52010PC0310

Proposition de décision du Conseil du […] relative à l’application obligatoire des règlements nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 et 125 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés /* COM/2010/0310 final - NLE 2010/0169 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 15.6.2010

COM(2010)310 final

2010/0169 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

du […]

relative à l’application obligatoire des règlements n os 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 et 125 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de décision du Conseil relative à l’application obligatoire des règlements n os 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 et 125 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

1. Contexte de la proposition

La Communauté a adhéré aux règlements CEE-ONU nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 et 125 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. La directive 2007/46/CE prévoit la possibilité d’appliquer, à titre obligatoire, les règlements de la CEE-ONU sur une base contraignante pour les besoins de la réception CE par type des véhicules. Le règlement (CE) no 661/2009 abroge plusieurs directives concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. Les prescriptions énoncées dans ces directives doivent être remplacées, le cas échéant, par des références aux règlements correspondants de la CEE-ONU. Il convient d’intégrer les règlements CEE-ONU nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 et 125 dans le système d’homologation des véhicules à moteur et donc de les ajouter à la législation en vigueur au sein de la Communauté, conformément aux dates de mise en œuvre visées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009. Selon l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009, l’homologation conformément aux règlements CEE-ONU qui ont été rendus obligatoires sera considérée comme réception CE par type conformément à ce règlement et à ses mesures d’application. |

2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

Sans objet |

3. Éléments juridiques de la proposition Les homologations accordées en vertu des règlements de la CEE-ONU seront considérées comme des réceptions CE par type, ce qui évitera de faire double emploi non seulement dans les prescriptions techniques, mais également dans la certification et les procédures administratives, au bénéfice tant de l’industrie que des autorités nationales. De plus, une homologation qui est directement fondée sur des normes adoptées à l’échelle internationale améliorera l’accès aux marchés de pays tiers, en particulier ceux qui sont partie contractante à l’accord de la CEE-ONU de 1958, ce qui renforcera la compétitivité de l’industrie de l’UE. La base juridique de la proposition est l’article 14 du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. 5. Informations supplémentaires L’acte proposé concerne un domaine couvert par l’EEE et doit donc être étendu à celui-ci. |

2010/0169 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

du […]

relative à l’application obligatoire des règlements n os 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 et 125 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisées sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)[1],

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (directive cadre)[2], et notamment son article 34, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés[3], et notamment son article 14,

vu la proposition de la Commission européenne[4],

vu l’avis du Parlement européen[5],

considérant ce qui suit:

1. Par la décision 97/836/CE du Conseil, la Communauté a adhéré aux règlements CEE-ONU nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99 et 102.

2. Par la décision 2000/710/CE du Conseil, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 67[6].

3. Par la décision 2001/505/CE du Conseil, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 105[7].

4. Par la décision 2001/395/CE du Conseil, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 13 H[8].

5. Par la décision 2005/614/CE du Conseil, la Communauté a adhéré aux règlements CEE-ONU nos 94 et 95[9].

6. Par la décision 2006/364/CE du Conseil, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 123[10].

7. Par la décision 2006/444/CE du Conseil, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 55[11].

8. Par la décision 2006/874/CE du Conseil, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 107[12].

9. Par la décision 2007/159/CE du Conseil, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 125[13].

10. Par la décision 2009/433/CE du Conseil, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 61[14].

11. Par la décision du Conseil du 28 février 2000, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 110.

12. Par la décision du Conseil du 7 novembre 2000, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 112.

13. Par la décision du Conseil du 29 avril 2004, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 116.

14. Par la décision du Conseil du 29 avril 2004, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 118.

15. Par la décision du Conseil du 14 mars 2005, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 121.

16. Par la décision du Conseil du 14 mars 2005, la Communauté a adhéré au règlement CEE-ONU no 122.

17. La directive 2007/46/CE prévoit la possibilité d’appliquer, à titre obligatoire, les règlements de la CEE-ONU pour les besoins de la réception CE par type des véhicules.

18. Le règlement (CE) nos 661/2009 abroge plusieurs directives concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. Les prescriptions énoncées dans ces directives doivent être remplacées, le cas échéant, par des références aux règlements correspondants de la CEE-ONU.

19. Il convient d’intégrer les règlements CEE-ONU nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 et 125 dans le système d’homologation des véhicules à moteur et donc de les ajouter à la législation en vigueur au sein de la Communauté, conformément aux dates de mise en œuvre visées à l’article 13 du règlement (CE) n° 661/2009.

20. Selon l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009, l’homologation conformément aux règlements CEE-ONU qui ont été rendus obligatoires sera considérée comme réception CE par type conformément à ce règlement et à ses mesures d’application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

21. Avec effet au 1er novembre 2012, les règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies énumérés à l’annexe I sont appliqués, à titre obligatoire, pour les besoins de la réception CE par type de nouveaux types de véhicules, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés.

22. Avec effet au 1er novembre 2014, les règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies énumérés à l’annexe I sont appliqués, à titre obligatoire, sur une base contraignante pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service de véhicules neufs et de leurs remorques, ainsi que pour les besoins de la vente et de la mise en services de nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés.

23. Avec effet au 1er novembre 2011, le règlement 13 H, complément 9, de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies[15], y compris les prescriptions énoncées dans son annexe 9, est appliqué, à titre obligatoire, pour les besoins de la réception CE par type de types de véhicules de la catégorie M1.

24. Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement 13 H, complément 9, de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, y compris les prescriptions énoncées dans son annexe 9, est appliqué, à titre obligatoire, pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service de véhicules neufs de la catégorie M1.

25. Avec effet au 1er novembre 2011, le règlement 13, complément 3 à la série 11 d’amendements[16], y compris les prescriptions relatives au contrôle de direction et au contrôle antirenversement énoncées dans son annexe 21, ou le règlement 13 H, complément 9, de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, y compris les prescriptions énoncées dans son annexe 9, est appliqué, à titre obligatoire, pour les besoins de la réception CE par type de nouveaux types de véhicules de la catégorie N1.

26. Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement 13, complément 3 à la série 11 d’amendements, y compris les prescriptions relatives au contrôle de direction et au contrôle antirenversement énoncées dans son annexe 21, ou le règlement 13 H, complément 9, de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, y compris les prescriptions énoncées dans son annexe 9, est appliqué, à titre obligatoire, pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service de véhicules neufs de la catégorie N1.

27. Conformément aux dates de mise en œuvre figurant dans le tableau 1 de l’annexe V du règlement (CE) no 661/2009, le règlement 13, complément 3 à la série 11 d’amendements, de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies est appliqué, à titre obligatoire, pour les besoins de la réception CE par type de nouveaux types de véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 en ce qui concerne leurs systèmes électroniques de contrôle de stabilité.

28. Conformément aux dates de mise en œuvre figurant dans le tableau 2 de l’annexe V du règlement (CE) no 661/2009, le règlement 13, complément 3 à la série 11 d’amendements, de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies est appliqué, à titre obligatoire, pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service de véhicules neufs des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 en ce qui concerne leurs systèmes électroniques de contrôle de stabilité.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I Liste des règlements de la CEE-ONU dont l’application est obligatoire

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente décision du Conseil s’applique sans préjudice des dates d’application indiquées dans les règlements de la CEE-ONU. La liste ci-dessous contient des références aux derniers amendements aux règlements de la CEE-ONU. Lorsque ces amendements mentionnent des dates d’application ultérieures à celles indiquées aux paragraphes 1 et 2, les versions antérieures de ces règlements de la CEE-ONU s’appliquent durant la période transitoire entre les dates indiquées aux paragraphes 1 et 2 et les dates d’application figurant dans les règlements de la CEE-ONU.

Numéro du règlement | Objet | Dernier amendement par la CEE-ONU | Date d’entrée en vigueur du dernier amendement | Références JO |

1 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1 | Série 02 d’amendements | 8.9.2001 |

3 | Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur | Complément 11 à la série 02 d’amendements | 24.10.2009 |

4 | Dispositifs d’éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 14 à la version originale du règlement | 15.10.2008 | JO L 31 du 31.1.2009, p. 35 |

6 | Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 19 à la série 01 d’amendements | 19.8.2010 |

7 | Feux de position (latéraux) avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 16 à la série 02 d’amendements | 19.8.2010 |

8 | Projecteurs pour véhicules à moteur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11) | Série 05 d’amendements Rectificatif 1 à la révision 4 | 8.9.2001 12.3.2003 |

10 | Compatibilité électromagnétique | Série 03 d’amendements | 11.7.2008 | JO L 116 du 8.5.2010, p. 1 |

11 | Serrures et organes de fixation des portes | Complément 2 à la série 03 d’amendements | 17.3.2010 | JO L 120 du 13.5.2010, p. 1 |

12 | Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc | Complément 3 à la série 03 d’amendements Rectificatif 3 à la révision 3 | 23.3.2000 | JO L 165 du 26.6.2008, p. 11 |

13 | Freinage des véhicules des catégories M, N et O | Complément 5 à la série 10 d’amendements | 15.10.2008 |

13-H | Freinage des voitures particulières | Complément 9 à la version originale du règlement | 17.3.2010 |

14 | Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX | Complément 1 à la série 07 d’amendements | 19.8.2010 |

16 | Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX | Série 06 d’amendements Rectificatif 1 à la révision 6 | 22.7.2009 |

17 | Sièges, leur ancrage et appuie-tête | Série 08 d’amendements | 22.7.2009 |

18 | Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée | Complément 2 à la série 03 d’amendements | 15.10.2008 | JO L 120 du 13.5.2010, p. 29 |

19 | Feux de brouillard avant des véhicules à moteur | Complément 2 à la série 03 d’amendements | 19.8.2010 |

20 | Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4) | Série 03 d’amendements | 9.9.2001 |

21 | Aménagement intérieur | Complément 3 à la série 01 d’amendements | 31.1.2003 | JO L 188 du 16.7.2008, p. 32 |

23 | Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 15 à la version originale du règlement | 15.10.2008 |

25 | Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules | Série 04 d’amendements Rectificatif 2 à la révision 1 | 15.1.1997 12.11.2008 |

26 | Saillies extérieures | Complément 1 à la série 03 d’amendements | 11.6.2007 |

28 | Avertisseurs et signalisation sonores | Complément 3 à la version originale du règlement | 28.12.2000 |

31 | Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois | Complément 7 à la série 02 d’amendements | 15.10.2008 |

34 | Prévention des risques d’incendie | Complément 3 à la série 02 d’amendements | 24.10.09 |

37 | Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 34 à la série 03 d’amendements | 19.8.2010 |

38 | Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques | Complément 14 à la version originale du règlement Rectificatif 1 au complément 12 | 15.10.2008 10.3.2009 |

39 | Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation | Complément 5 à la version originale du règlement | 7.12.2002 | JO L 120 du 13.5.2010, p. 40 |

43 | Vitrages de sécurité | Complément 12 à la version originale du règlement | 24.10.2009 |

44 | Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants») | Rectificatif 3 à la révision 2 | 11.11.2009 |

46 | Systèmes de vision indirecte et leur montage | Complément 4 à la série 02 d’amendements Rectificatif 1 au complément 4 à la série 02 d’amendements | 22.7.2009 11.11.2009 |

48 | Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur | Complément 4 à la série 04 d’amendements | 19.8.2010 |

55 | Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules | Complément 1 à la série 01 d’amendements | 17.3.2010 |

58 | Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière | Série 02 d’amendements | 11.7.2008 | JO L 232 du 30.8.2008, p. 13 |

61 | Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires | Complément 1 à la version originale du règlement | 10.10.2006 |

66 | Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes | Série 02 d’amendements | 19.8.2010 |

67 | Véhicules à moteur alimentés au GPL | Complément 9 à la série 01 d’amendements | 19.8.2010 |

73 | Protection latérale des véhicules utilitaires | Complément 1 à la version originale du règlement | 10.11.2007 | JO L 120 du 13.5.2010, p. 49 |

77 | Feux de stationnement pour les véhicules à moteur | Complément 12 à la version originale du règlement | 15.10.2008 |

79 | Équipement de direction | Complément 3 à la série 01 d’amendements | 4.4.2005 | JO L 137 du 27.5.2008, p. 25 |

80 | Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs | Complément 3 à la série 01 d’amendements Rectificatif 1 à la série 01 d’amendements | 18.6.2007 12.11.2008 |

87 | Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur | Complément 14 à la version originale du règlement Rectificatif 1 à la révision 2 | 24.10.2009 11.11.2009 |

89 | Limitation de vitesse des véhicules | Rectificatif 1 à la version originale du règlement | 12.3.2008 |

90 | Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 11 à la série 01 d’amendements | 24.10.2009 |

91 | Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques | Complément 11 à la version originale du règlement | 15.10.2008 |

93 | Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant | Version originale du règlement | 27.2.1994 |

94 | Protection des occupants en cas de collision frontale | Complément 3 à la série 01 d’amendements Rectificatif 2 à la série 01 d’amendements Rectificatif 1 à la révision 1 | 2.2.2007 14.11.2007 24.6.2009 |

95 | Protection des occupants en cas de collision latérale | Complément 1 à la série 02 d’amendements Rectificatif 1 au complément 1 à la série 02 d’amendements | 12.8.2004 14.11.2007 | JO L 313 du 30.11.2007, p. 1 |

97 | Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) | Complément 5 à la série 01 d’amendements | 18.6.2007 | JO L 351 du 30.12.2008, p. 1 |

98 | Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge | Complément 13 à la version originale du règlement | 19.8.2010 |

99 | Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur | Complément 5 à la version originale du règlement | 19.8.2010 |

102 | Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC | Version originale du règlement | 13.12.1996 | JO L 351 du 30.12.2008, p. 44 |

105 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses | Complément 1 à la série 04 d’amendements | 22.7.2009 |

107 | Véhicules des catégories M2 et M3 | Série 03 d’amendements | 19.8.2010 |

110 | Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC | Complément 9 à la version originale du règlement | 19.8.2010 |

112 | Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL | Complément 12 à la version originale du règlement | 19.8.2010 |

116 | Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée | Complément 2 à la version originale du règlement | 15.10.2008 |

118 | Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur | Version originale du règlement | 6.4.2005 |

121 | Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs | Complément 3 à la version originale du règlement Rectificatif 1 au complément 1 Rectificatif 5 à la version originale du règlement | 24.10.2009 11.11.2009 11.11.2009 |

122 | Système de chauffage des véhicules des catégories H, N et O | Complément 1 à la version originale du règlement | 22.7.2009 |

123 | Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles | Complément 4 à la version originale du règlement | 19.8.2010 |

125 | Champ de vision vers l’avant | Complément 2 à la version originale du règlement | 19.8.2010 |

[1] JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

[2] JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

[3] JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

[4] JO C … du …, p. …

[5] JO C … du …, p. …

[6] Décision du Conseil du 7 novembre 2000 relative à l’adhésion de la Communauté européenne au règlement no 67 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion, JO L 290 du 17.11.2000, p. 29.

[7] Décision du Conseil du 26 juin 2001 relative à l’adhésion de la Communauté européenne au règlement no 105 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction, JO L 183 du 6.7.2001, p. 33.

[8] Décision du Conseil du 14 mai 2001 relative à l’adhésion de la Communauté européenne au règlement n° 13-H de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage, JO L 139 du 23.5.2001, p. 14.

[9] Décision du Conseil du 18 juillet 2005 relative à l’adhésion de la Communauté européenne aux règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies n° 94 concernant l’homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale et n° 95 concernant l’homologation de véhicules en ce qui concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale, JO L 217 du 22.8.2005, p. 1.

[10] Décision du Conseil du 15 mai 2006 sur la position de la Communauté européenne concernant le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatif à l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles, JO L 135 du 23.5.2006, p. 12.

[11] Décision du Conseil du 13 mars 2006 relative à l’adhésion de la Communauté européenne au règlement no 55 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules, JO L 181 du 4.7.2006, p. 53.

[12] Décision du Conseil du 28 novembre 2006 en vue de l’adhésion de la Communauté au règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatif aux dispositions uniformes concernant l’approbation des véhicules de catégorie M2 ou M3 eu égard à leur construction générale, JO L 337 du 5.12.2006, p. 45.

[13] Décision du Conseil du 22 février 2007 relative à la position de la Communauté sur le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation de véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur, JO L 69 du 9.3.2007, p. 37.

[14] Décision du Conseil du 5 mai 2009 relative à l’adhésion de la Communauté européenne au règlement no 61 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatif aux prescriptions uniformes concernant la réception de véhicules commerciaux pour ce qui est des saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine, JO L 144 du 9.6.2009, p. 24.

[15] JO L

[16] JO L