52010PC0574




[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 19.10.2010

COM(2010) 574 final

2010/0291 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant signature et application provisoire du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1], la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec les États fédérés de Micronésie (FSM) afin de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie. À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 7 mai 2010, pour une période de cinq ans à compter de l'adoption de la présente décision du Conseil portant signature et application provisoire du protocole, et remplace le protocole actuel qui a expiré le 25 février 2010.

La présente procédure concernant la signature au nom de l'UE et l'application provisoire du nouveau protocole est lancée parallèlement aux procédures relatives à la décision du Conseil, avec l'approbation du Parlement européen, concernant la conclusion du nouveau protocole, ainsi qu'au règlement du Conseil relatif à la répartition, entre les États membres, des possibilités de pêche au titre dudit protocole.

Pour définir sa position de négociation, la Commission s’est fondée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post du protocole précédent, réalisée par des experts extérieurs en avril 2010.

Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui visent à renforcer la coopération entre l'Union européenne et les États fédérés de Micronésie (FSM), et à promouvoir un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des FSM, dans l’intérêt des deux parties.

Les deux parties ont convenu de coopérer en vue de mettre en œuvre la politique sectorielle de la pêche des FSM et poursuivent à cette fin le dialogue politique sur la programmation appropriée.

Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière totale de 559 000 EUR pour la totalité de la période. Ce montant se compose: a) d'un montant annuel de 408 200 EUR, équivalent à un tonnage annuel de référence de 8 000 tonnes, et b) d'un montant annuel de 150 800 EUR, correspondant au montant supplémentaire versé par l'UE pour soutenir la politique maritime et de la pêche des FSM. Le présent protocole prévoit en outre des autorisations annuelles pour la zone exclusive de pêche (ZEE) des États fédérés de Micronésie pour 6 navires à senne coulissante et 12 palangriers.

La Commission propose, sur cette base, que le Conseil adopte la présente décision.

2010/0291 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant signature et application provisoire du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. Par le règlement (CE) n° 805/2006 du Conseil, la Communauté européenne a conclu avec les États fédérés de Micronésie un accord de partenariat dans le secteur de la pêche[2].

2. L'Union européenne a ensuite négocié avec les États fédérés de Micronésie un nouveau protocole à l'accord de partenariat en matière de pêche accordant aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les FSM exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche.

3. À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 7 mai 2010.

4. Le protocole actuel à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche a expiré le 25 février 2010.

5. Conformément à son article 15, le nouveau protocole s'applique provisoirement depuis la date de sa signature.

6. Afin de garantir la poursuite des activités de pêche des navires de l'UE, il est essentiel que le nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche s'applique dans les plus brefs délais, étant donné que le protocole actuel a déjà expiré.

7. Il est dans l'intérêt de l'Union de signer le nouveau protocole et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie, paraphé le 7 mai 2010, est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion .

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer le protocole au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie est approuvée au nom de l'Union .

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Protocole

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie

Article premier Période d'application et possibilités de pêche

1. En application de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les FSM accordent des possibilités de pêche annuelles aux navires de pêche thonière de l'Union européenne, conformément au titre 24 du code des FSM et aux limites fixées par les mesures de conservation et de gestion (CMM) de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), et en particulier par la CMM 2008-01.

2. Pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les possibilités de pêche prévues à l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche prévoient la délivrance d'autorisations annuelles de pêche dans la ZEE des FSM à 6 navires à senne coulissante et à 12 palangriers.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 8 et 10 du présent protocole.

Article 2 Contrepartie financière - modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 559 000 EUR par an, pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2.

2. La contrepartie financière comprend:

a) un montant annuel de 520 000 EUR, équivalent à un tonnage de référence de 8 000 tonnes par an pour l'accès à la zone économique exclusive des FSM, diminué de 111 800 EUR et

b) un montant spécifique de 150 800 EUR par an destiné à soutenir la politique de la pêche des FSM et à la mettre en œuvre.

3. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

4. Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l'Union européenne dans la ZEE des FSM dépasse 8 000 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire de thon capturé. Toutefois, le montant annuel total à payer par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant de la contrepartie financière indiquée au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne sont supérieures aux quantités correspondant au double du montant indiqué au paragraphe 2, point a), les parties se consultent dans les meilleurs délais, afin d'établir le montant dû pour la quantité excédant cette limite.

5. Le paiement intervient au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

6. L’affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des FSM.

7. La contrepartie financière est versée sur le compte du gouvernement national des FSM ouvert auprès de la Bank FSM Micronesia à Honolulu, Hawaii. Les références bancaires sont les suivantes:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

Code d'identification bancaire: 1213-02373

À verser sur le compte n° 08-18-5018 auprès de la Bank of FSM

Titulaire du compte: gouvernement national des FSM

8. Des copies des paiements ou des virements électroniques sont communiquées à l'autorité nationale de gestion des ressources océaniques des FSM [National Oceanic Resource Management Authority (NORMA)] comme preuves des paiements effectués.

Article 3 Promotion d’une pêche responsable dans les eaux des FSM

1. L'Union européenne et les FSM s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, comprenant notamment:

a) des orientations annuelles et pluriannuelles suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), pour les initiatives à mener annuellement sera utilisée;

b) les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir, à terme, à l'instauration et à la promotion d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par les FSM dans le cadre de leur politique nationale de la pêche et d'autres politiques ayant un lien ou une incidence sur le développement d'une pêche responsable et durable;

c) les critères et les procédures à utiliser pour l'évaluation des résultats obtenus sur une base annuelle.

2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3. Chaque année, les FSM décident, en cas de besoin, d'affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature doit être communiquée à l'Union européenne. Cette affectation est communiquée par les FSM à la Commission européenne, au plus tard 45 jours avant la date anniversaire du présent protocole.

4. Si l'évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Commission européenne peut demander une réduction de la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole, pour adapter aux résultats constatés le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 4 Coopération scientifique concernant la pêche responsable

1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la ZEE des FSM sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et les FSM veillent à garantir l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE des FSM.

3. Les parties s’engagent à promouvoir, à l'échelon sous-régional, la coopération pour une pêche responsable, et notamment dans le cadre de la Commission sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (WCPFC) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale concernée.

4. Conformément à l'article 4 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 dudit accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant au respect des activités des navires de l'Union européenne autorisés par le présent protocole et détenteurs d'une licence accordée au titre de l'annexe, afin d'assurer une gestion durable des ressources halieutiques dans la ZEE des FSM.

Article 5 Adaptation des possibilités de pêche sur la base d'un accord mutuel

1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er du présent protocole peuvent être adaptées sur la base d'un accord mutuel pour autant que les recommandations de la WCPFC tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable des ressources des FSM. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est adaptée proportionnellement et pro rata temporis.

Article 6 Nouvelles possibilités de pêche

1. Au cas où les navires de l'Union européenne seraient intéressés par des possibilités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er du présent protocole, il y a lieu de faire parvenir aux FSM une manifestation d'intérêt ou d'une demande. Cette demande ne sera acceptée que conformément aux lois et réglementations des FSM et pourra faire l'objet d'un autre accord.

2. Les parties peuvent mener conjointement des campagnes de pêche expérimentale dans la ZEE des FSM, conformément aux lois et réglementations des FSM. À cette fin et après une évaluation scientifique, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, au cas par cas, les ressources, les conditions et d'autres paramètres pertinents.

3. Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale, conformément aux lois et réglementations des FSM et moyennant un accord mutuel. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai, pour une durée et à compter de la date convenues par les deux parties dans le cadre d'un accord mutuel.

4. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources marines vivantes, de nouvelles possibilités de pêche peuvent être attribuées à des navires de l'Union européenne à la suite d'une concertation entre les deux parties.

Article 7 Conditions d'exercice de la pêche – clause d'exclusivité

1. Les navires de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE des FSM que s'ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par la NORMA FSM dans le cadre du présent protocole.

2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche expérimentale, des autorisations de pêche peuvent être délivrées à des navires de l'Union européenne par la NORMA FSM. La délivrance des autorisations est soumise toutefois aux dispositions législatives et réglementaires des FSM et fait l'objet d'un accord mutuel.

Article 8 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole est révisée ou suspendue lorsque:

a) des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des FSM, ou

b) à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision des dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci, ou

c) l'Union européenne établit l'existence, dans les FSM, d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou.

2. L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contribution spécifique prévue à l'article 2 paragraphe 2, point b), du présent protocole:

a) lorsqu'il s'avère que les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l'évaluation réalisée au sein de la commission mixte, ou

b) lorsque les FSM n'ont pas mis en œuvre la contribution spécifique.

3. Les paiements de la contrepartie financière reprennent une fois que la situation est revenue à la situation prévalant avant l'apparition des circonstances susmentionnées, et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.

Article 9 Suspension et rétablissement des autorisations de pêche

1. Les FSM se réservent le droit de suspendre les autorisations de pêche visées à l'article 1er, paragraphe 2, du présent protocole:

a) lorsqu'un navire spécifique a commis une violation grave, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires des FSM ou

b) en cas de non-respect par l'armateur d'une décision judiciaire portant sur la violation d'un navire spécifique. Une fois la décision judiciaire respectée, l'autorisation de pêche est rétablie pour la durée restante de l'autorisation.

Article 10 Suspension de mise en œuvre du protocole

1. La mise en œuvre du protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties:

a) si des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des FSM, ou

b) si l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole, pour des motifs non couverts par l'article 8 dudit protocole, ou

c) lorsqu'un différent naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent protocole, ou

d) si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole, ou

e) à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci, ou

f) si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental, visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou.

2. La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées n'ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3. La suspension de la mise en œuvre du protocole est subordonnée à la notification, par écrit, par la partie concernée de son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

4. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.

Article 11 Dispositions législatives et réglementaires nationales

1. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans la ZEE des FSM sont soumises aux lois et réglementations nationales des FSM, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2. Les FSM informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans leur politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur, au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

Article 12 Abrogation du protocole actuel

Le présent protocole et ses annexes abrogent et remplacent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie, entré en vigueur le 26 février 2007.

Article 13 Durée

Le présent protocole et ses annexes s'appliquent pour une durée de cinq ans, sauf dénonciation, conformément à l'article 14 dudit protocole.

Article 14 Dénonciation

1. En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole, au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet. L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 2 du présent protocole pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.

Article 15 Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire, dès sa date de signature.

Article 16 Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties s'informent mutuellement que les procédures nécessaires à cet effet sont accomplies.

ANNEXE

Conditions de l'exercice de la pêche dans les FSM par les navires de l'Union européenne

Chapitre I

Mesures de gestion

Section 1 Délivrance des autorisations de pêche (licences)

1. Seuls les navires autorisés peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone économique exclusive des États fédérés de Micronésie (ZEE des FSM).

2. Pour qu'un navire soit autorisé, l'armateur et le capitaine doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les FSM dans le cadre de l'accord. Le navire doit être immatriculé au registre régional des navires de pêche de la FFA et au registre des navires de pêche de WCPFC.

3. Tout navire de l'Union européenne demandant une autorisation de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident aux FSM. Le nom et l'adresse et les numéros d'appel de ce représentant sont mentionnés dans la demande d'autorisation de pêche.

4. La Commission européenne présente, par courrier électronique (norma@mail.fm), au directeur exécutif (Executive director) de l'autorité nationale de gestion des ressources océaniques (NORMA FSM), avec copie à la délégation de la Commission européenne en charge des FSM, ci-après dénommée «la délégation»), une demande pour chaque navire souhaitant pêcher en vertu dudit accord, au moins trente jours avant la date de début de la période de validité demandée.

5. Les demandes sont présentées au directeur exécutif sur un formulaire établi conformément au modèle figurant à l'appendice 1 a, dans le cas de la première demande d'autorisation de pêche et à l'appendice 1 b, dans le cas d'un renouvellement de l'autorisation.

6. La NORMA FSM prend toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande d'autorisation de pêche soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord.

7. Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

a) le paiement ou la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

b) une copie authentifiée par l'État membre du pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en TJB ou en GT;

c) une photographie en couleur récente et certifiée, d'une dimension minimale de 15 cm x 10 cm, représentant une vue latérale du navire dans son état actuel;

d) tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire concerné au titre du présent protocole;

e) un certificat d'immatriculation au registre régional des navires de la FFA et au registre des navires de pêche de WCPFC;

f) une copie du certificat d'assurance en langue anglaise, valable pour la durée de l'autorisation de pêche;

g) des frais de dossier ou la preuve du paiement de 460 EUR par navire;

h) une participation au programme concernant les observateurs de 1 500 EUR.

8. Le paiement de toutes les redevances est effectué sur le compte du gouvernement national des FSM ouvert auprès de la Bank of FSM Micronesia à Honolulu, Hawaii, indiqué ci-après:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

Code d'identification bancaire: 1213-02373

À verser sur le compte n° 08-18-5018 auprès de la Bank of FSM

Titulaire du compte: gouvernement national des FSM

9. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des frais pour prestations de service et des droits de transbordement.

10. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées par le directeur exécutif, sur support électronique et support papier aux armateurs, avec une version électronique envoyée à la Commission européenne et à la délégation, dans un délai de 30 jours ouvrables, après réception de l'ensemble de la documentation visée au chapitre I, section 1, paragraphe 7, de la présente annexe. Une fois la version papier reçue, celle-ci devra remplacer la version électronique.

11. Les autorisations de pêche sont délivrées au nom d'un navire spécifique et ne sont pas transférables.

12. À la demande de l'Union européenne et dans un cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer pour la période restante de validité, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Le total des captures des deux navires concernés est pris en considération quand le niveau des captures par les navires de l'Union européenne est pris en compte pour déterminer si des paiements supplémentaires doivent être effectués par l'Union européenne, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du protocole.

13. L'armateur du premier navire, ou son représentant, remet la licence à annuler au directeur exécutif par l'intermédiaire de la délégation.

14. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la délivrance, par le directeur exécutif, de l'autorisation, valable durant la période restante de validité de la première autorisation de pêche. La délégation est informée de la délivrance de la nouvelle autorisation de pêche.

15. L'autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, affichée de manière visible dans la timonerie, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre V, section 3, paragraphe 1, de la présente annexe. Pendant une période raisonnable après la délivrance de l'autorisation de pêche, qui ne doit pas dépasser 45 jours, et en attendant la réception par le navire de l'exemplaire original de l'autorisation de pêche, un document reçu par voie électronique, ou un autre document approuvé par le directeur exécutif, constitue un document valable et une preuve suffisante de licence valable aux fins de la surveillance, du contrôle et de l'application de l'accord. Une fois la version papier reçue, celle-ci devra remplacer la version électronique.

16. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système d’autorisation de pêche exclusivement fondé sur l'échange électronique de toutes les informations et des documents exposés ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de l’autorisation de pêche version papier par un équivalent électronique, tel que la liste des navires autorisés à pêcher dans la ZEE des FSM visée au paragraphe 1 de la présente section.

Section 2Conditions des autorisations de pêche — redevances et avances

1. Les autorisations de pêche sont valables pendant un an et sont renouvelables. Le renouvellement des autorisations de pêche dépend du nombre de possibilités de pêche disponibles qui sont établies dans le protocole.

2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la ZEE des FSM.

3. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement des sommes forfaitaires suivantes au compte désigné au chapitre I, section 1, paragraphe 8, de la présente annexe:

a) 15 000 EUR par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 428 tonnes de thon et thonidés capturées par an. Pour la première année de mise en œuvre du présent protocole, les avances déjà versées par les armateurs de l'Union européenne sous le protocole actuel s'appliquent, et

b) 4 200 EUR par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 120 tonnes de thon et thonidés capturées par an.

4. Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 30 juin chaque année, pour les volumes capturés l'année précédente et sur la base des déclarations de captures faites par chaque armateur. Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans l'Union européenne, tels que l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l'IPIMAR (Instituto de Investigação Maritima).

5. Le décompte des redevances établi par la Commission européenne est transmis au directeur exécutif pour vérification et approbation.

La NORMA FSM peut remettre en cause le décompte des redevances dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte et, en cas de désaccord, demander la réunion de la commission mixte.

Si aucune objection n'est formulée dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte, le décompte des redevances est considéré comme accepté par la NORMA FSM.

6. Le décompte final des redevances est notifié simultanément sans délai au directeur exécutif, à la délégation et aux armateurs par l'intermédiaire de leurs administrations nationales.

7. Tout paiement additionnel est effectué par les armateurs aux FSM, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la notification du décompte final confirmé, sur le compte désigné au chapitre I, section 1, paragraphe 8, de la présente annexe.

8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au paragraphe 3 de la présente section, l'armateur ne peut récupérer la somme résiduelle correspondante.

Chapitre II

Zones de pêche et activités de pêche

Section 1 Zones de pêche

1. Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la ZEE des FSM, sauf dans les eaux territoriales et dans les bancs désignés figurant dans les graphiques: DMAHTC NO 81019 (2nd ed. March 1945; revised 7/17/72, corrected thru NM 3/78 of June 21, 1978, DMAHTC NO. 81023 (3rd ed. Aug. 7 1976) and DMAHATC NO. 81002 (4th ed. Jan. 26, 1980 corrected thru NM 4/48). Le directeur exécutif communique à la Commission européenne toute modification apportée à ces zones de pêche fermées, au moins deux mois avant son entrée en vigueur.

2. Dans tous les cas, aucune pêche n'est autorisée dans un rayon de deux milles marins autour des dispositifs d'attraction du poisson installés par le gouvernement des FSM ou tout autre citoyen ou entité dont la position géographique est communiquée, et à moins d'un mille nautique de tout récif submergé figurant dans les graphiques visés au paragraphe 1 ci-dessus.

Section 2Activités de pêche

1. Seule la pêche du thon et des thonidés est autorisée pour les navires à senne coulissante et les palangriers. Toute capture accidentelle d'une espèce de poisson autre que le thon est communiquée à la NORMA FSM.

2. Les activités de pêche exercées par les navires de l'Union européenne se font conformément aux exigences relatives aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC, y compris à la CMM-2008-01.

3. Aucune pêche démersale ou de corail n'est autorisée dans la ZEE des FSM.

4. Les navires de l'Union européenne sont tenus d'arrimer tous les engins de pêche lorsqu'ils sont dans les eaux intérieures de chaque État, dans la mer territoriale ou à moins d’un mille des récifs submergés.

5. Les navires de l'Union européenne exercent toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompe pas la pêche traditionnelle et locale, et libèrent toutes les tortues, tous les mammifères marins et poissons des récifs d'une manière qui donne à cette capture mixte la plus grande chance de survie.

6. Les navires de l'Union européenne, leur capitaine et leur opérateur exercent toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompe pas les opérations de pêche d'autres navires de pêche et n'interfère pas avec les engins de pêche d'autres navires de pêche.

Chapitre III

Contrôles

Section 1 Régime d'enregistrement des captures

1. Les capitaines des navires enregistrent, dans leur journal de bord, les informations figurant aux appendices 2 a et 2 b. La transmission par voie électronique des données sur les captures/des informations figurant dans le journal de bord s'applique à compter du 1er janvier 2010 aux navires dont la longueur dépasse 24 mètres, et de manière progressive aux navires dont la longueur dépasse 12 mètres, à compter de 2012. Les parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de données de capture exclusivement fondé sur l'échange électronique de toutes les informations exposées ci-dessus. Les deux parties s'accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la version papier du journal de bord par la version électronique.

2. Dans le cas où aucune calée n'a été effectuée par un navire un jour particulier, ou dans le cas où une calée a été effectuée et où aucun poisson n'a été pêché, le capitaine du navire est tenu d'enregistrer ces informations sur le formulaire relatif au journal de bord quotidien. Les jours où aucune opération de pêche n'est menée, avant minuit heure locale de ce jour, le navire doit enregistrer sur le formulaire du journal de bord le fait qu'aucune opération de pêche n'a été menée.

3. L'heure et la date des arrivées dans la ZEE des FSM et des départs de celle-ci sont enregistrées dans le journal de bord immédiatement après l'entrée dans la ZEE des FSM et après la sortie de celle-ci.

4. Pour la capture accessoire des espèces autres que le thon, les navires de l'Union européenne enregistrent les espèces de poissons prises ainsi que la dimension et de la quantité de chaque espèce en poids ou en nombre, comme prévu par le journal de bord, que la capture soit détenue à bord du navire ou qu'elle ait été rejetée à la mer.

5. Les journaux de bord sont remplis lisiblement chaque jour et sont signés par le capitaine du navire.

Section 2Régime de communication des captures

1. Aux fins de la présente annexe, la durée de la sortie de pêche d’un navire de l'Union européenne est définie comme suit:

a) soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et la sortie de cette ZEE;

b) soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et un transbordement;

c) soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et un débarquement dans un port des FSM.

2. Tous les navires de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la ZEE des FSM au titre de l'accord communiquent au directeur exécutif les captures effectuées dans la ZEE des FSM de la manière suivante:

a) tous les formulaires du journal de bord signés sont envoyés, par voie électronique et par l'intermédiaire du centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, au centre de surveillance des pêcheries des FSM et à la Commission européenne, au plus tard 5 jours après chaque opération de débarquement ou de transbordement;

b) le capitaine du navire transmet au directeur exécutif et à la Commission européenne une déclaration des captures hebdomadaires comprenant les informations figurant à l'appendice 3, point 3. Les positions hebdomadaires et les déclarations des captures sont tenues à bord jusqu'à la fin des opérations de débarquement ou de transbordement.

3. Entrée et sortie de zone

a) Les navires de l'Union européenne notifient au directeur exécutif, au moins 24 heures au préalable, leur intention d'entrer dans la ZEE des FSM, et immédiatement lors de leur départ, celle de quitter la ZEE des FSM. Dès que les navires entrent dans la ZEE des FSM, ils informent le directeur exécutif par télécopie ou par courrier électronique, selon le modèle figurant à l'appendice 3, ou par radio.

b) Lors de la notification de leur départ, les navires communiquent également leur position ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord, au moyen du modèle figurant à l'appendice 3. Ces communications sont faites de préférence par télécopie, mais à défaut, dans le cas des navires sans télécopieur, par courrier électronique ou par radio.

4. Un navire surpris en opération de pêche sans avoir averti le directeur exécutif est considéré comme un navire sans autorisation de pêche.

5. Les numéros de télécopie, de téléphone ainsi que l'adresse électronique de la NORMA FSM sont communiqués aussi aux navires au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche.

6. Chaque navire de l'Union européenne met les journaux de bord et les déclarations de captures immédiatement à disposition pour un contrôle par les agents d'exécution et d'autres personnes et entités agréées par la NORMA FSM.

Section 3Système de surveillance des navires

1. Chaque navire de l'Union européenne est soumis au système de surveillance des navires de la FFA (VMS), en vigueur dans la ZEE des FSM, lorsqu'ils opèrent dans celle-ci. Chaque navire de l'Union européenne dispose à bord, à tout moment, d'une unité de transmission mobile (MTU) approuvée par la FFA, qui est entretenue et totalement opérationnelle. Le navire et l'opérateur acceptent de ne pas manipuler, de ne pas enlever ou faire enlever un MTU du navire après son installation, sauf à des fins d'entretien et de réparation, en cas de besoin. L'opérateur et chaque navire sont responsables de l'achat, de l'entretien et des coûts de fonctionnement du MTU et coopèrent totalement avec la NORMA FSM dans le cadre de son utilisation.

2. Le paragraphe 1 ci-dessus n'exclut pas que les parties envisagent d'autres options de VMS compatibles avec le VMS de la WCPFC.

Section 4Débarquement

1. Tout navire de l'Union européenne qui désire débarquer des captures dans les ports des FSM effectue cette opération dans les ports désignés des FSM. Une liste des ports désignés est fournie à l'appendice 4.

2. Les armateurs de ces navires doivent notifier au directeur exécutif et à l'État membre du pavillon CSP, au moins 48 heures à l'avance, les informations suivantes, en se fondant sur le modèle figurant à l'appendice 3, partie 4. Lorsque le débarquement a lieu dans un port situé en dehors de la ZEE des FSM, la notification est effectuée selon les mêmes conditions que celles qui précèdent, au port de l'État de débarquement et au CSP de l'État membre du pavillon.

3. Les capitaines des navires de l'Union européenne engagés dans des opérations de débarquement dans un port des FSM permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs des FSM. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

4. Les navires de l'Union européenne ne rejettent pas de poissons ou de captures accessoires dans un port et ne donnent pas de poissons ou de captures accessoires à des personnes ou entités sans autorisation écrite préalable de l'autorité compétente dans l'État FSM concerné et sans approbation écrite préalable de la NORMA FSM.

Section 5Transbordement

1. Tout navire de l'Union européenne qui désire effectuer un transbordement de captures dans les eaux des FSM effectue cette opération dans les ports désignés des FSM. Une liste des ports désignés est fournie à l'appendice 4.

2. Les armateurs de ces navires doivent notifier au directeur exécutif, au moins 48 heures à l’avance, les informations qui suivent.

3. Le transbordement est considéré comme la fin d'une sortie. Les navires doivent donc remettre au directeur exécutif les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de quitter la ZEE des FSM.

4. En aucun cas, les navires de l'Union européenne pêchant dans la ZEE des FSM ne transbordent leurs captures en mer.

5. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la ZEE des FSM. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur aux FSM.

6. Les capitaines des navires de l'Union européenne engagés dans des opérations de transbordement dans un port des FSM permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs des FSM. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

7. Les navires de l'Union européenne ne rejettent pas de poissons ou de captures accessoires dans un port et ne donnent pas de poissons ou de captures accessoires à des personnes ou entités sans autorisation écrite préalable de l'autorité compétente dans l'État FSM concerné et sans approbation écrite préalable de la NORMA FSM.

Chapitre IV

Observateurs

1. Au moment du dépôt d'une demande d'autorisation de pêche, tout navire de l'Union européenne concerné verse une redevance de placement des observateurs, conformément au chapitre I, section 1, point 7 h), sur le compte précisé au chapitre I, section 1, paragraphe 8, de la présente annexe, à l'attention spécifique du programme des observateurs.

2. Les navires de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la ZEE des FSM dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs selon les modalités établies ci-après:

A. Pour les navires à senne coulissante

Les navires à senne coulissante de l'Union européenne emmènent à bord un observateur désigné par le programme d'observation des pêcheries des FSM ou par le programme d'observation régional de la WCPFC (WCPFC ROP), pendant toute la durée des opérations qu'ils mènent dans la ZEE des FSM.

B. Pour les palangriers

a) Le directeur exécutif détermine chaque année le champ d'application du programme d'observation à bord sur la base du nombre de navires autorisés à pêcher dans la ZEE des FSM et de l'état des ressources ciblées par ces navires. Il détermine, dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires qui sont tenus d'embarquer un observateur.

b) Le directeur exécutif établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement, puis tous les trois mois lorsqu'elles sont mises à jour.

c) Le directeur exécutif communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants son intention d'embarquer un observateur désigné à bord de leur navire au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, ou au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur, dont le nom est communiqué dès que possible.

d) Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le directeur exécutif, sans qu'il dépasse, pour autant, en règle générale, le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. Le directeur exécutif en informe les armateurs ou leurs représentants lorsqu'il leur communique le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2A, du présent chapitre, les armateurs concernés communiquent, dans un délai de dix jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur (date du début de la sortie), dans quels ports des FSM et à quelles dates ils prévoient d'embarquer les observateurs.

4. Au cas où l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur des FSM sort de la ZEE des FSM, toutes les mesures doivent être prises pour assurer son rapatriement aussi prompt que possible, aux frais de l'armateur.

5. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les six (6) heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

6. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

a) il observe les activités de pêche des navires;

b) il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

c) il procède à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

d) il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

e) il vérifie les données des captures effectuées dans la ZEE des FSM figurant dans le journal de bord;

f) il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, de crustacés, de céphalopodes et de mammifères marins commercialisables;

g) il communique, une fois par semaine et par radio, les données de la pêche, y compris le volume détenu à bord des captures principales et accessoires.

7. Les capitaines et les patrons de pêche permettent aux observateurs autorisés de monter à bord des navires autorisés à pêcher dans la ZEE des FSM et prennent toutes les dispositions relevant de leur responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale des observateurs dans l'exercice de leurs fonctions:

a) le capitaine ou le patron de pêche permet à cet observateur autorisé de monter à bord du navire pour des fonctions scientifiques, de contrôle, et autres et l'aide à cet égard;

b) le capitaine ou le patron de pêche aide l'observateur à accéder à tous les équipements à bord du navire que l'observateur autorisé peut juger nécessaires pour remplir ses fonctions;

c) les observateurs ont accès au pont, aux poissons détenus à bord et aux zones, qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser et stocker du poisson;

d) les observateurs peuvent prélever un nombre raisonnable d'échantillons et ont un accès total aux enregistrements du navire, y compris ses journaux de bord, déclarations de captures et autres documents à des fins d'inspection et de copie, et

e) les observateurs sont autorisés à recueillir toute autre information concernant la pêche dans la ZEE des FSM.

8. Durant son séjour à bord, l’observateur:

a) prend toutes les dispositions appropriées pour que sa présence à bord du navire n'entrave pas les activités normales du navire, et

b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

9. À la fin de la période d'observation et après avoir effectué un compte rendu verbal, l'observateur établit un rapport d'activités qui doit être signé en présence du capitaine, qui peut y ajouter les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur, ainsi qu'à la délégation.

10. L'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture des observateurs, dans les conditions accordées aux officiers du navire.

11. Le salaire de l'observateur et les charges sociales sont à la charge de la NORMA FSM lorsque le navire opère dans la ZEE des FSM.

Chapitre V

Contrôle et exécution

Section 1 Identification du navire

1. Aux fins de la sécurité de la pêche et de la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la spécification type agréée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le marquage et l'identification des navires de pêche.

2. La (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(les) numéro(s) d'immatriculation seront peints ou indiqués des deux côtés de l'avant du navire aussi haut que possible au-dessus de l'eau de manière à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints. De même, le nom du navire et de son port d'enregistrement seront peints sur l'avant et l'arrière du navire.

3. Les FSM et l'Union européenne peuvent exiger, le cas échéant, que l'indicatif international d'appel radio (IRCS), le numéro de l'organisation maritime internationale (OMI), ou les lettres et numéros externes d'immatriculation, soient clairement peints sur le toit de la timonerie de façon à être bien visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints:

a) les couleurs contrastantes seront le blanc et le noir, et

b) les lettres et numéros externes d'immatriculation peints ou indiqués sur la coque du navire ne peuvent être enlevés, effacés, modifiés, rendus illisibles, recouverts ou cachés.

4. Tout navire n'affichant pas son nom et son indicatif d'appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté dans un port des FSM pour enquête.

5. Un opérateur du navire assure le contrôle continu de la fréquence internationale d'appel et de détresse de 2182 kHz (HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l'appel de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d'exécution du gouvernement des FSM.

6. Un opérateur du navire veille à ce qu'une copie récente et à jour du code international des signaux (INTERCO) soit à bord et accessible à tout moment.

Section 2Communication avec les navires de patrouille des États fédérés de Micronésie

1. La communication entre les navires autorisés et les navires de patrouille du gouvernement est assurée par les codes internationaux des signaux comme suit:

code international de signal – signification:

L | Stoppez immédiatement |

SQ3 | Stoppez ou ralentissez, je souhaite monter à bord de votre navire |

QN | Rangez-vous à tribord de notre navire |

QN1 | Rangez-vous à bâbord de notre navire |

TD2 | Êtes-vous un navire de pêche? |

C. | Oui |

N | Non |

QR | Nous ne pouvons nous ranger près de votre navire |

QP | Nous allons nous ranger près de votre navire |

2. Les FSM fournissent à la Commission européenne une liste de tous les navires de patrouille à utiliser à des fins de contrôle des activités de pêche. Cette liste inclut tous les détails concernant ces navires, à savoir: le nom, le pavillon, le type, une photo, les marques extérieures d'indentification, l'IRCS et les capacités de communication.

3. Les navires de patrouille doivent porter des marques claires et pouvoir être identifiés en tant qu'étant au service/utilisés par le gouvernement.

Section 3Liste des navires

1. La Commission européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée, conformément aux dispositions du protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des FSM chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

Section 4Dispositions législatives et réglementaires applicables

1. Le navire et ses opérateurs se conforment strictement à la présente annexe et aux lois et règlements des FSM et de ses États. Ils se conforment également aux traités internationaux, conventions et accords de gestion de la pêche auxquels les FSM et l'Union européenne sont partie. Le non-respect strict de la présente annexe et des lois et des règlements des FSM et de ses États peut entraîner des amendes importantes et d'autres sanctions civiles et pénales.

Section 5 Procédures de contrôle

1. Les capitaines ou patrons de pêche des navires de l'Union européenne engagés dans des activités de pêche dans la ZEE des FSM permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire des FSM chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche à n'importe quel moment dans la ZEE des FSM ou dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures de chaque État des FSM.

2. Afin de rendre les procédures d'inspection plus sûres, un avis préalable comprenant l'identité du navire d'inspection et le nom de l'inspecteur doit être adressé au navire avant l'arraisonnement.

3. Les fonctionnaires d'exécution ont accès à tous les enregistrements du navire, y compris ses journaux de bord, ses déclarations de captures et autres documents et tout dispositif électronique utilisé pour l'enregistrement ou le stockage de données, et le capitaine ou le patron de pêche permet à ces fonctionnaires agréés de faire des annotations sur un permis délivré par la NORMA FSM ou tout autre document requis en vertu de l'accord.

4. Le capitaine ou le patron de pêche se conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les fonctionnaires agréés et facilite l'embarquement dans des conditions de sécurité ainsi que l'inspection du navire, des engins, de l'équipement, des enregistrements, des poissons et des produits de la pêche.

5. Ni le capitaine, ni le patron de pêche ou encore l'équipage du navire ne doivent se livrer à des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, de retardement ou d'intimidation envers l'observateur, l'empêcher de monter à bord ni le gêner dans l'accomplissement de ses fonctions.

6. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches.

7. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les FSM se réservent le droit de suspendre l'autorisation de pêche du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation et la réglementation en vigueur aux FSM. La Commission européenne en est informée.

8. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

9. Les FSM veillent à ce que le personnel directement chargé de l'inspection des navires de pêche couverts par le présent accord ait les compétences nécessaires à mener l'inspection et qu'il connaisse la pêche concernée. Lors de l'inspection à bord des navires de pêche couverts par le présent accord, les inspecteurs de pêche des FSM garantissent à l'équipage, au navire et à son chargement le plein respect des dispositions internationales prévues par les procédures d'arraisonnement et d'inspection de la WCPFC.

Section 6Procédure d'arraisonnement

1. Arraisonnement des navires de pêche

a) Le directeur exécutif informe la délégation, dans un délai de 24 heures, de tout arraisonnement ou application de sanction concernant un navire de l'Union européenne opérant dans la ZEE des FSM.

b) La délégation reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

2. Déclaration d'arraisonnement

a) Le capitaine du navire doit, après le constat établi par l'agent d'inspection, signer ce document.

b) Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

c) Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par l'agent d'inspection. Dans les cas d'infraction mineure, le directeur exécutif peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

3. Réunion de concertation en cas d'arraisonnement

a) Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est organisée, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la délégation et le directeur exécutif, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre du pavillon concerné.

b) Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure qui peut découler de l'arraisonnement.

4. Règlement de l'arraisonnement

a) Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre (4) jours ouvrables après l'arraisonnement.

b) En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires des FSM.

c) Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur sur le compte désigné au chapitre 1, section 1, paragraphe 8, de la présente annexe.

d) La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par l'organe judiciaire compétent chargé de la procédure judiciaire.

e) La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

1) soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, ou

2) soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au paragraphe 4 c) et son acceptation par l'organe judiciaire compétent, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

Chapitre VI

Responsabilité environnementale

1. Les navires de l'Union européenne reconnaissent la nécessité de préserver les conditions environnementales (marines) fragiles des lagons et des atolls des FSM et les navires de l'Union européenne ne rejetteront aucune substance susceptible de causer des dommages à ou des détériorations de la qualité des ressources marines.

2. Lorsqu'une opération de soutage ou tout autre transfert de produit repris par le code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (code IMDG) a lieu pendant une sortie de pêche dans la ZEE des FSM, les navires de l'Union européenne signalent cette activité, conformément au modèle fourni à l'appendice 3, point 5.

Chapitre VII

Embarquement de marins

1. Tout navire de l'Union européenne pêchant dans le cadre de l'accord s'engage à employer au moins un (1) marin ressortissant des FSM comme membre d'équipage.

2. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le directeur exécutif.

3. L'armateur ou son représentant communique au directeur exécutif les noms des marins des FSM embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

4. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et les droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

5. Les contrats d'emploi des marins des FSM, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le directeur exécutif. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

6. Le salaire des marins des FSM est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le directeur exécutif. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des FSM ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des FSM et en tout cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

7. Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné, la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

Chapitre VIII

Responsabilité de l'opérateur

1. L'opérateur veille à ce que ses navires soient en bon état de navigabilité et contiennent l'équipement de sécurité et de survie adéquat pour chaque passager et membre de l'équipage.

2. Pour la protection des FSM, de ses États et de ses citoyens et résidents, l'opérateur maintient une couverture d'assurance appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement reconnu, acceptable pour la NORMA FSM, pour la ZEE des FSM, y compris dans les lagons et les atolls, la mer territoriale et les récifs submergés, couverture démontrée par le certificat d'assurance mentionné au chapitre I, section 1, paragraphe 7 f), de la présente annexe.

3. Dans l'éventualité où un navire de l'Union européenne est impliqué dans un accident ou un incident maritime dans la ZEE des FSM (comprenant les eaux intérieures et la mer territoriale), entraînant des dommages de n'importe quel type pour l'environnement, la propriété ou toute personne, le navire et l'opérateur le notifient immédiatement à la NORMA FSM et au secrétaire du département du transport, des communications et de l'infrastructure des FSM.

Appendices

1. Formulaires de demande d'autorisation de pêche

a. Demande d'immatriculation et de permis

b. Demande de renouvellement de permis

2. Formulaires de déclaration des captures

a. Journal de bord des navires à senne coulissante

b. Journal de bord des palangriers

3. Données relatives aux communications

4. Liste des ports désignés des FSM

Appendice 1 a

[pic]

DEMANDE D'IMMATRICULATION ET DE PERMIS

POUR LES NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS

National Oceanic Resource Management Authority |

P.O. Box PS122 | Tél.: | (691) 320-2700/5181 |

Palikir, Pohnpei FM 96941 | Télécopieur: | (691) 320-2383 |

États fédérés de Micronésie | Courrier électronique: | norma@mail.fm |

INSTRUCTIONS: |

Le demandeur DOIT signer et indiquer la date de la demande, sinon elle n'est pas valable. |

L'adresse postale doit être complète. |

Indiquer clairement X, le cas échéant. |

Unités métriques; préciser les unités si d'autres systèmes sont utilisés. |

Joindre une photo couleur récente de 15 x 20 cm du navire concerné par la demande. La photo doit montrer le nom du navire et le numéro d'immatriculation. |

Joindre une copie des certificats du registre régional de l'agence des pêches du forum du Pacifique Sud (FFA) et du système de surveillance des navires (VMS). |

Préciser si ce navire a été immatriculé auparavant: | Exigences régionales: |

Ancien nom du navire | Numéro d'immatriculation FFA |

Ancien numéro d'immatriculation | Numéro d'immatriculation VMS FFA |

Ancien indicatif international d'appel radio | Type d'ALC |

Identification du navire: |

Nom du navire |

Type de navire: (complétez, selon le cas) |

Senneur à senne coulissante isolé | Transporteur de poisson/navire frigorifique | Bateau de recherche |

Palangrier | Navire de ravitaillement | Autres |

Canneur | Senneur pour la pêche en groupe | Préciser |

Pays d'immatriculation | Numéro du pays d'immatriculation |

Indicatif international d’appel radio du navire |

Armateur: | Opérateur du navire/affréteur: |

Nom | Nom |

Adresse | Adresse |

Capitaine du navire: | Patron de pêche: |

Nom | Nom |

Adresse | Adresse |

Base(s) opérationnelle(s): | Détails du permis | Choisissez la durée du permis applicable et précisez la date effective retenue. |

Port 1/Pays | 1 année | __________________________ |

Port 2/Pays | 6 mois | __________________________ |

Port 3/Pays | 3 mois | ___________________ |

Pavillon/État de la zone de pêche autorisée | Autre (veuillez préciser): | ___________________ |

Spécifications des navires: |

Matériau de la coque: | Acier ( | Bois ( | Polyester renforcé à la fibre de verre ( | Si autres (préciser) |

Année de construction | Tonnage brut |

Lieu de construction | Longueur totale |

Équipage | Puissance des moteurs principaux (précisez les unités) | Capacité de transport de carburant (kilolitres) |

Capacité journalière de congélation (plus d'une, le cas échéant):

Méthode Capacité Température (c)

Tonnes métriques/jour

Saumure (NaCl) BR ( ____________________________ ________________

Saumure (CaCl) CB ( ____________________________ ________________

Air (jet d'air) BF ( ____________________________ ________________

Air (serpentins) RC ( ____________________________ ________________

Autres (préciser) _______________ ____________________________ ________________

Capacité de stockage (plus d'une, le cas échéant):

Méthode Capacité Température (c)

Mètres cubes

Glace IC ( ____________________________ ________________

Eau de mer réfrigérée RW ( ____________________________ ________________

Saumure (NaCl) BR ( ____________________________ ________________

Saumure (CaCl) CB ( ____________________________ ________________

Air (serpentins) RC (

Autres (préciser) ____________________________ ________________

Compléter A, B, C ou D ci-après, selon le cas.

A. Pour les navires à senne coulissante:

N° d'immatriculation de l'hélicoptère Longueur filet (en mètres)

Type d'hélicoptère Profondeur filet (en mètres)

Navire auxiliaire:

Dénomination 1 ___________________________________________ Type 1_________________________

Dénomination 2 ___________________________________________ Type 2_________________________

Dénomination 3 ___________________________________________ Type 3_________________________

B. Pour les canneurs:

Nombre de dispositifs de cannes automatiques (si aucun: 0) __________

Stockage des appâts (plus d'un, le cas échéant)

Mode de circulation Capacité

(x, le cas échéant) (en mètres cubes)

Naturel NN ( ____________________________

Diffusion CR ( ____________________________

Réfrigéré RC ( ____________________________

C. Pour les palangriers:

Nombre moyen de casiers Longueur de la ligne principale (en km) ______________

Nombre moyen d'hameçons par casier

Matériau de la ligne principale__________________________________

D. Pour les navires auxiliaires:

Activités (plus d'une, le cas échéant):

Transporteur frigorifique ( Bateau de reconnaissance (

Bateau d'ancrage ( Navire ravitailleur/principal (

Si autres, préciser

Navire(s) de pêche soutenu(s) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J'ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer immédiatement toute modification des informations susmentionnées et que toute absence de communication peut compromettre l'immatriculation au registre régional de la FFA. La présente demande est introduite conformément à:

Nom de l'accord et/ou accord de base | Date effective de l'accord |

Demandeur:

Indiquez s'il s'agit de l'armateur, de l'affréteur ou d'un représentant dûment mandaté

Nom du demandeur: | Tél.: |

Adresse: | Télécopieur: |

Courrier électronique: |

Signature | Date |

Appendice 1 b

[pic]

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS

POUR LES NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS

National Oceanic Resource Management Authority |

P.O. Box PS122 | Tél.: | (691) 320-2700/5181 |

Palikir, Pohnpei FM 96941 | Télécopieur: | (691) 320-2383 |

États fédérés de Micronésie | Courrier électronique: | norma@mail.fm |

INSTRUCTIONS: |

Ce formulaire de demande concerne UNIQUEMENT un navire renouvelant son permis de pêche en vertu du même accord d'accès à la pêche que celui dans le cadre duquel son premier permis (ou les permis précédents) a été délivré (ont été délivrés). |

Le demandeur DOIT signer et indiquer la date de la demande, sinon elle n'est pas valable. |

L'adresse signifie l'adresse postale complète. |

Indiquer clairement X, le cas échéant. |

Exigences régionales: |

Numéro d'immatriculation FFA |

Numéro d'immatriculation VMS FFA |

Données relatives au navire: |

Nom du navire | N° du permis précédent |

Pays d'immatriculation (pavillon) |

Numéro d'immatriculation dans le pays du pavillon | Indicatif international d’appel radio du navire |

Type de navire (engins): |

Senneur à senne coulissante isolé | Transporteur de poisson/navire frigorifique | Bateau de recherche |

Palangrier | Navire de ravitaillement | Autres (à préciser) | ____________ |

Canneur | Senneur pour la pêche en groupe |

Détails du permis: | Choisissez la durée du permis applicable et précisez la date effective retenue. |

1 année | 6 mois | 3 mois |

Date effective du permis |

Je demande le renouvellement du permis pour le navire de pêche susvisé à l'autorité nationale de gestion des ressources océaniques (NORMA) des États fédérés de la Micronésie.

Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J'ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer immédiatement toute modification des informations susmentionnées et que toute absence de communication peut compromettre la validité de mon permis de pêche et l'immatriculation au registre régional de la FFA. La présente demande est introduite conformément à:

Nom de l'accord et/ou accord de base | Date effective de l'accord |

Demandeur:

Indiquez s'il s'agit de l'armateur, de l'affréteur ou d'un représentant dûment mandaté

Nom du demandeur: | Tél.: |

Adresse: | Télécopieur: |

Courrier électronique: |

Signature | Date |

[pic]

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[pic]Appendice 3

Données relatives aux communications

Communication à la NORMA

Télécopieur: (691) 320-2383, Courrier électronique: norma@mail.fm

1. Communication de l'entrée dans la ZEE des FSM

24 heures avant l'entrée dans la ZEE des FSM

a) | Code de la communication | ZENT |

b) | Nom du navire |

c) | Numéro du permis |

d) | Date de l'entrée (jj.mm.aa) |

e) | Heure d'entrée (GMT) |

f) | Position lors de l'entrée |

g) | Total des captures détenues à bord |

(i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: |

LISTAO | (SKJ)____. ___(tm) |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

AUTRES | (OTH)____. ___(tm) |

(ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

BIGEYE | (BET)____. ___(tm) |

ALBACORE | (ALB)____. ___(tm) |

REQUIN | (SHK)____.___(tm) |

AUTRES | (OTH)____.___(tm) |

ex. ZENT/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/SKJ: 200;YFT: 90; OTH: 50 |

2. Communication du départ de la ZEE des FSM

Immédiatement lors du départ des limites de la zone de pêche:

a) | Code de la communication | ZDEP |

b) | Nom du navire |

c) | Numéro du permis |

d) | Date de départ (jj.mm.aa) |

e) | Heure de départ (GMT) |

f) | Position lors du départ |

g) | Total des captures détenues à bord |

(i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: |

LISTAO | (SKJ)____. ___(tm) |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

AUTRES | (OTH)____. ___(tm) |

(ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

BIGEYE | (BET)____. ___(tm) |

ALBACORE | (ALB)____. ___(tm) |

REQUIN | (SHK)____.___(tm) |

h) | Total des captures dans la ZEE des FSM en poids ou en nombre (selon le cas) par espèce (cf. captures à bord) |

i) | Nombre total de jours de pêche |

ex.: ZDEP/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/20-5-04/0635Z/1300N; 145E/SKJ: 300;YFT: 130; OTH: 80/FSMEEZ; SKJ: 100;YFT: 40;OTH: 30/10 |

3. Position hebdomadaire et communication des captures pendant le séjour dans la ZEE des FSM

Chaque mercredi à midi passé dans les limites de la zone de pêche après la communication d'entrée ou la dernière communication hebdomadaire dans la ZEE des FSM.

a) | Code de la communication | WPCR |

b) | Nom du navire |

c) | Numéro du permis |

d) | Date de la position hebdomadaire (jj.mm.aa) |

e) | Position lors de la WPCR |

f) | Captures depuis la dernière communication |

(i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: |

LISTAO | (SKJ)____. ___(tm) |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

AUTRES | (OTH)____. ___(tm) |

(ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

BIGEYE | (BET)____. ___(tm) |

ALBACORE | (ALB)____. ___(tm) |

REQUIN | (SHK)____.___(tm) |

AUTRES | (OTH)____.___(tm) |

g) | Nombre de jours de pêche durant la semaine |

ex.: WPCR/COSMOC/F031-EUCPS-00000-01/12-5-04/0530N; 14819E/SKJ: 200;YFT: 90;OTH: 50/10 |

4. Départ du port

Immédiatement après avoir quitté le port.

a) | Code de la communication | PDEP |

b) | Nom du navire |

c) | Numéro du permis |

d) | Date de départ (jj.mm.aa) |

e) | Heure de départ (GMT) |

f) | Port de départ |

g) | Total des captures détenues à bord |

(i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: |

LISTAO | (SKJ)____. ___(tm) |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

AUTRES | (OTH)____. ___(tm) |

(ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

BIGEYE | (BET)____. ___(tm) |

ALBACORE | (ALB)____. ___(tm) |

REQUIN | (SHK)____.___(tm) |

AUTRES | (OTH)____.___(tm) |

h) | Prochaine destination | Pohnpei |

ex: PDEP/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/23-5-04/0635Z/Pohnpei/SKJ:0; YFT:0; OTH:0 |

5. Communication d'une activité de soutage

Immédiatement après le soutage auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence.

a) | Code de la communication | BUNK |

b) | Nom du navire | COSMOS |

c) | Numéro du permis | F031-EUCPS-0000-01 |

d) | Date et heure de commencement du soutage (GMT) JJ-MM-AA: hhmm |

e) | Position au commencement du soutage |

f) | Quantité de carburant reçue en kilolitres |

g) | Date et heure de fin du soutage (GMT) |

h) | Position à la fin du soutage |

i) | Nom du navire-citerne | KIM |

ex.: BUNK/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/160/10-5-04/1130N; 145E/KIM |

6. Communication d'une activité de transbordement

Immédiatement après le transbordement dans un port autorisé des FSM sur un navire transporteur détenteur d'une licence.

a) | Code de la communication | PNOT |

b) | Nom du navire | COSMOS |

c) | Numéro du permis | F031-EUCPS-0000-01 |

d) | Date de déchargement (JJ-MM-AA) |

e) | Port de déchargement |

f) | Captures transbordées |

(i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: |

LISTAO | (SKJ)____. ___(tm) |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

AUTRES | (OTH)____. ___(tm) |

(ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (YFT)____. ___(tm) |

BIGEYE | (BET)____. ___(tm) |

ALBACORE | (ALB)____. ___(tm) |

REQUIN | (SHK)____.___(tm) |

AUTRES | (OTH)____.___(tm) |

g) | Nom du transporteur | KIN |

h) | Destination des captures | JAPON |

ex. PNOT/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/PAGO PAGO/SKJ: 200;YFT: 90; OTH: 50/KIN/JP |

Appendice 4

Ports désignés

1. Port Tomil, État de Yap

2. Weno Anchorage, État de Chuuk

3. Port Mesenieng, État de Pohnpei

4. Port Okat, État de Kosrae

[1] Décision n° 8877/2010 du Conseil du 26 avril 2010.

[2] JO L 151 du 6.6.2006, p. 3.