52010PC0456

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché /* COM/2010/0456 - COD 2008/0198 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 30.8.2010

COM(2010) 456 final

2008/0198 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

PORTANT MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

2008/0198 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

1. Introduction

L’article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les amendements proposés par le Parlement.

2. Historique du dossier

La Commission a transmis sa proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2008) 644 – 2008/0198 (COD)] le 17 octobre 2008.

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 22 avril 2009.

Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 1er octobre 2009.

Le Conseil est parvenu à un accord politique le 15 décembre 2009 et a adopté sa position en première lecture à la majorité qualifiée le 1er mars 2010.

Le Parlement européen a adopté sa position en seconde lecture le 7 juillet 2010.

3. Objectif de la Commission par rapport aux amendements du parlement européen

L'objectif de la Commission par rapport aux amendements du Parlement européen est d'accepter la solution de compromis étant donné qu'elle répond à l'objet global et aux caractéristiques générales de la proposition de la Commission.

4. Avis de la Commission sur les amendements du parlement européen

Lors de la session plénière du 7 juillet 2010, le Parlement européen a adopté un compromis qui avait été mis au point avec le Conseil dans la perspective d'un accord en deuxième lecture.

Les amendements portent essentiellement sur:

- l'imposition de l'interdiction de mettre sur le marché de l'UE le bois et les produits dérivés issus d'une récolte illégale,

- l'imposition de l'obligation pour les négociants intérieurs de tenir, pour le bois et les produits dérivés vendus sur une base commerciale, un registre des opérateurs ayant fourni le bois et les produits dérivés, et des opérateurs auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés,

- la centralisation par la Commission de l'octroi et du retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle,

- la prolongation à 27 mois du délai au terme duquel s'applique le règlement,

- la modification du champ d'application de la législation par l'ajout d'une référence à la législation en matière de gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, directement liée à la récolte du bois,

- l'élargissement des critères d'évaluation des risques par l'ajout des sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l'Union européenne sur les importations ou exportations de bois, et de la prévalence de conflits armés,

- le fait d'autoriser les autorités compétentes à effectuer des vérifications auprès des opérateurs et des organisations de contrôle lorsqu'elles détiennent des informations pertinentes, y compris des rapports étayés émanant de tiers.

5. Conclusion

En vertu de l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.