Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap Vert sur certains aspects des services aériens /* COM/2010/0590 final - NLE 2010/0295 */
FR || COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 22.10.2010 COM(2010) 590 final 2010/0295 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l’accord entre
l’Union européenne et la République du Cap‑Vert sur certains aspects des
services aériens EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition 110 || · Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, donné mandat à la Commission pour ouvrir des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord à l'échelon de l'Union[1] («mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens de l’Union européenne d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l’Union et les pays tiers et de mettre en conformité avec le droit de l'Union les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et des pays tiers. 120 || · Contexte général Les relations internationales dans le domaine de l'aviation entre les États membres de l’Union européenne et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, les annexes de ces accords ou d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit de l’Union européenne. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre de l’Union européenne, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il s’est avéré que cela constituait une discrimination envers les transporteurs de l’Union européenne établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d'autres points, comme la taxation du carburant d'aviation ou la concurrence, la conformité au droit de l'Union européenne devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et des pays tiers. 130 || · Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions figurant dans les huit accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union européenne et la République du Cap‑Vert, ou les complètent. 140 || · Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique extérieure de l’Union dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit de l’Union. 2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact || · Consultation des parties intéressées 211 || Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres de l’Union européenne et le secteur d’activité ont été consultés tout au long des négociations. 212 || Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres de l'Union européenne et le secteur d’activité ont été prises en compte. 3. Éléments juridiques de la proposition 305 || · Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec la République du Cap‑Vert un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union européenne et la République du Cap‑Vert. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de l'Union qui permet à tous les transporteurs de l’Union européenne de bénéficier du droit d'établissement. L'article 4 porte sur la taxation du carburant d'aviation, matière qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 résout les conflits potentiels avec les règles de l’Union européenne en matière de concurrence. 310 || · Base juridique Article 100, paragraphe 2, et article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'UE. 329 || · Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit de l’Union et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. || · Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit de l’Union. || · Choix des instruments 342 || L’accord conclu entre l’Union européenne et la République du Cap‑Vert est l’instrument le plus efficace pour mettre en conformité avec le droit de l'Union tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et la République du Cap‑Vert. 4. Incidence budgétaire 409 || La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne. 5. Informations supplémentaires 510 || · Simplification 511 || La proposition constitue une simplification de la législation. 512 || Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union européenne et la République du Cap‑Vert seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord unique conclu par l'Union européenne. 570 || · Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap‑Vert sur certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union. 2010/0295 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l’accord entre
l’Union européenne et la République du Cap‑Vert sur certains aspects des
services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison
avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne[2], considérant ce qui suit: (1)
Par sa décision du 5 juin 2003, le
Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers
en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par
un accord à l’échelon de l’Union. (2)
La Commission a négocié, au nom de l’Union, un
accord avec la République du Cap‑Vert sur certains aspects des services
aériens (ci-après dénommé «l’accord») conformément aux mécanismes et lignes
directrices de l'annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003. (3)
Sous réserve de sa conclusion à une date
ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué
provisoirement, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l'accord entre l’Union
européenne et la République du Cap‑Vert sur certains aspects des services
aériens est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de
l’accord. Le texte de l'accord est joint à la présente
décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à
désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de l’Union
sous réserve de sa conclusion. Article 3 Jusqu’à son entrée en vigueur, l'accord
s'applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant
la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement
des procédures nécessaires à cet effet[3]. Article 4 Le président du Conseil est autorisé à
procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de
l’accord. Article 5 La présente décision entre en vigueur le
jour de son adoption. Article 6 La présente décision est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
Président PROJET D' ACCORD
entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert
sur certains aspects des services aériens L'UNION EUROPÉENNE d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT (ci-après dénommée «le Cap-Vert»), d'autre part, (ci-après dénommées «les parties»), CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs
aux services aériens contenant des dispositions contraires au droit de l’Union
européenne ont été conclus entre plusieurs États membres de l’Union et le Cap‑Vert; CONSTATANT que l’Union européenne jouit d’une
compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être
couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre
les États membres de l’Union et des pays tiers; CONSTATANT qu'en vertu du droit de l’Union
européenne, les transporteurs aériens de l’Union établis dans un État membre de
celle-ci bénéficient d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre
les États membres de l’Union et les pays tiers; VU les accords entre l’Union européenne et
certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la
possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une
licence octroyée conformément à la législation de l’Union européenne; RECONNAISSANT que certaines dispositions des
accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États
membres de l’Union européenne et le Cap‑Vert, qui sont contraires au
droit de l'Union européenne, doivent être mises en conformité avec ce dernier
de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services
aériens entre l’Union européenne et le Cap‑Vert et à préserver la
continuité de ces services aériens; RECONNAISSANT que lors de la conclusion de
tout accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République
du Cap‑Vert et des États non membres de l'UE, le Cap‑Vert met en
œuvre ses propres politiques et règles en matière de propriété et de contrôle
de transporteurs aériens; CONSTATANT que le droit de l’Union européenne
interdit en principe aux transporteurs aériens de l'Union de conclure des
accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de
l’Union européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou
de fausser la concurrence; RECONNAISSANT que les dispositions des accords
bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de
l’Union européenne et le Cap‑Vert qui i) requièrent ou favorisent
l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations
d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou
restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons
concernées, ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique
concertée de ce type, ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à
d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures
empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens
sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles
de concurrence applicables aux entreprises; CONSTATANT que l’Union européenne n'a pas pour
objectif, dans le cadre de cet accord, d'augmenter le volume total du trafic
aérien entre l’Union européenne et le Cap‑Vert, de compromettre
l'équilibre entre les transporteurs aériens de l’Union, d'une part, et du Cap‑Vert,
d'autre part, ou de négocier des amendements aux dispositions des accords
bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les
droits de trafic, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: ARTICLE 1 Dispositions
générales 1.
Aux fins du présent accord, on entend par: «États
membres de l'UE», les États membres de l'Union européenne; «traités de l'UE»,
le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne; «partie», une partie contractante au présent accord; «transporteur
aérien», une compagnie aérienne également; «territoire de l'Union européenne»,
les territoires des États membres, auxquels s’appliquent les traités de l'UE.
2.
Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les
références faites aux ressortissants de l'État membre de l'UE qui est partie à
cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États
membres de l’Union européenne. 3.
Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les
références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État
membre de l'UE qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux
transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre. ARTICLE 2 Désignation,
autorisation et révocation par un État membre de l'UE 1.
Les dispositions des
paragraphes 2 à 4 du présent article prévalent sur les
dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, points a)
et b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur
aérien, les autorisations et permis qui lui sont accordés. 2.
Dès réception de la désignation par un État membre
de l'UE, le Cap‑Vert accorde les autorisations et permis appropriés avec
un délai de procédure minimum, pour autant: i. que le transporteur aérien soit établi,
en vertu des traités de l’UE, sur le territoire de l'État membre de l'UE qui a
fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément
au droit de l’Union; et ii. qu'un contrôle réglementaire effectif du
transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre de l'UE responsable
de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité
aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et iii. que le transporteur aérien soit détenu
et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire,
par des États membres de l'UE et/ou des ressortissants de ces États membres,
et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces
autres États. 3.
Le Cap‑Vert peut refuser, révoquer, suspendre
ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un
État membre de l'UE lorsque: i. le transporteur aérien n’est pas établi,
en vertu des traités de l’UE, sur le territoire de l’État membre de l'UE
l’ayant désigné ou ne possède pas de licence d’exploitation valable
conformément au droit de l'Union; ou ii. le contrôle réglementaire effectif du
transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre de l'UE
responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou
l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la
désignation; ou iii. le transporteur aérien n’est pas détenu
ou effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation
majoritaire, par des États membres de l'UE et/ou des ressortissants de ces
États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des
ressortissants de ces autres États. 4.
Lorsque le Cap‑Vert fait valoir ses droits
conformément au paragraphe 3 du présent article, il ne fait pas de
discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des
États membres de l'UE. ARTICLE 3 Sécurité 1.
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article
complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2,
point c). 2.
Lorsqu'un État membre de l'UE a désigné un
transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par
un autre État membre de l'UE, les droits du Cap‑Vert dans le cadre des
dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre
l'État membre de l'UE qui a désigné le transporteur aérien et le Cap‑Vert
s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou
le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre de l'UE et en ce
qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien. ARTICLE 4 Taxation du carburant d’aviation 1.
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article
complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2,
point d). 2.
Nonobstant toute autre disposition contraire, rien
dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche un
État membre de l'UE d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des
prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur
son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur
désigné du Cap‑Vert qui exploite une liaison entre un point situé sur le
territoire de cet État membre de l'UE et un autre point situé sur le territoire
de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre de l'UE. ARTICLE 5 Compatibilité avec les règles de concurrence 1.
Nonobstant toute autre disposition contraire, rien
dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) imposer ou
favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations
d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence,
ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce
type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de
prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence. 2.
Les dispositions des accords énumérés à l'annexe 1
qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées. ARTICLE 6 Annexes de l’accord Les annexes du présent accord font partie
intégrante de celui-ci. ARTICLE 7 Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou
modifier le présent accord par consentement mutuel. ARTICLE 8 Entrée en vigueur et application provisoire 1.
Le présent accord entre en vigueur à la date à
laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement
des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2.
Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent
d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois
suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié
l'accomplissement des procédures nécessaires. 3.
Le présent accord s'applique à tous les accords et
autres arrangements énumérés à l'annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la
signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font
pas l'objet d'une application provisoire. ARTICLE 9 Dénonciation 1.
La dénonciation d'un des accords énumérés à
l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du
présent accord relatives à l'accord en question. 2.
La dénonciation de tous les accords énumérés à
l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment
autorisés, ont signé le présent accord. Fait en double
exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne,
lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine,
slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi. POUR L’UNION EUROPÉENNE: POUR LA
RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT: Annexe 1 Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord a) Accords relatifs aux services aériens
entre le Cap‑Vert et des États membres de l'Union européenne qui, à la
date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font
l'objet d'une application provisoire –
Accord relatif aux transports aériens entre le
gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République du Cap‑Vert
signé à Bruxelles le 22 juin 1998, ci-après dénommé «accord Cap‑Vert/Belgique»
à l'annexe 2 –
Accord relatif aux transports aériens entre le
gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la
République du Cap‑Vert signé à Berlin le 19 juin 2001,
ci-après dénommé «accord Cap‑Vert/Allemagne» à l'annexe 2 –
Accord relatif aux services aériens entre le
gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République du
Cap‑Vert signé à Praia le 7 juillet 1998, ci-après dénommé
«accord Cap‑Vert/Italie» à l'annexe 2 –
Accord relatif aux services aériens entre le
Royaume des Pays-Bas et la République du Cap‑Vert signé à
La Haye le 21 décembre 1988, ci-après dénommé «accord Cap‑Vert/Pays-Bas»
à l'annexe 2 –
Accord relatif aux transports entre la
République portugaise et la République du Cap‑Vert établi à Lisbonne
le 9 mars 2004, ci-après dénommé «accord Cap‑Vert/Portugal» à
l'annexe 2 –
Accord relatif aux services aériens entre le
gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la
République du Cap‑Vert signé à Bucarest le 31 août 1983,
ci-après dénommé «accord Cap‑Vert/Roumanie» à l'annexe 2 –
Accord relatif aux services aériens entre le
Royaume d'Espagne et la République du Cap‑Vert signé à Madrid le
19 septembre 2002, ci-après dénommé «accord Cap‑Vert/Espagne» à
l'annexe 2 –
Accord relatif aux services aériens entre le
gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
gouvernement de la République du Cap‑Vert signé à Praia le
9 janvier 2007, ci-après dénommé «accord Cap‑Vert/Royaume-Uni»
à l'annexe 2 b) Accords relatifs aux services aériens et
autres arrangements paraphés ou signés entre le Cap‑Vert et des États
membres de l'Union européenne qui, à la date de la signature du présent accord,
ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application
provisoire Annexe 2 Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux
articles 2 à 4 du présent accord a) Désignation: –
article 3 de l'accord Cap‑Vert/Belgique; –
article 3 de l'accord Cap‑Vert/Allemagne; –
article 4 de l'accord Cap‑Vert/Italie; –
article 3 de l'accord Cap‑Vert/Pays‑Bas; –
article 3 de l'accord Cap‑Vert/Roumanie; –
article 3 de l'accord Cap‑Vert/Espagne. b) Refus, révocation, suspension ou
limitation d'autorisations ou de permis: –
article 5 de l'accord Cap‑Vert/Belgique; –
articles 3 et 4 de l'accord Cap‑Vert/Allemagne; –
articles 4 et 5 de l'accord Cap‑Vert/Italie; –
articles 3 et 4 de l'accord Cap‑Vert/Pays‑Bas; –
article 4 de l'accord Cap‑Vert/Roumanie; –
article 4 de l'accord Cap‑Vert/Espagne. c) Sécurité: –
article 12 de l'accord Cap‑Vert/Allemagne; –
article 10 de l'accord Cap‑Vert/Italie; –
article 15 de l'accord Cap‑Vert/Portugal; –
article 9 de l'accord Cap‑Vert/Roumanie; –
article 13 de l'accord Cap‑Vert/Espagne. d) Taxation du carburant d’aviation: –
article 10 de l'accord Cap‑Vert/Belgique; –
article 6 de l'accord Cap‑Vert/Allemagne; –
article 6 de l'accord Cap‑Vert/Italie; –
article 6 de l'accord Cap‑Vert/Pays‑Bas; –
article 11 de l'accord Cap‑Vert/Roumanie; –
article 5 de l'accord Cap‑Vert/Espagne. Annexe 3 Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord a) La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); d) La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur le transport aérien). [1] Décision
nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte). [2] JO
C [..] du [..], p. [..]. [3] La
date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera
publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du
secrétariat général du Conseil.