52010PC0338

Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part /* COM/2010/0338 final - NLE 2010/0184 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 28.6.2010

COM(2010)338 final

2010/0184 (NLE)

Proposition de

décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil,

concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition |

Motivation et objectifs de la proposition L’accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, a été négocié dans le cadre d’un mandat reçu du Conseil en juin 2009. Les services aériens exploités actuellement entre l’Union européenne et la Géorgie sont fondés sur des accords bilatéraux conclus entre différents États membres et la Géorgie. La politique de voisinage de l'Union implique le remplacement de ce réseau d'accords bilatéraux par un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses voisins. L'accord vise: - l'ouverture progressive du marché en assurant l'accès réciproque aux liaisons et aux capacités; - l'absence de discrimination et l'existence de conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques sur la base des principes inscrits dans les traités de l'UE; - le rapprochement de la législation géorgienne dans le domaine de l'aviation avec la législation de l'UE sur des matières telles que la sécurité, la sûreté et la gestion du trafic aérien. L'accord offre à la Géorgie la possibilité d'adhérer au principal accord multilatéral conclu avec les pays d'Europe dans le domaine de l'aviation, à savoir l'accord sur la création d'un espace aérien commun européen (EACE) signé en 2006. |

Contexte général Le mandat de négociation a fixé comme objectif l’établissement d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et la Géorgie. La création de cet espace étendrait dans une large mesure à la Géorgie les règles du marché unique des transports aériens en vigueur dans l’Union européenne, si bien que les transporteurs aériens européens et géorgiens pourraient y fournir des services aériens sans aucune restriction. Sur la base des directives de négociation du mandat, un projet d'accord avec la Géorgie a été paraphé par les deux parties le 5 mars 2010. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord remplacent les accords bilatéraux existants en matière de services aériens entre les États membres et la Géorgie. |

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union La conclusion d'un accord sur la création d'un espace aérien commun avec la Géorgie fait partie des priorités de l'UE et constitue un élément important pour le déploiement de la politique européenne de voisinage, comme le soulignent la communication COM(2005) 79 final de la Commission «Développer l’agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté» et la communication COM(2008) 596 final «Un espace aérien commun avec les pays voisins à l’horizon 2010 – Rapport d’avancement». |

2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants D’un bout à l’autre du processus de négociation, la Commission a consulté les parties concernées, notamment par des réunions régulières du comité spécial et du forum consultatif réunissant des représentants des transporteurs aériens, des aéroports et des organisations syndicales. |

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Toutes les observations des parties concernées ont été dûment prises en considération dans la préparation de la position de négociation de l'Union. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d’impact L’accord assure l’établissement progressif d’un espace aérien commun entre l’UE et la Géorgie. Selon un rapport de consultants établi en 2008 pour le compte de la Commission, l'existence d'un espace aérien commun entre l'UE et la Géorgie ferait augmenter de 25 000 le nombre de passagers et générerait jusqu'à 17 millions d’euros de gains pour les consommateurs au cours de la première année d'ouverture effective du marché. Le rapport a été communiqué aux États membres et aux parties intéressées par l'intermédiaire de la base de données CIRCA. L’accord établit un comité mixte qui aura la responsabilité d’examiner la mise en œuvre de l’accord et ses effets. |

3. Éléments juridiques de la proposition |

Résumé des mesures proposées L'accord se compose d'un dispositif principal énonçant les grands principes et de trois annexes: l'annexe 1 relative aux droits de trafic, l'annexe 2 relative aux dispositions transitoires et l'annexe 3 énumérant les dispositions législatives de l'UE auxquelles la Géorgie doit se conformer. |

Base juridique Article 207, paragraphe 5, en liaison avec l'article 218, paragraphes 2, 5 et 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |

Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés d’une manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons exposées ci-après. |

En créant un espace aérien commun, l'accord étendra à la Géorgie la législation de l'UE dans le domaine de l'aviation. La Géorgie adoptera notamment la législation de l'UE sur des points importants tels que la sécurité, la sûreté et la gestion du trafic aérien. L'accord remplacera les accords individuels en vigueur conclus avec différents États membres. Il crée simultanément, pour tous les transporteurs aériens de l'Union, des conditions uniformes d’accès au marché, et établit de nouveaux arrangements pour la coopération entre l'Union européenne et la Géorgie en matière de réglementation, dans des domaines essentiels pour que l’exploitation des services aériens se fasse dans de bonnes conditions de sûreté, de sécurité et d’efficacité. Ces dispositions ne peuvent être adoptées qu’au niveau de l'Union, car elles impliquent plusieurs domaines qui relèvent de la compétence exclusive de celle-ci. |

L’action de l’Union permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raisons énoncées ci-après. |

L’accord prévoit l’extension simultanée de ses conditions aux 27 États membres, en appliquant les mêmes règles sans discrimination et dans l’intérêt de tous les transporteurs aériens de l'Union, indépendamment de leur nationalité. Ces transporteurs pourront désormais exploiter leurs services librement depuis tout point de l’Union européenne vers tout point de la Géorgie, ce qui n'est pas le cas actuellement. |

La levée de toutes les restrictions à l’accès au marché entre l’UE et la Géorgie, non seulement attirera de nouveaux opérateurs sur le marché et ouvrira des possibilités de desservir des aéroports sous-exploités jusqu’ici, mais favorisera aussi la consolidation entre les transporteurs aériens de l'Union. |

L’accord garantit à tous les transporteurs aériens de l'UE l’accès à des possibilités commerciales, telles que la possibilité d’établir les prix librement. Un autre objectif du mandat était de créer des conditions de concurrence équitables entre tous les transporteurs aériens de l’Union européenne et de la Géorgie, ce qui nécessite une coopération solide dans le domaine de la réglementation, qui ne peut être assurée qu’à l’échelon de l'Union. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

Un comité mixte sera établi afin de discuter des matières liées à la mise en œuvre de l’accord. Ce comité stimulera les échanges entre experts sur les nouvelles initiatives ou les développements en matière de législation ou de réglementation et examinera les domaines susceptibles d’être inclus dans une évolution ultérieure de l’accord. Le comité mixte sera composé de représentants de la Commission et des États membres. |

Par ailleurs, les États membres continueront à remplir les tâches administratives habituelles qu’ils accomplissent dans le cadre du transport aérien international, mais en vertu de règles communes appliquées de manière uniforme. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: accord international. |

Tout autre moyen serait inapproprié pour les raisons exposées ci-après. Seuls des accords internationaux peuvent avoir une incidence sur les relations extérieures dans le domaine de l'aviation. |

4. Incidence budgétaire |

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. |

2010/0184 (NLE)

Proposition de

décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil,

concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 5, en liaison avec son article 218, paragraphes 2, 5 et 7,

considérant ce qui suit:

1. La Commission a négocié, au nom de l'Union et des États membres, un accord sur la création d'un espace aérien commun avec la Géorgie (ci-après dénommé «l’accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

2. L’accord a été paraphé le 5 mars 2010.

3. L’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué à titre provisoire par l'Union et les États membres, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

4. Il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de mettre fin à l’application provisoire de l’accord. Il est également nécessaire d’établir les procédures appropriées pour la participation de l'Union et des États membres au comité mixte établi en vertu de l’article 22 de l’accord et aux procédures de règlement des différends prévues à l’article 23 de l’accord, ainsi que pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’accord relatives à la sûreté et à la sécurité,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier (Signature)

1. La signature de l’accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord», est approuvée au nom de l'Union, sous réserve d’une décision ultérieure du Conseil concernant sa conclusion. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de l'Union sous réserve de sa conclusion.

Article 2 (Application provisoire)

Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire par l'Union et ses États membres, conformément à l’application du droit interne, à partir du premier jour du mois suivant la date de la dernière note par laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 3 (Comité mixte)

1. L'Union européenne et les États membres seront représentés au sein du comité mixte établi en vertu de l’article 22 de l’accord par des représentants de la Commission européenne et des États membres.

2. La position à adopter par l'Union européenne et ses États membres au sein du comité mixte sur des questions relevant de la compétence exclusive de l'UE qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques sera établie par la Commission européenne et sera notifiée à l'avance au Conseil et aux États membres.

3. Pour ce qui concerne les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence de l'UE, la position à adopter par l'Union européenne et ses États membres sera arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission européenne, sauf si les traités de l'UE prévoient une autre procédure de vote.

4. En ce qui concerne les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l'Union européenne et ses États membres sera arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission européenne ou des États membres, sauf si un État membre a communiqué au Secrétariat général du Conseil, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de cette position, qu'il ne peut accepter la décision du comité mixte qu'avec l'accord de ses organes législatifs.

Article 4 (Règlement des différends)

1. La Commission représente l'Union et les États membres dans les procédures de règlement des différends prévues à l’article 23 de l’accord.

2. La décision de suspendre l'application d'avantages en vertu de l'article 23 de l'accord est prise par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l’article 23 de l’accord concernant des questions qui relèvent de la compétence de l'Union est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial de représentants des États membres désignés par le Conseil.

Article 5 (Information de la Commission)

1. Les États membres informent la Commission à l’avance de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter l’autorisation d’un transporteur aérien de Géorgie qu’ils ont l’intention d’adopter en vertu de l’article 5 de l’accord.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 14 (Sécurité aérienne) de l’accord.

3. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 15 (Sûreté aérienne) de l’accord.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président […]