52010PC0540

/* COM/2010/0540 final - NLE 2010/0269 */ Proposition de DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 4.10.2010

COM(2010) 540 final

2010/0269 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motifs et objectifs de la proposition En vertu de l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «la directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de cette directive afin de simplifier la perception de la TVA ou d’éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales. Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 18 février 2010, la République italienne a demandé l'autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogatoire relative au droit à déduction de la TVA acquittée sur certains types de moyens de transport. Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé par lettre datée du 13 juillet 2010 les autres États membres de la demande introduite par la République italienne. Par lettre datée du 15 juillet 2010, la Commission a notifié à la République italienne qu'elle disposait de toutes les données nécessaires à l'examen de sa demande. |

Contexte général L'article 168 de la directive TVA prévoit qu'un assujetti a le droit de déduire la TVA liée aux dépenses réalisées aux fins de ses opérations taxées. D'autre part, l'article 26, paragraphe 1, point a), de la même directive dispose que l'utilisation de biens affectés à l'entreprise à des fins privées doit être considérée comme une prestation de services à titre onéreux si le bien a ouvert droit à une déduction totale ou partielle de la TVA. Ce système permet ainsi de garantir que la consommation finale d'un bien est soumise à la taxe lorsque la TVA correspondante en amont a été déduite. Dans le cas des véhicules motorisés, il est parfois difficile et contraignant pour les assujettis de définir la limite entre usage privé et usage professionnel et d'enregistrer ces différents usages, et pour les administrations fiscales de vérifier la répartition effective de ces usages. En raison du grand nombre de véhicules dont l'utilisation peut être à la fois privée et professionnelle, la fraude fiscale pourrait prendre une ampleur considérable. Afin de simplifier la perception de la TVA et de combattre la fraude fiscale, la République italienne a demandé et obtenu du Conseil une dérogation individuelle lui permettant de limiter le droit à déduction à 40 % en ce qui concerne les véhicules routiers motorisés (autres que les tracteurs agricoles ou forestiers, qui sont habituellement utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises par la route, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipés d’un maximum de huit sièges en plus de celui du conducteur)[1]. Il convient toutefois de signaler que certaines catégories de véhicules ont été exclues de cette limitation, notamment les véhicules faisant partie du stock-marchandises, ceux destinés à l'instruction par une auto-école, à la vente ou au leasing ou ceux utilisés par des représentants de commerce ou comme taxis. En contrepartie, les entreprises ne sont pas tenues de comptabiliser la taxe sur l'usage privé. Conformément à l'article 6 de la décision susmentionnée, la République italienne a présenté un rapport concernant les deux premières années d'application de la décision et contenant un examen de la limitation de la déductibilité. Il ressort des informations présentées dans ce rapport par la République italienne que, notamment en raison du grand nombre de petites entreprises présentes dans ce pays, la limitation à 40 % correspond toujours à la situation et reste donc appropriée. Il convient cependant que toute prolongation de l'autorisation soit limitée dans le temps de manière à ce que l’on puisse évaluer si les conditions sur lesquelles se base la dérogation sont toujours valables. Il est donc proposé de prolonger cette dérogation jusque la fin de l'année 2013 et de demander à la République italienne de fournir un nouveau rapport dans le cas où un nouveau prolongement serait envisagé au-delà de cette date. Quoi qu'il en soit, la décision expirera dans le cas où un texte législatif de l'UE concernant les restrictions des droits à déduction dans ce domaine entre en vigueur avant la date fixée. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition L'article 176 de la directive TVA prévoit que le Conseil détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. Jusque là, les États membres sont autorisés à maintenir les exclusions qui étaient en vigueur au 1er janvier 1979. Il existe donc un certain nombre de dispositions de statu quo limitant le droit à déduction relatif aux véhicules à moteur. De plus, des limitations similaires de la déductibilité ont été accordées à d'autres États membres sur la base de l'article 395 de la directive TVA. En 2004, la Commission a déposé une proposition[2] contenant des règles déterminant les types de dépenses pouvant être l'objet d'une limitation du droit à déduction, mais le Conseil n'est pas encore parvenu à un accord sur cette proposition. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union européenne Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Sans objet |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d'impact La proposition est destinée à empêcher la fraude à la TVA et à simplifier la procédure de taxation et peut par conséquent avoir une incidence positive. Compte tenu du champ d'application réduit de la dérogation et de son application limitée dans le temps, cette incidence ne peut toutefois qu'être limitée. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Autorisation pour la République italienne de continuer à appliquer une mesure dérogeant à la directive TVA et permettant de limiter à 40 % le droit d'un assujetti de déduire la TVA dues sur les dépenses liées aux véhicules routiers motorisés lorsque les véhicules ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles. Lorsqu'il existe une limitation du droit à déduction, l'assujetti est exempté de l'obligation de déclarer la TVA pour l'utilisation à des fins privées. Il convient que toute demande de prolongation d'autorisation de la mesure soit accompagnée d'un rapport sur l'application de la dérogation. |

Base juridique Article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive des institutions de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. |

Compte tenu du champ d'application limité de la dérogation, la mesure spéciale est proportionnée au but recherché. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: décision. |

D'autres moyens ne seraient pas adaptés pour la raison exposée ci-après. Conformément à l'article 395 de la directive TVA, une dérogation aux dispositions communes sur la TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Une décision d’exécution du Conseil est donc l'instrument le plus adapté dans la mesure où elle peut être adressée à un État membre en particulier. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n'a pas d’incidence sur le budget de l'Union. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Réexamen/révision/clause de suppression automatique |

La proposition comporte une clause de révision et une clause de suppression automatique. |

2010/0269 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[3], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 18 février 2010, la République italienne a demandé l'autorisation de prolonger une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, afin de continuer à limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses liées à certains véhicules routiers motorisés dont l'utilisation n'est pas réservée exclusivement à des fins professionnelles.

2. Par lettre datée du 13 juillet 2010, la Commission a informé les autres États membres de la demande formulée par la République italienne. Par lettre datée du 15 juillet 2010, la Commission a notifié à la République italienne qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

3. La décision 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[4] permet à la République italienne de limiter à 40 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les dépenses liées aux véhicules routiers motorisés dont l'utilisation n'est pas exclusivement réservée à des fins professionnelles. La décision 2007/441/CE prévoit aussi que l'utilisation à des fins privées des véhicules concernés par la limitation du droit à déduction conformément à cette décision n’est pas considérée comme une prestation de services à titre onéreux. La décision 2007/441/CE comporte par ailleurs une définition des véhicules et des dépenses visées ainsi qu'une liste des véhicules expressément exclus du champ d'application.

4. Conformément à l'article 6 de la décision 2007/441/CE, la République italienne a soumis à la Commission un rapport concernant les deux premières années d'application de la décision et contenant un examen de la limitation du droit à déduction. Les informations communiquées par la République italienne montrent qu'une limitation à 40 % du droit à déduction correspond toujours à la situation réelle en matière d'utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés. Il convient donc que la République italienne soit autorisée à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée, s’achevant le 31 décembre 2013.

5. Dans le cas où la République italienne envisage une prolongation de la mesure après 2013, il y a lieu qu'un nouveau rapport soit soumis à la Commission avant le 1er avril 2013, en même temps que la demande de prolongation.

6. Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée[5]. Les mesures dérogatoires prévues par la présente décision expirent à la date d'entrée en vigueur d'une telle directive si cette date est antérieure à la date d'expiration prévue dans la présente décision.

7. La dérogation n'a pas d’incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

8. Il convient dès lors de modifier la décision 2007/441/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/441/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Toute demande de prolongation des mesures prévues à la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 1er avril 2013.

Toute demande de prolongation des mesures susmentionnées est accompagnée d'un rapport contenant un examen de la limitation du pourcentage appliqué au droit à déduction de la TVA due sur les dépenses liées aux véhicules routiers motorisés dont l'utilisation n'est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.»

2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La présente décision expire à la date d'entrée en vigueur de règles de l'Union européenne déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers motorisés qui n'ouvrent pas droit à une déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée, et au plus tard le 31 décembre 2013.»

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2011.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] Décision 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 27.6.2007, p. 33).

[2] COM(2004) 728 final (JO C 24 du 29.1.2005, p. 10).

[3] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[4] JO L 165 du 27.6.2007, p. 33.

[5] COM(2004) 728 final.