/* COM/2010/0432 final - NLE 2010/0233 */ Proposition de RÈGLEMENT (UE) N° …/… DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 1292/2007 et (CE) n° 367/2006 (instituant des droits antidumping et compensateurs dᄅfinitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et maintenant l’extension de ces droits aux importations de feuilles en PET expédiées, entre autres, d’Israël), accordant une exemption de ces mesures à un exportateur israélien et mettant fin à l’enregistrement des importations provenant de cet exportateur
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 16.8.2010 COM(2010) 432 final 2010/0233 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT (UE) N° …/… DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 1292/2007 et (CE) n° 367/2006 (instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et maintenant l’extension de ces droits aux importations de feuilles en PET expédiées, entre autres, d’Israël), accordant une exemption de ces mesures à un exportateur israélien et mettant fin à l’enregistrement des importations provenant de cet exportateur EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «règlement de base») et du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «règlement antisubventions de base») dans le cadre de la procédure concernant les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, étendue aux importations de feuilles en PET expédiées, entre autres, d’Israël, à la suite d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur». | Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre des règlements de base et elle résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 1292/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, étendu aux importations de feuilles en PET expédiées, entre autres, d’Israël, et règlement (CE) n° 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, étendu aux importations de feuilles en PET expédiées, entre autres, d’Israël. | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | Les parties intéressées concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions des règlements de base. | Obtention et utilisation d’expertise | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre des règlements de base. Les règlements de base ne prévoient pas d’analyse d’impact global, mais ils contiennent une liste exhaustive de conditions à évaluer. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé des mesures proposées Le 6 janvier 2010, la Commission a entamé, à la suite d’une demande d’un exportateur israélien, un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1292/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, étendu aux importations de feuilles en PET expédiées, entre autres, d’Israël, et du règlement (CE) n° 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, étendu aux importations de feuilles en PET expédiées, entre autres, d’Israël. La proposition de règlement du Conseil ci-jointe repose sur les conclusions définitives qui ont montré que l’exportateur israélien n’avait pas exporté de feuilles en PET vers l’UE au cours de la période d’enquête initiale (2003). L’existence d’une pleine et entière activité de fabrication destinée à la production de feuilles en PET et à leur transformation ultérieure en emballages alimentaires et autres articles a été mise en évidence. Aucun élément n’a permis de montrer un lien avec des sociétés fabriquant des feuilles en PET en Inde. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe en vue d’exempter l’exportateur israélien des droits antidumping et compensateurs applicables aux importations de feuilles en PET expédiées d’Israël. | Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne. | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons qui suivent. | La forme d’action est décrite dans les règlements de base susmentionnés et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | Instrument proposé: règlement. | Le recours à d’autres moyens ne serait pas adéquat pour la raison suivante: Les règlements de base ne prévoient pas de recours à d’autres options. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence importante sur le budget de l’Union. | 1. 2010/0233 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT (UE) N° …/… DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 1292/2007 et (CE) n° 367/2006 (instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et maintenant l’extension de ces droits aux importations de feuilles en PET expédiées, entre autres, d’Israël), accordant une exemption de ces mesures à un exportateur israélien et mettant fin à l’enregistrement des importations provenant de cet exportateur LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4, vu le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[2] (ci-après «règlement de base»), et notamment son article 20 et son article 23, paragraphes 5 et 6, vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES EN VIGUEUR 2. Par les règlements (CE) n° 1676/2001[3] et (CE) n° 2597/1999[4], le Conseil a institué, respectivement, des mesures antidumping et compensatoires sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après «mesures initiales»). Par les règlements (CE) n° 1975/2004[5] et (CE) n° 1976/2004[6], le Conseil a étendu ces mesures aux feuilles en PET expédiées d’Israël et du Brésil (ci-après «mesures étendues»), à l’exception des importations de produits expédiés par une société brésilienne (Terphane Ltd) et une société israélienne (Jolybar Ltd), nommément désignées dans chacun de ces règlements. 3. Par le règlement (CE) n° 101/2006[7], le Conseil a modifié les règlements (CE) n° 1975/2004 et (CE) n° 1976/2004 afin d’accorder à une autre société israélienne (Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd) une exemption des mesures étendues. 4. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1292/2007[8], institué un droit antidumping sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et maintenu l’extension de ce droit aux importations du même produit expédié du Brésil et d’Israël, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, à l’exception des produits fabriqués par certains producteurs mentionnés à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement (ci-après «mesures antidumping en vigueur»). 5. À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 367/2006[9], institué un droit compensateur sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et maintenu l’extension de ce droit aux importations du même produit expédié du Brésil et d’Israël, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, à l’exception des produits fabriqués par certains producteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement (ci-après «mesures compensatoires en vigueur»). Les mesures antidumping en vigueur et les mesures compensatoires en vigueur sont dénommées ci-après «mesures antidumping et compensatoires en vigueur». 6. Les règlements (CE) n° 1292/2007 et (CE) n° 367/2006 ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 15/2009 du Conseil[10]. B. PRÉSENTE ENQUÊTE 1. Demande de réexamen 7. Par la suite, la Commission a été saisie d’une demande d’exemption des mesures étendues conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi qu’à l’article 20 et à l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement antisubventions de base. La demande a été déposée par la société S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (ci-après «S.Z.P.»), producteur en Israël (ci-après «pays concerné»). 2. Ouverture d’un réexamen 8. La Commission a examiné les éléments de preuve fournis par S.Z.P. et a considéré qu’ils étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, au titre de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l’article 20 et de l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement antisubventions de base, portant sur la possibilité d’accorder à la société une exemption de ces mesures étendues. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie de l’Union concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (UE) n° 6/2010[11] (ci-après «règlement d’ouverture»), un réexamen des règlements (CE) n° 1292/2007 et (CE) n° 367/2006 en ce qui concerne S.Z.P. 9. Le règlement portant ouverture du réexamen abrogeait également le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1292/2007 sur les importations des produits soumis à l’enquête expédiés d’Israël par S.Z.P. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, il enjoignait simultanément aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations. 3. Produit concerné 10. Les produits concernés sont identiques à ceux définis dans les règlements instituant les mesures initiales, à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après «produit concerné»). 11. Il est estimé que les feuilles en PET expédiées d’Israël vers l’Union européenne et déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après «produit soumis au réexamen») possèdent les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et sont destinées aux mêmes usages que le produit concerné. En conséquence, elles sont considérées comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l’article 2, point c), du règlement antisubventions de base. 4. Enquête 12. La Commission a officiellement informé S.Z.P. et les représentants du pays concerné de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n’a cependant été formulée. 13. La Commission a aussi envoyé un questionnaire à S.Z.P., qui y a répondu dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de S.Z.P. 5. Période d’enquête 14. L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 (ci-après «période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2006 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour relever une éventuelle modification de la configuration des échanges. C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 15. L’enquête a confirmé que S.Z.P. n’avait pas exporté le produit soumis au réexamen vers l’Union européenne au cours de la période couverte par l’enquête ayant conduit à l’extension des mesures, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003. Ses premières exportations sont survenues après l’extension des mesures à, entre autres, Israël. 16. En outre, les documents présentés par S.Z.P. ont démontré de façon satisfaisante que cette société n’avait aucun lien, ni direct ni indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens ou les sociétés israéliennes soumis aux mesures antidumping et compensatoires en vigueur. 17. Comme indiqué au considérant 14, S.Z.P. n’a exporté le produit concerné vers l’Union européenne qu’après la période couverte par l’enquête ayant conduit à l’extension des mesures. La société S.Z.P. fabrique des feuilles en PET, qu’elle vend ou utilise pour produire tout un éventail de produits d’emballage. 18. Des matières premières originaires notamment de l’Inde sont utilisées par S.Z.P. pour fabriquer les feuilles en PET exportées vers l’Union européenne, mais cette pratique n’a pas été considérée comme constituant un contournement. Les matières premières indiennes ne représentaient qu’une faible part des matières premières achetées par S.Z.P. aux conditions normales du marché et étaient mélangées à d’autres matières premières qui étaient, pour l’essentiel, achetées sur le marché intérieur. Le producteur indien de matières premières fournit S.Z.P. depuis longtemps. 19. En outre, aucun élément de preuve n’a permis de démontrer que S.Z.P. achetait des feuilles en PET finies en Inde pour les revendre ou les réexpédier vers l’Union européenne. D. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN 20. Conformément aux conclusions susmentionnées selon lesquelles il a été établi que S.Z.P. ne se livrait pas à des pratiques de contournement, il convient d’exempter cette société des mesures antidumping et compensatoires en vigueur. 21. Par ailleurs, il devrait être mis fin à l’enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées d’Israël par S.Z.P., instauré par le règlement d’ouverture. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, qui dispose que des mesures peuvent être appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d’enregistrement, et compte tenu du fait que la société est exemptée des mesures, il n’y a pas lieu de percevoir de droit antidumping sur les importations de feuilles en PET expédiées d’Israël par S.Z.P. qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union européenne, conformément au règlement d’ouverture. 22. En ce qui concerne les mesures compensatoires, étant donné qu’il a été établi que la société ne contournait pas les mesures en vigueur, l’exemption devrait prendre effet à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 6/2010, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. 23. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, l’exemption des mesures étendues accordée aux feuilles en PET produites par S.Z.P. vaut aussi longtemps que les faits définitivement établis justifient l’exemption et qu’il n’est pas démontré, par exemple, qu’elle a été accordée sur la base d’informations fausses ou trompeuses communiquées par la société concernée. En cas d’éléments indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s’il y a lieu de procéder au retrait de l’exemption. 24. L’exemption des mesures étendues appliquées aux importations de feuilles en PET expédiées par S.Z.P. a été établie sur la base des conclusions du présent réexamen. Elle s’applique ainsi exclusivement aux importations de feuilles en PET fabriquées et expédiées d’Israël par cette entité juridique spécifique. Les importations de feuilles en PET fabriquées ou expédiées par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1292/2007 et à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 367/2006, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et doivent être soumises au taux de droit résiduel institué par lesdits règlements. E. PROCÉDURE 25. La société S.Z.P. et toutes les autres parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’accorder à S.Z.P. une exemption des mesures étendues. Aucune observation n’a été reçue, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. L’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1292/2007 est modifié par l’ajout de la société suivante à la liste des sociétés produisant des feuilles en polyéthylène téréphtalate au Brésil et en Israël et dont les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate sont exemptées de l’application du droit antidumping résiduel définitif étendu: S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israël (code additionnel TARIC A964). 2. L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 367/2006 est modifié par l’ajout de la société suivante à la liste des sociétés produisant des feuilles en polyéthylène téréphtalate au Brésil et en Israël et dont les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate sont exemptées de l’application du droit compensateur définitif étendu: S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israël (code additionnel TARIC A964). Cette exemption est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 6/2010 de la Commission, à savoir le 7 janvier 2010. Les droits compensateurs perçus à partir de cette date sont remboursés à l’importateur ou aux importateurs concernés. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Article 2 Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement (UE) n° 6/2010 de la Commission. Aucun droit antidumping n’est perçu sur les importations ainsi enregistrées. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le président […] [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93. [3] JO L 227 du 23.8.2001, p. 1. [4] JO L 316 du 10.12.1999, p. 1. [5] JO L 342 du 18.11.2004, p. 1. [6] JO L 342 du 18.11.2004, p. 8. [7] JO L 17 du 21.1.2006, p. 1. [8] JO L 288 du 6.11.2007, p. 1. [9] JO L 68 du 8.3.2006, p. 15. [10] JO L 6 du 10.1.2009, p. 1. [11] JO L 2 du 6.1.2010, p. 5.