/* COM/2010/0800 final - NLE 2010/0386 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 5.1.2011 COM(2010) 800 final 2010/0386 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement EXPOSÉ DES MOTIFS 1) Contexte de la proposition | Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base»), dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine. | Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine a été institué par le règlement (CE) n° 1942/2004 du Conseil (JO L 336 du 12.11.2004, p. 4). | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. | 2) Consultation des parties intéressées et analyse d’impact | Consultation des parties intéressées | Les parties concernées ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. | Obtention et utilisation d’expertise | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. | Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’évaluation d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | 3) Éléments juridiques de la proposition | Résumé des mesures proposées Le 11 novembre 2009, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après «l’avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne, qu’elle ouvrait un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine ainsi qu’un réexamen intermédiaire partiel desdites mesures. Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par la Fédération européenne de l’industrie du contreplaqué (FEIC) au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production de l’Union européenne de contreplaqué d’okoumé. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil instituant des droits antidumping fait état des conclusions définitives auxquelles est parvenue la Commission en ce qui concerne la probabilité de réapparition et/ou de continuation du dumping et du préjudice, ainsi que l’intérêt de l’Union. L’enquête a montré qu’il est probable que le dumping préjudiciable aux dépens de l’industrie de l’Union réapparaisse en cas d’abrogation des mesures. Il est proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement, qui devrait être publié au plus tard le 10 février 2011 au Journal officiel de l’Union européenne. | Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base»). | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons qui suivent. | La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | Instruments proposés: règlement. | Le recours à d’autres moyens ne serait pas adéquat pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. | 4) Incidence budgétaire | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. | 2010/0386 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3, vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après «la Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur 1. À la suite d’une enquête antidumping (ci-après «l’enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) n° 1942/2004[2], un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»). Le niveau des droits institués allait de 6,5 % à 23,5 % pour quatre producteurs et était de 66,7 % pour tous les autres producteurs. 2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire partiel 2. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine[3] des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. 3. La demande a été introduite par la Fédération européenne de l’industrie du contreplaqué (ci-après «la requérante») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production de l’Union de contreplaqué d’okoumé. La demande reposait sur le fait que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. 4. Par ailleurs, à la suite de la mise en cause d’un certain nombre de producteurs français de contreplaqué d’okoumé dans une procédure judiciaire ouverte en France pour comportement anticoncurrentiel, il a été considéré qu’il ne pouvait être exclu qu’un tel comportement ait pu fausser l’appréciation du préjudice lors de l’enquête initiale. Il a dès lors été jugé approprié d’ouvrir d’office, en parallèle, également un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base pour réexaminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, en particulier par rapport à la situation qui prévalait durant la période d’enquête initiale. 5. Ayant conclu, après avoir consulté le comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures et un réexamen intermédiaire partiel limité au préjudice, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a publié un avis d’ouverture de ces réexamens (ci-après «l’avis d’ouverture») au Journal officiel de l’Union européenne [4]. 3. Enquête 3.1. Période d’enquête 6. L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 (ci-après «la période d’enquête de réexamen» ou «PER»). 7. L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après «la période considérée»). 3.2. Parties concernées par l’enquête 8. La Commission a notifié l’ouverture des réexamens aux producteurs de l’Union connus, aux producteurs-exportateurs chinois, aux utilisateurs et aux importateurs notoirement concernés, ainsi qu’aux autorités chinoises. 9. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. 4. Échantillonnage 10. Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union, d’importateurs et de producteurs-exportateurs chinois, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun d’utiliser un échantillon. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. 11. Seul un producteur-exportateur chinois s’est fait connaître et a fourni les informations demandées dans le délai imparti. Il a donc été décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage pour les producteurs-exportateurs chinois. Un questionnaire a été envoyé au seul producteur-exportateur chinois ayant accepté de coopérer, mais celui-ci est ensuite revenu sur sa décision et n’a jamais répondu. Par conséquent, comme expliqué plus bas au considérant 20, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles. 12. Dix producteurs de l’Union ont fourni les informations requises dans le délai fixé et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations obtenues auprès des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs de l’Union représentant environ 40 % des ventes réalisées à des clients indépendants dans l’Union par l’ensemble des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et environ 35 % de la production de l’ensemble des producteurs de l’Union au cours de ladite période. Le choix de l’échantillon a été fondé sur le plus grand volume de ventes représentatif sur lequel pouvait raisonnablement porter l’enquête dans le laps de temps disponible, compte tenu de la répartition géographique des producteurs de l’Union. 13. La Commission a adressé des questionnaires aux cinq producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Deux des sociétés en question ont cessé de coopérer après la phase d’échantillonnage. Étant donné que les trois sociétés ayant répondu au questionnaire représentaient tout de même environ 30 % des ventes effectuées par l’ensemble des producteurs de l’Union à des clients indépendants de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été considéré que l’échantillon restait représentatif. 14. La Commission a également adressé un questionnaire succinct aux cinq producteurs non retenus dans l’échantillon, aux deux producteurs qui avaient cessé de coopérer et à deux autres producteurs connus afin d’obtenir des informations sur les indicateurs économiques concernant un plus grand nombre de producteurs de l’Union. Sept producteurs ont répondu. 5. Vérification des informations reçues 15. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice, ainsi que l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes: 5.1. Producteurs de l’Union - GARNICA PLYWOOD S.A. (Espagne); - JEAN THEBAULT SAS (France); - JOUBERT ST JEAN D’ANGELY SAS (France). 5.2. Producteur du pays analogue: - EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Turquie). B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit concerné 16. Le produit concerné est le même que celui de l’enquête initiale et se définit comme suit: le contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 4412 31 10 (précédemment ex 4412 13 10). Le produit concerné se prête à une grande variété d’utilisations finales. Dans l’industrie du bâtiment, il trouve des applications en menuiserie extérieure et en charpenterie, pour le planchéiage, la fabrication de volets ou de balustrades, l’isolation des sous-sols et le lambrissage. Il est également utilisé à des fins plus décoratives, entre autres pour les véhicules routiers (voitures, bus, caravanes, camping-cars), dans la construction navale (voiliers), dans l’industrie de l’ameublement et pour la fabrication de portes. 17. Il existe deux types principaux de contreplaqué d’okoumé, le premier exclusivement composé d’okoumé (contreplaqué «tous plis okoumé») et le second comportant au moins une de ses faces en okoumé, les autres plis étant en autre bois (contreplaqué «face okoumé»). Les deux types principaux de contreplaqué d’okoumé présentent la même apparence extérieure. Malgré certaines différences au niveau de leurs propriétés mécaniques, ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques de base et sont fondamentalement destinés aux mêmes usages. 2. Produit similaire 18. Comme l’a montré l’enquête initiale et comme l’a confirmé la présente enquête, il a été établi que le contreplaqué d’okoumé fabriqué et vendu en République populaire de Chine et celui fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union possédaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING 19. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures en vigueur à l’encontre de la RPC. 20. Comme indiqué plus haut au considérant 11, aucun des producteurs-exportateurs chinois n’ayant coopéré, l’analyse de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping a dû être fondée sur d’autres sources d’informations de la Commission, conformément à l’article 18 du règlement de base. Dès lors, aucune information détaillée n’étant disponible sur les types de produits précis qui étaient exportés vers l’Union depuis la RPC, la comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation a dû se limiter aux deux types principaux de contreplaqué d’okoumé décrits au considérant 17. 21. Par conséquent, l’analyse s’est principalement fondée sur les statistiques commerciales d’Eurostat. Par ailleurs, un producteur-exportateur chinois avait soumis, jusqu’au mois de juin 2009, les rapports de suivi réguliers visés au considérant 61 du règlement du Conseil instituant les droits en vigueur. Dans une certaine mesure, les informations contenues dans ces rapports ont donc pu être utilisées pour analyser la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping. 1. Valeur normale 1.1. Pays analogue 22. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après «le pays analogue»). 23. Dans l’avis d’ouverture, il avait été envisagé de choisir la Turquie, déjà utilisée comme pays analogue dans l’enquête initiale, en tant que pays analogue approprié pour établir la valeur normale de la RPC lors de la présente enquête de réexamen. En dépit de l’invitation qui leur a été lancée, les parties intéressées n’ont pas commenté le choix de la Turquie. Par conséquent, sur la base des informations disponibles au moment du choix, il a été conclu que la Turquie était le pays analogue le plus approprié. 1.2. Détermination de la valeur normale 24. Un producteur turc a coopéré et a répondu au questionnaire. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie à partir des données vérifiées dans les locaux dudit producteur, de la façon exposée ci-dessous. 25. La valeur normale a été calculée pour les deux principaux types de produit décrits au considérant 17. Pour l’un, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer pour les ventes sur le marché intérieur turc, dans la mesure où il a été établi qu’elles avaient été effectuées dans des quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales. Pour l’autre, fabriqué par le producteur turc mais non vendu sur le marché intérieur, il a été fait usage d’une valeur normale construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. 26. Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, on a ajouté les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire, au cours d’opérations commerciales normales, au coût moyen de production pendant la période d’enquête de réexamen. 2. Prix à l’exportation 27. Comme indiqué plus haut, faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et conformément à l’article 18 du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des statistiques commerciales d’Eurostat qui étaient disponibles. Eurostat ne pouvant fournir d’informations par type de contreplaqué d’okoumé, il a été nécessaire, afin d’évaluer les prix à l’exportation pour chacun des deux types principaux de produit, d’ajuster les chiffres en fonction de la différence (en pourcentage) entre les prix pratiqués par le producteur turc ayant coopéré pour le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé». La différence de prix ainsi obtenue a ensuite été appliquée aux prix moyens pondérés communiqués par Eurostat. 28. À partir des volumes totaux indiqués par Eurostat, il a été procédé au calcul des volumes totaux des exportations chinoises de chacun des deux types principaux de contreplaqué en fonction de la ventilation entre contreplaqué «tous plis okoumé» et contreplaqué «face okoumé» tirée des rapports de suivi mentionnés plus haut au considérant 21 pour la période coïncidant avec la période d’enquête de réexamen. 3. Comparaison 29. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Dès lors, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des différences dans les frais de transport, le fret maritime, les frais d’assurance, de manutention, de chargement et les coûts accessoires. Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le montant de ces ajustements a été établi sur la base des informations disponibles. 4. Marge de dumping 30. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à 34,2 %. 5. Évolution probable des importations en cas d’abrogation des mesures 5.1. Remarques préliminaires 31. Outre l’analyse de l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été procédé à un examen de la probabilité d’une continuation du dumping. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions ci-après relatives au volume des importations et aux capacités inutilisées reposent, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur les données disponibles, à savoir les statistiques commerciales et les renseignements fournis par les parties intéressées. 5.2. Volume des importations 32. D’après les statistiques commerciales d’Eurostat, les importations effectives de contreplaqué d’okoumé dans l’Union en provenance de la RPC ont fortement chuté depuis la période d’enquête initiale, mais les producteurs chinois sont parvenus à se maintenir sur le marché de l’UE, avec une part de marché de 4,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen. 5.3. Capacités de production et utilisation des capacités 33. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois de contreplaqué d’okoumé, il a été procédé à un examen de la situation de l’ensemble de l’industrie chinoise du contreplaqué (autrement dit les entreprises fabriquant du contreplaqué à partir de toutes les essences de bois). Comme indiqué au considérant 89 du règlement (CE) n° 988/2004 instituant des droits antidumping provisoires dans le cadre de l’enquête initiale, avec les mêmes équipements, les producteurs peuvent fabriquer – et fabriquent effectivement – du contreplaqué composé de différentes essences de bois. La requérante a fourni un calcul du volume de contreplaqué d’okoumé fabriqué en RPC sur la base du volume des grumes d’okoumé disponibles sur le marché chinois, estimé à près de 900 000 m³ pour la période d’enquête de réexamen. La requérante a également estimé qu’environ 85 % de ce volume (soit 765 000 m³) servaient à la production de contreplaqué. Il est difficile d’estimer la production effective de contreplaqué d’okoumé, parce que, du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, on ne connaît pas leur assortiment de produits, lequel a une incidence importante sur les quantités produites possibles. Toutefois, une estimation des capacités de production fondée sur le volume des grumes d’okoumé montre clairement que, quel que soit l’assortiment de produits, les capacités de production de la RPC dépassent largement les volumes consommés sur le marché de l’Union (291 000 m³ au cours de la période d’enquête de réexamen, voir considérant 41). 34. En outre, il a été établi, tant lors du présent réexamen qu’au cours de l’enquête initiale, que le contreplaqué fabriqué à partir de différentes essences de bois est produit par les mêmes sociétés avec les mêmes équipements. En l’absence de mesures, on peut donc s’attendre à ce que les producteurs chinois dont la production est actuellement axée sur d’autres types de contreplaqués, moins rentables, orientent de plus en plus celle-ci sur le contreplaqué d’okoumé. D’après les statistiques concernant les exportations chinoises, les exportations de contreplaqué ont dépassé les 5 millions de m³ au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui représente environ 17 fois le marché du contreplaqué d’okoumé dans l’Union. Dès lors, seule une légère modification de l’assortiment de produits est nécessaire pour accroître sensiblement le volume de contreplaqué d’okoumé disponible pour l’exportation. 5.4. Volume et prix des exportations de la RPC vers l’Union et d’autres pays tiers 35. D’après les données sur les exportations chinoises, en 2009 l’Union n’a été la destination que d’une faible part (5 % environ) des exportations chinoises de contreplaqué tropical. Par rapport à d’autres marchés, ces ventes ont été effectuées à des prix relativement élevés. Il est donc probable que, si les mesures étaient abrogées, une part plus importante des exportations chinoises de contreplaqué d’okoumé serait destinée à l’Union. 5.5. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping 36. L’enquête a montré que le produit concerné est toujours vendu sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping et dans des quantités qui n’ont rien de négligeable. Les informations disponibles indiquent, en outre, que les volumes de production en RPC sont très élevés et que la part des exportations vers l’Union est actuellement limitée du fait des mesures en vigueur. Dès lors, on peut s’attendre à ce que le contreplaqué d’okoumé actuellement exporté vers d’autres pays à des prix inférieurs soit réorienté vers le marché de l’Union si les mesures sont abrogées. De plus, les producteurs chinois de contreplaqué devraient accroître leur production de contreplaqué d’okoumé si les mesures venaient à expiration, puisque le marché de l’Union est relativement lucratif. 37. Compte tenu de ce qui précède, il est donc conclu qu’il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur. D. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION 38. Dans l’Union, le produit concerné est notoirement fabriqué par seize producteurs établis à Chypre, en France, en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne. La production totale de l’UE est estimée à 235 000 m³. Les producteurs de l’Union représentant la production totale de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Au cours de la période considérée lors de l’enquête initiale, le marché de l’Union correspondait aux quinze États membres de l’époque de l’Union européenne. Toutefois, comme la production de contreplaqué d’okoumé dans les douze nouveaux États membres de l’Union est négligeable, une comparaison entre l’enquête actuelle et l’enquête initiale sera significative. 39. Comme indiqué plus haut au considérant 10, une analyse approfondie a porté sur un échantillon de trois producteurs, représentant environ 30 % des ventes de l’UE effectuées par tous les producteurs de l’Union à des clients indépendants au cours de la période d’enquête de réexamen et environ 26 % de la production de l’ensemble des producteurs de l’Union au cours de cette même période. L’échantillon se composait des sociétés suivantes: 40. GARNICA PLYWOOD S.A. (Espagne); 41. JEAN THEBAULT SAS (France); 42. JOUBERT ST JEAN D’ANGELY SAS (France). E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION 1. Consommation de l’Union 43. La consommation de contreplaqué d’okoumé de l’Union a été établie à partir des volumes des ventes de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union sur le marché de l’Union et du volume des importations en provenance de pays tiers, sur la base des données d’Eurostat. 44. Au total, entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de réexamen, la consommation de l’Union a diminué de 35 %. Au cours de la période considérée lors du présent réexamen, la consommation de l’Union a baissé de 22 %. Cela s’explique généralement par le fait que le contreplaqué d’okoumé a été remplacé, dans une certaine mesure, par d’autres essences tropicales, telles que le red canarium, le bankirai et le méranti. En 2008 et pendant la période d’enquête de réexamen, la crise économique et la réduction de certaines activités industrielles qui en a découlé ont contribué à l’évolution à la baisse de la demande de contreplaqué d’okoumé dans l’Union. 2006 | 2007 | 2008 | PER | Consommation totale de l’Union (m³) | 375 105 | 382 976 | 339 914 | 291 421 | Indice (2006 = 100) | 100 | 102 | 91 | 78 | Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat. 2. Volume, part de marché et prix des importations originaires de la RPC 45. Les importations effectives du produit concerné dans l’Union sont passées de 83 606 m³ au cours de la période d’enquête initiale à 23 531 m³ en 2006. Elles ont ensuite augmenté de plus de 20 % entre 2006 et 2008, puis ont chuté entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, pour s’établir à 54 % du niveau de 2006. Importations (m³) | 2006 | 2007 | 2008 | PER | RPC | 23 531 | 37 023 | 28 493 | 12 620 | Indice (2006 = 100) | 100 | 157 | 121 | 54 | Source: Eurostat. 46. La part de marché correspondante a progressé de 3,7 points de pourcentage entre 2006 et 2007. Elle a diminué de 1,3 point de pourcentage entre 2007 et 2008, puis encore de 4,1 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Au total, la part de marché des importations de l’UE en provenance de la RPC a diminué de 2 points de pourcentage pendant la période considérée. Parts de marché | 2006 | 2007 | 2008 | PER | RPC | 6,3 % | 9,7 % | 8,4 % | 4,3 % | Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat. 47. Les prix moyens des importations du produit concerné en provenance de la RPC ont augmenté de 32 % entre 2006 et la période d’enquête de réexamen. Plus précisément, ils se sont accrus de 22 % entre 2006 et 2007, puis de 3 points de pourcentage entre 2007 et 2008, et enfin de 7 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Importations (EUR/m³) | 2006 | 2007 | 2008 | RIP | RPC | 485 | 590 | 608 | 642 | Indice (2006 = 100) | 100 | 122 | 125 | 132 | Source: Eurostat. 3. Sous-cotation des prix 48. Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’UE ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations concernées. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. 49. Il a ainsi été établi que les importations en provenance de la RPC avaient entraîné en moyenne une sous-cotation de 10 % des prix de vente de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête de réexamen. 50. Lors de l’enquête initiale, un ajustement a été effectué pour tenir compte de la différence de qualité entre le produit concerné importé de la RPC et le produit similaire vendu par l’industrie de l’Union. Lors de la présente enquête, la codification des types de produit dans les questionnaires a été adaptée de manière à tenir compte de cet élément. Par conséquent, comme la différence de qualité a été prise en compte dans la présente enquête et qu’aucune information n’a été communiquée par les producteurs-exportateurs chinois à propos d’autres différences éventuelles de qualité, l’ajustement effectué lors de l’enquête initiale n’a pas été appliqué dans la présente enquête. Au cours de la période d’enquête initiale, les produits concernés originaires de la RPC ont été vendus dans l’Union à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union (dans des marges comprises entre 11 % et 52 %). 4. Situation économique de l’industrie de l’Union Remarques préliminaires 51. Tous les indicateurs de préjudice énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base ont été analysés. Les indicateurs concernant le volume de production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, l’emploi, le volume des ventes, les prix de vente, la productivité et la part de marché ont été analysés sur la base des données collectées pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. Tous les autres indicateurs de préjudice ont été examinés sur la base des informations fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, telles que vérifiées dans les locaux de chaque société. Données relatives à l’ensemble de l’industrie de l’Union a) Production 52. Le volume de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 31 % entre 2006 et 2007, puis a reculé de 2 points de pourcentage entre 2007 et 2008, et encore de 13 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Malgré une hausse de 16 % entre 2006 et la période d’enquête de réexamen, le volume de production de l’industrie de l’Union reste inférieur aux chiffres enregistrés lors de l’enquête initiale (283 265 m³ en 2002 et 267 591 m³ au cours de la période d’enquête initiale). 2006 | 2007 | 2008 | PER | Production (m³) | 203 604 | 267 155 | 263 080 | 235 182 | Indice (2006 = 100) | 100 | 131 | 129 | 116 | Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen. b) Capacités de production et utilisation des capacités 53. Les capacités de production de l’industrie de l’Union se sont accrues de 33 % entre 2006 et 2007, puis à nouveau de 12 points de pourcentage entre 2007 et 2008. Elles sont restées stables entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Au total, les capacités de production de l’industrie de l’Union ont augmenté de 45 % au cours de la période considérée. L’utilisation des capacités était de 51 % en 2006 et est tombée à 41 % au cours de la période d’enquête de réexamen. 2006 | 2007 | 2008 | PER | Capacités de production (m³) | 399 016 | 532 415 | 578 484 | 577 205 | Indice (2006 = 100) | 100 | 133 | 145 | 145 | Utilisation des capacités | 51 % | 50 % | 45 % | 41 % | Indice (2006 = 100) | 100 | 98 | 89 | 80 | Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen. c) Emploi 54. Le niveau de l’emploi de l’industrie de l’Union a affiché une augmentation de 11 % entre 2006 et la période d’enquête de réexamen. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a progressé de 21 % entre 2006 et 2007, puis est resté proche du même niveau en 2008. Entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, le nombre de personnes occupées a reculé de 9 points de pourcentage. En raison de fermetures et de restructurations d’entreprises, l’emploi n’a jamais atteint, au cours de la période considérée, les niveaux observés lors de l’enquête initiale. 2006 | 2007 | 2008 | PER | Emploi (personnes occupées) | 883 | 1 064 | 1 060 | 983 | Indice (2006 = 100) | 100 | 121 | 120 | 111 | Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen. d) Volume des ventes 55. Au cours de la période considérée, le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’UE a baissé de 16 %. Les ventes sont restées stables entre 2006 et 2007, puis ont diminué en 2008 et au cours de la période d’enquête de réexamen. Les volumes des ventes au cours de la période considérée étaient du même ordre de grandeur que pendant la période considérée lors de l’enquête initiale. 2006 | 2007 | 2008 | PER | Volume des ventes dans l’UE (m³) | 277 739 | 272 341 | 242 728 | 233 333 | Indice (2006 = 100) | 100 | 98 | 87 | 84 | Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen. e) Prix de vente 56. Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont progressé de 13 % entre 2006 et 2007, puis de 5 points de pourcentage entre 2007 et 2008. Pendant la période d’enquête de réexamen, les prix sont retombés à leur niveau de 2007. Au total, les prix de vente dans l’UE ont augmenté de 13 % au cours de la période considérée. 2006 | 2007 | 2008 | PER | Prix unitaire sur le marché de l’UE (EUR/m³) | 786 | 885 | 930 | 887 | Indice (2006 = 100) | 100 | 113 | 118 | 113 | Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen. f) Productivité 57. La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production annuelle (m³) par personne occupée, a augmenté de 4 % au cours de la période considérée. Cette évolution traduit le fait que la production a progressé plus rapidement que le niveau d’emploi, signe d’un gain d’efficacité chez les producteurs de l’Union. 2006 | 2007 | 2008 | PER | Productivité (m³ par personne occupée) | 231 | 251 | 248 | 239 | Indice (2006 = 100) | 100 | 109 | 108 | 104 | Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen. g) Part de marché 58. La part de marché de l’industrie de l’Union s’est accrue de près de 6 points de pourcentage au cours de la période considérée. Plus précisément, elle a baissé de 3 points de pourcentage entre 2006 et 2007, puis est restée relativement stable entre 2007 et 2008. Entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, elle a gagné 8,6 points de pourcentage pour atteindre 80,2 %. La hausse de la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée est le résultat d’une diminution des ventes de l’Union combinée à une baisse plus forte encore de la consommation de l’Union. 2006 | 2007 | 2008 | PER | Part de marché des producteurs de l’Union | 74,3 % | 71,3 % | 71,6 % | 80,2 % | Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat. h) Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures 59. Au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré les mesures en vigueur, le dumping est resté important, même si son niveau global était inférieur à celui observé lors de l’enquête initiale. Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge réelle de dumping, qui est élevée, ne saurait être considérée comme négligeable. Bien qu’un certain rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures ait pu être constaté, l’industrie de l’Union demeure vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. 60. Pour ce qui est de la situation globale de l’industrie de l’Union, il a été constaté que plusieurs producteurs ont cessé leurs activités depuis l’enquête initiale. D’après les informations disponibles, le plus important producteur de l’Union au cours de la période d’enquête initiale a fait faillite en 2008, réduisant d’abord sa production, avant de l’arrêter complètement. Deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale ont cessé leurs activités en 2005 et 2006 respectivement. Un autre producteur français a fermé son entreprise au début de l’année 2009. En outre, un producteur grec a fortement réduit sa production. Ces évolutions, même si elles peuvent avoir contribué à une hausse de la part de marché des producteurs de l’Union restants, montrent que l’industrie de l’Union dans son ensemble reste fragile et vulnérable. Données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon a) Stocks 61. Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a presque été multiplié par cinq au cours de la période considérée. Par rapport à la période considérée lors de l’enquête initiale, pendant laquelle le contreplaqué d’okoumé était seulement produit sur commande, il apparaît que des volumes plus importants sont gardés en stock. Tel a notamment été le cas en 2008 et au cours de la période d’enquête de réexamen, du fait d’une diminution des volumes des ventes. Échantillon | 2006 | 2007 | 2008 | PER | Stocks de clôture (m³) | 1 419 | 3 954 | 6 805 | 6 589 | Indice (2006 = 100) | 100 | 279 | 480 | 464 | Source: réponses au questionnaire. b) Salaires 62. Le coût annuel de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon a augmenté de 26 % au cours de la période considérée. Plus précisément, le coût annuel de la main-d’œuvre s’est accru de 29 % entre 2006 et 2007. Il a reculé de 3 points de pourcentage entre 2007 et 2008, puis est resté stable entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Échantillon | 2006 | 2007 | 2008 | PER | Coût annuel de la main-d’œuvre (EUR) | 6 429 123 | 8 262 078 | 8 125 944 | 8 100 326 | Indice (2006 = 100) | 100 | 129 | 126 | 126 | Source: réponses au questionnaire. c) Rentabilité et rendement des investissements 63. Le niveau de rentabilité des producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon était de 4,3 % en 2006; il est passé à 9,8 % en 2007 et à 8,3 % en 2008, avant de tomber à 5,9 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a diminué de 51 % au cours de la période considérée, passant de 12,5 % en 2006 à 6,2 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Échantillon | 2006 | 2007 | 2008 | PER | Rentabilité des ventes dans l’UE (% des ventes nettes) | 4,3 % | 9,8 % | 8,3 % | 5,9 % | Indice (2006 = 100) | 100 | 230 | 193 | 137 | Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements) | 12,5 % | 13,6 % | 12,1 % | 6,2 % | Indice (2006 = 100) | 100 | 109 | 97 | 49 | Source: réponses au questionnaire. d) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux 64. Le flux net de liquidités résultant des activités d’exploitation des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon a augmenté de 32 % au cours de la période considérée. Rien n’indique que l’industrie de l’Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux. Échantillon | 2006 | 2007 | 2008 | PER | Flux de liquidités (EUR) | 10 507 019 | 11 414 266 | 15 892 091 | 13 853 776 | Indice (2006 = 100) | 100 | 109 | 151 | 132 | Source: réponses au questionnaire. e) Investissements 65. Les investissements annuels réalisés par les producteurs de l’échantillon pour la fabrication du produit similaire ont augmenté de 10 % entre 2006 et 2007, de 100 points de pourcentage entre 2007 et 2008, et à nouveau de 16 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Globalement, les investissements ont progressé de 126 % au cours de la période considérée. Échantillon | 2006 | 2007 | 2008 | PER | Investissements nets (EUR) | 3 588 258 | 3 959 491 | 7 520 975 | 8 108 166 | Indice (2006 = 100) | 100 | 110 | 210 | 226 | Source: réponses au questionnaire. 5. Conclusion sur la situation économique de l’industrie de l’Union 66. L’analyse des données macroéconomiques et microéconomiques montre que l’industrie de l’Union connaît une situation relativement stable. En particulier, la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’est améliorée par rapport au niveau de -8,9 % constaté pour les producteurs de l’échantillon de l’enquête initiale, et le niveau moyen de rentabilité est resté entre 4,3 % et 9,8 % tout au long de la période considérée. Grâce aux mesures en vigueur, l’industrie de l’Union est également parvenue à accroître sa part de marché alors que le marché se contractait. F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE 1. Incidence du volume prévisible d’importations et effets sur les prix en cas d’abrogation des mesures 67. Même si l’industrie de l’Union semble s’être stabilisée et avoir surmonté les effets des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, elle n’a pas retrouvé les niveaux de production, de vente et d’emploi observés pendant la période ayant précédé l’enquête initiale. Un certain nombre de producteurs de l’Union ont fermé, ce qui montre également que l’industrie dans son ensemble reste relativement fragile. 68. Plusieurs éléments vont dans le sens d’une reprise probable du préjudice si les mesures venaient à échéance. Premièrement, compte tenu des niveaux actuels de sous-cotation constatés pour les importations en provenance de la RPC et en supposant que les prix à l’importation restent faibles, ou même diminuent encore pour que les produits chinois regagnent les parts de marchés perdues, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de maintenir son niveau de prix actuel. Cette probable dépression des prix mettrait bel et bien en péril la reprise actuelle de l’industrie de l’Union et menacerait sa rentabilité. 69. Deuxièmement, compte tenu des capacités de production considérables des producteurs-exportateurs chinois, il est également probable qu’on assiste à une hausse des importations à bas prix (faisant l’objet d’un dumping). Une telle hausse entraînerait, pour l’industrie de l’Union, une diminution des ventes sur le marché, ce qui pourrait conduire, en raison du déjà faible taux d’utilisation des capacités pendant la période d’enquête de réexamen, à de nouvelles réductions de production ou même de nouvelles cessations d’activités parmi les producteurs de l’Union. 70. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que si les mesures viennent à expiration, il est probable qu’un préjudice réapparaisse du fait d’une reprise des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Autres considérations: accès à la matière première au Gabon 71. L’okoumé est un arbre tropical qui pousse principalement au Gabon et, dans une moindre mesure, en Guinée équatoriale et au Cameroun. L’association qui a introduit la plainte a fourni des éléments montrant que le gouvernement gabonais a interdit, à compter du 1er janvier 2010, l’exportation de grumes d’okoumé non écorcées afin de conserver dans le pays la transformation des grumes en bois de placage. Il a donc été examiné si une telle interdiction, bien qu’intervenue après la période d’enquête de réexamen, pouvait avoir une incidence importante sur la présente analyse. 72. Les informations reçues au cours de l’enquête indiquent que les sociétés asiatiques, qui importent et exportent plus de 60 % des grumes gabonaises, semblent être dans une position de force pour négocier avec la Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), le principal exportateur de bois d’okoumé, et avec le gouvernement gabonais, et paraissent moins souffrir de l’interdiction que les sociétés européennes. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucune évaluation d’impact plus approfondie n’a pu être effectuée à ce sujet. 73. L’interdiction des exportations n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2010, c’est-à-dire après la période d’enquête de réexamen, et les grumes déjà coupées à la fin de l’année 2009 ont pu être exportées pendant une période transitoire qui s’est achevée en mai 2010. Afin d’examiner les effets de l’entrée en vigueur de l’interdiction d’exportation sur les producteurs de l’Union, des informations complémentaires ont été demandées, le 14 septembre 2010, aux membres de l’association qui a introduit la plainte. Quatre producteurs de l’Union ont répondu. Deux des producteurs inclus dans l’échantillon possèdent leurs propres installations d’écorçage au Gabon et ne semblent donc pas subir d’effets négatifs du fait de l’interdiction. Tous les producteurs retenus dans l’échantillon ont toutefois confirmé les informations indiquant que les sociétés chinoises sont en position de force pour s’assurer l’accès à la matière première et que l’efficacité de la mise en œuvre de la loi reste à démontrer. Les producteurs de l’Union ont confirmé que l’offre d’okoumé a diminué et que les prix ont augmenté après l’interdiction d’exporter des grumes du Gabon, et que les producteurs qui ont une installation d’écorçage d’okoumé dans l’UE pâtissent le plus de la nouvelle situation. 74. Quoi qu’il en soit, l’interdiction s’applique en principe à toutes les exportations et donc aussi à celles destinées à la RPC. Par conséquent, la nouvelle situation juridique au Gabon ne semble pas avoir d’incidence sur l’analyse effectuée dans le cadre de la présente enquête de réexamen. 2. Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice 75. Compte tenu de l’analyse qui précède, il est conclu que l’expiration des mesures risquerait d’entraîner la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. G. RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE LIMITÉ AUX ASPECTS CONCERNANT LE PRÉJUDICE À LA LUMIÈRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL FRANÇAIS DE LA CONCURRENCE 76. Comme indiqué au considérant 4, certains producteurs français ont été mis en cause dans une procédure judiciaire ouverte en France pour comportement anticoncurrentiel, raison pour laquelle il a été jugé approprié d’ouvrir d’office un réexamen intermédiaire afin de réexaminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, en particulier par rapport à la situation qui prévalait durant la période d’enquête initiale. 77. À l’issue de la procédure judiciaire susmentionnée, le Conseil français de la concurrence a infligé des amendes à six producteurs français de contreplaqué pour comportement anticoncurrentiel (application d’une grille tarifaire commune et hausses de prix simultanées) au cours de la période comprise entre novembre 1995 et mai 2004. Dans son arrêt du 29 septembre 2009, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du Conseil de la concurrence, même si elle a légèrement réduit le montant des amendes. 78. Pour l’analyse du préjudice lors de la procédure initiale, cinq producteurs européens avaient été inclus dans l’échantillon: trois français, un italien et un portugais. Par la suite, deux des trois producteurs français de l’échantillon se sont vu infliger les amendes mentionnées plus haut. Afin d’examiner l’incidence que le comportement anticoncurrentiel précité aurait pu avoir sur l’analyse du préjudice, on a d’abord comparé les prix de vente moyens de chacune des sociétés de l’échantillon initial. Il a été constaté que les deux producteurs français ultérieurement condamnés à une amende avaient effectivement un prix de vente unitaire moyen plus élevé que celui des trois autres sociétés de l’échantillon. Cette différence de prix peut être expliquée en partie par les conclusions de l’enquête initiale, à savoir le fait que ces producteurs avaient un assortiment de produits différent. Lorsqu’on effectue la comparaison à un niveau plus détaillé, on constate cependant que les prix de vente unitaires des deux producteurs français au cours de la période d’enquête initiale étaient également plus élevés dans le cas du contreplaqué «tous plis okoumé» (de 7 % à 30 %) et du contreplaqué «face okoumé» (de 3 % à 19 %). 79. L’étape suivante a donc consisté à supprimer du calcul du préjudice les données des deux sociétés françaises condamnées à une amende et à examiner la situation relative au préjudice sur la base des données concernant les trois autres sociétés de l’échantillon. Comme les indicateurs macroéconomiques (production, productivité, ventes, part de marché, emploi et croissance) reposaient sur des informations fournies par dix producteurs de l’Union, les données des autres sociétés françaises condamnées à une amende ont également été supprimées de ce calcul. 80. Il est apparu que les conclusions de l’enquête initiale concernant les indicateurs «microéconomiques» ne changeaient guère si on retirait les données des sociétés françaises condamnées à une amende. Au cours de la période considérée lors de l’enquête initiale, la rentabilité des sociétés incluses dans l’échantillon est passée de 3,5 % à -8,9 %. Si on exclut de l’échantillon les producteurs français condamnés à une amende, la rentabilité passe de 3,1 % à -6,5 %. Le rendement des investissements des sociétés de l’échantillon est passé de 15,6 % à -27,5 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, il serait passé de 19,3 % à -38,9 %. Les investissements des sociétés de l’échantillon ont chuté de 80 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, ils auraient baissé de 86 %. Le flux de liquidités des producteurs de l’échantillon est passé de 7,6 millions d’EUR à 59 000 EUR; sans les producteurs français condamnés à une amende, il serait passé de 1,5 million d’EUR à -69 000 EUR. En ce qui concerne les données macroéconomiques de l’industrie de l’Union dans son ensemble, le tableau est plus nuancé si on exclut les données des producteurs français condamnés à une amende. Au cours de la période considérée lors de l’enquête initiale, la production de l’industrie de l’Union a baissé de 10 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, elle aurait diminué de 1 %. L’emploi de l’industrie de l’Union a reculé de 9 %; sans les producteurs français condamnés, il serait resté stable. La valeur des ventes de l’industrie de l’Union a reculé de 7 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, elle aurait augmenté de 5 %. Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a régressé de 10 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, il aurait augmenté de 1 %. 81. Par conséquent, même si la situation en ce qui concerne le préjudice aurait été plus nuancée si on avait exclu les sociétés françaises condamnées à une amende, l’enquête initiale aurait tout de même conclu à un préjudice important, notamment en raison de l’évolution des indicateurs «microéconomiques». 82. Il a également été examiné si le comportement anticoncurrentiel des producteurs français aurait pu avoir un effet éventuel sur les conclusions du présent réexamen pour ce qui est du préjudice. L’entente ayant cessé en 2004, aucun des indicateurs n’a pu dès lors être influencé directement par ces pratiques anticoncurrentielles. Il a donc été déterminé si l’analyse du préjudice pouvait avoir été influencée indirectement, c’est-à-dire à travers le coût des amendes. Il a été constaté qu’aucun des deux producteurs français de l’échantillon n’incluait le montant de l’amende dans le calcul de sa rentabilité. Il a donc été conclu que les pratiques anticoncurrentielles passées et les amendes infligées n’avaient aucun effet sur l’analyse actuelle du préjudice. 83. Compte tenu de l’analyse qui précède, il est conclu que le comportement anticoncurrentiel de certains producteurs français n’a pas eu d’influence sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union, en particulier par rapport à la situation qui prévalait durant la période d’enquête initiale. Par conséquent, il y a lieu de clore le réexamen intermédiaire partiel. H. INTÉRÊT DE L’UNION 84. Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné s’il existait des raisons impérieuses de ne pas maintenir les mesures antidumping en vigueur. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur avis, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. 85. Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait permis de conclure que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête soit un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute répercussion négative anormale de ces mesures pour les parties concernées. 86. Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier. 1. Intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union 87. Le maintien des mesures antidumping sur les importations en provenance du pays concerné permettrait à l’industrie de l’Union d’atteindre plus facilement un niveau de rentabilité raisonnable, étant donné que cela permettrait d’éviter que l’industrie de l’Union ne soit exclue du marché par l’importation de volumes substantiels de marchandises faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Il existe, en effet, une forte probabilité de dumping préjudiciable portant sur des volumes considérables auquel l’industrie de l’Union ne pourrait pas résister. L’industrie de l’Union continuerait donc à tirer avantage du maintien des mesures antidumping actuelles. 88. Par conséquent, il est conclu que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de la RPC est manifestement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union. 2. Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union 89. Deux importateurs indépendants de l’Union ont coopéré à l’enquête. Tous deux se sont déclarés défavorables au maintien des mesures, déclarant que celles-ci étaient inefficaces et que les produits chinois n’étaient pas comparables aux produits similaires fabriqués par l’industrie de l’Union en raison de différences de qualité, et ils ont exprimé des doutes quant à la compétitivité de l’industrie du contreplaqué d’okoumé de l’Union. Toutefois, aucune de ces affirmations n’a été étayée. En l’absence d’éléments donnant à penser que les mesures antidumping en vigueur nuisent considérablement aux importateurs, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures n’aura pas d’incidence négative importante sur les importateurs de l’Union. 3. Intérêt des utilisateurs dans l’Union 90. Trois utilisateurs, situés en Italie, en Grèce et en France, ont répondu au questionnaire. Étant donné qu’aucun d’eux n’a acheté le produit concerné en provenance de la RPC et en l’absence d’autres éléments permettant de croire que les mesures antidumping en vigueur nuisent considérablement aux utilisateurs, il peut être conclu que le maintien des mesures n’aura pas de conséquence négative importante pour les utilisateurs de l’Union. 4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union 91. Il est considéré qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose, au nom des intérêts de l’Union, au maintien des mesures en vigueur. I. MESURES ANTIDUMPING 92. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Société | Taux de droit % | Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd | 9,6 | Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd | 23,5 | Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd | 6,5 | Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd | 17 | Toutes les autres sociétés | 66,7 | 93. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les arguments et les commentaires ont dûment été pris en compte, le cas échéant. 94. Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la RPC. 95. Les taux individuels des droits antidumping précisés dans le présent règlement ne s’appliquent qu’aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés en question, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». 96. Toute demande d’application de ces taux individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission[5] et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. 97. Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire en l’espèce de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application du droit antidumping. Ces mesures spéciales prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». 98. Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. À cette occasion, elle examinerait notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1) Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé, défini comme du contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, relevant actuellement du code NC ex 4412 31 10 (code TARIC 4412 31 10 10), originaire de la République populaire de Chine. 2) Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après: Fabricant | Taux de droit % | Code additionnel taric | Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, République populaire de Chine | 9,6 | A526 | Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, République populaire de Chine | 23,5 | A527 | Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, République populaire de Chine | 6,5 | A528 | Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, République populaire de Chine | 17 | A529 | Toutes les autres sociétés | 66,7 | A999 | 3) L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique. 4) Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil est clôturé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit: 1) le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale; 2) la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de [produit concerné] vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Date et signature [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 336 du 12.11.2004, p. 4. [3] JO C 114 du 19.5.2009, p. 11. [4] JO C 270 du 11.11.2009, p. 24. [5] Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, NERV-105, B-1049 Bruxelles, Belgique.