52010PC0782

/* COM/2010/0782 final - NLE 2010/0376 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 20.12.2010

COM(2010) 782 final

2010/0376 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition |

Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «le règlement de base») dans le cadre de la procédure concernant les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde. |

Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d’un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1292/2007 du Conseil (JO L 288 du 6.11.2007, p. 1) sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, modifié par le règlement (CE) n° 15/2009 du Conseil (JO L 6 du 10.1.2009, p. 1) et par le règlement d’exécution (UE) n° 806/2010 du Conseil (JO L 242 du 15.9.2010, p. 6). Des droits compensateurs institués par le règlement (CE) n° 15/2009 du Conseil (JO L 6 du 10.1.2009, p. 1) sont par ailleurs toujours en vigueur. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions des règlements de base. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre des règlements de base. Les règlements de base ne prévoient pas d’analyse d’impact globale, mais ils contiennent une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

Éléments juridiques de la proposition |

Résumé des mesures proposées Le 1er décembre 2009, la Commission a ouvert une enquête de réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne Garware Polyester Ltd (ci-après dénommé «le requérant»). Le réexamen a été ouvert parce que le requérant, un producteur-exportateur établi en Inde, avait fourni des éléments de preuve suffisants à première vue, selon lesquels les circonstances relatives aux pratiques de dumping qui avaient conduit à l’institution des mesures avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. La comparaison de la valeur normale du requérant et de ses prix à l’exportation vers l’UE a montré que la société n’avait pas pratiqué de dumping durant la période d’enquête de réexamen. L’enquête a également démontré que le changement de circonstances qui a conduit à l’ouverture du réexamen pouvait raisonnablement être considéré comme durable étant donné que le requérant a considérablement modifié son processus de production et sa technologie. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe visant à ramener à 0 % le taux de droit applicable à Garware Polyester Ltd, en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne le 1er mars 2011 au plus tard. |

Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et notamment son article 11, paragraphe 3. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison ci-après. |

La forme d’action est décrite dans les règlements de base susmentionnés et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement du Conseil. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas d’autres options. |

Incidence budgétaire |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. |

1. 2010/0376 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[2] (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission»), après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

2. Enquêtes antérieures et mesures antidumping existantes

3. En août 2001, par le règlement (CE) n° 1676/2001[3], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et 62,6 %, applicable aux importations provenant de producteurs-exportateurs nommément cités, ainsi qu’un taux de droit résiduel de 53,3 % applicable aux importations provenant de toutes les autres sociétés.

4. En mars 2006, par le règlement (CE) n° 366/2006[4], le Conseil a modifié les mesures instituées par le règlement (CE) n° 1676/2001 en imposant des taux de droit antidumping compris entre 0 % et 18 %, compte tenu des conclusions du réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires définitives [règlement (CE) n° 367/2006 du Conseil[5]].

5. En août 2006, à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant les subventions accordées à un producteur indien de feuilles en PET, Garware Polyester Limited, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1288/2006[6], modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de cette société par le règlement (CE) n° 1676/2001 visé ci-dessus au premier considérant.

6. En septembre 2006, à la suite d’une demande déposée par un nouveau producteur-exportateur, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1424/2006[7], modifié le règlement (CE) n° 1676/2001 en ce qui concerne un exportateur indien. Le règlement modifié a établi une marge de dumping de 15,5 % et un taux de droit antidumping de 3,5 % pour la société en question, compte tenu de la marge de subvention à l’exportation constatée pour cette société dans l’enquête antisubventions qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) n° 367/2006 susmentionné. Aucun droit compensateur individuel n’ayant été fixé pour cette société, le taux établi pour toutes les autres sociétés lui a été appliqué.

7. En novembre 2007, par le règlement (CE) n° 1292/2007[8], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le même règlement a clôturé un réexamen intermédiaire partiel mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et limité à la détermination du dumping pour un seul producteur-exportateur indien.

8. En janvier 2009, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel ouvert par la Commission de sa propre initiative et concernant les subventions accordées à cinq producteurs indiens de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 15/2009[9], modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de ces producteurs par le règlement (CE) n° 1292/2007 ainsi que les droits compensateurs définitifs institués à leur égard par le règlement (CE) n° 367/2006.

9. Le règlement (CE) n° 1292/2007 a également maintenu l’extension des mesures au Brésil et à Israël, tout en exemptant certaines sociétés. La dernière modification apportée à cet égard au règlement 1292/2007 l’a été par le règlement 806/2010[10].

10. Le requérant dans le présent réexamen intermédiaire – Garware Polyester Limited – est actuellement soumis à un droit antidumping définitif de 14,7 %.

11. Mesures compensatoires en vigueur

12. Il convient de noter que Garware Polyester Limited est également soumis à un droit compensateur de 5,4 % sur la base du règlement (CE) n° 15/2009 visé au considérant 6.

13. Demande de réexamen intermédiaire partiel

14. En août 2009, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande, qui portait uniquement sur l’examen du dumping, a été présentée par Garware Polyester Limited, un producteur-exportateur établi en Inde (ci-après dénommé «Garware» ou «le requérant»). Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances sur la base desquelles des mesures avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Il a fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

15. Ouverture d’un réexamen

16. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 1er décembre 2009 au Journal officiel de l’Union européenne [11] (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

17. L’enquête de réexamen intermédiaire partiel avait aussi pour but d’évaluer, en fonction des conclusions de ce réexamen, la nécessité de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance de producteurs-exportateurs du pays concerné non spécifiquement mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1292/2007, c’est-à-dire le taux du droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» en Inde.

18. Enquête

19. L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

20. La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

21. Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant qui y a répondu dans le délai fixé.

22. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

23. Produit concerné

24. Le produit concerné par le présent réexamen est le même que le produit défini dans le règlement instituant les mesures en vigueur [règlement (CE) n° 1292/2007, tel que modifié en dernier lieu], à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

25. Produit similaire

26. La présente enquête, comme celles qui l’ont précédée, a démontré que les feuilles en PET produites en Inde et exportées vers l’Union, les feuilles en PET produites et vendues sur le marché indien, ainsi que les feuilles en PET produites et vendues dans l’UE par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations.

27. Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base

C. DUMPING

a) Valeur normale

28. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes du produit similaire par le requérant à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations correspondantes vers l’Union.

29. La Commission a ensuite identifié les types du produit similaire vendus par la société sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

30. Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du requérant étaient représentatives pour chaque type de produit, c’est-à-dire si les ventes intérieures de chaque type de produit représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type de produit destinées à l’Union. Pour les types de produit commercialisés en quantités représentatives, il a ensuite été examiné si ces ventes ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

31. Pour déterminer si les ventes de chaque type de produit, réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il a fallu établir la proportion des ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Dans tous les cas où les ventes intérieures d’un type spécifique ont été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé sous la forme d’une moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures de ce type réalisées durant la PER.

32. Pour les autres types de produits, dont les ventes intérieures n’étaient pas représentatives ou ne s’inscrivaient pas dans des conditions commerciales ordinaires, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

b) Prix à l’exportation

33. Étant donné que l’ensemble des ventes à l’exportation réalisées sur le marché de l’Union par le producteur-exportateur indien ayant coopéré étaient destinées à des clients indépendants, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c) Comparaison

34. La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen à l’exportation pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils influencent les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences en matière de coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de frais auxiliaires, de commissions, de coûts financiers et de coûts d’emballage supportés par le requérant, le cas échéant, lorsque cela était justifié.

d) Marge de dumping

35. Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison n’a pas fait apparaître de pratiques de dumping.

D. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

36. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

37. À cet égard, l’enquête a montré qu’à la suite de l’enquête précédente, qui avait porté sur le réexamen au titre de l’expiration des mesures visé au considérant 5, Garware a considérablement modifié son processus de production et sa technologie. La société a remplacé sa principale matière première, qui était jusqu’alors le téréphtalate de diméthyle (DMT), par l’acide téréphtalique purifié (PTA). Durant la période d’enquête qui a porté sur le réexamen au titre de l’expiration des mesures, Garware était le seul producteur-exportateur indien qui continuait d’utiliser l’ancienne technologie reposant sur le DMT. Le changement de technologie ainsi que l’investissement dans une nouvelle usine de fabrication de circuits intégrés ont eu pour effet de réduire sensiblement les coûts de production entre le réexamen précédent et le réexamen actuel. Cette baisse des coûts a eu un impact direct sur la marge de dumping. Le changement de circonstances peut donc être considéré comme durable.

38. Il y a lieu de noter également que la marge de dumping indicative calculée pour les ventes à l’exportation du requérant destinées à des pays tiers était négative pendant la PER. En termes de volume, ces ventes étaient plusieurs fois supérieures aux ventes à l’exportation vers l’Union.

39. Il est donc jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière susceptible de modifier les conclusions du réexamen intermédiaire. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances présente un caractère durable et que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.

E. MESURES ANTIDUMPING

40. Compte tenu des résultats de la présente enquête de réexamen, il est jugé approprié de ramener à 0 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance de Garware.

41. En application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base et de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 597/2009[12], aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi de subventions à l’exportation. Comme précisé au considérant 5 ci-dessus, le requérant est soumis à un droit compensateur. Étant donné que le droit antidumping établi pour le requérant est de 0 % en ce qui concerne le produit concerné, la question ne se pose pas en l’occurrence.

42. Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le taux de droit applicable au requérant, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue des parties intéressées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1292/2007 du Conseil, la rubrique concernant Garware Polyester Limited est remplacée par le texte suivant:

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, Inde | 0,0 | A028 |

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[3] JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

[4] JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

[5] JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.

[6] JO L 236 du 31.8.2006, p. 1.

[7] JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.

[8] JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

[9] JO L 6 du 10.1.2009, p. 1.

[10] JO L 242 du 15.9.2010, p. 6.

[11] JO C 291 du 1.12.2009, p. 28.

[12] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.