52010PC0372

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives /* COM/2010/0372 final - NLE 2010/0220 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 20.7.2010

COM(2010) 372 final

2010/0220 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives

{SEC(2010) 850}{SEC(2010) 851}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

Les aides de l'Union européenne à l’industrie houillère sont réglementées par un instrument juridique spécifique au secteur, le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère[1].

Ce règlement expire le 31 décembre 2010. En l’absence d’un nouveau cadre juridique autorisant certains types spécifiques d'aides d'État à l'industrie houillère, les États membres pourront uniquement octroyer des aides dans les limites prévues par les règles générales de l'UE en matière d'aides d’État, applicables dans tous les secteurs.

Par rapport au règlement (CE) n° 1407/2002, ces règles générales limitent fortement les possibilités pour un État d'accorder une aide à son industrie houillère, surtout, mais pas uniquement, une aide à la production. Certains États membres doivent cependant faire face à des coûts de production très élevés par rapport aux cours actuels et prévus sur le marché mondial; leur production houillère n'est donc pas rentable, ni actuellement, ni très probablement à l'avenir.

Au niveau de l'UE, la part de la houille subventionnée dans la sécurité des approvisionnements en énergie est marginale (mais la situation est variable d'un État membre à l'autre). Sa contribution minime à la palette énergétique de l'UE limite fortement la capacité des subventions à compenser les ruptures d'approvisionnement, que ce soit en charbon ou dans d'autres sources d'énergie. La houille subventionnée n'entre que pour 5,1 % dans la production électrique de l'UE. Si l'on tient compte uniquement de l'aide destinée à couvrir les pertes à la production, ce chiffre peut être ramené à 1,4 % (même s'il peut être plus élevé dans le cas particulier de certains États membres).

Toutefois, avec l'expiration du règlement (CE) n° 1407/200, certains États membres vont être forcés de fermer leurs mines de houille et d'en maîtriser les conséquences sociales et régionales. Vu la concentration régionale des mines de charbon (bassin de la Ruhr, nord-ouest de l'Espagne, vallée de la Jiu en Roumanie), l'impact social de la fermeture simultanée des mines pourrait être lourd de conséquences. Si l'on prend en compte l'ensemble des emplois dans les industries dérivées, ce seront quelque 100 000 emplois qui seront en jeu. La fermeture immédiate des mines qui pourrait se produire dès un arrêt brutal des subventions déverserait sur les marchés régionaux de l'emploi une quantité de mineurs licenciés qui ne pourraient pas être assez rapidement réengagés dans d'autres industries et risqueraient donc de devenir des chômeurs de longue durée.

Sur le plan environnemental, il faut aussi avoir à l'esprit que la fermeture d'une mine requiert une série de mesures de réhabilitation du site, telles que l'évacuation du matériel d'extraction minière, le nettoyage du site, des travaux de sécurité au fond, l'évacuation des eaux usées, etc. Tout financement public d'une entreprise qui poursuit des activités économiques, qu'elles soient minières ou pas, peut constituer une aide d'État; les autres activités de l'entreprise risquent d'être menacées si l'entreprise est obligée de supporter seule ces coûts.

La présente proposition vise à offrir aux États membres un cadre juridique qui leur permette de s'attaquer de manière plus efficace aux répercussions négatives possibles de la fermeture des mines, susceptibles de se produire après la suppression progressive des subventions, en particulier en ce qui concerne les aspects sociaux et environnementaux, et de minimiser les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

2. Consultation publique

La Commission a procédé à une consultation ouverte sur Internet entre le 13 mai et le 15 juillet 2009. À cet effet, les services de la Commission ont publié, sur son site Internet, un document de consultation décrivant le problème en cause, les orientations et les différentes options sur le choix desquelles les parties prenantes étaient invitées à se prononcer. Le comité du dialogue social sectoriel « Industries extractives » a en outre été consulté le 4 juin 2009, dans le cadre d'une réunion plénière.

La Commission a reçu 60 réponses.

Les partenaires sociaux de l'industrie houillère et du secteur de l'équipement minier sont généralement favorables au maintien des catégories d'aides publiques autorisées par le règlement (CE) n° 1407/2002. Ils réclament au minimum un nouveau régime de l'UE pour régir les aides d'État à la réduction de l'activité et à la fermeture des mines, ainsi que les aides d'État pour les charges héritées du passé.

Inversement, les organisations de protection de l'environnement ne sont pas favorables à un nouveau régime d'aide publique en faveur du secteur houiller. Elles font valoir que les aides d'État à l'activité minière ont un effet négatif sur la production d'énergie à partir de sources d'énergie propres, durables et renouvelables et qu'elles ne poussent pas aux économies ni à l'efficacité énergétique. Elles estiment que les emplois qui pourraient être créés dans le secteur des énergies renouvelables compenseraient largement ceux qui seraient perdus dans le secteur houiller.

Les gouvernements de la plupart des États membres producteurs de charbon sont favorables soit à la prorogation du règlement actuel n° 1407/2002, soit à l'adoption d'un nouveau règlement qui autoriserait au moins une partie des aides actuellement couvertes. Quelques-uns toutefois ont semblé moins intéressés, soit parce qu'ils n'octroient plus aujourd'hui d'aides d'État à ce secteur, soit parce qu'ils considèrent que les règles générales en matière d'aides d’État seront suffisantes pour leur permettre d'apporter un soutien à leur industrie.

3. Analyse d'impact

La Commission européenne a étudié plusieurs options pour corriger les répercussions négatives possibles de la fermeture des mines suite à une suppression progressive des subventions, particulièrement en ce qui concerne les aspects sociaux et environnementaux.

Option 1: le scénario de référence

Dans ce scénario, la Commission ne proposerait pas un nouvel instrument juridique spécifique au secteur, applicable dès l'expiration du règlement (CE) n° 1407/2002. À partir de 2011, seules les règles générales en matière d'aides d'État s'appliqueraient alors au secteur houiller.

Option 2: lignes directrices de la Commission

Dans cette option, la Commission adopterait des lignes directrices fondées sur l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»), du même type que celles qui ont été adoptées pour les secteurs de la construction navale et de la sidérurgie, et autoriserait les États membres à accorder uniquement des aides destinées à couvrir les primes versées par les entreprises houillères à leurs travailleurs licenciés ou à ceux qui acceptent une retraite anticipée du fait de la fermeture des mines, ainsi que les coûts des services d'orientation et de reconversion professionnelles à l'usage de ces travailleurs. Cette option pourrait aussi couvrir les coûts de la résiliation des contrats en cours (pendant 6 mois maximum) ou de leur annulation, selon la solution la moins onéreuse des deux. Elle pourrait en outre couvrir les dépenses engagées pour le nettoyage et la remise en état immédiats des sites de production, mais ne pourrait pas couvrir les sommes parfois très élevées représentées par la réhabilitation du sous-sol puisque leur ampleur et leur durée (parfois indéfinie) dépasseraient ce qui est autorisé par l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

Option 3: un règlement du Conseil autorisant des aides au fonctionnement (aides à la fermeture) limitées dans le temps

Dans cette option, la Commission proposerait un règlement du Conseil sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point e), du TFUE. Ce règlement autoriserait les États membres à octroyer des aides au fonctionnement purement dégressives afin de couvrir des pertes à la production courante, pour autant qu'elles s'accompagnent d'un arrêt ordonné des activités dans le cadre d'un plan de fermeture des mines bien défini (concernant uniquement des mines déjà en activité aujourd'hui). Il s'agirait de retirer graduellement l'aide au fonctionnement sur une période maximale de 10 ans.

Option 4: un règlement du Conseil autorisant l'octroi d'une aide pour couvrir des frais exceptionnels (charges sociales et environnementales héritées du passé).

Dans cette option, la Commission proposerait un règlement du Conseil sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point e), du TFUE. Il autoriserait les États membres à accorder une aide destinée à couvrir les charges sociales et environnementales liées à la fermeture des mines de charbon, comme les prestations sociales et les dépenses liées à la réhabilitation des anciens sites miniers, tels que définis dans l'annexe du règlement actuel n° 1407/2002.

Option 5: la combinaison des options 3 et 4

Dans cette option, la Commission proposerait un règlement du Conseil sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point e) du TFUE, qui autoriserait les États membres à accorder à la fois une aide à la fermeture (comme dans l'option 3) et une aide à la couverture de frais exceptionnels (comme dans l'option 4).

Option 6: prorogation de 10 ans du règlement actuel n° 1407/2002

Dans cette option, la Commission proposerait au Conseil de proroger de dix ans, soit jusqu'à la fin 2020, le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil, dans sa forme actuelle. Par rapport à la précédente, cette option supprimerait la conditionnalité des aides à la fermeture des mines et autoriserait l'octroi d'aides à l'investissement.

Toutes les options ont été comparées en partant de l'hypothèse que les États membres concernés accorderaient effectivement des aides dans le respect de l'option retenue. Les règles en matière d'aides d'État spécifiques à un secteur donné offrent la possibilité, sans la moindre obligation, d'accorder une aide d'État. L'analyse d'impact ne peut pas préjuger des décisions qui seront prises par les États membres en ce qui concerne les aides d'État.

Du point de vue économique , l'option 2 semble préférable au scénario de référence en termes d'atténuation des répercussions économiques directes sur les régions et les industries les plus concernées. Elle est aussi préférable aux options 3 à 5 en termes de réduction de l'effet des aides sur la concurrence.

Du point de vue social , l'option 5 correspond au résultat le plus favorable par rapport au scénario de référence. La combinaison d'une fermeture progressive des mines, permettant de profiter au maximum des possibilités de retraite (anticipée), avec un soutien complémentaire en termes d'orientation et de recyclage, réduit effectivement l'impact social négatif de la fermeture d'une mine dans la région concernée. Même si cette option ne favorise pas la création d'emplois permanents, elle s'attaque directement au problème de l'impact social de la fermeture d'une mine qui se concentre géographiquement dans quelques régions seulement.

D'un point de vue environnemental, les incertitudes sont nombreuses. Alors que l'environnement autour des mines profiterait certainement d'un arrêt immédiat ou quasi immédiat de la production (options 1, 2 et 4), les résultats sont mal connus en ce qui concerne les émissions globales de gaz à effet de serre si l'on tient compte des émissions provenant de la combustion du charbon par les producteurs d'électricité. Cette incertitude résulte du taux de substitution élevé du charbon national par le charbon importé. Même si une substitution totale n'est pas envisageable, la différence entre les différentes options dépendra des modalités retenues pour les mesures nationales en faveur d'une conversion à d'autres sources d'énergie. Enfin, en ce qui concerne les effets au niveau local, il faut considérer que l'option 5 garantit le financement de la réhabilitation des sites miniers et qu'une fermeture progressive des mines permet de mieux tenir en compte des préparatifs indispensables qui doivent être effectués bien avant la fermeture.

Au vu de l'analyse d'impact, on peut conclure qu'aucune option ne suscite une préférence objective évidente. Ce sont les options 2 et 5 qui semblent les plus appropriées pour atteindre l'objectif d'une modération des effets de la fermeture des mines, tout en tenant compte des contraintes juridiques qu'imposent les points c) et e) de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE, à savoir qu'aucune aide au fonctionnement n'est autorisée en vertu de cet article.

Quant à la simple prorogation du règlement actuel (option 6), l'expérience acquise par son application a montré que sa dégressivité et les conditions qu'il impose sont trop limitées pour assurer une restructuration réelle de l'industrie houillère. Les États membres pourraient, au contraire, s'écarter de l'objectif en continuant simplement à verser une aide à la production à des mines non compétitives sans un engagement clair en faveur de leur fermeture. Il s'ensuit que ces mêmes entreprises minières pourraient toujours être non compétitives dans dix ans, au moment de la nouvelle date d'expiration du règlement. Le problème sous-jacent du manque de compétitivité ne serait pas résolu, mais simplement reporté.

Se fondant sur les conclusions de l'analyse d'impact, la Commission a décidé de proposer un nouveau règlement du Conseil fondé sur l'option 5. La fermeture des mines aura de fait un impact social important qui se concentrera sur quelques régions de l'UE. Il convient donc de prévoir une période transitoire au cours de laquelle des aides au fonctionnement seront nécessaires pour permettre leur fermeture progressive et appropriée. Pour les raisons juridiques exposées ci-dessous, un règlement du Conseil fondé sur l'article 107, paragraphe 3, point e), représente le seul moyen d'atteindre cet objectif. Dans le contexte des suites de la crise économique et financière et compte tenu de la volonté déclarée de la Commission de mettre davantage l'accent sur la dimension sociale dans son élaboration des politiques européennes, un instrument supplémentaire permettant aux États membres d'atténuer les conséquences sociales et régionales de la fermeture des mines contribuera à accroître la cohésion sociale des régions de l'Europe.

4. Éléments juridiques de la proposition

Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sauf dérogations prévues par le traité.

Le paragraphe 2 du même article prévoit que certaines aides sont automatiquement compatibles avec le marché intérieur. Le paragraphe 3 dresse la liste des aides que la Commission peut déclarer compatibles avec le marché intérieur. Le point c) de ce même paragraphe 3 est particulièrement intéressant puisqu'il prévoit des dérogations pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de l'UE.

Le point e) de ce même paragraphe prévoit que d'autres catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur peuvent être déterminées par une décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

La Commission considère que le type d'aide d'État prévu dans la présente proposition va au-delà des possibilités offertes par l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, surtout en ce qui concerne les aides au fonctionnement d'un montant important et sur une longue durée. Elle propose donc au Conseil de recourir à l'article 107, paragraphe 3, point e), pour déterminer les catégories d'aides d'État dans le secteur de l'industrie houillère qui peuvent être déclarées par la Commission compatibles avec le marché intérieur.

5. Incidence budgétaire

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté.

6. Explication détaillée de la proposition

La Commission propose un régime d'aides d'État spécifique au secteur, à considérer comme un régime transitoire en attendant la pleine application des règles générales en matière d'aides d'État au secteur de la houille.

Outre les possibilités offertes par les règles générales en matière d'aides d'État, la présente proposition offre la possibilité de déclarer compatibles avec le marché intérieur deux types d'aides à l'industrie houillère: les aides à la fermeture et les aides destinées à couvrir des charges exceptionnelles.

Aide à la fermeture

L'aide à la fermeture est une aide au fonctionnement destinée à couvrir les pertes à la production courante des unités de production dont la fermeture est prévue. Elle permet de procéder à une fermeture progressive des mines de houille non compétitives.

Ce type d'aide peut uniquement être accordé aux mines de charbon dans le cadre d'un plan de fermeture définitive. Elle est donc dégressive et doit être récupérée si la mine en cause n'est pas fermée. Elle peut uniquement être accordée à des unités de production qui étaient déjà actives avant la date à laquelle la Commission a présenté sa proposition.

Dans les discussions préalables avec les États membres concernés, il est apparu que des évènements inattendus peuvent requérir une stabilisation, voire une augmentation, temporaires des subventions pendant des années successives afin de permettre à une mine de charbon de poursuivre ses activités jusqu'à la date prévue pour sa fermeture. La Commission a donc décidé de s'éloigner légèrement d'une des modalités décrites dans l'option 5 du rapport d'analyse d'impact: ainsi, tout en maintenant l'obligation générale d'une dégressivité importante, elle propose un taux de dégressivité défini entre des périodes successives de 15 mois (plutôt que sur un an). Ce taux de dégressivité serait fixé à 33 % minimum entre des périodes successives de 15 mois avec une durée maximale du plan de fermeture de quatre ans.

La proposition contient également des garde-fous destinés à éviter la surcompensation et à limiter les éventuelles distorsions de concurrence sur les marchés énergétiques.

Aides à la couverture de charges exceptionnelles

Ce type d'aide vise à couvrir des coûts qui ne sont pas liés à la production courante et qui apparaissent à la fermeture des mines, en d'autres termes les charges sociales et environnementales héritées du passé. L'annexe du projet de règlement contient une liste exhaustive des catégories de coûts qui peuvent être couverts.

Procédures

La proposition contient des dispositions procédurales qui sont très proches de celles qui sont contenues dans le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil et qui ont principalement pour but de clarifier comment ces aides doivent être notifiées à la Commission afin de permettre à cette dernière de les examiner de façon approfondie avant de les autoriser.

2010/0220 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) N° …/… DU CONSEIL

relatif aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 107, paragraphe 3, point e),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

vu l'avis du Comité des régions[4],

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 1407/2002[5] du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère expire le 31 décembre 2010.

(2) La part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale ne justifie plus le maintien de subventions destinées à protéger l'approvisionnement en énergie de l'Union.

(3) Les mesures adoptées par l'Union pour encourager la production d'électricité à partir de combustibles fossiles à faible teneur en carbone et de combustibles renouvelables ne justifient pas que l'on octroie indéfiniment des aides à des mines de charbon qui ne sont pas compétitives. Les catégories d'aide autorisées par le règlement (CE) n° 1407/2002 ne devraient donc pas être maintenues indéfiniment.

(4) Cependant, en l’absence de règles en matière d'aide d'État spécifiques au secteur, ce seront les règles générales applicables aux aides d'État qui devront être appliquées au secteur de la houille. Dans ces conditions, les mines de charbon qui ne sont pas compétitives, mais qui bénéficient actuellement d'une aide en vertu du règlement (CE) n° 1407/2002, ne pourront plus être subventionnées et pourront être forcées de fermer.

(5) Sans préjudice des règles générales en matière d'aides d'État, les États membres doivent pouvoir adopter des mesures pour atténuer les conséquences sociales et régionales liées à la fermeture de ces mines, comme la réduction progressive et ordonnée des activités dans le cadre d'un plan de fermeture irrévocable et/ou le financement de frais exceptionnels, en particulier les charges héritées du passé.

(6) Le présent règlement marque le passage pour l'industrie houillère de règles spécifiques en matière d'aides d'État applicables uniquement à ce secteur aux règles générales applicables à tous les secteurs.

(7) Afin de limiter au minimum les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur résultant des aides accordées, ce type d'aides doit être dégressif et strictement limité aux unités de production qui sont irrévocablement appelées à fermer.

(8) Afin d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement des aides à la production de charbon, l'État membre doit présenter un plan de mesures pertinentes, dans des domaines tels que, par exemple, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou le captage et le stockage du carbone.

(9) Les entreprises doivent aussi pouvoir bénéficier d'aides destinées à la couverture de coûts qui, selon les pratiques comptables normales, n'affectent pas directement le coût de production. Ce type d'aides est destiné à couvrir les frais exceptionnels que représente la fermeture de leurs unités de production. Afin d'éviter que de telles aides ne favorisent indûment des entreprises qui se bornent à ne fermer que quelques-uns de leurs sites de production, les entreprises concernées doivent tenir une comptabilité séparée pour chacune de leurs unités de production.

(10) Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission européenne doit assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l'électricité, les aides à l'industrie houillère ne peuvent pas être de nature à affecter le choix, par les producteurs d'électricité, de leurs sources d'approvisionnement en énergie primaire. Par conséquent, les prix et les quantités de charbon doivent être librement consentis par les parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(11) L'application du présent règlement n'exclut pas que les aides octroyées à l'industrie houillère puissent être jugées, pour d'autres motifs, compatibles avec le marché intérieur.

(12) La Commission doit apprécier les mesures notifiées sur la base du présent règlement et adopter des décisions conformément aux conditions définies dans le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE[6]:

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Section I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE PREMIER Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique pour l'Europe des Nations unies dans le système international de codification des charbons[7];

b) «fermeture»: l'arrêt définitif de la production et de la vente de charbon;

c) «plan de fermeture»: un plan établi par un État membre, prévoyant les mesures qui doivent conduire à la fermeture définitive d'unités de production de charbon;

d) «unité de production de charbon»: l’ensemble des sites d’extraction de charbon et des infrastructures qui sont à leur service, souterrains ou à ciel ouvert, qui sont en mesure de produire du charbon brut indépendamment des autres parties de l'entreprise;

e) «exercice charbonnier»: l'année civile ou toute autre période de 12 mois utilisée comme référence dans les contrats de l'industrie charbonnière;

f) «coûts de production»: l'ensemble des coûts liés à la production courante, y compris les opérations d'extraction, les opérations de conditionnement du charbon, et notamment les opérations de lavage, calibrage et triage, ainsi que le transport jusqu'au lieu de livraison, l'amortissement normal ainsi que les intérêts aux taux du marché sur le capital emprunté;

g) «pertes à la production courante»: l'écart positif entre le coût de production du charbon et le prix de vente rendu résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial;

h) «importations de charbon»: toute quantité de produits charbonniers originaire d'un pays tiers qui pénètre sur le territoire douanier de la Communauté à des fins autres que de transit et qui est destinée à la production d'électricité ou à l'alimentation des fours à coke d'un État membre.

Section II COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

ARTICLE 2 Principes

1. Dans le contexte de la fermeture certaine des mines non compétitives, les aides à l'industrie houillère peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur si elles satisfont aux dispositions du présent règlement.

2. Ces aides couvrent exclusivement les coûts liés au charbon destiné à la production d'électricité, à la production combinée de chaleur et d'électricité, à la production de coke ainsi qu'à l'alimentation des hauts fourneaux du secteur sidérurgique, lorsque l'utilisation a lieu dans l'Union.

Article 3 Aide à la fermeture

1. Les aides à une entreprise qui sont destinées expressément à la couverture des pertes à la production courante des unités de production de charbon ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que moyennant le respect des conditions suivantes:

a) l'exploitation des unités de production concernées s'inscrit dans un plan de fermeture dont l'échéance est fixée au plus tard au 1er octobre 2014;

b) les unités de production concernées ferment définitivement conformément au plan de fermeture;

c) l'aide notifiée n'excède pas l'écart entre le coût de production prévisible et la recette prévisible pour un exercice charbonnier; l'aide effectivement versée fait l'objet d'une régularisation annuelle sur base des coûts et des recettes réels au plus tard avant la fin de l'exercice charbonnier qui suit celui pour lequel l'aide a été octroyée.

d) le montant de l'aide par tonne équivalent-charbon ne peut pas conduire à des prix rendus pour le charbon de l'Union inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers;

e) les unités de production concernées doivent avoir été en activité le 31 décembre 2009;

f) le montant global des aides à la fermeture accordées par un État membre à une entreprise donnée doit suivre une courbe descendante, dans laquelle l'écart entre deux périodes successives de 15 mois ne peut pas être inférieur à 33 % de l'aide accordée pendant la période initiale de 15 mois du plan de fermeture;

g) le montant global des aides à l'industrie houillère octroyées par un État membre ne doit pas dépasser, pour aucune année postérieure à 2010, le volume des aides qu'il a accordées et qui ont été autorisées par la Commission, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1407/2002, pour l'année 2010;

h) l'État membre est tenu de présenter un plan de mesures visant à atténuer les effets sur l'environnement de l'utilisation du charbon, par exemple dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou de la capture et du stockage du carbone. L'inclusion dans un tel plan de mesures constituant une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, est sans préjudice des obligations de notification et de suspension concernant ces mesures imposées à l'État membre par l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, ainsi que de la compatibilité des ces mesures avec le marché intérieur.

2. Si les unités de production auxquelles une aide est accordée en vertu du paragraphe 1 ne sont pas arrêtées à la date fixée par le plan de fermeture tel qu'il a été autorisé par la Commission, l'État membre concerné est tenu de récupérer l'aide octroyée sur toute la période couverte par le plan de fermeture.

Article 4 Aide pour la couverture de charges exceptionnelles

1. Les aides d'État accordées aux entreprises qui ont ou ont eu une activité liée à la production de charbon, pour leur permettre de couvrir les coûts qui résultent ou ont résulté de la fermeture d'unités de production de charbon et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si leur montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent être couverts par ces aides:

a) les coûts incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des fermetures d'unités de production, y compris les entreprises qui bénéficient d'une aide à la fermeture;

b) les coûts incombant à plusieurs entreprises.

2. Les catégories de coûts couverts par le paragraphe 1 sont définies dans l'annexe. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux coûts résultant du non-respect des règlements environnementaux.

Article 5 Cumul

1. Le montant maximum des aides autorisé par le présent règlement est applicable que l'aide en cause soit financée intégralement au moyen de ressources d'État, ou en partie au moyen de ressources de l'Union.

2. Les aides autorisées par le présent règlement ne peuvent être combinées avec d'autres aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ou avec une quelconque autre forme de financement des mêmes coûts admissibles par l'Union si un tel chevauchement aboutit à un montant de l'aide supérieur à celui qui est autorisé par les dispositions du présent règlement.

Article 6 Séparation des comptes

Toute aide perçue par une entreprise sera indiquée dans les comptes de pertes et profits comme un revenu distinct du chiffre d'affaires. Les entreprises qui bénéficient d'une aide au titre du présent règlement sont tenues de tenir une comptabilité précise et séparée de chacune de leurs unités de production, ainsi que des autres activités économiques qui ne sont pas en rapport avec l'activité minière. Les fonds doivent être gérés de manière à interdire tout transfert vers d'autres unités de production qui ne font pas partie du plan de fermeture ou vers d'autres activités économiques de la même entreprise.

Section III PROCÉDURES

ARTICLE 7 Informations à fournir par les États membres

1. Outre les dispositions du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE[8], les aides visées par le présent règlement sont soumises aux règles spéciales prévues aux paragraphes 2 à 6.

2. Les États membres qui envisagent d'octroyer des aides à la fermeture visées à l'article 4 soumettent préalablement à la Commission un plan de fermeture des unités de production concernées. Le plan contient au minimum les informations suivantes:

a) l'identification des unités de production;

b) pour chaque unité de production, les coûts de production réels ou estimés par exercice charbonnier;

c) la production de charbon estimée, par exercice charbonnier, des unités de production qui font partie du plan de fermeture;

d) le montant estimé des aides à la fermeture par exercice charbonnier.

3. Les États membres notifient à la Commission toute modification du plan de fermeture.

4. Les États membres notifient toutes les aides qu'ils ont l'intention d'accorder, pour chaque exercice charbonnier, à l'industrie houillère en vertu du présent règlement. Ils soumettent à la Commission toutes les informations relatives au calcul des prévisions des coûts de production et établissent un lien avec les plans de fermeture notifiés à la Commission conformément au paragraphe 2.

5. Les États membres notifient à la Commission le montant et toutes les informations relatives au calcul des aides effectivement versées au cours d'un exercice charbonnier, au plus tard six mois après la clôture de cet exercice. Ils l'informent également des régularisations éventuellement intervenues au cours d'un exercice charbonnier donné par rapport aux montants initialement versés, avant la fin de l'exercice charbonnier suivant.

6. Lorsqu'ils notifient les aides visées aux articles 4 et 5 et informent la Commission des aides effectivement versées, les États membres communiquent toute information nécessaire à la Commission pour s'assurer du respect des dispositions du présent règlement.

Section IV DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 Mesures d’application

La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l'application du présent règlement. Elle peut établir un cadre commun pour la communication des renseignements visés à l'article 7.

Article 9 Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

2. Le présent règlement expire le 31 décembre 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Définition des coûts visés à l'article 4

1. Coûts, et provisions de coûts, incombant aux seules entreprises qui ferment des unités de production

Soit exclusivement les catégories de coûts suivantes, et uniquement si ces coûts résultent de la fermeture d'unités de production de charbon :

a) les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite;

b) les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi;

c) le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi et à ceux qui y avaient droit avant la fermeture;

d) les charges couvertes par les entreprises pour la réadaptation des travailleurs afin de faciliter la recherche d'un nouvel emploi en dehors de l'industrie houillère, en particulier les coûts de formation;

e) les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs privés de leur emploi et à ceux qui y avaient droit avant la fermeture, ou leur équivalent monétaire;

f) les charges résiduelles résultant de dispositions administratives, légales ou fiscales qui sont spécifiques à l'industrie houillère;

g) les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par la fermeture d'unités de production;

h) les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des unités de production qui font l'objet de mesures de fermeture;

i) les coûts liés à la réhabilitation d'anciens sites d'extraction houillère et notamment:

- les charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées,

- les autres charges résiduelles résultant de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées;

j) les charges résiduelles pour la couverture du régime d'assurance maladie d'anciens mineurs;

k) les coûts liés à l'annulation ou à la modification de contrats en cours (pour une valeur maximale de six mois de production);

l) les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la fermeture d'unités de production.

L'augmentation de valeur du terrain est déduite des coûts admissibles pour les catégories g), h) et i).

2. Coûts, et provisions de coûts, incombant à plusieurs entreprises

a) L'augmentation résultant de la diminution, due à la fermeture d'unités de production, des contributions afférentes, en dehors du système légal, à la couverture des charges sociales;

b) les dépenses provoquées par la fermeture d'unités de production pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées;

c) l'augmentation des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées, pour autant que cette augmentation découle d'une diminution, après fermeture des unités de production, de la production houillère soumise à cotisation.

[1] JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

[6] JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

[7] Système international de codification des charbons de rang moyen et de haut rang (1998); classification internationale des charbons en veine (1998) et système international de codification pour l'utilisation des charbons de bas rang (1999).

[8] JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.