52010PC0794

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 /* COM/2010/0794 final - COD 2010/0380 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 20.12.2010

COM(2010) 794 final

2010/0380 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objet de mettre à jour les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 pour qu’ils reflètent l’évolution de la législation nationale sur la sécurité sociale des États membres et qu’ils suivent l’évolution de la réalité sociale ayant une incidence sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le texte proposé tient en outre compte des propositions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après «la commission administrative»), destinées à améliorer et à moderniser l’acquis, conformément à l’article 72, point f), du règlement (CE) n° 883/2004.

Les modifications contenues dans la présente proposition visent à assurer la sécurité juridique aux différents protagonistes.

Contexte général

La proposition constitue l’une des mises à jour régulières des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. Elle vise à assurer une coordination adéquate au niveau de l’Union européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. Elle reflète les évolutions de la situation juridique au niveau national et en matière de mobilité transfrontalière – dont elle dresse par ailleurs un bilan –, ayant des conséquences sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les dispositions existantes sont établies par le règlement (CE) n° 883/2004 [modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 988/2009] et le règlement (CE) n° 987/2009.

Il y a lieu d’adapter les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 en vue de leur actualisation à la lumière des évolutions de la législation nationale et des changements de la réalité sociale qui ont des répercussions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En outre, la commission administrative a soumis des propositions pertinentes afin d’améliorer le système de coordination. Ces propositions, ainsi que d’autres adaptations techniques du texte, sont intégrées à la présente proposition qui permettra également de mettre à jour et de modifier les références à la législation nationale présentes dans certaines annexes des règlements.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

211 Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Les États membres ont été invités à soumettre des propositions de modifications diverses des règlements pour 2010. En outre, la commission administrative a soumis des demandes de modifications visant à mettre à jour les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 et à y apporter des précisions.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Les propositions jugées compatibles avec la législation de l’Union et approuvées par la commission administrative sont intégrées à la présente proposition.

221 Domaines scientifiques/d’expertise concernés

Coordination de la sécurité sociale.

222 Méthodologie utilisée

Examen lors de deux sessions de la commission administrative en 2010 et, en cas de besoin, examen complémentaire avec les représentants des États membres concernés au sein de la commission administrative pour notamment clarifier certains points de la législation nationale.

223 Principales organisations/experts consultés

La commission administrative, ainsi que les représentants de chaque État membre concerné.

2249 Résumé des avis reçus et pris en considération

L’existence de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles n’a pas été évoquée.

Accord de la commission administrative de mettre à jour, de compléter et d’améliorer le texte et d’actualiser certaines inscriptions relatives aux États membres dans les annexes des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009.

226 Moyens utilisés pour mettre les avis d’experts à la disposition du public

Néant.

Analyse d’impact

Depuis le 1er mai 2010, les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, destinés à moderniser la coordination des systèmes de sécurité sociale, sont appliqués dans l’ensemble des États membres de l’Union. Fruit de dix ans de négociations entre ces derniers, cette modernisation était devenue nécessaire compte tenu, notamment, de modifications intervenues dans les législations nationales et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Les États membres modifient fréquemment leur législation sur la sécurité sociale. Par conséquent, les références faites au droit national dans la législation de l’Union coordonnant les systèmes de sécurité sociale, parfois devenues caduques, risquent d’être une source d’incertitude juridique pour les différents protagonistes amenés à appliquer les règlements.

Il convient dès lors de mettre à jour les références présentes dans les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 afin que celles-ci donnent une image correcte de l’évolution des législations nationales et des changements de la réalité sociale. Ces règlements ne peuvent être modifiés que par un autre règlement.

L’une des principales caractéristiques de la modernisation des dispositions de coordination est la simplification. Simplifiés, les règlements deviennent plus faciles à interpréter, ce qui réduit les possibilités d’avis divergents. Pour assurer la pleine protection du citoyen par des dispositions simplifiées, il s’est imposé de modifier certaines dispositions, en particulier dans le domaine de la législation applicable et des prestations de chômage. Dans la disposition relative à la détermination de la législation applicable lorsqu’une personne travaille dans deux États membres ou plus, le critère de «partie substantielle de l’activité» sera étendu et la notion de «siège social ou siège d’exploitation» sera concrétisée. Des modifications dans le domaine des prestations de chômage sont nécessaires pour résoudre de manière satisfaisante la situation d’une personne non salariée ayant bénéficié d’une assurance chômage dans l’État membre de la dernière activité, qui retourne dans son État membre de résidence, lequel ne prévoit pas de régime d’indemnisation du chômage pour les personnes non salariées.

Une tendance croissante à de nouvelles formes de mobilité s’est développée ces dernières années. De nouvelles structures d’offre de main-d’œuvre sont apparues, notamment dans les transports aériens, où certaines compagnies fournissent leurs services depuis des «bases d’affectation» ( home bases ) implantées dans différents États membres. La Commission envisage d’élaborer un document en 2011 sur les changements des tendances en matière de mobilité en ce qui concerne le droit à la libre circulation des travailleurs et la sécurité sociale, dans laquelle elle indiquera quelles mesures spécifiques elle doit prendre pour mieux répondre aux besoins des différents types de travailleurs migrants. Sans vouloir anticiper ledit document, la Commission estime approprié de préciser dès à présent la notion de «siège social ou siège d’exploitation» pour les membres du personnel navigant, afin d’aider les institutions à déterminer la localisation du «siège social ou siège d’exploitation» et de faciliter l’application du règlement (CE) n° 883/2004 dans ce secteur. Il convient de noter à cet égard que le concept de «base d’affectation» a déjà été défini par le règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile et que ce concept est déjà utilisé dans le secteur.

Si les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 sont appliqués depuis le 1er mai 2010, ils reflètent l’état de la législation des États membres au 26 janvier 2004 [pour le règlement (CE) n° 883/2004] ou au 17 décembre 2008 [pour le règlement (CE) n° 987/2009]. Il est dans l’intérêt des citoyens concernés que ces règlements soient mis à jour dans un délai raisonnable après que des modifications ont été apportées à la législation nationale des États membres. Seuls les règlements actualisés à la lumière des évolutions de la législation nationale et dont les dispositions sont claires et complètes peuvent assurer la transparence et la sécurité juridique aux parties prenantes et protéger pleinement les citoyens mobiles.

La présente proposition vise à faciliter la coordination des systèmes de sécurité sociale dans les États membres et à contribuer à la protection des citoyens migrant à l’intérieur de l’Union. La plupart des modifications ont été proposées par les États membres et par la commission administrative. Il est estimé que la proposition de règlement portant modification des dispositions actuelles n’entraînera aucune différence substantielle par rapport à la charge de travail ou aux coûts supportés par les institutions et administrations, les travailleurs ou les employeurs ou encore les citoyens non actifs.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La présente proposition vise à compléter, à clarifier et à actualiser certaines dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 pour qu’ils reflètent l’évolution de la législation nationale sur la sécurité sociale des États membres et les changements des tendances en matière de mobilité qui ont une incidence sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les modifications favoriseront l’application efficace de la législation de l’Union portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale et amélioreront la protection des individus qui circulent dans l’Union.

Base juridique

Article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres pour les raisons exposées ci-après.

Une action de l’Union européenne prenant la forme de mesures de coordination dans le domaine de la sécurité sociale est requise par l’article 48 TFUE et nécessaire pour que le droit à la libre circulation inscrit dans le traité puisse être pleinement exercé. Sans cette coordination, la libre circulation risquerait de rester impraticable, car les citoyens seraient moins enclins à faire usage de leur droit si celui-ci, fondamentalement, entraînait la perte de droits de sécurité sociale déjà acquis dans un autre État membre. La législation de l’Union applicable à la sécurité sociale n’a pas pour but de se substituer aux différents systèmes nationaux. Il convient de souligner que la proposition de règlement modificateur n’est pas une mesure d’harmonisation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une véritable coordination. Cette proposition vise simplement à mettre à jour les règles actuelles de coordination pour qu’elles reflètent les changements juridiques introduits dans les législations nationales et qu’elles intègrent les changements devenus nécessaires à la suite de l’évolution de la réalité sociale. Elle vise également à compléter et à améliorer le texte de la réglementation pour protéger les droits des citoyens lorsque ceux-ci circulent dans l’Union.

Si la proposition repose donc essentiellement sur les contributions des États membres, ceux-ci ne pourraient adopter ces dispositions au niveau national car lesdites dispositions risqueraient d’entrer en conflit avec les règlements. Pour que les règlements soient réellement applicables dans l’Union, il faut par conséquent garantir une adaptation adéquate de leur dispositif et de leurs annexes.

La coordination de la sécurité sociale règle des situations transfrontalières dans lesquelles aucun État membre ne peut agir seul. La législation de coordination de l’Union remplace les nombreux accords bilatéraux existants. Non seulement elle simplifie la coordination de la sécurité sociale pour les États membres, mais elle garantit l’égalité de traitement aux ressortissants de l’Union assurés conformément aux législations nationales en la matière.

Une action de l’Union permettrait de mieux atteindre les objectifs de la proposition pour la ou les raisons énoncées ci-après.

La coordination des régimes de sécurité sociale n’a de sens qu’au niveau de l’Union européenne. L’objectif est de garantir une bonne coordination de ces régimes dans tous les États membres, coordination qui trouve son origine, et sa justification, dans la libre circulation des personnes au sein de l’Union.

Il n’existe aucun indicateur qualitatif, mais la réglementation concerne chaque citoyen de l’Union qui circule, pour quelque motif que ce soit, sur le territoire de celle-ci.

La présente proposition est purement une mesure de coordination qui ne peut être adoptée qu’au niveau de l’Union. Il incombe toujours aux États membres d’organiser et de financer leur propre système de sécurité sociale.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.

Les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 imposent ce type d’action, car un règlement ne peut être modifié que par un autre règlement. Cette action ne modifie pas le système de coordination lui-même. Les États membres restent les seuls responsables de l’organisation et du financement de leurs régimes de sécurité sociale.

La présente proposition facilite la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les États membres et leurs institutions et vise à protéger les personnes circulant dans l’Union, par la mise à jour et l’amélioration de certaines dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 ainsi que de certaines annexes du règlement (CE) n° 883/2004. Les modifications des dispositions se fondant principalement sur des propositions des États membres, les éventuelles charges financières et administratives qu’elles imposeront seront minimes et resteront proportionnées aux objectifs mentionnés ci-dessus. Inversement, l’absence de mise à jour des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 entraînerait probablement une augmentation des contraintes financières et administratives, puisque les dispositions ne répondraient pas à l’évolution des besoins des États membres.

Choix des instruments

Instruments proposés: règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante:

Il n’y a pas d’autre solution puisqu’un règlement ne peut être modifié que par un règlement.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Espace économique européen et Suisse

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’Espace économique européen et la Suisse; il y a donc lieu d’en étendre l’application à l’EEE et à la Suisse.

Explication détaillée de la proposition

Article premier

L’article 1er concerne les modifications du règlement (CE) n° 883/2004.

A. Modification de l’article 9

1. Modification de l’article 9, paragraphe 1

À l’article 9, paragraphe 1, la référence à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 devrait être formulée ainsi: «article 1er, point 1». En outre, la notification d’une disposition conventionnelle conformément à l’article 1er, point l), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 883/2004, doit être effectuée séparément de la déclaration à effectuer conformément à l’article 9 dudit règlement, déclaration pour laquelle elle représente une condition préalable.

2. Modification de l’article 9, paragraphe 2

Il y a lieu de modifier l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 afin de le mettre en concordance avec l’article 71, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement.

B. Modification de l’article 12, paragraphe 1

La proposition de modification précise qu’une personne détachée ne peut être remplacée par une autre personne détachée après l’expiration de la période de détachement de la première personne. L’omission du terme «détachée» à cet endroit était accidentelle.

C. Modification de l’article 13, paragraphe 1

Selon le libellé actuel de l’article 13, paragraphe 1, la condition relative à l’exercice d’une «partie substantielle» de l’activité ne s’applique pas à la situation dans laquelle une personne exerce une activité dans deux ou plusieurs États membres pour différentes entreprises ou différents employeurs. Ceci n’est pas conforme à l’esprit des négociations au Conseil, en particulier dans le cas où l’activité exercée dans l’État membre de résidence est relativement limitée. L’objectif de cette modification est de faire comprendre que la condition relative à l’exercice d’une «partie substantielle» de l’activité s’applique également à une personne qui exerce normalement une activité pour différentes entreprises ou différents employeurs dans deux États membres ou plus. Dans le cas où la condition relative à une «partie substantielle» de l’activité n’a pas été remplie dans l’État membre de résidence, la législation applicable est celle de l’autre État membre dans lequel le siège social ou le siège d’exploitation de l’entreprise/des entreprises ou de l’employeur/des employeurs est/sont situé(s). S’il n’est pas possible de désigner un État membre dans lequel le siège social ou le siège d’exploitation est situé, par exemple lorsqu’il y a deux employeurs ou plus et que ceux-ci sont établis dans deux États membres différents autres que l’État membre de résidence, la législation de l’État membre de résidence sera applicable. Cette modification vise à éviter la manipulation de la législation applicable tout en assurant le respect des principes de simplification et de pragmatisme.

D. Modification de l’article 36, paragraphe 2 bis

Il convient de modifier l’article 36, paragraphe 2 bis , du règlement (CE) n° 883/2004 afin de mettre en concordance son champ d’application personnel avec celui du reste du titre III, chapitre 2, du règlement (CE) n° 883/2004 et avec l’article 26, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 987/2009, qui régit parallèlement la question dans le domaine des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées.

E. Modification de l’article 65, paragraphe 5

La modification concerne la situation des personnes non salariées ayant bénéficié d’une assurance chômage dans l’État membre de la dernière activité et qui, en cas de chômage, retournent dans leur État membre de résidence, lequel ne prévoit pas de régime d’indemnisation du chômage pour les personnes non salariées.

Cette situation est différente de celle des travailleurs salariés; en l’espèce, le transfert de la responsabilité du paiement des prestations de chômage entre l’État membre de la dernière activité et l’État membre de résidence n’est pas possible puisque la législation de ce dernier État membre ne prévoit pas de prestations de chômage pour les personnes non salariées. Toutefois, conformément à la finalité de l’article 65, comme le confirme la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne [voir les arrêts de la Cour relatifs à l’article 71 du règlement (CEE) n° 1408/71, qui correspond au nouvel article 65 du règlement (CE) n° 883/2004, notamment les arrêts rendus dans l’affaire C-454/93, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening/Joop van Gestel, Recueil 1995, p. I-01707 et dans l’affaire 58/87, Josef Rebmann/Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Recueil 1988, p. 03467], les personnes soumises audit article disposent du droit de retourner dans leur pays de résidence en cas de chômage et d’y chercher du travail. Le raisonnement sous-jacent audit article est que le lien étroit qui lie ces personnes à leur État membre de résidence améliore leurs perspectives de réintégrer le marché du travail de cet État. À cette fin, il y a lieu de ne pas restreindre le droit aux prestations sociales de ces personnes, en particulier lorsque ces prestations représentent la contrepartie de cotisations que ces mêmes personnes ont versées (voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-228/07, Jörn Petersen/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich, Recueil 2008, p. I-6989). En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté qu’un droit à l’attribution de prestations de chômage lié au paiement de contributions à la caisse d’assurance chômage doit être garanti – en tant que droit patrimonial – au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne ( Gaygusuz/Autriche ).

F. Modification de l’article 71, paragraphe 2

La nécessité de clarifier la procédure de vote de la commission administrative est ressortie des discussions à ce sujet. La proposition de procédure de vote reflète les nouvelles évolutions introduites par le traité de Lisbonne, en particulier le nouvel article 48 TFUE.

Article 2

L’article 2 concerne les modifications du règlement (CE) n° 987/2009.

A. Modification de l’article 6, paragraphe 1

Ledit article a été reformulé afin de rester plus proche de ce qui avait été convenu au Conseil. Au paragraphe 1, point b), il est désormais précisé que la législation de l’État membre de résidence ne peut pas être appliquée provisoirement si la personne concernée n’exerce aucune activité dans l’État membre de résidence.

B. Modification de l’article 14, paragraphe 5

La modification explique que les activités marginales et secondaires, qui sont négligeables sur le plan du temps et des retombées économiques, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la législation applicable sur la base du titre II du règlement (CE) n° 883/2004. Les activités en tant que telles restent pertinentes aux fins de l’application de la législation nationale en matière de sécurité sociale. Si une affiliation à la sécurité sociale découle de l’activité marginale, les contributions doivent être versées dans l’État membre compétent au titre du revenu global de toutes les activités.

Avec la modification, un double objectif est poursuivi:

1) simplifier la disposition existante par la suppression de la distinction entre les activités «simultanées» ou «alternantes», et donc l’amélioration de la sécurité juridique pour les personnes qui exercent une activité réelle et effective dans un État membre et n’exercent en parallèle qu’une activité marginale dans un autre État membre, et

2) éviter une éventuelle utilisation abusive des dispositions relatives à la législation applicable du règlement (CE) n° 883/2004.

C. Insertion d’un article 14, paragraphe 5 bis

Cette modification vise à garantir une définition de la notion de «siège social ou siège d’exploitation» conforme à la jurisprudence de la CJUE et à d’autres règlements de l’Union. Cette modification servira de point d’ancrage à des éléments complémentaires qui seront définis par la commission administrative.

Pour les membres du personnel navigant, le «siège social ou siège d’exploitation» est réputé être la «base d’affectation». Le concept de «base d’affectation» est reconnu et utilisé dans ce secteur. En outre, il a déjà été défini par le règlement (CEE) n° 3922/91, ce qui facilite et justifie son utilisation dans le champ de la coordination des systèmes de sécurité sociale. La référence à la «base d’affectation» pour les membres du personnel navigant ne porte pas atteinte au principe selon lequel la situation de chaque membre du personnel doit être examinée séparément et sur la base d’informations objectives aux fins de la détermination de la législation applicable conformément au titre II du règlement (CE) n° 883/2004.

D. Modification de l’article 15, paragraphe 1

Cette modification met le texte dudit article en concordance avec l’accord final conclu en deuxième lecture par le Parlement européen lors de la procédure de codécision pour l’adoption du règlement (CE) n° 987/2009 sur la question de l’information de la personne concernée de la législation qui lui est applicable en cas de détachement.

E. Modification de l’article 54, paragraphe 2

La modification corrige une erreur intervenue lors du toilettage linguistique au Conseil et redonne sa signification première à la disposition.

F. Insertion d’un article 55, paragraphe 7

Un nouveau paragraphe est ajouté aux fins de l’application mutatis mutandis de la procédure utilisée pour l’exportation de prestations à la situation couverte par la nouvelle disposition de l’article 65, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, à l’exception de la disposition relative à la contrainte de temps à laquelle est subordonnée le droit visée à l’article 55, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 987/2009.

G. Modification de l’article 56, paragraphe 2

Il y a lieu de modifier le texte afin de traiter la situation dans laquelle une personne soumise à l’article 65, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, s’inscrit également, à titre complémentaire, auprès des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité.

Dans ce cas, ce sont les obligations et les activités de recherche d’emploi dans l’État où a été exercée la dernière activité qui sont prioritaires, puisque c’est cet État qui verse les prestations à l’intéressé(e). La nouvelle formulation donne la priorité aux obligations et aux activités de recherche d’emploi dans l’État membre qui sert les prestations et exclut tout effet négatif lié à la non-exécution desdites obligations et activités dans l’autre État membre.

Annexe

A. Modification de l’annexe X du règlement (CE) n° 883/2004

L’annexe X dresse la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Dans la rubrique «PAYS-BAS», la loi sur l’assistance d’incapacité pour les jeunes handicapés du 24 avril 1977 ( Wajong ) sera remplacée par la «loi sur le travail et le soutien à l’emploi des jeunes handicapés» ( Wet Wajong ).

Comme dans la loi précédente, le soutien au revenu prévu par la nouvelle loi est proposé aux jeunes handicapés qui, du fait de leur handicap, ont une capacité limitée à travailler et dont le revenu est inférieur au salaire minimum légal. Les jeunes handicapés qui remplissent certaines conditions peuvent bénéficier d’un soutien au revenu qui complétera leur revenu pour que celui-ci atteigne le salaire minimum légal, si le revenu perçu au titre de leur activité est inférieur à 75 % dudit salaire. La protection du revenu peut également être accordée aux jeunes handicapés qui étudient et qui requièrent un soutien financier ainsi qu’aux jeunes qui ne peuvent absolument pas travailler, c’est-à-dire ceux dont l’incapacité de travail est totale et durable.

La commission administrative a examiné cette nouvelle inscription relative aux Pays-Bas et a estimé que le soutien au revenu était une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 70 du règlement (CE) n° 883/2004.

Dans la rubrique «ROYAUME-UNI», une nouvelle prestation spéciale en espèces à caractère non contributif sera inscrite pour ce pays, à savoir l’ Income-related Employment and Support Allowance [«ESA(IR)», allocation complémentaire et de soutien à l’emploi, volet lié aux revenus].

L’objectif premier de l’ESA(IR) est de garantir un revenu de subsistance minimal, eu égard au contexte socio-économique du Royaume-Uni. Le volet lié au revenu de la même allocation peut être attribué lorsque les contributions versées ou la situation financière de la personne concernée font que le montant à liquider au titre de l’allocation ESA serait nul ou insuffisant.

La commission administrative a estimé que l’ESA(IR) était une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 70 du règlement (CE) n° 883/2004, qui pourrait être inscrite à ce titre à l’annexe X dudit règlement.

En outre, dans cette même rubrique consacrée au Royaume-Uni, l’inscription relative au complément de revenu sera supprimée de l’annexe. La création des nouvelles prestations sous condition de ressources (l’allocation pour demandeurs d’emploi, l’allocation complémentaire et de soutien à l’emploi et le crédit de pension) pour certaines catégories de risques a eu pour effet de changer la nature du complément de revenu, qui constitue désormais une allocation de subsistance, versée aux personnes sans revenu ou dont les revenus sont très faibles. L’assistance sociale étant exclue du champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004, il y a lieu de supprimer l’inscription relative au complément de revenu.

B. Modifications de l’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004

1. Modification de la rubrique «PAYS-BAS»

L’inscription figurant au point 1, h), étend le droit aux prestations en nature lors d’un séjour aux Pays-Bas aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille qui sont assurés en vertu de la législation d’un autre État membre et offre un avantage supplémentaire aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille dans le domaine des prestations de maladie.

Le point 1, g), peut être supprimé puisque la restitution pour absence de demande de prestations a été remplacée par l’introduction d’une franchise obligatoire dans le système d’assurance maladie néerlandais.

Les autres changements apportés à l’annexe XI concernent des modifications linguistiques visant à assurer une certaine cohérence dans les références à la législation néerlandaise.

2010/0380 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. Il est nécessaire d’adapter les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 pour tenir compte de l’évolution de la situation juridique dans certains États membres et pour garantir la sécurité juridique aux parties prenantes.

2. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a soumis des propositions pertinentes concernant la coordination des régimes de sécurité sociale afin d’améliorer et de moderniser l’acquis. Les propositions approuvées ont été intégrées au présent texte.

3. Des changements de la réalité sociale peuvent avoir une incidence sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Pour faire face à ces changements, des modifications sont proposées dans le domaine de la détermination de la législation applicable et des prestations de chômage.

4. Dans les cas où une personne travaille dans deux États membres ou plus, il convient de préciser que la condition relative à l’exercice d’une «partie substantielle de l’activité» au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 s’applique également aux personnes exerçant des activités pour différentes entreprises ou différents employeurs.

5. La diversité et l’évolution des conditions dans lesquelles les activités professionnelles sont exercées imposent de prendre en compte la situation des travailleurs très mobiles. De nouvelles structures d’offre de main-d’œuvre sont apparues, notamment dans les transports aériens. En ce qui concerne les membres du personnel navigant, désigner la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur de l’intéressé(e) a son siège social ou son siège d’exploitation en tant que législation applicable ne s’avère efficace que s’il existe un lien suffisamment étroit avec le siège social ou le siège d’exploitation. Pour les membres du personnel navigant, il est approprié de se référer à «la base d’affectation» pour préciser la notion de «siège social ou siège d’exploitation» aux fins de l’application du règlement (CE) n° 883/2004.

6. Il y a lieu de modifier l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2004, pour veiller à ce que les travailleurs non salariés bénéficient de prestations conformément à la législation de l’État membre compétent de façon à améliorer leurs perspectives de réintégrer le marché du travail dans leur État membre de résidence à leur retour dans cet État.

7. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 883/2004 est modifié comme suit:

8. À l’article 9, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, et les prestations minimales visées à l’article 58, ainsi que les modifications de fond qui viendraient à être introduites par la suite.»

9. À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.»

10. À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.»

11. À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou,

b) si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence:

i) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur, ou

ii) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation en dehors de l’État membre de résidence, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs et qu’au moins l’une de ces entreprises a son siège social ou son siège d’exploitation dans un seul État membre autre que l’État membre de résidence, ou

iii) à la législation de l’État membre de résidence si cette personne est employée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres autres que l’État membre de résidence.»

12. À l’article 36, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis . L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne assurée victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admis au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où il réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé actuel et de l’évolution probable de sa maladie.»

13. À l’article 65, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

a) Sauf disposition contraire prévue au point b), le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.

b) Lorsque la législation de l’État membre de résidence ne prévoit pas de régime d’assurance chômage pour les personnes non salariées, le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases, qui était assuré contre le chômage dans l’État membre de sa dernière activité non salariée bénéficie de prestations conformément à la législation de ce dernier État membre.

c) Toutefois, s’il s’agit d’un travailleur, autre qu’un travailleur frontalier, ayant bénéficié de prestations à charge de l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie d’abord, à son retour dans l’État membre de résidence, de prestations conformément à l’article 64, le bénéfice des prestations conformément au point a) étant suspendu pendant la durée de perception des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.»

14. À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les statuts de la commission administrative sont établis d’un commun accord par ses membres.

Dans tous les autres cas, la commission administrative statue à la majorité qualifiée telle que définie par les traités.

Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’article 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.»

15. Les annexes X et XI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) n° 987/2009 est modifié comme suit:

1. L’article 6, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non salariée dans deux États membres ou plus et exerce une partie de son activité ou de ses activités dans cet État membre, ou lorsqu’elle n’exerce aucune activité salariée ou non salariée;»

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) dans d’autres cas, la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu, lorsque la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus.»

2. À l’article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui "exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres" désigne une personne qui exerce simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États membres ou plus, à condition qu’il ne s’agisse pas d’activités marginales.»

3. À l’article 14, le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

«5 bis . Aux fins de l’application du titre II du règlement de base, on entend par «siège social ou siège d’exploitation» le siège social ou le siège d’exploitation où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci.

Dans le cas des membres du personnel navigant assurant des services de transport de voyageurs ou de fret, le «siège social ou siège d’exploitation» tel que défini au titre II du règlement de base est considéré comme étant la «base d’affectation», telle que définie à l’annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile[2].»

4. À l’article 15, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette institution remet à la personne concernée l’attestation mentionnée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’application et met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.»

5. À l’article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Aux fins de l’application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée communique sans délai à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peuvent être obtenues dans l’État membre où elle est située, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.»

6. À l’article 55, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 65, paragraphe 5, point b), du règlement de base, à l’exception du paragraphe 1, point c), du présent article.»

7. À l’article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations et/ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations et/ou activités de recherche d’emploi du chômeur dans l’État membre servant les prestations sont prioritaires.

Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations et/ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi requises dans l’État membre qui ne sert pas les prestations n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’autre État membre.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à […], le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Les annexes X et XI du règlement (CE) n° 883/2004 sont modifiées comme suit:

1. L’annexe X est modifiée comme suit:

a) dans la rubrique «PAYS-BAS», le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l’emploi des jeunes handicapés ( Wet Wajong )»;

b) dans la rubrique «ROYAUME-UNI»;

i) le point c) est supprimé;

ii) le point e) suivant est ajouté:

«e) Allocation complémentaire et de soutien à l’emploi, volet lié aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale et loi de 2007 (Irlande du Nord) sur la réforme de la protection sociale].»

2. L’annexe XI est modifiée comme suit:

La rubrique «PAYS-BAS» est modifiée comme suit:

i) au point «1. Assurance soins de santé», le point g) est supprimé;

ii) le point h) suivant est ajouté:

«h) Aux fins de l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement, les personnes visées au point 1 a) ii) de la présente annexe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).»;

iii) au point 2, les termes «(législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse)» sont remplacés par «loi générale sur l’assurance-vieillesse»;

iv) au point 2 b), les termes «cette législation» sont remplacés par «la législation précitée»;

v) au point 2 g), les termes «(loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants)» sont remplacés par «(loi générale relative aux survivants)»;

vi) au point 3, les termes «(loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants)» sont remplacés par «(loi générale relative aux survivants)»;

vii) au point 3 d), les termes «cette législation» sont remplacés par «la législation précitée»;

viii) au point 4 a) i) premier tiret, les termes «(loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail)» sont remplacés par «(loi sur l’assurance-invalidité)»;

ix) au point 4 a) ii), les termes «(loi sur l’assurance-incapacité de travail des travailleurs non salariés)» sont remplacés par «(loi relative aux prestations d’invalidité des travailleurs non salariés)».

[1] JO C du , p. .

[2] JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.