52010PC0710

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche /* COM/2010/0710 final - NLE 2010/0345 */


FR

Bruxelles, le 30.11.2010

COM(2010) 710 final

2010/0345 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire», a procédé à un examen de l’ensemble des demandes de suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun qui lui ont été présentées par les États membres. La proposition ci-jointe concerne un certain nombre de produits industriels. Les demandes de suspensions relatives aux produits visés ci-dessus ont été examinées à la lumière des critères exposés dans la communication de la Commission en matière de suspension et de contingents tarifaires autonomes (voir JO C 128 du 25.4.1998, p. 2). À la suite de cet examen, la Commission estime que la suspension des droits est justifiée pour les produits figurant à l’annexe I de la présente proposition de règlement. Les produits pour lesquels le maintien d’une suspension ne se justifie plus au regard des intérêts économiques de l'Union ont été supprimés. L'annexe I du présent règlement énumère les produits pour lesquels une suspension est proposée ou les nouvelles descriptions lorsqu’une modification de libellé s'impose ou qu'un nouveau code NC ou TARIC est devenu nécessaire; l'annexe II énumère les produits supprimés de l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 et les descriptions de produits ou les codes NC ou codes TARIC qui seront remplacés par de nouvelles descriptions ou de nouveaux codes, mentionnés à l'annexe I.

· Contexte général

Il est de l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 566/2010 du Conseil

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures. En particulier, elle ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne (SPG, régime ACP, pays candidats et candidats potentiels des Balkans occidentaux, par exemple).

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Le groupe «Économie tarifaire», qui représente les industries de chaque État membre, a été consulté. Toutes les suspensions énumérées correspondent à l’accord ou au compromis qui s’est dégagé lors des discussions au sein du groupe.

· Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

· Analyse d'impact

La présente proposition permet d’exonérer l’industrie de l'Union européenne de droits à hauteur de 24,1 millions EUR/an et de la renforcer dans la concurrence qui l'oppose aux industries de pays tiers fournissant des produits finis sur le marché de l'Union. Elle est conforme aux principes énoncés dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes. La modification proposée constitue un instrument permettant le maintien et la création d’emplois dans l’Union européenne.

La proposition sera soumise à une procédure de consultation.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles

· Base juridique

La base juridique du présent règlement est l'article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

· Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité ne s’applique pas car la proposition relève de la compétence exclusive de l'Union.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons énoncées ci-après.

Cette série de mesures est conforme au principe visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur, ainsi qu'à la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (JO C 128 du 25.4.1998, p. 2).

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement

D’autres instruments ne seraient pas adéquats pour les raisons ci-après.

En vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont approuvés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Droits de douane non perçus d’un montant total de 24 100 000 EUR/an.

5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Les nouvelles suspensions tarifaires sont énumérées à l’annexe I du règlement proposé. Les suppressions sont énumérées à l'annexe II.

2010/0345 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

du […]

modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Il est de l’intérêt de l'Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits ne figurant actuellement pas à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil [1].

(2) Il convient de supprimer les sept produits relevant des codes NC et TARIC 2805 30 90 10, 2805 30 90 20, 2825 50 00 10, 2933 79 00 40, 3908 90 00 20, 3920 62 19 88 et 8525 80 19 30, actuellement énumérés à l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96, car il n'est plus de l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits.

(3) Il est nécessaire de modifier la description de 18 suspensions figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Il convient de supprimer ces suspensions de ladite annexe, et de les réinsérer en tant que nouvelles suspensions assorties de nouvelles descriptions. En outre, il convient de modifier les codes NC pour 20 produits et les codes TARIC pour 11 produits.

(4) Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 les suspensions pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans la liste utilisant les nouvelles descriptions de produits, les nouveaux codes NC ou nouveaux codes TARIC.

(5) Pour des raisons de clarté, il convient de marquer d'un astérisque les entrées modifiées dans les listes de suspensions insérées et supprimées figurant au présent règlement.

(6) L’expérience a montré qu'il est nécessaire de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) n° 1255/96 afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques sont prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée, si des raisons économiques sont invoquées, conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes [2].

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1255/96 en conséquence.

(8) Étant donné que les suspensions prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 2011, il convient que le présent règlement s'applique à compter de cette même date et entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 est modifiée comme suit:

(1) les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées;

(2) les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC sont énumérés à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Produits visés à l’article 1er, paragraphe 1

Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Période de validité |

ex 2805 30 90 | 30 | Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d’une pureté minimale de 98,5 % en poids | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2825 50 00ex 2825 50 00 | 1119 | Oxyde de cuivre (I ou II) contenant en poids 78 % ou plus de cuivre et pas plus de 0,03 % de chlorure | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 2904 20 00 | 10 | Nitrométhane | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2904 20 00 | 20 | Nitroéthane | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2904 20 00 | 30 | 1-Nitropropane | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2905 39 95 | 10 | Propane-1,3-diol | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2909 50 00 | 20 | Ubiquinol | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

2912 41 00 | | Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2914 29 00 | 30 | (R)-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2914 50 00 | 20 | 3’-Hydroxyacétophénone | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2914 70 00 | 60 | 4’-tert-Butyl-2’,6’-diméthyl-3’,5’-dinitroacétophénone | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2915 90 00 | 60 | 6-8 Dichlorooctanoate d`éthyle | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2916 20 00 | 60 | Acide 3-cyclohexylpropionique | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2916 39 00 | 25 | Chlorure de l`acide 2-méthyl-3-(4-fluorophényl) propionique | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2916 39 00 | 30 | Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2917 19 90 | 50 | Acide tétradécanedioique | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2917 39 95 | 20 | Dibutyl-1,4-benzènedicarboxylate | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2917 39 95 | 30 | Dianhydride benzène-1,2:4,5-tétracarboxylique | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2918 30 00 | 50 | Méthyl(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acétate | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2921 29 00 | 40 | Décaméthylènediamine | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2921 30 99 | 30 | 1,3-Cyclohexanedimethanamine | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2921 49 00 | 70 | 2-Chlorobenzylamine | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2922 29 00 | 75 | 4-(2-Aminoéthyl)phénol | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2922 39 00 | 20 | 2-Amino-5-chlorobenzophénone | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2928 00 90 | 25 | Acétaldéhyde-oxime en solution aqueuse | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2930 90 99 | 50 | [S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(Methylthio)-phenyl]-1,3-Propanediol | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2931 00 99 | 10 | Diéthylméthoxyborane | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2931 00 99 | 15 | Triéthylborane | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2932 19 00 | 50 | 2-Méthylfuranne | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2932 99 00 | 50 | 7-Méthyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-3-one | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2932 99 00 | 60 | (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tétraméthyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahydro-1H-benzo[e][1]benzofuranne | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2933 39 99 | 49 | 2-[[[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-2-pyridinyl]méthyl]thio]-1H-benzimidazole | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2933 39 99 | 70 | Chlorhydrate de 2-chlorométhyl-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2933 39 99 | 80 | 5-Difluorométhoxy-2-[[(3,4-diméthoxy-2-pyridyl)méthyl]thio]-1H-benzimidazole | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2933 49 90 | 30 | Quinoléine | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2933 49 90 | 40 | Isoquinoléine | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2933 69 80 | 60 | Acide cyanurique | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2933 79 00 | 70 | Tartrate L-(+) de (S)-N-[(diéthylamino)méthyl]-alpha-éthyl-2-oxo-1-pyrrolidine acétamide | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2934 20 80 | 60 | Benzothiazole-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacétate | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2934 20 80 | 70 | N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-méthylpropan-2-amine | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2934 99 90 | 25 | 2,4-Diéthyl-9H-thioxanthèn-9-one | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2934 99 90 | 40 | 2-Thiophene ethylamine | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2934 99 90 | 50 | Hexafluorophosphate de 10-[1,1’-biphényl]-4-yl-2-(1-méthyléthyl)-9-oxo-9H-thioxanthénylium | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 2938 90 30 | 10 | Glycyrrhizate d’ammonium | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 3208 90 19 | 60 | Copolymère d’hydroxystyrène et d’au moins une des substances suivantes: — styrène — alkoxystyrène — acrylates d’alkyle dissous dans du lactate d’éthyle | 0 % | 1.1.2011-31.12.2011 |

ex 3402 11 90 | 10 | Laurylméthyliséthionate de sodium | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3402 90 10 | 30 | Préparation tensio-active issue du mélange de docusate sodique et de 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol éthoxylé | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3402 90 10 | 50 | Préparation tensio-active à base d’un mélange de polysiloxane et de poly(éthylène glycol) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3701 30 00ex 8442 50 80 | 3010 | Plaque d’impression offset en aluminium pour procédé sans mouillage:— avec revêtement en matière plastique,— sans image graphique | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 3707 10 00 | 15 | Émulsion pour la sensibilisation des surfaces contenant:— au maximum 12 % en poids d’ester d’acide diazooxonaphtalènesulfonique — et des résines phénoliques, dans une solution contenant au moins de l’acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle ou du lactate d’éthyle ou du 3-méthoxypropionate de méthyle ou du 2-heptanone | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 3707 10 00*ex 3707 90 90 | 3570 | Émulsion ou préparation de sensibilisation constituée d’un ou plusieurs: — polymères d’acrylate, — polymères de méthacrylate, — polymères de dérivés du styrène, contenant, en poids, pas plus de 7 % de précurseurs acides photosensibles dissous dans un solvant organique contenant au moins de l’acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 0 % | 1.1.2011-31.12.2011 |

ex 3707 90 90 | 80 | Revêtement antireflet consistant en un polymère de siloxane ou un polymère organique comportant un groupement phénolique modifié par un groupement chromophore, sous la forme d’une solution d’un solvant organique contenant soit du 1-éthoxy-2-propanol, soit de l’acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle, et dont la teneur en polymère n’excède pas 10 % en poids | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3808 99 90 | 10 | Oxamyl (ISO) dans une solution de cyclohexanone et d'eau | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3812 30 80 | 40 | Mélange composé de:— 80 % (±5 %) en poids de 10-éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle, et de — 20 % (±5 %) en poids de 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3824 90 97 | 24 | Solution de (Chlorométhyl)bis-(4-fluorophényl)méthylsilane à 65 % nominal dans le toluéne | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3824 90 97 | 27 | Préparation consistant en un mélange de 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol et de propan-2-ol | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3824 90 97 | 28 | Préparation contenant, en poids: — 85 % ou plus, mais pas plus de 95 %, de α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyle)vinyle-2-méthoxy-phényle-ω-hydroxyhexa(oxyéthylène) et — 5 % ou plus, mais pas plus de 15 %, de monopalmitate de polyoxyéthylène (20) sorbitane | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3902 10 00 | 50 | Polypropylène hautement isostatique, coloré ou non, destiné à la fabrication de composants en plastique de désodorisants, présentant les caractéristiques suivantes: — densité de 0,880 g/cm3 au minimum et de 0,913 g/cm3 au maximum (mesurée suivant l’ASTM D1505) — résistance à la traction avant rupture de 350 kg/cm2 au minimum et de 390 kg/cm2 au maximum (mesurée suivant l’ASTM D638) — température de déflection à la chaleur de 135 °C au minimum sous une pression de 0,45 MPa (mesurée suivant l’ASTM 648) (1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3903 90 90 | 50 | Copolymère cristallin à base de styrène et de p-méthylstyrène:— dont le point de fusion est de 240 °C au minimum et de 260 °C au maximum, — avec une teneur en p-méthylstyrène comprise entre 5 % et 15 % en poids | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 3903 90 90 | 86 | Mélange contenant, en poids,— 45 % au moins de polymères de styrène, mais pas plus de 65 %, — 35 % au moins de poly(phénylène éther), mais pas plus de 45 %, — pas plus de 10 % d’autres d’additifs, et présentant un ou plusieurs des effets de couleur spéciaux suivants: — aspect métallique ou perlé avec métamérisme angulaire dû à la présence d’au moins 0,3 % d’un pigment à base de paillettes, — fluorescence, mise en évidence par une émission de lumière lors de l’absorption du rayonnement ultraviolet, — blanc brillant, caractérisé par une valeur L* égale ou supérieure à 92, une valeur b* inférieure ou égale à2 et une valeur a* comprise entre -5 et 7 dans le modèle colorimétrique CIELab | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 3904 69 80 | 81 | Poly(fluorure de vinylidène) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 3904 69 80 | 93 | Copolymère d’éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, sous l’une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39 | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 3904 69 80 | 94 | Copolymère d’éthylène et de tétrafluoroéthylène | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 3904 69 80 | 96 | Polychlorotrifluoroéthylène, sous l’une des formes visées à la note 6 points a) et b) du chapitre 39 | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 3904 69 80 | 97 | Copolymère de chlorotrifluoroéthylène et de difluorure de vinylidène | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 3905 99 90 | 92 | Polymère de vinylpyrrolidone et de méthacrylate de diméthylaminoéthyle, contenant en poids 97 % ou plus mais pas plus de 99 % de vinylpyrrolidone, sous forme de solution dans de l’eau | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 3906 90 90 | 40 | Polymère acrylique transparent, conditionné en paquets de 1kg au maximum, non destiné à la vente au détail, présentant les caractéristiques suivantes:— viscosité n’excédant pas 50 000 Pa.s à 120 °C, telle que déterminée selon la méthode d’essai ASTMD 3835 — masse moléculaire moyenne en masse (Mw) supérieure à 500 000 mais n’excédant pas 1 200 000, d’après un essai réalisé par chromatographie d’exclusion (CPG). — teneur résiduelle en monomère inférieure à 1 % | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3907 20 11 | 40 | Polyéthylène glycol dont la longueur de la chaîne d’oxyde d’éthylène n’excède pas 30, ayant des groupes terminaux acrylate de butyl-2-cyano 3-(4-hydroxyphényl), utilisé comme barrière UV dans les mélanges-maîtres liquides(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3907 99 90 | 30 | Poly(hydroxyalcanoate), composé essentiellement de poly(3-hydroxybutyrate) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3912 11 00 | 30 | Triacetate de cellulose | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3912 11 00 | 40 | Poudre de diacétate de cellulose | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 3919 10 80*ex 3919 90 00*ex 3920 61 00 | 212120 | Feuille réfléchissante constituée:— d’un film polymère acrylique ou de polycarbonate dont une des faces est entièrement estampée d’un motif régulier, — recouvert sur les deux faces d’une ou plusieurs couches de matière plastique, et — éventuellement recouvert sur une face d’une couche adhésive et d’une pellicule amovible | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 3919 10 80*ex 3919 90 00*ex 3920 10 89 | 504125 | Film adhésif constitué d’une base en copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle (EVA) d’une épaisseur de 70 µm ou plus et d’une partie adhésive de type acrylique d’une épaisseur de 5 µm ou plus,utilisé lors du polissage et / ou de la découpe de disques de silicium(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 3919 10 80*ex 3919 90 00 | 6557 | Feuille réfléchissante autoadhésive, découpée ou non en morceaux:— présentant un motif régulier, — avec ou sans couche de ruban adhésif, — consistant en un film polymère acrylique doublé d’une couche de polyméthacrylate de méthyle contenant des microprismes, — comportant éventuellement une couche supplémentaire de polyester et — un adhésif avec pellicule de protection amovible | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 3919 90 00 | 35 | Feuille stratifiée réfléchissante en rouleaux, d’une largeur de plus de 20 cm, présentant un motif régulier, consistant en un film de polychlorure de vinyle enduit d’un côté avec:— une couche de polyuréthane contenant des microsphères de verre, — une couche de poly(éthylène acétate de vinyle), — une couche adhésive et — une feuille amovible | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 3919 90 00 | 37 | Film de poly(chlorure de vinyle) absorbant les UV: — d’une épaisseur au moins égale à 78 µm, — recouvert, sur une face, d’une couche d’adhésif et d’un feuillet de protection amovible, — d’une force adhésive égale ou supérieure à 1 764 mN/25 mm | 0 % | 1.1.2011-31.12.2014 |

ex 3919 90 00 | 60 | Feuille réfléchissante comprenant:— une couche de polychlorure de vinyle, — une couche de polyuréthane, — une couche de microsphères de verre, — une couche pouvant incorporer une marque de sécurité et/ou officielle dont l’apparence change selon l’angle de vue, — une couche métallisée en aluminium et — une couche adhésive recouverte, sur une face, d’une pellicule de protection amovible | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3919 90 00 | 65 | Film autoadhésif d’une épaisseur égale ou supérieure à40µm, mais ne dépassant pas400µm, consistant en une ou plusieurs couches de polyéthylène téréphtalate transparent, métallisé ou teint, recouvert, sur une face, d’un revêtement résistant aux rayures et, sur l’autre, d’un adhésif sensible à la pression et d’une pellicule antiadhésive en silicone | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 3919 90 00 | 70 | Disques à polir auto-adhésifs de polyuréthane microporeux, revêtus ou non d’un tampon | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 3920 20 29 | 92 | Film orienté monoaxialement, d’une épaisseur totale n’excédant pas 75µm, composé de deux ou trois couches, chaque couche contenant un mélange de polypropylène et de polyéthylène, avec une couche médiane contenant ou non du dioxyde de titane, ayant:— une résistance à la traction dans le sens machine de 140MPa ou plus mais n’excédant pas 270MPa et — une résistance à la traction dans le sens transverse de 20MPa ou plus mais n’excédant pas 40MPa selon les méthodes d’analyse ASTM D882/ISO 527-3 | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 3920 62 19ex 3920 62 19 | 4749 | Feuilles ou rouleaux en poly(éthylène téréphtalate):— recouvert sur les deux faces d’une couche de résine epoxy acrylique, — d’une épaisseur totale de 37 micromètres (± 3 µm) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*4106 31 00*4106 32 004106 40 904106 92 00 | | Peaux épilées d’autres animaux et peaux d’animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles du n° 4114, simplement tannées | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 5402 47 00 | 20 | Fil monofilaments bicomposants de 30 décitex ou moins, consistant en:— une âme en téréphtalate de polyéthylène et — une gaine en copolymère de téréphtalate et d’isophtalate d’éthylène, destiné à être utilisé pour la production de tissus de filtration(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 5603 12 90*ex 5603 13 90*ex 5603 92 90*ex 5603 93 90 | 70704010 | Nontissés de polypropylène:— constitués par une nappe de fibres obtenues par pulvérisation du polymère fondu, thermoscellée sur chaque face à une nappe de filaments de polypropylène obtenus par filature directe, — d’une épaisseur n’excédant pas 550 μm, — d’un poids n’excédant pas 150 g/m², — en pièces ou simplement découpés en forme carrée ou rectangulaire et — non imprégnés | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 6805 10 00ex 6805 20 00*ex 6805 30 00 | 101010 | Abrasif constitué par des particules de forme identique, sur support | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 6909 19 00 | 20 | Rolleaux ou billes en nitrure de silicium (Si3N4) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 6909 19 00*ex 6914 90 00 | 5020 | Ouvrages en céramique faits de filaments continus d’oxydes céramiques, contenant en poids:— 2 % ou plus de trioxyde de dibore, — 28 % ou moins de dioxyde de silicium et — 60 % ou plus de trioxyde de dialuminium | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 6914 90 00 | 30 | Microsphères en céramique, transparentes, obtenues à partir de dioxyde de silicium et de dioxyde de zirconium, d’un diamètre de plus de 125 µm | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 12 00*ex 7019 12 00 | 0121 | Stratifils (rovings), titrant 2 600 tex ou plus mais pas plus de 3 300 tex et d’une perte au feu de 4 % ou plus mais n’excédant pas 8 % en poids (d’après la méthode ASTM D 2584-94) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 12 00*ex 7019 12 00 | 0222 | Stratifils (rovings), titrant 650 tex ou plus mais pas plus de 2 500 tex, enrobés d’une couche de polyuréthane même mélangé avec d’autres matières | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 12 00*ex 7019 12 00 | 0323 | Stratifils (rovings), titrant 392 tex ou plus mais pas plus de 2 884 tex, enrobés d’une couche d’un copolymère acrylique | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 12 00*ex 7019 12 00 | 0424 | Stratifils (rovings), titrant 417 tex ou plus mais pas plus de 3 180 tex, enrobés d’une couche de poly(acrylate de sodium) et de poly(acide acrylique) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 19 10*ex 7019 19 10 | 4161 | Fils de 33 tex ou d’un multiple de 33 tex (± 7,5 %), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d’un diamètre nominale de 3,5 µm ou de 4,5 µm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 3 µm ou plus mais n’excédant pas 5,2 µm, autres que ceux qui sont traités pour la fixation d’élastomères | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 19 10*ex 7019 19 10 | 4262 | Fils de verre E de 22 tex (± 1,6 tex), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d’un diamètre nominal de 7 µm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 6,35 µm ou plus mais n’excédant pas 7,61 µm | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 19 10*ex 7019 19 10ex 7019 90 99 | 436330 | Corde de verre haut module (de type K) imprégnée de caoutchouc, obtenue à partir de fils de filaments de verre haut module tordus, enduite d’un latex comprenant une résine résorcinol-formaldéhyde avec ou sans vinylpyridine et/ou un caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 19 10*ex 7019 19 10ex 7019 90 99 | 446420 | Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de fils de filaments de verre tordus, enduite d’un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde-vinylpyridine et un caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 19 10*ex 7019 19 10ex 7019 90 99 | 456510 | Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de fils de filaments de verre tordus, enduite d’un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 7019 19 10*ex 7019 19 10 | 4666 | Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de filaments de verre de type K ou U, composée:— de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % d’oxyde de magnésium, — de 19 % ou plus mais pas plus de 25 % d’oxyde d’aluminium, — de 0 % ou plus mais pas plus de 2 % d’oxyde de bore, — sans oxyde de calcium, enduite d’un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné | 0 % | 1.1.2011-31.12.2014 |

ex 7202 99 80 | 10 | Alliage fer-dysprosium, contenant en poids:— 78 % ou plus de dysprosium — 18 % ou plus, mais pas plus de 22 % de fer | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 7606 12 92ex 7607 11 90 | 2020 | Bande en alliage d’aluminium et de magnésium, contenant en poids:— 93,3 % au minimum d’aluminium, — 2,2 % au minimum et 5 % au maximum de magnésium et — 1,8 % au maximum d’autres éléments, sous forme de rouleaux, d’une épaisseur comprise entre 0,14 mm au minimum et 0,40 mm au maximum et d’une largeur comprise entre 12,5 mm au minimum et 89 mm au maximum, dotée d’une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm² et d’un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1,0 % | 0 % | 1.1.2011-31.12.2012 |

*ex 7607 20 90 | 10 | Feuille aluminium multicouche d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,123 mm composée d’une couche centrale en aluminium d’une épaisseur n’excédant pas 0,040 mm et d’une couche de support en polyamide et polypropylène ainsi que d’une couche de protection contre la corrosion par l’acide fluorhydrique, destinée à la fabrication de batteries lithium-polymère(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2012 |

ex 8108 90 30 | 30 | Fil en alliage de titane, aluminium et vanadium(TiAl6V4), conforme aux normes AMS 4928 et AMS 4967 | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 8413 70 35 | 20 | Pompe centrifuge monocellulaire présentant les caractéristiques suivantes:— débit minimal de 400 cm3 de liquide par minute — niveau sonore limité à 6 dBA — diamètre interne de l’ouverture d’aspiration et de l’orifice de refoulement n’excédant pas 15 mm, — fonctionnelle jusqu’à une température ambiante de -10°C | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 8414 59 20 | 40 | Ventilateur hélicoïde équipé d’un moteur électrique, d’une puissance n’excédant pas 2 W, utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8528 (1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 8501 33 00 | 30 | Entraînement électrique pour véhicules à moteur, d’une puissance n’excédant pas 100 kW, comprenant:— un moteur à courant continu avec transmission, — une électronique de puissance raccordée par câble | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 8504 50 95 | 40 | Bobine d’arrêt présentant:— une inductance de 4,7 μH (± 20 %), — une résistance c.c. n’excédant pas 0,1 Ohm, — une résistance d’isolement de 100 MOhms ou davantage à 500 V (c.c.), utilisée dans la fabrication de cartes d’alimentation de modules LCD et LED (1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 8505 90 20 | 91 | Solénoide avec un noyau-plongeur, opérant à une tension d’alimentation nominale de 24 V à un courant continu nominal de 0,08 A, destiné à la fabrication de produits du no 8517(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 8507 80 30 | 60 | Batteries d’accumulateurs électriques à ions lithium rechargeables — d’une longueur de 1213 mm, — d’une largeur de 245 mm, — d’une hauteur de 755 mm, — d’un poids de 265 kg, — d’une capacité nominale de 66,6 Ah, — sous forme de packs de 48 modules | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 8507 80 30 | 70 | Modules constitutifs de batteries d’accumulateurs électriques, de forme rectangulaire, à ions lithium rechargeables — d’une longueur de 350 mm ou 312 mm, — d’une largeur de 79,8 mm ou 225 mm, — d’une hauteur de 168 mm ou 35 mm, — d’un poids de 6,2 kg ou 3,95 kg, — d’une capacité nominale de 129 Ah ou 66,6 Ah | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 8507 80 30 | 80 | Accumulateur au lithium-ion de forme rectangulaire,— doté d'un carter métallique,— d’une longueur de 171 mm (± 3 mm), — d’une largeur de 45,5 mm (± 1 mm), — d’une hauteur de 115 mm (± 1 mm), — d’une tension nominale de 3,75 V et — d’une capacité nominale de 50 Ah pour la fabrication de batteries rechargeables des véhicules à moteur(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 8518 40 80 | 91 | Sous-ensemble de circuit imprimé, comprenant le décodage du signal audio numérique, le traitement du signal audio et son amplification avec possibilités à 2 canaux et/ou multicanaux | 0 % | 1.1.2011-31.12.2014 |

ex 8518 40 80 | 92 | Sous-ensemble de carte de circuits imprimés, comprenant des circuits d’alimentation électrique, d’égalisation dynamique et d’amplification de puissance | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 8521 90 00 | 20 | Enregistreur vidéo numérique:— sans disque dur, — avec ou sans DVD-RW, — avec détecteur de mouvements ou fonction de détection de mouvements associée à une connectivité IP via un réseau local (LAN), — avec ou sans port série USB, utilisé dans la fabrication de système de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV)(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2014 |

*ex 8522 90 80 | 84 | Un mécanisme d’entraînement Blu-ray, inscriptible ou non, utilisable pour les disques Blu-ray, les DVD et les CD, comprenant au moins:— Une unité de lecture avec des diodes laser fonctionnant sous 3 longueurs d’onde différentes, — Un moteur d’entraînement axial, — Un moteur pas à pas | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 8525 80 19 | 31 | Caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), logées ou non dans un boîtier,— d’un poids n’excédant pas 960 g, — équipées d’un unique dispositif à transfert de charge (CCD) ou d’un capteur d’images à semiconducteurs à oxyde de métal (MOS) supplémentaire, — dont le nombre de pixels effectifs n’excède pas 440 000 | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 8528 59 40 | 20 | Moniteur vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), ayant une tension d’entrée en courant continu de 7 V ou plus mais n’excédant pas 30 V, avec une diagonale de l’écran de 33,2 cm ou moins, intégrable à des produits des chapitres 84 à 90 et 94 | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 8529 90 65 | 55 | Panneau DEL d’éclairage ambiant destiné à la fabrication de marchandises relevant de la position 852859 ou 852872(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 8529 90 65 | 65 | Carte de circuits imprimés destinée à la fourniture de la tension d’alimentation et des signaux de commande directement à un circuit de commande situé sur une plaque de verre TFT d’un module LCD | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 8529 90 65 | 75 | Modules comprenant au moins des puces semiconductrices pour:— la production d’impulsions de synchronisation pour l’adressage des pixels, ou — pour commander l’adressage des pixels | 0 % | 1.1.2011-31.12.2012 |

ex 8529 90 92 | 25 | Modules LCD, non associés à des dispositifs à écran tactile, consistant exclusivement en:— une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT, — un dissipateur thermique moulé sous pression, — une unité de rétroéclairage, — une carte de circuits imprimés avec microcontrôleur, et — une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension), utilisés dans la fabrication de radios équipant les véhicules à moteur(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 8535 90 00ex 8536 50 80 | 3083 | Interrupteur de module semiconducteur contenu dans un boîtier:— consistant en une puce transistor IGBT et une puce de diodes sur une ou plusieurs grilles de connexion, — pour une tension de 600 V ou de 1 200 V | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 8540 11 00 | 91 | Tube cathodique couleur avec masque à fentes, équipé d’un canon à électrons et d’un collet de déviation, présentant un rapport largeur/hauteur d’écran de 4/3 et une diagonale d’écran n’ excédant pas 42 cm | 0 % | 1.1.2011-31.12.2011 |

*ex 8540 11 00 | 92 | Tube cathodique couleur de type «full square» à écran courbe, équipé d’un canon à électrons et d’un collet de déviation, présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran de 4/3 et une diagonale de l’écran de 68 cm (± 2 mm) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2011 |

*ex 8540 11 00 | 93 | Tube cathodique en couleurs, avec des canons à électrons placés les uns à côté des autres (technique in-line) et ayant une diagonale de l’écran de 79 cm ou plus | 0 % | 1.1.2011-31.12.2011 |

*ex 8540 11 00 | 94 | Tube cathodique couleur doté d’un canon à électrons et d’un déviateur, avec un rapport largeur/hauteur d’écran de 4/3 et une diagonale d’écran de plus de 72 cm | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 8540 11 00 | 95 | Tube cathodique couleur, ayant un rapport de largeur/hauteur de l’écran de 16/9 et une diagonale de l’écran de 39,8 cm (± 0,3 cm) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 8543 70 90 | 40 | Amplificateur haute fréquence constitué d’un ou de plusieurs circuits intégrés et de condensateurs distincts (puces), monté sur un flasque métallique et intégré dans un boîtier | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 8544 42 90 | 10 | Câble de transmission de données pouvant supporter un débit de transmission de 600 Mbits/s ou plus:— fonctionnant à une tension de 1,25 V (+ 0,25 V) — muni à une ou aux deux extrémités de connecteurs dont au moins un est doté de broches espacées de 0,5 mm, — écranté (écran global), utilisé uniquement pour la conmmunication entre un panneau LCD ou un écran à plasma et des circuits électroniques de traitement vidéo | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 8545 19 00 | 20 | Electrodes de carbone destinées à la fabrication de piles au carbone zinc(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

*ex 8547 10 00 | 10 | Pièce isolée en céramique, contenant en poids 90 % ou plus d’oxyde d’aluminium, métallisée, sous forme d’un corps cylindrique creux d’un diamètre extérieur de 20 mm ou plus mais n’excédant pas 250 mm, destinée à la fabrication d’interrupteurs à vide(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 9001 90 00 | 85 | Plaque guide lumière en polyméthacrylate de méthyle,— découpée ou non, — imprimée ou non, destinée à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

*ex 9022 90 00 | 10 | Panneau de silicium amorphe pour appareils à rayons X (détecteur plat pour la radiologie/ détecteurs de rayons X) constitué d’une plaque de verre avec matrice en transistors à couche mince, recouverte d’une pellicule de silicium amorphe enduite d’une couche d’iodure de césium (scintillateur) et d’une couche de protection métallisante, avec surface active de 409,6 mm² x 409,6 mm² et une taille de pixels de 200 µm² x 200 µm² | 0 % | 1.1.2011-31.12.2013 |

ex 9405 40 39 | 30 | Ensemble d’éclairage électrique contenant:— des cartes de circuits imprimés et — des diodes électroluminescentes, destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

ex 9503 00 75ex 9503 00 95 | 1010 | Modèles à l’échelle de téléférique en matière plastique, même avec moteur, pour l’impression(1) | 0 % | 1.1.2011-31.12.2015 |

(*) | Suspension concernant un produit figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 dont le code NC ou TARIC ou la description est modifié par le présent règlement. |

ANNEXE II

Produits visés à l’article 1er, paragraphe 2

Code NC | TARIC |

ex 2805 30 90 | 10 |

ex 2805 30 90 | 20 |

ex 2825 50 00 | 10 |

ex 2933 79 00 | 40 |

*ex 3208 90 19 | 60 |

*ex 3707 10 00 | 15 |

*ex 3707 10 00 | 35 |

*ex 3707 90 90 | 70 |

*ex 3903 90 90 | 86 |

*ex 3904 69 90 | 81 |

*ex 3904 69 90 | 93 |

*ex 3904 69 90 | 94 |

*ex 3904 69 90 | 96 |

*ex 3904 69 90 | 97 |

*ex 3905 99 90 | 94 |

ex 3908 90 00 | 20 |

*ex 3919 10 80 | 21 |

*ex 3919 10 80 | 50 |

*ex 3919 10 80 | 65 |

*ex 3919 90 00 | 21 |

*ex 3919 90 00 | 35 |

*ex 3919 90 00 | 37 |

*ex 3919 90 00 | 41 |

*ex 3919 90 00 | 57 |

*ex 3920 10 89 | 25 |

*ex 3920 20 29 | 92 |

*ex 3920 61 00 | 20 |

ex 3920 62 19 | 88 |

*4106 31 10 | |

*4106 32 90 | |

*4106 40 90 | |

*4106 92 00 | |

*ex 5603 12 90 | 70 |

*ex 5603 13 90 | 70 |

*ex 5603 92 90 | 40 |

*ex 5603 93 90 | 10 |

*ex 6805 10 00 | 10 |

*ex 6805 20 00 | 10 |

*ex 6805 30 80 | 10 |

*ex 6909 19 00 | 20 |

*ex 6909 19 00 | 50 |

*ex 6914 90 90 | 20 |

*ex 6914 90 90 | 30 |

*ex 7019 12 00 | 10 |

*ex 7019 12 00 | 15 |

*ex 7019 12 00 | 50 |

*ex 7019 12 00 | 70 |

*ex 7019 19 10 | 10 |

*ex 7019 19 10 | 30 |

*ex 7019 19 10 | 55 |

*ex 7019 19 10 | 60 |

*ex 7019 19 10 | 70 |

*ex 7019 19 10 | 80 |

*ex 7019 90 99 | 10 |

*ex 7019 90 99 | 20 |

*ex 7019 90 99 | 30 |

*ex 7606 12 10 | 10 |

*ex 7607 11 90 | 20 |

*ex 7607 20 99 | 10 |

*ex 8505 90 10 | 91 |

*ex 8518 40 89 | 91 |

*ex 8521 90 00 | 20 |

*ex 8522 90 80 | 84 |

ex 8525 80 19 | 30 |

*ex 8528 59 90 | 20 |

*ex 8529 90 65 | 75 |

*ex 8540 11 11 | 95 |

*ex 8540 11 15 | 20 |

*ex 8540 11 19 | 91 |

*ex 8540 11 19 | 93 |

*ex 8540 11 91 | 31 |

*ex 8544 42 90 | 10 |

*ex 8545 19 90 | 20 |

*ex 8547 10 10 | 10 |

*ex 9022 90 90 | 10 |

(*) | Suspension concernant un produit figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 dont le code NC ou TARIC ou la description est modifié par le présent règlement. |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: chapitre 12, article 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2011: 16 653 700 000 EUR(PB 2011)

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

Proposition sans incidence financière

X Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes, l’effet étant le suivant:

en millions d'euros (à la première décimale)

Ligne budgétaire | Recettes [3] | | [Année: 2011 – 2015] |

Article 120 | Incidence sur les ressources propres | | - 24,1(par an) |

4. MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de la destination de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant les dispositions d’application du code des douanes communautaire.

5. AUTRES REMARQUES

Une date d'expiration a été fixée afin d'éviter une prolongation des suspensions qui ne sont plus nécessaires. Par conséquent, aucune charge inutile ne pèsera sur le budget si ces mesures sont prises en compte.

La présente proposition présente les modifications à apporter à l’annexe du règlement existant pour tenir compte des éléments suivants:

1. les nouvelles demandes de suspension présentées et adoptées;

2. l’évolution technique des produits et les tendances économiques du marché se traduisant par la suppression de certaines suspensions existantes.

Ajouts

Outre les modifications résultant des modifications de description, la présente annexe comporte 82 nouveaux produits. Les droits non recouvrés correspondant à ces suspensions, calculés en fonction des prévisions d’importation dans l’État membre demandeur pour 2011 à 2015, s’élèvent au total à 18,0 millions d’euros/an.

Eu égard aux statistiques établies pour les années antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un facteur moyen estimé à 1,8 afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte une perte de recettes d’environ 32,4 millions EUR/an.

Suppressions

Trois produits ont été supprimés de l’annexe, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation de recettes de 0,3 million EUR, calculée sur la base des demandes de suspension ou des statistiques disponibles (2009).

Coût estimé de la mesure

Compte tenu des statistiques disponibles (2009), l’importance des pertes de recettes résultant de l’application du règlement proposé peut être estimée comme suit: 32,4 – 0,3 = 32,1 millions EUR (montant brut, dépenses de recouvrement incluses) x 0,75 = 24,1 millions EUR/an pour la période allant du 1.1.2011 au 31.12.2015.

Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles devra être compensée par les contributions des États membres calculées sur la base du RNB.

[1] JO L 158 du 29.6.1996.

[2] JO C 128 du 25.4.1998, p. 2.

[3] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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