail. Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget. Article 120 Octroi rétroactif 1. La subvention d'actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant l'octroi de la subvention. Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou en cas d'extrême urgence pour des aides visant des situations de crise, des opérations de protection civile et des opérations d'aide humanitaire. La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue. 2. L'octroi d'une subvention de fonctionnement doit intervenir dans les six mois qui suivent le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Article 121 Principe de dégressivité Sauf disposition contraire de l'acte de base ou de la décision de financement des subventions accordées au titre de l'article 51, paragraphe 5, point d), en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général pour l'Union, les subventions de fonctionnement ont un caractère dégressif en cas de renouvellement pour une durée supérieure à quatre ans. CHAPITRE 3Procédure d'octroi Article 122 Demandes de subventions 1. Les demandes de subventions sont présentées par écrit. 2. Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes: a) des personnes morales; b) des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent. Aux fins du point a), les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte de l'entité et offrent une garantie de protection des intérêts financiers de l'Union équivalente à celle offerte par des personnes morales. 3. Les articles 100 à 103 s'appliquent également aux demandeurs de subventions. Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées aux articles 100 à 103. Cependant, l'ordonnateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation dans les cas prévus par le règlement délégué visé à l'article 199, pour les situations suivantes: a) les subventions de très faible valeur; b) si ladite attestation a récemment été fournie dans une autre procédure d'octroi; c) s'il est matériellement impossible de fournir ladite attestation. 4. Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur, dans les conditions prévues à l'article 103. Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la présentation de leur demande ou pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements. Article 123 Critères de sélection et d'attribution 1. Les critères de sélection permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposés. 2. Les critères d'attribution préalablement annoncés dans l'appel à propositions permettent d'évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et des priorités fixés. Article 124 Procédure d’évaluation 1. Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement. 2. L'ordonnateur compétent arrête ensuite, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 1, la liste des bénéficiaires et les montants retenus. 3. L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'institution communique les motifs du rejet de la demande, au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés. CHAPITRE 4Paiement et contrôle Article 125 Garantie de préfinancement L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements. Article 126 Paiement des subventions et contrôles 1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'ordonnateur compétent des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution. 2. Si des erreurs substantielles, des irrégularités ou des fraudes sont commises pendant la procédure d'octroi ou l'exécution de la subvention et après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations, l'ordonnateur compétent peut prendre l'une des mesures visées à l'article 110. 3. Si des contrôles ou audits révèlent l'existence d'erreurs récurrentes chez un bénéficiaire, qui ont aussi une incidence sur des projets non audités auxquels ledit bénéficiaire participe ou a participé, l'ordonnateur peut étendre les constatations aux projets non audités qui peuvent encore l'être aux termes de la convention de subvention et demander le remboursement du montant correspondant. Le bénéficiaire peut contester, dans le cadre d'une procédure contradictoire, la correction appliquée en démontrant que le calcul des corrections est erroné et en soumettant un nouveau calcul. CHAPITRE 5Mise en œuvre Article 127 Sous-traitance et redistribution des subventions 1. Lorsque la mise en œuvre de l'action, ou du programme de travail dans le cas d'une subvention de fonctionnement, requiert la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans le règlement délégué visé à l'article 199. 2. Lorsque la mise en œuvre de l'action ou du programme de travail requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire d'une subvention octroyée par l'Union peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies: a) avant d'accorder la subvention, l'ordonnateur compétent a vérifié si le bénéficiaire présente des garanties suffisantes en matière de récupération des montants dus à la Commission; b) les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, afin d'éviter que le bénéficiaire n'exerce un pouvoir d'appréciation; c) les montants concernés sont faibles, comme définis dans le règlement délégué visé à l'article 199. 3. Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place et sur les informations, même conservées sur un support électronique, concernant tous les tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union. TITRE VIIPRIX Article 128 Définition Aux fins du présent règlement, on entend par «prix» les contributions financières accordées à la suite de concours. Article 129 Règles générales 1. Les prix sont soumis aux principes de transparence et d'égalité de traitement. 2. Les prix s'inscrivent dans le cadre du programme de travail visé à l'article 118 et sont adoptés par la Commission; ils sont soumis aux dispositions de l'article 118, paragraphe 2. Le règlement du concours fixe au moins les conditions d'attribution, les critères, le montant du prix et les modalités de paiement. Les prix ne peuvent pas être attribués directement en l'absence de concours et font l'objet d'une publication de la même manière que les appels à propositions. 3. Les prix sont attribués par l'ordonnateur compétent ou par un jury. Ceux-ci sont libres d'attribuer ou non ces prix selon leur appréciation de la qualité des réalisations qui leur sont soumises au regard du règlement du concours. 4. Le montant du prix n'est pas lié aux coûts encourus par le bénéficiaire. 5. Si le bénéficiaire d'une subvention ou un contractant attribue des prix supérieurs à 500 000 EUR, les conditions et critères d'attribution sont approuvés par la Commission. TITRE VIIIINSTRUMENTS FINANCIERS Article 130 Définition et champ d'application 1. Aux fins du présent règlement, on entend par «instruments financiers» les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées sur le budget pour réaliser un objectif précis au moyen de prêts, de garanties, de participations ou quasi-participations ou d'autres instruments financiers avec participation aux risques, éventuellement associés à des subventions. 2. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux éléments directement liés aux instruments financiers, y compris l'assistance technique. 3. La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en mode de gestion directe ou en mode de gestion indirecte en confiant des tâches aux entités visées à l'article 55, paragraphe 1, point b) iii) et iv). Article 131 Principes applicables aux instruments financiers 1. Les instruments financiers sont mis à la disposition des bénéficiaires finaux des fonds de l'Union conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence et d'égalité de traitement et aux objectifs définis dans l'acte de base applicable à ces instruments financiers. 2. Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 1, points d) et e), les dépenses budgétaires liées à un instrument financier ne dépassent pas les limites de l'engagement budgétaire correspondant à celui-ci. 3. Les intermédiaires financiers qui participent à l'exécution d'opérations financières réalisées avec un instrument financier respectent les normes applicables en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le terrorisme. Ils ne peuvent être établis dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application des normes fiscales convenues au niveau international. 4. Chaque convention entre une entité visée à l'article 55, paragraphe 1, point b) iii) et iv), et un intermédiaire financier visé au paragraphe 3 prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place et sur les informations, même conservées sur un support électronique, concernant tous les tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union. TITRE IXREDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ CHAPITRE 1 Reddition des comptes Article 132 Structure des comptes de l'Union Les comptes de l'Union comprennent: a) les états financiers consolidés, qui présentent la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions financées par le budget, ceux des organismes visés à l'article 200 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables de l'Union; b) la comptabilité budgétaire agrégée, qui présente les informations figurant dans la comptabilité budgétaire des institutions financées par le budget. Article 133 Rapport sur la gestion budgétaire et financière 1. Chaque institution et organisme visé à l'article 132 établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Ce rapport est transmis à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes pour le 31 mars suivant l'exercice clos. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 rend compte au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires. Article 134 Règles applicables aux comptes Les états financiers visés à l'article 132 sont conformes aux règles comptables de l'Union adoptées par le comptable de la Commission et présentent une image fidèle des éléments d'actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie. La comptabilité budgétaire visée à l'article 132 est conforme aux principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Elle présente une image fidèle des actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses. Article 135 Principes comptables Les états financiers visés à l'article 132 présentent des informations, y compris les méthodes comptables, de manière à fournir une information pertinente, fiable, comparable et compréhensible. Ils sont établis conformément aux principes comptables généralement admis tels qu'ils sont énoncés dans les règles comptables de l'Union. Article 136 États financiers 1. Les états financiers sont présentés en millions d'euros et comprennent: a) le bilan et le compte de résultat qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils sont présentés conformément aux normes comptables applicables adoptées par le comptable de la Commission; b) l'état des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale; c) l'état de variation de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés. 2. Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l'information présentée aux états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables applicables adoptées par le comptable de la Commission. Article 137 États sur l'exécution budgétaire Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en millions d'euros. Ils comprennent: a) les états sur l'exécution du budget qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses; b) les notes annexes aux états sur l'exécution du budget qui complètent et commentent l'information donnée par ceux-ci. Les états sur l'exécution du budget sont présentés suivant la même structure que le budget lui-même. Article 138 Comptes provisoires Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 132 communiquent au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs comptes provisoires. Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 132 communiquent aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1 er mars suivant l'exercice clos, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation. Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l'Union. Article 139 Approbation des comptes consolidés définitifs 1. La Cour des comptes formule, pour le 1er juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires des autres institutions et de chaque organisme visé à l'article 132 et, pour le 15 juin au plus tard, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l'Union. 2. Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 132, établissent leurs comptes définitifs et les transmettent au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs. Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 132 communiquent aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1 er juillet suivant l'exercice clos, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation. 3. Le comptable de chaque institution et organisme visé à l'article 132 communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique ses comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs. Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare qu'ils ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables. 4. Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées par les autres institutions et les organismes visés à l'article 132 conformément au paragraphe 2. Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare qu'ils ont été établis conformément au titre IX et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers. 5. La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes avant le 31 juillet suivant l'exercice clos. À la même date, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes consolidés définitifs. 6. Les comptes consolidés définitifs sont publiés pour le 15 novembre suivant l'exercice clos au Journal officiel de l'Union européenne accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 287 TFUE et de l'article 160 C du traité Euratom. CHAPITRE 2Information sur l'exécution budgétaire Article 140 Rapport sur les garanties budgétaires et les risques La Commission, en plus des états prévus aux articles 136 et 137, fait rapport une fois par an au Parlement européen et au Conseil sur la situation des garanties budgétaires visées à l'article 46, paragraphe 1, point d), et des risques correspondants. Ces informations sont transmises en même temps à la Cour des comptes. Article 141 Rapport sur l'exécution du budget 1. Le comptable de la Commission, en plus des états prévus aux articles 136 et 137, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapitres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits. Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés. Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois. 2. Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, le comptable de la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution du budget, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes. Le rapport en question comporte aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents. 3. Les données chiffrées et le rapport sur l'exécution du budget sont en même temps transmis à la Cour des comptes. CHAPITRE 3Comptabilité Section 1Dispositions communes Article 142 Le système comptable 1. La comptabilité des institutions est le système d'organisation de l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées. 2. La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros. 3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur délégué, d'une comptabilité analytique. Article 143 Disposition commune à la comptabilité des institutions 1. Le comptable de la Commission, après consultation des comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 132, arrête les règles comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par toutes les institutions financées par le budget, les offices visés au titre V de la deuxième partie et tous les organismes visés à l'article 132. 2. Le comptable de la Commission arrête les règles et méthodes visées au paragraphe 1, en s'inspirant des normes comptables internationalement admises pour le secteur public, dont il peut s'écarter lorsque la nature particulière des activités de l'Union le justifie. Section 1Comptabilité générale Article 144 La comptabilité générale La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions et des organismes visés à l'article 132. Article 145 Écritures comptables 1. Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables. 2. Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence. 3. Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables. Article 146 Corrections comptables Après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la reddition des comptes, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes. Section 3Comptabilité budgétaire Article 147 Comptabilité budgétaire 1. La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget. 2. Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV de la première partie. CHAPITRE 4Inventaire des immobilisations Article 148 L'inventaire 1. Chaque institution et chaque organisme visé à l'article 132 tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine de l'Union. Chaque institution et chaque organisme visé à l'article 132 vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité. 2. Les ventes de biens font l'objet d'une publicité appropriée. TITRE XCONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE CHAPITRE 1 Contrôle externe Article 149 Contrôle externe par la Cour des comptes 1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 9, 13, 18, 22, 23, 25 et 37. 2. Chaque institution informe la Cour des comptes et l'autorité budgétaire des réglementations internes qu'elle arrête en matière financière. 3. La désignation des ordonnateurs, des auditeurs internes, des comptables et des régisseurs d'avances ainsi que les délégations faites en vertu des articles 53, 65, 66, 67 et 92 sont notifiées à la Cour des comptes. Article 150 Règles et procédure en matière de contrôle 1. L'examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement, du règlement délégué visé à l'article 199 ainsi que de tous actes pris en exécution des traités. 2. Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 152, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par l'Union. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution. À la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs communautaires à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable. 3. Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles. Article 151 Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications. Article 152 Droit d'accès de la Cour des comptes 1. La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, ainsi que les bénéficiaires finaux de paiements effectués sur le budget, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique. Les divers services et corps de contrôle internes des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Le premier alinéa s'applique également aux personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget. 2. Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus: a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent; b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé à l'article 150, paragraphe 1. La communication des informations visées au premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes. 3. La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses de l'Union qui sont détenues dans les services des institutions, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget. 4. La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions, des fonds de l'Union perçus à titre de subventions. 5. Tout financement octroyé par l'Union à tous bénéficiaires extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des financements octroyés. 6. La Commission fournit à la Cour des comptes, sur sa demande, tous les renseignements sur les opérations d'emprunts et de prêts. 7. Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives. Article 153 Rapport annuel de la Cour des comptes 1. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15 juin au plus tard, et des autres institutions et organismes visés à l'article 132, le 1er juin au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 15 octobre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci. 2. À l'issue de la procédure contradictoire, chaque institution ou organisme concerné adresse sa réponse à la Cour des comptes le 15 octobre au plus tard. Les institutions autres que la Commission et les organismes adressent leur réponse simultanément à la Commission. 3. Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière. 4. Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il existe d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu'elle estime appropriées. La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées à côté de l'observation ou après l'observation à laquelle elles se rapportent. 5. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne . 6. Dès la transmission par la Cour des comptes du rapport annuel, la Commission communique immédiatement aux États membres concernés les observations de la Cour relatives à la gestion des fonds pour lesquels ils exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable. Après réception de cette communication, les États membres informent la Commission dans les 100 jours des mesures prises pour tenir compte des observations susmentionnées de la Cour des comptes qui concernent leur pays respectif. La Commission communique cette information à la Cour des comptes, au Conseil et au Parlement européen. Article 154 Rapports spéciaux de la Cour des comptes 1. La Cour des comptes transmet à l'institution ou à l'organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations doivent rester confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. L'institution ou l'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu'appelleraient ces observations. La Cour des comptes arrête le texte définitif du rapport spécial dans le mois qui suit, dès réception des réponses de l'institution ou de l'organisme concerné. Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions ou organismes concernés sont communiqués sans délai au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner. La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses de chaque institution ou organisme à ses observations soient publiées immédiatement à côté de l'observation ou après l'observation à laquelle elles se rapportent. 2. Les avis visés à l'article 287, paragraphe 4, TFUE ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l'Union européenne . La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions concernées. Article 155 Relevés des constatations préliminaires 1. La Cour des comptes transmet aux institutions, organismes ou États membres concernés les relevés des constatations préliminaires établis dans le cadre de ses contrôles. Les relevés des constatations préliminaires qui sont, de l'avis de la Cour, de telle nature qu'ils doivent figurer dans le rapport annuel sont transmis au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel ils se rapportent. Les relevés des constatations préliminaires doivent rester confidentiels. 2. L'institution, l'organisme ou l'État membre concerné dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les relevés des constatations préliminaires. CHAPITRE 2Décharge Article 156 Calendrier de la procédure de décharge 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l'année n + 2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice n. 2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée. 3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision. Article 157 La procédure de décharge 1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif de l'Union décrits dans le bilan financier. 2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les bilans financiers et le rapport d'évaluation mentionnés à l'article 318 TFUE. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. 3. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 319 TFUE. Article 158 Mesures de suivi 1. Conformément à l'article 319 TFUE et à l'article 180 ter du traité Euratom, la Commission ainsi que les autres institutions mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil. 2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes. Article 159 Dispositions spécifiques relatives au SEAE Le SEAE doit respecter pleinement les procédures prévues à l'article 319 TFUE et aux articles 156, 157 et 158 du présent règlement. Le SEAE coopère pleinement avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournit, s'il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés. DEUXIÈME PARTIEDISPOSITIONS PARTICULIÈRES TITRE I FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE Article 160 Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantie 1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi qu'aux recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre. 2. Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées selon les règles fixées dans les première et troisième parties. Article 161 Engagements des crédits du FEAGA 1. Pour chaque exercice, le FEAGA comporte des crédits non dissociés, à l'exception des dépenses liées aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005, qui sont couvertes par des crédits dissociés. 2. Les crédits qui ont fait l'objet d'un report et qui sont demeurés inutilisés à la fin de l'exercice sont annulés. 3. Les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant. Ce report n'excède pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux visés au premier alinéa, le montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 73/2009[22] du Conseil et appliqué pendant le dernier exercice. Les crédits reportés retournent exclusivement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1290/2005. Ce report ne peut donner lieu qu'à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finaux qui ont fait l'objet, au cours de l'exercice écoulé, de l'ajustement des paiements directs conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 73/2009. La décision de report est prise, au plus tard le 15 février de l'exercice vers lequel le report est envisagé, par la Commission qui en informe l'autorité budgétaire. Article 162 Engagements provisionnels globaux des crédits du FEAGA 1. La Commission rembourse les dépenses encourues par les États membres. 2. Les décisions de la Commission fixant le montant des versements visés au paragraphe 1 constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEAGA. 3. Les dépenses de gestion courante du FEAGA peuvent, à compter du 15 novembre, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser les trois quarts de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ils ne peuvent porter que sur des dépenses dont le principe repose sur un acte de base existant. Article 163 Calendrier des engagements budgétaires des crédits du FEAGA 1. Les dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Cet engagement peut être fait au-delà du délai de deux mois lorsqu'une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai. Cet engagement budgétaire est porté en déduction de l'engagement provisionnel global visé à l'article 162. 2. Les engagements provisionnels globaux, effectués au titre d'un exercice et qui n'ont pas donné lieu, avant le 1er février de l'exercice suivant, à des engagements, détaillés selon la nomenclature budgétaire, font l'objet d'un dégagement au titre de l'exercice d'origine. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'apurement des comptes. Article 164 Comptabilité des crédits du FEAGA Dans la comptabilité budgétaire, les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres, au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné, pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant. Article 165 Virement de crédits du FEAGA 1. Lorsque la Commission, en application de l'article 23, paragraphe 1, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant et en informe l'autorité budgétaire conformément à l'article 23, paragraphe 1. 2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Commission propose des virements à l'autorité budgétaire, au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant. L'autorité budgétaire décide des virements selon la procédure prévue à l'article 24, mais dans un délai de trois semaines. Article 166 Recettes affectées des crédits du FEAGA 1. Les recettes affectées concernées par le présent titre sont affectées selon leur origine conformément à l'article 18, paragraphe 4. 2. Le résultat des décisions d'apurement des comptes visées à l'article 30 du règlement (CE) n° 1290/2005 est pris en compte dans un article unique. TITRE IIFONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L'OBJET D'UNE GESTION PARTAGÉE Article 167 Application des dispositions particulières aux autres fonds de l'Union 1. Les dispositions de la première et de la troisième parties du présent règlement s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural, le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil[23] relatif au Fonds européen de développement régional, le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil[24] relatif au Fonds social européen, le règlement (CE) n° 1084/2006[25] du Conseil relatif au Fonds de cohésion et le règlement (CE) n° 1198/2006[26] du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche, et aux Fonds dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice qui font l'objet d'une gestion partagée en vertu de l'article 56 du présent règlement, (ci-après dénommés «les Fonds»), ainsi qu'à leurs recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre. 2. Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées également selon les règles fixées dans les première et troisième parties du présent règlement. Article 168 Respect des dotations en crédits d'engagement Le Parlement européen et le Conseil s'engagent à respecter les dotations en crédits d'engagement prévues dans les actes de base pertinents portant sur les actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche. Article 169 Paiement des participations, exécution des paiements intermédiaires et traitement des remboursements relatifs aux autres fonds de l'Union 1. Le paiement par la Commission de la participation financière des Fonds est effectué conformément à la réglementation visée à l'article 167. 2. Le délai dans lequel la Commission doit effectuer les paiements intermédiaires est fixé conformément à la réglementation visée à l'article 167. 3. Le traitement des remboursements par les États membres ainsi que ses effets sur le montant de la participation financière des Fonds sont réglés par la réglementation visée à l'article 167. 4. Par dérogation à l'article 10, les crédits d'engagement disponibles au 31 décembre provenant de remboursements d'acomptes peuvent être reportés jusqu'à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d'autres crédits d'engagement ne soient plus disponibles. Article 170 Dégagement de crédits des autres fonds de l’Union Dans les conditions prévues par la réglementation visée à l'article 167, la Commission dégage d'office les crédits engagés. Les crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste imputable à la seule Commission. À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l'exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants. Article 171 Virement de crédits entre les autres fonds de l’Union La Commission peut, sauf dans le cas du Fonds européen agricole pour le développement rural, procéder, en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation sur les Fonds visée à l'article 167, ou de crédits relatifs à des dépenses d'assistance technique. Article 172 Gestion, sélection et contrôle des autres fonds de l’Union Les aspects concernant la gestion et la sélection des projets, ainsi que le contrôle sont régis par la réglementation visée à l'article 167. TITRE IIIRECHERCHE Article 173 Fonds de recherche 1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits de recherche et de développement technologique, sous réserve des dérogations prévues au présent titre. Ces crédits sont inscrits soit dans un des titres du budget relatif au domaine politique de la recherche par l'exécution d'actions directes ou indirectes, soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre. Ils sont mis en œuvre par l'exécution des actions énumérées dans le règlement délégué visé à l'article 199. 2. Les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, créé par le protocole annexé au TFUE relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance et les crédits de paiement sont ouverts dès la perception des recettes. 3. La Commission peut procéder en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits utilisés à la même fin. 4. Les experts rémunérés sur la base des crédits de recherche et de développement technologique sont recrutés selon les procédures définies par le Conseil lors de l'adoption de chaque programme-cadre de recherche. Article 174 Engagements des fonds de recherche 1. Les crédits d'engagement correspondant aux montants dégagés par suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche auxquels ils avaient été affectés peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, être reconstitués lorsque cette reconstitution est essentielle à la réalisation des programmes initialement prévus, à moins que le budget de l'exercice en cours n'affecte des crédits à cet effet. 2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission examine, au début de l'exercice budgétaire, les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et évalue, à la lumière des besoins, la nécessité de reconstituer les crédits considérés. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février de chaque exercice, des propositions appropriées où elle motive cette reconstitution pour chaque article budgétaire concerné. 3. L'autorité budgétaire se prononce sur la proposition de la Commission dans les six semaines. À défaut d'une décision de sa part dans ce délai, la proposition est réputée approuvée. Le montant des crédits d'engagement à reconstituer durant l'exercice n ne dépasse en aucun cas 25 % du montant total des dégagements de l'exercice n - 1 pour une même ligne budgétaire. 4. Les crédits d'engagement reconstitués ne peuvent faire l'objet d'un report. Les engagements juridiques relatifs aux crédits d'engagement reconstitués sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'exercice n. À la fin de l'exercice n, le solde inutilisé des crédits d'engagement reconstitués est définitivement dégagé par l'ordonnateur compétent. Article 175 Participation du Centre commun de recherche à des actions non liées aux fonds de recherche 1. Le Centre commun de recherche (CCR) peut recevoir des financements imputés sur des crédits inscrits en dehors des titres et des chapitres visés à l'article 173, paragraphe 1, dans le cadre de sa participation à des procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions conformément aux titres V et VI de la première partie, financées, en tout ou en partie, par le budget. Aux fins de la participation aux procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions, le CCR est considéré comme une personne morale établie dans un État membre. 2. Sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18, paragraphe 2, les crédits relatifs aux: a) procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions auxquelles participe le CCR; b) activités menées par le CCR pour le compte de tiers; c) activités entreprises dans le cadre d'un accord administratif avec d'autres institutions ou d'autres services de la Commission pour la fourniture de services techniques et scientifiques. Les crédits d'engagement générés par les recettes visées aux points a) et c) sont ouverts dès la prévision de créance. En ce qui concerne les activités visées au point c), les crédits non utilisés dans les cinq ans sont annulés. L'exécution de ces crédits est indiquée dans une comptabilité analytique du compte de résultat de l'exécution budgétaire pour chaque catégorie d'actions à laquelle elle se rapporte; elle est dissociée des recettes provenant de financements de tiers, publics ou privés, ainsi que des recettes provenant des autres prestations pour tiers effectuées par la Commission. 3. Lorsqu'il participe à des procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions conformément au paragraphe 1 du présent article, le CCR n'est pas soumis aux conditions définies à l'article 100, à l'article 101, points b) et c), aux articles 102 et 103, et à l'article 122, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exclusion et aux sanctions applicables aux passations de marchés et à l'octroi de subventions. Le CCR est aussi supposé satisfaire aux exigences en matière de capacité financière et économique. Le CCR est exempté de l'obligation de constitution de garanties prévue aux articles 109 et 125. 4. Les règles de passation des marchés du titre V de la première partie ne sont pas applicables aux activités pour compte de tiers du CCR. 5. À l'intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche par actions directes, la Commission peut procéder, par dérogation à l'article 23, à des virements entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. TITRE IVACTIONS EXTÉRIEURES CHAPITRE 1 Dispositions générales Article 176 Actions extérieures 1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux actions extérieures financées par le budget, sous réserve des dérogations prévues au présent titre. 2. Les crédits destinés aux actions visées au paragraphe 1 sont mis en œuvre par la Commission: a) soit dans le cadre d'aides octroyées à titre autonome; b) soit en partenariat avec un pays tiers visé à l'article 55, paragraphe 1, point b) i), par la signature d'une convention de financement. CHAPITRE 2Mise en œuvre des actions Article 177 Mise en œuvre des actions extérieures Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées directement par la Commission conformément à l'article 55, paragraphe 1, point a), ou indirectement par toutes les personnes ou entités visées à l'article 55, paragraphe 1, point b), conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 à 60. Les crédits destinés aux actions extérieures peuvent être associés à des fonds provenant d'autres sources afin de réaliser un objectif conjoint. Article 178 Fonds fiduciaires pour les actions extérieures Pour les actions d'urgence, les actions postérieures à la phase d'urgence ou les actions thématiques, la Commission peut créer des fonds fiduciaires à la suite d'un accord conclu avec d'autres donateurs. Les objectifs de chaque fonds fiduciaire sont définis dans son acte constitutif. Les contributions de l'Union et des donateurs sont versées sur un compte bancaire spécifique. Ces contributions ne sont pas intégrées dans le budget et sont gérées par la Commission sous la responsabilité de l'ordonnateur délégué. Les entités et les personnes visées à l'article 55, paragraphe 1, point b), peuvent se voir confier des tâches d'exécution budgétaire conformément aux règles applicables à la gestion indirecte. Le comptable du fonds fiduciaire est le comptable de la Commission. Il est chargé de la définition des procédures comptables et du plan comptable. L'auditeur interne de la Commission et la Cour des comptes européenne exercent les mêmes compétences à l'égard du fonds fiduciaire qu’à l'égard des autres actions mises en œuvre par la Commission. Le compte bancaire spécifique est ouvert et clôturé par le comptable. La Commission veille à une séparation stricte des fonctions de comptable et d'ordonnateur. Un conseil présidé par la Commission est créé pour chaque fonds fiduciaire afin de garantir la représentation des donateurs et de décider de l'utilisation des fonds. Les fonds placés dans ces fonds fiduciaires sont gérés conformément aux principes de bonne gestion financière et de transparence. Les fonds sont engagés et payés par les agents financiers de la Commission. La Commission est autorisée à prélever au maximum 7 % des montants placés dans le fonds fiduciaire pour couvrir ses frais de gestion. Pendant la durée d'existence du fonds fiduciaire, ces frais de gestion sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement portant sur des actions financées par le fonds fiduciaire. Les recettes provenant de ces ordres de recouvrement retournent sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire. L'annulation des ordres de recouvrement et la renonciation à ces ordres se font selon les règles visées à l'article 77 du règlement financier. Les fonds fiduciaires sont créés pour une durée limitée déterminée dans leur acte constitutif. Cette durée peut être prolongée par décision de la Commission prise à la demande du conseil. La liquidation du fonds fiduciaire est décidée par la Commission, après expiration de cette durée. Les modalités de gestion, d'obligation d'information et de gouvernance applicables à ces fonds fiduciaires sont définies en détail dans le règlement délégué visé à l'article 199. Article 179 Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte La mise en œuvre des actions dans le cadre de la gestion indirecte est soumise au contrôle de la Commission et des délégations de l'Union conformément à l'article 53, deuxième alinéa. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte. Article 180 Conventions et contrats relatifs à la mise en œuvre des actions extérieures 1. Les actions menées donnent lieu à l'établissement d'un ou plusieurs instruments parmi les instruments suivants: a) une convention entre la Commission et une entité visée à l'article 177; b) un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions en question. Les conditions d'octroi de l'aide extérieure sont définies dans les instruments dans le cadre desquels les conventions, les contrats ou les subventions visés aux points a) et b) sont gérés. 2. Les conventions avec les entités visées au paragraphe 1, point a), sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année n + 1, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté. Les conventions définissent la période pendant laquelle les entités visées au paragraphe 1, point a), concluent tous les contrats individuels et les subventions qui mettent en œuvre l'action. Sauf pour les actions multidonateurs, cette période n'excède pas trois années après la date de la conclusion de la convention, excepté: a) pour les contrats individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation; b) dans des circonstances exceptionnelles, dans les cas suivants: i) avenants aux contrats déjà conclus; ii) contrats individuels à conclure après résiliation anticipée d'un contrat existant; iii) changement d'entité chargée de l'exécution de tâches. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux programmes pluriannuels qui sont mis en œuvre par engagements fractionnés dans les cas suivants: a) éléments d'aide à la transition et de renforcement des institutions, de coopération transfrontalière, de développement régional, de développement des ressources humaines et de développement rural de l'aide de préadhésion; b) élément de coopération transfrontalière de la politique européenne de voisinage et de partenariat. Dans ces deux cas, les crédits seront dégagés d'office par la Commission conformément à la réglementation sectorielle. CHAPITRE 3Passation des marchés Article 181 Passation des marchés pour les actions extérieures 1. Les dispositions du chapitre 1 du titre V de la première partie relatives aux dispositions générales de passation des marchés sont applicables aux marchés couverts par le présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux seuils et aux modalités de passation des marchés extérieurs prévues par le règlement délégué visé à l'article 199. Les pouvoirs adjudicateurs au sens du présent chapitre sont: a) la Commission au nom et pour le compte d'un ou plusieurs pays tiers; b) les entités visées à l'article 177 auxquelles ont été confiées les tâches d'exécution budgétaire correspondantes. 2. Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions visées à l'article 180. 3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actions menées en vertu d'actes de base sectoriels relatifs aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire, telles que visées à l'article 118. Article 182 Règles applicables à la participation à la concurrence 1. La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes relevant du domaine d'application des traités et à toute autre personne physique ou morale suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération concernée. 2. Dans les cas visés à l'article 51, la participation aux appels d'offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées par l'ordonnateur. 3. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un accord relatif à l'ouverture des marchés de biens et de services auquel participe l'Union, les marchés financés par le budget sont également ouverts aux ressortissants de pays tiers autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par cet accord. CHAPITRE 4Subventions Article 183 Financement intégral d'une action extérieure Une action peut être financée intégralement par le budget uniquement si cela s'avère indispensable à sa réalisation. Article 184 Règles applicables aux subventions d'actions extérieures Les procédures en matière de subventions à appliquer dans le cadre de la gestion indirecte par les entités visées à l'article 177 sont définies dans les conventions conclues entre la Commission et ces entités. Article 185 Revenus générés par une action L'ordonnateur compétent peut déduire du profit visé à l'article 117, paragraphe 4, les revenus générés par une action lorsque la convention de subvention prévoit la production de revenus et lorsque ceux-ci sont réinvestis afin d'assurer la viabilité de l'action. CHAPITRE 5Vérification des comptes Article 186 Vérification par l'Union européenne des subventions d'actions extérieures Chaque convention conclue entre la Commission et une entité visée à l'article 177 ou convention ou décision de subvention doit prévoir expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds de l'Union. TITRE VOFFICES EUROPÉENS Article 187 Les offices européens 1. Sont considérées comme «offices européens» aux fins du présent titre, les structures administratives créées par une ou plusieurs institutions dans le but d'exécuter des tâches horizontales spécifiques. 2. Les dispositions du présent titre s'appliquent au fonctionnement de l'Office européen de lutte antifraude, à l'exception des dispositions des articles 190, 191 et 192. 3. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent au fonctionnement des offices européens sous réserve des dérogations prévues au présent titre. Article 188 Crédits des offices 1. Les crédits de chaque office européen, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section. Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget. Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l'exécution de sa tâche au service des institutions. 2. Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission. 3. Le directeur de chaque office européen décide les virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements. 4. Les comptes de chaque office européen font partie intégrante des comptes de l'Union visés à l'article 132. Article 189 Ordonnateurs des offices interinstitutionnels La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen concerné, conformément à l'article 62. Article 190 Comptabilité des offices interinstitutionnels 1. Chaque office européen interinstitutionnel établit une comptabilité analytique de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions. Son directeur arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue. 2. Le commentaire relatif à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen interinstitutionnel fait ressortir, de façon prévisionnelle, l'estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions sur la base de la comptabilité analytique prévue au paragraphe 1. 3. Chaque office européen interinstitutionnel communique les résultats de cette comptabilité analytique aux institutions concernées. Article 191 Délégation de pouvoirs en faveur des offices interinstitutionnels 1. Chaque institution peut déléguer les pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office européen interinstitutionnel pour la gestion des crédits inscrits dans sa section, et elle fixe les limites et les conditions de ces délégations. 2. L'auditeur interne de la Commission s'acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du titre IV de la première partie. Article 192 Services à des tiers Dans le cas où le mandat d'un office européen implique des prestations à titre onéreux à des tiers, son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les dispositions spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ainsi que la tenue de la comptabilité correspondante. TITRE VICRÉDITS ADMINISTRATIFS Article 193 Dispositions générales Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits administratifs, sous réserve des dérogations prévues au présent titre. Article 194 Engagements 1. Les dépenses de gestion courante peuvent faire l'objet, à partir du 15 octobre de chaque année, d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté. 2. Les dépenses qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n'est pas applicable. Article 195 Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifs 1. Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés. 2. Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées. 3. Les institutions informent, dans les meilleurs délais, l'autorité budgétaire de tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget. Si une branche de l'autorité budgétaire a l'intention de délivrer un avis, elle notifie l'institution concernée, dans les deux semaines suivant la réception de l'information sur le projet de nature immobilière, de son intention de délivrer un tel avis. À défaut de réponse, l'institution concernée peut procéder à l'opération projetée au titre de son autonomie administrative, sous réserve de l'article 335 TFUE et de l'article 185 du traité Euratom en ce qui concerne la représentation de l'Union. L'avis est transmis à l'institution concernée dans les deux semaines suivant la notification. Les institutions doivent demander l'approbation de l'autorité budgétaire pour l'acquisition de biens immobiliers ou pour tout autre projet de nature immobilière dont le financement est assuré par un prêt. TITRE VIIEXPERTS Article 196 Experts Le règlement délégué visé à l'article 199 prévoit une procédure spécifique concernant la sélection de personnes physiques en tant qu'experts qui seront chargés d'assister les institutions dans l'évaluation des demandes de subventions, des projets et des soumissions ainsi que de fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques. Ces personnes reçoivent une rémunération fixe annoncée d'avance et sont choisies sur la base de leurs compétences professionnelles. La sélection est opérée sur la base de critères respectant les principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts. TROISIÈME PARTIEDISPOSITIONS FINALES Article 197 Dispositions transitoires 1. En ce qui concerne les Fonds visés à l'article 167, paragraphe 1, dont les actes de base ont été abrogés avant la date d'application du présent règlement, les crédits qui ont été dégagés en application de l'article 170 peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste attribuable à la seule Commission ou de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre des interventions soutenues par ces Fonds. 2. En ce qui concerne les crédits relatifs aux dépenses opérationnelles visés dans le règlement (CE) n° 1290/2005, le règlement (CE) n° 1080/2006, le règlement (CE) n° 1081/2006, le règlement (CE) n° 1084/2006 et le règlement (CE) n° 1198/2006 pour la période de programmation 2000-2006, dont le paiement n'a pas encore eu lieu pour la liquidation financière des engagements restants de l'Union jusqu'à la clôture de l'intervention, la Commission peut procéder à des virements d'un titre à un autre, à condition que les crédits en question soient destinés au même objectif ou concernent les initiatives de l'Union ou l'assistance technique et les actions innovatrices et fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature. Article 198 Demandes d'informations de la part de l'autorité budgétaire Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes. Article 199 Adoption des modalités d'application du présent règlement La Commission adopte un règlement délégué portant modalités d'application du présent règlement conformément aux articles 202, 203 et 204. Le règlement délégué comporte des règles relatives à l'exécution des dépenses administratives liées aux crédits prévus dans le budget pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom. Article 200 Règlement financier cadre pour les organes et organismes créés en vertu du TFUE et du traité Euratom 1. La Commission adopte un règlement financier cadre pour les organismes qui sont créés en vertu du TFUE et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget, par la voie d'un acte délégué conformément aux articles 202, 203 et 204 du présent règlement. Ce règlement financier cadre se fondera sur les règles et les principes prévus dans le présent règlement. La réglementation financière de ces organismes ne peut s'écarter du règlement financier cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission. Une telle exception ne peut porter sur les principes budgétaires visés au titre II de la première partie, le principe d'égalité de traitement entre les opérateurs et des dispositions spécifiques figurant dans les actes de base établissant ces organismes. 2. La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. 3. L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission. 4. Sauf disposition contraire de l'acte de base visé au paragraphe 1, la Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses de cet organisme avant que ses comptes ne soient consolidés avec les comptes de la Commission. Cet examen se fonde sur le rapport d'audit établi par un auditeur externe indépendant désigné par l'organisme et dont la mission est de vérifier que les comptes de l'organisme sont conformes à l'article 134. Article 201 Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé Les organismes dotés de la personnalité juridique, créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d'un partenariat public-privé en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point b) v), adoptent leurs règles financières. Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l'Union et sont fondées sur l'article 57 et un règlement financier type adopté par la Commission par la voie d'un acte délégué conformément aux articles 202, 203 et 204. Article 202 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter l'acte délégué visé aux articles 199, 200 et 201 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 2. Dès qu'elle adopte cet acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d'adopter l'acte délégué est conféré à la Commission dans le respect des conditions énoncées aux articles 203 et 204. Article 203 Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l'article 199 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L'institution qui a engagé une procédure interne visant à déterminer si la délégation de pouvoir doit être révoquée en informe l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne . Article 204 Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. 2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il précise. L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet des objections à l'encontre de l'acte délégué motive ces dernières. Article 205 Révision Le présent règlement est révisé chaque fois que cela s'avère nécessaire, selon la procédure prévue par l'article 322 TFUE et par l'article 183 du traité Euratom. Article 206 Abrogation Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 est abrogé. Toutefois, l'article 53 ter du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002[27] reste applicable à tous les engagements des Fonds visés à l'article 167 contractés avant le 31 décembre 2013. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe. Article 207 Révision concernant le SEAE L'article 65, paragraphe 1, troisième alinéa, et l'article 92, troisième alinéa, seront révisés en 2013 en tenant dûment compte de la spécificité du SEAE et en particulier de celle des délégations de l'Union et, le cas échéant, d'une capacité de gestion financière suffisante du SEAE. Article 208 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il est applicable à partir du 1er janvier 2012. L'article 56 ne s'applique qu'aux engagements des Fonds visés à l'article 167 contractés à partir du 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à […], le […] Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE – Tableau de correspondance Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil modifié par le règlement (UE, Euratom) n° 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil | Proposition législative | Intitulé | PREMIÈRE PARTIE | PREMIÈRE PARTIE | DISPOSITIONS COMMUNES | TITRE I | TITRE I | OBJET ET CHAMP D'APPLICATION | Article 1er | Article 1er | Objet | Article 2 | Article 2 | Champ d'application | TITRE II | TITRE II | PRINCIPES BUDGÉTAIRES | Article 3 | Article 3 | Principes budgétaires | CHAPITRE 1 | CHAPITRE 1 | Principes d'unité et de vérité budgétaire | Article 4 | Article 4 | Définition du budget | Article 5 | Article 5 | Règles régissant les principes d'unité et de vérité budgétaire | Article 5 bis | - | - | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 2 | Principe d'annualité | Article 6 | Article 6 | Définition | Article 7 | Article 7 | Type de crédits | Article 8 | Article 8 | Principes comptables applicables aux recettes et aux crédits | Article 9 | Article 9 | Annulation et report de crédits | Article 10 | Article 10 | Règles relatives au report des recettes affectées | Article 11 | Article 11 | Dégagements de crédits | Article 12 | Article 12 | Engagement de crédits | Article 13 | Article 13 | Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 3 | Principe d'équilibre | Article 14 | Article 14 | Définition et champ d'application | Article 15 | Article 15 | Solde de l'exercice | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 4 | Principe d'unité de compte | Article 16 | Article 16 | Utilisation de l'euro | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 5 | Principe d'universalité | Article 17 | Article 17 | Définition et champ d'application | Article 18 | Article 18 | Recettes affectées | Article 19 | Article 19 | Libéralités | Article 20 | Article 20 | Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change | CHAPITRE 6 | CHAPITRE 6 | Principe de spécialité | Article 21 | Article 21 | Dispositions générales | Article 22 | Article 22 | Virements par des institutions autres que la Commission | Article 23 | Article 23 | Virements internes par la Commission | Article 24 | Article 24 | Virements de la Commission soumis à l'autorité budgétaire | Article 25 | - | - | Article 26 | Article 25 | Virement faisant l'objet de dispositions particulières | CHAPITRE 7 | CHAPITRE 7 | Principe de bonne gestion financière | Article 27 | Article 26 | Principes d'économie, d'efficience et d'efficacité | Article 28 | Article 27 | Fiche financière obligatoire | - | Article 28 | Contrôle interne de l'exécution budgétaire | - | Article 29 | Risque d'erreur tolérable | CHAPITRE 8 | CHAPITRE 8 | Principe de transparence | Article 29 | Article 30 | Publication des comptes, budgets et rapports | Article 30 | Article 31 | Publication des bénéficiaires des fonds de l'Union et d'autres informations | TITRE III | TITRE III | ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET | CHAPITRE 1 | CHAPITRE 1 | Établissement du budget | Article 31 | Article 32 | États prévisionnels des dépenses et des recettes | Article 32 | Article 33 | Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 204 | Article 33 | Article 34 | Projet de budget | Article 34 | Article 35 | Lettre rectificative modifiant le projet de budget | - | Article 36 | Approbation des résultats des travaux du comité de conciliation | Article 35 | - | - | Article 36 | Article 37 | Adoption du budget | Article 37 | Article 38 | Projets de budget rectificatif | Article 38 | - | - | Article 39 | Article 39 | Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budget | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 2 | Structure et présentation du budget | Article 40 | Article 40 | Structure du budget | Article 41 | Article 41 | Classification du budget | Article 42 | Article 42 | Interdiction des recettes négatives | Article 43 | Article 43 | Crédits provisionnels | Article 44 | Article 44 | Réserve négative | Article 45 | Article 45 | Réserve pour aides d'urgence | Article 46 | Article 46 | Présentation du budget | Article 47 | Article 47 | Règles applicables au tableau des effectifs | - | CHAPITRE 3 | Discipline budgétaire | - | Article 48 | Conformité du budget avec le cadre financier pluriannuel | - | Article 49 | Conformité des actes de l'Union avec le budget et le cadre financier pluriannuel | TITRE IV | TITRE IV | EXÉCUTION DU BUDGET | CHAPITRE 1 | CHAPITRE 1 | Dispositions générales | Article 48 | Article 50 | Exécution du budget selon les principes de la bonne gestion financière | Article 49 | Article 51 | Acte de base et exceptions | Article 50 | Article 52 | Exécution du budget par les autres institutions | Article 51 | Article 53 | Délégation des pouvoirs d'exécution du budget | Article 52 | Article 54 | Conflit d'intérêts | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 2 | Modes d'exécution | Article 53 | Article 55 | Modes d'exécution du budget | Article 53 bis | - | - | Article 53 ter | Article 56 | Gestion partagée avec les États membres | Article 53 quater | Article 57 | Gestion indirecte avec des personnes et des entités autres que les États membres | Article 53 quinquies | - | - | Article 54 | Article 58 | Contrôles ex ante et conventions en gestion indirecte | Article 55 | Article 59 | Agences exécutives | Article 56 | - | - | Article 57 | Article 60 | Limites de la délégation de pouvoirs | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 3 | Acteurs financiers | Section 1 | Section 1 | Principe de la séparation des fonctions | Article 58 | Article 61 | Séparation des fonctions | Section 2 | Section 2 | Ordonnateur | Article 59 | Article 62 | L’ordonnateur | Article 60 | Article 63 | Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur | Article 60 bis | Article 64 | Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union | Section 3 | Section 3 | Comptable | Article 61 | Article 65 | Pouvoirs et fonctions du comptable | Article 62 | Article 66 | Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable | Section 4 | Section 4 | Régisseur d'avances | Article 63 | Article 67 | Régies d’avance | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 4 | Responsabilité des acteurs financiers | Section 1 | Section 1 | Règles générales | Article 64 | Article 68 | Suspension et suppression des pouvoirs délégués aux ordonnateurs | Article 65 | Article 69 | Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruption | Section 2 | Section 2 | Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdélégués | Article 66 | Article 70 | Règles applicables aux ordonnateurs | Section 3 | Section 3 | Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances | Article 67 | Article 71 | Règles applicables aux comptables | Article 68 | Article 72 | Règles applicables aux régisseurs d'avances | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 5 | Opérations de recettes | Section 1 | Section 1 | Mise à disposition des ressources propres | Article 69 | Article 73 | Ressources propres | Section 2 | Section 2 | Prévision de créance | Article 70 | Article 74 | Prévision de créance | Section 3 | Section 3 | Constatation des créances | Article 71 | Article 75 | Constatation des créances | Section 4 | Section 4 | Ordonnancement des recouvrements | Article 72 | Article 76 | Ordonnancement des recouvrements | Section 5 | Section 5 | Recouvrement | Article 73 | Article 77 | Règles relatives aux recouvrements | Article 73 bis | Article 78 | Délai de prescription | - | Article 79 | Traitement national des créances détenues par l'Union | Article 74 | Article 80 | Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission | CHAPITRE 6 | CHAPITRE 6 | Opérations de dépenses | Article 75 | Article 81 | Décision de financement | Section 1 | Section 1 | Engagement des dépenses | Article 76 | Article 82 | Types d'engagements | Article 77 | Article 83 | Règles applicables aux engagements | Article 78 | Article 84 | Vérifications applicables aux engagements | Section 2 | Section 3 | Liquidation des dépenses | Article 79 | Article 85 | Liquidation des dépenses | Section 3 | Section 3 | Ordonnancement des dépenses | Article 80 | Article 86 | Ordonnancement des dépenses | Section 4 | Section 4 | Paiement des dépenses | Article 81 | Article 87 | Types de paiements | Article 82 | Article 88 | Paiement limité aux fonds disponibles | Section 5 | Section 5 | Délais des opérations de dépenses | Article 83 | Article 89 | Délais des opérations de dépenses | CHAPITRE 7 | CHAPITRE 7 | Systèmes informatiques | Article 84 | Article 90 | Gestion électronique des opérations | - | Article 91 | Transmission de documents entre institutions | CHAPITRE 8 | CHAPITRE 8 | Auditeur interne | Article 85 | Article 92 | Désignation de l'auditeur interne | Article 86 | Article 93 | Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne | Article 87 | Article 94 | Indépendance de l'auditeur interne | TITRE V | TITRE V | PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS | CHAPITRE 1 | CHAPITRE 1 | Dispositions générales | Section 1 | Section 1 | Champ d'application et principes d'attribution | Article 88 | Article 95 | Définition des marchés publics | Article 89 | Article 96 | Principes applicables aux marchés publics | Section 2 | Section 2 | Publication | Article 90 | Article 97 | Publication des marchés publics | Section 3 | Section 3 | Procédures de passation des marchés | Article 91 | Article 98 | Procédures de passation des marchés | Article 92 | Article 99 | Contenu des documents d'appel à la concurrence | Article 93 | Article 100 | Critères d'exclusion applicables à la participation aux appels à la concurrence | Article 94 | Article 101 | Critères d'exclusion applicables pendant la procédure de passation des marchés | Article 95 | Article 102 | Base de données centrale sur les exclusions | Article 96 | Article 103 | Sanctions administratives et financières | Article 97 | Article 104 | Critères d'attribution des marchés | Article 98 | Article 105 | Remise des offres | Article 99 | Article 106 | Principes d'égalité de traitement et de transparence | Article 100 | Article 107 | Décision d'attribution | Article 101 | Article 108 | Annulation de la procédure de passation des marchés | Section 4 | Section 4 | Garanties et contrôle | Article 102 | Article 109 | Garanties | Article 103 | Article 110 | Erreurs, irrégularités et fraude dans la procédure | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 2 | Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions pour leur propre compte | Article 104 | Article 111 | Le pouvoir adjudicateur | Article 105 | Article 112 | Seuils applicables | Article 106 | Article 113 | Règles applicables à la participation à la concurrence | Article 107 | Article 114 | Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce | TITRE VI | TITRE VI | SUBVENTIONS | CHAPITRE 1 | CHAPITRE 1 | Champ d'application et forme des subventions | Article 108 | Article 115 | Champ d'application des subventions | Article 108 bis | Article 116 | Formes de subventions | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 2 | Principes | Article 109 | Article 117 | Principes généraux applicables aux subventions | Article 110 | Article 118 | Transparence | Article 111 | Article 119 | Principe de non-cumul | Article 112 | Article 120 | Octroi rétroactif | Article 113 | Article 121 | Principe de dégressivité | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 3 | Procédure d'octroi | Article 114 | Article 122 | Demandes de subventions | Article 115 | Article 123 | Critères de sélection et d’attribution | Article 116 | Article 124 | Procédure d’évaluation | Article 117 | - | - | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 4 | Paiement et contrôle | Article 118 | Article 125 | Garantie de préfinancement | Article 119 | Article 126 | Paiement des subventions et contrôles | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 5 | Mise en œuvre | Article 120 | Article 127 | Sous-traitance et redistribution des subventions | - | TITRE VII | PRIX | - | Article 128 | Définition | - | Article 129 | Règles générales | - | TITRE VIII | INSTRUMENTS FINANCIERS | - | Article 130 | Définition et champ d'application | - | Article 131 | Principes applicables aux instruments financiers | TITRE VII | TITRE IX | REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ | CHAPITRE 1 | CHAPITRE 1 | Reddition des comptes | Article 121 | Article 132 | Structure des comptes de l'Union | Article 122 | Article 133 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière | Article 123 | Article 134 | Règles applicables aux comptes | Article 124 | Article 135 | Principes comptables | Article 125 | - | - | Article 126 | Article 136 | États financiers | Article 127 | Article 137 | États sur l'exécution budgétaire | Article 128 | Article 138 | Comptes provisoires | Article 129 | Article 139 | Approbation des comptes consolidés définitifs | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 2 | Information sur l'exécution budgétaire | Article 130 | Article 140 | Rapport sur les garanties budgétaires et les risques | Article 131 | Article 141 | Rapport sur l'exécution du budget | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 3 | Comptabilité | Section 1 | Section 1 | Dispositions communes | Article 132 | Article 142 | Le système comptable | Article 133 | Article 143 | Disposition commune à la comptabilité des institutions | Section 2 | Section 2 | Comptabilité générale | Article 134 | Article 144 | La comptabilité générale | Article 135 | Article 145 | Écritures comptables | Article 136 | Article 146 | Corrections comptables | Section 3 | Section 3 | Comptabilité budgétaire | Article 137 | Article 147 | Comptabilité budgétaire | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 4 | Inventaire des immobilisations | Article 138 | Article 148 | L'inventaire | TITRE VIII | TITRE X | CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE | CHAPITRE 1 | CHAPITRE 1 | Contrôle externe | Article 139 | Article 149 | Contrôle externe par la Cour des comptes | Article 140 | Article 150 | Règles et procédure en matière de contrôle | Article 141 | Article 151 | Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse | Article 142 | Article 152 | Droit d'accès de la Cour des comptes | Article 143 | Article 153 | Rapport annuel de la Cour des comptes | Article 144 | Article 154 | Rapports spéciaux de la Cour des comptes | - | Article 155 | Relevés des constatations préliminaires | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 2 | Décharge | Article 145 | Article 156 | Calendrier de la procédure de décharge | Article 146 | Article 157 | La procédure de décharge | Article 147 | Article 158 | Mesures de suivi | Article 147 bis | Article 159 | Dispositions spécifiques relatives au SEAE | DEUXIÈME PARTIE | DEUXIÈME PARTIE | DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | TITRE I | TITRE I | FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE | Article 148 | Article 160 | Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantie | Article 149 | Article 161 | Engagements des crédits du FEAGA | Article 150 | Article 162 | Engagements provisionnels globaux des crédits du FEAGA | Article 151 | Article 163 | Calendrier des engagements budgétaires des crédits du FEAGA | Article 152 | Article 164 | Comptabilité des crédits du FEAGA | Article 153 | Article 165 | Virement de crédits du FEAGA | Article 154 | Article 166 | Recettes affectées des crédits du FEAGA | TITRE II | TITRE II | FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L'OBJET D'UNE GESTION PARTAGÉE | Article 155 | Article 167 | Application des dispositions particulières aux autres fonds de l'Union | - | Article 168 | Respect des dotations en crédits d'engagement | Article 156 | Article 169 | Paiement des participations, exécution des paiements intermédiaires et traitement des remboursements relatifs aux autres fonds de l'Union | Article 157 | Article 170 | Dégagement de crédits des autres fonds de l’Union | Article 158 | Article 171 | Virement de crédits entre les autres fonds de l’Union | Article 159 | Article 172 | Gestion, sélection et contrôle des autres fonds de l’Union | TITRE III | TITRE III | RECHERCHE | Article 160 | Article 173 | Fonds de recherche | Article 160 bis | Article 174 | Engagements des fonds de recherche | Article 161 | Article 175 | Participation du Centre commun de recherche à des actions non liées aux fonds de recherche | TITRE IV | TITRE IV | ACTIONS EXTÉRIEURES | CHAPITRE 1 | CHAPITRE 1 | Dispositions générales | Article 162 | Article 176 | Actions extérieures | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 2 | Mise en œuvre des actions | Article 163 | Article 177 | Mise en œuvre des actions extérieures | Article 164 (abrogé) | Article 178 | Fonds fiduciaires pour les actions extérieures | Article 165 | Article 179 | Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte | Article 166 | Article 180 | Conventions et contrats relatifs à la mise en œuvre des actions extérieures | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 3 | Passation des marchés | Article 167 | Article 181 | Passation des marchés pour les actions extérieures | Article 168 | Article 182 | Règles applicables à la participation à la concurrence | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 4 | Subventions | Article 169 | Article 183 | Financement intégral d’une action extérieure | Article 169 bis | Article 184 | Règles applicables aux subventions d’actions extérieures | - | Article 185 | Revenus générés par une action | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 5 | Vérification des comptes | Article 170 | Article 186 | Vérification par l’Union européenne des subventions d’actions extérieures | TITRE V | TITRE V | OFFICES EUROPÉENS | Article 171 | Article 187 | Les offices européens | Article 172 | Article 188 | Crédits des offices | Article 173 | Article 189 | Ordonnateurs des offices interinstitutionnels | Article 174 | Article 190 | Comptabilité des offices interinstitutionnels | Article 174 bis | Article 191 | Délégation de pouvoirs en faveur des offices interinstitutionnels | Article 175 | Article 192 | Services à des tiers | Article 176 (abrogé) | - | - | TITRE VI | TITRE VI | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | Article 177 | Article 193 | Dispositions générales | Article 178 | Article 194 | Engagements | Article 179 | Article 195 | Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifs | TITRE VII | TITRE VII | EXPERTS | Article 179 bis | Article 196 | Experts | TROISIÈME PARTIE | TROISIÈME PARTIE | DISPOSITIONS FINALES | TITRE I | - | - | Article 180 (abrogé) | - | - | Article 181 | Article 197 | Dispositions transitoires | TITRE II | - | - | Article 182 | Article 198 | Demandes d’informations de la part de l’autorité budgétaire | Article 183 | Article 199 | Adoption des modalités d'application du présent règlement | Article 185 | Article 200 | Règlement financier cadre pour les organes et organismes créés en vertu du TFUE et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique | - | Article 201 | Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé | - | Article 202 | Exercice de la délégation | - | Article 203 | Révocation de la délégation | - | Article 204 | Objections aux actes délégués | Article 184 | Article 205 | Révision | Article 186 | Article 206 | Abrogation | Article 186 bis | Article 207 | Révision concernant le SEAE | Article 187 | Article 208 | Entrée en vigueur | [pic][pic][pic] [1] Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 26.6.2002. [2] Règlement (UE, Euratom) n° 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24.11.2010. [3] Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 [4] Article 2 RF. [5] Article 310, paragraphe 6, TFUE. [6] L'article 290 TFUE prévoit que le Parlement européen et le Conseil peuvent uniquement déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes «(…) qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif [concerné]», à savoir le RF. [7] http://ec.europa.eu/budget/library/consultations/FRconsult2009/draft_report_fr.pdf [8] JO XXX. [9] JO C [..] du [..], p. [...]. [10] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. [11] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. [12] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. [13] COM XXX [14] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 [15] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1 [16] JO L 130 du 31.5.2000, p. 1. [17] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 [18] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1 [19] JO L 201 du 3.8.2010, p. 30. [20] JO L 11 du 16.1.2003, p. 1. [21] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. [22] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. [23] JO L 210 du 31.7.2006, p. 1. [24] JO L 210 du 31.7.2006, p. 12. [25] JO L 210 du 31.7.2006, p. 79. [26] JO L 223 du 15.8.2006, p. 1. [27] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.