52010PC0283

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie /* COM/2010/0283 final - COD 2010/0150 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 31.5.2010

COM(2010)283 final

2010/0150 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 663/2009 du 13 juillet 2009[1] a établi un programme d'aide à la relance économique de l'Europe (PEER) par l'octroi de 3,98 milliards EUR d'ici à la fin de 2010. Le PEER (programme énergétique européen pour la relance) est un instrument financier dont l'objectif général est de favoriser la reprise après la crise qui a touché l'économie de l'UE tout en contribuant davantage à la mise en œuvre des priorités de l'Union en matière de politique énergétique, à savoir la sécurité et la diversification de l'approvisionnement énergétique, le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce financement communautaire a été affecté à trois sous-programmes dans le domaine des projets d'infrastructure de gaz et d'électricité; des projets d'énergie éolienne en mer (OWE); et des projets de captage et stockage du carbone (CSC).

La Commission a adopté les décisions d'attribution le 9 décembre 2009 pour les sous-programmes OWE et CSC et le 4 mars 2010 pour les projets d'infrastructure de gaz et d'électricité. Dans le rapport de la Commission du 27 avril 2010 sur la mise en œuvre du PEER[2], on estime que la quasi-totalité de l'enveloppe financière du PEER (3,98 milliards EUR) fera l'objet d'un engagement au printemps de 2010. Un montant d'environ 114 millions EUR ne sera toutefois pas engagé au titre du règlement PEER adopté le 13 juillet 2009. Le rapport indique que ce montant ne devrait pas changer, mais précise qu'un ou plusieurs promoteurs de projet peuvent, pour des raisons juridiques, financières ou techniques, ne pas remplir les conditions particulières exigées pour le versement des subventions de sorte que, finalement, le montant des fonds non engagés au titre du règlement PEER adopté le 13 juillet 2009 pourra être plus élevé. Le montant des fonds non engagés sera connu fin 2010.

Les économies d'énergie sont le moyen le plus direct et le plus rentable dont l'UE dispose pour atteindre ses objectifs stratégiques, à savoir lutter contre le changement climatique, assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique et parvenir à un développement économique et social durable. Dans l'esprit de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable et l'emploi, le développement d'autres sources d'énergie renouvelable et la promotion de l'efficacité énergétique contribueraient à une croissance plus verte, à la mise en place d'une économie concurrentielle et durable et à la lutte contre le changement climatique. En soutenant ces politiques, l'Europe créera de nouveaux emplois et des débouchés verts propices au développement d'une économie concurrentielle, sûre et durable.

Même si l'on constate un léger mieux dans les prévisions de croissance du PIB pour le premier semestre de 2010, le taux de croissance prévu pour l'année entière est toujours de 0,7 % dans l'UE. En outre, les chiffres de la production industrielle et des ventes au détail, entre autres, sont moins prometteurs et les investissements restent à un bas niveau. De même, les marchés financiers sont toujours instables et en proie à l'incertitude[3]. Si l'on y ajoute un marché du travail atone, force est d'admettre que la crise économique sévit toujours en Europe et exige donc de l'UE une action rapide et efficace conforme à ses objectifs politiques.

Fournir davantage d'incitations financières et d'aide technique est un élément clé pour lever les obstacles que constituent le niveau élevé des coûts initiaux et le manque d'informations, et pour œuvrer au progrès en matière d'énergie durable. Sur un marché soumis aux crises économiques et à un moment où les banques commerciales font preuve de prudence, d'où de faibles taux d'investissement, des obstacles supplémentaires compliquent le financement de projets dans ce domaine. Les expériences en cours à travers l'Europe montrent que des politiques d'aide financière bien ciblées et bien conçues peuvent entraîner des progrès considérables et permettre d'exploiter le potentiel de développement des énergies durables.

C'est lorsqu'elle est concentrée au niveau municipal et local que l'aide à l'investissement en matière d'énergie durable s'avère le plus efficace et profitable. Rénovation énergétique des logements, installations décentralisées utilisant des énergies renouvelables, plans de mobilité urbaine sont autant d'activités qui exigent un travail important de personnes qualifiées dont l'emploi ne peut être délocalisé. Elles sont donc très fertiles en termes de création d'emplois. Par ailleurs, les énergies durables exploitées au niveau local contribuent de façon décisive à d'autres politiques, comme l'insertion sociale ou l'amélioration de la qualité de vie, et à l'attrait exercé par les collectivités locales sur les entreprises et les visiteurs.

Dans ce contexte, l'aide technique et les incitations financières peuvent être utiles pour préparer et mobiliser au mieux les Fonds structurels et de cohésion existants.

Dans la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique[4], la Commission européenne a annoncé son intention de lancer une Initiative de financement en faveur de l'énergie durable en coopération avec la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières internationales (IFI) afin d'instaurer des mécanismes appropriés de financement pour le développement massif de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Fournir une aide financière par le biais d'intermédiaires comme des IFI permet d'utiliser les fonds de l'UE de la façon la plus efficace et de maximiser leur impact à court terme, en produisant les effets les plus bénéfiques sur l'activité économique et la création d'emplois. Par le financement de l'aide technique au développement de projet associé à des régimes d'incitations financières innovantes (telles que garanties, prêts à taux préférentiel, instruments combinés et financement de projet), il est possible de garantir un effet de levier important entre les fonds de l'UE et les investissements mobilisés au total.

Ces éléments ont été pris en compte lors de l'élaboration de la présente proposition.

Il est proposé d'utiliser les fonds non engagés au titre du chapitre II du règlement PEER pour créer un instrument financier spécialement destiné à promouvoir l'efficacité énergétique et des initiatives en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur de l'énergie durable. L'instrument financier devra permettre de soutenir le développement de projets rentables en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et faciliter le financement d'investissements dans ces domaines, notamment en milieu urbain. Afin de promouvoir un grand nombre d'investissements décentralisés, ce sont les pouvoirs publics au niveau municipal, local et régional qui en seront les bénéficiaires. L'approche tirera parti de la Convention des maires signée par plus de 1 600 régions et villes en Europe.

Les projets devant être financés en matière d'énergie durable portent, entre autres, sur les bâtiments publics et privés, la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) et les réseaux de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique (en particulier à partir de sources d'énergie renouvelable), les sources d'énergie renouvelable décentralisées et intégrées dans l'environnement local, les infrastructures de transport urbain et locales propres comme les réseaux intelligents, l'éclairage public efficace et les compteurs intelligents.

L'instrument devra être mis en œuvre par un ou plusieurs intermédiaires financiers comme des IFI. La sélection sera effectuée sur la base de la capacité avérée des intermédiaires financiers à utiliser les fonds de la façon la plus efficace. Les intermédiaires financiers devront instaurer des systèmes garantissant un effet de levier important entre les fonds de l'UE et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l'Union. Produire cet effet de levier sera une condition préalable à l'aide financière. Les intermédiaires financiers devront se conformer à une gestion transparente et à des procédures de compte rendu qui permettent à la Commission d'exercer un contrôle strict sur l'utilisation des fonds, et il ne sera mis à la disposition des ces intermédiaires aucun financement à d'autre titre que les frais de gestion ou les coûts liés à l'établissement et la mise en œuvre de l'instrument. Enfin, les négociations avec les IFI peuvent se poursuivre parallèlement à la procédure législative, ce qui facilitera l'engagement rapide des fonds.

Conformément au règlement PEER, l'instrument devra se limiter au financement de mesures qui ont impact rapide, mesurable et substantiel sur la relance économique dans l'UE, le renforcement de la sécurité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les critères définis dans le règlement PEER adopté le 13 juillet 2009 devraient s'appliquer intégralement à la sélection des mesures financées au titre de l'instrument. Ces critères comprennent le bien-fondé et l'adéquation technique de l'approche, la solidité du montage financier, la maturité du projet, la mesure dans laquelle le manque d'accès au financement retarde la mise en œuvre de l'action et dans laquelle l'assistance PEER stimulera le financement public et privé, ainsi que les incidences socioéconomiques et les impacts environnementaux. L'équilibre géographique entre les projets devrait aussi être pris en compte comme élément essentiel.

La présente proposition est parfaitement conforme à la déclaration[5] visée au considérant 7 du règlement PEER[6] par laquelle la Commission fait part de son intention de proposer, le cas échéant, lorsqu'elle présentera en 2010 un rapport sur la mise en œuvre du règlement, des mesures permettant de réaffecter des fonds non engagés au financement de projets dans les domaines de l'efficacité énergétique et de la production d'énergie à partir de sources renouvelables.

2010/0150 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission européenne[7],

vu l'avis du Comité économique et social européen[8],

vu l'avis du Comité des régions[9],

après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009[10] a établi un programme d'aide à la relance économique de l'Europe (PEER) par l'octroi de 3,98 milliards EUR d'ici à la fin de 2010.

2. Une partie de cette somme ne sera pas engagée au titre des sous-programmes prévus au chapitre II du règlement (CE) n° 663/2009.

3. Dans l'esprit de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable et l'emploi, le développement d'autres sources d'énergie renouvelable et la promotion de l'efficacité énergétique contribueraient à une croissance plus verte, à la mise en place d'une économie concurrentielle et durable et à la lutte contre le changement climatique. En soutenant ces politiques, l'Europe créera de nouveaux emplois et des débouchés verts propices au développement d'une économie concurrentielle, sûre et durable.

4. Fournir davantage d'incitations financières est un élément clé pour lever les obstacles que constituent le niveau élevé des coûts initiaux et pour œuvrer au progrès en matière d'énergie durable. C'est lorsqu'elle est concentrée au niveau local que l'aide à l'investissement en matière d'énergie durable s'avère le plus efficace et profitable.

5. Un instrument financier spécialement destiné à promouvoir l'efficacité énergétique et des initiatives en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur de l'énergie durable[11] devrait donc être créé afin de permettre l'utilisation des fonds non engagés au titre du chapitre II du règlement (CE) n° 663/2009. L'instrument financier devrait permettre de soutenir le développement de projets rentables en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et facilite le financement de programmes d'investissement, dans ces domaines, par les pouvoirs publics locaux et régionaux, notamment en milieu urbain.

6. Afin de maximiser l'impact à court terme des fonds de l'UE, l'instrument devrait être géré par un ou plusieurs intermédiaires financiers comme des institutions financières internationales (IFI). La sélection devrait être effectuée sur la base de la capacité avérée des intermédiaires financiers à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, et de l'effet de levier le plus important entre les fonds de l'UE et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l'Union.

7. Conformément au règlement (CE) n° 663/2009, l'instrument devrait se limiter au financement de mesures qui ont un impact rapide, mesurable et substantiel sur la relance économique dans l'UE, le renforcement de la sécurité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les critères définis dans le règlement (CE) n° 663/2009 devraient s'appliquer intégralement à la sélection et l'éligibilité des mesures financées au titre de l'instrument. L'équilibre géographique entre les projets devrait aussi être pris en compte comme élément essentiel.

8. Comme il se peut que le montant exact des fonds non engagés ne soit connu qu'à la fin de 2010, les différents engagements juridiques mettant en œuvre les engagements budgétaires devraient être effectués d'ici au 31 mars 2011.

9. En raison de la nécessité pressante de réagir aux crises économiques et des besoins énergétiques urgents de l'Union, les dépenses devraient être éligibles à partir du 13 juillet 2009 car nombre de demandeurs ont demandé l'éligibilité des dépenses à compter du dépôt de la demande de subvention, conformément à l'article 112 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

10. En raison de la nécessité pressante de réagir face à la crise économique et aux besoins énergétiques urgents de l'Union européenne, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modifications du règlement (CE) n° 663/2009

Le règlement (CE) n° 663/2009 est modifié comme suit:

11. À l'article 1er, le quatrième paragraphe suivant est ajouté:

«Le présent règlement permet la création d'instruments financiers destinés à promouvoir l'efficacité énergétique et des initiatives en matière d'énergies renouvelables.»

12. À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II, mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 au plus tard. Les différents engagements juridiques en vertu de l'article 22 sont effectués le 31 mars 2011 au plus tard.»

13. L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

« Article 22 Fonds ne pouvant pas être engagés au titre du chapitre II ou mis à disposition avant le 31 décembre 2010

1. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, les crédits n'ayant pas pu faire l'objet d'engagements juridiques au titre du chapitre II, pour un montant de 114 millions EUR, et éventuellement d'autres crédits libérés par l'inexécution totale ou partielle des projets conformément au chapitre II, sont affectés à un instrument financier dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur de l'énergie durable[12].

2. L'instrument financier visé au paragraphe 1 est mis en œuvre conformément à l'annexe II. Les dispositions de l'article 23, paragraphe 1, ne s'appliquent pas.»

14. À l'article 23, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les dépenses peuvent être éligibles à compter du 13 juillet 2009.»

15. L'annexe est renommée annexe I et une nouvelle annexe II est ajoutée:

« Annexe II Instrument financier dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur de l'énergie durable

I. Mise en œuvre d'un instrument financier pour des projets en matière d'énergie durable

L'instrument financier permet de soutenir le développement de projets rentables en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et facilite le financement d'investissements, dans ces domaines, par les pouvoirs publics municipaux, locaux et régionaux. Cet instrument est mis en œuvre conformément aux dispositions sur la délégation des tâches d'exécution budgétaire établies dans le règlement financier et ses modalités d'application.

L'instrument est utilisé pour des projets en matière d'énergie durable, particulièrement en milieu urbain. Il s'agit notamment:

a) de projets relatifs à des bâtiments publics et privés intégrant des solutions en matière d'énergies renouvelables ou d'efficacité énergétique, y compris celles fondées sur l'utilisation des technologies de l'information et des communications (TIC);

b) d'investissements en faveur de la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) et des réseaux de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, en particulier à partir de sources d'énergie renouvelable;

c) de sources d'énergie renouvelable décentralisées et intégrées dans l'environnement local;

d) de transports urbains propres contribuant à l'accroissement de l'efficacité énergétique et à l'intégration de sources d'énergie renouvelable;

e) d'infrastructures locales, y compris l'éclairage public efficace, les compteurs intelligents et les réseaux intelligents, qui utilisent pleinement les TIC.

L'instrument peut servir à fournir des incitations et une aide technique ainsi qu'à sensibiliser les autorités nationales et locales et à assurer l'utilisation optimale des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, notamment pour ce qui est d'apporter des améliorations, en termes d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, dans les logements et d'autres types de bâtiments.

Les bénéficiaires de l'instrument sont les pouvoirs publics, de préférence au niveau régional et local, ou des organismes privés agissant au nom des ces pouvoirs publics. Une attention particulière sera accordée aux propositions impliquant la coopération de tels organismes avec des sociétés immobilières et des agences de développement urbain.

II. Coopération avec des intermédiaires financiers

L'instrument est mis en œuvre par un ou plusieurs intermédiaires financiers comme des institutions financières internationales (IFI). La sélection sera effectuée sur la base de la capacité avérée des intermédiaires financiers à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, conformément aux règles et critères fixés dans la présente annexe.

Les intermédiaires financiers satisfont aux exigences applicables à la délégation des tâches d'exécution budgétaire établies dans le règlement financier et ses modalités d'application, notamment en ce qui concerne les règles de passation de marchés, le contrôle interne, la comptabilité et l'audit externe. Il n'est mis à la disposition des ces intermédiaires financiers aucun financement à d'autre titre que les frais de gestion ou les coûts liés à l'établissement et la mise en œuvre de l'instrument.

Les modalités et conditions détaillées concernant l'instrument, y compris en matière de suivi et de contrôle, sont définies dans des accords entre la Commission et les intermédiaires financiers.

III. Conditions de financement et critères de sélection et d'éligibilité

L'instrument se limite au financement de mesures qui ont un impact rapide, mesurable et substantiel sur la relance économique dans l'UE, le renforcement de la sécurité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

On veillera particulièrement à produire un effet de levier important entre les fonds de l'UE et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l'Union. Les pouvoirs publics bénéficiaires d'un financement doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) avoir pris l'engagement politique de lutter contre le changement climatique, assorti d'objectifs précis;

b) disposer d'un inventaire des émissions et élaborer des stratégies pluriannuelles pour atteindre leurs objectifs;

c) accepter de rendre publiquement compte des progrès accomplis dans le cadre de leur stratégie globale.

Les mesures financées au titre de l'instrument répondent aux critères de sélection et d'éligibilité suivants:

i) le bien-fondé et l'adéquation technique de l'approche;

ii) la solidité du montage financier pour toute la phase d'investissement de l'action;

iii) l'équilibre géographique entre les projets;

iv) la maturité, c'est-à-dire le fait d'atteindre le plus tôt possible la phase d'investissement, et l'engagement de dépenses en capital substantielles;

v) la mesure dans laquelle le manque d'accès au financement retarde la mise en œuvre de l'action;

vi) la mesure dans laquelle l'assistance PEER stimulera le financement public et privé;

vii) les incidences socioéconomiques quantifiées;

viii) les impacts environnementaux quantifiés.»

Article 2Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] Règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie.

[2] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Rapport sur la mise en œuvre du programme énergétique européen pour la relance, COM(2010) 191 final.

[3] Prévisions économiques intermédiaires de la Commission, communiqué de presse d'ECFIN du 25.2.2010.

[4] Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique: plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques, COM(2008) 781 du 13.11.2008.

[5] La déclaration de la Commission est la suivante: «Si, lors de la présentation, en 2010, d'un rapport sur la mise en œuvre du règlement en vertu de l'article 28 de celui-ci, la Commission constate qu'il ne sera pas possible d'engager, avant la fin de 2010, une partie des fonds prévus pour les projets énumérés dans l'annexe du règlement, elle proposera, le cas échéant et en veillant à maintenir un équilibre géographique, de modifier le règlement afin de permettre le financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables qui s'ajouteront aux initiatives susmentionnées, en prévoyant des critères d'éligibilité similaires à ceux qui sont applicables aux projets figurant à l'annexe du règlement» .

[6] Le considérant 7 du PEER établit ce qui suit: «S'il s'avérait impossible d'engager tous les fonds avant la fin 2010, la Commission a fait part de son intention de proposer, le cas échéant, lorsqu'elle présentera en 2010 un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, des mesures permettant de financer des projets compatibles avec le plan de relance, tels que des projets dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'énergie produite à partir de sources renouvelables» .

[7] JO C [..] du [..], p. [..].

[8] JO C [..] du [..], p. [..].

[9] JO C [..] du [..], p. [..].

[10] JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.

[11] Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique, COM(2008) 781 du 13.11.2008.

[12] Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique, COM(2008) 781 du 13.11.2008.