52010PC0544

/* COM/2010/0544 final - COD 2010/0272 */ Proposition de RÈGLEMENT (UE) N° …/…. DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées et modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 6.10.2010

COM(2010) 544 final

2010/0272 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) N° …/…. DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées et modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

Objectif de la proposition

La proposition visant à abroger le règlement (CE) nº 1541/98 du Conseil du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées a pour objet de simplifier les formalités accomplies par les importateurs et d'uniformiser davantage les règles d'importation. À des fins de cohérence, il est également proposé de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers.

Contexte général

Les exigences relatives à la présentation des justifications d'origine pour les produits textiles ont été introduites en vue de garantir la bonne application des mesures aux produits soumis aux restrictions quantitatives et d'éviter toute perturbation du marché due à des importations de la République populaire de Chine.

Le règlement (CE) n° 1541/98 prévoit les conditions d'acceptation des justifications d'origine pour certains produits textiles provenant de pays tiers et relevant de la section XI de la nomenclature combinée, énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93.

Ces dernières années, le nombre et l'impact des mesures d'importation appliquées par l'Union aux produits textiles ont progressivement diminué. Les restrictions quantitatives relatives aux importations en provenance de pays membres de l'OMC ont été supprimées en 2005 à l'expiration de l'accord OMC sur les textiles et les vêtements. Les dispositions de sauvegarde spéciales pour les importations de produits textiles et de vêtements originaires de la République populaire de Chine et couverts par l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV) ont expiré le 31 décembre 2008 et le régime relatif au système de double surveillance des catégories d'importations originaires de la République populaire de Chine a également expiré.

La gestion des importations de produits textiles originaires de pays tiers non membres de l'OMC, soumises aux restrictions quantitatives restantes, se fonde non pas sur les justifications de l'origine, mais sur les autorisations d'importation.

La présentation d'une justification de l'origine n'a aucune valeur s'il existe un système de surveillance pour les catégories de produits non sujets à des restrictions quantitatives. Étant donné que les produits peuvent être importés sans restrictions, il est inutile d'exiger des garanties quant à leur origine.

Compte tenu du fait que les mesures de politique commerciale de l'Union dans le secteur textile sont limitées et peuvent être appliquées sans justifications de l'origine, il est donc proposé d'abroger le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil et de modifier parallèlement les dispositions concernées du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Règlement (CE) nº 1541/98 du Conseil du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées.

Règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers.

L'article 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire prévoit que les autorités douanières peuvent demander une justification de l'origine supplémentaire.

Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire prévoit que la case 34 du document administratif unique, complété conformément aux notes explicatives de l'annexe 37, indique le pays d'origine des produits importés. Cette indication est soumise aux procédures de vérification normales, qui incluent notamment la possibilité pour les autorités douanières de demander, le cas échéant, des justifications supplémentaires au cas par cas.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union européenne

La proposition est également conforme à la politique actuelle de simplification puisque son objectif est de supprimer de la réglementation de l'Union un instrument juridique inutile.

2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Analyse d'impact

Comme la proposition concerne l’abrogation d’un règlement existant, il y a deux options possibles: 1) pas d’action législative; 2) action législative.

La première option supposerait qu'en dépit de l'expiration des accords bilatéraux sur les textiles et des restrictions quantitatives applicables aux produits textiles, le règlement n° 1541//98 reste en vigueur. La justification de l'origine pour les produits textiles continuerait donc d'être demandée pour la mise en libre pratique, même s'il n'y avait plus de risque que l'origine des marchandises soit utilisée pour contourner des restrictions d'importation. Cette solution ne semble pas compatible avec la cohérence du droit de l'Union et la nécessité reconnue de le simplifier. Il convient également de noter que les entreprises sont très préoccupées par la charge que leur impose la règlementation actuelle et soulignent que les coûts de certification de l'origine sont plus élevés que ceux qui devraient découler d'un cadre règlementaire efficace.

L'abrogation du règlement n° 1541/98 en revanche, contribuera à améliorer le cadre règlementaire pour le secteur et à aligner les règles relatives aux importations textiles sur celles applicables aux autres produits industriels, pour lesquels la présentation de certificats d'origine n'est pas obligatoire. Dans tous les cas, l'origine est déclarée dans le document administratif unique qui doit être présenté pour la mise en libre pratique des marchandises.

3. Éléments juridiques de la proposition

Résumé des mesures proposées

Il est proposé d'abroger le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil et de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil.

Base juridique

L’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique de la proposition.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. En conséquence, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité étant donné que la seule façon d'abroger le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil et de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 consiste à adopter un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Elle n'impose pas de charge particulière aux autorités douanières.

Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: la proposition vise à abroger un règlement du Conseil; seul un règlement du Parlement européen et du Conseil peut donc être utilisé.

4. Incidence budgétaire

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union étant donné qu'elle n'entraîne aucune dépense supplémentaire.

5. Informations supplémentaires

Simplification

La proposition prévoit la simplification de la législation et la réduction des charges administratives.

Espace économique européen

L'acte proposé ne concerne pas l'EEE.

Entrée en vigueur

Pour des raisons de cohérence juridique, l'abrogation du règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil doit être effective en même temps que les modifications correspondantes apportées au règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil

2010/0272 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) N° …/…. DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées et modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil[1] prévoit des règles relatives aux justifications de l'origine pour certains produits textiles originaires de pays tiers avec lesquels l'Union a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d'autres dispositions, ou pour des produits textiles pour lesquels l'Union a introduit un système de surveillance en vue de contrôler l'évolution des importations de produits ou pour lesquels elle applique des mesures de sauvegarde.

2. Depuis l'adoption du règlement (CE) n° 1541/98, un certain nombre d'évolutions importantes ont eu lieu. Le nombre et l'impact des mesures d'importation appliquées par l'Union aux produits textiles de la section XI de la nomenclature combinée ont progressivement diminué et sont à présent de nature résiduelle à la fois en termes de positions de la nomenclature combinée couvertes et de pays concernés.

3. L'article 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire prévoit que les autorités douanières peuvent demander une justification de l'origine supplémentaire.

4. Dans tous les cas, il est obligatoire que la case n° 34 du document administratif unique, complété conformément aux notes explicatives de l'annexe 37 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[2], indique le pays d'origine des produits importés. Cette indication est soumise aux procédures de vérification normales, qui incluent notamment la possibilité pour les autorités douanières de demander des justifications supplémentaires, le cas échéant, au cas par cas.

5. L'obligation de présenter systématiquement des justifications de l'origine supplémentaires pour les produits textiles en question est devenue disproportionnée par rapport à son objectif de compléter certaines mesures d'importation, elles-mêmes pratiquement tombées en désuétude, et impose donc des charges inutiles aux opérateurs économiques.

6. Étant donné que les produits en question peuvent être importés sans restrictions et que les autorités douanières peuvent, comme évoqué précédemment, exiger des informations supplémentaires, notamment en cas de doute au moment de l'importation, il n'est plus nécessaire de maintenir les exigences administratives supplémentaires prévues par le règlement (CE) n° 1541/98.

7. Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) n° 1541/98.

8. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil[3], selon lequel la justification de l'origine conformément au règlement (CE) n° 1541/98 peut être acceptée dans certains cas,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1541/98 est abrogé.

Article 2

A l’article 1, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 3030/93, la deuxième phrase est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président[pic][pic][pic]

[1] JO L 202 du 18.7.1998, p. 11.

[2] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[3] JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.