Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite sur certains aspects des services aériens /* COM/2010/0803 final - NLE 2010/0388 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 7.1.2011 COM(2010) 803 final 2010/0388 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite sur certains aspects des services aériens EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition | 110 | Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord à l’échelon de l’Union[1] (le «mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens de l’Union européenne d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l’Union et les pays tiers et de mettre en conformité avec le droit de l'Union les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et des pays tiers. | 120 | Contexte général Les relations internationales dans le domaine de l'aviation entre les États membres de l’Union européenne et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, les annexes de ces accords ou d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit de l’Union européenne. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre de l’Union européenne, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il s’est avéré que cela constituait une discrimination envers les transporteurs de l’Union européenne établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d'autres points, comme la taxation du carburant d'aviation ou la concurrence, la conformité au droit de l'Union européenne devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union et des pays tiers. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions figurant dans les huit accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Royaume d’Arabie saoudite, ou les complètent. | 140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique extérieure de l’Union dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit de l’Union. | 2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact | Consultation des parties intéressées | 211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres de l’Union européenne et le secteur d’activité ont été consultés tout au long des négociations. | 212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres de l'Union européenne et le secteur d’activité ont été prises en compte. | 3. Éléments juridiques de la proposition | 305 | Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec le Royaume d'Arabie saoudite un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de l'Union qui permet à tous les transporteurs de l’Union européenne de bénéficier du droit d'établissement. L'article 4 porte sur la taxation du carburant d'aviation, matière qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 résout les conflits potentiels avec les règles de l’Union européenne en matière de concurrence. | 310 | Base juridique Article 100, paragraphe 2, et article 218, paragraphe 6, du TFUE. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit de l’Union et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. | Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit de l’Union. | Choix des instruments | 342 | L’accord conclu entre l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite est l’instrument le plus efficace pour mettre en conformité avec le droit de l'Union tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite. | 4. Incidence budgétaire | 409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne. | 5. Informations supplémentaires | 510 | Simplification | 511 | La proposition constitue une simplification de la législation. | 512 | Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord unique conclu par l'Union européenne. | 570 | Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite concernant certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union. | 2010/0388 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, vu la proposition de la Commission européenne[2], vu l'approbation du Parlement européen[3], considérant ce qui suit: (1) Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l’échelon de l’Union. (2) La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un accord avec le Royaume d'Arabie saoudite sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003. (3) L’accord a été signé au nom de l’Union européenne le […], sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, conformément à la décision …/…/CE du Conseil du […][4]. (4) Il convient d'approuver l'accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L’accord entre l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de l’Union. 2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD entre l'Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite sur certains aspects des services aériens L'UNION EUROPÉENNE d'une part, et LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE, d'autre part, (ci-après dénommés «les parties»), CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires au droit de l’Union européenne ont été conclus entre des États membres de l’Union et le Royaume d'Arabie saoudite; CONSTATANT que l’Union européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers; CONSTATANT qu'en vertu du droit de l’Union européenne, les transporteurs aériens de l’Union établis dans un État membre bénéficient d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de l’Union et les pays tiers; VU les accords entre l’Union européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de l’Union européenne; RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite, qui sont contraires au droit de l'Union européenne, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite et à préserver la continuité de ces services aériens; CONSTATANT que le droit de l’Union européenne interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de l’Union européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence; RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l'Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises; CONSTATANT que l'Union européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l'Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de l'Union européenne et les transporteurs aériens du Royaume d'Arabie saoudite ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: ARTICLE 1 Dispositions générales 1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union européenne, et par «traités de l’UE», le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de l’Union européenne. 3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre. ARTICLE 2 Désignation par un État membre 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Royaume d'Arabie saoudite et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. 5. Dès réception de la désignation par un État membre, le Royaume d'Arabie saoudite accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant: i. que le transporteur aérien soit établi, en vertu des traités de l’UE, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de l’Union; et ii. qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et iii. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États. 6. Le Royaume d'Arabie saoudite peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: i. le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu des traités de l’UE, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de l'Union; ou ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou iii. le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou iv. le Royaume d'Arabie saoudite apporte la preuve qu’en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans un autre État membre, le transporteur aérien contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par un accord bilatéral entre le Royaume d'Arabie saoudite et cet autre État membre; ou v. le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, en l'absence d'accord bilatéral en matière de services aériens entre le Royaume d'Arabie saoudite et cet État membre, et il peut être démontré que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, aux transporteurs aériens désignés par l'Arabie saoudite. Lorsque le Royaume d'Arabie saoudite fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l'Union européenne. ARTICLE 3 Sécurité 7. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c). 8. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du Royaume d'Arabie saoudite dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Royaume d'Arabie saoudite s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien. ARTICLE 4 Taxation du carburant d’aviation 9. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point d). 10. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur aérien désigné du Royaume d'Arabie saoudite qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre. ARTICLE 5 Compatibilité avec les règles de concurrence 11. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence, ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence. 12. Les dispositions des accords énumérés à l'annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas appliquées. ARTICLE 6 Annexes de l’accord Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci. ARTICLE 7 Révision ou modification Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. ARTICLE 8 Entrée en vigueur et application provisoire 13. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 14. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires. 15. Le présent accord s'applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l'annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire. ARTICLE 9 Dénonciation 16. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question. 17. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord. Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous ces textes faisant également foi. POUR L’UNION EUROPÉENNE: POUR LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE: ANNEXE1 Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre le Royaume d'Arabie saoudite et des États membres de l’Union européenne, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés ou paraphés: - accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite signé à Vienne le 13 juin 1989, modifié en dernier lieu par le protocole d'accord entre les autorités aéronautiques de la République d'Autriche et du Royaume d'Arabie saoudite signé à Djeddah le 18 octobre 2008, ci-après respectivement dénommés l'«accord Arabie saoudite – Autriche» et le «protocole d'accord Arabie saoudite –Autriche» à l'annexe 2; - accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite signés à Riyad le 13 avril 1986, modifiés en dernier lieu par le protocole d'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite signé à Bruxelles le 16 juin 2005, ci-après respectivement dénommés l'«accord Arabie saoudite – Belgique» et le «protocole d'accord Arabie saoudite – Belgique» à l'annexe 2; - accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite signé à Djeddah le 22 avril 2002, ci-après dénommé l'«accord Arabie saoudite – Chypre» à l'annexe 2; - accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et le gouvernement du Royaume de Danemark signé à Riyad le 15 mars 1987, ci-après dénommé l'«accord Arabie saoudite – Danemark» à l'annexe 2; - accord entre la République française et le Royaume d'Arabie saoudite relatif à l'établissement et à l'exploitation de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci, signé le 7 novembre 1968, modifié en dernier lieu par le protocole d'accord entre les autorités aéronautiques de la République française et du Royaume d'Arabie saoudite signé à Paris le 21 janvier 2009, ci-après respectivement dénommés l'«accord Arabie saoudite – France» et le «protocole d'accord Arabie saoudite – France» à l'annexe 2; - accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume d'Arabie saoudite signé à Djeddah le 19 septembre 1973, modifié en dernier lieu par le protocole d'accord entre les autorités aéronautiques de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume d'Arabie saoudite signé à Djeddah le 12 novembre 2008, ci-après respectivement dénommés l'«accord Arabie saoudite – Allemagne» et le «protocole d'accord Arabie saoudite –Allemagne» à l'annexe 2; - accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite signé à Athènes le 23 mai 1989, ci-après dénommé l'«accord Arabie saoudite – Grèce» à l’annexe 2; - accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite signé à Rome le 17 décembre 1969, ci-après dénommé l'«accord Arabie saoudite – Italie» à l'annexe 2; - accord relatif aux transports aériens entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume d'Arabie saoudite signé à Riyad le 13 février 1985, modifié en dernier lieu par le protocole d'accord entre les autorités aéronautiques du Royaume des Pays-Bas et du Royaume d'Arabie saoudite signé à Djeddah le 5 août 2008, ci-après respectivement dénommés l'«accord Arabie saoudite – Pays-Bas» et le «protocole d'accord Arabie saoudite – Pays-Bas» à l'annexe 2; - accord relatif aux transports aériens entre le Royaume d'Espagne et le Royaume d'Arabie saoudite signé à Djeddah le 29 septembre 1987, ci-après dénommé l'«accord Arabie saoudite – Espagne» à l'annexe 2; - accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et le gouvernement du Royaume de Suède signé à Stockholm le 17 mars 1987, ci-après dénommé l'«accord Arabie saoudite – Suède» à l'annexe 2; - accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au delà signé à Djeddah le 20 janvier 1975, complété par le protocole d'accord du 24 juin 2008, ci-après dénommé l'«accord Arabie saoudite – Royaume-Uni» à l'annexe 2. _________________ ANNEXE 2 Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 du présent accord a) Désignation par un État membre: - article 3, paragraphe 5, de l'accord Arabie saoudite – Autriche, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe A-1, du protocole d'accord Arabie saoudite – Autriche; - article 4, paragraphe 3, de l’accord Arabie saoudite – Belgique; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Chypre; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Danemark; - article 3, paragraphe 4, de l’accord Arabie saoudite – Allemagne; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Grèce; - article III de l’accord Arabie saoudite – Italie; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Pays-Bas; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Espagne; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Suède; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Royaume-Uni. b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis: - article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Arabie saoudite – Autriche et annexe C du protocole d'accord Arabie saoudite – Autriche, complétés par l'article 2, paragraphe D, du protocole d'accord Arabie saoudite – Autriche; - article 4 de l’accord Arabie saoudite – Chypre; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Danemark; - article X de l'accord France – Arabie saoudite, complété par l'article 2, paragraphe D, du protocole d'accord Arabie saoudite – France; - article 4, paragraphe 1, deuxième phrase de l'accord Arabie saoudite – Allemagne, complété par l'article 2, paragraphe D, du protocole d'accord Arabie saoudite – Allemagne; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Grèce; - article III de l’accord Arabie saoudite – Italie; - article 4 de l’accord Arabie saoudite – Pays-Bas; - article 4 de l’accord Arabie saoudite – Espagne; - article 3 de l’accord Arabie saoudite – Suède; - article 4 de l’accord Arabie saoudite – Royaume-Uni. c) Sécurité: - annexe C du protocole d'accord Arabie saoudite – Autriche; - article 3 du protocole d’accord Arabie saoudite – Belgique; - article 12 de l’accord Arabie saoudite – Chypre; - annexe C du protocole d'accord Arabie saoudite – France; - annexe B du protocole d’accord Arabie saoudite – Pays-Bas; - article 11B de l’accord Arabie saoudite – Royaume-Uni. d) Taxation du carburant d’aviation: - annexe B du protocole d'accord Arabie saoudite – Belgique; - article 6 de l’accord Arabie saoudite – Chypre; - article 4 de l’accord Arabie saoudite – Danemark; - annexe C du protocole d'accord Arabie saoudite – France; - article 7 de l’accord Arabie saoudite – Allemagne; - article 6 de l’accord Arabie saoudite – Grèce; - article V de l’accord Arabie saoudite – Italie; - article 9 de l’accord Arabie saoudite – Pays-Bas; - article 7 de l’accord Arabie saoudite – Espagne; - article 4 de l’accord Arabie saoudite – Suède; - article 5 de l’accord Arabie saoudite – Royaume-Uni. _________________ ANNEXE 3 Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord a) La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); b) la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); c) le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); d) la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). [1] Décision nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte). [2] JO C [..] du [..], p. [..]. [3] JO C [..] du [..], p. [..]. [4] JO C [..] du [..], p. [..].