Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues /* COM/2010/0746 final - COD 2010/0358 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 15.12.2010 COM(2010) 746 final 2010/0358 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte codifié) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l’Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d’adoption des actes de l’Union. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 80/720/CEE du Conseil du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, de la directive 80/720/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications de l’Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV de la directive codifiée. ê 80/720/CEE (adapté) 2010/0358 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100 Ö 114 Õ , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê 1. La directive 80/720/CEE du Conseil du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues[6] été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. ê 80/720/CEE Considérant 1 (adapté) Les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, l'espace de manœuvre, les facilités d'accès au poste de conduite (dispositifs de montée et de descente), ainsi que les portes et fenêtres. ê 80/720/CEE Considérant 2 (adapté) 2. Ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre. Il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de [la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues[8]], modifiée par la directive 79/694/CEE[9]; Ö La directive 80/720/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE[10] et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne l'espace de manœuvre, les facilités d'accès au poste de conduite ainsi que les portes et fenêtres. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles et forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s'appliquent à la présente directive. Õ ê 3. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B, ê 80/720/CEE (adapté) ONT Ö ADOPTÉ Õ ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: ê 2010/62/UE art. 1, pt. 1 Article premier 1. Aux fins de la présente directive, on entend par "tracteur" un véhicule défini à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE. Aux fins de la présente directive, les catégories de tracteurs sont celles définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE. 2. La présente directive s’applique aux catégories de tracteurs T1, T3 et T4, telles que définies à l'annexe II de la directive 2003/37/CE. La présente directive ne s’applique pas aux tracteurs de la catégorie T4.3 lorsque le point de repère du siège du conducteur, tel qu’il est défini à l'annexe II de la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil[11], est situé à plus de 100 mm du plan longitudinal médian du tracteur. ê 80/720/CEE (adapté) Article 2 1. Ö Pour ce qui concerne les tracteurs qui répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I, Õ Lles États membres ne peuvent ni refuser la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un tracteur, ni refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant: Ö a) Õ l'espace de manœuvre,; Ö b) Õ les facilités d'accès au poste de conduite (dispositifs de montée et de descente),; Ö c) Õ les portes et fenêtres Ö . Õ si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe I. ê 88/414/CEE art. 2 (adapté) 2. À partir du 1er octobre 1989, lLes États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont l'espace de manoeuvre, les facilités d'accès au poste de conduite, les portes et les fenêtres ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive, - peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur dont l'espace de manoeuvre, les facilités d'accès au poste de conduite, les portes et les fenêtres ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive. ê 80/720/CEE (adapté) Article 3 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure Ö visée Õ prévue à l'article Ö 20, paragraphe 3, Õ 13 de la directive Ö 2003/37/CE Õ 74/150/CEE. Article 4 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. ê Article 5 La directive 80/720/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l'annexe III, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV. Article 6 La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2011. ê 80/720/CEE art. 5 Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à […], Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président ê 80/720/CEE ANNEXE I I. Espace de manœuvre I.1. Par «espace de manœuvre» on entend l'espace minimal délimité par toute structure fixe mis à la disposition du conducteur afin qu'il puisse effectuer toute manœuvre du tracteur en toute sécurité depuis son siège. Par «point de référence du siège» on entend le point de référence déterminé selon la méthode décrite à l'appendice 1. Par «plan de référence» on entend le plan parallèle au plan longitudinal médian du tracteur passant par le point de référence du siège. ê 2010/62/UE art. 1 pt. 2 et annexe I I.2. Pour l’ensemble des tracteurs, à l’exception des tracteurs à voie étroite ayant une largeur de voie inférieure ou égale à 1150 mm et des tracteurs de la catégorie T4.3, l’espace de manœuvre doit, sur une hauteur allant de 400 à 900 mm au-dessus du point de référence et sur une longueur de 450 mm à l’avant de ce point, avoir une largeur d’au moins 900 mm (voir figures 1 et 3). Pour les tracteurs de la catégorie T4.3, l’espace de manœuvre doit avoir, sur la zone s’étendant jusqu’à 450 mm à l’avant du point de référence, une largeur totale d’au moins 700 mm à une hauteur de 400 mm au-dessus du point de référence et une largeur totale d’au moins 600 mm à une hauteur de 900 mm au-dessus de ce point. ê 80/720/CEE è1 88/414/CEE art. 1 et annexe I.3. Les parties du véhicule et les accessoires ne doivent pas gêner le conducteur dans la conduite du tracteur. I.4. Dans toutes les positions de la colonne et du volant de direction è1 à l'exception de celles prévues uniquement pour l'entrée et la sortie ç le dégagement entre le bas du volant de direction et les parties fixes du tracteur doit être d'au moins 50 mm; dans toutes les autres directions ce dégagement doit avoir au moins 80 mm à partir du bord du volant, cette distance étant mesurée en dehors du volume occupé par celui-ci (voir figure 2). I.5. La paroi arrière de la cabine doit, sur une hauteur allant de 300 à 900 mm au-dessus du point de référence, se trouver à une distance d'au moins 150 mm en arrière d'un plan vertical passant par le point de référence et perpendiculaire au plan de référence (voir figures 2 et 3). Cette paroi doit avoir une largeur d'au moins 300 mm de part et d'autre du plan de référence du siège (voir figure 3). I.6. Les commandes manuelles doivent être situées les unes par rapport aux autres et par rapport aux autres parties du tracteur de telle sorte que leur manœuvre ne provoque pas de blessures aux mains de l'opérateur. Lorsque l'effort nécessaire à la commande est supérieur à 150 N, un dégagement de 50 mm est considéré comme suffisant et lorsque cet effort est situé entre 80 N et 150 N, ce dégagement est ramené à 25 mm. Aucune spécification ne sera exigée en dessous d'un effort de 80 N (voir figure 3). Toute autre disposition remplissant de façon équivalente l'objectif ci-avant est acceptable. I.7. Aucun point du toit è1 rigide ç ne doit être situé à moins de 1 050 mm du point de référence du siège, dans la portion située en avant d'un plan vertical passant par le point de référence et perpendiculaire au plan de référence (voir figure 2). è1 Le rembourrage peut s'étendre vers le bas jusqu'à 1 000 millimètres au-dessus du point de référence du siège. ç ê 88/414/CEE art. 1 et annexe I.8. Le rayon de courbure de la surface entre le panneau arrière de la cabine et le toit de la cabine peut s'élever jusqu'à un maximum de 150 millimètres. ê 80/720/CEE è1 88/414/CEE art. 1 et annexe II. Facilités d'accès au poste de conduite (dispositifs de montée et de descente) II.1. Les dispositifs de montée et de descente doivent pouvoir être utilisés sans danger. Les moyeux des roues, leurs chapeaux ou les jantes ne sont pas acceptés en tant que marchepieds ou échelons. II.2. Les passages d'accès au poste de conduite et au siège du convoyeur doivent être libres de toute partie susceptible d'occasionner des blessures. Quand il existe un obstacle, tel qu'une pédale d'embrayage, un marchepied ou une surface d'appui doit être prévu pour assurer un accès au poste de conduite sans danger. II.3. Les marchepieds, les dispositifs de montée incorporés et les échelons, doivent avoir les dimensions suivantes: dégagement en profondeur: | 150 mm minimum, | dégagement en largeur: | 250 mm minimum. Des valeurs inférieures à cette largeur minimale ne sont autorisées que lorsqu'elles sont justifiées par les nécessités techniques. Dans ce cas, il faut s'efforcer de laisser le plus grand dégagement possible en largeur. Celle-ci ne doit pourtant pas être inférieure à 150 mm, | dégagement en hauteur: | 120 mm minimum, | dégagement entre les surfaces d'appui de 2 marches: | 300 mm maximum (voir figure 4). | II.4. Lors de la descente, la marche ou l'échelon supérieur doit être facilement reconnaissable et accessible. La distance verticale entre les marches ou échelons successifs doit être dans la mesure du possible égale. II.5. Des poignées ou mains courantes appropriées doivent être prévues pour l'ensemble des dispositifs de montée et de descente. II.6. L'élément inférieur des dispositifs de montée et de descente ne doit pas se trouver à plus de 550 mm au-dessus du sol quand le tracteur est équipé des pneumatiques les plus grands recommandés par le constructeur (voir figure 4). Les marchepieds ou échelons doivent être conçus et construits de manière à éviter le dérapage des pieds. III. Portes, fenêtres et sorties d'urgence III.1. Les dispositifs actionnant les portes et les fenêtres doivent être conçus et montés de telle façon qu'ils ne présentent aucun danger pour le conducteur et qu'ils ne le gênent pas pendant la conduite. III.2. L'angle d'ouverture de la porte doit permettre un accès et une descente sans danger. III.3. Les fenêtres qui servent à l'aération è1 si elles existent ç doivent être aisément réglables. III.4. Les cabines avec deux portes doivent avoir une sortie supplémentaire constituant une sortie d'urgence. Les cabines ayant une seule porte doivent avoir deux sorties supplémentaires constituant des sorties d'urgence. Chacune des trois sorties doit être située dans une paroi différente (le terme paroi pouvant inclure le toit). Les pare-brise, les fenêtres latérales, la fenêtre arrière et l'ouverture pratiquée dans le toit peuvent être considérés comme des sorties d'urgence, si des dispositions ont été prises pour permettre leur ouverture è1 ou leur déplacement ç rapide de l'intérieur de la cabine. Les bords des sorties d'urgence ne doivent pas présenter de danger lors de leur franchissement. Les sorties d'urgence doivent présenter des dimensions suffisantes pour permettre d'y inscrire une ellipse dont le petit axe est de 440 mm et le grand axe de 640 mm. ê 2010/22/UE art. 1 et annexe I pt. 2 Toute fenêtre de taille suffisante peut être désignée comme sortie d’urgence si elle est réalisée en verre cassable et peut être brisée à l’aide d’un outil prévu à cet effet dans la cabine. Le verre visé aux appendices 3 à, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe III B de la directive 89/173/CEE du Conseil[12] n’est pas considéré comme du verre cassable aux fins de la présente directive. ê 88/414/CEE art. 1 et annexe [pic] [pic] ê 80/720/CEE [pic] Figure 4 Appendice 1 MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU POINT DE RÉFÉRENCE DU SIÈGE (S) 1. Définition du point de référence du siège (S) Par «point de référence du siège (S)», on entend le point d'intersection situé dans le plan médian longitudinal du siège entre le plan tangentiel au bas du dossier rembourré et un plan horizontal. Ce plan horizontal coupe la surface inférieure du panneau d'assise du siège, 150 mm en avant du point de référence du siège (S). 2. Emplacement du siège Le siège doit être réglé en longueur dans sa position la plus en arrière et en hauteur dans sa position moyenne. Lorsque le siège comporte un système de suspension, que ce système puisse ou non être ajusté en fonction du poids du conducteur, le siège doit être fixé à mi-course de la suspension. 3. Dispositif pour la détermination du point de référence du siège (S) Le dispositif représenté à la figure 1 ci-après est constitué par un panneau figurant l'assise du siège et d'autres panneaux figurant le dossier. Le panneau inférieur du dossier est articulé au niveau des crêtes iliaques (A) et des lombes (B), la hauteur de cette articulation (B) étant réglable. 4. Méthode de détermination du point de référence du siège (S) Le point de référence du siège (S) doit être obtenu en utilisant le dispositif représenté aux figures 1 et 2 ci-après simulant l'occupation du siège par un conducteur. Le dispositif doit être positionné sur le siège. Ensuite, il doit être chargé avec une force de 550 N en un point situé à 50 mm en avant de l'articulation (A), et deux éléments du panneau du dossier appuyés légèrement et tangentiellement contre le dossier rembourré. S'il n'est pas possible de déterminer les tangentes définies à chaque surface du dossier rembourré (au-dessous et au-dessus de la région lombaire), le processus suivant doit être adopté: a) pas de possibilités de définition de la tangente à la surface la plus basse possible: la partie la plus basse du panneau du dossier dans une position verticale doit être pressée légèrement contre le dossier rembourré; b) pas de possibilités de définition de la tangente à la surface la plus haute possible: l'articulation (B) doit être fixée à une hauteur de 230 mm au-dessus du point de référence du siège (S) si la partie la plus basse du panneau du dossier est verticale. Puis, les deux éléments du panneau du dossier dans une position verticale doivent être appuyés légèrement et tangentiellement contre le dossier rembourré. [pic] _____________ ê 80/720/CEE (adapté) ANNEXE II MODÈLE Indication de l’administration | ANNEXE À LA FICHE DE RÉCEPTION CEE D’UN TYPE DE TRACTEUR EN CE QUI CONCERNE L’ESPACE DE MANŒUVRE, LES FACILITÉS D’ACCÈS AU POSTE DE CONDUITE (DISPOSITIFS DE MONTÉE ET DE DESCENTE) AINSI QUE LES PORTES ET FENÊTRES (Article 4, paragraphe 2 et article 10 de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues) | Numéro de réception CE……………………………………………………………………………………. 1. Elément(s) ou caractéristique(s): espace de manoeuvre, facilités d'accès au poste de conduite (dispositifs de montée et de descente), portes et fenêtres 2. Marque (raison sociale) du tracteur: ……………………………………………………………………... 3. Type et dénomination commerciale du tracteur: ………………………………………………………... 4. Nom et adresse du constructeur: ……………..…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….………….. 5. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire: ………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 6. Description de(s) élement(s) et/ou caractéristique(s) repris au point 1: …………….…………………. ……………………………………………………………………………………………………….………… 7. Date de présentation du tracteur à la réception CE: ....………………………………………………….. 8. Service technique chargé des essais de réception: ………………………………………………… 9. Date du procès-verbal délivré par ce service: …..……………………………………………………….. 10. Numéro du procès-verbal délivré par ce service : ………………………………………………………………. 11. La réception CE en ce qui concerne l'espace de manœuvre, les facilités d'accès au poste de conduite (dispositif de montée et de descente) et les portes et fenêtres est accordée/refusée(*). 12. Lieu: …………………………………………………………………………………………………… 13. Date: ……………………………………………………………………………………………………. 14. Signature: ………………………………………………………………………………………………. 15. Les documents suivants portant le numéro de réception CE indiqué ci-dessus, sont annexés à la présente communication: ………………………….. plans côtés, ………………………….. vue éclatée ou photographie de l'habitacle et/ou des dispositifs de montée et de ………………………….. descente Ces données sont fournies aux autorités compétentes des autres Etats membres à leur demande expresse. 16. Remarques éventuelles: …………..……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ____________ (*) Biffer la mention inutile. | _____________ é ANNEXE III Partie A Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 5) Directive 80/720/CEE du Conseil (JO L 194 du 28.7.1980, p. 1) | Directive 82/890/CEE du Conseil (JO L 378 du 31.12.1982, p. 45) | uniquement l'article 1er, paragraphe 2 | Directive 88/414/CEE de la Commission (JO L 200 du 26.7.1988, p. 34) | Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24) | uniquement en ce qui concerne la référence faite à l'article 1er, premier tiret, à la directive 80/720/CEE | Directive 2010/22/UE de la Commission (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1) | uniquement l'article 1er et l’annexe I | Directive 2010/62/UE de la Commission (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7) | uniquement l'article 1er et l’annexe I | Partie B Délais de transposition en droit national et d’application (visés à l'article 5) Directive | Date limite de transposition | Date d'application | 80/720/CEE 82/890/CEE 88/414/CEE 97/54/CE | 26 décembre 1981 21 juin 1984 30 septembre 1988(*) 22 septembre 1998 | - | - | - | 23 septembre 1998 | 2010/22/UE | 30 avril 2011 | 1 mai 2011 | 2010/62/UE | 29 septembre 2011 | 29 septembre 2011(**) | _______________________________ (*) En conformité avec l'article 2 de la directive 88/414/CEE: "1. À partir du 1er octobre 1988, les États membres ne peuvent: - ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale, - ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, si l'espace de manœuvre, les facilités d'accès au poste de conduite, les portes et les fenêtres de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répondent aux prescriptions de la présente directive. 2. À partir du 1er octobre 1989, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont l'espace de manœuvre, les facilités d'accès au poste de conduite, les portes et les fenêtres ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive, - peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur dont l'espace de manœuvre, les facilités d'accès au poste de conduite, les portes et les fenêtres ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive." (**) En conformité avec l'article 6 de la directive 2010/62/UE: «1. Pour les catégories de tracteurs T1, T2 et T3, telles qu’elles sont définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE, les États membres appliquent les dispositions visées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive aux nouveaux types de véhicules à compter du 29 septembre 2011 et aux nouveaux véhicules à compter du 29 septembre 2012. 2. Pour la catégorie de tracteurs T4.3, telles qu’elles sont définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE, les États membres appliquent les dispositions visées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive aux nouveaux types de véhicules à compter du 29 septembre 2013 et aux nouveaux véhicules à compter du 29 septembre 2016. 3. Pour les catégories de véhicules T4.1, T4.2, T5, C, R et S, telles qu’elles sont définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE, les États membres appliquent les dispositions visées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive aux nouveaux types de véhicules et aux nouveaux véhicules à compter des dates fixées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/37/CE.». _____________ ANNEXE IV Tableau de correspondance Directive 80/720/CEE | Directive 88/414/CEE | Présente directive | Article 1er | Article 1er | Article 2, phrase introductive | Article 2, paragraphe 1, phrase introductive | Article 2, premier tiret | Article 2, paragraphe 1, point a) | Article 2, deuxième tiret | Article 2, paragraphe 1, point b) | Article 2, troisième tiret | Article 2, paragraphe 1, point c) | Article 2, phrase finale | Article 2, paragraphe 1, phrase introductive | - | Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 2, paragraphe 2 | Article 3 | Article 3 | Article 4, paragraphe 1 | - | Article 4, paragraphe 2 | Article 4 | - | Article 5 | - | Article 6 | Article 5 | Article 7 | Annexes I et II | Annexes I et II | - | Annexe III | - | Annexe IV | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe III, partie A de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO L 194 du 28.7.1980, p. 1. [7] Voir annexe III, partie A. [8] JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 10. [9] JO L 205 du 13. 8. 1979, p. 17. [10] JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. [11] JO L 27 du 30.1.2010, p. 33. [12] JO L 67 du 10.3.1989, p. 1.