52010PC0555

/* COM/2010/0555 final - COD 2008/0242 */ Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la création du système EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (Refonte)


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 11.10.2010

COM(2010) 555 final

2008/0242 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la création du système EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (Refonte)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

EURODAC a été établi par le règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[1]. En décembre 2008[2], la Commission a adopté une proposition de refonte, qui visait à modifier ce règlement (ci-après «la proposition de décembre 2008»).

L’objet de cette proposition était de favoriser plus efficacement la bonne application du règlement dit «règlement de Dublin» et de traiter adéquatement les problèmes qui se posaient en matière de protection des données. Il était aussi proposé d’aligner le cadre de gestion informatique sur celui prévu par les règlements SIS II et VIS, via la reprise de la gestion opérationnelle d’EURODAC par la future agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice[3] (ci-après «l’agence IT»). La proposition de décembre 2008 prévoyait également d’abroger les modalités d’application du règlement EURODAC et d’intégrer son contenu dans celui-ci. Pour finir, des modifications avaient été apportées qui visaient à tenir compte des développements de l’acquis en matière d’asile ainsi que des progrès techniques intervenus depuis l’adoption du règlement EURODAC en 2000.

La proposition a été adressée au Parlement européen et au Conseil le 3 décembre 2008. Le Parlement européen l’a soumise à sa commission «Libertés civiles, justice et affaires intérieures» (LIBE). À sa séance du 7 mai 2009, il a ensuite adopté une résolution législative[4] avalisant la proposition de la Commission, sous réserve d’un certain nombre d’amendements.

La Commission a adopté une proposition modifiée en septembre 2009 afin, d’une part, de tenir compte de la résolution du Parlement européen et du résultat des négociations menées au Conseil et, d’autre part, d’instaurer la possibilité, pour les services répressifs des États membres et Europol, d’accéder à la base de données centrale d’EURODAC aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière (la proposition de septembre 2009)[5].

En particulier, cette proposition portant modification de la proposition de décembre 2008 prévoyait, outre les nécessaires dispositions d’accompagnement, une clause passerelle pour permettre cet accès à EURODAC à des fins répressives. La présente proposition est présentée en même temps que la proposition de décision du Conseil relative aux demandes de comparaison avec les données EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives[6] (ci-après «la décision du Conseil), qui explique en détail les modalités de cet accès.

Le Parlement européen n’a pas adopté de résolution législative sur les propositions de septembre 2009.

Avec l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et la suppression du système des piliers, la proposition de décision du Conseil est devenue caduque. Selon la communication relative aux conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours[7], une telle proposition ferait formellement l'objet d'un retrait et serait remplacée par une nouvelle proposition tenant compte du nouveau cadre du TFUE.

Toutefois, afin de faire progresser les négociations sur le paquet asile et de faciliter la conclusion d’un accord sur le règlement EURODAC, la Commission estime qu’il convient à ce stade de retirer du règlement EURODAC les dispositions faisant référence à l’accès à des fins répressives.

Selon la Commission, permettre ainsi l’adoption plus rapide du nouveau règlement EURODAC facilitera également la création en temps utile de l’agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, puisque l’agence devrait également être chargée de la gestion d’EURODAC.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Alors que la présente proposition modifiée introduit deux dispositions techniques[8], son principal objectif est de modifier la proposition précédente (à savoir, celle de septembre 2009) en supprimant de ses dispositions celles prévoyant la possibilité d’accès à des fins répressives. Par conséquent, la présente proposition n’a pas fait spécifiquement l’objet de nouvelles consultations ou de nouvelles analyses d’impact. Compte tenu des finalités de la présente proposition, l’analyse d’impact de 2008[9] demeure toutefois valable.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition modifie la proposition modifiée de la proposition, présentée par la Commission, de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] - COM(2009) 342.

La base juridique de la présente proposition modifiée est l’article 78, paragraphe 2, point e), du TFUE, qui est la disposition du TFUE correspondant à la base juridique de la proposition initiale (article 63, point 1), a), du traité instituant la Communauté européenne).

Le titre V du TFUE n’est pas applicable au Royaume-Uni ni à l’Irlande, sauf si ces deux pays en décident autrement, conformément aux dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE.

Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil puisqu’ils ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application dudit règlement en vertu du protocole susmentionné. La position de ces États membres à l’égard du règlement actuel n’a pas d’incidence sur leur éventuelle participation au règlement modifié.

En vertu du protocole annexé au TUE et au TFUE sur la position du Danemark, ce dernier ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures visées au titre V du traité TFUE (à l'exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures» et des «mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa»). Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Cependant, étant donné qu’il applique l’actuel règlement de Dublin en vertu d’un accord international[10] qu’il a conclu avec la Communauté en 2006, le Danemark est tenu de notifier à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu du règlement modifié, conformément à l’article 3 dudit accord.

Les modifications apportées par la présente proposition sont les suivantes.

L’article 2, paragraphe 1, point c iv), l’article 5, points f) à j), et l’article 21, paragraphe 2, sont supprimés, puisqu’ils avaient été introduits pour accompagner la clause passerelle permettant l’accès à des fins répressives.

À l’article 18, paragraphe 4, deuxième tiret, et à l’article 24, paragraphe 1, point b), les références à l’accès à des fins répressives sont supprimées.

À l’article 3, la clause passerelle permettant l’accès à des fins répressives est supprimée.

À l’article 18, paragraphe 4, la nécessité d’une vérification par un expert en empreintes digitales des résultats positifs automatisés est précisée.

À l’article 24, paragraphe 1, les dispositions appropriées sont insérées afin de permettre au comité institué par le règlement de Dublin de faire figurer des informations sur EURODAC dans la brochure à préparer conformément à l’article 4, paragraphe 3.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition permet des économies importantes sur la planification budgétaire par comparaison avec la proposition antérieure [COM(2009) 344], qui prévoyait la possibilité de procéder à des comparaisons à des fins répressives.

La présente proposition conserve les améliorations du système envisagées dans la proposition de 2009 en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités axées sur l’asile et se rapportant aux informations sur le statut de la personne concernée (auxquelles les négociations au Conseil avaient abouti) et, dans le même temps, supprime la fonctionnalité des recherches à des fins répressives. La fiche financière annexée à la présente proposition rend compte de cette modification.

Le coût estimé, qui est de 230 000 EUR, couvre les services informatiques, le matériel et les logiciels informatiques ainsi que les adaptations devant être apportées au système central EURODAC.

5. IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES PAYS TIERS ASSOCIÉS AU SYSTÈME DE DUBLIN

Parallèlement à l’association de plusieurs pays tiers à l’acquis de Schengen, la Communauté a conclu – ou est sur le point de conclure – plusieurs accords associant également ces pays à l’acquis de Dublin/EURODAC:

- l’accord associant l’Islande et la Norvège, conclu en 2001[11];

- l’accord associant la Suisse, conclu le 28 février 2008[12];

- le protocole associant le Liechtenstein, signé le 28 février 2008[13].

Afin de créer des droits et obligations entre le Danemark – qui, comme expliqué ci-dessus, a été associé à l’acquis de Dublin/EURODAC par un accord international – et les pays associés précités, deux autres instruments ont été conclus entre la Communauté et ces pays associés[14].

Conformément aux trois accords précités, les pays associés acceptent l’acquis de Dublin/EURODAC et son développement sans exception. Ils ne participent pas à l’adoption d’actes modifiant ou développant l’acquis de Dublin (y compris, par conséquent, la présente proposition), mais doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision d’accepter ou non le contenu de l’acte, une fois celui-ci approuvé par le Conseil et le Parlement européen. Dans le cas où la Norvège, l’Islande, la Suisse ou le Liechtenstein n’accepterait pas un acte modifiant ou développant l’acquis de Dublin/EURODAC, la «clause guillotine» serait appliquée, et les accords respectifs dénoncés, à moins que le comité mixte institué par les accords n’en décide autrement à l’unanimité.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

2008/0242 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à concernant la création du système EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin √ du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne instituant la Communauté européenne, et notamment son article 78, point 2), e) 63, point 1), a),

vu la proposition de la Commission[15],

vu l'avis du Parlement européen[16],

Ö statuant conformément à la procédure visée à l’article 294 du traité[17], Õ

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

(1) Un certain nombre de modifications importantes doivent être apportées au règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[18], ainsi qu’au règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[19]. Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdits règlements.

⎢ 2725/2000/CE considérant 1

(1)

Les États membres ont ratifié la convention de Genève, du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York, du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés.

⎢ 2725/2000/CE considérant 2 (adapté)

(2) Les États membres ont conclu la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (dénommée ci-après «convention de Dublin»).

∫ nouveau

(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, fait partie intégrante de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection internationale dans l’Union.

(3) Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. Le Pacte européen sur l’immigration et l’asile approuvé par le Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 appelait à achever la mise en place du régime d’asile européen commun, par la création d’une procédure d’asile unique prévoyant des garanties communes et un statut uniforme pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

(4) Le programme de La Haye appelait en outre à l’amélioration de l’accès aux fichiers de données existant au niveau de l’Union européenne.

⎢ 2725/2000/CE considérant 3 (adapté)

? nouveau

(5) Il est nécessaire, aux fins de l’application de la convention de Dublin √ du règlement (CE) n° […/…] du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride][20]∏, d’établir l’identité des demandeurs d’asile ð de protection internationale ï et des personnes appréhendées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de la Communauté. Aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin √ du règlement (CE) n° […/…] du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏, et notamment de son article 1018, paragraphe 1, points (c) et (e)b) et d), il est également souhaitable que chaque État membre puisse vérifier si un étranger √ un ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ se trouvant illégalement sur son territoire a présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre.

⎢ 2725/2000/CE considérant 4

(6) Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l’établissement de l’identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques.

⎢ 2725/2000/CE considérant 5

? nouveau

(7) À cette fin, il est nécessaire de créer un système dénommé «EurodacEURODAC», composé d’une unité centrale ? d'un système central ⎪, à établir au sein de la Commission et qui gérera une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée, ainsi que les moyens électroniques de transmission entre les États membres et la base de données centrale ? le système central ⎪.

∫ nouveau

(8) Pour garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires de la protection internationale et pour assurer la cohérence avec l’actuel acquis de l’UE en matière d’asile, et notamment avec la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi qu’avec le règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], il convient d’élargir le champ d’application du présent règlement afin d’y inclure les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes bénéficiant de cette même protection.

⎢ 2725/2000/CE considérant 6 (adapté)

? nouveau

(9) Il est également nécessaire que les États membres relèvent ? et transmettent ⎪ sans tarder les empreintes digitales ? données dactyloscopiques ⎪ de chaque demandeur d’asile ? de protection internationale ⎪ et de chaque étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏ appréhendé à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.

⎢ 2725/2000/CE considérant 7 (adapté)

? nouveau

(10) Il est nécessaire de fixer des règles précises sur la transmission de ces données dactyloscopiques à l’unité centrale ? au système central ⎪, l’enregistrement de ces données dactyloscopiques et d’autres données pertinentes dans l’unité centrale ? le système central ⎪, leur conservation, leur comparaison avec d’autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison et le verrouillage ? marquage ⎪ et l’effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories d’étrangers √ de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides ∏ et devraient être spécifiquement adaptées à cette situation.

∫ nouveau

(11) Il conviendrait que les résultats positifs obtenus dans EURODAC soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité en vertu du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

⎢ 2725/2000/CE considérant 8 (adapté)

? nouveau

(12) Il se peut que des étrangers √ ressortissants de pays tiers ou des apatrides ∏ qui ont demandé l’asile ? une protection internationale ⎪ dans un État membre aient la possibilité de demander l’asile ? cette même protection ⎪ dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la période maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques devraient être conservées par l’unité centrale ? le système central ⎪ devrait être très longue. Étant donné que la plupart des étrangers √ des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ∏ qui sont installés dans la Communauté Ö l’Union européenne Õ depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une période de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques.

⎢ 2725/2000/CE considérant 9 (adapté)

(13) La période de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques devraient être effacées dès qu’un étranger √ un ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ obtient la nationalité d’un État membre.

∫ nouveau

(14) Il convient de conserver les données des personnes dont les empreintes digitales ont été enregistrées initialement dans EURODAC lorsqu’elles ont présenté leur demande de protection internationale, et qui se sont vu accorder cette protection internationale dans un État membre, afin de permettre la comparaison de ces données avec celles qui sont enregistrées au moment du dépôt d’une demande de protection internationale.

(15) Après une étude d’impact comprenant une analyse approfondie des différentes solutions possibles d’un point de vue financier, opérationnel et organisationnel, il conviendrait de prévoir la mise en place d’une instance gestionnaire qui serait responsable de la gestion opérationnelle d’EURODAC. Jusqu’à cette date, la Commission devrait rester responsable de la gestion du système central et de l’infrastructure de communication.

⎢ 2725/2000/CE considérant 10

? nouveau

(16) Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités respectives de la Commission ? et de l’instance gestionnaire ⎪, en ce qui concerne l’unité centrale ? le système central ⎪ ? et l’infrastructure de communication ⎪, et des États membres, en ce qui concerne l'utilisation le traitement des données, la sécurité des données, l’accès aux données enregistrées et leur correction.

⎢ 2725/2000/CE considérant 11

(17) Tandis que la responsabilité non contractuelle de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnement du système EurodacEURODAC sera régie par les dispositions pertinentes du traité, il est nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la responsabilité non contractuelle des États membres liée au fonctionnement du système.

⎢ 2725/2000/CE considérant 12

(18) Conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité, l’objectif des mesures envisagées, à savoir la création au sein de la Commission d’un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en œuvre de la politique de la Communauté en matière d’asile, ne peut pas, de par sa nature même, être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

⎢ 2725/2000/CE considérant 15 (adapté)

(19) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[21] s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué √ en application du présent règlement ∏ par les États membres dans le cadre du système Eurodac.

⎢ 2725/2000/CE considérant 16

(16) En vertu de l'article 286 du traité, la directive 95/46/CE s'applique également aux institutions et aux organes communautaires. L'unité centrale devant être créée au sein de la Commission, ladite directive s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par cette unité

⎢ 2725/2000/CE considérant 17

(20) Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE en matière de protection des droits et des libertés des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel devraient être complétés ou clarifiés, notamment en ce qui concerne certains secteurs.

∫ nouveau

(21) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[22] s’applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les institutions, organes et organismes de l’Union en vertu du présent règlement. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données.

(22) Il convient que les autorités de contrôle nationales vérifient la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, visé à l’article 41 du règlement (CE) n° 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions, organes et organismes de l’Union en rapport avec le traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.

⎢ 2725/2000/CE considérant 18

? nouveau

(23) Il convient de suivre et d’évaluer les résultats d’EurodacEURODAC ? à intervalles réguliers ⎪.

⎢ 2725/2000/CE considérant 19 (adapté)

? nouveau

(24) Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions √ efficaces, proportionnées et dissuasives ∏ à appliquer en cas de traitement d’utilisation contraire à l’objet d’EurodacEURODAC des données enregistrées √ saisies ∏ dans la base de données centrale ? le système central ⎪.

∫ nouveau

(25) Il est nécessaire que les États membres soient informés du statut des procédures d’asile particulières, afin de faciliter une application correcte du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et doit être appliqué en conséquence. Il est également conforme aux principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il respecte pleinement le droit de tout individu à la protection de ses données à caractère personnel et le droit d’asile.

⎢ 2725/2000/CE considérant 22 (adapté)

(27) Il convient de restreindre le champ d’application territorial du présent règlement afin de le faire correspondre à celui de la convention de Dublin √ du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet d’« EurodacEURODAC»

1. Il est créé un système, appelé «EurodacEURODAC», dont l’objet est de contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu de la convention de Dublin √ du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏, est responsable de l’examen d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ présentée dans un État membre ? par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ⎪ et de faciliter à d’autres égards l’application de la convention √ du règlement ∏ de Dublin dans les conditions prévues par le présent règlement.

2. Eurodac comprend:

a) l'unité centrale visée à l'article 3;

b) une base de données centrale informatisée, dans laquelle sont traitées les données visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, en vue de la comparaison des données dactyloscopiques concernant des demandeurs d'asile et des catégories d'étrangers visées à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1;

c) les moyens de transmission des données entre les États membres et la base de données centrale.

3.2. Sans préjudice du traitement de l'utilisation des données destinées à EurodacEURODAC par l'État membre d'origine dans des fichiers institués en vertu de son droit national, les données dactyloscopiques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans EurodacEURODAC qu'aux fins prévues à l'article 1532, paragraphe 1, de la convention √ du règlement ∏ de Dublin.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «convention √ règlement ∏ de Dublin»: la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 √ le règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] ∏;

b) «demandeur d'asile ? de protection internationale ⎪»: un étranger √ un ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ qui a présenté une demande d'asile ou au nom duquel une telle demande a été présentée ? de protection internationale au sens de l’article 2, point g), de la directive 2004/83/CE du Conseil, sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ⎪ ;

c) «État membre d’origine»:

i) dans le cas d'un demandeur d'asile √ d’une personne visée à l’article 6 ∏, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel à l'unité centrale ? au système central ⎪ et reçoit les résultats de la comparaison;

ii) dans le cas d’une personne visée à l’article 811, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à l'unité centrale ? au système central ⎪;

iii) dans le cas d’une personne visée à l’article 1114, l’État membre qui transmet de telles données à l'unité centrale ? au système central ⎪ et reçoit les résultats de la comparaison;

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

d) «réfugié » ? «bénéficiaire d’une protection internationale» ⎪: une personne √ un ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ reconnue comme réfugié conformément à la convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967; ? dont le droit de bénéficier d’une protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2004/83/CE du Conseil a été reconnu ⎪;

e) «résultat positif»: la ou les concordances constatées par l’unité centrale ? le système central⎪ à la suite d’une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la banque de données √ base de données centrale ∏ et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l'article 418, paragraphe 64;

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

2. Les termes définis à l’article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement.

3. Sauf disposition contraire, les termes définis à l’article 1er2 de la convention √ du règlement ∏ de Dublin ont la même signification dans le présent règlement.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

Article 3

Unité centrale √ Architecture du système et principes de base ∏

1. Il est créé au sein de la Commission une unité centrale chargée de gérer la base de données centrale visée à l'article 1er, paragraphe 2, point b), pour le compte des États membres. L'unité centrale est équipée d'un système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

∫ nouveau

1. Le système EURODAC se compose:

a) d’une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisée («système central») comprenant:

- une unité centrale,

- un système de maintien des activités;

b) d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres, qui fournit un réseau virtuel crypté affecté aux données EURODAC («infrastructure de communication»).

2. Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

2.3. Les données relatives aux demandeurs d'asile, aux personnes visées à l’article aux articles 8 et aux personnes visées à l'article 11 6, 11 et 14 qui sont traitées par l'unité centrale ? le système central ⎪ le sont pour le compte de l’État membre d’origine dans les conditions prévues dans le présent règlement √ et sont séparées par des moyens techniques appropriés ∏.

⎢ 2725/2000/CE Article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa

? nouveau

4. Les règles régissant EurodacEURODAC s’appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données à l’unité centrale ? au système central ⎪ jusqu’à l’utilisation des résultats de la comparaison.

⎢ 2725/2000/CE Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase

? nouveau

5. La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée ? et appliquée ⎪ conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans ? la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ⎪ la convention européenne des droits de l'homme et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

∫ nouveau

Article 4

Gestion opérationnelle par l’instance gestionnaire

1. Une instance gestionnaire, financée sur le budget général de l’Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle d’EURODAC. L’instance gestionnaire veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment de la meilleure technologie disponible, moyennant une analyse coût-bénéfice.

2. L’instance gestionnaire est également responsable des tâches suivantes en ce qui concerne l’infrastructure de communication:

a) supervision;

b) sécurité;

c) coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.

3. Toutes les autres tâches relatives à l’infrastructure de communication incombent à la Commission, en particulier:

a) les tâches afférentes à l’exécution du budget;

b) l’acquisition et le renouvellement;

c) les affaires contractuelles.

4. Jusqu’à ce que l’instance gestionnaire prenne ses fonctions, toutes les tâches attribuées à celle-ci par le présent règlement incombent à la Commission.

5. La gestion opérationnelle d’EURODAC comprend toutes les tâches nécessaires pour qu’EURODAC puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment pour ce qui est du temps nécessaire à l’interrogation du système central.

6. Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l’instance gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données EURODAC. Cette obligation continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.

7. L’instance gestionnaire visée dans le présent règlement est l’instance gestionnaire compétente pour le SIS II en vertu du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et pour le VIS en vertu du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

Article 35

√ Statistiques ∏

3. L'unité centrale √ instance gestionnaire ∏ établit des statistiques trimestrielles ? mensuelles ⎪ sur ses √ les ∏ travaux √ du système central ∏ , faisant apparaître ? notamment ⎪:

a) le nombre de données qui ont été transmises concernant les personnes visées à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1 à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1;

b) le nombre de résultats positifs relatifs à des demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ qui ont présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre;

c) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 811, paragraphe 1, qui ont présenté une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ à une date ultérieure;

d) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 1114, paragraphe 1, qui avaient présenté auparavant une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre;

e) le nombre de données dactyloscopiques que l'unité centrale ? le système central ⎪ a dû demander une deuxième fois ? à plusieurs reprises ⎪ aux États membres d’origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales;.

⎢ 2725/2000/CE

? nouveau

Des statistiques sont dressées établies à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques trimestrielles ? mensuelles ⎪ établies depuis le début de l'activité d'Eurodac ? de l’année écoulée ⎪, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c), et et d).

Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

4. Conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, l'unité centrale peut être chargée d'effectuer certaines tâches statistiques sur la base des données qu'elle traite.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

CHAPITRE II

DEMANDEURS D'ASILE √ DE PROTECTION INTERNATIONALE ∏

Article 6 4

Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales

1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’asile ? de protection internationale ⎪ âgé de 14 ans au moins et √ la ∏ transmet rapidement à l’unité centrale ? au système central⎪ ? dès que possible et au plus tard dans les 72 heures suivant le dépôt de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement de Dublin ⎪, les √ accompagnée des ∏ données visées à l’article 5, paragraphe 1,8, points a)b) à f)g).

∫ nouveau

Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée en vertu de l’article 18 du présent règlement, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard dans les 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité.

⎢ 2725/2000/CE

(2) Les données visées à l'article 5, paragraphe 1, sont immédiatement enregistrées dans la base de données centrale par l'unité centrale ou, dans la mesure où les conditions techniques le permettent, directement par l'État membre d'origine.

∫ nouveau

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales d’un demandeur en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, les États membres relèvent et transmettent celles-ci dès que possible et au plus tard dans les 48 heures après la disparition des motifs précités.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 58, paragraphe 1, point b)a), qui sont transmises par un État membre, √ à l’exception des données transmises conformément à l’article 7, point b), ∏ sont comparées par l'unité centrale ? automatiquement ⎪ avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui figurent déjà dans la base de données centrale ? le système central ⎪.

4. L'unité centrale ? Le système central ⎪ garantit, si un État le demande, que la comparaison visée au paragraphe 3 couvre les données dactyloscopiques transmises précédemment par cet État membre, en plus des données provenant d’autres États membres.

5. L'unité centrale ? Le système central ⎪ transmet sans délai ? automatiquement ⎪ le résultat positif, ou négatif, de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, elleil transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 58, paragraphe 1, point b) ? points a) à g), ⎪. Toutefois, les données visées à l'article 5, paragraphe 1, point b) ne sont transmises que dans la mesure où elles ont servi à établir le résultat positif ? en même temps que la marque visée à l’article 15, paragraphe 1, le cas échéant ⎪.

Si les conditions techniques le permettent, le résultat de la comparaison peut être transmis directement à l'État membre d'origine.

7. Les modalités d'application établissant les procédures nécessaires pour l'application des paragraphes 1 à 6 sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 1.

∫ nouveau

Article 7

Informations sur le statut de la personne concernée

Les informations suivantes sont transmises au système central pour être conservées conformément à l’article 9 aux fins de la transmission prévue à l’article 6, paragraphe 5.

a) Lorsqu’un demandeur de protection internationale ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du règlement de Dublin arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une demande aux fins d'une reprise en charge telle que visée à l’article 24 du règlement de Dublin, l’État membre responsable actualise l’ensemble de données enregistré, conformément à l’article 8, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant sa date d’arrivée.

b) Lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une demande aux fins d'une prise en charge telle que visée à l’article 22 du règlement de Dublin, l’État membre responsable transmet un ensemble de données, conformément à l’article 8, au sujet de la personne concernée, en y incluant sa date d’arrivée.

c) Dès qu’il peut établir que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans EURODAC conformément à l’article 8 a quitté le territoire des États membres, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré, conformément à l’article 8, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date à laquelle celle-ci a quitté le territoire, afin de faciliter l’application de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de Dublin.

d) Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans EURODAC conformément à l’article 8 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement qu’il a arrêtée à la suite du retrait ou du rejet de la demande tel que prévu à l’article 19, paragraphe 3, du règlement de Dublin, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données qu’il a enregistré, conformément à l’article 8, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.

e) L’État membre tenu responsable conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de Dublin actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 8 au sujet du demandeur concerné en y ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner sa demande a été arrêtée.

⎢ 2725/2000/CE

? nouveau

Article 85

Enregistrement des données

1. Seules sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ les données suivantes:

ab) données dactyloscopiques;

ba) État membre d’origine, lieu et date de la demande d’asile ? de protection internationale; dans les cas visés à l’article 7, point b), la date de la demande est la date saisie par l’État membre qui a procédé au transfert du demandeur ⎪;

c) sexe;

d) numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

e) date à laquelle les empreintes ont été relevées;

f) date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪ ;

g) date à laquelle les données ont été introduites dans la base de données centrale;

∫ nouveau

g) code d’identification de l’opérateur.

⎢ 2725/2000/CE

? nouveau

h) renseignements sur le(s) destinataire(s) des données transmises et date de la (des) transmission(s).

h) le cas échéant, conformément à l’article 7, point a) ou b), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi;

i) le cas échéant, conformément à l’article 7, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres;

j) le cas échéant, conformément à l’article 7, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée;

k) le cas échéant, conformément à l’article 7, point e), la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été arrêtée.

2. Après que les données ont été enregistrées dans la base de données centrale, l'unité centrale détruit les supports sur lesquels elles ont été transmises, sauf si l'État membre d'origine a demandé leur restitution.

Article 9 6

Conservation des données

Chaque ensemble de données visé à l'article 58, paragraphe 1, est conservé dans la base de données centrale ? le système central ⎪ pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes.

Passé ce délai, l'unité centrale efface automatiquement ces ? les ⎪ données ? sont automatiquement effacées ⎪ de la base de données centrale ? du système central ⎪.

Article 10 7

Effacement anticipé des données

1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 6 9 sont effacées de l’unité centrale ? du système central ⎪, conformément à l’article 1521, paragraphe 34, dès que l’État membre d’origine apprend que l’intéressé a acquis ladite nationalité.

∫ nouveau

2. Le système central informe tous les États membres d’origine de l’effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 1 par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 1.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

CHAPITRE III

ÉTRANGERS √ RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES ∏ APPRÉHENDÉS À L'OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER D'UNE FRONTIÈRE EXTÉRIEURE

Article 11 8

Collecte et transmission des données dactyloscopiques

1. Chaque État membre, dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et de la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏, âgé de 14 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ? ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son appréhension et son éloignement en vertu de la décision de refoulement ⎪.

2. L’État membre concerné transmet sans tarder à l'unité centrale ? au système central ⎪ , ? dès que possible et au plus tard dans les 72 heures suivant la date de son appréhension ⎪, les données suivantes relatives à tout étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏ se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n'a pas été refoulé:

ab) données dactyloscopiques;

ba) État membre d’origine, lieu où l’intéressé a été appréhendé et date;

c) sexe;

d) numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

e) date à laquelle les empreintes ont été relevées;

f) date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪;

∫ nouveau

g) code d’identification de l’opérateur.

3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission des données visées au même paragraphe concernant les personnes appréhendées de la manière décrite au paragraphe 1 qui demeurent physiquement sur le territoire des États membres, mais font l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention à compter de leur appréhension et pour une période de plus de 72 heures intervient avant leur libération de ce confinement, de cette rétention ou de cette détention.

4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts d’une telle personne ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée en vertu de l’article 18 du présent règlement, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé et le retransmet dès que possible et au plus tard dans les 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité.

5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales d’une telle personne en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, l’État membre concerné relève et transmet les empreintes digitales dans le délai visé au paragraphe 2 après la disparition des précités.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

Article 12 9

Enregistrement des données

1. Les données visées à l'article 5, paragraphe 1, point g), et à l'article 811, paragraphe 2, sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪.

Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 3, les données transmises à l’unité centrale ? au système central ⎪ au titre de l’article 811, paragraphe 2, sont enregistrées aux seules fins de leur comparaison avec les données relatives à des demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ transmises ultérieurement à l’unité centrale ? au système central ⎪.

L'unité centrale ? Le système central ⎪ ne compare pas les données qui lui sont transmises au titre de l’article 811, paragraphe 2, avec des données qui y ont été enregistrées antérieurement ni avec des données qui lui sont transmises ultérieurement au titre de l’article 811, paragraphe 2.

2. Les procédures prévues à l'article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que les dispositions prévues conformément à l'article 4, paragraphe 7, s'appliquent. En ce qui concerne la comparaison des données relatives à des demandeurs d’asile ? de protection internationale ⎪ transmises ultérieurement à l’unité centrale ? au système central ⎪ avec les données visées au paragraphe 1, les procédures prévues à l’article 46, paragraphes 3, et 5 et 6, et à l’article 18, paragraphe 4, s’appliquent.

Article 13 10

Conservation des données

1. Chaque ensemble de données relatives à un étranger √ ressortissant de pays tiers ou à un apatride ∏ visé à l’article 811, paragraphe 1, est conservé dans la base de données centrale ? le système central ⎪ pendant ? un an ⎪ deux ans à compter de la date à laquelle les empreintes digitales de l’étranger √ du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride ∏ ont été relevées. Passé ce délai, l'unité centrale efface automatiquement ces ? les ⎪ données ? sont automatiquement effacées ⎪ de la base de données centrale ? du système central ⎪.

2. Les données relatives à un étranger √ un ressortissant de pays tiers ou à un apatride ∏ visé à l’article 811, paragraphe 1, sont effacées de la base de données centrale ? du système central ⎪ conformément à l’article 1521, paragraphe 3, si √ dès que ∏ l’État membre d’origine a connaissance, avant l’expiration du délai de deux ans ? d’un an ⎪ visé au paragraphe 1, de l’un des faits suivants:

a) l'étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ s’est vu délivrer un titre de séjour;

b) l'étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ a quitté le territoire des États membres;

c) l’étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit.

∫ nouveau

3. Le système central informe tous les États membres d’origine de l’effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point a) ou b), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 11, paragraphe 1.

4. Le système central informe tous les États membres d’origine de l’effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point c), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 1.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

CHAPITRE IV

ÉTRANGERS √ RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES ∏ SE TROUVANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE

Article 14 11

Comparaison des données dactyloscopiques

1. En vue de vérifier si un étranger √ ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ se trouvant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant présenté une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre, chaque État membre peut transmettre à l'unité centrale ? au système central ⎪ les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.

En règle générale, il y a lieu de vérifier si un étranger √ ressortissant de pays tiers ou un apatride ∏ n’a pas auparavant présenté une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre lorsque:

a) l'étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ déclare qu’il a présenté une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ mais n’indique pas l’État membre dans lequel il l’a présentée;

b) l'étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ ne demande pas l'asile ? de protection internationale ⎪ mais s’oppose à son renvoi dans son pays d’origine en faisant valoir qu’il s’y trouverait en danger; ou

c) l'étranger √ le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ∏ fait en sorte d’empêcher d’une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l’établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d’identité ou en présentant de faux documents d’identité.

2. Lorsque les États membres prennent part à la procédure visée au paragraphe 1, ils transmettent à l'unité centrale ? au système central ⎪ les données dactyloscopiques concernant tous les doigts ou au moins les index des étrangers √ ressortissants de pays tiers ou apatrides ∏ visés au paragraphe 1, et, si les index sont manquants, ils communiquent les empreintes de tous les autres doigts.

3. Les données dactyloscopiques d’un étranger √ ressortissant de pays tiers ou d’un apatride ∏ répondant au cas décrit au paragraphe 1 sont transmises à l'unité centrale ? au système central ⎪ aux seules fins de leur comparaison avec les données dactyloscopiques concernant des demandeurs d'asile ? de protection internationale ⎪ transmises par d’autres États membres et déjà enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ .

Les données dactyloscopiques concernant un tel étranger √ ressortissant de pays tiers ou apatride ∏ ne sont pas enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪; elles ne sont pas non plus comparées avec les données transmises à l'unité centrale ? au système central ⎪ au titre de l’article 8 11, paragraphe 2.

4. En ce qui concerne la comparaison des données dactyloscopiques transmises en vertu du présent article avec les données dactyloscopiques de demandeurs d'asile ? de protection internationale ⎪ transmises par d’autres États membres qui ont déjà été enregistrées dans l'unité centrale ? le système central ⎪ , les procédures prévues à l’article 4, paragraphes 3, 5 et 66, paragraphes 3 et 5, ainsi que les dispositions prévues conformément à l'article 4, paragraphe 7, s’appliquent.

5. Dès que les résultats de la comparaison ont été transmis à l'État membre d'origine, l'unité centrale procède aussitôt:

a) à l'effacement des données dactyloscopiques et autres qui lui ont été transmises au titre du paragraphe 1; et

b) à la destruction des supports utilisés par l'État membre d'origine pour transmettre les données à l'unité centrale, à moins que cet État membre n'ait demandé leur restitution.

CHAPITRE V

RÉFUGIÉS RECONNUS PERSONNES √ BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE ∏

Article 12

Verrouillage des données

1. Les données relatives à un demandeur d'asile enregistrées conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont verrouillées dans la base de données centrale si cette personne est reconnue et admise comme réfugiée dans un État membre. Ce verrouillage est effectué par l'unité centrale sur instruction de l'État membre d'origine.

Aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise en application du paragraphe 2, les résultats positifs concernant les personnes qui ont été reconnues et admises comme réfugiées dans un État membre ne sont pas transmis. L'unité centrale renvoie les résultats négatifs à l'État membre qui en fait la demande.

2. Cinq ans après le début de l'activité d'Eurodac et sur la base de statistiques fiables établies par l'unité centrale pour les personnes ayant déposé une demande d'asile dans un État membre après avoir été reconnues et admises comme réfugiées dans un autre État membre, une décision est prise, conformément aux dispositions pertinentes du traité, pour déterminer si les données relatives aux personnes reconnues et admises comme réfugiées dans un État membre doivent:

a) être conservées conformément à l'article 6 aux fins de la comparaison prévue à l'article 4, paragraphe 3; ou

b) être effacées dès que la personne a été reconnue et admise comme réfugiée.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, point a), les données verrouillées conformément au paragraphe 1 sont déverrouillées et la procédure visée au paragraphe 1 ne s'applique plus.

4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point b):

a) les données verrouillées conformément au paragraphe 1 sont immédiatement effacées par l'unité centrale, et

b) les données relatives aux personnes qui sont par la suite reconnues et admises comme réfugiées sont effacées conformément à l'article 15, paragraphe 3, dès que l'État membre d'origine apprend que la personne a été reconnue et admise comme réfugiée dans un État membre.

5. Les modalités d'application qui régissent la procédure de verrouillage des données visée au paragraphe 1 et l'établissement des statistiques visées au paragraphe 2 sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 1.

∫ nouveau

Article 15

Marquage des données

1. L’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur de protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 8 attribue une marque aux données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire. Cette marque est conservée dans le système central conformément à l’article 9 aux fins de la transmission prévue à l’article 6, paragraphe 5.

2. L’État membre d’origine retire la marque distinctive attribuée aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment distinguées conformément au paragraphe 1 si le statut de cette personne est révoqué ou annulé ou si son renouvellement est refusé en vertu de l’article 14 ou de l’article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

CHAPITRE VI

UTILISATION TRAITEMENT DES DONNÉES, PROTECTION DES DONNÉES, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ

Article 16 13

Responsabilité en matière de traitement d’utilisation des données

1. Il incombe à l’État membre d’origine d'assurer:

a) que les empreintes digitales sont relevées dans le respect de la légalité;

b) que les données dactyloscopiques, de même que les autres données visées à l’article 5, paragraphe 1 8, à l’article 8, paragraphe 2 11, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2 14, paragraphe 2, sont transmises à l'unité centrale ? au système central ⎪ dans le respect de la légalité;

c) que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission à l'unité centrale ? au système central ⎪ ;

d) sans préjudice des responsabilités de la Commission ? l’instance gestionnaire ⎪, que les données sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ dans le respect de la légalité;

e) que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale ? le système central ⎪ sont utilisés traités dans le respect de la légalité.

2. Conformément à l’article 1411, l’État membre d’origine assure la sécurité des données visées au paragraphe 1 avant et pendant leur transmission à l'unité centrale ? au système central ⎪, ainsi que la sécurité des données qu’il reçoit de l'unité centrale ? du système central ⎪.

3. L’État membre d’origine répond de l’identification définitive des données, conformément à l’article 4, paragraphe 4 18, paragraphe 4.

4. La Commission ? L’instance gestionnaire ⎪ veille à ce que l'unité centrale ? le système central ⎪ soit gérée conformément aux dispositions du présent règlement et de ses modalités d'application. En particulier, la Commission ? l’instance gestionnaire ⎪:

a) adopte des mesures propres à garantir que les personnes travaillant ? avec ⎪ à l'unité centrale ? le système central ⎪ ne traitent n’utilisent les données √ qui y sont ∏ enregistrées dans la base de données centrale qu’à des fins conformes à l’objet d’EurodacEURODAC, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1;

b) veille à ce que les personnes travaillant à l'unité centrale se conforment à toutes les demandes présentées par les États membres conformément au présent règlement en ce qui concerne l'enregistrement, la comparaison, la rectification et l'effacement des données dont ils ont la responsabilité;

b) c) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'unité centrale ? du système central ⎪ conformément à l’article 14 11;

c) d) veille à ce que seules personnes autorisées à travailler ? avec ⎪ à l'unité centrale ? le système central ⎪ √ y ∏ aient accès aux données enregistrées dans la base de données centrale, sans préjudice de l'article 20 et des compétences de l'organe indépendant de contrôle qui sera institué en vertu de l'article 286, paragraphe 2, du traité √ des compétences du Contrôleur européen de la protection des données ∏.

La Commission ? L'instance gestionnaire ⎪ informe le Parlement européen et le Conseil ? ainsi que le Contrôleur européen de la protection des données ⎪ des mesures qu'elle prend en vertu du point a).

⎢ 407/2002/CE Article 2 (adapté)

? nouveau

Article 172

Transmission

1. La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s’effectuent dans le format de données visé à l’annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'unité centrale ? du système central ⎪, celle-ci √ l’instance gestionnaire ∏ fixe les exigences techniques pour la transmission du format des données par les États membres à l'unité centrale ? au système central ⎪ et inversement. L’unité centrale √ instance gestionnaire ∏ s’assure que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

2. Les États membres devraient transmettre √ transmettent ∏ les données visées à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement Eurodac par voie électronique. ? Les données visées à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. ⎪ Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'unité centrale ? du système central ⎪, celle-ci √ l’instance gestionnaire ∏ fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les données puissent être correctement transmises par voie électroniques des États membres à l'unité centrale ? au système central ⎪ et inversement. La transmission de données sur papier, au moyen de la fiche figurant à l'annexe II ou sur d'autres supports (disquettes, CD-ROM ou autres supports informatiques mis au point et pouvant être généralement utilisés à l'avenir) devrait rester limitée aux cas de dysfonctionnement technique persistant.

3. Le numéro de référence visé à l’article 5, paragraphe 1, point d)8, point d), à l'article 11, paragraphe 2, point d), et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement Eurodac permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s’il s’agit d’un demandeur d'asile ou d'une personne visée à l’article 8ou 11 du règlement Eurodac6, 11 ou 14.

4. Le numéro de référence commence par la ou les lettre(s) distinctive(s) prévue(s) dans la norme figurant à l’annexe I, qui désigne l’État membre qui a transmis les données. La ou les lettres distinctives sont suivies du code indiquant les catégories de personnes. Pour les données concernant des demandeurs d'asile √ personnes visées à l’article 6, paragraphe 1, ∏ ce code est «1», pour celles relatives aux personnes visées à l’article 8 11, paragraphe 1, du règlement Eurodac, «2», et pour celles relatives aux personnes visées à l’article 11 14 du règlement Eurodac, «3».

5. L’unité centrale √ instance gestionnaire ∏ établit les procédures techniques nécessaires pour permettre aux États membres de faire en sorte que les données reçues par l'unité centrale ? le système central ⎪ ne comportent aucune ambiguïté.

64. L'unité centrale ? Le système central ⎪ confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, elle √ l’instance gestionnaire ∏ fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s’ils en ont fait la demande.

Article 183

Exécution de la comparaison et transmission du résultat

1. Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d'exactitude très élevé aux résultats de la comparaison effectuée par l'unité centrale ? le système central ⎪, celle-ci ? l’instance gestionnaire ⎪ définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. L'unité centrale ? Le système central ⎪ vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques transmises. Si le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales ne peut pas les utiliser pour des comparaisons, l'unité centrale ? le système central ⎪ demande dès que possible à ? en informe ⎪ l’État membre. ? L’État membre concerné ⎪ de lui transmettre transmet des données dactyloscopiques d’une qualité appropriée ? en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données dactyloscopiques ⎪.

2. L'unité centrale ? Le système central ⎪ procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande doit être traitée dans les 24 heures. Pour les demandes de comparaison transmises par voie électronique, un Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit interne, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure.

Si ces délais de traitement ne peuvent être respectés pour des raisons de force majeure ? étrangères à l’instance gestionnaire ⎪, l'unité centrale ? le système central ⎪ traite en priorité les demandes en attente, dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'unité centrale ? du système central ⎪, celle-ci ? l’instance gestionnaire ⎪ établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'unité centrale ? du système central ⎪, ? l’instance gestionnaire ⎪ établit les procédures opérationnelles en ce qui concerne pour le traitement des données reçues et la transmission du résultat de la comparaison.

⎢ 2725/2000/CE Article 4, paragraphe 6 (adapté)

? nouveau

4. Les résultats de la comparaison sont immédiatement vérifiés dans l’État membre d’origine ? par un expert en empreintes digitales ⎪. L’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les États membres concernés, conformément à l’article 1532 de la convention √ du règlement de Dublin ∏.

Les informations reçues de l'unité centrale ? du système central ⎪ relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacéesou détruites, dès que l’absence de fiabilité des données est établie.

∫ nouveau

5. Lorsque l’identification définitive au sens du paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central est inexact, les États membres en informent la Commission et l’instance gestionnaire.

⎢ 407/2002/CE (adapté)

? nouveau

Article 194

Communication entre les États membres et l'unité centrale ? le système central ⎪

Les données transmises des États membres vers l'unité centrale ? le système central ⎪ et inversement utilisent les services génériques IDA visés dans la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) ? l'infrastructure de communication d'EURODAC. ⎪ Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'unité centrale ? du système central ⎪, celle-ci √ l’instance gestionnaire ∏ établit les procédures techniques nécessaires à l'utilisation des services génériques IDA ? de l'infrastructure de communication ⎪.

⎢ 2725/2000/CE (nouveau)

Article 14

Sécurité

1. L'État membre d'origine prend les mesures nécessaires pour

a) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre mène des opérations conformément à l’objet d’EURODAC (contrôle à l’entrée de l’installation);

b) empêcher que des données et des supports de données d'Eurodac soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données);

c) garantir la possibilité de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été enregistrées dans Eurodac, à quel moment et par qui (contrôle de l'enregistrement des données);

d) empêcher l'enregistrement non autorisé de données dans Eurodac ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données enregistrées dans Eurodac (contrôle de l'introduction des données);

e) garantir que, pour l'utilisation d'Eurodac, les personnes autorisées n'ont accès qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle de l'accès);

f) garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quelles autorités les données enregistrées dans Eurodac peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);

g) empêcher toute lecture, copie, modification ou effacement non autorisés de données pendant la transmission directe des données de et vers la base de données centrale et le transport de supports de données de et vers l'unité centrale (contrôle du transport).

2. Pour ce qui concerne la gestion de l'unité centrale, la Commission répond de l'application des mesures mentionnées au paragraphe 1.

∫ nouveau

Article 20

Sécurité des données

1. L’État membre d’origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. Chaque État membre assure la sécurité des données qu’il reçoit du système central.

2. Chaque État membre adopte, dans le cadre de son système national, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour:

a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre mène des opérations conformément à l’objet d’EURODAC (contrôle à l’entrée de l’installation);

c) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisé de supports de données (contrôle des supports de données);

d) empêcher la saisie non autorisée de données, ainsi que tout examen, toute modification ou tout effacement non autorisé de données à caractère personnel conservées dans EURODAC (contrôle de la conservation);

e) empêcher le traitement non autorisé de données dans EURODAC ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisé de données traitées dans EURODAC (contrôle de la saisie des données);

f) veiller à ce que les personnes autorisées à consulter EURODAC n’aient accès qu’aux données pour lesquelles l’autorisation a été accordée, l’accès n’étant possible qu’avec un code d’identification d’utilisateur individuel et unique et par un mode d’accès confidentiel (contrôle de l’accès aux données);

g) veiller à ce que toutes les autorités ayant un droit d’accès à EURODAC créent des profils précisant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à consulter les données, à les introduire, à les actualiser, à les effacer et à effectuer des recherches dans la base, et à ce que lesdites autorités communiquent ces profils dans les meilleurs délais aux autorités de contrôle nationales visées à l’article 25, à la demande de celles-ci (profils personnels);

h) garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);

i) garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans EURODAC, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l’enregistrement des données);

j) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisé de données à caractère personnel pendant la transmission de ces données en provenance ou à destination d’EURODAC ou pendant le transport de supports de données, en particulier grâce à des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport);

k) contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d’organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).

3. L’instance gestionnaire prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 2 en ce qui concerne le fonctionnement d’EURODAC, y compris l’adoption d’un plan de sécurité.

⎢ 2725/2000/CE

? nouveau

Article 21 15

Accès aux données enregistrées dans Eurodac EURODAC, rectification ou effacement de ces données

1. L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ conformément aux dispositions du présent règlement.

Aucun État membre ne peut effectuer des recherches dans les données transmises par un autre État membre, ni recevoir de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison prévue à l'article 46, paragraphe 5.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

2. Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ sont celles qui ont été désignées par chaque État membre ? aux fins de l’article 1er, paragraphe 1.Dans le cadre de cette désignation, chaque État membre précise le service chargé d’accomplir les tâches liées à l’application du présent règlement. ⎪ Il communique sans tarder, à la Commission ? et à l’instance gestionnaire ⎪, la liste de ces autorités ? ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’instance gestionnaire publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l’instance gestionnaire publie une fois par an une liste consolidée actualisée. ⎪

3. L’État membre d'origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu’il a transmises à l'unité centrale ? au système central ⎪, ou à les effacer, sans préjudice de l’effacement opéré en application de l’article 6, de l’article 10, paragraphe 1, ou de l'article 12, paragraphe 4, point a) 9 ou de l'article 13, paragraphe 1.

Lorsque l'État membre d'origine enregistre directement les données dans la base de données centrale, il peut les modifier ou les effacer directement.

Lorsque l'État membre d'origine n'enregistre pas directement les données dans la base de données centrale, l'unité centrale les modifie ou les efface à la demande de cet État membre.

4. Si un État membre ou l'unité centrale ? l’instance gestionnaire ⎪ dispose d’indices suggérant que des données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ sont matériellement erronées, il/elle en avise dès que possible l’État membre d’origine.

Si un État membre dispose d’indices suggérant que des données ont été enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ en violation du présent règlement, il en avise également, dès que possible, ? l’instance gestionnaire, la Commission et ⎪ l’État membre d’origine. Ce dernier vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans délai.

5. L'unité centrale ? L’instance gestionnaire ⎪ ne transfère aux autorités d’un pays tiers, ou ne met à leur disposition des données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ que si elle est expressément habilitée à le faire dans le cadre d’un accord, conclu par la Communauté, relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪.

Article 21

Modalités d'application

1. Le Conseil, statuant à la majorité définie à l'article 205, paragraphe 2, du traité, adopte les dispositions d'application nécessaires pour:

- définir la procédure visée à l'article 4, paragraphe 7,

- définir la procédure de verrouillage des données visée à l'article 12, paragraphe 1,

- définir les statistiques visées à l'article 12, paragraphe 2.

Dans les cas où ces dispositions d'application ont des incidences sur les dépenses de fonctionnement qui sont à la charge des États membres, le Conseil statue à l'unanimité.

2. Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 4, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.

Article 22 16

Conservation des enregistrements par l'unité centrale

1. L'unité centrale ? L’instance gestionnaire ⎪ établit des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées au sein de l'unité centrale ? du système central ⎪. Ces relevés indiquent l’objet de l’accès, le jour et l’heure, les données transmises, les données utilisées à des fins d’interrogation et la dénomination du service qui a introduit √ saisi ∏ ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.

2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 1411. Ils doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d’un an ? après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 9 et à l’article 13, paragraphe 1 ⎪, s’ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

∫ nouveau

3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1et 2 en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre consigne l’identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

Article 22

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 23 17

Responsabilité

1. Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d’un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit d’obtenir de l’État membre responsable réparation du préjudice subi. Cet État est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s’il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable.

2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour la base de données centrale ? le système central ⎪ , cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où la Commission ? l’instance gestionnaire ou un autre État membre ⎪ n’a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le dommage de survenir ou pour en atténuer l’effet.

3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit interne de l’État membre défendeur.

Article 24 18

Droits des personnes concernées

1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l’État membre d’origine ? par écrit et, le cas échéant, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend ⎪:

a) de l’identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant;

b) √ ∏ de la raison pour laquelle les √ ses ∏ données vont être traitées par EurodacEURODAC, ? y compris une description des objectifs du règlement de Dublin, conformément à l'article 4 dudit règlement ⎪.

c) des destinataires des données;

d) dans le cas des personnes visées à l’article 4 6 ou à l’article 8 11, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées;

e) de l'existence d'un droit d’accès accéder aux données √ la concernant ∏ la concernant et d'un droit de rectification de ces données √ et du droit de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ∏ ? ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du contrôleur et des autorités de contrôle nationales visées à l’article 25, paragraphe 1 ⎪ .

Dans le cas de personnes visées à l’article 4 6 ou à l’article 8 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées.

Dans le cas de personnes visées à l’article 11 14, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale ? au système central ⎪ . Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il s’avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés.

∫ nouveau

Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de Dublin, est réalisée conformément à la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2, du règlement de Dublin.

Lorsqu’une personne visée par le présent règlement est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge.

⎢ 2725/2000/CE

? nouveau

2. Dans chaque État membre, toute personne concernée peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, exercer les droits prévus à l’article 12 de la directive 95/46/CE.

Sans préjudice de l’obligation de fournir d’autres informations conformément à l’article 12, point a), de la directive 95/46/CE, la personne concernée a le droit d’obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ ainsi que de l’identité de l’État membre qui les a transmises à l'unité centrale ? au système central ⎪. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre.

3. Dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l’effacement sont effectués sans retard excessif par l’État membre qui a transmis les données, conformément à ses lois, réglementations et procédures.

4. Si les droits de rectification et d’effacement sont exercés dans un autre État membre que celui ou ceux qui ont transmis les données, les autorités de cet État membre prennent contact avec les autorités de l’État membre ou des États membres en question afin que celles-ci vérifient l’exactitude des données et la licéité de leur transmission et de leur enregistrement dans la base de données centrale ? le système central ⎪.

5. S’il apparaît que les données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l’article 15 21, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai excessif à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification ou à l’effacement des données la concernant.

6. Si l’État membre qui a transmis les données n’estime pas que les données enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪ sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai excessif à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou effacer les données.

Cet État membre fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu’elle peut prendre si elle n’accepte pas l’explication proposée, y compris des informations sur la manière de former un recours ou, s’il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

7. Toute demande présentée au titre des paragraphes 2 et 3 comporte tous les éléments nécessaires à l’identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés aux paragraphes 2 et 3 et sont ensuite immédiatement détruites.

8. Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 soient exécutés sans tarder.

∫ nouveau

9. Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente consigne le dépôt de cette demande dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités de contrôle nationales visées à l’article 25, paragraphe 1, à leur demande.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

9. 10. Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle nationale assiste la personne concernée dans l’exercice de ses droits ? , sur la base de la demande présentée par celle-ci, ⎪ conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

10. 11. L’autorité de contrôle nationale de l’État membre qui a transmis les données et l’autorité de contrôle nationale de l’État membre dans lequel se trouve la personne concernée assistent cette dernière et, si elle le demande, la conseillent dans l’exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données. Les deux autorités de contrôle nationales coopèrent à cette fin. Les demandes d’assistance peuvent être adressées à l’autorité de contrôle nationale de l’État membre dans lequel se trouve la personne concernée, qui les communique à l’autorité de l’État membre qui a transmis les données. La personne concernée peut également demander assistance et conseil à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 20.

11. 12. Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, former un recours ou, s’il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État si le droit d’accès prévu au paragraphe 2 lui est refusé.

12. 13. Toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre qui a transmis les données, former un recours ou, s’il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État, au sujet des données la concernant qui sont enregistrées dans la base de données centrale ? le système central ⎪, afin d’exercer ses droits conformément au paragraphe 3. L’obligation, pour les autorités de contrôle nationales, d’assister et, si elle le demande, de conseiller la personne concernée conformément au paragraphe 10 13, subsiste pendant toute la durée de cette procédure.

Article 25 19

√ Supervision par l’autorité ∏ Autorité de contrôle nationale

1. Chaque État membre veille à ce que l’autorité ou les autorités de contrôle nationales désignées conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE contrôlent, en toute indépendance et dans le respect de leurs législations nationales respectives, la licéité du traitement des données à caractère personnel, y compris de leur transmission à l'unité centrale ? au système central ⎪, effectuées par l’État membre en question, conformément au présent règlement.

2. Chaque État membre s’assure que son autorité de contrôle nationale peut bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données dactyloscopiques.

∫ nouveau

Article 26

Supervision par le Contrôleur européen de la protection des données

1. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que les activités de traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'EURODAC, notamment par l'instance gestionnaire, soient conformes au règlement (CE) n° 45/2001 et au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 s’appliquent en conséquence.

2. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l’instance gestionnaire, répondant aux normes internationales d’audit. Un rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’instance gestionnaire, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L’instance gestionnaire a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport.

Article 27

Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données

1. Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la supervision conjointe d’EURODAC.

2. Agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement dans la conduite d’audits et d’inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits des personnes concernées, formulent des propositions harmonisées de solutions communes aux éventuels problèmes et assurent une sensibilisation aux droits en matière de protection des données, si nécessaire.

3. Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au minimum deux fois par an. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins. Un rapport d’activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’instance gestionnaire.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28 21

Coûts

1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement de l'unité centrale ? du système central et de l’infrastructure de communication ⎪ sont à la charge du budget général de l’Union européenne.

2. Les coûts afférents aux unités nationales ? points d’accès nationaux ⎪ et les coûts afférents à leur connexion avec la base de données centrale ? le système central ⎪ sont à la charge de chaque État membre.

3. Les coûts de transmission des données au départ de l'État membre d'origine, ainsi que les coûts de transmission à cet État des résultats de la comparaison, sont à la charge de celui-ci.

Article 29 24

Rapport annuel:, suivi et évaluation

1. La Commission ? L’instance gestionnaire ⎪ soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités de l'unité centrale ? du système central ⎪. Ce rapport comporte des informations sur la gestion et les performances d’EurodacEURODAC par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour les objectifs visés au paragraphe 2.

2. La Commission ? L’instance gestionnaire ⎪ veille à ce que des systèmes √ procédures ∏ soient mises en place pour suivre le fonctionnement de l'unité centrale ? du système central ⎪ par rapport aux objectifs fixés, tant en termes √ en matière ∏ de résultats, que de coût-efficacité et de qualité du service.

3. La Commission évalue régulièrement le fonctionnement de l'unité centrale, afin d'établir si ses objectifs ont été atteints du point de vue coût-efficacité et de définir des orientations destinées à améliorer l'efficacité des opérations futures.

4. Un an après le début de l'activité d'Eurodac, la Commission soumet un rapport d'évaluation sur l'unité centrale, traitant pour l'essentiel du niveau de la demande par rapport aux prévisions et des questions de fonctionnement et de gestion apparues à la lumière de l'expérience, en vue d'identifier, le cas échéant, les améliorations potentielles à court terme de la pratique opérationnelle.

∫ nouveau

3. Aux fins de la maintenance technique et de l’établissement de rapports et de statistiques, l’instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le système central.

4. Tous les deux ans, l’instance gestionnaire présente au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données un rapport sur le fonctionnement technique du système central, y compris sa sécurité.

⎢ 2725/2000/CE

? nouveau

5. Trois ans après le début de l'activité d'Eurodac ? l’entrée en application du présent règlement prévue à l’article 34, paragraphe 2, ⎪ et ensuite tous les six ? quatre ⎪ ans, la Commission soumet un rapport d’évaluation global d’EurodacEURODAC qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables et en tire toutes les conséquences pour les opérations futures ? et formule toute recommandation nécessaire ⎪. ?La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. ⎪

∫ nouveau

6. Les États membres communiquent à l’instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 4 et 5.

7. L’instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 5.

8. Jusqu’à ce que l’instance gestionnaire visée à l’article 4 soit établie, la Commission ne produit que les rapports prévus aux paragraphes 1 et 5.

⎢ 2725/2000/CE (adapté)

? nouveau

Article 30 25

Sanctions

Les États membres √ prennent les mesures nécessaires pour que ∏ veillent à ce qu'une √ toute ∏ utilisation des données enregistrées √ saisies ∏ dans la base de données centrale ? le système central ⎪ non conforme à l’objet d’EurodacEURODAC, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, soit sanctionnée en conséquence √ passible de sanctions, y compris administratives et/ou pénales conformément à la législation nationale, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives ∏.

Article 31 26

Champ d’application territorial

Les dispositions du présent règlement ne sont applicables à aucun territoire auquel la convention √ le règlement ∏ de Dublin ne s’applique pas.

∫ nouveau

Article 32

Disposition transitoire

Les données verrouillées dans le système central en application de l’article 12 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil sont déverrouillées et reçoivent une marque distinctive conformément à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement, à la date prévue à l’article 34, paragraphe 2.

Article 33

Abrogation

Le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, ainsi que le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, sont abrogés avec effet à la date fixée à l’article 34, paragraphe 2.

Les références faites aux règlements abrogés sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

⎢ 2725/2000/CE Article 27 (adapté)

? nouveau

Article 34 27

Entrée en vigueur et applicabilité

1. Le présent règlement entre en vigueur le √ vingtième ∏ jour √ suivant celui ∏ de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes √ de l’Union européenne ∏.

2. Le présent règlement s’applique et l'activité d'Eurodac commence à la date que la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes √ de l’Union européenne ∏ lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) chaque État membre a notifié à la Commission qu'il a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour transmettre des données à l'unité centrale ? au système central ⎪ conformément √ au présent règlement ∏ aux modalités d'application adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 7 et pour se conformer aux modalités d'application adoptées en vertu de l'article 12, paragraphe 5, et

b) la Commission a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour que l'unité centrale ? le système central ⎪ commence à fonctionner conformément √ au présent règlement ∏ aux modalités d'application adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 12, paragraphe 5.

∫ nouveau

3. Les États membres informent la Commission dès qu’ils ont procédé aux aménagements visés au paragraphe 2, point a), et, en tout état de cause, au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

4. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

⎢ 2725/2000/CE

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

⎢ 407/2002/CE

? nouveau

Annexe I

Format pour l’échange des données dactyloscopiques

Le format ci-après est prescrit pour l’échange des données dactyloscopiques:

ANSI/NIST - CSL 1 1993 ? ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, juin 2001 (INT-1) ⎪ ainsi que tous développements futurs de celui-ci.

Norme destinée aux lettres d’identification des États membres

La norme ISO indiquée ci-après sera utilisée: ISO 3166 - code à deux lettres.

Annexe II

[pic]

ANNEXE IIRèglements abrogés(visés à l’article 33)

Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil | (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1) (JO L 62 du 5.3.2002, p. 1) |

ANNEXE IIITableau de correspondance

Règlement (CE) n° 2725/2000 | Présent règlement |

Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1 |

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa | Article 4, paragraphe 1 |

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 4, paragraphe 4 |

Article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 3, paragraphe 4 |

Article 1er, paragraphe 3 | Article 1er, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 1 | Supprimé |

Article 2 | Article 2 |

Article 3, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 3 |

Article 3, paragraphe 3 | Article 5 |

Article 3, paragraphe 4 | Supprimé |

Article 4, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1, article 3, paragraphe 5 |

Article 4, paragraphe 2 | Supprimé |

Article 4, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 3 |

Article 4, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 4 |

Article 4, paragraphe 5 | Article 6, paragraphe 5 |

Article 4, paragraphe 6 | Article 19, paragraphe 4 |

Article 5 | Article 8 |

Article 6 | Article 9 |

Article 7 | Article 10 |

Article 8 | Article 11 |

Article 9 | Article 12 |

Article 10 | Article 13 |

Article 11, paragraphes 1 à 4 | Article 14, paragraphes 1 à 4 |

Article 11, paragraphe 5 | Supprimé |

Article 12 | - Article 15 |

Article 13 | Article 16 |

Article 14 | - Article 20 |

Article 15 | Article 21 |

Article 16 | Article 22 |

Article 17 | Article 23 |

Article 18 | Article 24 |

Article 19 | Article 25 |

Article 20 | -- |

Article 21 | Article 28 |

Article 22 | Supprimé |

Article 23 | Supprimé |

Article 24 | Article 29 |

Article 25 | Article 30 |

Article 26 | Article 31 |

Article 27 | Article 34 |

- | Annexe II |

Règlement (CE) n° 407/2002 | Présent règlement |

Article 2 | Article 17 |

Article 3 | Article 18 |

Article 4 | Article 19 |

Article 5, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 2 |

Annexe I | Annexe I |

Annexe II | - |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

1.1. Dénomination de la proposition/initiative

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

Espace de liberté, de sécurité et de justice (titre 18)

Flux migratoires — Politiques communes en matière d’immigration et d’asile (chapitre 18 03)

1.3. Nature de la proposition/initiative

La proposition porte sur la prolongation d’une action existante, à savoir la modification du règlement portant création de la base de données EURODAC.

1.4. Objectif(s)

La présente proposition conserve de la proposition précédente [COM(2009) 342 final] les améliorations du système en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités axées sur l’asile et, dans le même temps, supprime la fonctionnalité des recherches à des fins répressives, qui figurait dans cette même proposition.

Le montant des coûts, estimés à 230 000 EUR, figurant dans la présente fiche financière remplace celui de 2 415 000 EUR demandé dans la proposition de 2009 précitée.

La présente fiche financière ne porte que sur les coûts prévus par suite des modifications apportées par le présent règlement modifié. Elle ne concerne donc pas les coûts afférents à la gestion habituelle d’EURODAC.

1.5. Justification(s) de la proposition/initiative

La présente proposition apportera des solutions à certains points perfectibles mis en évidence depuis la mise en service, il y a cinq ans, de l’actuelle base de données. Elle a été rédigée en parfaite cohérence avec la proposition de refonte du règlement de Dublin[23].

1.6. Durée de l'action et de son impact financier

Il est prévu que le règlement soit adopté d’ici la fin de l’année 2011 pour une durée indéterminée.

Impact financier de 2011 à 2012.

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)

Gestion centralisée directe par la Commission. Après une période transitoire, la gestion opérationnelle d’EURODAC devrait être confiée à une agence chargée du SIS II, du VIS et d’autres systèmes informatiques dans le domaine de la liberté, de la justice et de la sécurité. En ce qui concerne la création de cette agence, la Commission a présenté une proposition distincte qui évalue les coûts correspondants.

2. MESURES DE GESTION

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compterendu

L’efficacité des modifications apportées par la présente proposition sera contrôlée dans le cadre des rapports annuels relatifs aux activités de l’unité centrale d’EURODAC.

Le Contrôleur européen de la protection des données assurera le suivi des questions liées à la protection des données.

2.2. Système de gestion et de contrôle

La gestion opérationnelle d’EURODAC (qui fait actuellement l’objet d’une gestion centralisée directe par la Commission) devrait être confiée à une agence chargée du SIS II, du VIS et d’autres systèmes informatiques dans le domaine de la liberté, de la justice et de la sécurité. En ce qui concerne la création de cette agence, la Commission a présenté une proposition distincte qui évalue les coûts correspondants[24].

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Aux fins de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) n° 1037/99 s’appliquent sans restriction à l’agence chargée de la gestion d’EURODAC [dès lors qu’elle sera créée au titre de la proposition modifiée de règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, COM(2010) 93].

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées

Cadre financier 2007-2013: rubrique 3A

Ligne budgétaire: 18 03 11 - Eurodac

3.2. Impact estimé sur les dépenses

3.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

Impact total sur les dépenses: 293 000 EUR.

3.2.2. Impact estimé sur les crédits opérationnels

L’impact total sur les crédits opérationnels est de 230 000 EUR.

3.2.3. Impact estimé sur les crédits de nature administrative

L’impact total sur les crédits de nature administrative est de 63 000 EUR.

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

3.2.5. Participation de tiers au financement

La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tiers.

3.3. Impact estimé sur les recettes

Les contributions de NO, IS et CH devraient avoir un impact de 29 000 EUR sur les recettes.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

Dénomination de la proposition/initiative

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride[25].

Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[26]

Domaine(s) politique(s): Espace de liberté, de sécurité et de justice (titre 18)

Flux migratoires — Politiques communes en matière d’immigration et d’asile (chapitre 18 03)

Nature de la proposition/initiative

( La proposition/initiative porte sur une nouvelle action

( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[27]

( La proposition/initiative porte sur la prolongation d’une action existante

( La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

Objectifs

Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

Sans objet.

Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°..

Contribuer à l’aboutissement du régime d’asile européen commun par l'adoption de normes communes plus élevées en matière de protection, ainsi que par la promotion de la coopération dans la pratique et d'une plus grande solidarité au sein de l’UE, d’une part, et entre l’UE et les pays tiers, d’autre part, avec l’appui du Fonds européen pour les réfugiés.

Activité(s) AMB/ABB concernée(s)

18 03 : Flux migratoires — Politiques communes en matière d’immigration et d’asile

Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La présente proposition conserve de la proposition précédente [COM(2009) 342 final] les améliorations du système en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités axées sur l’asile et, dans le même temps, supprime la fonctionnalité des recherches à des fins répressives, qui figurait dans cette même proposition. Le montant des coûts, estimés à 230 000 EUR, remplace celui de 2 415 000 EUR demandé dans la proposition de 2009.

La proposition permettra de mieux gérer et de mieux protéger les données des personnes concernées tout en simplifiant les procédures suivies par les États membres pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

Indicateurs de résultats et d'impacts

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/initiative.

La proposition vise essentiellement à renforcer l’efficacité d’EURODAC et à mieux répondre aux préoccupations en matière de protection des données. Les indicateurs prendraient la forme de statistiques sur le fonctionnement d’EURODAC, par exemple sur les résultats positifs omis ( missed hits ) et les résultats positifs faux ( wrong hits ), les retards de transmission, etc.

Justification(s) de la proposition/initiative

Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Afin que les États membres soient informés du statut des demandeurs auxquels un État membre a déjà accordé une protection internationale, les données relatives aux réfugiés devraient être déverrouillées (autrement dit, devenir interrogeables).

Pour faciliter l’application du règlement de Dublin, les États membres seront tenus de signaler dans EURODAC qu’ils appliquent la clause de souveraineté ou la clause humanitaire prévues dans ledit règlement, c’est-à-dire qu’ils assument la responsabilité de l’examen de la demande d’un demandeur dont ils ne seraient normalement pas responsables au regard des critères énoncés dans le règlement de Dublin.

Afin d’assurer la cohérence avec l’acquis en matière d’asile , il est proposé d’élargir la portée du règlement pour y inclure la protection subsidiaire.

Afin d’assurer la cohérence avec l’acquis en matière d’asile , il est proposé d’aligner le délai de conservation des données relatives aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides ayant fait l’objet d’un relevé d’empreintes digitales par suite du franchissement illégal d’une frontière extérieure sur la période pendant laquelle l’article 10, paragraphe 1, du règlement de Dublin attribue la responsabilité sur la base de ces informations (à savoir, une année).

À la suite du résultat des négociations au Conseil, un nouvel article a été introduit afin de fournir aux États membres des informations sur le statut de la personne concernée (demandeur d’asile ou personne ayant franchi illégalement la frontière). Cet article prévoit que les États membres sont aussi informés du transfert, effectué selon une procédure de prise en charge prévue par le règlement de Dublin, de toute personne dont les données sont conservées dans la base de données ou du fait que cette personne a quitté le territoire des États membres, soit volontairement, soit à la suite d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement.

Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La proposition apportera des solutions à certains points perfectibles mis en évidence depuis la mise en service, il y a cinq ans, de l’actuelle base de données.

Leçons tirées d'expériences antérieures similaires

Sans objet.

Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments financiers

La présente proposition a été rédigée en parfaite cohérence avec la proposition de refonte du règlement de Dublin[28].

Durée de l'action et de son impact financier

( Proposition/initiative à durée limitée

- ( Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en/au [JJ/MM]AAAA

- ( Impact financier de AAAA jusqu'en AAAA

( Proposition/initiative à durée illimitée

- Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2011 à 2012,

- puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

Mode(s) de gestion prévu(s)[29]

( Gestion centralisée directe par la Commission.

( Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

- ( des agences exécutives,

- ( des organismes créés par les Communautés[30]

- ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

- ( des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du Titre V du traité sur l'Union Européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

( Gestion partagée avec les États membres

( Gestion décentralisée avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales

Remarques

La gestion opérationnelle d’EURODAC devrait être confiée à une agence chargée du SIS II, du VIS et d’autres systèmes informatiques dans le domaine de la liberté, de la justice et de la sécurité. En ce qui concerne la création de cette agence, la Commission a présenté une proposition distincte qui évalue les coûts correspondants[31].

MESURES DE GESTION

Dispositions en matière de suivi et de compterendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’efficacité des modifications apportées par la présente proposition sera contrôlée dans le cadre des rapports annuels relatifs aux activités de l’unité centrale d’EURODAC. Le Contrôleur européen de la protection des données assurera le suivi des questions liées à la protection des données.

Système de gestion et de contrôle

Risque(s) identifié(s)

Faute d’apporter d’importantes modifications au règlement en vigueur, l’efficacité d’EURODAC pourrait être mise en péril, de même que son rôle d’appui à la mise en œuvre du règlement de Dublin. L’incapacité de tenir compte des modifications apportées à l’acquis en matière d’asile et de protection des données pourrait également constituer un risque important.

Moyens(s) de contrôle prévu(s)

Les indicateurs prendront la forme de statistiques sur le fonctionnement d’EURODAC, par exemple sur les résultats positifs omis ( missed hits ) et les résultats positifs faux ( wrong hits ), les retards de transmission, etc.

Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Aux fins de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) n° 1037/99 s’appliquent sans restriction à l’agence chargée de la gestion d’EURODAC [dès lors qu’elle sera créée au titre de la proposition modifiée de règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, COM(2010) 93].

INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées

- Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire

Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |

Numéro [Libellé …...………………………...……….] | CD/CND ([32]) | de pays AELE[33] | de pays candidats[34] | de pays tiers | au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis du règlement financier |

3A | 18.03.11 Eurodac | CD | NON | NON | OUI | NON |

- Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire

Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |

Numéro [Libellé...…………………………………..] | CD/CND | de pays AELE | de pays candidats | de pays tiers | au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis du règlement financier |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |

Impact estimé sur les dépenses

Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel | Numéro | [Libellé 3A…………………………………………...…………………………………..] |

en millions d’EUR (à la 3e décimale)

-

Besoins estimés en ressources humaines

- ( La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

- ( La proposition/initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus à une décimale)

Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) |

( Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) |

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) | 0,5 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 01 02 (en délégation) |

XX 01 05 01 (recherche indirecte) |

XX 01 05 01 (recherche directe) |

( Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[42] |

XX 01 02 01 (AC, INT, END de l '«enveloppe globale») |

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL et END dans les délégations) |

XX 01 05 02 (AC, INT, END sur recherche directe) |

Autre ligne budgétaire (à spécifier) |

TOTAL | 0,5 | 0 | 0 | 0 |

XX est le domaine politique ou titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires: | Préparation de l’acquisition des fonctionnalités supplémentaires et suivi de la mise en œuvre, y compris réalisation de tests avec les États membres. |

Personnel externe |

Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

- ( La proposition/initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

- ( La proposition/initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

- ( La proposition/initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel[45].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

Participation de tiers au financement

- La proposition/initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tiers.

- La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) | Total |

Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) |

Article 6312 | | 0,000 |0,006 |0,023 |0,000 | | | | |Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense impactée(s).

[Ligne budgétaire 6312]

Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

[NO, IS et CH contribuent pour un total de 12,381 % aux paiements effectués au cours d’une année déterminée]

[1] JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

[2] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], COM(2008) 825 final.

[3] La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice [COM(2009) 293 final] a été adoptée le 24 juin 2009. Une proposition modifiée a été adoptée le 19 mars 2010: Proposition modifiée de règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, COM(2010) 93.

[4] Création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales (refonte), P6_TA(2009)0378.

[5] Cette proposition avait été réclamée par le Conseil dans ses conclusions concernant l'accès des services de police et des services répressifs des États membres, ainsi que d'Europol, au système Eurodac, publiées les 12 et 13 juin 2007.

[6] COM(2009) 344.

[7] COM(2009) 665 final/2.

[8] L’une pour assurer la cohérence avec le règlement de Dublin et l’autre pour préciser la nécessité de veiller à ce que les réponses positives automatisées du système fassent l'objet d'une vérification par un expert en empreintes digitales.

[9] SEC(2008) 2981.

[10] Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 66 du 8.3.2006).

[11] Accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001, p. 40).

[12] Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (JO L 53 du 27.2.2008, p. 5).

[13] Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse – COM(2006) 754, conclusion en attente.

[14] Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (2006/0257 CNS, conclu le 24.10.2008, publication au JO en attente) et protocole à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001).

[15] COM(2010) XXX.

[16] JO C 189 du 7.7.2000, p. 105 et p. 227, et avis du 21 septembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).

[17] JO C […], […], p. […].

[18] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

[19] JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

[20] COM(2008) XXX.

[21] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[22] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[23] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, COM(2008) 820.

[24] La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice [COM(2009) 293 final] a été adoptée le 24 juin 2009. Une proposition modifiée a été adoptée le 19 mars 2010: Proposition modifiée de règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, COM(2010) 93.

[25] La présente fiche financière législative ne porte que sur les coûts prévus par suite des modifications apportées par le présent règlement modifié. Elle ne concerne donc pas les coûts afférents à la gestion habituelle d’EURODAC.

[26] L’abréviation ABM désigne l’ Acivity-Based Management (ou gestion par activité – GPA, en français) – l’abréviation ABB désigne l’ Activity-Based Budgeting (ou établissement du budget par activités – EBA, en français).

[27] Tel que visé à l'article 49, paragraphe 6, points a) ou b), du règlement financier.

[28] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, COM(2008) 820.

[29] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[30] Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.

[31] COM(2010) 93.

[32] CD= Crédits dissociés / CND= Crédits Non Dissociés.

[33] AELE: Association européenne de libre-échange

[34] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[35] L’année N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

[36] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[37] L’année N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

[38] Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.)

[39] Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectifs spécifiques … »

[40] L’année N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

[41] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[42] AC= agent contractuel; INT= intérimaire; JED= jeune expert en délégation; AL= agent local; END= expert national détaché.

[43] Sous leplafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes "BA").

[44] Essentiellement pour les fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[45] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[46] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations «sucre»), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.