Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République italienne à appliquer une mesure spéciale dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2010/0396 final - NLE 2010/0213 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 23.7.2010 COM(2010)396 final 2010/0213 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République italienne à appliquer une mesure spéciale dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée EXPOSE DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motivations et objectifs de la proposition En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou de faire obstacle à certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 10 décembre 2009, la République italienne a demandé l’autorisation de maintenir l'exonération des assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 11 janvier 2010, de la demande introduite par la République italienne. Par lettre datée du 12 janvier 2010, la Commission a notifié à la République italienne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour examiner la demande. | Contexte général Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d'appliquer des régimes spéciaux aux petites entreprises, et notamment d'exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain seuil. Grâce à cette exonération, l'assujetti n'est pas tenu d'appliquer la TVA sur ses fournitures, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont. Cette mesure a été introduite pour la première fois en application des dispositions de l'article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil. Toutefois, les États membres qui n'ont pas fait usage de la faculté prévue par ledit article n'ont pu ensuite, conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de la directive 77/388/CEE, devenu l'article 285, premier alinéa, de la directive TVA, octroyer une franchise de taxe qu'aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas 5 000 EUR. La République italienne n’a pas recouru à la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil. Parce qu'un nombre important de ses assujettis a un chiffre d'affaires très bas, la République italienne a demandé une dérogation en 2007 afin de rendre les obligations en matière de TVA plus simples pour les petites entreprises et de faciliter la perception de la taxe par l'administration fiscale nationale. La décision 2008/737/CE du Conseil (JO L 249 du 18.9.2008, p. 13) a autorisé la République italienne à exonérer, jusqu'au 31 décembre 2010, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas 30 000 EUR, avec la possibilité de revoir ce plafond à la hausse afin de maintenir sa valeur en termes réels. La République italienne demande maintenant que cette mesure, facultative pour les assujettis, soit prolongée. La Commission a inclus dans sa proposition de directive visant à simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du 29 octobre 2004 [COM(2004)728 final] des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres d’exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas un plafond de 100 000 EUR, ce montant pouvant être actualisé annuellement. Cependant, le Conseil n'est pas encore parvenu à un accord sur cette proposition. Il ressort des informations fournies par la République italienne que l'application de la mesure a entraîné une diminution du montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale estimée à 0,2 %, ce qui correspond aux estimations faites lors de l'octroi de la dérogation initiale. Il est par conséquent proposé de prolonger la dérogation pour une deuxième période allant jusqu'au 31 décembre 2013 ou jusqu'à la date d’entrée en vigueur d'une directive établissant les montants de chiffres d'affaires annuels en dessous desquels un assujetti peut être exonéré de la TVA. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition En 2004, la Commission a présenté une proposition [COM(2004) 728 final] visant à porter à 100 000 EUR le montant de chiffre d'affaires annuel en dessous duquel les États membres peuvent exonérer les assujettis des obligations en matière de TVA. | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | Sans objet. | Obtention et utilisation d’expertise | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | Analyse d’impact La décision vise à maintenir une mesure de simplification qui dispense les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR d'un grand nombre des obligations en matière de TVA; elle peut donc avoir des effets bénéfiques. Toutefois, compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets ne pourront être que limités. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé des mesures proposées Autorisation pour la République italienne de maintenir l'application d'une mesure dérogatoire à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'introduction d'une mesure de simplification applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 30 000 EUR. | Base juridique Article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union. En conséquence, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. | La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. | Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi. | Choix des instruments | Instrument(s) proposé(s): décision. | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons ci-après. Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Du fait qu’il est possible de ne l’adresser qu’à certains États membres, la décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | Réexamen/révision/clause de caducité | La proposition contient une clause de caducité. | 2010/0213 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL du […] autorisant la République italienne à appliquer une mesure spéciale dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. Dans une lettre enregistrée par le Secrétariat général de la Commission le 10 décembre 2009, la République italienne a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE afin de continuer à exonérer certains assujettis. Par cette mesure, ces assujettis continueraient à être exonérés de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. 2. Par lettre en date du 11 janvier 2010, la Commission a informé les autres États membres de la demande déposée par l'Italie. Par lettre datée du 12 janvier 2010, elle a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. 3. Les États membres peuvent déjà appliquer un régime spécial destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive 2006/112/CE. La mesure prolongée, qui fait l'objet de la demande, déroge à l'article 285 de cette directive (dans son application pour l'Italie) du seul fait que le plafond de chiffre d'affaires annuel excède les 5 000 EUR. 4. Par la décision 2008/737/CE du Conseil du 15 septembre 2008 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[2], l'Italie a été autorisée, au titre d'une mesure dérogatoire, à exonérer jusqu’au 31 décembre 2010 les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR. Étant donné que ce plafond plus élevé s'est traduit par moins d'obligations en matière de TVA pour les entreprises les plus petites, les assujettis restant toutefois libres de choisir le régime normal de la TVA, il convient d’autoriser l’Italie à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée. 5. La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du 29 octobre 2004[3], des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier de la franchise de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande de prorogation soumise par l'Italie est compatible avec cette proposition, pour laquelle le Conseil n'est pas encore parvenu à un accord. 6. D'après les informations fournies par l'Italie, la mesure a déjà engendré une réduction de moins de 0,2 % du montant global des recettes fiscales perçues à l'étape finale de la consommation. 7. La dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l'article 285 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR. L'Italie peut relever ce plafond afin de maintenir la valeur de l'exonération en termes réels. Article 2 Le régime visé à l'article 1 est facultatif pour les assujettis. Article 3 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2011 et jusqu’au jour de l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les montants de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de TVA ou jusqu’au 31 décembre 2013, la date la plus proche étant retenue. Article 4 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. [2] JO L 249 du 18.9.2008, p. 13. [3] COM(2004) 728 final.