52010PC0748

/* COM/2010/0748 final - COD 2010/0383 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 14.12.2010

COM(2010) 748 final

2010/0383 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

(Refonte)

{SEC(2010) 1547 final}{SEC(2010) 1548 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Contexte général

La présente proposition est une refonte du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après «Bruxelles I»).

Le règlement Bruxelles I est la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile dans l'Union européenne. Il couvre un large éventail de matières, non seulement dans le domaine contractuel mais également en ce qui concerne la responsabilité délictuelle et les droits patrimoniaux. Il détermine la compétence territoriale la plus adaptée pour résoudre un litige transfrontière et il facilite la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires rendues dans un autre État membre. Le règlement a remplacé la convention de Bruxelles qui avait été conclue en 1968 entre les États membres d'alors et modifiée au fur et à mesure des élargissements de l'Union. Il s'applique à tous les États membres, y compris, en vertu d'un accord international distinct, au Danemark qui jouit d'un régime particulier pour la coopération judiciaire dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le règlement est entré en vigueur en mars 2002. Huit ans plus tard, la Commission a examiné son fonctionnement dans la pratique et a jugé nécessaire d'y apporter des modifications.

Motivation et objectifs de la proposition

Si, dans l'ensemble, l'application du règlement est jugée satisfaisante, la consultation des parties intéressées et plusieurs études juridiques et empiriques commandées par la Commission ont fait apparaître de nombreuses faiblesses dans son fonctionnement actuel, auxquelles il importe de remédier. Quatre grands points faibles ont été relevés:

- la procédure de reconnaissance et d'exécution d'une décision dans un autre État membre («exequatur») demeure un obstacle à la libre circulation des décisions judiciaires, qui entraîne des coûts inutiles et des retards pour les parties intéressées et dissuade les entreprises et les citoyens de profiter pleinement du marché intérieur;

- l'accès à la justice dans l'Union est peu satisfaisant dans l'ensemble lorsque les litiges font intervenir des défendeurs établis à l'extérieur de l'Union. En effet, à quelques exceptions près, le règlement actuel ne s'applique que lorsque le défendeur est domicilié dans l'Union. Dans le cas contraire, la compétence est régie par le droit national. Or la diversité des droits nationaux fait que les entreprises des États membres traitant avec des partenaires originaires des pays tiers ont un accès inégal à la justice: certaines peuvent facilement intenter une action dans l'Union, tandis que d'autres ne le peuvent pas, même dans les cas où aucune autre juridiction garantissant un procès équitable n'est compétente. À cela s'ajoute que, lorsque le droit national ne permet pas d'avoir accès à la justice dans le cadre de litiges faisant intervenir des parties établies en dehors de l'Union, l'application de la législation impérative de l'Union protégeant, par exemple, les consommateurs, les salariés ou les agents commerciaux, n'est pas garantie;

- l’efficacité des accords d'élection de for reste à améliorer. À l'heure actuelle, le règlement oblige la juridiction désignée par les parties dans un tel accord à surseoir à statuer si une autre juridiction a été saisie en premier lieu. Cette règle permet aux parties de mauvaise foi de retarder le règlement du litige par la juridiction désignée en saisissant en premier une juridiction non compétente. Cette possibilité entraîne des coûts supplémentaires et des retards, et nuit à la sécurité juridique et à la prédictibilité de la résolution des litiges que devraient apporter les accords d'élection de for;

- le lien entre l'arbitrage et le procès judiciaire doit être amélioré. En effet, le premier est exclu du champ d'application du règlement, mais en contestant une convention d'arbitrage devant un tribunal, une partie peut véritablement en saper les effets et créer une situation où des procédures parallèles inefficaces risquent d'aboutir à des règlements du litige incompatibles. Il en résulte des coûts supplémentaires et des retards, une moindre prédictibilité de l'issue du litige et un encouragement des manœuvres judiciaires.

On trouvera dans l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition une analyse approfondie des problèmes posés par le régime actuel ainsi que les incidences des différentes options envisagées pour les résoudre.

La révision a pour objectif général de poursuivre le développement de l'espace européen de justice, en supprimant les derniers obstacles à la libre circulation des décisions judiciaires, conformément au principe de reconnaissance mutuelle. L'importance de cet objectif a été soulignée par le Conseil européen dans son programme de Stockholm publié en 2009[1]. Concrètement, la proposition vise à faciliter les procédures judiciaires transfrontières et la libre circulation des décisions dans l'Union européenne. La révision devrait également contribuer à créer le cadre légal nécessaire à la relance de l'économie européenne.

CONSULTATION ET ANALYSE D'IMPACT

L'élaboration de la présente proposition a été précédée d'une large consultation du public intéressé, des États membres, d'autres institutions et d'experts sur les problèmes posés par le régime actuel et sur les solutions qui pourraient y être apportées. Le 21 avril 2009, la Commission a adopté un rapport sur l'application du règlement et un livre vert formulant des suggestions pour sa révision, au sujet desquelles elle a reçu un total de 130 contributions. L'institution a pris en compte les résultats de plusieurs études réalisées sur différents aspects de la révision, notamment une étude de 2007 relative à l'application concrète du règlement[2] et une étude de 2006 sur la compétence résiduelle[3]. Des données empiriques sur l'incidence des différentes options de réforme ont été rassemblées dans le cadre de deux autres études externes[4]. La Commission a participé à l'organisation de deux conférences sur la révision, en 2009[5] et 2010[6]. Une réunion avec des experts nationaux a eu lieu en juillet 2010. Un groupe d'experts distinct a été constitué pour examiner la question de l'arbitrage, et trois réunions ont eu lieu en juillet, septembre et octobre 2010.

Au terme de la consultation, les avis des parties intéressées sur les principaux aspects de la réforme se résument comme suit: en ce qui concerne l'abolition de l'exequatur, une large majorité de ces personnes et tous les États membres adhèrent à l'objectif de libre circulation des décisions judiciaires dans l'Union européenne. Ils souscrivent aussi dans une large mesure à la nécessité d'abolir la procédure d'exequatur pour atteindre cet objectif. Une très forte majorité des parties intéressées estime que cette suppression doit s'accompagner de garanties, notamment pour protéger les droits de la défense de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. En revanche, les avis divergent sur l'étendue de ces garanties et sur le lieu où elles devraient exister (l'État membre d'exécution ou l'État membre d'origine). L'abolition de l'exequatur suscite des préoccupations particulières en ce qui concerne les affaires de diffamation et les actions collectives. S'agissant du fonctionnement du règlement dans l'ordre juridique international, l'opinion générale était que des négociations multilatérales au niveau international constitueraient le cadre le plus approprié pour établir une réglementation. À défaut d'un tel cadre, les avis étaient partagés sur la meilleure façon d'avancer dans le projet. Alors qu'un certain nombre de parties intéressées et d'États membres étaient favorables à l'idée d'étendre l'application des règles de compétence juridictionnelle aux défendeurs originaires d'États tiers, notamment pour garantir l'accès aux cours et tribunaux en Europe, la plupart des parties intéressées estimaient que la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans des États tiers devraient relever d'un cadre multilatéral assurant une réciprocité au niveau international. Pour ce qui concerne les accords d'élection de for, les parties intéressées et les États membres étaient nombreux à souhaiter une meilleure effectivité. Parmi les divers moyens d'atteindre cet objectif, celui privilégié était de laisser en priorité la juridiction désignée se prononcer sur sa compétence. Cette solution s'accorderait particulièrement bien avec le régime établi par la convention de La Haye de 2005 sur les accords d'élection de for, assurant ainsi une approche cohérente dans l'Union et au plan international si l'Union décidait à l'avenir d'adhérer à cette convention de 2005. Pour ce qui concerne le lien entre le règlement et l'arbitrage, alors que de nombreuses parties intéressées admettaient qu'il existe un problème et étaient favorables à la prise de mesures, plusieurs associations d'arbitres redoutaient de voir le rôle moteur joué par les centres d'arbitrage européens sur la scène mondiale remis en cause par une réglementation. Il y avait désaccord sur la meilleure façon de procéder, à savoir soit promouvoir activement les conventions d'arbitrage en évitant les procédures parallèles et les manœuvres judiciaires, soit exclure plus largement l'arbitrage du champ d'application du règlement. Quoi qu'il en soit, la plupart des parties se déclaraient très satisfaites de l'application de la convention de New York de 1958, qu'elles ne voulaient pas voir affaiblie par une action de l'Union dans ce domaine.

La Commission a examiné les avantages et les inconvénients des principaux aspects de la réforme proposée dans l'analyse d'impact qui accompagne la présente proposition.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1. Résumé des mesures proposées

Les principaux éléments de la réforme sont les suivants:

- suppression de la procédure intermédiaire de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires (exequatur), sauf pour les décisions rendues dans les affaires de diffamation et les actions collectives en indemnisation;

- extension des règles de compétence énoncées dans le règlement aux litiges faisant intervenir des défendeurs originaires de pays tiers, y compris pour les cas où une même action est pendante dans l'Union et à l'extérieur de l'Union;

- effectivité accrue des accords d'élection de for;

- amélioration du lien entre le règlement et l'arbitrage;

- meilleure coordination des procédures devant les juridictions des États membres;

- amélioration de l'accès à la justice pour certains types de litiges; et

- clarification des conditions auxquelles les mesures conservatoires et provisoires peuvent circuler dans l'Union.

Suppression de l’exequatur

La coopération judiciaire en matière civile s'est développée dans le contexte de la création d'un marché intérieur européen fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Cette reconnaissance a été étendue progressivement en abaissant les contrôles sur les jugements étrangers dans l'Union. Aujourd'hui, la coopération judiciaire et le niveau de confiance entre les États membres ont atteint un seuil tel qu'il est possible de passer à un système plus simple, moins coûteux et plus automatique de circulation des décisions judiciaires, qui mette fin aux formalités actuelles entre États membres. En conséquence, la proposition abolit la procédure d'exequatur pour toutes les décisions judiciaires relevant du champ d'application du règlement, à l'exception des jugements en diffamation et des décisions rendues dans les actions collectives. La suppression de l'exequatur s'accompagnera de garanties procédurales assurant une protection adéquate du droit du défendeur à accéder à un tribunal impartial et de son droit à un recours effectif, prévus à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le défendeur aurait ainsi à sa disposition trois grandes voies de recours pour empêcher, dans des circonstances exceptionnelles, qu'un jugement rendu dans un État membre ne prenne effet dans un autre État membre: premièrement, il pourrait contester le jugement dans l'État membre d'origine s'il n'était pas correctement informé de la procédure dans cet État; deuxièmement, la proposition créerait une voie de recours extraordinaire dans l'État membre d'exécution, qui autoriserait le défendeur à contester tout autre vice de forme survenu durant la procédure devant le tribunal d'origine et portant atteinte à son droit à un procès équitable; et troisièmement, le défendeur aurait la possibilité de bloquer l'exécution du jugement si ce dernier était inconciliable avec une autre décision de justice rendue dans l'État membre d'exécution ou - sous certaines conditions - dans un autre pays. Ces garanties concernent les situations actuellement visées par certains des motifs de refus existants, afin notamment d'assurer la protection des droits de la défense, à cette différence essentielle près que le critère matériel de l'ordre public est supprimé. On économisera ainsi le temps et les frais nécessaires à la procédure d'exequatur, tout en continuant d'assurer l'indispensable protection des défendeurs.

La proposition contient également une série de formulaires standards, destinés à faciliter la reconnaissance ou l'exécution du jugement étranger en l'absence de la procédure d'exequatur, ainsi que la demande de réexamen dans le cadre de la procédure susmentionnée de garantie des droits de la défense. Ces formulaires faciliteront l'exécution du jugement par les autorités compétentes, en particulier lorsque des intérêts et des frais doivent être calculés. Ils rendront également moins nécessaire la traduction du jugement et faciliteront les demandes de réexamen du jugement par les défendeurs qui doivent agir dans un autre État membre.

La proposition conserve la procédure d'exequatur pour les affaires en diffamation dans lesquelles un particulier accuse les médias d'avoir porté atteinte à sa vie privée ou aux droits de sa personnalité. Ces affaires sont particulièrement sensibles, et les États membres ont adopté des approches divergentes pour faire respecter les divers droits fondamentaux concernés tels que la dignité humaine, le respect de la vie privée et de la vie familiale, la protection des données à caractère personnel, ou encore la liberté d'expression et d'information. S'ajoutant à l'absence de règle de conflit de lois harmonisée au niveau de l'Union [voir article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 864/2007 («Rome II»)[7]], ces divergences font qu'il est trop tôt pour considérer que le niveau de confiance requis pour dépasser le statu quo dans ce domaine a été atteint entre les systèmes juridiques. Par conséquent, il semble préférable de conserver temporairement la procédure d'exequatur en ce qui concerne les jugements en diffamation, dans l'attente d'une plus grande clarté sur ce point des règles de fond et/ou de conflit de lois.

De même, l'exequatur est maintenu pour les décisions rendues dans le cadre de procédures intentées par un groupe de plaignants, une entité représentative ou un organe agissant dans l'intérêt général et concernant la réparation d'un préjudice causé par des pratiques commerciales illégales à un groupe de plaignants («action collective»). Les mécanismes existant pour indemniser un groupe de victimes lésées par des pratiques commerciales illégales diffèrent largement au sein de l'Union. Fondamentalement, chaque régime national d'indemnisation est unique et il n'est pas deux dispositifs identiques dans ce domaine. Certaines procédures ne s'appliquent qu'à des secteurs bien définis (par exemple, la récupération des pertes sur investissements en Allemagne ou les préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles au Royaume-Uni), tandis que d'autres ont une portée plus vaste (les procédures espagnoles d'action collective, par exemple). Une deuxième différence porte sur le droit d'agir dans les procédures de recours en indemnisation, un certain nombre d'États membres ayant dévolu le pouvoir d'engager des procédures dans certains domaines à des autorités publiques (par exemple, le médiateur en Finlande), alors que d'autres accordent le droit d'agir à des organisations privées telles que les associations de consommateurs (cas de la Bulgarie, par exemple) ou à des particuliers agissant au nom d'un groupe (au Portugal). De nombreux États membres appliquent une combinaison de plusieurs règles en la matière. Une différence supplémentaire réside dans la catégorie de victimes autorisées à intenter ces recours collectifs en indemnisation. La plupart des régimes nationaux évoqués plus haut ouvrent ces recours aux consommateurs, mais seuls quelques-uns étendent cette possibilité à d'autres victimes, comme les petites entreprises. Les différences se rapportent aussi à l'effet du jugement sur les membres du groupe concerné: dans la majorité des États membres, la décision n'est contraignante que pour ceux qui ont expressément choisi d'être partie à la procédure (cas de la Suède et de l'Italie, par exemple), tandis que, dans un petit nombre de cas, elle lie la totalité des membres du groupe, à moins qu'ils n'aient exprimé leur volonté de ne pas s'associer à la procédure (Portugal, Danemark, Pays-Bas). En outre, il existe des différences en ce qui concerne le moment auquel les personnes ayant le droit d'engager une action sont identifiées individuellement; dans certains États membres, cette identification doit avoir lieu lorsque l'action représentative est entamée (au Royaume-Uni par exemple), alors qu'elle peut intervenir ultérieurement dans d'autres cas (Pologne, Espagne). On note enfin des différences sensibles dans le financement des actions collectives, la répartition des indemnités obtenues et le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges. Eu égard à ces larges différences, il n'est donc pas possible, au stade actuel, de considérer que le niveau de confiance requis est atteint. C'est la raison pour laquelle la Commission procédera à une consultation publique sur une une approche européenne de l'action collective, afin de déterminer les formes d’action collective susceptibles d’être compatibles avec l’ordre juridique de l’Union et les ordres juridiques de ses 27 États membres. La consultation publique permettra notamment de mesurer l'efficacité des règles du droit civil et procédural européen dans la perspective de l'introduction des actions collectives et de l'exécution des décisions, et ce, au niveau de toute l'Union. Dans l'attente du résultat de cette consultation, il serait prématuré d'aller au-delà du statu quo en matière de recours collectif en indemnisation en supprimant la procédure d'exequatur pour les jugements rendus dans les actions collectives.. Si la consultation aboutit à l’adoption de mesures d’harmonisation ou de rapprochement dans ce domaine, l'application des dispositions de la présente proposition de règlement supprimant l’exequatur devra être étendue avec cohérence à ces procédures. Cette extension ne devrait pas priver la Commission de la possibilité de proposer la suppression des mesures intermédiaires pour les actions collectives en indemnisation, même en l’absence de telles mesures d’harmonisation ou de rapprochement, sur la base d’éléments démontrant l’efficacité et l’admissibilité d’une telle évolution dans l’ordre juridique européen.

Amélioration du fonctionnement du règlement dans l'ordre juridique international

Plusieurs modifications sont proposées pour améliorer le fonctionnement du règlement dans l'ordre juridique international.

- La proposition étend les règles de compétence prévues par le règlement aux défendeurs originaires de pays tiers. D'une manière générale, cette modification donnera aux entreprises et aux citoyens la possibilité de poursuivre dans l'UE des défendeurs originaires de pays tiers, parce que les règles spéciales de compétence, qui attribuent par exemple la compétence au tribunal du lieu d'exécution du contrat, deviennent applicables dans ces cas. Plus précisément, elle garantira que les règles de compétence visant à protéger les consommateurs, les salariés et les assurés s'appliqueront également si le défendeur est domicilié en dehors de l'UE.

- La proposition harmonise en outre les règles de compétence résiduelle et crée deux lieux supplémentaires de règlement pour les litiges impliquant des défendeurs domiciliés en dehors de l'UE. Premièrement, la proposition prévoit qu'un défendeur qui n'est pas ressortissant de l'UE peut être poursuivi au lieu où il possède des biens mobiliers, à la condition que la valeur de ces biens ne soit pas disproportionnée par rapport à celle de la créance et que le litige ait un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction qui est saisie. En outre, les juridictions d'un État membre pourront connaître d'un litige lorsque ce dernier a un lien suffisant avec cet État membre et qu'aucune autre instance garantissant le droit à un procès équitable n'est disponible («for de nécessité»). L'harmonisation de la compétence résiduelle garantit l'égalité d'accès des citoyens et des entreprises à un tribunal dans l'Union, de même que l'égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur à cet égard. Les règles harmonisées compensent la suppression des règles nationales existantes. Tout d'abord, la compétence de la juridiction du lieu où sont situés les biens contrebalance l'absence du défendeur dans l'Union. Une disposition analogue existe à l'heure actuelle dans un nombre appréciable d'États membres, et a l'avantage de garantir qu'un jugement puisse être exécuté dans le pays où il a été rendu. Ensuite, la règle du for de nécessité garantit le droit à un procès équitable des demandeurs de l'UE, ce qui est particulièrement important pour les entreprises de l'Union investissant dans des pays dont le système juridique manque de maturité.

- La proposition introduit enfin une règle de litispendance facultative pour les litiges portant sur le même objet et impliquant les mêmes parties, qui sont pendants devant les tribunaux de l'UE et d'un pays tiers. Une juridiction d'un État membre peut exceptionnellement surseoir à statuer si un tribunal d'un pays tiers a été saisi en premier lieu et s'il est prévu qu'il se prononce dans un délai raisonnable et que la décision puisse être reconnue et exécutée dans cet État membre. Cette modification vise à prévenir les procédures parallèles se déroulant simultanément à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE.

Effectivité accrue des accords d'élection de for

La proposition comporte deux modifications destinées à accroître l'effectivité des accords d'élection de for.

Lorsque les parties ont désigné une ou plusieurs juridictions pour trancher le litige, la proposition laisse en priorité la juridiction désignée se prononcer sur sa compétence, qu'elle ait été saisie en premier ou en second lieu. Toute autre juridiction doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction désignée se saisisse ou – si l'accord est nul – se dessaisisse. Cette modification accroîtra l'effectivité des accords d'élection de for et découragera l'engagement de procédures abusives devant des juridictions non compétentes.

La proposition introduit en outre une règle harmonisée de conflit de lois en matière de bien-fondé des accords d'élection de for, garantissant ainsi une décision similaire sur cette question quelle que soit la juridiction saisie.

Les deux modifications correspondent aux solutions arrêtées dans la convention de La Haye de 2005 sur les accords d'élection de for, ce qui facilitera l'éventuelle adhésion de l'Union européenne à cette convention.

Amélioration du lien entre le règlement et l'arbitrage

La proposition comprend une disposition spécifique sur la relation entre arbitrage et procédure judiciaire. Elle oblige une juridiction saisie d'un litige à surseoir à statuer si sa compétence est contestée en vertu d'une convention d'arbitrage et si un tribunal arbitral a été saisi de l'affaire ou si une action en justice portant sur la convention d'arbitrage a été engagée dans l'État membre du siège de l'arbitrage. Cette modification accroîtra l’effectivité des conventions d'arbitrage en Europe, évitera les procédures judiciaires et arbitrales parallèles, et découragera les manœuvres judiciaires.

Meilleure coordination des procédures devant les juridictions des États membres

Plusieurs autres modifications ont pour but d'améliorer la coordination des actions en justice dans les États membres. Elles sont présentées ci-dessous.

- La proposition vise à améliorer la règle générale de litispendance en fixant un délai dans lequel la juridiction saisie en premier lieu doit statuer sur sa compétence. La modification prévoit en outre un échange d'informations entre les juridictions saisies de la même affaire.

- La proposition facilite la jonction des demandes liées, en supprimant la condition que cette jonction soit possible en droit interne.

- S'agissant des mesures provisoires, notamment des mesures conservatoires, la proposition prévoit la libre circulation des mesures accordées par une juridiction compétente au fond, et notamment – sous réserve de certaines conditions – des mesures accordées ex parte. En revanche, la proposition interdit la circulation des mesures provisoires ordonnées par une autre juridiction que celle compétente au fond. En raison de la grande divergence des droits internes sur cette question, l'effet de ces mesures devrait être limité au territoire de l'État membre dans lequel elles sont accordées, ce qui écarterait le risque de recherche abusive de la juridiction la plus avantageuse. Enfin, si une procédure au fond est pendante et s'il est demandé à une autre juridiction d'ordonner une mesure provisoire, la proposition exige que les deux juridictions coopèrent afin de garantir la prise en considération de tous les éléments de l'affaire si une mesure provisoire est accordée.

Amélioration de l'accès à la justice

Une dernière série de modifications améliorent l'application des règles de compétence dans la pratique. Elles comprennent:

- la création d'un lieu de règlement des litiges portant sur des droits réels, au lieu où les biens mobiliers se trouvent;

- la possibilité donnée aux salariés d'intenter des actions contre plusieurs défendeurs dans le domaine du travail, au titre de l'article 6, paragraphe 1. Cette possibilité était prévue par la convention de Bruxelles de 1968. Sa réintégration dans le règlement servira les intérêts des salariés qui souhaitent intenter une action contre leurs coemployeurs établis dans des États membres différents (voir la situation évoquée dans l'affaire C-462/06). Le rétablissement de la possibilité de joindre des actions intentées contre plusieurs défendeurs dans ce contexte sera essentiellement bénéfique aux salariés. La situation inverse, c'est-à-dire un employeur souhaitant joindre des actions contre plusieurs salariés, ne semble pas se présenter dans la pratique lorsqu'il s'agit de contrats de travail individuels;

- la possibilité de conclure un accord d'élection de for pour les litiges concernant la location de locaux à usage professionnel, et

- l'obligation d'informer un défendeur comparant sur les conséquences juridiques auxquelles il s'expose s'il ne conteste pas la compétence de la juridiction saisie.

3.2. Base juridique

La présente proposition modifie le règlement n° 44/2001, qui était fondé sur l’article 61, point c), et l’article 67, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la base juridique correspondante est l'article 81, paragraphe 2, points a), c) et e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas applicable au Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé aux traités. Cependant, les dispositions du règlement n° 44/2001 ont été étendues au Danemark en vertu de l'accord conclu le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ledit accord comprend également un mécanisme qui permet au Danemark d'appliquer tout instrument modifiant le règlement n° 44/2001.

Le titre V n'est pas non plus applicable au Royaume-Uni et à l'Irlande, sauf décision contraire de ces deux pays, conformément aux dispositions pertinentes du protocole sur leur position à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

3.3. Subsidiarité et proportionnalité

Les différents éléments de la révision exposée ci-dessus satisfont aux exigences de subsidiarité et de proportionnalité. En ce qui concerne la subsidiarité, l'exequatur ne peut pas être aboli par les États membres, car la procédure a été harmonisée par le règlement Bruxelles I et ne peut donc être modifiée que par un règlement. Le même raisonnement s'impose pour l'amélioration des dispositions en vigueur en matière de compétence et pour la coordination des procédures entre les États membres. Quant à la proposition d'harmoniser les compétences résiduelles des États membres, l'actuelle divergence des dispositions nationales crée des conditions de marché inégales pour les entreprises qui traitent avec des partenaires de pays tiers. Seule une législation au niveau européen peut créer des conditions égales pour tous. Enfin, s'agissant du lien avec l'arbitrage, les États membres ne peuvent veiller eux-mêmes à la bonne coordination entre les procédures arbitrales engagées dans leur État membre et les actions en justice intentées dans un autre État membre, car l'effet de la législation nationale est limité par le principe de territorialité. Une action au niveau de l'UE est donc nécessaire.

L'analyse d'impact annexée à la présente proposition démontre que les avantages de chacune des modifications proposées l'emportent sur leurs inconvénients; les mesures proposées sont dès lors proportionnées.

3.4. Incidence sur les droits fondamentaux

Comme il est expliqué en détail dans l'analyse d'impact qui accompagne la présente proposition, et conformément à la stratégie de l'Union pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne[8], tous les éléments de la réforme respectent les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, et en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, garanti par son article 47. Ils améliorent également le niveau de protection des consommateurs, visé à l'article 38. L'abolition de l'exequatur s'accompagnera de la création de procédures spéciales de réexamen, destinées à garantir que le défendeur dispose d'un recours effectif et qu'aucune décision ne respectant pas son droit à un procès équitable ou les droits de la défense ne soit exécutoire à son encontre. Les modifications qu'il est envisagé d'apporter à l'ordre juridique international amélioreront l'accès à la justice dans l'Union européenne pour les citoyens, et en particulier les plus faibles d'entre eux, et pour les entreprises. En effet, en éliminant la possibilité de contourner un accord d'élection de for ou une convention d'arbitrage, on réduit le risque de procédures parallèles, ce qui renforce l'efficacité générale de la justice et la liberté d'entreprise visée à l'article 16 de la Charte. Enfin, aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte au droit fondamental des travailleurs et des employeurs, ou de leurs organisations respectives, de négocier et de conclure des conventions collectives et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève, comme le prévoit l'article 28 de la Charte.

⎢ 44/2001

2010/0383 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT (CE) N° 44/2001 DU CONSEIL DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

(Refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

⎢ 44/2001 (adapté)

vu le traité instituant la Communauté européenne √ sur le fonctionnement de l'Union européenne ∏, et notamment son article 61, point c) √ 67, paragraphe 4, ∏ et son article 67, paragraphe 1 √ 81, paragraphe 2, points a), c) et e) ∏ ,

⎢ 44/2001

vu la proposition de la Commission européenne[9],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen[10],

vu l'avis du Comité économique et social européen[11],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

(1) Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[12] a été modifié à plusieurs reprises[13]. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

⎢ 44/2001 considérant 1 (adapté)

(2) La Communauté √ L'Union ∏ s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée √ facilitant l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ∏ . Pour mettre en place progressivement un tel espace, il convient que la Communauté √ l'Union ∏ adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont √ , particulièrement lorsqu'elles sont ∏ nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

⎢ 44/2001 considérant 2

ð nouveau

(3) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de ð garantir ï la reconnaissance et l'exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

⎢ 44/2001 considérant 3 (adapté)

(4) Cette matière relève du domaine de la coopération judiciaire en matière civile au sens de l'article 65 √ 81 ∏ du traité √ sur le fonctionnement de l'Union européenne ∏.

⎢ 44/2001 considérant 6 (adapté)

(5) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire √ de l'Union ∏ contraignant et directement applicable.

⎢ 44/2001 considérant 4 (adapté)

(6) √Puisque les objectifs du présent règlement ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures ∏ conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. √ Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. ∏

⎢ 44/2001 considérant 5 (adapté)

(7) Les États membres ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de l'article 293, quatrième tiret, du traité √ instituant la Communauté européenne ∏, la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a été modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après dénommée «convention de Bruxelles»)[14]. Les États membres et les États de l'AELE ont conclu le 16 septembre 1988 la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui est une convention parallèle à la convention de Bruxelles de 1968.

∫ nouveau

(8) Le 22 décembre 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui a remplacé la convention de Bruxelles dans la mesure où le territoire de l'Union est concerné ainsi qu'entre tous les États membres à l'exception du Danemark. Par la décision 2006/325/CE du Conseil du 27 avril 2006, l'Union a conclu avec le Danemark un accord garantissant l'application des dispositions du règlement n° 44/2001 à ce pays. La convention de Lugano de 1988 a été révisée par la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue le 30 octobre 2007 par l'Union, le Danemark et les États de l'AELE[15]. Il y a lieu d'assurer la continuité dans l'interprétation de ces conventions et de ce règlement.

(9) Le 21 avril 2009, la Commission a adopté un rapport sur l'application du règlement (CE) n° 44/2001[16]. Selon les conclusions de ce rapport, le fonctionnement du règlement est satisfaisant, mais il convient d'améliorer l'application de certaines de ses dispositions, de faciliter davantage la libre circulation des décisions et de favoriser encore l'accès à la justice.

⎢ 44/2001 considérant 7 (adapté)

(10) Il est important d'inclure dans le champ d'application matériel du présent règlement l'essentiel de la matière civile et commerciale, à l'exception de certaines matières bien définies. Ö Vu l’adoption du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, ces matières devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Õ

∫ nouveau

(11) Le présent règlement ne s'applique pas à l'arbitrage, en dehors des cas restreints qui y sont prévus. En particulier, il ne régit pas la forme, l'existence, la validité ni les effets des conventions d'arbitrage, les compétences des arbitres, la procédure devant les tribunaux d'arbitrage, ni la validité, l'annulation, et la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales.

⎢ 44/2001 considérant 8

Il doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent règlement et le territoire des États membres qu'il lie. Les règles communes en matière de compétence doivent donc s'appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres.

⎢ 44/2001 considérant 9

Les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont généralement soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie et les défendeurs domiciliés dans un État membre non lié par le présent règlement doivent continuer à être soumis à la convention de Bruxelles.

⎢ 44/2001 considérant 10

Aux fins de la libre circulation des jugements, les décisions rendues dans un État membre lié par le présent règlement doivent être reconnues et exécutées dans un autre État membre lié par le présent règlement, même si le débiteur condamné est domicilié dans un État tiers.

⎢ 44/2001 considérant 11

(12) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

⎢ 44/2001 considérant 12

? nouveau

(13) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. ? L'existence d'un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique en évitant que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un État membre qui n'était pas raisonnablement prévisible pour lui. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation. ⎪

⎢ 44/2001 considérant 13

(14) S'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

⎢ 44/2001 considérant 14

(15) L'autonomie des parties à un contrat autre qu'un contrat d'assurance, de consommation et de travail pour lequel n'est prévue qu'une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement.

∫ nouveau

(16) Afin de défendre les intérêts des demandeurs et des défendeurs et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l'Union européenne, la domiciliation d'un défenseur dans un pays tiers ne devrait plus exclure l’application de certaines règles de l'Union sur la compétence, et il ne devrait plus y avoir de renvoi au droit national.

(17) Le présent règlement devrait donc établir un corpus complet de règles concernant la compétence internationale des juridictions des États membres. Les règles actuelles en matière de compétence assurent un lien étroit entre les procédures relevant du présent règlement et le territoire des États membres, qui justifie leur extension aux défendeurs, où qu'ils soient domiciliés. En outre, le présent règlement devrait déterminer les cas dans lesquels une juridiction d'un État membre peut exercer une compétence subsidiaire.

⎢ 44/2001 considérant 15

(18) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome.

∫ nouveau

(19) Il y a lieu d'accroître l'effectivité des accords d'élection de for afin de donner pleinement effet à la volonté des parties et d'éviter les manœuvres judiciaires. Il convient dès lors que le présent règlement laisse en priorité la juridiction désignée dans l'accord se prononcer sur sa compétence, qu'elle soit saisie en premier ou en second lieu.

(20) L'effectivité des conventions d'arbitrage devrait également être améliorée afin de donner pleinement effet à la volonté des parties. Tel devrait être le cas, en particulier, lorsque le siège convenu ou désigné d'un arbitrage se situe dans un État membre. Le présent règlement devrait dès lors prévoir des règles spécifiques destinées à éviter les procédures parallèles et les manœuvres judiciaires dans ces circonstances. Le siège de l'arbitrage devrait renvoyer au siège choisi par les parties ou au siège désigné par un tribunal arbitral, par une institution d'arbitrage ou par toute autre autorité directement ou indirectement désignée par les parties.

(21) Un mécanisme souple devrait permettre aux juridictions des États membres de tenir compte des procédures pendantes devant les juridictions de pays tiers, en prenant notamment en considération la bonne administration de la justice et le fait qu'une décision d'un État tiers puisse ou non être reconnue et exécutée dans cet État membre.

(22) Il y a lieu de clarifier la notion de mesures provisoires, notamment conservatoires. Ces mesures devraient englober, en particulier, les mesures conservatoires visant à obtenir des informations ou à conserver des éléments de preuve, qui couvrent donc les mandats de perquisition et les ordonnances de saisie, visés aux articles 6 et 7 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle[17]. Elles ne devraient pas inclure de mesures ne revêtant pas un caractère conservatoire, telles que des mesures ordonnant l'audition d'un témoin pour permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle.

⎢ 44/2001 considérant 16

La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

⎢ 44/2001 considérant 17

Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de soulever d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.

⎢ 44/2001 considérant 18

Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s'il considère qu'un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée.

∫ nouveau

(23) La confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union et la volonté de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières justifient la suppression des mesures intermédiaires qui doivent actuellement être prises avant l'exécution dans l'État membre dans lequel celle-ci est demandée. En conséquence, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre devrait, aux fins de son exécution, être traitée comme si elle avait été rendue dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée. Toutefois, étant donné les divergences existant entre les régimes des États membres et la nature particulièrement sensible des questions liées à la diffamation et aux indemnisations obtenues dans le cadre d’actions collectives, la procédure actuelle de reconnaissance et d'exécution devrait être provisoirement maintenue en ce qui concerne les décisions rendues sur ces questions, dans l’attente d’une évolution du droit dans ce domaine. La portée de la disposition spécifique relative à la diffamation devrait correspondre à la portée de l’exclusion de cette question du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) et elle devrait être interprétée de la même manière. L’application des dipositions supprimant les mesures d’exécution intermédiaires devrait être étendue aux décisions ordonnant une indemnisation dans le cadre d’actions collectives, dans l’hypothèse de l’adoption de mesures d’harmonisation ou de rapprochement des règles procédurales applicables à ces procédures. Cette extension ne devrait pas priver la Commission de la possibilité de proposer la suppression des mesures intermédiaires pour les actions collectives en indemnisation, même en l’absence de telles mesures d’harmonisation ou de rapprochement, sur la base d’éléments démontrant l’efficacité et l’admissibilité d’une telle évolution dans l’ordre juridique européen.

(24) La suppression des mesures intermédiaires devrait s'accompagner des garanties nécessaires pour assurer, en particulier, le plein respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, conformément à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cela suppose la mise en place, au stade de l'exécution, de voies de recours extraordinaires en faveur des défendeurs qui n'ont pas comparu à la suite d'une absence de notification ou de signification, ou qui ont eu à souffrir d'un vice de forme dans le cadre de la procédure devant la juridiction d'origine, qui peut constituer une violation de l'article 47 de la Charte.

(25) La suppression des mesures intermédiaires requiert une adaptation de la libre circulation des mesures provisoires et conservatoires. Lorsque de telles mesures sont ordonnées par une juridiction compétente au fond, leur libre circulation doit être assurée. Lorsque, en revanche, ces mesures sont adoptées par une juridiction non compétente au fond, leur effet doit être limité au territoire de l'État membre concerné. En outre, la libre circulation des mesures accordées ex parte devrait être autorisée si elle s'accompagne des garanties appropriées.

⎢ 44/2001 considérant 19 (adapté)

(26) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles √ et des règlements qui la remplacent ∏ par la Cour de justice des Communautés européennes √ de l'Union européenne ∏ et le protocole de 1971[18] doit continuer à s'appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

∫ nouveau

(27) Le présent règlement devrait assurer le plein respect des droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial garanti à l'article 47 de la Charte. Aucune disposition du présent règlement ne devrait porter atteinte à la liberté d'expression et d'information (article 11), au respect de la vie privée et de la vie familiale (article 7), ni au droit des travailleurs et des employeurs, ou de leurs organisations respectives, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève (article 28).

⎢ 44/2001 considérant 20 (adapté)

ð nouveau

(28) Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ont notifié leur souhait de participer √ ont participé ∏ à l'adoption et à l'application du présent règlement (CE) n° 44/2001. ? Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l'article 4 du protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application]. ï

⎢ 44/2001 considérant 21 (adapté)

ð nouveau

(29) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne √ sur le fonctionnement de l'Union européenne ∏ , ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne le lie donc pas et n'est pas applicable à son égard ð , sans préjudice de la possibilité pour le Danemark d’appliquer le contenu des modifications apportées au règlement (CE) n° 44/2001, en vertu de l’article 3 de l’accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[19] ï .

⎢ 44/2001 considérant 22

Étant donné que la convention de Bruxelles est en vigueur dans les relations entre le Danemark et les États membres liés par le présent règlement, cette Convention ainsi que le protocole de 1971 continuent à s'appliquer entre le Danemark et les États membres liés par le présent règlement.

⎢ 44/2001 considérant 23 (adapté)

(30) La Convention de Bruxelles continue également à s'appliquer en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 √ 355 ∏ du traité √ sur le fonctionnement de l'Union européenne ∏.

⎢ 44/2001 considérant 24 (adapté)

(31) Le même souci de cohérence commande que le présent règlement n'affecte pas les règles sur la compétence et la reconnaissance des décisions contenues dans des instruments communautaires spécifiques √ de l'Union ∏ .

⎢ 44/2001 considérant 25

(32) Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui portent sur des matières spéciales.

⎢ 44/2001 considérant 26

Il convient d'apporter les assouplissements nécessaires aux règles de principe prévues par le présent règlement, pour tenir compte des particularités procédurales de certains États membres. À cette fin, il convient d'introduire dans le règlement certaines dispositions prévues par le protocole annexé à la convention de Bruxelles.

⎢ 44/2001 considérant 27

Afin de permettre une transition harmonieuse dans certains domaines qui faisaient l'objet de dispositions particulières dans le protocole annexé à la convention de Bruxelles, le présent règlement prévoit, pendant une période transitoire, des dispositions prenant en considération la situation spécifique dans certains États membres.

⎢ 44/2001 considérant 28 (adapté)

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présentera un rapport sur son application et proposera éventuellement, s'il en est besoin, des propositions d'adaptation.

⎢ 44/2001 considérant 29

La Commission devra modifier les annexes I à IV relatives aux règles de compétence nationales, aux juridictions ou autorités compétentes et aux voies de recours en se fondant sur les amendements transmis par l'État membre concerné. Les modifications apportées aux annexes V et VI devront être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[20],

∫ nouveau

(33) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins d'adapter les annexes I, II, V, VI et VII.

⎢ 44/2001 (adapté)

A ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PORTÉE √ ET DÉFINITIONS ∏

⎢ 44/2001

ð nouveau

Article premier

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) l'arbitrage ð , sous réserve des dispositions de l'article 29, paragraphe 4, et de l'article 33, paragraphe ï .

∫ nouveau

e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

⎢ 44/2001

3. Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 322

Aux fins du présent règlement ,:

⎢ 44/2001 (adapté)

√ a) ∏ «décision» désigne toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution,ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

∫ nouveau

Aux fins du chapitre III, le terme «décision» englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il inclut également les mesures ordonnées sans que le défendeur soit cité à comparaître et qui sont destinées à être exécutées sans notification ou signification préalable à ce dernier si le défendeur a ensuite le droit de contester la mesure en vertu du droit de l'État membre d'origine;

b) les «mesures provisoires et/ou les mesures conservatoires» englobent les ordonnances conservatoires visant à obtenir des informations et des preuves;

c) une «juridiction» inclut toute autorité désignée par un État membre comme ayant compétence dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement;

d) «transaction judiciaire» désigne une transaction ayant été approuvée par une juridiction ou ayant été conclue devant une juridiction en cours de procédure;

e) «acte authentique» désigne un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité:

(i) porte sur la signature et le contenu de l’acte, et

(ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet.

f) «État membre d'origine» désigne l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue, ou l’acte authentique a été dressé;

g) «État membre d'exécution» désigne l'État membre dans lequel l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique est demandée;

h) «juridiction d'origine» désigne la juridiction qui a rendu la décision à reconnaître et à exécuter.

⎢ 44/2001

CHAPITRE II

COMPÉTENCE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Article 34

1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2. 2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

∫ nouveau

2. Les personnes qui ne sont domiciliées dans aucun des États membres ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 8 du présent chapitre.

⎢ 44/2001

Article 4

1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.

SECTION 2

COMPÉTENCES SPÉCIALES

Article 5

⎢ 44/2001 (adapté)

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre √ Les juridictions suivantes sont compétentes ∏ :

1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

⎢ 44/2001

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;

2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

⎢ 44/2001 (adapté)

32. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

∫ nouveau

3. en matière de droits réels ou de possession de biens mobiliers, le tribunal du lieu où le bien est situé;

⎢ 44/2001 (adapté)

4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

⎢ 44/2001

a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée;

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Article 6

⎢ 44/2001 (adapté)

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite:

1. lorsqu'elle √ est domiciliée dans un État membre et ∏ s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

⎢ 44/2001 (adapté)

2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;

3. s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;

4. en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé.

Article 7

Lorsque, en vertu du présent règlement, un tribunal d'un État membre est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

Section 3

COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ASSURANCES

Article 8

En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

Article 9

⎢ 44/2001 (adapté)

1. Un assureur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

⎢ 44/2001

a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile,

c) s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.

2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.

Article 10

L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Article 11

1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.

3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Article 12

1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.

2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.

Article 13

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1. postérieures à la naissance du différend, ou

2. qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

3. qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou

4. conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre, ou

5. qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14.

Article 14

Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

1. tout dommage:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;

2. toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,

a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;

b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;

3. toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;

4. tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;

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5. sans préjudice des points 1 à 4, tous les «grands risques» au sens de la directive 73/239/CEE du Conseil[21], directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[22] . , modifiée par les directives 88/357/CEE[23] et 90/618/CEE[24], dans leur dernière version en vigueur.

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SECTION 4

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CONTRATS CONCLUS PAR LES CONSOMMATEURS

Article 15

1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:

a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; ou

b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets; ou

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Article 16

1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

Article 17

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1. postérieures à la naissance du différend; ou

2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section; ou

3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Section 5

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

Article 18

1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, point 5 ð et de l'article 6, point 1 ï .

2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.

Article 19

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Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

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1. devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile; ou

2. dans un autre État membre:

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a) devant le tribunal du lieu où √ ou à partir duquel ∏ le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

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b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

Article 20

1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.

Article 21

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:

1. postérieures à la naissance du différend; ou

2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.

Section 6

COMPÉTENCES EXCLUSIVES

Article 22

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Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1. en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé. √ Toutefois: ∏

a) Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre ? , soit au moment de la conclusion de la convention, soit au moment de l'introduction de la procédure ⎪ ;

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b) en matière de conventions concernant la location de locaux à usage professionnel, les parties peuvent convenir qu'une juridiction ou que les juridictions d'un État membre sont compétentes conformément à l'article 23;

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2. en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;

3. en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

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4. en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, √ que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception[25], ∏ les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire √ de l'Union ∏ ou d'une convention internationale.

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Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État;

5. en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État membre du lieu de l'exécution.

SECTION 7

PROROGATION DE COMPÉTENCE

Article 23

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1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents ? , sauf si la convention attributive de juridiction est entachée de nullité sur le fond selon le droit de cet État membre ⎪ . Cette compétence est exclusive, sauf disposition contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

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a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État membre, les tribunaux des autres États membres ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.

3. Le tribunal ou les tribunaux d'un État membre auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

Article 24

1. Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.

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2. Dans les matières visées aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent doit comporter des indications informant le défendeur de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d'une comparution. Avant de se déclarer compétente en vertu du présent article, la juridiction veille à ce que ces informations soient communiquées au défendeur.

Section 8

COMPÉTENCE SUBSIDIAIRE ET FORUM NECESSITATIS

Article 25

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 2 à 24, la compétence revient aux tribunaux de l'État membre où se trouvent des biens appartenant au défendeur, pour autant

a) que la valeur de ces biens ne soit pas disproportionnée par rapport à la valeur du litige, et

b) que le litige présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.

Article 26

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du présent règlement, les tribunaux d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, connaître du litige si le droit à un procès équitable ou le droit d'accès à la justice l'exigent, et notamment:

a) si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit; ou

b) lorsque la décision rendue dans un État tiers ne pourrait faire l'objet d'une reconnaissance et d'une exécution dans l'État membre de la juridiction saisie en vertu du droit de cet État et que cette reconnaissance et cette exécution sont nécessaires pour garantir le respect des droits du demandeur;

et que le litige présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.

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SECTION 89

VÉRIFICATION DE LA COMPÉTENCE ET DE LA RECEVABILITÉ

Article 2527

Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22 ð il n'est pas compétent en vertu du présent règlement ï , se déclare d'office incompétent.

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Article 2628

1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

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32. L'article 19, paragraphes 1, 2, et 3, du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale[26] règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil[27] s'applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 2 si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution de ce règlement.

43. Lorsque les dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000 1393/2007 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de cette convention.

Section 910

LITISPENDANCE ET CONNEXITÉ

Article 2729

1. ? Sans préjudice de l'article 32, paragraphe 2, ⎪ Llorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

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2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le tribunal premier saisi établit sa compétence dans un délai de six mois, sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Sur demande de toute autre juridiction saisie du litige, le tribunal premier saisi informe celle-ci de la date à laquelle il a été saisi et lui indique s'il s'est déclaré compétent à l'égard du litige ou, à défaut, il lui communique le délai estimé nécessaire pour fonder sa compétence.

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23. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

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4. Lorsque le siège convenu ou désigné d'un arbitrage se situe dans un État membre, les juridictions d'un autre État membre dont la compétence est contestée en vertu d'une convention d'arbitrage sursoient à statuer dès que les juridictions de l'État membre où se trouve le siège d'arbitrage ou le tribunal arbitral ont été saisis d'un recours ayant pour objet de déterminer, à titre principal ou incident, l'existence, la validité ou les effets de ladite convention d'arbitrage.

Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que la juridiction dont la compétence est contestée se dessaisisse dans le cas visé ci-dessus si sa législation nationale l'exige.

Lorsque l'existence, la validité ou les effets de la convention d'arbitrage sont établis, la juridiction saisie décline sa compétence.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux litiges relatifs aux matières visées aux sections 3, 4 et 5 du chapitre II.

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Article 2830

1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

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2. Lorsque ces la demandes sont √ devant le tribunal premier saisi est ∏ pendantes au premier degré, la toute autre juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des de la demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

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3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

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Article 31

Si la procédure au fond est pendante devant une juridiction d'un État membre et que les tribunaux d'un autre État membre sont saisis d'une demande de mesures provisoires ou conservatoires, les tribunaux concernés coopèrent afin d'assurer une bonne coordination entre la procédure au fond et la demande de mesures provisoires.

En particulier, la juridiction saisie d'une demande de mesures provisoires ou conservatoires cherche à s'informer auprès de l'autre juridiction de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, telles que le caractère urgent de la mesure sollicitée ou un éventuel refus d'une mesure similaire prononcé par la juridiction saisie sur le fond.

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Article 2932

1. Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

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2. À l'exception des conventions régies par les sections 3, 4 et 5 du présent chapitre, lorsqu'une convention visée à l’article 23 attribue une compétence exclusive à une juridiction ou aux juridictions d'un État membre, les tribunaux des autres États membres ne peuvent connaître du litige tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.

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Article 3033

1. Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

1.a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

2.b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

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L'autorité chargée de la notification ou de la signification visée au point b) est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier.

2. Les juridictions et les autorités chargées de la notification ou de la signification visées au paragraphe 1 consignent, selon le cas, la date et l'heure du dépôt de l'acte introductif d'instance ou de la réception des actes à notifier ou à signifier.

3. Aux fins de la présente section, un tribunal arbitral est réputé saisi lorsqu'une partie a désigné un arbitre ou a demandé le soutien d'une institution, autorité ou juridiction pour la constitution du tribunal.

Article 34

1. Sans préjudice des règles énoncées aux articles 3 à 7, si une procédure entre les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause est pendante devant les tribunaux d'un État tiers au moment de la saisine d'une juridiction d'un État membre, cette dernière peut surseoir à statuer si:

a) le tribunal de l'État tiers a été saisi en premier lieu;

b) l'on peut s'attendre à ce que le tribunal de l'État tiers rende, dans un délai raisonnable, une décision qui sera susceptible d'être reconnue et, le cas échéant, d'être exécutée dans ledit État membre; et

c) la juridiction concernée est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.

2. Pendant la durée du sursis, la partie qui a saisi la juridiction de l'État membre ne perd pas les avantages résultant de l’interruption des délais de prescription prévus dans le droit dudit État membre.

3. La juridiction peut révoquer le sursis à tout moment, à la demande de l'une des parties ou d'office, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) l'action devant le tribunal de l'État tiers fait elle-même l'objet d'un sursis à statuer ou d'un désistement;

b) la juridiction estime que la procédure devant le tribunal de l'État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable;

c) la révocation du sursis est indispensable à une bonne administration de la justice.

4. La juridiction met fin à l'instance, à la demande de l'une des parties ou d'office, si la procédure devant le tribunal de l'État tiers est conclue et a donné lieu à une décision qui est exécutoire dans ledit État ou est susceptible de reconnaissance et, le cas échéant, d'exécution dans l'État membre.

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Section 1011

MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES

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Article 35

Lorsque les tribunaux d'un État membre sont compétents pour connaître du fond, ils sont compétents pour octroyer les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi dudit État.

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Article 3136

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre ? ou un tribunal arbitral ⎪ est compétente pour connaître du fond.

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CHAPITRE III

RECONNAISSANCE √ , FORCE EXÉCUTOIRE ∏ ET EXÉCUTION

Article 32

On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

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Article 37

1. Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions qui relèvent du champ d'application du présent règlement.

2. La section 1 s'applique à toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont visées au paragraphe 3.

3. La section 2 s'applique aux décisions rendues dans un autre État membre

a) concernant les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, et

b) dans les actions ayant pour objet la réparation d'un préjudice causé par des pratiques commerciales illégales à un groupe de personnes lésées et qui sont intentées par

i) un organisme public,

ii) une organisation sans but lucratif dont la vocation et l'activité principales consistent à représenter ou à défendre les intérêts de groupes de personnes physiques ou morales autrement qu'en leur fournissant des conseils juridiques ou en les représentant en justice à des fins lucratives, ou

iii) un groupe de plus de douze plaignants.

4. Sans préjudice de la compétence dévolue à la Commission de proposer à tout moment l’extension des règles énoncées à la section 1 aux décisions relevant du champ d'application du paragraphe 3, point b), compte tenu du degré de convergence des législations nationales et du développement du droit de l'Union, trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement ou à une date antérieure si la Commission propose une harmonisation plus poussée, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport évaluant la nécessité de maintenir la procédure de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires rendues dans les domaines visés au paragraphe 3, point b)..

SECTION 1

DÉCISIONS POUR LESQUELLES AUCUNE DÉCLARATION CONSTATANT LA FORCE EXÉCUTOIRE N’EST REQUISE

SOUS-SECTION 1

SUPPRESSION DE L'EXEQUATUR

Article 38

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, une décision rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

2. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

Article 39

1. La partie qui entend invoquer dans un autre État membre une décision reconnue en application de l'article 38, paragraphe 1, doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

2. La juridiction devant laquelle la décision reconnue est invoquée peut, au besoin, demander à la partie qui l'invoque de produire un certificat délivré par la juridiction d'origine, établi selon le modèle de formulaire figurant à l'annexe I, et de fournir une translittération ou une traduction du contenu de ce formulaire conformément à l'article 69.

La juridiction d'origine délivre également ce certificat à la demande de toute partie intéressée.

3. La juridiction devant laquelle la décision reconnue est invoquée peut suspendre la procédure, intégralement ou partiellement, si la décision est contestée dans l'État membre d'origine ou fait l'objet d'une demande de réexamen en vertu de l'article 45 ou de l'article 46.

Sous-section 2

EXÉCUTION

Article 40

Une décision exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l'État membre d'exécution.

Article 41

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l'État membre d'exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans ce deuxième État membre.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l'exécution prévus par la loi de l'État membre d'exécution ne s'appliquent pas dans la mesure où ils concernent les cas visés aux articles 43 à 46.

Article 42

1. Aux fins de l'exécution dans un autre État membre d'une décision autre que les décisions visées au paragraphe 2, le demandeur communique aux autorités compétentes chargées de l'exécution:

a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; et

b) le certificat établi selon le modèle de formulaire figurant à l'annexe I, délivré par la juridiction d'origine, attestant que la décision est exécutoire et contenant, s'il y a lieu, un extrait de la décision ainsi que les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts.

2. Aux fins de l'exécution dans un autre État membre d'une décision octroyant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique aux autorités compétentes chargées de l'exécution:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; et

b) le certificat établi selon le modèle de formulaire figurant à l'annexe I, délivré par la juridiction d'origine, contenant une description de la mesure et attestant

i) que la juridiction est compétente pour connaître du fond; et

ii) si la mesure est ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître et doit être exécutée sans notification ou signification préalable à ce dernier, que le défendeur a le droit de contester la mesure en vertu de la loi de l'État membre d'origine.

3. Les autorités compétentes peuvent, au besoin, demander une translittération ou une traduction du contenu du formulaire visé au point b) des paragraphes 1 et 2, conformément à l'article 69.

4. Les autorités compétentes ne peuvent exiger du demandeur qu'il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut toutefois être exigée si elle s'avère nécessaire parce que l'exécution de la décision est contestée.

Article 43

À la demande du défendeur, l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution refuse, intégralement ou partiellement, l'exécution de la décision si

a) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre d'exécution;

b) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution.

Article 44

1. En cas de demande de réexamen de la décision en vertu de l'article 45 ou de l'article 46, l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou

c) suspendre, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision.

2. L'autorité compétente suspend, à la demande du défendeur, l'exécution de la décision si la force exécutoire de celle-ci est suspendue dans l'État membre d'origine.

3. Lorsqu'une mesure conservatoire est octroyée sans que le défendeur ne soit cité à comparaître et est exécutée sans notification ou signification préalable à celui-ci, l'autorité compétente peut, à la demande du défendeur, suspendre l'exécution si ce dernier a contesté la mesure dans l'État membre d'origine.

Sous-section 3

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 45

1. Un défendeur qui n'a pas comparu dans l'État membre d'origine a le droit de demander le réexamen de la décision à la juridiction compétente dudit État membre lorsque:

a) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié ou notifié dans un délai et d'une manière lui permettant de préparer sa défense, ou

b) il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la demande pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa part,

à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.

2. La demande de réexamen est présentée à l'aide du formulaire figurant à l'annexe II.

3. La demande de réexamen peut être présentée directement à la juridiction de l'État membre d'origine qui est compétente pour connaître du réexamen en vertu du présent article. La demande peut également être présentée à la juridiction compétente de l'État membre d'exécution, qui la transmettra à bref délai à la juridiction compétente de l'État membre d'origine en recourant aux moyens de communication indiqués en application de l'article 87, point b).

4. La demande de réexamen est présentée sans retard, en tout état de cause dans un délai de 45 jours à compter du jour où le défendeur a effectivement pris connaissance du contenu de la décision et a été en mesure d'agir. Si le défendeur demande un réexamen de la décision dans le contexte de la procédure d'exécution, le délai court au plus tard à compter de la date de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou en partie. La demande est réputée introduite dès sa réception par l'une des juridictions visées au paragraphe 3.

5. Si la demande de réexamen est manifestement non fondée, la juridiction la rejette immédiatement ou, en tout état de cause, dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. Dans ce cas, la décision reste applicable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié par l'un des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision est nulle et non avenue. Toutefois, la partie qui a obtenu le prononcé de la décision devant la juridiction d'origine ne perd pas les avantages résultant de l’interruption des délais de prescription qu’elle aurait acquis par l’action initiale.

6. La présente disposition s'applique en lieu et place de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1393/2007 si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

Article 46

1. Dans les cas autres que ceux visés à l'article 45, une partie a le droit de demander le refus de la reconnaissance ou de l'exécution d'une décision lorsque cette reconnaissance ou cette exécution ne serait pas permise en vertu des principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un procès équitable.

2. La demande est présentée à la juridiction compétente de l'État membre d'exécution mentionnée à l'annexe III. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

3. Les modalités du dépôt de la demande sont déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

4. Si la demande est manifestement non fondée, la juridiction la rejette immédiatement ou, en tout état de cause, dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.

5. Si la juridiction décide que la demande est justifiée, la reconnaissance ou l'exécution de la décision est refusée.

6. La décision rendue en vertu du présent article ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.

7. La juridiction saisie d'une demande en vertu du présent article peut surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

8. La partie qui succombe supporte les frais de la procédure prévue au présent article, y compris les frais de justice supportés par l'autre partie.

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Section 12

RECONNAISSANCE √ DÉCISIONS POUR LESQUELLES UNE DÉCLARATION CONSTATANT LA FORCE EXÉCUTOIRE EST REQUISE À TITRE TRANSITOIRE ∏

Article 3347

1. Les décisions rendues dans un État membre dans les domaines visés à l'article 37, paragraphe 3, sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 √ articles 50 à 63 ∏ du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.

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3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

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Article 3448

Une décision n'est pas reconnue si:

1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

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2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;

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4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.

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Article 35

1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.

2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.

Article 3749

1. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir ? sursoit ⎪ à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire ? la force exécutoire de cette décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours ⎪.

2. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours, peut surseoir à statuer.

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SECTION 2

EXÉCUTION

Article 3850

1. Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution √ exécutoires ∏ dans un autre √ les autres ∏ État membre √ États membres ∏ après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, √ conformément à la procédure prévue aux articles 51 à 63 ∏.

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2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

Article 3951

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1. La demande √ de déclaration constatant la force exécutoire ∏ est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II ? de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 87, point d) ⎪ .

⎢ 44/2001

2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

Article 4052

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1. Les modalités du dépôt de la requête demande √ de déclaration constatant la force exécutoire ∏ sont déterminées par la loi de l'État membre requis √ d'exécution ∏.

2. √ Sont joints à la demande: ∏

√ a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; ∏

√ b) le certificat délivré par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine, établi selon le modèle de formulaire figurant à l'annexe VI, sans préjudice de l'article 53. ∏

⎢ 44/2001

2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

3. Les documents mentionnés à l'article 53 sont joints à la requête.

Article 5553

1. À défaut de production du certificat visé à l'article 54 52, paragraphe 2, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

⎢ 44/2001 (adapté)

2. √ Dans le cas visé au paragraphe 1, ∏ Iil est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

Article 4154

La décision est déclarée exécutoire √ sans examen au titre de l'article 48 ∏ dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 5352, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.

Article 4255

1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis √ d'exécution ∏ .

⎢ 44/2001

2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 4356

1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

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2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III ? de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 87, point e)⎪ .

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant demandeur, les dispositions de l'article 26, paragraphes 2 à 4, 28 sont d'application applicables, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des États membres.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois ? de 30 jours ⎪ à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois ? 45 jours ⎪ et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 4457

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet ? d'un pourvoi ⎪ que du recours visé à l'annexe IV ? qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 87, point f) ⎪ .

Article 4558

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1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 56 ou 44 57 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux à l'articles 34 et 35 48. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

∫ nouveau

2. Sous réserve de l'article 56, paragraphe 4, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 56 statue dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles.

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√ 3. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 57 statue à bref délai. ∏

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ð nouveau

Article 4659

1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 56 ou 44 57 peut ð sursoit à statuer ï , à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si ð la force exécutoire de ï la décision ð est suspendue ï étrangère fait, dans l'État membre d'origine, l’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré, ð du fait de l’exercice d'un recours. ï dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du paragraphe 1.

2. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Article 4760

⎢ 44/2001 (adapté)

1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement √ de la présente section ∏ , rien n'empêche le requérant demandeur de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis √ d'exécution ∏ , sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41 54.

2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte √ de plein droit ∏ l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

⎢ 44/2001 (adapté)

3. Pendant le délai du recours prévu à l'article 43 56, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

Article 4861

1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

⎢ 44/2001

2. Le requérant demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

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Article 5062

Le requérant demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section ? le cadre de toute procédure tendant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire ⎪ , de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis √ d'exécution ∏ .

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Article 5263

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n'est perçu dans l'État membre requis √ d'exécution ∏ à l'occasion de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire.

Section 3

DISPOSITIONS COMMUNES

⎢ 44/2001

Article 64

En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.

∫ nouveau

Article 65

La partie qui demande la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

Article 66

Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans l'État membre d'exécution, l'autorité compétente dudit État membre adapte celle-ci autant que possible, pour la rapprocher d'une mesure ou d'une injonction prévue par son droit interne ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.

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Article 4967

Les décisions étrangères √ rendues dans un État membre ∏ condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis √ d'exécution ∏ √ conformément à la section 1 ou 2, selon le cas. ∏ ? La juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'exécution détermine ⎪ que si le montant ? de l'astreinte s'il ⎪ en ? n' ⎪ a ? pas ⎪ été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine.

Article 5168

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays √ l'État membre d'exécution ∏ , à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre.

∫ nouveau

Article 69

1. Lorsqu'une translittération ou une traduction est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l'État membre concerné ou, si celui-ci a plusieurs langues officielles, dans la ou l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision reconnue est invoquée ou la demande présentée, conformément au droit de cet État membre.

2. Pour ce qui concerne les formulaires visés aux articles 39 et 42, les translittérations ou traductions peuvent également être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l'Union que l'État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter.

3. Toute traduction faite en application du présent règlement l'est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

⎢ 44/2001 (adapté)

Article 53

1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55.

Article 54

La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.

Article 55

1. À défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

Article 56

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 53, ou à l'article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

CHAPITRE IV

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 5770

⎢ 44/2001 (adapté)

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1. Les actes authentiques reçus et √ qui sont ∏ exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants ? exécutés dans les autres États membres de la même façon que les décisions, conformément aux sections 1 ou 2 du chapitre III ⎪. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

⎢ 44/2001

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2. Sont également considérées comme des actes authentiques au sens du paragraphe 1, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.

32. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre d'origine. ð L'autorité compétente de l'État membre d'origine établit, à la requête de toute partie intéressée, le certificat dont le modèle figure à l'annexe V ou VII, selon le cas, incluant un résumé de l'obligation exécutoire contenue dans l'instrument. ï

⎢ 44/2001 (adapté)

? nouveau

43. Les dispositions de la section 3 √ 1 ou 2 ∏ du chapitre III sont applicables, en tant que de besoin. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI du présent règlement.

Article 5871

Les transactions √ judiciaires ∏ conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans l'État membre requis ? exécutées dans les autres États membres ⎪ aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un √ de l' ∏ État membre √ d'origine ∏ dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un √ le ∏ certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V ? , contenant un résumé de l'accord conclu entre les parties ⎪ .

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

∫ nouveau

Article 72

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

⎢ 44/2001

Article 5973

1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

2. Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.

Article 6074

1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale, ou

c) leur principal établissement.

2. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office , le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.

3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.

Article 6175

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État membre dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.

Article 62

En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer ( betalningsföreläggande ) et l'assistance ( handräckning ), les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le service public suédois de recouvrement forcé ( kronofogdemyndighet ).

⎢ 44/2001 (adapté)

Article 63

1. Une personne domiciliée sur le territoire du Luxembourg et attraite devant le tribunal d'un autre État membre en application de l'article 5, point 1, a la faculté de décliner la compétence de ce tribunal lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg.

2. Lorsqu'en application du paragraphe 1, le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg, toute convention attributive de juridiction, pour être valable, doit être acceptée par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, au sens de l'article 23, paragraphe 1, point a).

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats de prestation de services financiers.

4. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 64

1. Dans les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.

2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6576

⎢ Acte d'adhésion de 2003, Art. 20 et Annexe II, p. 715 (adapté)

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1. La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni en Allemagne ni en Autriche ni en Hongrie ? dans les États membres mentionnés à l'annexe VIII que dans la mesure où leur droit national le permet ⎪ . Toute √ Une ∏ personne domiciliée sur le territoire d'un autre État membre peut être attraite devant les tribunaux: ? de ces États membres en application des règles visées à l'annexe VIII concernant l'appel en cause (litis denunciatio), sans préjudice des articles 22 et 23 ⎪ .

a) d'Allemagne, en application de l'article 68 et des articles 72 à 74 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;

b) d'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;

c) de Hongrie, en vertu des articles 58 à 60 du Code de procédure civile (Polgári perrendtartás) concernant la litis denuntiatio.

∫ nouveau

La juridiction compétente en vertu du présent article statue sur la recevabilité de l'appel en cause.

⎢ Acte d'adhésion de 2003, Art. 20 et Annexe II, p. 715

? nouveau

(2). Les décisions rendues dans les autres États membres en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 11 sont reconnues et exécutées en Allemagne, en Autriche et en Hongrie ? dans les États membres visés à l'annexe VIII ⎪ conformément au chapitre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application du paragraphe 1, par des jugements rendus dans ces États sont également reconnus dans les autres États membres.

⎢ 44/2001 (adapté)

ð nouveau

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 6677

1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à ð compter de ï son entrée en vigueur ð application ï .

√ 2. Les actions judiciaires intentées et les actes authentiques reçus avant l'entrée en application du présent règlement sont régis par le chapitre III, sections 2 et 3. ∏

2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

a) dès lors que l'action dans l'État membre d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'État membre d'origine et dans l'État membre requis;

b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis au moment où l'action a été intentée.

⎢ 44/2001

CHAPITRE VII

RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS

⎢ 44/2001 (adapté)

Article 6778

Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires √ de l'Union ∏ ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.

Article 6879

1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 √ 355 ∏ du traité.

⎢ 44/2001

2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Bruxelles, toute référence faite à celle-ci s'entend comme faite au présent règlement.

Article 6980

⎢ 44/2001 (adapté)

Sans préjudice des dispositions des l'articles 66, paragraphe 2,81 et de l'article 8182, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions et le traité suivants: √ qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s'applique. En particulier, les conventions énumérées à l'annexe IX sont remplacées. ∏

- la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899,

- la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925,

- la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930,

ê Rectificatif, JO L 307 du 24.11.2001, p. 28 (adapté)

- la convention entre le Royaume-Uni et la France sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Paris le 18 janvier 1934,

- la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934,

⎢ 44/2001 (adapté)

- la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936,

- la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,

- la convention entre l'Allemagne et la Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproques en matière civile et commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958,

- la convention entre les Pays-Bas et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959,

- la convention entre l'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,

- la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,

⎢ Rectificatif, JO L 307 du 24.11.2001, p. 28 (adapté)

- la convention entre le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 juillet 1960,

- la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970,

⎢ 44/2001) (adapté)

- la convention entre la Grèce et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961,

- la convention entre la Belgique et l'Italie concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et d'autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962,

- la convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962,

- la convention entre les Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,

⎢ Rectificatif, JO L 307 du 24.11.2001, p. 28 (adapté)

- la convention entre le Royaume-Uni et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 7 février 1964, accompagnée d'un protocole signé à Rome le 14 juillet 1970,

⎢ 44/2001 (adapté)

- la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966,

⎢ Rectificatif, JO L 307 du 24.11.2001, p. 28 (adapté)

- la convention entre le Royaume-Uni et le Royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile, signée à La Haye le 17 novembre 1967,

⎢ 44/2001 (adapté)

- la convention entre l'Espagne et la France sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de sentences arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969,

- la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,

- la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés, signée à Rome le 16 novembre 1971,

- la convention entre l'Espagne et l'Italie en matière d'assistance judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Madrid le 22 mai 1973,

- la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,

- la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,

- la convention entre l'Espagne et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de décisions et transactions judiciaires, et d'actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre 1983,

- la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984,

- la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986,

- le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961, pour autant qu'il est en vigueur,

⎢ Acte d'adhésion de 2003, Art. 20 et Annexe II, p. 715 (adapté)

- la convention entre la République tchécoslovaque et le Portugal relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice, signée à Lisbonne le 23 novembre 1927, toujours en vigueur entre la République tchèque et le Portugal,

- la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relative à l'entraide judiciaire, signée à Vienne le 16 décembre 1954,

- la convention entre la République populaire de Pologne et la République populaire de Hongrie relative à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Budapest le 6 mars 1959,

- la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Grèce relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, signée à Athènes le 18 juin 1959,

- la convention entre la République populaire de Pologne et la République fédérale socialiste de Yougoslavie relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Varsovie le 6 février 1960, actuellement en vigueur entre la Pologne et la Slovénie,

- l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relatif à la reconnaissance et à l'exécution réciproques des décisions et sentences arbitrales en matière commerciale, signé à Belgrade le 18 mars 1960,

- l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relatif à la reconnaissance et à l'exécution réciproques des décisions en matière d'obligations alimentaires, signé à Vienne le 10 octobre 1961,

- la convention entre la Pologne et l'Autriche relative aux relations mutuelles en matière civile et aux documents, signée à Vienne le 11 décembre 1963,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République fédérative socialiste de Yougoslavie relatif à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Belgrade le 20 janvier 1964, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie,

- la convention entre la Pologne et la France relative au droit applicable, à la juridiction et à l'exécution des décisions dans le domaine du droit personnel et familial, conclue à Varsovie le 5 avril 1967,

- la convention entre le gouvernement de la Yougoslavie et le gouvernement de la France relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 18 mai 1971,

- la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Belgique relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière d'obligations alimentaires, signée à Belgrade le 12 décembre 1973,

- la convention entre la Hongrie et la Grèce relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Budapest le 8 octobre 1979,

- la convention entre la Pologne et la Grèce relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Athènes le 24 octobre 1979,

- la convention entre la Hongrie et la France relative à l'entraide judiciaire en matière civile et familiale, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ainsi qu'à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, signée à Budapest le 31 juillet 1980,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République hellénique relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 22 octobre 1980, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Grèce,

- la convention entre la République de Chypre et la République populaire hongroise relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Nicosie le 30 novembre 1981,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République de Chypre relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 23 avril 1982, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et Chypre,

- l'accord entre la République de Chypre et la République de Grèce relatif à la coopération judiciaire en matière civile, familiale, commerciale et pénale, signé à Nicosie le 5 mars 1984,

- le traité entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, en matière civile, familiale et commerciale, signé à Paris le 10 mai 1984, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la France,

- l'accord entre la République de Chypre et la République fédérative socialiste de Yougoslavie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 19 septembre 1984, actuellement en vigueur entre Chypre et la Slovénie,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République italienne relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Prague le 6 décembre 1985, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et l'Italie,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et le Royaume d'Espagne relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile, signé à Madrid le 4 mai 1987, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et l'Espagne,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 21 décembre 1987, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Bratislava le 28 mars 1989, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie,

- la convention entre la Pologne et l'Italie relative à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile, signée à Varsovie le 28 avril 1989,

- le traité entre la République tchèque et la République slovaque relatif à l'assistance fournie par les instances judiciaires et à l'établissement de certaines relations judiciaires en matière civile et pénale, signé à Prague le 29 octobre 1992,

- l'accord entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires, signé à Tallinn le 11 novembre 1992,

- l'accord entre la République de Pologne et la République de Lituanie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 26 janvier 1993,

- l'accord entre la République de Lettonie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Riga le 23 février 1994,

- l'accord entre la République de Chypre et la République de Pologne relatif à la coopération judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 14 novembre 1996, et

- l'accord entre l'Estonie et la Pologne relatif à l'entraide judiciaire et l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail, signé à Tallinn le 27 novembre 1998,

⎢ 1791/2006 Art. 1, pt 1 et Annexe, pt 11 A (adapté)

- la convention entre la Bulgarie et la Belgique sur certaines matières judiciaires, signée à Sofia le 2 juillet 1930,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire fédérative de Yougoslavie relatif à l'entraide judiciaire, signé à Sofia le 23 mars 1959, toujours en vigueur entre la Bulgarie et la Slovénie,

- le traité entre la République populaire de Roumanie et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Bucarest le 7 octobre 1958,

- le traité entre la République populaire de Roumanie et la République tchécoslovaque relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Prague le 25 octobre 1958, toujours en vigueur entre la Roumanie et la Slovaquie,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Roumanie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 3 décembre 1958,

- le traité entre la République populaire de Roumanie et la République populaire fédérale de Yougoslavie relatif à l'entraide judiciaire, signé à Belgrade le 18 octobre 1960, et son protocole, toujours en vigueur entre la Roumanie et la Slovénie,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Varsovie le 4 décembre 1961,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République d'Autriche relative à l'entraide judiciaire en matière de droit civil et familial et à la validité et à la signification de documents, et son protocole qui y est annexé, signés à Vienne le 17 novembre 1965,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 16 mai 1966,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale et son protocole, signés à Bucarest le 19 octobre 1972,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République italienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Bucarest le 11 novembre 1972,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République française concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Paris le 5 novembre 1974,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Bucarest le 30 octobre 1975,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 10 avril 1976,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République socialiste tchécoslovaque relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 25 novembre 1976,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Londres le 15 juin 1978,

- le protocole additionnel à la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signé à Bucarest le 30 octobre 1979,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions concernant les obligations en matière de pension alimentaire, signée à Bucarest le 30 octobre 1979,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de divorce, signée à Bucarest le 6 novembre 1980,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République de Chypre relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 29 avril 1983,

- l'accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 18 janvier 1989,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République italienne relatif à l'entraide judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile, signé à Rome le 18 mai 1990,

- l'accord entre la République de Bulgarie et le Royaume d'Espagne relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 23 mai 1993,

- le traité entre la Roumanie et la République tchèque relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Bucarest le 11 juillet 1994,

- la convention entre la Roumanie et le Royaume d'Espagne relative à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bucarest le 17 novembre 1997,

- la convention entre la Roumanie et le Royaume d'Espagne — complémentaire à la convention de La Haye relative aux règles de procédure civile (La Haye, 1er mars 1954), signée à Bucarest le 17 novembre 1997,

- le traité entre la Roumanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires dans les affaires civiles, signé à Bucarest le 15 mai 1999

⎢ 44/2001 (adapté)

Article 7081

1. Les conventions et le traité mentionnées à l'article 69 80 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable.

2. Ils Elles continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur du présent règlement √ le 1er mars 2002 ∏ .

⎢ 44/2001

Article 7182

1. Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.

2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:

a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un État membre, partie à une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État membre non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 26 28 du présent règlement;

b) les décisions rendues dans un État membre par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement.

Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État membre d'origine et l'État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.

Article 7283

Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.

∫ nouveau

Article 84

Le présent règlement est sans incidence sur l'application de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007.

⎢ 44/2001

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

∫ nouveau

Article 85

Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit des travailleurs et des employeurs, ou de leurs organisations respectives, d'engager des actions collectives pour défendre leurs intérêts, y compris le droit ou la liberté de faire grève ou d'entreprendre d'autres actions, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

⎢ 44/2001 (adapté)

Article 73

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.

∫ nouveau

Article 86

Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE[28] telle que modifiée par la décision n° 568/2009/CE, une description des règles et procédures nationales d'exécution, y compris des autorités compétentes chargées de l'exécution et des limites éventuelles imposées dans ce domaine – en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription –, en vue de mettre ces informations à la disposition du public.

Les États membres tiennent ces informations constamment à jour.

Article 87

D'ici le __________ [1 an avant l'entrée en vigueur du règlement], les États membres notifient à la Commission

a) les juridictions qui sont compétentes pour connaître d'un réexamen dans l'État membre d'origine en vertu de l'article 45, paragraphe 3;

b) les moyens de communication acceptés dans l'État membre d'origine pour la réception des demandes de réexamen visées à l'article 45;

(c) les juridictions compétentes dans l'État membre d'exécution auxquelles les demandes de réexamen peuvent être soumises conformément à l'article 45, paragraphe 3;

d) les juridictions auxquelles les demandes de déclaration constatant la force exécutoire doivent être présentées, conformément à l'article 51, paragraphe 1;

e) les juridictions auprès desquelles le recours contre la décision relative à une demande de déclaration constatant la force exécutoire doit être formé, conformément à l'article 56, paragraphe 2;

f) les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 57;

g) les langues acceptées pour les traductions des formulaires visés à l'article 69.

La Commission tient ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

⎢ 44/2001 (adapté)

Article 7488

1. Les États membres notifient à la Commission les textes modifiant les listes figurant dans les annexes I à IV √ III, IV et IX, ainsi que tout retrait ou toute modification technique des dispositions énoncées à l'annexe VIII ∏ . La Commission adapte les annexes concernées en conséquence.

⎢ 1103/2008 Art. 1 et Annexe, pt 1

2. La mise à jour ou l'adaptation technique des formulaires, dont les modèles figurent dans les annexes V et VI, sont adoptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 75, paragraphe 2.

∫ nouveau

2. La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 90 à 92, des modifications des annexes I, II, V, VI et VII.

Article 89

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 88, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 90 et 91.

Article 90

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 88, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d'arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 91

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. A l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil objectent à l’acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

⎢ 1103/2008 Art. 1 et Annexe, pt 2

Article 75

1. La Commission est assistée d'un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

∫ nouveau

Article 92

1. Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

2. Sauf à l'égard des décisions visées à l'article 37, paragraphe 3, le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

⎢ 44/2001 (adapté)

Article 7693

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002 √ vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ∏ .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans √ tous ∏ les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Il est applicable à partir du [24 mois après la date d'entrée en vigueur], à l’exception de l’article 87, qui est applicable à partir du [12 mois après la date d'entrée en vigueur].

Fait à […], le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ò (nouveau)

ANNEXE I

CERTIFICAT RELATIF À UNE DÉCISION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE POUR LAQUELLE AUCUNE DÉCLARATION DE FORCE EXÉCUTOIRE N’EST REQUISE

Article 42, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), du règlement ___ du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1. JURIDICTION D'ORIGINE

1.1. Nom:

1.2 Adresse:

1.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

1.2.2. Localité et code postal:

1.2.3. État membre

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

1.3. Téléphone/fax/courriel:

2. Demandeur(s) [29]

2.1. NOM ET PRÉNOM(S)/DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ORGANISATION:

2.2. Adresse:

2.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

2.2.2. Localité et code postal:

2.2.3. Pays:

3. Défendeur(s) [30]

3.1. NOM ET PRÉNOM(S)/DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ORGANISATION:

3.2. Adresse:

3.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

3.2.2. Localité et code postal:

3.2.3. Pays:

4. Décision

4.1. Date et numéro de référence de la décision

4.2. Force exécutoire de la décision

La décision est-elle exécutoire dans l'État membre d'origine?

□ Oui

□ Oui, mais uniquement à l'égard des défendeurs suivants (préciser):

4.3. Nature de la décision

□ Décision relative à une demande pécuniaire (aller au point 4.4.1)

□ Décision déclaratoire (aller au point 4.4.2)

□ Mesure provisoire ou mesure conservatoire (aller au point 4.4.3)

□ Autre (aller au point 4.4.4)

4.4. Contenu de la décision et intérêts

4.4.1. Décision relative à une demande pécuniaire

4.4.1.1. La juridiction a condamné … (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation) à payer à … (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation

4.4.1.2. Monnaie

□ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN) □ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre (mentionner le code ISO):

4.4.1.3. Montant principal:

- □ Montant à payer en une seule somme:

- □ Montant ne devant pas être payé en une seule somme (préciser):

4.4.1.4. Intérêts, le cas échéant

□ Intérêts accordés dans la décision:

- montant:_____ , ou

- taux … %. Les intérêts courent du … (jj/mm/aaaa) au … (jj/mm/aaaa).

□ Intérêts courant à partir de la date de la décision:

- taux … %.

4.4.2. Décision déclaratoire

Description succincte des faits de l'affaire et de la décision rendue par la juridiction[31]

4.4.3. Mesures provisoires et conservatoires

4.4.3.1. Brève description de la mesure ordonnée

4.4.3.2. La mesure a été accordée par une juridiction compétente au fond

□ oui, en vertu de l'article __du règlement ___du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

4.4.3.3. La mesure conservatoire a-t-elle été ordonnée sans que le défendeur ne soit cité à comparaître?

□ Non

□ Oui, et le droit national autorise le défendeur à contester la mesure

4.4.4. Autre type de décision

Description succincte des faits de l'affaire et de la décision rendue par la juridiction[32]

4.5. Frais

4.5.1.1. Monnaie

□ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN)□ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre (mentionner le code ISO):

4.5.1.2. Le défendeur doit-il prendre en charge les frais de justice, intégralement ou partiellement?

□ Oui. Préciser lesquels et indiquer le montant (déclaré ou exposé).

□ Dépens: …

□ Honoraires d'avocat: ….

□ Frais de signification d'actes: …

□ Autres: …

□ Non

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, indiquer leur nombre: …

Fait à: …

Signature et/ou cachet de la juridiction d'origine:

∫ nouveau

ANNEXE II

DEMANDE DE RÉEXAMEN

Article 45, paragraphe 2, du règlement ___ du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1. DEMANDEUR

1.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation:

1.2. Adresse:

1.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

1.2.2. Localité et code postal:

1.2.3. Pays:

2. Juridiction d'origine

2.1. Nom:

2.2 Adresse:

2.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

2.2.2. Localité et code postal:

2.2.3. État membre

AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

2.3. Téléphone/fax/courriel:

3. Décision

3.1. Date et numéro de référence de la décision:

4. DEMANDEUR(S) À L'ACTION DEVANT LA JURIDICTION D'ORIGINE[33]

4.1. NOM ET PRÉNOM(S)/DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ORGANISATION:

4.2. Adresse:

4.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

4.2.2. Localité et code postal:

4.2.3. Pays:

5. Défendeur(s) à l'action devant la juridiction d'origine, en dehors de celui demandant le réexamen [34]

5.1. NOM ET PRÉNOM(S)/DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ORGANISATION:

5.2. Adresse:

5.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

5.2.2. Localité et code postal:

5.2.3. Pays:

6. Demande de réexamen de la décision

6.1. Le/la soussigné(e) demande le réexamen de la décision car elle a été rendue par défaut et ( cocher la case appropriée)

□ l'acte introductif d'instance, ou un acte équivalent, ne lui a pas été notifié ou signifié; ou

□ il/elle a reçu notification ou signification des actes susmentionnés, mais dans un délai et d'une manière ne lui permettant pas de préparer sa défense (préciser); ou

□ il/elle s’est trouvé(e) dans l’impossibilité de contester la demande pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa part (préciser):

6.2. Le/la soussigné(e) n'a pas eu la possibilité de contester la décision

□ Oui

Fait à: …

Date (jj/mm/aa):

N om du demandeur ou de son mandataire

Signature:

⎢ 416/2010 Art. 1 et Annexe III

? nouveau

ANNEXE III

Les juridictions des États membres devant lesquelles les recours demandes visées à l’article 46 43, paragraphe 2, sont portées sont les suivantes:

- en Belgique:

a) a) en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht ;

b) b) en ce qui concerne le recours du demandeur: la cour d’appel ou hof van beroep ,

- en Bulgarie: la Апелативен съд — София,

- en République tchèque: la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement,

- en Allemagne: le Oberlandesgericht ,

- en Estonie: le ringkonnakohus ,

- en Grèce: le Εφετείο ,

- en Espagne: le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, la Audiencia Provincial statuant sur le recours,

- en France:

a) la cour d'appel, pour les décisions accueillant la requête;

b) le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête,

- en Irlande: la High Court ,

- en Islande: le heradsdomur ,

- en Italie: la corte d'appello ,

- à Chypre: le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο,

- en Lettonie: la apgabaltiesa par l'intermédiaire de la rajona (pilsētas) tiesa ,

- en Lituanie: le Lietuvos apeliacinis teismas ,

- au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,

- en Hongrie: le tribunal local situé au siège de la juridiction supérieure (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság); la décision sur le recours est prise par la juridiction supérieure ? cour départementale ⎪ (à Budapest, le Fővárosi Bíróság),

- à Malte: la Qorti ta' l-Appell , conformément à la procédure fixée pour les recours dans le Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12 ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, par ċitazzjoni devant la Prim' Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha',

- aux Pays-Bas: le rechtbank ,

- en Autriche: le Landesgericht par l'intermédiaire du Bezirksgericht,

- en Pologne: le sąd apelacyjny par l'intermédiaire du sąd okręgowy,

- au Portugal: le Tribunal da Relação est compétent. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée,

- en Roumanie: la Curte de Appel ,

- en Slovénie: le okrožno sodišče ,

- en Slovaquie, la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement dont la décision fait l’objet du recours,

- en Finlande: le hovioikeus/hovrätt ,

- en Suède: le Svea hovrätt ,

- au Royaume-Uni:

a) en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;

b) en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court;

c) en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;

d) à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court.

⎢ 280/2009 Art. 1 et Annexe IV

ANNEXE IV

Les recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44 46, paragraphe 6, sont les suivants:

- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le pourvoi en cassation,

- en Bulgarie, обжалване пред Върховния касационен съд,

- en République tchèque, un dovolání et un žaloba pro zmatečnost ,

- en Allemagne, un Rechtsbeschwerde ,

- en Estonie, un kassatsioonkaebus ,

- en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Supreme Court ,

- en Islande, un recours devant le Hæstiréttur ,

- à Chypre, un recours devant la Supreme Court ,

- en Lettonie, un recours devant le Augstākās tiesas Senāts par l’intermédiaire de la Apgabaltiesa ,

- en Lituanie, un recours devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ,

- en Hongrie, un felülvizsgálati kérelem ,

- à Malte, aucun recours n’est possible devant une autre juridiction; s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Qorti ta’ l-Appell conformément à la procédure prévue pour les recours dans le kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12 ,

- en Autriche, un Revisionsrekurs ,

- en Pologne, le skarga kasacyjna ,

- au Portugal, un recours sur un point de droit,

- en Roumanie, une contestatie in anulare ou un revizuire ,

- en Slovénie, un recours devant le Vrhovno sodišče Republike Slovenije ,

- en Slovaquie, le dovolanie ,

- en Finlande, un recours devant le Korkein oikeus/högsta domstolen ,

- en Suède, un recours devant le Högsta domstolen ,

- au Royaume-Uni, un seul recours sur un point de droit.

∫ nouveau

ANNEXE V

CERTIFICAT RELATIF À UN ACTE AUTHENTIQUE OU UNE TRANSACTION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE POUR LESQUELS AUCUNE DÉCLARATION DE FORCE EXÉCUTOIRE N’EST REQUISE

Articles 70 et 71 du règlement ___ du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1. JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT

1.1. Nom:

1.2. Adresse:

1.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

1.2.2. Localité et code postal:

1.2.3. État membre

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

1.3. Téléphone/fax/courriel:

2. Acte authentique /transaction judiciaire

2.1. Date et numéro de référence:

2.2. Parties à l'acte authentique / à la transaction judiciaire [35]:

2.2.1. Nom(s) du/des créancier(s) (nom, prénom/dénomination de la société ou de l'organisation):

2.2.2. Nom(s) du/des débiteur(s) (nom, prénom/dénomination de la société ou de l'organisation):

2.2.3. Nom(s) de la/des autre(s) partie(s), le cas échéant (nom, prénom/dénomination de la société ou de l'organisation):

2.3. Texte de l'obligation exécutoire mentionnée dans l'acte/la transaction [36]:

Je, soussigné(e), certifie que l'acte authentique/la transaction judiciaire est exécutoire dans l'État membre d'origine à l'égard des parties mentionnées au point 2.2.2.

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, indiquer leur nombre: …

Fait à: …

Signature et/ou cachet de la juridiction d'origine ou de l'autorité compétente:

∫ nouveau

ANNEXE VI

CERTIFICAT RELATIF À UNE DÉCISION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE POUR LAQUELLE UNE DÉCLARATION DE FORCE EXÉCUTOIRE EST REQUISE

Article 52, paragraphe 2, point b), du règlement ___ du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1. Juridiction d'origine

1.1. Nom:

1.2 Adresse:

1.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

1.2.2. Localité et code postal:

1.2.3. État membre

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

1.3. Téléphone/fax/courriel:

2. Demandeur(s) [37]

2.1. NOM ET PRÉNOM(S)/DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ORGANISATION:

2.2. Adresse:

2.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

2.2.2. Localité et code postal:

2.2.3. Pays:

3. Défendeur(s) [38]

3.1. NOM ET PRÉNOM(S)/DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ORGANISATION:

3.2. Adresse:

3.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

3.2.2. Localité et code postal:

3.2.3. Pays:

4. Décision

4.1. Date et numéro de référence de la décision

4.2. Force exécutoire de la décision

La décision est-elle exécutoire dans l'État membre d'origine?

□ Oui

□ Oui, mais uniquement à l'égard des défendeurs suivants (préciser):

4.3. Nature de la décision

□ Décision relative à une demande pécuniaire (aller au point 4.4.1)

□ Décision déclaratoire (aller au point 4.4.2)

□ Mesure provisoire ou mesure conservatoire (aller au point 4.4.3)

□ Autre (aller au point 4.4.4)

4.4. Contenu de la décision et intérêts

4.4.1. Décision relative à une demande pécuniaire

4.4.1.1. La juridiction a condamné … (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation) à payer à … (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation

4.4.1.2. Monnaie

□ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN) □ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre (mentionner le code ISO):

4.4.1.3. Montant principal:

- □ Montant à payer en une seule somme:

- □ Montant ne devant pas être payé en une seule somme (préciser):

4.4.1.4. Intérêts, le cas échéant

□ Intérêts accordés dans la décision:

- montant:_____ , ou

- taux … %. Les intérêts courent du … (jj/mm/aaaa) au … (jj/mm/aaaa).

□ Intérêts courant à partir de la date de la décision:

- taux … %.

4.4.2. Décision déclaratoire

Description succincte des faits de l'affaire et de la décision rendue par la juridiction[39]

4.4.3. Mesures provisoires et conservatoires

4.4.3.1. Brève description de la mesure ordonnée

4.4.3.2. La mesure a été accordée par une juridiction compétente au fond

□ oui, en vertu de l'article __du règlement ___du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

4.4.3.3. La mesure conservatoire a-t-elle été ordonnée sans que le défendeur ne soit cité à comparaître?

□ Non

□ Oui, et le droit national autorise le défendeur à contester la mesure

4.4.4. Autre type de décision

Description succincte des faits de l'affaire et de la décision rendue par la juridiction[40]

4.5. Frais

4.5.1.1. Monnaie

□ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN) □ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre (mentionner le code ISO):

4.5.1.2. Le défendeur doit-il prendre en charge les frais de justice, intégralement ou partiellement?

□ Oui. Préciser lesquels et indiquer le montant (déclaré ou exposé).

□ Dépens: …

□ Honoraires d'avocat: ….

□ Frais de signification d'actes: …

□ Autres: …

□ Non

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, indiquer leur nombre: …

Fait à: …

Signature et/ou cachet de la juridiction d'origine:

ANNEXE VII

CERTIFICAT RELATIF À UN ACTE AUTHENTIQUE OU UNE TRANSACTION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE POUR LESQUELS UNE DÉCLARATION DE FORCE EXÉCUTOIRE EST REQUISE

Articles 70 et 71 du règlement ___ du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1. JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT

1.1. Nom:

1.2 Adresse:

1.2.1. Rue et numéro/boîte postale:

1.2.2. Localité et code postal:

1.2.3. État membre

AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

1.3. Téléphone/fax/courriel:

2. Acte authentique /transaction judiciaire

2.1. Date et numéro de référence:

2.2. Parties à l'acte authentique / à la transaction judiciaire [41]:

2.2.1. Nom(s) du/des créancier(s) (nom, prénom/dénomination de la société ou de l'organisation):

2.2.2. Nom(s) du/des débiteur(s) (nom, prénom/dénomination de la société ou de l'organisation):

2.2.3. Nom(s) de la/des autre(s) partie(s), le cas échéant (nom, prénom/dénomination de la société ou de l'organisation):

2.3. Texte de l'obligation exécutoire mentionnée dans l'acte/la transaction [42]:

Je, soussigné(e), certifie que l'acte authentique/la transaction judiciaire est exécutoire dans l'État membre d'origine à l'égard des parties mentionnées au point 2.2.2.

.

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, indiquer leur nombre: …

Fait à: …

Signature et/ou cachet de la juridiction d'origine ou de l'autorité compétente:

ANNEXE VIII

États membres et dispositions visés à l'article 76 du règlement ___ du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Les États membres et les dispositions visés à l'article 76 sont les suivants:

Allemagne: articles 68, 72, 73 et 74 du code de procédure civile ( Zivilprozessordnung ) relatifs à l'appel en cause,—

Estonie: article 214, paragraphes 3 et 4, et article 216 du code de procédure civile ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) relatifs à l'appel en cause,—

Lettonie: articles 78, 79, 80 et 81 du code de procédure civile ( Civilprocesa likums ) relatifs à l'appel en cause,—

Lituanie: article 47 du code de procédure civile ( Civilinis kodeksas ),

Hongrie: articles 58 à 60 du code de procédure civile ( Polgári perrendtartás ) relatifs à l'appel en cause,—

Autriche: article 21 du code de procédure civile ( Zivilprozessordnung ) relatif à l'appel en cause,—

Pologne: articles 84 et 85 du code de procédure civile ( Kodeks postępowania cywilnego ) relatifs à l'appel en cause ( przypozwanie ),—

Slovénie: article 204 du code de procédure civile ( Zakon o pravdnem postopku ) relatif à l'appel en cause.

⎢ 44/2001 (adapté)

ANNEXE V

[pic]

ANNEXE VI

[pic]

√ ANNEXE IX ∏

√ C onventions mentionnées à l'article 80 du règlement ___ du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ∏

√ Les conventions remplacées conformément à l'article 80 sont les suivantes: ∏

- la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899,

- la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925,

- la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930,

⎢ Rectificatif, JO L 307 du 24.11.2001, p. 28

- la convention entre le Royaume-Uni et la France sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Paris le 18 janvier 1934,

- la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934,

⎢ 44/2001

- la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936,

- la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,

- la convention entre l'Allemagne et la Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproques en matière civile et commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958,

- la convention entre les Pays-Bas et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959,

- la convention entre l'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,

- la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,

⎢ Rectificatif, JO L 307 du 24.11.2001, p. 28

- la convention entre le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 juillet 1960,

- la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970,

⎢ 44/2001

- la convention entre la Grèce et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961,

- la convention entre la Belgique et l'Italie concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et d'autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962,

- la convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962,

- la convention entre les Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,

⎢ Rectificatif, JO L 307 du 24.11.2001, p. 28

- la convention entre le Royaume-Uni et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 7 février 1964, accompagnée d'un protocole signé à Rome le 14 juillet 1970,

⎢ 44/2001

- la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966,

⎢ Rectificatif, JO L 307 du 24.11.2001, p. 28

- la convention entre le Royaume-Uni et le Royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile, signée à La Haye le 17 novembre 1967,

⎢ 44/2001

- la convention entre l'Espagne et la France sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de sentences arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969,

- la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,

- la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés, signée à Rome le 16 novembre 1971,

- la convention entre l'Espagne et l'Italie en matière d'assistance judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Madrid le 22 mai 1973,

- la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,

- la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,

- la convention entre l'Espagne et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de décisions et transactions judiciaires, et d'actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre 1983,

- la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984,

- la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986,

- le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961, pour autant qu'il est en vigueur,

⎢ Acte d'adhésion de 2003, Art. 20 et Annexe II, p. 715

- la convention entre la République tchécoslovaque et le Portugal relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice, signée à Lisbonne le 23 novembre 1927, toujours en vigueur entre la République tchèque et le Portugal,

- la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relative à l'entraide judiciaire, signée à Vienne le 16 décembre 1954,

- la convention entre la République populaire de Pologne et la République populaire de Hongrie relative à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Budapest le 6 mars 1959,

- la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Grèce relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, signée à Athènes le 18 juin 1959,

- la convention entre la République populaire de Pologne et la République fédérale socialiste de Yougoslavie relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Varsovie le 6 février 1960, actuellement en vigueur entre la Pologne et la Slovénie,

- l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relatif à la reconnaissance et à l'exécution réciproques des décisions et sentences arbitrales en matière commerciale, signé à Belgrade le 18 mars 1960,

- l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relatif à la reconnaissance et à l'exécution réciproques des décisions en matière d'obligations alimentaires, signé à Vienne le 10 octobre 1961,

- la convention entre la Pologne et l'Autriche relative aux relations mutuelles en matière civile et aux documents, signée à Vienne le 11 décembre 1963,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République fédérative socialiste de Yougoslavie relatif à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Belgrade le 20 janvier 1964, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie,

- la convention entre la Pologne et la France relative au droit applicable, à la juridiction et à l'exécution des décisions dans le domaine du droit personnel et familial, conclue à Varsovie le 5 avril 1967,

- la convention entre le gouvernement de la Yougoslavie et le gouvernement de la France relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 18 mai 1971,

- la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Belgique relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière d'obligations alimentaires, signée à Belgrade le 12 décembre 1973,

- la convention entre la Hongrie et la Grèce relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Budapest le 8 octobre 1979,

- la convention entre la Pologne et la Grèce relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Athènes le 24 octobre 1979,

- la convention entre la Hongrie et la France relative à l'entraide judiciaire en matière civile et familiale, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ainsi qu'à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, signée à Budapest le 31 juillet 1980,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République hellénique relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 22 octobre 1980, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Grèce,

- la convention entre la République de Chypre et la République populaire hongroise relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Nicosie le 30 novembre 1981,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République de Chypre relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 23 avril 1982, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et Chypre,

- l'accord entre la République de Chypre et la République de Grèce relatif à la coopération judiciaire en matière civile, familiale, commerciale et pénale, signé à Nicosie le 5 mars 1984,

- le traité entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, en matière civile, familiale et commerciale, signé à Paris le 10 mai 1984, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la France,

- l'accord entre la République de Chypre et la République fédérative socialiste de Yougoslavie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 19 septembre 1984, actuellement en vigueur entre Chypre et la Slovénie,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République italienne relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Prague le 6 décembre 1985, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et l'Italie,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et le Royaume d'Espagne relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile, signé à Madrid le 4 mai 1987, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et l'Espagne,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 21 décembre 1987, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne,

- le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Bratislava le 28 mars 1989, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie,

- la convention entre la Pologne et l'Italie relative à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile, signée à Varsovie le 28 avril 1989,

- le traité entre la République tchèque et la République slovaque relatif à l'assistance fournie par les instances judiciaires et à l'établissement de certaines relations judiciaires en matière civile et pénale, signé à Prague le 29 octobre 1992,

- l'accord entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires, signé à Tallinn le 11 novembre 1992,

- l'accord entre la République de Pologne et la République de Lituanie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 26 janvier 1993,

- l'accord entre la République de Lettonie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Riga le 23 février 1994,

- l'accord entre la République de Chypre et la République de Pologne relatif à la coopération judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 14 novembre 1996, et

- l'accord entre l'Estonie et la Pologne relatif à l'entraide judiciaire et l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail, signé à Tallinn le 27 novembre 1998,

⎢ 1791/2006 Art. 1, paragraphe 1, et Annexe point 11(A)

- la convention entre la Bulgarie et la Belgique sur certaines matières judiciaires, signée à Sofia le 2 juillet 1930,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire fédérative de Yougoslavie relatif à l'entraide judiciaire, signé à Sofia le 23 mars 1959, toujours en vigueur entre la Bulgarie et la Slovénie,

- le traité entre la République populaire de Roumanie et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Bucarest le 7 octobre 1958,

- le traité entre la République populaire de Roumanie et la République tchécoslovaque relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Prague le 25 octobre 1958, toujours en vigueur entre la Roumanie et la Slovaquie,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Roumanie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 3 décembre 1958,

- le traité entre la République populaire de Roumanie et la République populaire fédérale de Yougoslavie relatif à l'entraide judiciaire, signé à Belgrade le 18 octobre 1960, et son protocole, toujours en vigueur entre la Roumanie et la Slovénie,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Varsovie le 4 décembre 1961,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République d'Autriche relative à l'entraide judiciaire en matière de droit civil et familial et à la validité et à la signification de documents, et son protocole qui y est annexé, signés à Vienne le 17 novembre 1965,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 16 mai 1966,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale et son protocole, signés à Bucarest le 19 octobre 1972,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République italienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Bucarest le 11 novembre 1972,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République française concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Paris le 5 novembre 1974,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Bucarest le 30 octobre 1975,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 10 avril 1976,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République socialiste tchécoslovaque relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 25 novembre 1976,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Londres le 15 juin 1978,

- le protocole additionnel à la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signé à Bucarest le 30 octobre 1979,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions concernant les obligations en matière de pension alimentaire, signée à Bucarest le 30 octobre 1979,

- la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de divorce, signée à Bucarest le 6 novembre 1980,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République de Chypre relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 29 avril 1983,

- l'accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 18 janvier 1989,

- l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République italienne relatif à l'entraide judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile, signé à Rome le 18 mai 1990,

- l'accord entre la République de Bulgarie et le Royaume d'Espagne relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 23 mai 1993,

- le traité entre la Roumanie et la République tchèque relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Bucarest le 11 juillet 1994,

- la convention entre la Roumanie et le Royaume d'Espagne relative à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bucarest le 17 novembre 1997,

- la convention entre la Roumanie et le Royaume d'Espagne — complémentaire à la convention de La Haye relative aux règles de procédure civile (La Haye, 1er mars 1954), signée à Bucarest le 17 novembre 1997,

- le traité entre la Roumanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires dans les affaires civiles, signé à Bucarest le 15 mai 1999

ANNEXE X

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (JO L 12 du 16.1.2001) |

Règlement (CE) n° 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13) |

Point 18.A.3 de l'annexe II de l´acte d’adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 561) |

Règlement (CE) n° 1937/2004 de la Commission (JO L 334 du 10.11.2004, p. 3) |

Règlement (CE) n° 2245/2004 de la Commission (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10) |

Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L 363, du 20.12.2006, p. 1) | uniquement le point 11.A.2 de l'annexe |

Règlement (CE) n° 1103/2008 (JO L 304, du 14.11.2008, p. 80) | uniquement le point 1 de l’annexe |

Règlement (CE) n° 280/2009 de la Commission (JO L 093, du 7.4.2009, p. 13) |

Règlement (UE) n° 416/2010 de la Commission (JO L 119, du 13.5.2010, p. 7) |

_____________

ANNEXE XI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 44/2001 | Le présent règlement |

Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1 |

Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs | Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs |

Article 1er, paragraphe 2, points a) à d) | Article 1er, paragraphe 2, points a) à d) |

________ | Article 1er, paragraphe 2, point e) |

Article 1er, paragraphe 3 | Article 1er, paragraphe 3 |

________ | Article 2 |

Article 2 | Article 3 |

Article 3, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |

Article 3, paragraphe 2 | ________ |

________ | Article 4, paragraphe 2 |

Article 4 | ________ |

Article 5, mots introductifs | Article 5, mots introductifs |

Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1 |

Article 5, paragraphe 2 | ________ |

Article 5, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 2 |

________ | Article 5, paragraphe 3 |

Article 5, paragraphes 4 à 7 | Article 5, paragraphes 4 à 7 |

Article 6 | Article 6 |

Article 7 | Article 7 |

Article 8 | Article 8 |

Article 9 | Article 9 |

Article 10 | Article 10 |

Article 11 | Article 11 |

Article 12 | Article 12 |

Article 13 | Article 13 |

Article 14 | Article 14 |

Article 15 | Article 15 |

Article 16 | Article 16 |

Article 17 | Article 17 |

Article 18 | Article 18 |

Article 19 | Article 19 |

Article 20 | Article 20 |

Article 21 | Article 21 |

Article 22, mots introductifs | Article 22, mots introductifs |

Article 22, paragraphe 1 | Article 22, paragraphe 1, point a) |

________ | Article 22, paragraphe 1, point b) |

Article 22, paragraphes 2 à 5 | Article 22, paragraphes 2 à 5 |

Article 23, paragraphes 1 et 2 | Article 23, paragraphes 1 et 2 |

Article 23, paragraphe 3 | ________ |

Article 23, paragraphes 4 et 5 | Article 23, paragraphes 3 et 4 |

Article 24 | Article 24, paragraphe 1 |

________ | Article 24, paragraphe 2 |

________ | Article 25 |

________ | Article 26 |

Article 25 | Article 27 |

Article 26, paragraphes 1 à 2 | Article 28, paragraphe 1 |

Article 26, paragraphes 3 à 4 | Article 28, paragraphes 2 à 3 |

Article 27, paragraphe 1 | Article 29, paragraphe 1 |

________ | Article 29, paragraphe 2 |

Article 27, paragraphe 2 | Article 29, paragraphe 3 |

________ | Article 29, paragraphe 4 |

Article 28 | Article 30 |

________ | Article 31 |

Article 29 | Article 32, paragraphe 1 |

________ | Article 32, paragraphe 2 |

Article 30 | Article 33, paragraphe 1, points a) et b) |

________ | Article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa |

________ | Article 33, paragraphes 2 et 3 |

________ | Article 34 |

________ | Article 35 |

Article 31 | Article 36 |

Article 32 | Article 2, point a) |

________ | Article 37 |

________ | Article 38 |

________ | Article 39 |

________ | Article 40 |

________ | Article 41 |

________ | Article 42 |

________ | Article 43 |

________ | Article 44 |

________ | Article 45 |

________ | Article 46 |

Article 33 | Article 47 |

Article 34 | Article 48 |

Article 35 | ________ |

Article 36 | Article 64 |

Article 37, paragraphe 1 | Article 49 |

Article 37, paragraphe 2 | ________ |

Article 38, paragraphe 1 | Article 50 |

Article 38, paragraphe 2 | ________ |

Article 39 | Article 51 |

Article 40, paragraphe 1 | Article 52, paragraphe 1 |

Article 40, paragraphe 2 | Article 65 |

Article 40, paragraphe 3 | Article 52, paragraphe 2 |

Article 41 | Article 54 |

Article 42 | Article 55 |

Article 43 | Article 56 |

Article 44 | Article 57 |

Article 45, paragraphe 1 | Article 58, paragraphes 1 et 3 |

Article 45, paragraphe 2 | Article 64 |

________ | Article 58, paragraphe 2 |

Article 46, paragraphe 1 | Article 59 |

Article 46, paragraphes 2 à 3 | ________ |

Article 47 | Article 60 |

Article 48 | Article 61 |

Article 49 | Article 67 |

Article 50 | Article 62 |

Article 51 | Article 68 |

Article 52 | Article 63 |

_______ | Article 66 |

_______ | Article 69 |

Article 53 | Article 52, paragraphe 2, point a) |

Article 54 | Article 52, paragraphe 2, point b) |

Article 55 | Article 53 |

Article 56 | Article 72 |

Article 57, paragraphe 1 | Article 70, paragraphe 1 |

Article 57, paragraphe 2 | ________ |

Article 57, paragraphe 3 | Article 70, paragraphe 2 |

Article 57, paragraphe 4 | Article 70, paragraphe 3 |

Article 58 | Article 71 |

Article 59, paragraphe 1 | Article 73 |

Article 59, paragraphe 2 | _______ |

Article 60 | Article 74 |

Article 61 | Article 75 |

Article 62 | _______ |

Article 63 | _______ |

Article 64 | _______ |

Article 65, paragraphe 1 | Article 76, paragraphe 1 |

_______ | Article 76, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 65, paragraphe 2 | Article 76, paragraphe 2 |

Article 66 | Article 77 |

Article 67 | Article 78 |

Article 68 | Article 79 |

Article 69 | Article 80 |

Article 70 | Article 81 |

Article 71 | Article 82 |

Article 72 | Article 83 |

_______ | Article 84 |

Article 73 | _______ |

_______ | Article 85 |

_______ | Article 86 |

_______ | Article 87 |

Article 74, paragraphe 1 | Article 88, paragraphe 1 |

Article 74, paragraphe 2 | Article 88, paragraphe 2 |

_______ | Article 89 |

_______ | Article 90 |

_______ | Article 91 |

_______ | Article 92 |

Article 75 | _______ |

Article 76 | Article 93 |

Annexes I à III | _______ |

Annexe IV | _______ |

_______ | Annexes I à IV |

Annexe V | Annexe VI |

Annexe VI | Annexe VII |

________ | Annexes VIII à XI |

[1] Adopté à la réunion du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009.

[2] Menée par le Pr. Burkhard Hess de l'Université d'Heidelberg et disponible (en anglais uniquement) à l'adresse http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[3] Menée par le Pr. Arnaud Nuyts de l'Université de Bruxelles et disponible (en anglais uniquement) à l'adresse http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[4] Study on Data Collection and Impact Analysis of Certain Aspects of a Possible Revision of Council Regulation No 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in civil and commercial matters, réalisée par le Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES), 2010, disponible (en anglais uniquement) à l'adresse http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm; Study to evaluate the impact of a possible ratification by the European Community of the 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements, réalisée par GHK, 2007, disponible (en anglais uniquement) à l'adresse http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm.

[5] Conférence organisée conjointement avec l'Université d'Heidelberg et le Journal of Private International Law .

[6] Conférence organisée conjointement avec la présidence espagnole.

[7] JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.

[8] Communication de la Commission, COM(2010) 573 final du 19.10.2010.

[9] JO C 376 du 28.12.1999, p. 1.

[10] Avis rendu le 21 septembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).

[11] JO C 117 du 26/04/2000, p. 6. JO C […], […], p. […].

[12] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[13] Voir annexe VII.

[14] JO L 299 du 31.12.1972, p. 32, JO L 304 du 30.10.1978, p. 1, JO L 388 du 31.12.1982, p. 1, JO L 285 du 3.10.1989, p. 1, JO C 15 du 15.1.1997, p. 1. Pour le texte consolidé, voir JO C 27 du 26.1.1998, p. 1.

[15] JO L 339 du 21.12.2007, p. 1.

[16] Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, COM(2009)174 final.

[17] JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

[18] JO L 204 du 2.8.1975, p. 28, JO L 304 du 30.10.1978, p. 1, JO L 388 du 31.12.1982, p. 1, JO L 285 du 3.10.1989, p. 1, JO C 15 du 15.1.1997, p. 1. Pour le texte consolidé, voir JO C 27 du 26.1.1998, p. 28.

[19] JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

[20] JO L 184 du 17/07/1999, p. 23.

[21] JO L 228 du 16/08/1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).

[22] JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

[23] JO L 172 du 04/07/1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE.

[24] JO L 330 du 29/11/1990, p. 44.

[25] Note for the translators: the translations, particularly the German and French translation, shall use the wording of the corresponding translations of the decision of the Court of Justice in the matter GAT v. LuK (C-4/03) of 13 July 2006 (summary).

[26] JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

[27] JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

[28] JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

[29] Si la décision concerne plusieurs demandeurs ou défendeurs, ajouter une page supplémentaire.

[30] Si la décision concerne plusieurs demandeurs ou défendeurs, ajouter une page supplémentaire.

[31] Ajouter une page supplémentaire si nécessaire.

[32] Ajouter une page supplémentaire si nécessaire.

[33] Si la décision concerne plusieurs demandeurs ou défendeurs, ajouter une page supplémentaire.

[34] Si la décision concerne plusieurs demandeurs ou défendeurs, ajouter une page supplémentaire.

[35] Supprimer les mentions inutiles.

[36] Ajouter des pages supplémentaires si nécessaire.

[37] Si la décision concerne plusieurs demandeurs ou défendeurs, ajouter une page supplémentaire.

[38] Si la décision concerne plusieurs demandeurs ou défendeurs, ajouter une page supplémentaire.

[39] Ajouter une page supplémentaire si nécessaire.

[40] Ajouter une page supplémentaire si nécessaire.

[41] Supprimer les mentions inutiles.

[42] Ajouter des pages supplémentaires si nécessaire.