52010PC0807

/* COM/2010/0807 final - NLE 2010/0392 */ Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela à la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 7.1.2011

COM(2010) 807 final

2010/0392 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela à la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les navires de pêche battant pavillon vénézuélien sont autorisés à opérer dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guyane, département français d'outre-mer, depuis maintenant plusieurs décennies. Or, le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche)[1], notamment son article 21, prévoit que la délivrance d'autorisations de pêche à des navires de pays tiers souhaitant opérer dans les eaux de l'UE est subordonnée à l'existence d'un accord international en matière de pêche. L'Union européenne n'ayant pas conclu d'accord international en matière de pêche avec le Venezuela, la pratique actuelle ne remplit pas les conditions fixées par ledit règlement.

Compte tenu néanmoins de l'importance économique et sociale de ces activités de pêche, le Conseil et la Commission ont jugé inopportun de mettre brusquement un terme à cette pratique. Le règlement (UE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 (règlement relatif aux TAC et quotas 2010)[2] prévoit donc encore, à l'annexe VIII, la délivrance d'un certain nombre d'autorisations de pêche en faveur des navires vénézuéliens opérant dans les eaux de la Guyane française. Parallèlement, le Conseil et la Commission ont déclaré, concernant les débarquements effectués par les navires vénézuéliens dans les ports de la Guyane française, qu'il fallait que la situation soit régularisée avant le 31 décembre 2010, faute de quoi les licences délivrées à ces navires ne seraient pas renouvelées passée cette date[3].

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉES AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Fin juin 2010, les autorités françaises ont lancé à l'adresse de l'ensemble des États membres un appel à manifestation d'intérêt pour l'exploitation de cette pêcherie, auquel aucun opérateur de l'UE n'a répondu. Les opérateurs vénézuéliens ont en revanche fait part de leur intérêt à poursuivre leurs activités en Guyane française. Le débarquement et la transformation des captures de ces navires dans les ports de la Guyane française constituent une part non négligeable des moyens de subsistance de la population locale et contribuent à approvisionner l'industrie locale en produits de la pêche.

Concernant les incidences environnementales, les ressources exploitées par ces navires ne se trouvent pas pour le moment en danger de surexploitation, comme l'attestent les rapports scientifiques disponibles. Il semble toutefois nécessaire, pour parer à tout risque de surexploitation, de mettre en place un mécanisme qui permette au Conseil de fixer annuellement les possibilités de pêche offertes aux navires vénézuéliens.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Jusqu'à présent, les autorisations étaient délivrées aux navires vénézuéliens sans contrepartie en matière d'obligations du Venezuela envers l'Union européenne outre celles applicables aux opérateurs de pêche, relatives au respect de la réglementation en matière de pêche dans les eaux de l'Union, et outre l'obligation de débarquer une partie des captures dans les ports guyanais. Dans ces circonstances, et vu la faible étendue de la pêcherie en question, la signature d'un accord de pêche à part entière entre le Venezuela et l'UE semble disproportionnée.

La déclaration unilatérale du Conseil de l'Union européenne qui est proposée en lieu et place d'un tel accord, après approbation du Parlement européen, remplit un objectif similaire à celui d'un accord de pêche, dans la mesure où le Conseil y donne son consentement à la délivrance d'autorisations de pêche en faveur des navires vénézuéliens. On notera que la Cour internationale de justice, dans l'affaire des essais nucléaires[4], a dit pour droit qu'une déclaration revêtant la forme d'actes unilatéraux d'un sujet de droit international peut, dans certaines circonstances, créer des droits internationaux et des obligations pour les parties concernées, et peut donc à ce titre être assimilée à des traités internationaux.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence budgétaire.

2010/0392 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela à la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6), point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

1. Les navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela opèrent depuis maintenant de nombreuses décennies dans la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane; ils sont soumis au régime de conservation et de gestion des ressources de pêche mis en place par l'Union européenne.

2. L'industrie de transformation installée dans le département français de la Guyane est tributaire des débarquements effectués par ces navires.

3. Il y a lieu de faire en sorte que ces opérations se poursuivent et, à cet effet, d'octroyer à ces navires du pays tiers en question un titre d'accès international, sous réserve qu'ils opèrent conformément aux restrictions prévues par la législation de l'UE en vigueur mise en place pour assurer la conservation des stocks de poisson dans cette zone et garantir l'approvisionnement de l'industrie de transformation concernée;

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La déclaration concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela à la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane est approuvée au nom de l'Union européenne.

Le texte de cette déclaration est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à porter cette déclaration à la connaissance de la République bolivarienne du Venezuela.

Fait à […], le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Déclaration de consentement

concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela à la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane

1. Sous réserve de ce qui suit, un nombre limité de navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela sont autorisés à pêcher dans la partie de la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de Guyane qui se trouve à plus de 12 milles marins des lignes de base.

2. Les navires de pêche agréés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, lorsqu'ils pêchent dans la zone délimitée au paragraphe 1), se conforment à la législation de l'Union européenne en vigueur en matière de gestion et de conservation des stocks de poisson, ainsi qu'à l'ensemble des normes et réglementations de l'Union européenne relatives aux activités de pêche dans cette zone.

3. En particulier, les navires de pêche agréés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela se conforment à toute norme ou réglementation de l'Union européenne indiquant entre autres les stocks halieutiques susceptibles d'être ciblés, le nombre maximal de navires de pêche autorisés à opérer, et le pourcentage des captures qui devront être débarquées dans les ports de la Guyane française.

4. Sans préjudice du retrait de l'autorisation octroyée à des navires de pêche individuels battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela pour cause de non-respect des normes et réglementations en vigueur, l'Union européenne se réserve la possibilité de mettre fin à tout moment à ce régime spécial d'accès au moyen d'une déclaration unilatérale.

[1] JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

[2] JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.

[3] Doc. 5032/10 du Conseil du 12.1.2010, voir notamment le point n°23.

[4] Affaire des essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974 , p. 457, point 46.