52010PC0349

Proposition de Règlement (UE) n° …/2010 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie (présentée conjointement par la Commission et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) /* COM/2010/0349 final - NLE 2010/0191 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 30.6.2010

COM(2010)349 final

2010/0191 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) n° …/2010 DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie

(présentée conjointement par la Commission et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d'assistance et de formation techniques, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

2. Au paragraphe 7 de la résolution 1907 du 23 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies appelle tous les États membres à faire inspecter tous les chargements à destination ou en provenance de la Somalie s'ils croient que ces derniers contiennent des articles qui sont interdits en vertu des paragraphes 5 et 6 de cette résolution ou du régime d’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie, afin de garantir une stricte application de ces dispositions.

3. La décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 prévoit, à l'article 4, l'inspection de certains chargements à destination ou en provenance de la Somalie et, dans le cas des aéronefs et des navires, l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant dans l'Union ou en sortant. Ces informations doivent être fournies conformément aux dispositions relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie prévues par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[1].

4. Considérant que la présente mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une action législative de l'Union est nécessaire pour la mettre en œuvre. La Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentent donc une proposition de modification du règlement (CE) n° 147/2003 en conséquence.

5. 2010/0191 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) n° …/2010 DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil[2] concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie,

vu la proposition présentée conjointement par la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

6. Le règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d'assistance et de formation techniques, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

7. Au paragraphe 7 de la résolution 1907 du 23 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies appelle tous les États membres à faire inspecter tous les chargements à destination ou en provenance de la Somalie s'ils croient que ces derniers contiennent des articles qui sont interdits en vertu des paragraphes 5 et 6 de cette résolution ou du régime d’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie, afin de garantir une stricte application de ces dispositions.

8. La décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 prévoit, à l'article 4, l'inspection de certains chargements à destination ou en provenance de la Somalie et, dans le cas des aéronefs et des navires, l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant dans l'Union ou en sortant. Ces informations doivent être fournies conformément aux dispositions relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie prévues par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[3].

9. La présente mesure entre dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

10. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 147/2003 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 147/2003 du Conseil est modifié comme suit:

L'article suivant est inséré:

« Article 3 bis

1. Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse de l'article 1er de la décision 2010/231/PESC du Conseil, toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui quittent ce territoire à bord d'avions cargo ou de navires marchands à destination ou en provenance de la Somalie doivent faire l'objet d'une information préalable à l’arrivée ou au départ qui est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

2. Les règles régissant l'obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier les délais à respecter et les données à exiger, sont définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.

3. De plus, la personne qui apporte les marchandises ou qui assume la responsabilité de leur transport à bord d'avions cargo ou de navires marchands à destination ou en provenance de la Somalie, ou ses représentants, doivent déclarer si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne[4] et, dans le cas où l’exportation de ces marchandises est soumise à autorisation, donner des renseignements sur la licence d'exportation qui leur a été accordée à cette fin.

4. Jusqu'au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires.

5. À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés dans le présent article sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président […] […]

[1] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[2] JO L 105 du 27.04.2010, p. 17.

[3] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[4] JO C 65 du 19.3.2009, p.1