/* COM/2010/0733 final - COD 2010/0353 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 10.12.2010 COM(2010) 733 final 2010/0353 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles SEC(2010) 1524 final SEC(2010) 1525 final EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le paquet «qualité est constitué d'un ensemble de propositions visant à mettre sur pied une politique de qualité des produits agricoles cohérente, qui permette aux agriculteurs de mieux faire connaître les qualités, les caractéristiques et les propriétés de leurs produits et qui garantisse une information adéquate aux consommateurs. Le paquet «qualité comprend: - une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles [COM(2010) XXXX], - une proposition de modification du règlement (CE) n° 1234/2007 (l'organisation commune de marché unique) concernant des normes de commercialisation applicables aux produits agricoles [COM(2010) XXXX]; - des orientations relatives aux meilleures pratiques pour la mise en place et le fonctionnement des systèmes de certification concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires [C(2010)XXXX], et - des lignes directrices sur l'étiquetage de denrées alimentaires utilisant des appellations d'origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients [C(2010)XXXX]. Motivation et objectifs de la proposition Les agriculteurs et les producteurs de produits agricoles sont soumis à des pressions concurrentielles résultant de la réforme de la politique agricole, de la mondialisation, de la position de force du secteur de la vente au détail et de l'état de l'économie. Les consommateurs, quant à eux, se tournent de plus en plus vers des produits authentiques, fabriqués selon des méthodes spécifiques et traditionnelles. La diversité et la qualité de la production agricole de l'Union européenne devraient constituer un atout et un avantage compétitif décisifs pour les agriculteurs de l'Union soucieux de satisfaire cette exigence. Toutefois, pour assurer la bonne information des consommateurs et des acheteurs au sujet des propriétés des produits agricoles et de leurs caractéristiques de production, il convient de disposer de mentions d'étiquetage précises et fiables. La volonté de fournir aux producteurs des instruments appropriés de communication à l'intention des acheteurs et des consommateurs sur les caractéristiques de production et les propriétés des produits tout en les protégeant contre les pratiques commerciales déloyales est au cœur de la politique de qualité de la production agricole de l'Union européenne. La plupart des instruments existent déjà au niveau de l'UE. L'analyse et les discussions avec les parties prenantes ont montré que ces outils pouvaient être améliorés, simplifiés et rendus plus cohérents. Le paquet «qualité vise à améliorer la législation de l'Union dans le domaine de la qualité ainsi que pour ce qui est du fonctionnement des systèmes de certification nationaux et privés en vue de les simplifier, d'accroître leur transparence, de faciliter leur compréhension, de les adapter à l'innovation et de les rendre moins contraignants pour les producteurs et les autorités administratives. Contexte général Depuis les années 1990, la politique de qualité des produits agricoles de l'Union est étroitement associée à trois systèmes de l'Union, à savoir le système des appellations d'origine protégées et indications géographiques protégées, le système de l'agriculture biologique et le système des spécialités traditionnelles garanties. En outre, les normes de commercialisation de l'Union ont créé un cadre législatif assurant une concurrence loyale et le bon fonctionnement du marché depuis les débuts de la politique agricole commune. Au cours de la dernière décennie, ces normes et systèmes de l'Union ont été complétés par un nombre considérable de systèmes de certifications émanant du secteur privé qui visent à garantir aux consommateurs des caractéristiques et des propriétés conférant une valeur ajoutée aux produits ainsi que le respect de normes de base au moyen de la certification des systèmes d'assurance de la qualité. En 2006, dans le contexte de la refonte du système des appellations d'origine protégées et indications géographiques protégées, la Commission s'était engagée à entreprendre un réexamen du fonctionnement du règlement et de son évolution future[1]. En 2007, une grande conférence intitulée «certification de la qualité alimentaire—accroître la valeur ajoutée des produits agricoles a été organisée, portant sur l'ensemble des systèmes de qualité. La conférence a débouché sur le livre vert sur la qualité des produits agricoles[2] de 2008 qui a suscité plus de 560 réponses détaillées de parties concernées, lesquelles ont été prises en compte dans la communication sur la politique de qualité des produits agricoles[3] de 2009. Celle-ci fixe les orientations stratégiques suivantes: - améliorer la communication entre les agriculteurs, les acheteurs et les consommateurs sur les qualités des produits agricoles; - renforcer la cohérence des instruments de l'UE existants en matière de politique de qualité des produits agricoles et - réduire la complexité pour faire en sorte qu'il soit plus facile pour les agriculteurs, les producteurs et les consommateurs d'utiliser et de comprendre les divers systèmes et les différentes mentions d'étiquetage. Mesures actuelles dans ce domaine La législation de l'Union européenne prévoit un système de protection des appellations d'origine et indications géographiques portant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. En 1992, un dispositif réglementaire harmonisé a vu le jour dans l'Union européenne pour l'enregistrement de dénominations de produits agricoles et de denrées alimentaires de grande valeur, produits conformément à un cahier des charges dans une aire géographique donnée par des producteurs jouissant d'un savoir-faire reconnu[4]. En 1992 également, le système concernant les spécialités traditionnelles garanties a établi un registre des dénominations de spécialités alimentaires ayant un caractère traditionnel, lié soit à leur composition traditionnelle soit aux méthodes de production traditionnelles utilisées[5]. En ce qui concerne les normes de commercialisation, il existe un corpus législatif étendu qui s'est développé essentiellement sur une base sectorielle, sous la forme de règlements et de directives, adoptés tant au niveau du Conseil que de la Commission. De plus, des mentions de qualité facultatives réglementées dans le cadre des normes de commercialisation, garantissent que des mentions servant à indiquer des caractéristiques ou des propriétés de production ou de transformation conférant une valeur ajoutée au produit, ne sont pas utilisées à mauvais escient sur le marché et offrent aux consommateurs toutes les garanties d'identification des différentes qualités du produit . Cohérence avec les autres politiques La politique de qualité des produits agricoles fait partie de la politique agricole commune. La récente communication de la Commission[6] sur la politique à mener après-2013 a recensé plusieurs défis essentiels, comme le maintien de la diversité des activités agricoles dans les zones rurales et le renforcement de la compétitivité, auxquels contribuera la politique de qualité des produits agricoles. Cette politique est également conforme aux priorités que l'Union européenne s'est fixées dans la communication EUROPE 2020[7], notamment à l'objectif d'encourager une économie plus compétitive, puisque la politique de qualité constitue l'une des actions phare dans le domaine du renforcement de la compétitivité de l'agriculture de l'UE. La présente proposition est cohérente avec la politique de protection et d'information des consommateurs, la politique du marché unique et de la concurrence ainsi que la politique du commerce extérieur, politiques auxquelles elle est liée. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultations Les parties intéressées ont été largement consultées. Les consultations se sont déroulées principalement dans le cadre du groupe consultatif sur la qualité de la production agricole et du livre vert[8], et ont débouché, en mars 2009, sur une conférence à haut niveau organisée par la présidence tchèque. Le Conseil des ministres a adopté les conclusions[9] sur la communication lors de sa réunion de juin 2009. Le Parlement européen a adopté la résolution «la politique de qualité des produits agricoles: quelle stratégie adopter?[10] en mars 2010. Des avis ont été adoptés respectivement par le Comité économique et social européen en janvier 2010[11] et par le Comité des régions en février 2010[12]. Principaux résultats des consultations En règle générale, les parties intéressées ont salué les orientations fixées dans la communication de 2009. Les principaux points de vue exprimés ont été les suivants: - En ce qui concerne les appellations d'origine et les indications géographiques, la proposition visant à simplifier le système par la fusion des deux instruments (les «appellations d'origine protégées et les «indications géographiques protégées) a été rejetée. La fusion des systèmes existants (vins, spiritueux, vins aromatisés, produits agricoles et denrées alimentaires) a été accueillie favorablement par la plupart des parties intéressées, à l'exception des secteurs des vins et spiritueux. La Commission a été encouragée à poursuivre ses efforts de simplification, clarification et rationalisation des systèmes et à améliorer la reconnaissance internationale des appellations d'origine et indications géographiques. - En ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties, les parties concernées se sont déclarées favorables, à la quasi-unanimité, au maintien du système des STG, en soulignant son potentiel et son importance pour les producteurs de produits traditionnels qui ne satisfont pas aux critères régissant la participation au système des indications géographiques. Certaines parties intéressées ont plaidé pour que le système soit simplifié, notamment en supprimant la possibilité d'enregistrer des dénominations sans les réserver, et rationnalisé. Des représentants des producteurs de produits couverts par les appellations d'origine et les indications géographiques ont suggéré que le système pouvait constituer un débouché intéressant notamment lorsque ces produits sont utilisés comme ingrédients. - En ce qui concerne les normes de commercialisation, les parties intéressées ont généralement accueilli favorablement la simplification des normes de commercialisation, la mention sur l'étiquetage du lieu de production et le développement ultérieur d'autres mentions de qualité facultatives. - La nécessité de prendre en compte les besoins des petits producteurs pour lesquels les systèmes de l'Union relatifs aux appellations d'origine et indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties sont trop contraignants. Analyse d'impact Faisant suite à la communication de 2009 et aux principales réponses qu'elle a suscitées, deux analyses d'impact ont été préparées en vue d'explorer la faisabilité des options envisagées dans la communication. Celles-ci concernent les appellations d'origine et indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties. Concernant les indications géographiques , l'analyse d'impact a montré qu'il existe de solides raisons pour la mise en place d'un système d'indications géographiques au niveau de l'UE, et qu'il convient de rejeter toute autre alternative faute d'efficacité et d'efficience suffisamment attestée (notamment la coréglementation et l'autorégulation par le secteur, l'inaction au niveau de l'Union européenne, la protection par l'arrangement de Lisbonne[13], le remplacement par un système de notification pour les indications géographiques nationales et la protection par la marque communautaire collective existante). L'analyse d'impact a mis en évidence de nombreux motifs qui justifient de réduire la complexité et de faciliter la mise en œuvre en fusionnant le système relatif aux produits agricoles et aux denrées alimentaires avec ceux relatifs aux secteurs des boissons alcoolisées, tout en sauvegardant les spécificités de chaque système. Toutefois, l'analyse d'impact a pris en compte l'opposition de certaines parties à l'égard de cette option. L'analyse des données relatives aux prix a révélé que les revenus des producteurs générés par les appellations d'origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) sont plus élevés que ceux générés par les produits sans dénomination et que les produits à AOP se vendent à un prix plus élevé que les produits à IGP. La valeur globale des produits agricoles et des denrées alimentaires commercialisés comme AOP et IGP s'élève à 14,2 milliards EUR (1997) en prix de gros et est estimé à 21 milliards EUR en prix à la consommation. En ce qui concerne les échanges au sein du marché intérieur, 18,4 % des produits bénéficiant d'AOP et d'IGP sont commercialisés en dehors de leur État membre de production. L'analyse d'impact a mis en évidence le fait que la fusion des instruments relatifs aux appellations d'origine protégées (AOP) et aux indications géographiques protégées (IGP) risque de diminuer les avantages du point de vue de la valeur ajoutée attachés au label AOP. En ce qui concerne les incidences sur l'environnement, des études montrent que certains produits à AOP/IGP sont issus de systèmes d'exploitation agricoles peu intensifs à haute valeur environnementale. Ces AOP et IGP fournissent une assise économique aux biens publics environnementaux. Dans le cadre des options analysées, les producteurs peuvent inclure des conditions environnementales dans des cas appropriés. En ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties , trois options ont été analysées: l'introduction de la mention «traditionnel en tant que mention de qualité facultative et l'abolition du système actuel; l'inaction au niveau de l'UE; la simplification du système actuel (n'autorisant que l'enregistrement avec réservation de la dénomination). L'analyse d'impact a montré que la suppression du système des STG entraînerait, pour les dénominations protégées, la perte des avantages économiques et sociaux liés à la protection des dénominations à l'échelle de l'UE, ce qui a été jugé inacceptable par les parties intéressées et le législateur de l'UE. En outre, l'option visant à protéger les dénominations dans le cadre du marché unique a été considérée comme une tâche qui ne pouvait être entreprise de manière efficace qu'au niveau de l'Union. Le faible engouement actuel pour le système des spécialités traditionnelles garanties (STG) explique le peu de données disponibles. Des études de cas et des enquêtes mettent en évidence des retombées économiques et sociales positives, y compris la préservation de formes traditionnelles de production, la possibilité de déroger à des règles d'hygiène dans le cas de l'emploi de méthodes traditionnelles, et des avantages économiques créateurs de valeur ajoutée découlant de l'enregistrement des STG. Concernant les dénominations non protégées, l'abolition n'aurait cependant qu'une incidence économique et sociale limitée, étant donné que cette fonction pourrait être exercée par des systèmes nationaux ou régionaux et est déjà réalisée avec succès dans le cadre de plusieurs systèmes nationaux; le fait d'envisager une action de l'Union dans ce domaine était donc difficile à justifier pour des motifs de subsidiarité. Du point de vue social, il est apparu que les dénominations AOP, IGP et STG ont contribué au maintien de formes traditionnelles de production, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs. Toutefois, tant l'analyse d'impact portant sur les indications géographiques que celle concernant les spécialités traditionnelles garanties avaient souligné l'incapacité généralisée des deux systèmes à favoriser la participation des très petits producteurs ; en dépit du fait que les petits producteurs sont souvent assimilés à des personnes pratiquant une production de type artisanal, des méthodes traditionnelles et une commercialisation locale, les systèmes de l'UE sont jugés contraignants en termes d'application, requièrent des contrôles couteux et exigent le respect d'un cahier des charges En conséquence, des études et des analyses supplémentaires seront menées afin d'évaluer les problèmes que doivent affronter les petits producteurs pour participer aux systèmes de qualité de l'Union. Sur la base des résultats de cette analyse, la Commission peut proposer des mesures de suivi appropriées. Concernant les normes de commercialisation , l'analyse d'impact entreprise dans le cadre de la communication de 2009, se poursuivra en tant que de besoin parallèlement aux propositions sur les normes spécifiques dans le cadre de la délégation de compétences pour laquelle un cadre légal a été créé dans le contexte de la mise en conformité du règlement n° 1234/2007 avec le traité de Lisbonne. Les textes des analyses d'impact sont consultables à l'adresse Internet suivante: http://ec.europa.eu/ agriculture/quality/policy/backdocuments-links/index_en.htm ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le règlement unique concernant les systèmes de qualité des produits agricoles regroupe trois systèmes complémentaires (appellations d'origine et indications géographiques; spécialités traditionnelles garanties; mentions de qualité facultatives) en un seul dispositif, le tout chapeauté par un comité unique pour la politique de qualité. Un règlement séparé couvre les normes de commercialisation. Appellations d'origine et indications géographiques, à l'exclusion des vins, des vins aromatisés et des spiritueux. La proposition maintient et renforce le système applicable aux produits agricoles et aux denrées alimentaires mais sans le fusionner avec les systèmes relatifs aux indications géographiques des vins, des spiritueux et des vins aromatisés. Compte tenu des réformes relativement récentes opérées dans le secteur des vins et spiritueux, il est préférable à ce stade que les systèmes restent distincts. La question pourra être réexaminée à une date ultérieure. Dans l'intervalle, les règles régissant le système des produits agricoles et des denrées alimentaires seront alignées sur celles régissant le secteur des vins, le cas échéant. Les principaux éléments destinés à renforcer et simplifier le système sont: - la reconnaissance des rôles et responsabilités des groupements[14] qui sollicitent l'enregistrement de dénominations en ce qui concerne le suivi, la promotion et la communication; - le renforcement et la clarification du niveau de protection des dénominations enregistrées et des symboles communs de l'Union; - le raccourcissement de la procédure d'enregistrement des dénominations; - la clarification du rôle respectif des États membres et des groupements qui présentent une demande d'enregistrement en ce qui concerne l'application des mesures de protection des dénominations enregistrées dans l'ensemble de l'Union européenne, et - des définitions des appellations d'origine et indications géographiques plus conformes à l'usage international. La proposition rationalise l'actuelle procédure d'enregistrement des appellations d'origine et indications géographiques en raccourcissant les délais; certaines questions juridiques sont également précisées et la terminologie alignée sur la législation récemment adoptée en matière d'indications géographiques des vins. Des règles minimales communes applicables aux contrôles officiels visant à assurer le respect du cahier des charges et des règles d'étiquetage sur le marché sont également établies. Le champ d'application du règlement est maintenu (produits agricoles destinés à la consommation humaine et certains autres produits) avec l'ajout du chocolat noir. Spécialités traditionnelles garanties La proposition maintient le système de réservation des dénominations de spécialités traditionnelles garanties dans l'Union européenne, mais supprime la possibilité d'enregistrer des dénominations sans réservation de leur usage. La publicité sans protection des produits traditionnels est mieux assurée par une action menée au niveau national (voire régional), que par une action effectuée au niveau de l'UE qui ne peut se justifier. Le nouveau système de l'UE pour les spécialités traditionnelles garanties est simplifié (processus d'enregistrement rationnalisé par un raccourcissement des délais, procédures alignées sur les procédures applicables aux AOP-IGP) et ciblé: le critère de la tradition est étendu à cinquante ans (au lieu de vingt-cinq ans) pour renforcer la crédibilité du système; le système est limité aux plats cuisinés et aux produits transformés; et enfin les définitions et les critères de procédure sont considérablement simplifiés pour faciliter la compréhension du système. Mentions de qualité facultatives Pour ce qui est des mentions de qualité facultatives, qui ont en commun avec les systèmes de qualité le fait d'être facultatives et d'aider les agriculteurs à mettre en avant les caractéristiques et propriétés conférant une valeur ajoutée au produit sur le marché, il est proposé de les inclure dans le présent règlement. Les mentions de qualité facultatives ne sont pas modifiées quant au fond, mais adaptées au cadre législatif du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Des études et des analyses supplémentaires seront menées afin d'évaluer les problèmes que doivent affronter les producteurs de montagne en ce qui concerne l'étiquetage de leurs produits sur le marché. Sur la base des résultats de cette analyse, la Commission peut proposer des mesures de suivi appropriées. Normes de commercialisation À la lumière de la communication de la Commission sur la politique de qualité des produits agricoles et des discussions auxquelles elle a donné lieu, il est clair que les normes de commercialisation peuvent contribuer à l'amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation ainsi qu'à l'augmentation de la qualité des produits. Une exigence minimale de qualité «saine, loyale et marchande existe déjà dans les mesures de gestion des marchés. L'extension de ces exigences minimales aux produits non couverts par des normes spécifiques peut se révéler utile pour rassurer les consommateurs sur la qualité de base des produits qu'ils achètent. La proposition tient également compte de la nécessité d'aligner le règlement sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, partant, de déléguer à la Commission les pouvoirs en matière d'adoption et d'élaboration des futures normes. Dans ce nouveau cadre, une base juridique pour l'obligation d'étiquetage du lieu de production sera introduite pour tous les secteurs. Ainsi, la Commission pourra adopter des actes délégués concernant une éventuelle obligation d'étiquetage du lieu de production au niveau géographique approprié, sur la base des analyses d'impact appropriées et d'une étude au cas par cas, afin de répondre aux attentes des consommateurs en matière de transparence et d'information. Un des premiers secteurs examinés sera le secteur laitier. Parallèlement, la Commission envisage de maintenir l'obligation d'étiquetage concernant le lieu de production dans les secteurs où cette obligation existe déjà. Base juridique (si nécessaire justifier le choix de la base juridique) Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 43, paragraphe 2, et pour le titre II, également article 118, paragraphe 1. Principes de subsidiarité et de proportionnalité Concernant le principe de subsidiarité , les systèmes relatifs aux appellations d'origine et indications géographiques , aux spécialités traditionnelles garanties et aux mentions de qualité facultatives assurent la protection ou la réservation de dénominations et de mentions à valeur ajoutée dans l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Il s'ensuit que les producteurs qui ne participent pas auxdits systèmes sont limités dans l'emploi de ces mentions. Si les mentions et les dénominations étaient protégées par les États membres à titre individuel, elles bénéficieraient de degrés de protection différents dans chaque EM, ce qui pourrait induire les consommateurs en erreur, entraver le commerce au sein de l'Union et entraîner une concurrence déloyale entre produits revêtus de dénominations et de mentions de qualité. La détermination de ces droits dans l'Union européenne ne peut être assurée effectivement et efficacement qu'au niveau de l'UE. Les produits bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP sont commercialisés, à concurrence de 18 % de leur valeur, en dehors de leur État membre d'origine et jouissent d'une protection de la propriété intellectuelle dans l'ensemble de l'UE qui leur est conférée par ce système de dénomination. S'agissant des dénominations protégées au titre du système STG, les ventes qu'elles génèrent dans le marché intérieur sont appréciables pour les producteurs concernés. Les mentions de qualité facultatives concernent également des flux commerciaux significatifs au sein de l'Union européenne; des définitions et des significations divergentes compromettraient le bon fonctionnement du marché. Les systèmes relatifs aux appellations d'origine et indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties reposent sur des symboles de l'Union conçus pour fournir des informations sur la nature de chaque système de qualité. Pour assurer la reconnaissance à l'échelle de l'Union européenne des symboles par les consommateurs et donc faciliter leur compréhension et le commerce transfrontalier des produits de qualité, les symboles doivent être définis au niveau de l'UE. Le traitement et l'analyse des demandes concernant les appellations d'origine et indications géographiques ainsi que les spécialités traditionnelles garanties sont des tâches qui n'ont pas besoin d'être effectuées au niveau de l'Union européenne sauf dans la mesure où certains éléments sont concernés. Ceci comprend l'évaluation de l'admissibilité à la protection des dénominations dans l'Union européenne, la garantie des droits d'utilisateurs antérieurs (spécialement ceux implantés en dehors de l'État membre de demande) et le contrôle des demandes dans le but de déceler les erreurs manifestes. La première analyse détaillée d'une demande peut néanmoins être effectuée plus efficacement au niveau national. La gestion des systèmes d'étiquetage visant à assurer l'identification d'un produit ayant certaines qualités, mais sans avoir d'incidence sur la protection ou la réservation de dénominations dans l'Union européenne, peut être assurée plus efficacement par les autorités nationales. C'est la raison pour laquelle la proposition révisée du système des spécialités traditionnelles garanties supprime la possibilité permettant d'enregistrer des dénominations non protégées. Conformément au règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les contrôles de tous les systèmes relèvent en premier lieu de la responsabilité des autorités nationales compétentes. La supervision des activités de contrôle des États membres doit être réalisée au niveau de l'Union pour assurer la crédibilité de la réglementation relative aux systèmes applicables aux denrées alimentaires dans l'ensemble de l'Union européenne, conformément aux principes fixés dans ledit règlement. En ce qui concerne le principe de proportionnalité , les systèmes relatifs aux appellations d'origine et indications géographiques ainsi qu'aux spécialités traditionnelles garanties, comportent le strict respect d'un cahier des charges et des contrôles efficaces de la production, ce qui peut se révéler contraignant pour les producteurs. Ces contraintes sont cependant nécessaires et proportionnées pour asseoir la fiabilité du système et fournir au consommateur une garantie effective de conformité. Sans cette garantie, on ne peut attendre du consommateur qu'il paie un juste prix pour les produits de qualité offerts à la vente. En revanche, les systèmes relatifs aux mentions de qualité facultatives sont fondés principalement sur les propres déclarations de conformité des producteurs, appuyées par les contrôles agricoles habituels effectués par les États membres sur la base d'une évaluation du risque. Comme les conditions de participation à ces systèmes sont moins contraignantes que celles prévues par les systèmes relatifs aux appellations d'origine et indications géographiques et aux spécialités traditionnelles facultatives, le système de participation et les contrôles sont proportionnellement moins lourds. Les systèmes de qualité sont un volet essentiel de la stratégie de développement de la politique agricole commune pour encourager les agriculteurs de l'Union européenne à développer leur expertise dans la commercialisation de produits de grande qualité ayant des propriétés et des caractéristiques de production à valeur ajoutée. Il est dès lors vital que tous les agriculteurs puissent bénéficier de ces systèmes. En conséquence, de même que les agriculteurs doivent faire un choix informé quant à la commercialisation de leurs produits de qualité dans le cadre de systèmes assortis de certaines contraintes et certains engagements, de même les bienfaits de cette politique pour le secteur agricole et les consommateurs ne peuvent être obtenus que si la participation auxdits systèmes est ouverte à tous les agriculteurs qui le souhaitent. Il est donc proportionné à l'objectif que les systèmes soient appliqués par chaque État membre dans leurs territoires respectifs. Choix des instruments La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles remplace les règlements (CE) n° 509/2006 et (CE) n° 510/2006 du Conseil existants et intègre des dispositions relatives aux mentions de qualité facultatives figurant actuellement dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur[15] et dans la directive 2001/110/CE relative au miel[16]. La proposition s'accompagne d'une proposition législative parallèle relative aux normes de commercialisation qui comprend un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil aligné sur les règles du TFUE. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Aucun des systèmes de l'Union européenne n'a d'incidence budgétaire. Toutefois, il s'est avéré nécessaire pour la Commission de jouer un rôle plus actif dans la protection des dénominations des systèmes de qualité et des symboles de l'Union, notamment dans les pays tiers. Dans ce but, des ressources budgétaires supplémentaires sont nécessaires. Elles sont indiquées dans la fiche financière. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS: SIMPLIFICATION Le règlement proposé simplifie la gestion des systèmes en réunissant les différents systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et les mentions de qualité facultatives en un seul acte législatif. Il garantit la cohérence entre les actes et rend les systèmes plus compréhensibles pour les parties concernées. La proposition clarifie et simplifie les dispositions pour les États membres, responsables au premier chef de la mise en œuvre et des contrôles des systèmes. Les principaux éléments de simplification sont les suivants: - dans la mesure du possible, les règles relatives aux procédures de demande et aux contrôles sont combinées, ce qui améliore la cohérence des règles entre les systèmes et met fin aux actuelles divergences de procédures; - les procédures sont, si possible, raccourcies et rationalisées; - des éclaircissements sont apportés, en particulier en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle; - des concepts plus simples et plus facilement compréhensibles par les consommateurs sont introduits, notamment dans le cadre du système des spécialités traditionnelles garanties; - un comité unique (le comité de la politique de la qualité) est institué pour tous les systèmes. Il remplace deux comités, l'un chargé de la gestion des systèmes relatifs aux appellations d'origine et indications géographiques, et l'autre chargé des spécialités traditionnelles garanties. Pour les normes de commercialisation, la proposition de modification du règlement (CE) n° 1234/2007 constituera une simplification en matière de procédure et accroîtra la transparence en ce qui concerne les dispositions relatives aux normes de commercialisation. 2010/0353 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 118, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[17], vu l'avis du Comité des régions[18], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 1. La qualité et la diversité de la production agricole de l'Union européenne constituent un atout considérable et un avantage concurrentiel pour les producteurs européens et font partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique vivant de l'Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des agriculteurs et des producteurs de l'Union européenne qui ont su préserver les traditions tout en tenant compte de l'évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production. 2. Les citoyens et les consommateurs de l'Union européenne exigent de plus en plus des produits de qualité, ainsi que des produits traditionnels. Ils souhaitent également préserver la diversité de la production agricole dans l'Union européenne. Cette volonté se traduit par une demande de produits agricoles ou de denrées alimentaires dont la spécificité est bien établie, notamment pour ce qui est de l'origine géographique. 3. Les producteurs ne peuvent continuer à fournir des produits variés et de qualité que s'ils sont équitablement récompensés de leurs efforts. Cela implique qu'ils soient en mesure d'informer les acheteurs et les consommateurs au sujet des caractéristiques de leurs produits dans des conditions de concurrence loyale. Il est également nécessaire que leurs produits soient correctement identifiés sur le marché. 4. Il peut être profitable pour l'économie rurale que l'on contribue, par la mise en place de systèmes de qualité, à ce que les producteurs soient récompensés de leurs efforts visant à produire une gamme variée de produits de qualité. Cela est particulièrement vrai dans les zones défavorisées dans lesquelles l'agriculture constitue un secteur économique important. De cette manière, les systèmes de qualité apportent une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu'aux mesures de soutien du marché et aux aides au revenu de la politique agricole commune (PAC). 5. Les priorités stratégiques de l'UE 2020 établies dans la communication de la Commission intitulée «EUROPE 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive[19] visent entre autres à développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation et à encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale. Il convient donc que la politique de qualité des produits agricoles fournisse aux producteurs les outils appropriés leur permettant de mieux identifier et promouvoir leurs produits qui sont dotés de caractéristiques spécifiques tout en les protégeant contre les pratiques déloyales. 6. Il est nécessaire que les différentes mesures complémentaires envisagées respectent les principes de la subsidiarité et de la proportionnalité. 7. Les mesures relatives à la politique de qualité des produits agricoles sont établies dans les règlements suivants: 8. Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles[20]; 9. Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel[21], et notamment son article 2; 10. Règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union[22], et notamment son titre IV, article 14 «Symbole graphique; 11. Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires[23]; 12. Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[24]; 13. Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique)[25], et notamment sa partie II, titre II, chapitre I, section I «Règles de commercialisation, et section I bis «Appellations d'origine et indications géographiques; 14. Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91[26]; 15. Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil[27]. 16. Il convient que les produits agricoles et les denrées alimentaires soient soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard[28]. 17. La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la politique de qualité des produits agricoles[29] a défini comme une priorité le renforcement de la cohérence et de l'homogénéité générales de la politique de qualité des produits agricoles. 18. Le système des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, le système des spécialités traditionnelles garanties et les règles d'étiquetage facultatif partagent certains objectifs et dispositions. 19. L'Union européenne s’attache, depuis un certain temps, à simplifier l’environnement réglementaire de la PAC. Il y a lieu d'appliquer cette approche également aux règlements relatifs à la politique de qualité des produits agricoles. 20. Certains règlements s'inscrivant dans la politique de qualité des produits agricoles ont été réexaminés récemment et ne sont pas encore intégralement mis en œuvre. Dans ce contexte, il convient que le présent règlement n'inclue pas ces mesures. Toutefois, il peut être envisagé de les intégrer à un stade ultérieur, une fois la législation intégralement mise en œuvre. 21. À la lumière des considérations précédentes, il convient de fusionner en un cadre juridique unique les dispositions suivantes: 22. les dispositions nouvelles ou mises à jour des règlements (CE) n° 510/2006 et (CE) n° 509/2006, 23. les dispositions des règlements (CE) n° 510/2006 et (CE) n° 509/2006 qui sont maintenues, 24. les dispositions relatives aux règles d'étiquetage facultatif du règlement (CE) n° 1234/2007 et de la directive 2001/110/CE. 25. Dans un souci de clarté et de transparence, il y a donc lieu d'abroger les règlements (CE) n° 509/2006 et (CE) n° 510/2006 et de les remplacer par le présent règlement. 26. Il convient que le champ d'application du présent règlement soit restreint aux produits agricoles destinés à la consommation humaine visés à l'annexe I du traité et à une liste de produits, ne relevant pas de ladite annexe, qui sont étroitement liés à la production agricole ou à l'économie rurale. 27. Il convient que les règles prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de la législation de l'Union concernant les vins, les vins aromatisés, les boissons spiritueuses, les produits de l'agriculture biologique ou les régions ultrapériphériques. 28. Il y a lieu de restreindre le champ d'application des appellations d'origine et des indications géographiques aux produits pour lesquels il existe un lien intrinsèque entre les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire et l'origine géographique. Seuls certains types de chocolat étaient inclus en tant que produits de confiserie dans l'ancien système et cela constituait une anomalie qu'il y a lieu de corriger. 29. Les objectifs spécifiques en ce qui concerne la protection des appellations d'origine et des indications géographiques sont, pour les agriculteurs et les producteurs, de garantir une juste rémunération au vu des qualités du produit et de fournir des informations claires sur les produits possédant des caractéristiques spécifiques liées à l'origine géographique, de manière à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d'achat en meilleure connaissance de cause. 30. Garantir le respect uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne des droits de propriété intellectuelle liés à des dénominations protégées dans l'UE constitue également un objectif qui peut être réalisé plus efficacement au niveau de l'Union. 31. Un cadre établi au niveau de l'Union pour la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, comprenant leur inscription dans un registre, permet de développer ces appellations et indications, du fait que ce cadre garantit, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits portant ces mentions et qu'il conduit à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Il convient de prévoir des dispositions visant au développement des appellations d'origine et des indications géographiques au niveau de l'Union. 32. Sur la base de l'expérience acquise à la suite de la mise en œuvre du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[30] et du règlement (CE) n° 510/2006, il est nécessaire de remédier à certaines difficultés, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures de ce système. 33. À la lumière des pratiques existantes, il convient que deux instruments différents permettant de mettre en évidence le lien entre le produit et son origine géographique soient définis et maintenus, à savoir l'appellation d'origine protégée et l'indication géographique protégée. Toutefois, sans changer le concept de ces systèmes en tant que tel, il y a lieu d'adopter certaines modifications de leurs définitions afin de mieux prendre en compte la définition des indications géographiques établie dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce et de clarifier et simplifier leur compréhension par les opérateurs. 34. Il convient qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire portant une telle référence géographique réponde à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges. 35. Pour bénéficier d'une protection dans les territoires des États membres, il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques soient enregistrées uniquement au niveau de l'Union. Il est approprié que les États membres puissent octroyer une protection provisoire au niveau national sans porter préjudice aux échanges à l'intérieur de l'Union ou aux échanges internationaux, avec effet à compter de la date de la demande d'enregistrement au niveau de l'Union. Il y a lieu d'ouvrir également la protection offerte par le présent règlement, moyennant un enregistrement, aux appellations d'origine et aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d'origine. 36. Il convient que la procédure d’enregistrement au niveau de l'Union permette à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre, autre que l'État membre de demande, ou dans un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant son opposition. 37. L'inscription dans le registre des appellations d'origine protégées ou des indications géographiques protégées devrait permettre également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs. 38. L'Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux incluant la protection d'appellations d'origine et d'indications géographiques. Afin de faciliter l'information du public au sujet des dénominations ainsi protégées et notamment de garantir la protection et le contrôle de l'utilisation desdites dénominations, celles-ci peuvent être inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées. À moins qu'elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d'origine dans les accords susmentionnés, il convient d'inscrire les dénominations dans le registre en tant qu'indications géographiques protégées. 39. Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières concernant l'étiquetage des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, afin d'exiger que les producteurs fassent figurer sur les conditionnements les symboles de l'Union ou les mentions appropriés. L'emploi de ces symboles ou de ces mentions devrait être rendu obligatoire pour les dénominations de l'Union afin, d'une part, de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et, d'autre part, de rendre l'identification de ces produits sur le marché plus aisée pour faciliter les contrôles. Compte tenu des exigences de l'Organisation mondiale du commerce, il y a lieu de rendre facultative l'utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d'origine de produits provenant d'un pays tiers. 40. Il y a lieu d'octroyer la protection aux dénominations incluses dans le registre afin de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur. En outre, il convient que les moyens de protection des indications géographiques et des appellations d'origine soient clarifiés, notamment en ce qui concerne le rôle des groupements de producteurs et des autorités compétentes des États membres. 41. Il y a lieu de prévoir des dérogations spécifiques, simplifiées et clarifiées, permettant l'utilisation d'une dénomination enregistrée parallèlement à d'autres dénominations pendant une période limitée de temps. Dans des cas spécifiques, afin de surmonter certaines difficultés temporaires pouvant survenir en ce qui concerne la réalisation de l'objectif à long terme de respect du cahier des charges par tous les producteurs, des dérogations spécifiques peuvent être accordées pour une période de 10 ans au maximum. 42. Il y a lieu de clarifier le champ d'application de la protection octroyée au titre du présent règlement, en particulier pour ce qui est des limitations applicables à l'enregistrement de nouvelles marques conformément à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques[31], lorsqu'il existe un conflit avec l'enregistrement d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées, comme c'est déjà le cas pour l'enregistrement de nouvelles marques au niveau de l'Union. Il convient d'introduire cette clarification également en ce qui concerne les détenteurs de droits de propriété intellectuelle antérieurs, notamment pour ce qui touche aux marques et aux homonymes enregistrés en tant qu'appellations d'origine protégées ou en tant qu'indications géographiques protégées. 43. Il y a lieu d'étendre la protection des appellations d'origine et des indications géographiques aux usurpations, imitations et évocations des dénominations enregistrées concernant des biens ainsi que des services afin de garantir une protection élevée et comparable à celle applicable au secteur du vin. 44. Il est approprié que les dénominations déjà enregistrées conformément au règlement (CE) n° 510/2006 à la date d'entrée en vigueur du présent règlement continuent à être protégées au titre du présent règlement et soient automatiquement inscrites au registre. 45. L'objectif spécifique du système des spécialités traditionnelles garanties est d'aider les producteurs de produits traditionnels à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. Toutefois, avec seulement quelques dénominations enregistrées, le système actuel des spécialités traditionnelles garanties n'a pas exploité tout son potentiel. Il est donc approprié d'améliorer, de clarifier et de recentrer les dispositions actuelles afin de rendre le système plus compréhensible, plus opérationnel et plus attrayant pour les demandeurs éventuels. 46. L'ancien système permettait d'enregistrer une dénomination à des fins d'identification sans que la dénomination soit réservée dans l'Union. Étant donné que cette option n'était pas bien comprise par les parties intéressées et que l'identification d'un produit traditionnel peut être réalisée plus efficacement au niveau national ou régional en application du principe de subsidiarité, il y a lieu de supprimer cette possibilité. À la lumière de l'expérience acquise, il convient que le système ne concerne que la réservation de dénominations pour l'ensemble de l'Union. 47. Afin de garantir que les dénominations de produits traditionnels authentiques soient enregistrées dans le cadre du système, il est approprié d'examiner d'autres critères et conditions concernant l'enregistrement d'une dénomination, notamment pour ce qui est de la définition de «traditionnel, qui devrait être modifiée afin de couvrir des produits qui ont été produits pendant une période de temps particulièrement significative. Afin de renforcer la protection de l'héritage culinaire de l'Union, il y a lieu de recentrer plus clairement le champ d'application du système des spécialités traditionnelles garanties sur les plats cuisinés et les produits transformés. 48. Pour garantir la conformité et la cohérence des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes le produit dans un cahier des charges. Il convient d’offrir aux producteurs des pays tiers la possibilité de faire enregistrer une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie. 49. Pour bénéficier d’une réservation, il convient que les spécialités traditionnelles garanties soient enregistrées au niveau de l'Union. L'inscription dans un registre devrait permettre également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs. 50. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée, le cas échéant, le symbole de l'Union associé à la mention «Spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. 51. Afin de protéger les dénominations enregistrées contre toute utilisation frauduleuse ou pratique pouvant induire le consommateur en erreur, il y a lieu de réserver leur utilisation. 52. En ce qui concerne les dénominations déjà enregistrées conformément au règlement (CE) n° 509/2006 qui ne seraient pas couvertes par le champ d'application du présent règlement lors de son entrée en vigueur, il convient que les conditions d'utilisation établies dans ce règlement continuent à s'appliquer pendant une période transitoire. 53. Il convient par ailleurs de prévoir des mesures transitoires applicables aux demandes d'enregistrement parvenues à la Commission antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 54. Il y a lieu de diviser clairement les normes de commercialisation entre les règles obligatoires maintenues dans la législation relative à l'organisation commune de marché et les mentions de qualité facultatives qui devraient être intégrées à la structure des systèmes de qualité. Il convient que les mentions de qualité facultatives continuent à contribuer aux objectifs des normes de commercialisation et que leur champ d'application soit dès lors limité aux produits énumérés à l'annexe I du traité. 55. À la lumière des objectifs du présent règlement et dans un souci de clarté, il convient que les mentions de qualité facultatives existantes soient régies par le présent règlement. 56. En vue du développement cohérent des mentions de qualité facultatives décrivant les caractéristiques et les propriétés spécifiques du produit, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir de réserver une mention supplémentaire, de modifier la liste des produits couverts ou leurs conditions d'utilisation ou d'annuler une mention de qualité facultative au moyen d'actes délégués. 57. La valeur ajoutée des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties repose sur la confiance du consommateur et ne peut être crédible que si elle s'accompagne de vérifications et de contrôles efficaces. Il convient que les systèmes de qualité soient soumis à un système de suivi au moyen de contrôles officiels conformes aux principes énoncés dans le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[32], y compris un système de vérifications réalisées à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Afin d'aider les États membres à mieux appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 882/2004 relatives aux contrôles des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, des références aux articles les plus pertinents sont mentionnées dans le présent règlement. 58. Dans le but de garantir au consommateur que le produit possède les caractéristiques spécifiques des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les opérateurs soient soumis à un système de vérification visant à contrôler le respect du cahier des charges. 59. Il importe que les autorités compétentes satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Il y a lieu d'envisager la délégation de certaines compétences à des organismes de contrôle pour la réalisation de vérifications spécifiques. 60. Il convient d'utiliser les normes européennes (normes EN) mises au point par le Comité européen de normalisation (CEN), ainsi que les normes internationales mises au point par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) en ce qui concerne le fonctionnement et l'accréditation des organismes de contrôle. Il y a lieu que ces organismes soient accrédités conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits[33]. 61. Il y a lieu d'inclure les informations relatives aux activités de contrôle pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels et les rapports annuels élaborés par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 882/2004. 62. Il convient que les États membres soient autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais supportés. 63. Il est approprié de clarifier les règles existantes relatives au maintien de l'utilisation de dénominations génériques de manière à ce que les mentions génériques qui sont similaires à une dénomination ou une mention protégée ou réservée, ou la composent, conservent ce caractère générique. 64. Les dates permettant d'établir l'ancienneté d'une marque et d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique devraient être, pour une marque, la date de demande d'enregistrement dans l'Union ou dans les États membres et, pour une appellation d'origine ou une indication géographique, la date de demande de protection auprès de la Commission. 65. Il y a lieu de maintenir les dispositions relatives au refus ou à la coexistence d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en raison d'un conflit avec une marque préexistante. 66. Les critères selon lesquels des marques apparues par la suite devraient être refusées ou, si elles sont déjà enregistrées, invalidées, en raison d'un conflit avec une appellation d'origine ou une indication géographique préexistante devraient s'inscrire dans le champ d'application de la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique établie. 67. Il convient que les dispositions des systèmes établissant des droits de propriété intellectuelle, et notamment les droits établis par le système de qualité applicable aux appellations d'origine et aux indications géographiques et ceux établis dans le cadre de la législation relative aux marques, prévalent sur la réservation de dénominations et la définition de mentions et de symboles conformément aux systèmes de qualité applicables aux spécialités traditionnelles garanties et aux mentions de qualité facultatives. 68. Il convient de clarifier et de reconnaître le rôle des groupements. Les groupements jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d'enregistrement des dénominations des appellations d'origine et indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, y compris pour les demandes de modification des cahiers des charges et les demandes d'annulation. Les groupements peuvent également mettre en place des activités liées à la surveillance de la mise en œuvre de la protection des dénominations enregistrées, à la conformité de la production avec le cahier des charges, à l'information et à la promotion des dénominations enregistrées ainsi que, de façon générale, toute activité visant à améliorer la valeur des dénominations enregistrées et l'efficacité des systèmes de qualité. Néanmoins, il importe que ces activités ne favorisent ni n'entraînent de comportement anticoncurrentiel qui serait incompatible avec les articles 101 et 102 du traité. 69. Afin de veiller à ce que les dénominations enregistrées des appellations d'origine et indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties satisfassent aux conditions établies par le présent règlement, il convient que l'examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, moyennant le respect de dispositions communes minimales incluant une procédure nationale d'opposition. Il convient que la Commission procède ensuite à un examen attentif des demandes afin de s'assurer qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes et qu'elles tiennent compte de la législation de l'Union et des intérêts des parties prenantes en dehors de l'État membre de demande. 70. Il y a lieu d'ouvrir aux dénominations de produits originaires de pays tiers l'enregistrement des dénominations concernant des appellations d'origine et indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties qui satisfont aux conditions établies par le présent règlement. 71. Il y a lieu de protéger dans l'Union et dans les pays tiers les symboles, mentions et abréviations démontrant la participation à un système de qualité, ainsi que les droits y afférents, afin de garantir que lesdits symboles, mentions et abréviations sont utilisés pour des produits authentiques et que les consommateurs ne sont pas trompés sur les qualités des produits. En outre, aux fins d'une protection efficace, il convient que la Commission ait recours à des ressources budgétaires raisonnables sur une base centralisée dans le cadre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[34] et conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[35]. 72. Il y a lieu de raccourcir et d'améliorer, notamment en ce qui concerne la prise de décision, la procédure d'enregistrement des appellations d'origine protégées et indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties, y compris l'examen et la période d'opposition. La prise de décision concernant l'enregistrement devrait relever de la responsabilité de la Commission assistée, dans certaines conditions, des États membres. Il convient que des procédures soient établies afin de permettre la modification du cahier des charges du produit après l'enregistrement et l'annulation des dénominations enregistrées, notamment si le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré ou si une dénomination n'est plus utilisée sur le marché. 73. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité de façon à ce qu'elle puisse compléter ou modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions de cette délégation. 74. Afin de garantir une application uniforme du présent règlement dans tous les États membres, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d’exécution conformément aux dispositions de l’article 291 du traité. Sauf mention contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du… relatif à…[36], ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Titre I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article premier Objet 75. Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles à informer les acheteurs et les consommateurs au sujet des propriétés des produits et de leurs caractéristiques de production en garantissant: 76. une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs dont les produits agricoles présentent des propriétés et des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée, 77. la disponibilité pour les consommateurs d'informations fiables sur ces produits, 78. le respect des droits de propriété intellectuelle, et 79. l'intégrité du marché intérieur. Les mesures qui y sont prévues visent à encourager les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes d'exploitation associés à des produits de qualité supérieure et contribuent ainsi à la mise en œuvre de la politique de développement rural. 2. Le présent règlement établit des «systèmes de qualité, qui constituent le cadre de base permettant l'identification et, le cas échéant, la protection, des dénominations et des mentions qui indiquent ou décrivent en particulier des produits agricoles possédant: a) des propriétés conférant une valeur ajoutée, ou b) des caractéristiques conférant une valeur ajoutée en raison des méthodes d'exploitation ou de transformation utilisées lors de la production ou en raison du lieu de production ou de commercialisation. Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement couvre les produits agricoles destinés à la consommation humaine visés à l'annexe I du traité et d'autres produits figurant à l'annexe I du présent règlement dans la mesure qui y est indiquée. Toutefois, le système de qualité établi au titre III du présent règlement ne s'applique pas aux produits agricoles non transformés. Afin de s'assurer que les produits couverts par le présent règlement sont étroitement liés à des produits agricoles ou à l'économie rurale, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, modifier son annexe I. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits de la vigne, à l'exception du vinaigre de vin, ni aux boissons spiritueuses ou aux vins aromatisés. 3. Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions spécifiques de l'Union relatives à la mise du produit sur le marché, notamment en ce qui concerne l'organisation commune de marché unique ou l'étiquetage alimentaire. 4. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil[37] ne s'applique pas aux systèmes de qualité établis par le présent règlement. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «systèmes de qualité: les systèmes établis conformément aux titres II, III et IV; 2) «groupement: toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs travaillant avec le même produit, quelle que soit sa forme juridique; 3) «traditionnel: dont l’utilisation sur le marché intérieur pendant une période permettant une transmission entre générations a été prouvée; cette période devrait correspondre à la durée généralement attribuée à deux générations, à savoir au moins 50 ans; 4) «étiquetage: la définition qui est donnée de ce terme à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE; 5) «spécificité: en ce qui concerne un produit, les propriétés du produit et les caractéristiques de production qui permettent de distinguer clairement un produit d'autres produits similaires de la même catégorie; 6) «mentions génériques: les mentions incluant les dénominations de produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d'un produit dans l'Union. Titre II APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES Article 4 Objectif Un système d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées est établi afin d'aider les producteurs de produits liés à une zone géographique: a) en assurant une juste rémunération correspondant aux qualités de leurs produits; b) en garantissant une protection uniforme des dénominations en tant que droit de propriété intellectuelle sur le territoire de l'Union européenne; c) en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les propriétés conférant une valeur ajoutée au produit. Article 5 Définitions des appellations d'origine et des indications géographiques 1. Aux fins du présent titre, on entend par: a) «appellation d'origine: une dénomination qui identifie un produit: i) comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, ii) dont la qualité ou les propriétés sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains inhérents à celui-ci, et iii) dont toutes les étapes de production ont lieu dans la même aire géographique délimitée; b) «indication géographique: une dénomination qui identifie un produit: i) comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région ou d'un pays, ii) dont une qualité, réputation ou autre propriété déterminée peut être attribuée essentiellement à son origine géographique, et iii) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), sont assimilées à des appellations d'origine certaines dénominations de produits dont les matières premières proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire géographique délimitée, à condition: a) que l'aire de production des matières premières soit délimitée; b) qu'il existe des conditions particulières pour la production des matières premières; ainsi que c) qu'il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b). Les appellations d'origine en question doivent avoir été reconnues comme appellations d'origine dans le pays d'origine avant la date du 1er mai 2004. 3. Afin de tenir compte des spécificités liées à certains secteurs ou zones, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des restrictions et des dérogations en ce qui concerne les étapes de la production devant avoir lieu dans l'aire géographique délimitée ou la provenance des matières premières. Article 6 Caractère générique, conflits avec des noms de variétés végétales et de races animales, des homonymes et des marques 1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. 2. Une dénomination ne peut être enregistrée comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'elle est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. 3. Une dénomination proposée à l'enregistrement qui est partiellement ou totalement homonyme avec une dénomination déjà inscrite dans le registre établi conformément à l'article 11 peut être enregistrée pour autant que les conditions d'usage et la présentation de l'homonyme enregistré ultérieurement soient suffisamment distinctes en pratique de celles de la dénomination déjà inscrite au registre afin de ne pas induire le consommateur en erreur. 4. Une dénomination proposée à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la réputation d'une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, l'enregistrement de la dénomination proposée à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit. Article 7 Cahier des charges 1. Pour bénéficier d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, un produit doit être conforme à un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants: a) la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique; b) une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit; c) la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2; d) les éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique délimitée visée à l'article 5, paragraphe 1, point a) ou b); e) une description de la méthode d'obtention du produit et des méthodes locales, loyales et constantes ainsi que, le cas échéant, des éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle; f) les éléments justifiant: i) le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), ou, selon les cas; ii) le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit agricole ou de la denrée alimentaire et l'origine géographique visée à l'article 5, paragraphe 1, point b); g) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges conformément à l'article 34 ainsi qu’une description précise de leur mission; h) toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question. 3. Afin de garantir que le cahier des charges fournisse des informations appropriées et succinctes, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir des règles supplémentaires en ce qui concerne le contenu du cahier des charges. Article 8 Contenu de la demande d'enregistrement 1. Une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique telle qu'elle est prévue à l'article 46, paragraphe 2 ou 5, comprend au moins les éléments suivants: a) le nom et l'adresse du groupement demandeur; b) le cahier des charges du produit prévu à l'article 7; c) un document unique dans lequel figurent: i) les éléments principaux du cahier des charges du produit: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu'une description succincte de la délimitation de l'aire géographique; ii) une description du lien entre le produit et le milieu géographique ou l'origine géographique visés à l'article 5, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien. Une demande telle qu'elle est prévue à l'article 46, paragraphe 5, inclut en outre la preuve que la dénomination du produit est protégée dans son pays d'origine. 2. Le dossier de demande tel qu'il est prévu à l'article 46, paragraphe 4, comprend: a) le nom et l'adresse du groupement demandeur; b) le document unique visé au paragraphe 1, point c); c) une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande présentée par le groupement demandeur et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées conformément à celui-ci; d) la référence de la publication du cahier des charges du produit. L'État membre veille à ce que la version du cahier des charges du produit sur laquelle il a fondé sa décision favorable, conformément à l'article 46, paragraphe 4, soit publiée, et fournit un accès par voie électronique au cahier des charges du produit. Article 9 Protection nationale provisoire Un État membre peut, à titre provisoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent règlement, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d'une demande auprès de la Commission. La protection nationale cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise en vertu du présent règlement ou à la date à laquelle la demande est retirée. Les conséquences de cette protection nationale, dans le cas où une dénomination ne serait pas enregistrée conformément au présent règlement, relèvent de la seule responsabilité de l'État membre concerné. Les mesures prises par les États membres en vertu du premier alinéa ne produisent leurs effets que sur le plan national et n'ont aucune incidence sur les échanges à l'intérieur de l'Union ou les échanges internationaux. Article 10 Motifs d'opposition 1. Une déclaration d'opposition telle qu'elle est prévue à l'article 48, paragraphe 1, premier alinéa, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et: a) si elle démontre que les conditions visées à l'article 5 ne sont pas remplies; b) si elle démontre que l'enregistrement de la dénomination proposée serait contraire à l'article 6, paragraphe 2 ou 3; c) si elle démontre que l'enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque, ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication prévue à l'article 47, paragraphe 2, point a); ou d) si elle précise les éléments permettant de conclure que la dénomination dont l'enregistrement est demandé est générique. 2. Les motifs d'opposition sont évalués par rapport au territoire de l'Union européenne. Article 11 Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées 1. La Commission, au moyen d’actes d’exécution et sans l’assistance du comité visé à l’article 54, établit et tient à jour un registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées reconnues au titre du présent système, qui est accessible au public. 2. Les appellations d'origine et les indications géographiques concernant des produits des pays tiers qui sont protégés dans l'Union au titre d'un accord international auquel l'Union est partie peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations en question sont inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques protégées à moins qu'elles n'aient été précisément désignées dans ledit accord comme étant des appellations d'origine protégées au titre du présent règlement. 3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54, définir la forme et le contenu du registre. Article 12 Dénominations, symbole et mentions 1. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant. 2. Des symboles de l'Union conçus pour assurer la publicité des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées sont définis. 3. Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les mentions «appellation d'origine protégée ou «indication géographique protégée ou les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage. En outre, les abréviations «AOP ou «IGP correspondantes peuvent également figurer sur l'étiquetage. 4. Dans le cas de produits originaires de pays tiers, commercialisés sous une dénomination inscrite dans le registre, les mentions visées au paragraphe 3 ou les symboles de l'Union qui y sont associés peuvent figurer sur l'étiquetage. 5. Afin de garantir la communication des informations appropriées au consommateur, la Commission définit, au moyen d'actes délégués, les caractéristiques techniques des symboles de l'Union ainsi que les règles relatives à l'étiquetage des produits commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, y compris en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser. Article 13 Protection 1. Les dénominations enregistrées sont protégées: a) contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée; b) contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre, «type, «méthode, «façon, «imitation, ou d’une expression similaire; c) contre toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; d) contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Lorsqu'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b). 2. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques. 3. Les États membres prennent les dispositions administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l'utilisation illégale d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées visée au paragraphe 1, notamment à la demande d'un groupement de producteurs conformément à l'article 42, point a). Article 14 Relations entre marques, appellations d'origine et indications géographiques 1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation enfreindrait l'article 13 et qui concerne le même type de produit est refusé si la demande d'enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission. Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées. 2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, une marque dont l'utilisation enfreint l'article 13 et qui a été déposée, enregistrée ou acquise par l'usage, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire de l'Union européenne, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce produit nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire[38] ou de la directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. En pareil cas, il est autorisé d’utiliser conjointement l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée et les marques correspondantes. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2008/95/CE. Article 15 Dérogations temporaires à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées 1. Sans préjudice de l'article 14, des produits qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers autre que celui du demandeur et dont la dénomination est constituée ou composée d'un nom enfreignant l'article 13, paragraphe 1, peuvent continuer à utiliser la dénomination protégée pendant une période transitoire de cinq ans au maximum, uniquement lorsqu'une déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 48 démontre que: a) l'enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme, ou; b) ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination sur le territoire concerné pendant au moins cinq ans à la date de la publication prévue à l'article 47, paragraphe 2, premier tiret. 2. Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, décider d'étendre à 15 ans la période transitoire mentionnée au paragraphe 1, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que l'utilisation de cette dénomination ne respectant pas le cahier des charges n'a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. 3. Lorsqu'une dénomination visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d'origine figure de façon claire et visible sur l'étiquette. 4. Dans des cas spécifiques, afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l'objectif à long terme de respect du cahier des charges par tous les producteurs, les États membres peuvent également accorder une période transitoire de 10 ans au maximum, prenant effet à compter de la date de dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les producteurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande auprès de la Commission. Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers. Les périodes transitoires sont indiquées dans le dossier de demande visé à l'article 8, paragraphe 2. Article 16 Dispositions transitoires 1. Les dénominations inscrites dans le registre prévu à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 510/2006 sont automatiquement enregistrées dans le registre visé à l'article 11 du présent règlement. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l'article 7. Toute disposition transitoire particulière liée à ces enregistrements reste applicable. 2. Afin de protéger les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou des parties prenantes concernés, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir des règles transitoires supplémentaires. 3. Le présent règlement s'applique sans préjudice de tout droit de coexistence d'appellations d'origine et d'indications géographiques d'une part et de marques d'autre part, ayant fait l'objet d'une demande au titre du règlement (CE) n° 510/2006. Titre III SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES Article 17 Objectif Un système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi afin d'aider les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. Article 18 Critères 1. Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu'elle décrit un produit transformé spécifique: a) qui résulte d'un mode de production et d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit, et b) qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés. 2. Pour être enregistrée, une dénomination doit: a) être traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique; ou b) désigner la forme traditionnelle du produit. 3. Une dénomination ne peut être enregistrée si elle fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits, ou à celles prévues par une réglementation particulière de l'Union. 4. Afin de garantir le bon fonctionnement du système, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, affiner les critères d'admissibilité requis. Article 19 Cahier des charges 1. Pour pouvoir être reconnu en tant que spécialité traditionnelle garantie, un produit doit être conforme à un cahier des charges comportant les éléments suivants: a) la dénomination proposée à l'enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates; b) une description du produit, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit; c) une description de la méthode de production à suivre par les producteurs, y compris la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit; ainsi que d) les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit. 2. Afin de garantir que le cahier des charges fournisse des informations appropriées et succinctes, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir des règles en ce qui concerne l'élaboration du cahier des charges. Article 20 Contenu de la demande d'enregistrement 1. Une demande d'enregistrement d'une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie telle qu'elle est prévue à l'article 46, paragraphe 2 ou 5, comprend: a) le nom et l'adresse du groupement demandeur; b) le cahier des charges du produit prévu à l'article 19. 2. Le dossier de demande visé à l'article 46, paragraphe 4, comprend: a) les éléments visés au paragraphe 1 du présent article; et b) une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande présentée par le groupement et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées conformément à celui-ci. Article 21 Motifs d'opposition 1. Une déclaration d'opposition telle qu'elle est prévue à l'article 48, paragraphe 1, premier alinéa, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et: a) si elle fournit des raisons dûment motivées établissant l'incompatibilité de l'enregistrement proposé avec les dispositions du présent règlement; ou b) si elle fournit des informations détaillées concernant une utilisation antérieure d'une dénomination à laquelle l'enregistrement proposé pourrait porter préjudice. 2. Les critères visés au paragraphe 1, point b), sont évalués par rapport au territoire de l'Union européenne. Article 22 Registre des spécialités traditionnelles garanties 1. La Commission, au moyen d’actes d’exécution et sans l’assistance du comité visé à l’article 54, établit et tient à jour un registre des spécialités traditionnelles garanties reconnues au titre du présent système, qui est accessible au public. 2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54, définir la forme et le contenu du registre. Article 23 Dénominations, symbole et mention 1. Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant. 2. Un symbole de l'Union conçu pour assurer la publicité des spécialités traditionnelles garanties est défini. 3. Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole de l'Union visé au paragraphe 2, sans préjudice du paragraphe 4, figure sur l'étiquetage. L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative. Le symbole visé au paragraphe 2 peut être complété ou remplacé par la mention «spécialité traditionnelle garantie. 4. Afin de garantir la communication des informations appropriées au consommateur, la Commission définit, au moyen d'actes délégués, les caractéristiques techniques du symbole de l'Union ainsi que les règles relatives à l'étiquetage des produits portant le nom d'une spécialité traditionnelle garantie, y compris en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser. Article 24 Restriction concernant l'utilisation des dénominations enregistrées 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur. 2. Les États membres veillent à ce qu'il ne puisse y avoir de confusion entre les dénominations de vente utilisées au niveau national et les dénominations enregistrées. 3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des règles relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties. Article 25 Dispositions transitoires 1. Les dénominations enregistrées conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509/2006 décrivant des produits relevant du champ d'application du présent titre sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l'article 22 du présent règlement. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l'article 19. Toute disposition transitoire particulière liée à ces enregistrements reste applicable. Les dénominations décrivant des produits ne relevant pas du champ d'application du présent règlement peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 509/2006 jusqu'au 31 décembre 2017. 2. Les dénominations enregistrées conformément aux conditions établies à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 509/2006, y compris celles enregistrées au titre des demandes visées à l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 509/2006 jusqu'au 31 décembre 2017. 3. Afin de protéger les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou des parties prenantes concernés, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir des règles transitoires supplémentaires. Titre IV MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES Article 26 Objectif Un système applicable aux mentions de qualité facultatives est établi afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée à faire connaître ces propriétés ou caractéristiques sur le marché intérieur et, notamment, dans le but de soutenir et de compléter des normes de commercialisation spécifiques. Article 27 Mentions de qualité facultatives existantes 1. Les mentions de qualité facultatives couvertes par le présent système à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont énumérées à l'annexe II du présent règlement, ainsi que les actes établissant les mentions en question et les conditions d'utilisation de ces mentions. 2. Les mentions de qualité facultatives visées au paragraphe 1 restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées conformément à l'article 28. Article 28 Réservation, modification et annulation Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission peut, au moyen d'actes délégués: a) réserver une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation, b) modifier les conditions d'utilisation d'une mention de qualité facultative, ou c) annuler une mention de qualité facultative. Article 29 Mentions de qualité facultatives supplémentaires 1. Les mentions de qualité facultatives supplémentaires respectent les critères suivants: a) la mention concerne une propriété du produit ou une caractéristique de production ou de transformation; b) l'utilisation de la mention ajoute de la valeur au produit par rapport à un produit de type similaire; et c) le produit a été mis sur le marché avec la caractéristique ou la propriété visée au point a) identifiée à l'intention des consommateurs dans plusieurs États membres. La Commission tient compte de toutes les normes internationales pertinentes. 2. Les mentions facultatives qui décrivent les qualités techniques du produit aux fins de la mise en œuvre obligatoire des normes de commercialisation et qui ne visent pas à informer les consommateurs au sujet de ces qualités ne sont pas réservées au titre du présent système. 3. Afin de prendre en considération les spécificités de certains secteurs ainsi que les attentes des consommateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir des règles détaillées pour les critères visés au paragraphe 1. Article 30 Restrictions concernant l'utilisation 1. Une mention de qualité facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation correspondantes. 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer que l'étiquetage des produits ne prête pas à confusion avec les mentions de qualité facultatives. 3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des règles relatives à l'utilisation des mentions de qualité facultatives. Article 31 Contrôle Les États membres réalisent des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de veiller au respect des exigences établies au présent titre et, en cas de violation, appliquent des sanctions administratives appropriées. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre I Contrôles officiels applicables aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties Article 32 Champ d’application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux systèmes de qualité établis aux titres II et III. Article 33 Désignation de l'autorité compétente 1. Conformément au règlement (CE) n° 882/2004, les États membres désignent la ou les autorités compétentes chargées des contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect des exigences légales relatives aux systèmes de qualité établis par le présent règlement. Les procédures et exigences prévues au règlement (CE) n° 882/2004 s'appliquent mutatis mutandis aux contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect des exigences légales relatives aux systèmes de qualité pour tous les produits couverts par l'annexe I du présent règlement. 2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission. 3. Les contrôles officiels comprennent: a) la vérification de conformité d'un produit avec le cahier des charges correspondant, et b) la surveillance de l'utilisation des dénominations enregistrées pour décrire le produit mis sur le marché conformément à l'article 13 pour les dénominations enregistrées en application du titre II et conformément à l'article 24 pour les dénominations enregistrées en application du titre III. Article 34 Vérification du respect du cahier des charges du produit 1. En ce qui concerne les appellations d'origine protégées et indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties désignant un produit originaire de l'Union, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché du produit, est assurée par: a) une ou plusieurs autorités compétentes visées à l'article 33 du présent règlement et/ou b) un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, point 5), du règlement (CE) n° 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits. Les coûts afférents à cette vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs concernés par ces contrôles. 2. En ce qui concerne les appellations d'origine, les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties désignant un produit originaire d'un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché du produit, est assurée par: a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers, et/ou b) un ou plusieurs organismes de certification de produits. 3. Les États membres rendent publics et mettent à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 1. La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 2. 4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54, définir les moyens par lesquels sont rendus publics le nom et l'adresse des organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2. Article 35 Surveillance de l'utilisation de la dénomination sur le marché Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes visées à l'article 33. La Commission rend publics les noms et adresses de ces autorités. Article 36 Délégation à des organismes de contrôle 1. Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches spécifiques liées aux contrôles officiels des systèmes de qualité à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004. 2. Ces organismes de contrôle sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/CEI 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits). 3. L'accréditation visée au paragraphe 2 peut être octroyée uniquement: a) par un organisme national d'accréditation dans l'Union conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 765/2008, ou b) par un organisme d'accréditation hors Union qui est signataire d'un dispositif multilatéral de reconnaissance mis en place par le Forum international de l'accréditation. Article 37 Planification et compte-rendu des activités de contrôle 1. Les États membres veillent à ce que les activités de contrôle des obligations prévues au présent chapitre soient spécifiquement incluses dans une section distincte dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux articles 41, 42 et 43 du règlement (CE) n° 882/2004. 2. Les rapports annuels concernant les activités de contrôle des obligations établies par le présent règlement incluent une section distincte comprenant les informations précisées à l'article 44 du règlement (CE) n° 882/2004. Chapitre IIGaranties pour certaines utilisations antérieures Article 38 Mentions génériques 1. Sans préjudice de l'article 13, le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'utilisation des mentions qui sont génériques dans l'Union, même si la mention générique compose une dénomination qui est protégée au titre d'un système de qualité. 3. Pour déterminer si une mention est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment: a) de la situation existante dans les États membres et dans les zones de consommation; b) des actes juridiques pertinents de l'Union ou du droit national. 4. Afin de protéger pleinement les droits des parties intéressées, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, fixer des règles supplémentaires afin de déterminer le caractère générique de dénominations ou de mentions visées au paragraphe 1. Article 39 Variétés végétales et races animales 1. Lorsqu'une dénomination ou une mention, protégée ou réservée au titre d'un système de qualité décrit au titre II, III ou IV, est constituée ou composée du nom d'une variété végétale ou d'une race animale, le présent règlement n'empêche pas la mise sur le marché d'un produit dont l'étiquetage comprend ledit nom d'une variété végétale ou d'une race animale, pour autant que: a) le produit en question comprenne la variété ou la race indiquée ou en soit issu, b) les consommateurs ne soient pas trompés, c) l'utilisation du nom de la variété ou de la race respecte les règles de concurrence loyale, d) l'utilisation ne profite pas de la réputation de la mention protégée, et e) dans le cas du système de qualité décrit au titre II, le produit de la variété ou de la race ait été produit et commercialisé sous ladite dénomination en dehors de sa zone d'origine avant la date de demande d'enregistrement de l'indication géographique. 2. Afin de préciser la portée des droits et des libertés des opérateurs du secteur alimentaire d'utiliser le nom d'une variété végétale ou d'une race animale visé au paragraphe 1, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, fixer des règles afin de définir les conditions d'utilisation de ces noms. Article 40 Lien avec la propriété intellectuelle Les systèmes de qualité décrits aux titres III et IV s'appliquent sans préjudice des règles de l'Union ou des règles des États membres régissant la propriété intellectuelle et notamment celles concernant les appellations d'origine et indications géographiques et les marques. Chapitre IIIMentions et symboles des systèmes de qualité et rôle des producteurs Article 41 Protection des mentions et symboles 1. Les mentions, abréviations et symboles se référant aux systèmes de qualité peuvent uniquement être utilisés pour l'étiquetage des produits élaborés conformément aux règles du système de qualité correspondant. Cette disposition s'applique notamment aux mentions, abréviations et symboles suivants: a) «appellation d'origine protégée, «indication géographique protégée, «indication géographique, «AOP, «IGP, et les symboles associés, conformément au titre II; b) «spécialité traditionnelle garantie, «STG, et le symbole associé, conformément au titre III. 2. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1290/2005, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) peut financer, de manière centralisée, à l'initiative de la Commission ou pour son compte, les actions de soutien administratif concernant le développement, les travaux de préparation, le suivi, l'appui administratif et juridique, la défense juridique, les frais d'enregistrement, les frais de renouvellement, les frais de surveillance de l'enregistrement des marques, les frais de contentieux et toute autre mesure associée nécessaire afin de protéger l'utilisation des mentions, abréviations et symboles faisant référence à des systèmes de qualité contre toute usurpation, imitation, ou évocation, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur, dans l'Union et dans les pays tiers. 3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la protection uniforme des mentions, abréviations et symboles visés au paragraphe 1. Article 42 Rôle des groupements Sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles telles qu'elles sont établies dans le règlement (CE) n° 1234/2007, un groupement est habilité à: a) contribuer à garantir la qualité de leurs produits sur le marché en surveillant l'utilisation de la dénomination dans le commerce et, si nécessaire, en informant les autorités compétentes visées à l'article 33, dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3; b) mettre en place des activités d'information et de promotion visant à faire connaître aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits; c) mettre en place des actions visant à garantir la conformité d'un produit à son cahier des charges; d) prendre des mesures pour améliorer la performance du système, notamment en développant une expertise économique, en effectuant des analyses économiques, en diffusant des informations économiques sur le système et en fournissant des conseils aux producteurs. Article 43 Droit d'utiliser les systèmes 1. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les règles des titres II et III soit en droit d’être couvert par un système de contrôle tel qu'il est prévu à l'article 34. 2. Les opérateurs qui préparent et stockent une spécialité traditionnelle, une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée ou qui placent sur le marché cette spécialité traditionnelle, cette appellation d'origine protégée ou cette indication géographique protégée sont également soumis au système de contrôle visé au chapitre I du présent titre. 3. Les États membres veillent à ce que les opérateurs souhaitant adhérer aux règles d'un système de qualité établi aux titres III et IV soient en mesure de le faire et ne rencontrent pas d'obstacles à leur participation qui soient discriminatoires ou qui ne soient pas objectivement fondés. Article 44 Redevances Sans préjudice du règlement (CE) n° 882/2004 et notamment des dispositions du titre II, chapitre VI, les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais de gestion des systèmes de qualité, y compris ceux exposés lors du traitement des demandes, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation conformément au présent règlement. Chapitre IV Procédures de demande et d'enregistrement applicables aux appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties Article 45 Champ d'application des procédures de demande Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux systèmes de qualité établis aux titres II et III. Article 46 Demande d'enregistrement de dénominations 1. Les demandes d'enregistrement de dénominations au titre des systèmes de qualité visés à l'article 45 ne peuvent être présentées que par des groupements. Dans des conditions exceptionnelles, une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement. Afin d'éviter toute exigence disproportionnée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, définir les circonstances exceptionnelles visées au second alinéa. 2. Lorsque la demande relative au système établi au titre II concerne une aire géographique dans un État membre ou lorsqu'une demande relative au système établi au titre III est préparée par un groupement établi dans un État membre, la demande est adressée aux autorités de cet État membre. L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est justifiée et qu'elle remplit les conditions du système correspondant. 3. Dans le cadre de l'examen visé au deuxième alinéa, l'État membre entame une procédure nationale d'opposition garantissant une publicité suffisante à la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande. 4. Si, après avoir évalué les déclarations d'opposition reçues, l'État membre considère que les exigences du présent règlement sont respectées, il peut rendre une décision favorable et déposer un dossier de demande auprès de la Commission. L'État membre veille à ce que la décision favorable soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours. 5. Lorsque la demande relative au système établi au titre II concerne une aire géographique dans un pays tiers ou lorsqu'une demande relative au système établi au titre III est préparée par un groupement établi dans un pays tiers, la demande est déposée auprès de la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. 6. Les documents visés au présent article qui sont envoyés à la Commission sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union. 7. Afin de faciliter la procédure de demande et de mieux préciser la forme et le contenu des demandes, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les règles nécessaires. Article 47 Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition 1. La Commission examine par des moyens appropriés une demande reçue conformément à l'article 46, afin de vérifier qu'elle est justifiée et qu'elle remplit les conditions du système correspondant. Cet examen ne devrait pas durer plus de six mois. La Commission, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54, rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt auprès de la Commission. 2. Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne , au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54: a) pour les demandes relatives au système établi au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges; b) pour les demandes relatives au système établi au titre III, le cahier des charges. Article 48 Procédure d'opposition 1. Dans un délai de deux mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne , une déclaration d'opposition peut être déposée auprès de la Commission par les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou par une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer une déclaration d'opposition auprès de l'État membre dans lequel elle est établie dans les délais impartis pour présenter une opposition conformément au paragraphe 1. 2. La Commission examine la recevabilité des déclarations d'opposition. 3. Lorsqu'une déclaration d'opposition est recevable, la Commission invite l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui avait présenté la demande à engager des consultations adéquates pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. 4. Si, à la suite des consultations adéquates visées au paragraphe 3, les éléments publiés conformément à l'article 47, paragraphe 2, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 47, paragraphe 1. 5. La déclaration d'opposition et les documents y relatifs envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union. 6. Afin de définir des procédures et des délais clairs concernant la déclaration d'opposition, la Commission fixe, au moyen d'actes délégués, des règles applicables à la procédure d'opposition. Article 49 Décision concernant l'enregistrement 1. Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose et à la suite de l'examen effectué conformément à l'article 47, paragraphe 1, la Commission estime que les conditions requises pour l'enregistrement ne sont pas remplies, elle décide, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54, de rejeter la demande. 2. Si la Commission ne reçoit aucune déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 48, elle enregistre la dénomination au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54. 3. Si la Commission reçoit une déclaration d'opposition recevable, elle procède, à la suite des consultations adéquates visées à l'article 48, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations: a) soit, dans le cas où un accord a été trouvé, à l'enregistrement de la dénomination au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54 et, si nécessaire, à la modification des informations publiées conformément à l'article 47, paragraphe 2, si les changements introduits ne sont pas substantiels, b) soit, dans le cas où aucun accord n'a pu être trouvé, à l'adoption d'une décision au moyen d'actes d'exécution. 4. Les actes d'enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne . Article 50 Modification du cahier des charges d'un produit 1. Un groupement ayant un intérêt légitime peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges d'un produit. La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification. 2. Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du cahier des charges qui ne sont pas mineures, la demande de modification est soumise à la procédure prévue aux articles 46 à 49. Toutefois, si les modifications proposées sont mineures, la Commission approuve ou rejette la demande au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54. En cas d'approbation, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les éléments visés à l'article 46, paragraphe 2. Une modification ne peut être considérée comme mineure si elle concerne un changement apporté à la dénomination enregistrée ou si elle impose des restrictions supplémentaires au fonctionnement du marché unique. 3. Afin de faciliter la procédure administrative relative à une demande de modification, la Commission établit, au moyen d'actes délégués, la définition et la portée des modifications mineures, ainsi que la forme et le contenu de la demande de modification. Article 51 Annulation 1. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, au moyen d'actes d'exécution, annuler l'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants: a) la conformité avec les conditions du cahier des charges n'est pas assurée, b) aucun produit bénéficiant de la spécialité traditionnelle garantie, de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée n'a été mis sur le marché pendant au moins cinq ans. La Commission peut, sur demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, annuler l'enregistrement correspondant. 2. Afin de définir des procédures claires et de garantir que toutes les parties ont la possibilité de défendre leurs droits et intérêts légitimes, la Commission établit, au moyen d'actes délégués, des règles concernant la procédure d'annulation. Titre VI PROCÉDURES ET DISPOSITIONS FINALES Chapitre I Règles de procédure Article 52 Pouvoirs de la Commission Sauf disposition contraire explicite prévue au présent règlement, lorsque des pouvoirs sont conférés à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l'article 53 pour ce qui est des actes délégués et conformément à la procédure visée à l'article 54 pour ce qui est des actes d'exécution. Article 53 Actes délégués 1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 2. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir informe l’autre législateur et la Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . 3. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l´égard de l’acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs. Article 54 Actes d'exécution [Lorsque des actes d'exécution sont adoptés conformément au présent règlement, la Commission est assistée du comité de la politique de qualité des produits agricoles et la procédure visée à l'article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] ( à compléter après l'adoption du règlement relatif aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 2, TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil ) s'applique.] Chapitre IIAbrogation et dispositions finales Article 55 Abrogation 1. Les règlements (CE) n° 509/2006 et (CE) n° 510/2006 sont abrogés. L'article 1er, paragraphe 1, et l'article 13 du règlement (CE) n° 509/2006 continuent cependant à s'appliquer pour les demandes relatives à des produits ne relevant pas du champ d'application du titre III, reçues par la Commission avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III du présent règlement. Article 56 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président […] […] ANNEXE I Produits visés à l’article 2, paragraphe 1 I. APPELLATIONS D’ORIGINE ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES - bière, - chocolat et produits dérivés, - produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie, - boissons à base d'extraits de plantes, - pâtes alimentaires, - sel, - gommes et résines naturelles, - pâte de moutarde, - foin, - huiles essentielles, - liège, - cochenille, - fleurs et plantes ornementales, - coton, - laine, - osier, - lin teillé. II. spécialités traditionnelles garanties - plats cuisinés, - bière, - chocolat et produits dérivés, - produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie, - boissons à base d'extraits de plantes, - pâtes alimentaires. ANNEXE II Mentions de qualité facultatives Catégorie de produit (référence au classement de la nomenclature combinée) | Mention de qualité facultative | Acte définissant la mention et les conditions d'utilisation | viande de volaille (NC 0207, NC 0210) | alimenté avec | Règlement (CE) n° 543/2008, article 11 | élevé à l'intérieur - système extensif | sortant à l'extérieur | fermier - élevé en plein air | fermier - élevé en liberté | âge d’abattage | durée de la période d'engraissement | œufs (NC 0407) | frais | Règlement (CE) n° 589/2008, article 12 | extra ou extra frais | Règlement (CE) n° 589/2008, article 14 | indication du mode d'alimentation des poules pondeuses | Règlement (CE) n° 589/2008, article 15 | miel (NC 0409) | origine florale ou végétale | Directive 2001/110/CE, article 2 | origine régionale | origine territoriale | origine topographique | critères de qualité spécifiques | huile d'olive (NC 1509) | première pression à froid | Règlement (CE) n° 1019/2002, article 5 | extrait à froid | acidité | piquant | fruité: mûr ou vert | amer | intense | moyen | léger | équilibré | huile douce | lait et produits laitiers (NC 04) | beurre traditionnel | Règlement (CE) n° 1234/2007, article 115 et annexe XV | matières grasses tartinables (NC 0405 et ex 2106, NC ex 1517, NC ex 1517 et ex 2106) | à teneur réduite en matière grasse | ANNEXE III Tableau de correspondance visé à l’article 55, paragraphe 3 RÈGLEMENT (CE) Nº 509/2006 Règlement (CE) nº 509/2006 | Présent règlement | Article 1er, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 3 | Article 1er, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 1, point a) | Article 3, paragraphe 6 | Article 2, paragraphe 1, point b) | Article 3, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 1, point c) | - | Article 2, paragraphe 1, point d) | Article 3, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéa | - | Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa | Article 46, paragraphe 1 | Article 3 | Article 22, paragraphe 1, premier alinéa | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa | Article 18, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 2 | Article 18, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 3, premier alinéa | - | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 18, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 1 | Article 40, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 2 | Article 39, paragraphe 1, et article 40, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 1 | Article 19, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1, point a) | Article 19, paragraphe 2, point a) | Article 6, paragraphe 1, point b) | Article 19, paragraphe 2, point b) | Article 6, paragraphe 1, point c) | Article 19, paragraphe 2, point c) | Article 6, paragraphe 1, point d) | - | Article 6, paragraphe 1, point e) | Article 19, paragraphe 2, point d) | Article 6, paragraphe 1, point f) | - | Article 7, paragraphes 1 et 2 | Article 46, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 3, points a) et b) | Article 20, paragraphe 1, points a) et b) | Article 7, paragraphe 3, point c) | - | Article 7, paragraphe 3, point d) | - | Article 7, paragraphe 4 | Article 46, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 5 | Article 46, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 6, points a), b) et c) | Article 46, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 6, point d) | Article 20, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 7 | Article 46, paragraphe 5 | Article 7, paragraphe 8 | Article 46, paragraphe 6 | Article 8, paragraphe 1 | Article 47, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 2, premier alinéa | Article 47, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 49, paragraphe 1 | Article 9, paragraphes 1 et 2 | Article 48, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 3 | Article 21, paragraphes 1 et 2 | Article 9, paragraphe 4 | Article 49, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 5 | Article 49, paragraphes 3 et 4 | Article 9, paragraphe 6 | Article 48, paragraphe 5 | Article 10 | Article 51 | Article 11 | Article 50 | Article 12 | Article 23 | Article 13, paragraphe 1 | - | Article 13, paragraphe 2 | Article 23, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 3 | - | Article 14, paragraphe 1 | Article 33, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 2 | Article 43, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 3 | Article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 15, paragraphe 1, premier tiret | Article 33, paragraphe 3, point a), et article 34, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 36, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 2 | Article 34, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 3 | Article 36, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 4 | Article 33, paragraphe 2 | Article 16 | - | Article 17, paragraphes 1 et 2 | Article 24, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 3 | Article 24, paragraphe 2 | Article 18 | Article 54 | Article 19, paragraphe 1, point a) | Article 19, paragraphe 3 | Article 19, paragraphe 1, point b) | Article 46, paragraphe 8 | Article 19, paragraphe 1, point c) | Article 46, paragraphe 8 | Article 19, paragraphe 1, point d) | Article 22, paragraphe 2 | Article 19, paragraphe 1, point e) Article 19, paragraphe 1, point f) | Article 21, paragraphe 3 Article 51, paragraphe 2 | Article 19, paragraphe 1, point g) | Article 23, paragraphe 5 | Article 19, paragraphe 1, point h) | Article 50, paragraphe 3 | Article 19, paragraphe 1, point i) | - | Article 19, paragraphe 2 | Article 25, paragraphe 1 | Article 19, paragraphe 3, point a) | - | Article 19, paragraphe 3, point b) | Article 25, paragraphe 2 | Article 20 | Article 44 | Article 21 | Article 55 | Article 22 | Article 56 | Annexe I | Annexe I | RÈGLEMENT (CE) Nº 510/2006 Règlement (CE) nº 510/2006 | Présent règlement | Article 1er, paragraphe 1 | Article 2, paragraphes 1 et 2 | Article 1er, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 3 | Article 1er, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 4 | Article 2 | Article 5 | Article 3, paragraphe 1, premier alinéa | Article 6, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa | Article 38, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 3, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 6, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 4 | Article 7 | Article 5, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 3, et article 46, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 2 | Article 46, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 4 | Article 46, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 5 | Article 46, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 6 | Article 9 et article 15, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 7 | Article 8, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 8 | - | Article 5, paragraphe 9 | Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 5, paragraphe 10 | Article 46, paragraphe 6 | Article 6, paragraphe 1, premier alinéa | Article 47, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 2, premier alinéa | Article 47, paragraphe 2, premier tiret | Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 49, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 | Article 48, paragraphe 1, premier alinéa | Article 7, paragraphe 2 | Article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 7, paragraphe 3 | Article 10 | Article 7, paragraphe 4 | Article 49, paragraphes 2 et 4 | Article 7, paragraphe 5 | Article 49, paragraphes 3 et 4, et article 48, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 6 | Article 11 | Article 7, paragraphe 7 | Article 48, paragraphe 5 | Article 8 | Article 12 | Article 9 | Article 50 | Article 10, paragraphe 1 | Article 33, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 2 | Article 43, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 3 | Article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 11, paragraphe 1, premier tiret | Article 33, paragraphe 3, point a), et article 34, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 36, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 2 | Article 34, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 3 | Article 36, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 4 | Article 33, paragraphe 2 | Article 12 | Article 51 | Article 13, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 4 | Article 15, paragraphe 2 | Article 14 | Article 14 | Article 15 | Article 54 | Article 16, point a) | Article 5, paragraphe 3 | Article 16, point b) | Article 7, paragraphe 3 | Article 16, point c) | Article 46, paragraphe 7 | Article 16, point d) | Article 46, paragraphe 8 | Article 16, point e) | - | Article 16, point f) | Article 48, paragraphe 6 | Article 16, point g) | Article 12, paragraphe 5 | Article 16, point h) | Article 50, paragraphe 3 | Article 16, point i) | Article 11, paragraphe 4 | Article 16, point j) | - | Article 16, point k) | Article 51, paragraphe 2 | Article 17 | Article 16 | Article 18 | Article 44 | Article 19 | Article 55 | Article 20 | Article 56 | Annexes I et II | Annexe I | FICHE FINANCIÈRE | CM/JGS/tm/10/717666 Rev1 6.0.2010.1 | DATE: 24/11/2010 | 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 04 05 02 | CRÉDITS: CE 22,5 millions EUR CP 9 millions EUR | 2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles. | 3. | BASE JURIDIQUE: Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne | 4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Mettre en place une politique de qualité des produits agricoles cohérente visant à aider les agriculteurs à mieux informer les consommateurs au sujet des qualités, propriétés et caractéristiques de leurs produits agricoles. | 5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2010 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2011 (Mio EUR) | 5.0 | DÉPENSES À LA CHARGE - DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | CE 0,150 CP 0,150 | - | - | 5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | CE 0,110 CP 0,110 | CE 0,150 CP 0,150 | CE 0,150 CP 0,150 | CE 0,150 CP 0,150 | 5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | 5.2 | MODE DE CALCUL: | 6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON | 6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON | 6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON | 6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON | OBSERVATIONS: L'estimation initiale des crédits nécessaires pour les mesures prévues à l'article 46, paragraphe 3, notamment pour l'enregistrement et la défense des logos, mentions et abréviations dans les pays tiers s'élève à 110 000 EUR en 2012 et à 150 000 EUR les années suivantes à compter de 2013. Le financement prévu en 2014 et 2015 est subordonné à la disponibilité des crédits durant ces années. | [1] Addendum au projet de procès-verbal; 2720ème session du Conseil de l 'Union européenne (Agriculture et Pêche), 20.3.2006 (7702/06 ADD1). [2] COM(2008) 641 du 15.10.2008 [3] COM(2009) 234 du 28.5.2009 [4] Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L93 du 31.3.2006, p.12) abrogeant et remplaçant le règlement (CEE) n° 2081/92. Des systèmes pour les indications géographiques existent également pour le secteur des vins, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés. [5] Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p.1-11). [6] COM(2010)672 final du 18.11.2010 [7] COM(2010) 2020 du 3.3.2010 [8] Du 15 octobre au 31 décembre 2008. [9] http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10722.en09.pdf [10] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0088&language=EN&ring=A7-2010-0029 [11] http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\nat\nat448\ces105-2010_ac.doc&language=EN [12] http://coropinions.cor.europa.eu/CORopinionDocument.aspx?identifier=cdr\deve-iv\dossiers\deve-iv-048\cdr315-2009_fin_ac.doc&language=EN [13] Arrangement de Lisbonne concernant la protection des Indications géographiques et leur enregistrement international (1958) [14] Toute association de producteurs ou de transformateurs travaillant avec le même produit, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition. [15] JO L 299 du 16.11.2007, p. 45. [16] JO L 10 du 12.1.2002, p. 47. [17] JO C du , p. . [18] JO C du , p. . [19] Communication de la Commission «EUROPE 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020. [20] JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. [21] JO L 10 du 12.1.2002, p. 47. [22] JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. [23] JO L 93 du 31.3.2006, p. 1. [24] JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. [25] JO L 299 du 16.11.2007, p. 45. [26] JO L 189 du 20.7.2007, p. 1. [27] JO L 39 du 13.2.2008, p. 16. [28] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. [29] COM(234)2009 final. [30] JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 510/2006. [31] JO L 299 du 8.11.2008, p. 25. [32] JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. [33] JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. [34] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. [35] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. [36] [37] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. [38] JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.