52010PC0525

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro /* COM/2010/0525 final - COD 2010/0279 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 29.9.2010

COM(2010) 525 final

2010/0279 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les déséquilibres macroéconomiques importants qui se sont créés, et notamment les écarts tendanciels marqués et durables enregistrés en matière de compétitivité, se sont avérés extrêmement préjudiciables pour l'Union européenne, et en particulier pour l'euro, lorsque la crise a éclaté. Au cours des années qui ont précédé la crise, la faiblesse du coût du financement a entraîné une mauvaise affectation des ressources, lesquelles ont souvent été dirigées vers des usages moins productifs, ce qui, dans certains États membres, a débouché sur des niveaux de consommation excessifs, des bulles dans le secteur immobilier et l'accumulation de dettes internes et externes. Il importe dès lors de mettre au point une nouvelle procédure structurée pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques préjudiciables dans chaque État membre.

Dans sa communication et son rapport intitulés «UEM@10 – bilan de l’Union économique et monétaire dix ans après sa création»[1], la Commission proposait un large programme politique en vue d'améliorer le fonctionnement de l'UEM. Elle y insistait notamment sur la nécessité d'élargir la surveillance économique pour déceler et corriger rapidement les déséquilibres macroéconomiques. La Commission considérait que le renforcement de la surveillance dans les domaines de la compétitivité extérieure et de la balance courante était particulièrement justifié par l'apparition de divergences notables entre les États membres depuis l'introduction de l'euro. Afin de relever ces défis, l'Eurogroupe a convenu en juillet 2008 de procéder à un réexamen périodique de l'évolution de la compétitivité dans la zone euro, réexamen qui a été productif.

L'initiative «Europe 2020» définit une stratégie ambitieuse et complète visant à aboutir dans l'Union à une croissance économique intelligente, durable et inclusive. Dans le contexte de la crise, elle met un accent nouveau sur les réponses à apporter aux faiblesses européennes en matière de surveillance macrofinancière et aux défis structurels. Tenant compte de l'importance des interactions économiques et financières au sein de la zone euro et de leur incidence sur la monnaie unique, la stratégie «Europe 2020» appelle à la mise en place d'un cadre politique spécifique dans la zone euro permettant de lutter contre les grands déséquilibres macroéconomiques[2]. Il convient, à cette fin, de créer un mécanisme inscrit dans la loi qui permette de contrôler les sources des déséquilibres macroéconomiques et de garantir, en cas de nécessité, l'adoption de mesures correctives appropriées. L'action préventive et l'action corrective doivent impérativement être liées pour éviter les ajustements économiques difficiles lorsque, de par leur ampleur, les déséquilibres deviennent incontrôlables.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

Dans le contexte d'une crise sans précédent et au-delà des mesures d'urgence prises pour faire face aux besoins les plus pressants, la Commission a réagi rapidement en présentant un programme de réforme ambitieux mais néanmoins réaliste sous la forme de deux communications au Parlement européen et au Conseil publiées respectivement le 12 mai et le 30 juin 2010. En choisissant des documents juridiques publics, la Commission a cherché à montrer sa volonté de dialoguer avec les États membres, le Parlement européen et toutes les autres parties concernées tout en proposant des mesures concrètes.

Dans sa communication du 12 mai 2010, la Commission proposait une approche à plusieurs piliers pour renforcer la coordination des politiques économiques. Elle insistait sur l'intérêt de tirer pleinement parti de tous les instruments de surveillance mis à disposition par le traité, en modifiant ou complétant, le cas échéant, les instruments existants. Elle demandait aussi que le respect du pacte de stabilité et de croissance soit mieux assuré et que la surveillance économique soit étendue. Pour atteindre cet objectif, la mise en place d'un «semestre européen» permettrait aux États membres de coordonner en amont, au niveau européen, leurs politiques économiques. Enfin, la Commission énonçait les principes sur lesquels devrait reposer un cadre solide de gestion des crises pour les États membres de la zone euro. La plupart des propositions s'appliquaient à l'Union européenne dans son ensemble, mais les problématiques spécifiques de la zone euro feraient l'objet de règles plus contraignantes.

Dans l'intervalle, les tensions sur les marchés financiers se sont accrues. Le 9 mai 2010, un Conseil Ecofin extraordinaire a donc décidé, sur la base d'une proposition de la Commission, de mettre en place un mécanisme de stabilisation européen et s'est fermement engagé en faveur de l'accélération de l'assainissement budgétaire dans les cas où cela se justifie.

Le 30 juin 2010, la Commission européenne a adopté une communication actualisée dans laquelle elle détaillait les principes de la surveillance économique énoncés dans sa communication du 12 mai. Cette communication actualisée portait essentiellement sur les problèmes de mise en œuvre et d'exécution. La Commission y insistait sur la nécessité de renforcer la surveillance macroéconomique au niveau des pays dans l'Union européenne, en couvrant tous les domaines de politique économique pertinents. Elle indiquait que les déséquilibres macroéconomiques devaient être examinés en liaison avec la politique budgétaire et les réformes mises en œuvre dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» pour stimuler la croissance, et que le renforcement de la surveillance devait constituer le fondement du concept de «semestre européen» et être assorti d'un arsenal de sanctions pour prévenir ou corriger les excès risquant de compromettre la stabilité financière de l'Union européenne et de la zone euro. Sur le plan budgétaire, elle préconisait le renforcement des volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance. La Commission a également présenté un plan général en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques entre les États membres.

Par ses communications précitées, la Commission a contribué aux travaux du groupe de travail sur la gouvernance économique présidé par le président du Conseil européen et établi par le Conseil européen de mars. Le groupe de travail a reconnu que les déséquilibres constituaient un problème particulier, notamment pour les membres de la zone euro, et qu'une surveillance plus approfondie de l'évolution macroéconomique, au moyen d'un petit nombre d'indicateurs clés, dans le cadre notamment d'un mécanisme d'alerte, était nécessaire. D'une manière générale, le groupe de travail a convenu que la surveillance macroéconomique devrait aller de pair avec la surveillance budgétaire au titre du pacte de stabilité et de croissance.

Le Conseil européen a suivi attentivement les travaux du groupe de travail. Des premières orientations ont été formulées dans les conclusions du Conseil européen du 17 juin, qui a approuvé la mise au point d'un tableau de bord permettant de déceler rapidement les tendances non viables ou dangereuses. Dans ses conclusions, le Conseil européen du 16 septembre 2010 s'est félicité de la mise en place d'un nouveau cadre de surveillance macroéconomique destiné à surveiller et à corriger en temps utile les écarts et les déséquilibres de compétitivité non tenables.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le mécanisme de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques se décompose en deux projets de propositions de règlement. La première proposition esquisse la «procédure concernant les déséquilibres excessifs», tandis que la seconde est centrée essentiellement sur les mesures d'exécution qui y sont associées. Toutes deux sont décrites dans le présent exposé des motifs.

La première proposition vise à fournir un cadre pour déceler et corriger les déséquilibres macroéconomiques, notamment les tendances de détérioration de la compétitivité. En tant que telle, elle complète le processus de surveillance macro-structurelle par pays prévu dans le cadre de la stratégie «Europe 2020».

La procédure concernant les déséquilibres excessifs est un élément totalement nouveau du processus de surveillance économique. Elle comprend une évaluation périodique des risques de déséquilibres, comportant notamment un mécanisme d'alerte, et de règles permettant d'engager une action corrective en cas de déséquilibres macroéconomiques préjudiciables dépassant le domaine de la politique budgétaire. Cette procédure s'applique à chaque État membre.

Dans un premier temps, la surveillance est opérée au moyen d'un mécanisme d'alerte qui vise à recenser les États membres présentant un niveau potentiellement problématique de déséquilibres macroéconomiques. Ce mécanisme d'alerte est composé d'un tableau de bord (article 3) complété par une analyse critique. Le tableau de bord se caractérise par sa transparence et sa simplicité et repose sur des raisonnements économiques. À cette fin, un ensemble d'indicateurs vise à assurer une détection rapide des déséquilibres qui apparaissent dans différents pans de l'économie. L'ensemble d'indicateurs devrait être assez large pour couvrir tous les déséquilibres majeurs possibles et présenter un degré de sensibilité suffisant pour déceler rapidement un déséquilibre. Le tableau de bord comportera plusieurs indicateurs pour chaque État membre.

Les seuils d'alerte seront fixés et annoncés pour chaque indicateur afin de renforcer la transparence et le degré de responsabilité. Les seuils seront symétriques pour certains indicateurs; ils décèleront à la fois les niveaux très élevés et les niveaux très faibles de la variable. Il importe toutefois de garder à l'esprit que les indicateurs ne sont pas des objectifs ou des instruments de politique. Par exemple, un déficit de la balance courante de 3 % peut être jugé acceptable dans un pays en phase de convergence avec de forts besoins d'investissement, mais pas dans une économie plus avancée où la population vieillit rapidement. Les seuils devraient donc être considérés comme des valeurs indicatives servant à orienter l'évaluation, mais pas interprétés de manière mécanique; ils devraient être complétés par une analyse économique ainsi qu'une évaluation technique par pays.

La Commission publiera les indicateurs du tableau de bord, la valeur de chacun d'eux et les méthodologies sur lesquelles ils reposent dans un document distinct afin de garantir la transparence la plus totale du mécanisme d'alerte. Les composantes du tableau de bord pourraient évoluer au fil du temps, en fonction des risques pesant sur la stabilité macroéconomique ou des données disponibles. Le tableau de bord comporterait vraisemblablement des indicateurs externes et internes. Des mesures de la position extérieure (par exemple la balance courante et la dette extérieure) et de la compétitivité en termes de prix ou de coûts (par exemple taux de change réel effectif) faciliteraient la détection des déséquilibres extérieurs. L'utilisation d'indicateurs internes (par exemple l'endettement des secteurs privé et public) est justifiée par le fait que les déséquilibres extérieurs ont nécessairement des contreparties internes. La surveillance d'indicateurs internes peut aussi se justifier d'elle-même étant donné que les déséquilibres intérieurs peuvent avoir des répercussions sur d'autres États membres, notamment par la contagion d'une crise financière. Combinés, ces indicateurs permettraient de couvrir une grande partie des besoins analytiques aux fins d'une évaluation préliminaire des possibles déséquilibres.

La Commission publiera régulièrement les résultats du tableau de bord et y joindra un rapport de ses services mettant en perspective tout signal potentiellement contradictoire de ses différents indicateurs (article 4). Sur la base de toutes les informations disponibles, la Commission dressera la liste des États membres qui paraissent présenter un risque de déséquilibres. Des discussions préalables sur ce point au sein du Conseil et de l'Eurogroupe lui permettront de recueillir l'avis des États membres et de garantir la transparence de ses délibérations. À l'issue de ces discussions, la Commission dressera un bilan approfondi de la situation dans chaque État membre pour lequel le mécanisme d'alerte a révélé de possibles déséquilibres ou un risque de déséquilibre (article 5). Ce bilan approfondi consistera en une étude détaillée des problèmes sous-jacents dans l'État membre concerné. Elle pourra être menée, le cas échéant, en liaison avec des missions de surveillance dans le pays concerné. Tout message d'alerte rapide ou toute recommandation émanant du Conseil européen du risque systémique seront pris en compte, de même que les politiques envisagées par l'État membre concerné dans son programme de stabilité ou de convergence et son programme national de réforme. Du bilan approfondi dressé par la Commission, il pourra résulter trois scénarios différents, conformément aux articles 6 et 7:

- si la Commission estime que les déséquilibres macroéconomiques ne posent pas de problème, elle proposera qu'aucune mesure supplémentaire ne soit prise;

- si la Commission considère, sur la base du bilan approfondi, que des déséquilibres macroéconomiques (ou un risque de déséquilibre) existent, elle recommandera au Conseil d'adopter les recommandations préventives nécessaires à l'égard de l'État membre concerné, conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité. Ces recommandations, qui doivent être compatibles avec les grandes orientations des politiques économiques et adaptées à la nature des déséquilibres constatés, peuvent porter sur différents aspects du domaine de la politique économique;

- si le bilan approfondi suggère qu'il existe de graves déséquilibres ou des déséquilibres qui compromettent le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire dans un État membre, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adopter des recommandations sur la base de l'article 121, paragraphe 4, du traité dans lesquelles il constate l'existence d'un déséquilibre excessif et recommande à l'État membre concerné d'engager une action corrective dans un délai donné et de présenter les mesures qu'il envisage de prendre dans un plan de mesures correctives. Les États membres en situation de déséquilibre excessif au sens de la procédure concernant les déséquilibres excessifs seraient soumis à la pression accrue des pairs. Ces «recommandations au titre de la procédure concernant les déséquilibres excessifs» devraient être rendues publiques. Elles devraient être plus détaillées et plus prescriptives que les recommandations «préventives» prévues à l'article 6. Selon la nature des déséquilibres constatés, les prescriptions politiques pourraient potentiellement porter sur des aspects de la politique budgétaire, salariale, macro-structurelle ou macro-prudentielle sous le contrôle des autorités nationales.

Après l'ouverture d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, l'État membre concerné aura l'obligation d'adopter un plan de mesures correctives dans un délai précis, conformément à l'article 8, afin de définir une feuille de route pour la mise en œuvre des mesures de politique. En élaborant un plan de mesures correctives, l'État membre confirmerait sa volonté de remédier à ses déséquilibres. Dans les deux mois qui suivent la présentation du plan de mesures correctives, le Conseil l'évalue sur la base d'un rapport de la Commission. S'il le juge suffisant, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, adopte un avis en portant approbation. Si les actions engagées ou envisagées dans le plan de mesures correctives ou leur calendrier de mise en œuvre sont jugés insuffisants pour mettre correctement en œuvre les recommandations, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, invite l'État membre concerné à modifier son plan de mesures correctives dans un nouveau délai. La souplesse de la procédure devrait permettre au Conseil de fixer un délai approprié dans ses recommandations au titre de la procédure concernant les déséquilibres excessifs, en tenant compte de la gravité et de l'urgence des déséquilibres ainsi que de la capacité des pouvoirs publics à remédier à la situation. Contrairement à la politique budgétaire, les gouvernements nationaux n'ont pas un contrôle direct sur tous les leviers politiques lorsqu'il s'agit de corriger les déséquilibres. De plus, les mesures correctives peuvent avoir des effets plus ou moins rapides selon la nature des déséquilibres. Par exemple, au cours des dix années qui ont précédé la crise en 2008, les écarts entre les États membres appartenant à la zone euro n'ont cessé de se creuser en ce qui concerne la position concurrentielle et la balance courante. Pour remédier aux déséquilibres de compétitivité et aux déséquilibres extérieurs, des changements significatifs s'imposent dans le domaine des prix et des coûts relatifs et de la répartition de la demande et de l'offre entre le secteur des biens non exportables et le secteur de l'exportation. L'économie de nombreux États membres de la zone euro se caractérise par une grande rigidité de leurs marchés du travail et des produits, ce qui – à défaut de réformes appropriées – ne fera probablement que retarder l'ajustement. Dans tous les cas, la Commission contrôlera la mise en œuvre de l'action corrective par les États membres concernés, qui doivent présenter régulièrement des rapports d'avancement, conformément à l'article 9. Si la situation économique évolue, les recommandations émises au titre de la procédure concernant les déséquilibres excessifs pourront être modifiées sur la base d'une recommandation de la Commission.

Sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil se prononcera sur l'action corrective engagée par l'État membre en réponse à ses recommandations. L'article 10 définit les conditions de cette évaluation. Si le Conseil décide que l'État membre concerné a engagé une action appropriée, la procédure sera suspendue. Pour qu'il y ait suspension, l'État membre doit avoir accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de l'action corrective. Toutefois, en raison des possibles décalages entre l'adoption de l'action corrective et ses effets sur le terrain, la résolution des déséquilibres macroéconomiques pourrait prendre du temps. L'État membre concerné sera tenu de faire rapport périodiquement et fera l'objet d'une surveillance jusqu'à la clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs.

À terme, la mise en œuvre durable et fructueuse de l'action corrective contribuera à la correction des déséquilibres. Conformément à l'article 11, la procédure concernant les déséquilibres excessifs sera clôturée une fois que le Conseil aura constaté, sur la base d'une recommandation de la Commission, que l'État membre ne présente plus de déséquilibres excessifs.

Si l'État membre concerné n'a pas engagé d'action appropriée, la procédure concernant les déséquilibres excessifs sera maintenue à son égard. Le Conseil devra alors adopter des recommandations révisées assorties d'un nouveau délai (vraisemblablement plus court) pour qu'il engage une action corrective. Pour les États membres de la zone euro, le mécanisme d'exécution pourrait à terme déboucher sur les sanctions décrites dans le règlement établissant des mesures d'exécution en vue de corriger les déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro. De plus, un respect insuffisant des recommandations fondées sur la surveillance des déséquilibres pourrait être considéré comme une circonstance aggravante lors de l'évaluation de la situation budgétaire au titre du pacte de stabilité et de croissance, ce qui créerait des synergies se renforçant mutuellement entre plusieurs volets d'action au niveau du contrôle de l'application.

La seconde proposition de règlement traite du contrôle de l'exécution des mesures visant à corriger les déséquilibres macroéconomiques excessifs. Elle accompagne le règlement sur la procédure concernant les déséquilibres excessifs et met l'accent sur les États membres de la zone euro. Elle dispose que si un État membre persiste à ne pas se conformer aux recommandations du Conseil l'invitant à remédier à ses déséquilibres macroéconomiques excessifs, il se verra infliger une amende annuelle, et ce, jusqu'à ce que le Conseil constate qu'une action corrective a été engagée. Par manquement persistant, on entend l'absence de mise en conformité avec les recommandations du Conseil dans les délais fixés conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (…). De plus, l'État membre devra également s'acquitter d'une amende annuelle s'il persiste à ne pas fournir au Conseil et à la Commission un plan de mesures correctives qui réponde aux recommandations du Conseil. Dans ce cas, on entend par manquement persistant le fait de ne pas fournir un plan de mesures correctives suffisant dans les délais fixés conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (…). L'amende annuelle incitera les États membres de la zone euro à se conformer aux recommandations ou à élaborer un plan de mesures correctives satisfaisant même après le paiement d'une première amende.

Pour garantir l'égalité de traitement entre les États membres, l'amende devrait être identique pour tous les États membres de la zone euro et égale à 0,1% du PIB enregistré l'année précédente par l'État membre concerné. En règle générale, la Commission proposera l'amende maximale prévue et sa proposition sera réputée adoptée si le Conseil n'émet aucun avis contraire à la majorité qualifiée dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission en statuant à l'unanimité, conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité.

La Conseil peut décider, sur la base d'une proposition de la Commission, d'annuler ou de réduire le montant de l'amende proposée. La Commission pourrait présenter une proposition à cette fin après avoir évalué une demande motivée de l'État membre concerné, ce qui renverserait la charge de la preuve pour l'application de la sanction. Elle pourrait également présenter une proposition en ce sens en raison de circonstances économiques exceptionnelles, au sens du pacte de stabilité et de croissance [règlement (CE) nº 1467/97].

Les décisions du Conseil concernant l'application des amendes seront prises uniquement par les membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Le vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné par les décisions ne sera pas pris en compte.

Les amendes prévues par ladite proposition de règlement constituent une autre catégorie de recettes, au sens de l'article 311 du traité. Conformément à la pratique établie dans le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance [règlement (CE) nº 1467/97], ces recettes seront réparties entre les États membres dont la monnaie est l'euro et qui ne font pas l'objet d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs au sens du règlement (…) ni d'une procédure concernant les déficits excessifs au sens du règlement (CE) nº 1467/97, proportionnellement à leur part dans le RNB total des États membres admissibles.

2010/0279 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union européenne, telle que prévue par le traité, devrait impliquer le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stables.

(2) Il convient de mettre à profit l'expérience acquise au cours des dix premières années de l'Union économique et monétaire.

(3) En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait être étendue en vue de prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d'aider les États membres concernés à élaborer un plan de mesures correctives avant que les divergences ne s'ancrent durablement. L'élargissement du périmètre de la surveillance devrait aller de pair avec le renforcement de la surveillance budgétaire.

(4) Pour faciliter la correction de tels déséquilibres, une procédure fixée dans la législation est nécessaire.

(5) Il convient de compléter la surveillance multilatérale visée à l'article 121, paragraphes 3 et 4, du traité par des règles spécifiques visant la détection, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. La procédure retenue devrait s'inscrire dans le cycle annuel de la surveillance multilatérale.

(6) Il convient de renforcer le mécanisme d'exécution du règlement (UE) nº […/…][4] en prévoyant l'application d'amendes aux États membres dont la monnaie est l'euro et qui persistent à ne pas respecter les recommandations les invitant à corriger leurs déséquilibres macroéconomiques excessifs.

(7) Les déséquilibres macroéconomiques sont de nature à faire fluctuer de manière injustifiée les recettes et les dépenses publiques tout au long du cycle économique, ce qui fait varier les chiffres de base et fausse les éléments pris en compte pour la planification et la prise de décisions dans le domaine budgétaire. Des choix inappropriés de politique budgétaire fondés sur des tendances faussées pourraient affaiblir, voire compromettre, la viabilité des finances publiques. En l'absence de mesures correctives, les déséquilibres budgétaires et les autres déséquilibres macroéconomiques peuvent se renforcer mutuellement et, éventuellement, compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire. C'est pourquoi un système de correction des déséquilibres macroéconomiques devrait contribuer à la discipline budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro.

(8) Un État membre persistant à ne pas se conformer aux recommandations du Conseil l'invitant à remédier à ses déséquilibres macroéconomiques excessifs devrait, de manière générale, faire l'objet d'une amende annuelle. Cette mesure prendrait fin une fois que le Conseil aurait constaté que l'État membre concerné a engagé une action corrective pour se conformer à ses recommandations.

(9) De plus, les manquements répétés de l'État membre à l'obligation d'élaborer un plan de mesures correctives pour se conformer aux recommandations du Conseil devraient, eux aussi, faire l'objet d'une amende annuelle de manière générale, jusqu'à ce que le Conseil constate que l'État membre concerné a présenté un plan de mesures correctives suffisant.

(10) Pour garantir l'égalité de traitement entre les États membres, l'amende devrait être identique pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro et égale à 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) enregistré l'année précédente par l'État membre concerné.

(11) La procédure d'application des amendes aux États membres qui ne prennent pas de mesures suivies d'effets en vue de corriger leurs déséquilibres macroéconomiques devrait être interprétée de telle sorte que l'application de l'amende à ces États membres serait la règle et non l'exception.

(12) Les sommes ainsi collectées devraient être réparties entre les États membres dont la monnaie est l'euro et qui ne font pas l'objet d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs ni n'accusent un déficit excessif.

(13) Il convient d'accorder au Conseil le pouvoir d'adopter des décisions au cas par cas pour l'application de l'amende prévue par le présent règlement. Dans le cadre de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil conformément à l'article 121, paragraphe 1, du traité, ce type de décision s'inscrit pleinement dans le prolongement des mesures adoptées par le Conseil conformément à l'article 121 du traité et au règlement (UE) nº […/…].

(14) Étant donné que le présent règlement contient des règles générales d'exécution du règlement (UE) nº […/…], il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 121, paragraphe 6, du traité.

(15) Étant donné qu'un cadre efficace pour déceler et prévenir les déséquilibres macroéconomiques ne peut pas être suffisamment réalisé par les États membres du fait de leurs profondes interrelations commerciales et financières et des retombées des politiques économiques nationales sur l'Union européenne et la zone euro dans son ensemble et qu'il peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit un système d'amendes aux fins de la correction effective des déséquilibres macroéconomiques dans la zone euro.

2. Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) nº […/…] s'appliquent.

En outre, la définition suivante est applicable:

- par «circonstances économiques exceptionnelles», on entend les circonstances dans lesquelles un déficit public excessif par rapport à la valeur de référence est jugé exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, du traité et conformément au règlement (CE) nº 1467/97[5] du Conseil.

Article 3 Amendes

1. Une amende annuelle est infligée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, si:

1. deux délais successifs ont été établis conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) nº […/…] et si le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement, que l'État membre concerné n'a pas encore engagé l'action corrective recommandée, ou si

2. deux délais successifs ont été établis conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº […/…] et si le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement, que l'État membre concerné a de nouveau soumis un plan de mesures correctives insuffisant.

Cette décision est réputée adoptée par le Conseil si celui-ci ne décide pas, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité.

2. L'amende annuelle proposée par la Commission est égale à 0,1 % du PIB enregistré l'année précédente par l'État membre concerné.

3. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou après réception d'une demande motivée de l'État membre concerné dans les dix jours qui suivent l'adoption des conclusions du Conseil visées au paragraphe 1, peut proposer de réduire le montant de l'amende ou d'annuler l'amende.

4. Si un État membre s'est acquitté d'une amende annuelle au titre d'une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº […/…], que l'État membre a engagé au cours de l'année concernée l'action corrective recommandée, la somme payée au titre de cette année-là lui est restituée pro rata temporis.

Article 4 Répartition du produit des amendes

Le produit des amendes infligées conformément à l'article 3 du présent règlement constitue une autre catégorie de recettes, au sens de l'article 311 du traité, et est réparti entre les États membres dont la monnaie est l'euro et qui ne font pas l'objet d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs au sens du règlement (UE) nº [.../...] ni ne présentent un déficit excessif déterminé conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, proportionnellement à leur part dans le revenu national brut (RNB) total des États membres admissibles.

Article 5 Vote au Conseil

Pour les mesures visées à l'article 3, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro, et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

Une majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe précédent se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] European Economy nº 2/2008, Commission européenne, DG Affaires économiques et financières.

[2] La Commission a déjà plaidé à plusieurs reprises pour une coordination économique élargie et approfondie dans la zone euro, notamment dans sa déclaration annuelle sur la zone euro de 2009 et dans sa communication «UEM@10 – bilan de l’Union économique et monétaire dix ans après sa création» de 2008.

[3] JO C […] du […], p. [...].

[4] JO L […], […], p […].

[5] JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.